UFM 17 Déclarations fiscales annuelles

March 28, 2018 | Author: Said Ben | Category: Taxes, Capital (Economics), European Union, Currency, Payments


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UNITE DE FORMATION MODULAIRE N° 17: Déclarations fiscales annuelles OBE!TIF" : ""A#OIR" : - connaître les différentes sortes d’impôts, - mettre en oeuvre des échéanciers pour réaliser les suivis des déclarations et des paiements. ""A#OIR FAIRE " : - Etre capable de gérer les rendez-vous fiscaux en fonction des règles imposées par la loi fiscale. - Etre vigilant aux conditions des divers impôts et taxes et leurs mises à jour - Réussir le passage du résultat comptable au résultat fiscal ""A#OIR ETRE" : Acquérir la qualité de gestionnaire de la fiscalité en temps opportun RE""OUR!E" BIBLIO$RA%&I'UE" Auteur Li(re E)ition ou I*+ri*erie I"BN Dr a*al LAOUINA Mo)e ),e*+loi fiscal T 1 - . NAA& ELADIDA //01112.11.1/ Dr Mo3a*e) MAR4A5 Fiscalité *arocaine )e l,entre+rise %a+eterie EL BADI //011//621712 Dr A8)elali BERRADA - Dr Mo3a*e) RI$AR E9ercices )e fiscalité *arocaine )es entre+rises NAA& ELADIDA Dé+:t lé;al 12<.=1//0 Dr A8)el*a>i) A5TAOU Traité )es i*+:ts cé)ulaires !ollection ALMI"BA& 1111111111 Dr Mo3a*e) MOUNIR - Dr Mo3a*e) RI$AR E9ercices )e fiscalité *arocaine )es entre+rises AL MAARIFA Dé+:t lé;al .771=1667 RE""OUR!E" ?EB @@@AfinancesA;o(A*a @@@A+etitBarAco* ???Ao8ouloAco* 3tt+:==le9interAnet RE""OUR!E" LE$I"LATI#E" Cen anne9es sur !DD I*+:ts cé)ulaires an(ier .772 CFor*at )ocD Droit ),enre;istre*ent et )e ti*8res an(ier .772 CFor*at %DFD I*+:t ;énéral sur les re(enus an(ier .772 CFor*at %DFD I*+:t sur les sociétés an(ier .772 CFor*at %DFD I*+ri*és fiscau9 DE"!RI%TION DU MODULE Niveau : Technicien Module n° : 17 Titre : Déclarations fiscales annuelles Durée : 150 heures OBE!TIF $ENERAL DU MODULE Initier le sta;iaire au9 +rinci+ales notions )e fiscalité E leurs *ét3o)es ),é(aluation et re*+lir les )éclarations fiscales corres+on)antes au ni(eau )e l,entre+riseA Objectifs terminaux (unités de formation modulaire) "éFuence n° Titres G )is+enser Durée 1 Intro)uction G la fiscalité )e l,entre+rise 6 %artie 1 : La +atente 2 Titre uniFue : La +atente .7 & %artie . : La fiscalité i**o8iliHre 3 Titre 1 : La ta9e ur8aine 10 & 4 Titre I : La ta9e ),é)ilité . & %a;e 1 sur 1<< 5 %artie <: L,i*+:t ;énéral sur les re(enus <. & 6 %artie I: L,i*+:t sur les sociétés <. & 7 Titre 2 : Etu)e )e cas I7 & Total 127 & 1 "u++orts +é)a;o;iFues - Matériel informatique - Tableau magnétique (Plan, mots difficiles, traces écrites...). - Polycopiés (Textes d'application). - Rétroprojecteur (Schémas). - Etudes de cas. - Ìmprimés fiscaux et formulaires à remplir par les stagiaires. - Agenda fiscal pour les rendez vous fiscaux 1 Mét3o)e acti(e : la participation des étudiants (écrite et orale) doit être sollicitée par des questions claires et précises. - O8>ectifs G attein)re : Les stagiaires doivent être capables à la fin du module de formation : 1) Rédiger un résumé schématique des différents impôts et taxes. 2) Etablir un échéancier des rendez-vous fiscaux 3) Dresser un tableau récapitulatif retraçant le passage du résultat comptable au résultat fiscal %a;e . sur 1<< "E'UEN!E N° 1 : Intro)uction G la fiscalité )e l,entre+rise Fiche de travail Niveaux taxonomiques Maîtriser les techniques fiscales Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation X X x Objectif Le stagiaire doit être capable de définir le droit fiscal et les différentes techniques de l’impôt qui vont l’aider à maîtriser le parcours du module et assimiler le langage fiscal. (assiette de l’impôt ; évaluation de la matière imposable ; liquidation de l’impôt et son recouvrement) %RE!I"ION" "UR LE !OM%ORTEMENT ATTENDU !RITERE" %ARTI!ULIER" DE %ERFORMAN!E A(ant ),a8or)er l,ense*8le )es +récisions le sta;iaire )oit : 1) définir la notion de l'impôt 2) classifier les différents impôts 3) définir les concepts fiscaux 4) distinguer la fraude fiscale de l’évasion fiscale Introduction L'impôt peut être défini comme un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogative de puiance publi!ue, " titre définitif, an contrepartie déterminée, en vue d'aurer le financement de c#arge publi!ue de l'$tat, de collectivité locale et de établiement public adminitratif% INTRODU!TION !&A%ITRE I : NOTION" ELEMANTAIRE" "E!TION 1 "E!TION 1 : Les élé*ents )e la )éfinition : Les élé*ents )e la )éfinition Paragraphe 1. - Un prélèvement pécuniaire Le caractère pécuniaire peut être e&aminé au& troi point de vue de l'aiette, de la li!uidation et du recouvrement de l'impôt% 1% ' L'aiette et le plu ouvent contituée elle'même d'élément monétaire% L'impôt et alor prélevé ur une certaine omme d'argent ou ur une valeur convertie en terme monétaire (lor!u'il faut, par e&emple, évaluer de avantage en nature)% )'et le ca de l'impôt général ur le revenu (I*+), de l'impôt ur le ociété (I,), de la ta&e ur la valeur a-outée (./0), etc% L'impôt peut aui être baé ur de élément matériel% Le droit indirect de conommation ur le alcool et le boion alcooli!ue et calculé aini ur le nombre, et non pa la valeur pécuniaire d'#ectolitre d'alcool pur 1e même, la ta&e intérieure de conommation ur le produit pétrolier (.I22)% L3unité de perception et l3#ectolitre et non pa la valeur de ce produit% 2% ' $n ce !ui concerne la li!uidation, le tau& de l3impôt conite le plu ouvent en un certain pourcentage arit#méti!ue par e&emple du montant de revenu (I*+) ou de bénéfice (I%,%), du c#iffre d'affaire (./0) ou de évaluation (droit d3enregitrement)% 3% ' )'et urtout au tade du recouvrement !ue le caractère pécuniaire de l'impôt prend toute a ignification% L'impôt et per4u en argent (remie d'epèce ou de c#è!ue, virement " un compte bancaire ou potal)% La plupart de e&ception !ue comporte ce principe ont diparu% La première concernait la ta&e de pretation !ue le commune avaient la faculté d'intituer en vue de pourvoir au& dépene de voie communale et de c#emin rurau&% )ette ta&e pouvait être ac!uittée en nature, au mo5en d'un certain nombre de -ournée de travail (en principe ept au ma&imum) !ue le redevable effectuait lui'même ur le voie de la commune% Le coneil municipau& avaient d'ailleur la faculté d'e&iger le paiement en argent d'une ou pluieur ou même de la totalité de -ournée de pretation votée, !uel !ue oit le nombre de %a;e < sur 1<< celle'ci% La mie en oeuvre de la légilation ur la moderniation de bae de la ficalité directe locale a entra6né la uppreion, " compter du 1er -anvier 1784, de divere ta&e, dont la ta&e de pretation% L'une de rare e&ception !ui ubitent au-ourd'#ui concerne le paiement par remie d'oeuvre d'art% )ette procédure, d'abord limitée au paiement de droit de ucceion, a été rendue applicable au& droit du ur le mutation " titre gratuit entre vif aini !u'au droit de partage% 2révue par la loi, elle 'incrit dan le cadre de meure !ui tendent " aurer la protection du patrimoine national9 elle répond " la préoccupation de lutter contre le tranfert " l'étranger de :uvre d'art nationale Paragraphe 2. - Un prélèvement de caractère obligatoire. L'impôt et le nerf de la puiance publi!ue% ;n ne aurait concevoir !ue le contribuable aient la faculté de déterminer eu&'même le principe de leur impoition, le montant de leur cotiation et d'en fi&er le modalité de recouvrement% L'idée de conentement " l'impôt e itue ur un tout autre plan 9 elle e&prime implement un idéal commun !ui 'affirme dan le principe de la légalité ficale% Le principe d'autorité revêt deu& apect différent mai !ui, compte tenu de la nature du prélèvement fical, ont étroitement lié% L'impôt n'et pa eulement obligatoire% Il et encore établi et recouvré en vertu de prérogative de puiance publi!ue, le caractère obligatoire de l'impôt n'et !ue l'e&preion -uridi!ue d'une réalité pleinement conforme au en ét5mologi!ue du mot% Il 'agit d'un prélèvement impoé unilatéralement, d'une obligation !ui pèe ur le contribuable% <n verement dont la détermination et ubordonné " l'accord de la peronne !ui doit le régler Paragraphe 3. - Un prélèvement effectué en vertu de prérogatives de puissance publique L'impôt et établi et per4u en vertu de prérogative e&orbitante du droit commun, !ui n'ont d'é!uivalent ni en droit privé, ni même, pour certaine d'entre elle, en droit adminitratif% La généraliation de la formule de la déclaration contrôlée et de régime d'impoition d'aprè le bénéfice réel a entra6né un accroiement et une e&tenion de prérogative conférée " l'adminitration ficale pour contrôler le déclaration et évaluer elle'même le bae d3impoition en ca de carence du contribuable% )e pouvoir ont e&orbitant du droit commun= droit de communication, vérification de comptabilité, e&amen contradictoire de la ituation ficale peronnelle combiné avec la procédure de la demande de -utification ur l3origine de crédit porté au& compte bancaire, droit de per!uiition de locau& profeionnel ou même du domicile avec la viite de coffre bancaire, procédure d'impoition d'office, pouvoir de anction, Le contribuable et contitué débiteur par voie de déciion unilatérale 9 l'adminitration e délivre " elle' même un titre e&écutoire, en vertu de on privilège du préalable (par e&% rôle en matière d'impôt direct, avi de mie en recouvrement pour le impôt recouvré par le comptable de la 1irection générale de impôt on ceu& de la 1irection générale de douane et droit indirect)% >algré toute le réforme, le droit fical rete plu imprégné de puiance publi!ue !ue le droit adminitratif% 2lu encore !ue celui'ci, il et tou-our un droit d'inégalité entre le fic et le contribuable% Paragraphe 4. - Un prélèvement effectué titre définitif L'impôt ne peut faire l'ob-et d'une retitution de la part de la peronne publi!ue !ui en et bénéficiaire% )e caractère permet de le ditinguer de l3emprunt forcé% Paragraphe !. - Un prélèvement effectué sans contrepartie déterminée L'abence de contrepartie déterminée et l'un de élément eentiel de l'impôt% .roi érie d'obervation doivent être faite = a) Le paiement de l'impôt n'et pa une condition de l'accè au& ervice public% L'impôt n'et pa le pri& pa5é par c#a!ue contribuable pour le ervice !ui lui ont rendu par le collectivité publi!ue !ui en ont bénéficiaire% ?u'il paie l'impôt ou !u'il ne le paie pa, tout cito5en a accè au& ervice public% <n autre principe e trouve en caue ici = le principe de l'égalité de tou devant le ervice public% b) L'abence de contrepartie déterminée entra6ne une autre coné!uence = " avoir !ue le condition dan le!uelle le produit de impôt et utilié ne peuvent être utilement contetée devant la loi% c) L'impôt, parce !u'il et prélevé an contrepartie déterminée, contitue une recette an affectation péciale Paragraphe ". - Un prélèvement destiné assurer le financement des charges publiques de l#$tat% des collectivités locales et des établissements publics administratifs %a;e I sur 1<< )e dernier critère de I'impôt comporte deu& élément% 1% ' L'impôt et per4u e&cluivement au profit de peronne morale de droit public = l'$tat, le collectivité locale (commune, département, région), de établiement public adminitratif% <ne place " part doit être faite, au ein de établiement public adminitratif, " la catégorie particulière de établiement public de coopération intercommunale, !ui peuvent percevoir de impôt et ta&e = 5ndicat de commune, ditrict, communauté urbaine, communauté de ville, communauté de commune, communauté ou 5ndicat d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération 2% ' L'impôt a tou-our pour ob-et de procurer " l'$tat, au& collectivité locale et au& établiement public adminitratif le reource financière dont il ont beoin pour couvrir leur dépene publi!ue% Il peut vier parallèlement d'autre ob-ectif de caractère économi!ue ou ocial% 1eu& ca principau& doivent toutefoi être ditingué uivant !ue la règle ficale e voit aigner un but de diuaion ou d'incitation% )ette ditinction n3et pa d3ailleur tou-our facile% La diuaion tend " détourner le contribuable d3un pro-et, " l3amener " ne pa intervenir dan un domaine déterminé ou " ne pa pouruivre une activité dan certaine condition% $lle ne peut e réalier !u3au mo5en de l3impoition upplémentaire " la!uelle il era au-etti, 3il refue de renoncer " on pro-et ou de modifier on activité% La meure ficale de caractère diuaif 3appli!ue néceairement " la ituation de refu dan la!uelle il 3et placé% Lor!u3elle 3appli!ue, elle perd donc néceairement ce caractère, non pa pour revêtir celui d3une anction, mai pour contituer implement un déavantage fical% "E!TION . "E!TION . : La )istinction )e lJi*+:t et )es autres tK+es )e +rélH(e*ents : La )istinction )e lJi*+:t et )es autres tK+es )e +rélH(e*ents La définition !ui vient d'être donnée permet de ditinguer l'impôt d'autre t5pe de prélèvement% .roi élément de cette définition revêtent une importance particulière = d'une part, le caractère obligatoire de l'impôt, d'autre part, l'abence de contrepartie et enfin, la nature -uridi!ue de l'organime bénéficiaire du prélèvement% )e !uetion peuvent être e&aminée " partir d'une double ditinction= d'une part, entre l'impôt et le prélèvement de caractère non obligatoire, d'autre part, entre l'impôt et le autre prélèvement de caractère obligatoire% Paragraphe 1. - &a distinction de l#imp't et des prélèvements de caractère non obligatoire. Le caractère non obligatoire ne ignifie pa !ue le prélèvement en !uetion dépendent uni!uement de la volonté de adminitré% ?uant " leur principe et " leur montant, il peuvent être fi&é par le collectivité publi!ue% >ai il ne ont opéré !u'en fonction d'un avantage particulier !ui et procuré au& intéreé% 2ar ailleur, ceu&'ci conervent la faculté d'5 éc#apper, oit en renon4ant " ac!uérir le produit ou le pretation de ervice en contrepartie de!uel ce prélèvement ont effectué (pri&, rémunération pour ervice rendu), oit en 'abtenant d'e&écuter le opération ou travau& !ui le -utifient (contribution)% Le caractère non obligatoire et entendu ici dan un en trictement -uridi!ue9 la réalité et tout " fait différente car le contrainte p5c#ologi!ue, ociale, économi!ue ou profeionnelle font !u'il peut être difficile, inon impoible, de 'affranc#ir de ce prélèvement% 0% ' L'impôt e ditingue d'abord du pri&% Le pri& et la valeur monétaire !ui et attribuée " un bien ou " un ervice 9 il e&prime le rapport d'éc#ange !ui e&ite " un moment donné entre ce bien ou ce ervice et la monnaie% @ien !ue le pri& d'un produit ou d'un ervice, !uel !u'il oit, comprenne néceairement une part d'impôt, urtout depui la généraliation de la ./0, il et aeA facile de ditinguer l'un de l'autre% ' Il ne faut pa perdre de vue, cependant, !ue le pri& de certain produit peut diimuler un prélèvement fical beaucoup plu important !ue leur valeur économi!ue proprement dite% )'et le ca, en particulier, de produit tel !ue le tabac ou l'eence %%% ' <ne econde #5pot#èe, beaucoup plu curieue, concerne le ca de B l'impôt' pri& C% Le verement pour dépaement du plafond légal de denité et, " cet égard, uni!ue% Le droit de contruire et attac#é " la propriété du ol% @% ' L'impôt e ditingue également de contribution %a;e 2 sur 1<< Le 5tème de contribution et trè différent de celui de offre de concour% L'offre de concour et une contribution volontaire en epèce ou en nature, !ui et propoée par une peronne privée ou publi!ue " une collectivité publi!ue, !ui l'accepte, en vue de la réaliation d'un travail public ;n e bornera " en donner deu& e&emple% 1% ' Le premier concerne la participation de contructeur et de lotieur au& dépene d'e&écution de é!uipement public (aainiement, voirie) rendue néceaire par le contruction ou lotiement% 0 l3origine, la participation revêtait uni!uement la forme de verement de omme d3argent et de ceion gratuite de terrain% 2% ' ;n peut ranger aui dan la catégorie de contribution le ca de contribution pour dégradation e&ceptionnelle cauée au& voie publi!ue départementale ou communale% )% ' Impôt et redevance ou rémunération pour ervice rendu% La dénomination de rémunération pour ervice rendu a été introduite par l'ordonnance nD E7'2 du 2 -anvier 17E7 portant loi organi!ue relative au& loi de finance% ;n e&aminera ucceivement la notion, le c#amp d'application et le régime -uridi!ue et contentieu& de la rémunération pour ervice rendu% 1% ' La notion de redevance La redevance ou rémunération pour ervice rendu peut être définie comme la omme verée par l'uager d'un ervice public ou d'un ouvrage public déterminé et !ui trouve a contrepartie directe et immédiate dan le pretation fournie par ce ervice ou dan l'utiliation de l'ouvrage% Paragraphe 2. - &a distinction de l#imp't et des autres prélèvements de caractère obligatoire )e ont, en réalité, troi ditinction !ui doivent être faite ici% L'impôt doit être ditingué d'une part, de la ta&e, et d'autre part, de la ta&e paraficale% Le critère eentiel de cette double ditinction ont au nombre de deu&% Il réident l'un, dan l'idée de contrepartie et l'autre, du moin pour la ta&e paraficale, dan la nature de l'organime bénéficiaire% <ne troiième ditinction doit être faite avec le cotiation ociale% 1eu& critère principau& peuvent être utilié = celui de la matière impoable et celui de la nature -uridi!ue de organime au&!uel et affecté le produit de ce prélèvement% )ette ditinction, !ui et aurément la plu importante, et aui celle !ui oulève le plu grande difficulté% 0% ' La ditinction de l'impôt et de la ta&e% 1% ' La notion de ta&e = La ta&e peut être définie comme la omme e&igée en contrepartie de pretation offerte par un ervice public ou de la poibilité d'utilier un ouvrage public% a) ;n retrouve dan la notion de ta&e l'idée d'un ervice rendu, d'une contrepartie% )et élément la rapproc#e de la redevance et la différencie fondamentalement de l'impôt% Il en réulte au moin deu& coné!uence% La ta&e doit être pa5ée par celui !ui et uceptible de profiter du ervice% La -uriprudence autorie aini le débiteur légal de la ta&e " la récupérer ur le véritable bénéficiaire du ervice, même en l'abence de convention ou d'uage contraire, ce !ui n'et pa admi pour l'impôt% 2ar e&emple, le propriétaire et au-etti " la ta&e d3édilité ou le même rôle !ue celui de la ta&e urbaine ur le appartement loué9 c'et lui !ui doit en verer le montant au .réor 9 mai il peut la récupérer ur le locataire, " !ui elle incombe normalement pui!u'il bénéficie du ervice correpondant b) Il n'5 a pa d'é!uivalence financière entre le montant de la ta&e et la valeur du ervice rendu% 2ar l", la ta&e e différencie de la redevance% ,on tarif peut être fi&é indépendamment du coFt réel du ervice% Le tau& de la ta&e ne doit pa être néceairement fi&é Bde telle manière !ue on produit oit en rapport avec le dépene occaionnée " la collectivité bénéficiaire C et une ta&e facultative% 2% ' )#amp d'application% Le principe et !ue le ta&e ne peuvent être per4ue !ue par de peronne publi!ue (l3$tat, le collectivité locale, le établiement public adminitratif) et eulement en vue d'aurer le fonctionnement de leur ervice public adminitratif% Le financement du ervice au mo5en de ta&e et, du rete, l'un de critère de la ditinction entre le ervice public adminitratif et le ervice public indutriel et commerciau&% Le ervice e voit reconna6tre un caractère adminitratif 'il tire la plu grande partie de e reource de recette ficale% >ai ce critère n'a %a;e 6 sur 1<< !u'une portée limitée = un ervice public peut préenter un caractère adminitratif, même lor!ue on financement et auré pour l'eentiel par le recette provenant de redevance verée par le uager% Le financement au mo5en de ta&e et donc eulement un critère d'e&cluion du caractère indutriel et commercial du ervice% @% ' La ditinction de l'impôt et de la ta&e paraficale% 1%' La notion de ta&e paraficale = le ta&e paraficale ont B per4ue dan un intérêt économi!ue ou ocial au profit d'une peronne morale de droit public ou privé autre !ue l3$tat, le collectivité locale et leur établiement public adminitratif C% Le ta&e paraficale peuvent être définie, d'une manière moin négative et plu implement, comme de prélèvement obligatoire opéré dan un intérêt économi!ue ou ocial au profit d'une peronne morale de droit privé ou d'un établiement public indutriel et commercial% .roi caractériti!ue permettent de ditinguer le ta&e paraficale de autre t5pe de prélèvement% a) La ta&e paraficale ne comporte aucune contrepartie directe et immédiate pour le redevable, ni même parfoi de contrepartie indirecte ou " terme% )et élément et fondamental = il permet de ituer le ta&e paraficale plu prè de l'impôt !ue ne le ont la redevance et même la ta&e% La peronne au-ettie au paiement de la ta&e e trouve au moin dan la poition d'uager virtuel du ervice% La notion de ta&e paraficale et trè largement indépendante de l'idée de ervice rendu ou " rendre, ce !ui accentue on caractère obligatoire% Il 5 a l" un ervice rendu " la profeion dan on enemble et, par le fait même, un ervice rendu au& membre de la profeion, individuellement, dan la meure oG il vont bénéficier de pri& plu table ou plu avantageu& et de l'accroiement de débouc#é% >ai ce ervice individuel n'et pa direct et immédiat et il et difficile d'en déterminer la valeur e&acte% )e n'et l" !u'un e&emple, mai il et valable pour un grand nombre de ta&e paraficale% La ta&e paraficale e ditingue de ce point de vue non eulement de la redevance, mai aui de la ta&e = celle'ci trouvent (la redevance) ou peuvent trouver (la ta&e) une contrepartie directe et immédiate dan un ervice rendu% b) Il 'agit d'un prélèvement " caractère obligatoire% )e caractère obligatoire appara6t bien lor!ue la ta&e paraficale a une contrepartie au moin indirecte%' Il entra6ne alor de coné!uence analogue " celle !ui ont été e&aminée au u-et de l'impôt affecté c) <ne troiième caractériti!ue de la ta&e paraficale réide dan on affectation et dan la nature -uridi!ue de l'organime bénéficiaire% La ta&e paraficale et néceairement affectée9 par l", elle e ditingue de l'impôt% L'impôt et la ta&e ont prélevé néceairement au profit d'une peronne publi!ue (l'$tat, une collectivité territoriale locale, un établiement public adminitratif)% Il réulte de la définition de la ta&e paraficale !uelle ne peut être per4ue !u'au profit d'organime privé ou, 'agiant de peronne publi!ue, !u'au profit d'établiement public indutriel et commerciau&% 2% ' Le c#amp d'application de ta&e paraficale% Le c#amp d'application de ta&e paraficale et trè vate% )ertaine d'entre elle ont per4ue au profit d'organime !ui relèvent de affaire culturelle ou de l'éducation nationale% )ependant, leur domaine d'élection rete le ecteur agricole et le ecteur indutriel% .oute le ta&e paraficale ont per4ue oit dan un intérêt économi!ue (amélioration du fonctionnement de marc#é et de la !ualité de produit, encouragement de action collective de rec#erc#e et de développement agricole, encouragement de action collective de rec#erc#e et de retructuration indutrielle), oit dan un intérêt ocial (promotion culturelle et loiir, formation profeionnelle)% )% La ditinction de l'impôt et de cotiation ociale% Le impoition de toute nature, ne contituent !ue l'une de catégorie de prélèvement obligatoire% Il en et une autre, d'importance aui grande, celle de prélèvement ociau&% La ditinction entre l'impôt et le prélèvement ociau& oulève de nombreu& problème concernant d'abord la définition de ce !u'il et convenu d'appeler le Hcotiation ocialeH% La ditinction -uridi!ue entre le deu& catégorie de prélèvement et tout aui relative% 1 La définition de cotiation ociale% %a;e 7 sur 1<< aI )ette définition et trè variable, uivant !ue l'on retient une définition large ou étroite de ce prélèvement% ' 1an le en le plu large du terme, le cotiation ociale 'entendent de toute le omme verée au& intitution de protection ociale, publi!ue ou privée, par de peronne protégée ou par leur emplo5eur, en e&écution d'obligation légale ou d'obligation conventionnelle intituant un régime upplémentaire de prévo5ance (maladie, retraite etc%)% bI )ette définition de cotiation ociale et compli!uée par une ficaliation croiante de recette de la écurité ociale% 2I La relativité de la ditinction -uridi!ue entre impôt et cotiation ociale% aI Lor!u'on compare, non pa le nature -uridi!ue, mai le régime -uridi!ue de ce prélèvement, la ditinction préente un intérêt évident en ce !ui concerne le pouvoir du 2arlement% $n réalité, le légilateur et compétent pour créer de cotiation ociale, pour fi&er le principale règle d'aiette et de recouvrement, pour déterminer le catégorie de peronne bénéficiaire de pretation et de peronne au-ettie " l'obligation de cotier, pour définir le e&onération% La eule ditinction réide dan le fait !u'il n'et pa compétent pour fi&er le tau& de cotiation% La fi&ation de ce règle entre dan la compétence de l'autorité réglementaire, !ui e&erce ce pouvoir aprè négociation avec le partenaire ociau&% 0u contraire, le légilateur et eul compétent pour fi&er le règle relative au tau& de impoition et il ne peut renoncer " l'e&ercice de cette compétence% bI Il et beaucoup plu difficile d'établir une ditinction entre l'impôt et le cotiation ociale au regard de la nature -uridi!ue de ce prélèvement% Il 5 a bien longtemp !ue, pour le alarié, le cotiation patronale ne ont plu conidérée comme un upplément de alaire !ui erait alloué individuellement " c#a!ue auré en rémunération de on travail 0ucune ditinction ne peut être faite non plu uivant la nature de revenu profeionnel, urtout depui la généraliation de la écurité ociale, dè lor !ue l'aiette de cotiation ociale et contituée, comme pour l'impôt, non eulement de rémunération alariale, mai aui de revenu profeionnel non alarié (bénéfice indutriel et commerciau&, bénéfice non commerciau&, bénéfice agricole)% Le lien e&itant entre le deu& catégorie de prélèvement et encore renforcé par la règle uivant la!uelle l'aiette de la cotiation et contituée par le revenu net fical retenu pour le calcul de l'impôt ur le revenu% L'affectation directe de cotiation ociale au financement d'un régime de écurité ociale ne fournit aucun critère, car l'impôt peut aui être affecté% 2ar ailleur, le tec#ni!ue de compenation de la écurité ociale, !ui e traduient par de tranfert financier d'un régime " l'autre, relativient l'application de la règle de l'affectation !&A%ITRE II : A"%E!T" URIDI'UE" DE L,IM%OT L3impôt collecté par l3$tat et ené couvrir le c#arge publi!ue% ;n comprend alor mieu& l3e&preion du 1roit Jical en effet le mot fic provient du mot latin B ficu C c3et'"'dire la petite corbeille detinée " recueillir de l3argent% 0ini le droit fical appara6t comme l3enemble de dipoition -uridi!ue relative " l3impôt% a) Le droit fical relève en premier lieu de la compétence du légilateur L3article 18 de la contitution marocaine dipoe !ue tou le cito5en = B upportent en proportion de leur faculté contributive le c#arge publi!ue !ue eul la loi peut dan le forme prévue par la contitution créer et répartir C% $n réalité c3et le pouvoir e&écutif !ui " ouvent la c#arge de précier le modalité de l3application de la loi ficale% Le règle d3application ont conignée dan un nombre de te&te !ui connaient de modification permanente% $n outre ce règle ont complétée par de circulaire !ui ne ont pa de ource officielle du droit fical% $lle ne font !u3indi!uer l3interprétation !ue l3adminitration donne au& te&te légau& et réglementaire% b) Le caractère du droit fical %a;e 0 sur 1<< ?uand une dicipline e développe et commence " contituer e propre règle elle devient autonome c3et le ca du droit fical !ui et arrivé " développer e propre règle !ui ne ont pa néceairement celle de autre dicipline -uridi!ue et notamment celle du droit privé% Le droit fical et caractérié par on amoralime = 0ini de recette provenant d3activité ou de ituation illicite ou immorale on acceptée par le fic% !&A%ITRE III : A"%E!T" E!ONOMI'UE" DE L,IM%OT 2eronne ne contete au-ourd3#ui l3influence de la ficalité ur l3économie% 2our le doctrine clai!ue l3impôt doit reter neutre c3et'"'dire !u3il ne doit avoir !u3une fonction d3alimentation du budget de l3$tat% ;r l3impôt n3et -amai neutre% 1e no -our on met l3accent ur le caractère interventionnite de l3impôt !ui devient l3un de intrument privilégie !ue l3$tat utilie en matière économi!ue% a) L3impôt comme un intrument tructural L3impôt et un intrument tructural !ui intervient ur le différent ecteur économi!ue on le ou ta&ant ou en le urta&ant elon le beoin% )3et le ca par e&emple au >aroc de avantage !u3on accorde dan le code de invetiement% 1an le même cadre l3$tat peut décider la protection de certaine indutrie par augmentation de droit de douane 9 il peut encourager le développement du petit commerce en permettant l3adoption de certaine forme d3évaluation ficale comme le forfait% b) ,ur le plan con-oncturel L3impôt et un intrument de tabiliation de fluctuation économi!ue dan certain pa5% )e rôle et -oué par l3impôt ur le revenu !ui augmente en période d3e&panion et !ui diminue en ca de réceion% !&A%ITRE I# : LE" TE!&NI'UE" DE L,IM%OT Le tec#ni!ue de l3impôt e décompoent en !uatre p#ae = )#oi& de la matière impoable $valuation de la matière Li!uidation de l3impôt +ecouvrement de l3impôt "E!TION I "E!TION I : !&OIL DE LA MATIERE IM%O"ABLE CA""IETTED : !&OIL DE LA MATIERE IM%O"ABLE CA""IETTED )3et l3élément économi!ue ur le !uel porte l3impôt et cet élément peut concerner un bien 9 un revenu ou un produit% 2artant de cette définition on peut établir une claification entre le différent impôt 2+$>I$+$ 1I,.IK).I;K = I>2;., ,<+ L$ )02I.0L, ,<+ L$ +$/$K< $. ,<+ L0 1$2$K,$% )ette claification et fondée ur le concept économi!ue de capital, de revenu et de dépene% $lle a au-ourd'#ui le préférence de la doctrine, parce !ue c'et celle !ui permet le mieu& de déterminer le effet de l'impôt en ce !ui concerne, d'une part, le différente intervention de l'$tat en matière ociale, économi!ue ou financière et d'autre part, l'incidence de l'impôt, notamment du point de vue de la -utice ficale% L'impôt et un prélèvement ur la ric#ee% La ric#ee, entendue dan le en le plu large du terme, e préente ou troi apect% Le capital et la ric#ee ac!uie, conolidée, figée pour une certaine période, et !ui peut être ource de revenu% )'et le patrimoine d'un individu, a fortune %%% Le revenu, pri dan le en ét5mologi!ue du terme, et la ric#ee !ui provient d'une ource uceptible de la créer de fa4on renouvelée, pendant un temp plu ou moin long% Le revenu correpondent oit " l'e&itence d'un capital productif (revenu foncier, revenu de valeur mobilière, etc%), oit " l'e&ercice d'une activité (alaire rétribuant un travail, bénéfice non commerciau& de profeion libérale, etc%)% Il peuvent préenter aui un caractère mi&te, c'et'"'dire réulter d'une activité e&ercée au mo5en d'un capital (bénéfice indutriel et commerciau&, bénéfice agricole, etc%)% %a;e / sur 1<< 2récion immédiatement !ue la notion de revenu du droit fical e itue nettement en de#or du cadre de la t#éorie du revenu con4u comme un profit uceptible de e renouveler et !u'elle 'inpire beaucoup plu de la t#éorie dite de B l'enric#iement C ou de B l'accroiement de valeur C La dépene = l'e&itence de la ric#ee d'un individu, au lieu d'être contatée directement par un capital ou un revenu, peut être révélée indirectement par l'emploi !u'il fait de e reource% 1% ' Le impôt ur le capital L'impoition du capital et uceptible de revêtir pluieur forme% Il peut 'agir d'une impoition annuelle du capital% )e t5pe d'impôt, !ui e&ite depui longtemp dan certain pa5, 'était #eurté " de forte réticence au >aroc% <ne autre forme d'impoition du capital et contituée par le prélèvement e&ceptionnel ur le patrimoine ()e fut le ca, en Jrance, de l'impôt de olidarité nationale intitué par la loi)% Le capital peut encore être impoé lor de certain fait particulier= droit de ucceion, droit de mutation dan le ca de ceion de fond de commerce ou d'immeuble, d'apport en ociété, impoition de plu' value, etc% 2% ' Le impôt ur la dépene )e ont ceu& !ui, au >aroc, procurent le plu de reource " l'$tat% Il préentent de avantage tec#ni!ue et financier conidérable% 0vantage tec#ni!ue = il ont upporté plu aiément par le redevable, car il e diimulent dan le pri& de bien, de produit et de ervice 9 ce ont de impôt indolore ou, comme on dit encore, anet#éiant% Le rôle de l'adminitration et implifié au ma&imum, car l3impôt et collecté eentiellement par le indutriel et le commer4ant, ce !ui facilite le contrôle de ervice ficau&% Le droit " déduction de ta&e ac!uittée en amont, !ui et ouvert au& au-etti, comme dan l'actuel 5tème de la ./0, limite le poibilité de fraude, etc% 0vantage financier aui= ce impôt uivent la progreion de l'activité économi!ue, car leur montant 'accro6t néceairement avec le développement de affaire 9 il 'adaptent automati!uement " la dépréciation monétaire, mai inverement, il peuvent avoir un effet d'accélération de l'inflation% ,ur le plan de la -utice ficale, il n'et pa impoible de remédier " leur inconvénient, !ui ont non moin incontetable !ue leur avantage, en adoptant de tau& différencié uivant la nature de produit et de ervice, en abaiant le tau& pour le produit ou ervice de première néceité, ou en e&onérant le opération portant ur ce produit ou ervice, ou en le oumettant au tau& Aéro% 2ar ailleur, comme le contribuable a, dan une large meure, la ma6trie de e dépene, ce t5pe de prélèvement n'e&clut pa la peronnaliation de l3impôt= au contraire, cette peronnaliation e réalie, dan l'impôt ur la dépene, par l'initiative et la reponabilité !ui ont laiée au contribuable% $nfin, du point de vue de la tec#ni!ue -uridi!ue, le 5tème de impôt ur la dépene et an contete beaucoup plu imple !ue celui de l3impôt ur le revenu% Le ta&e ur le c#iffre d'affaire contituent au-ourd'#ui l'e&emple t5pe d'impôt ur la dépene% $lle e divient elle'même en deu& catégorie% 3% ' Le impôt ur le revenu Le revenu ont été conidéré pendant longtemp comme le plu apte " e&primer la capacité contributive réelle de contribuable% L'impôt général ur le revenu oulève cependant de érieue difficulté% a) ,ur le plan p5c#ologi!ue, cet impôt, parce !u'il et combiné le plu ouvent avec le 5tème de la progreivité, peut être créateur d'in#ibition 9 le ouci d'éc#apper au& tranc#e upérieure du barème peut inciter le contribuable " réduire volontairement e activité profeionnelle% Inverement, il peut e&citer la cupidité 9 l'importance de l'impôt ur le revenu peut pouer certain contribuable, notamment dan le ecteur de ervice et celui de profeion libérale, " augmenter artificiellement le pri& de leur ervice ou le montant de leur #onoraire pour compener la part du prélèvement opérée au titre de l'impôt ur le revenu 9 il en réulte une augmentation conidérable du coFt de nombreue pretation et dan certaine profeion, un goFt immodéré pour l'argent% L'impôt ur le revenu n'et pa non plu un timulant pour l'épargne% Le 5tème conduit urtout, et de toute fa4on, " une pénaliation de l'effort, ce !ui et déatreu& ur le plan moral% )e n'et pa, du rete, le eul inconvénient !u'il préente% Il ne tient pa compte de l'importance de l'invetiement intellectuel !ui a été néceaire pour l'obtention de diplôme néceaire " l'e&ercice de la profeion% Il ne tient compte non plu %a;e 17 sur 1<< ni de la pénibilité, ni de la durée du travail !ui et néceaire au contribuable pour réalier le revenu au&!uel il 'appli!ue9 il atteint de la même manière, pour un revenu égal, l'emplo5é de bureau atreint " 3E #eure de préence par emaine, l'ouvrier !ui e&écute de travau& pénible ou dangereu& ou bien le travailleur indépendant dont l'#oraire e&cède oi&ante #eure par emaine% ;n peut aui déplorer l3affaibliement du en de la olidarité !u3il entra6ne% )e n3et pa au moment de la perception de revenu, parfoi ac!ui au pri& de beaucoup d3effort, !ue le contribuable e ent olidaire, mai lor!u3il a concience d3engager de dépene !ue tou ne peuvent pa faire% L3impôt ur le revenu et donc moin bien upporté !ue l3impôt ur la dépene% $nfin, l3e&périence de procédure de contrôle et de redreement révèle la dangeroité de cet impôt pour le liberté individuelle% b) Le difficulté tec#ni!ue au&!uelle donne lieu l'établiement de l'impôt ur le revenu ont conidérable et ne ont pa " la meure de on rendement% )et impôt ne peut 'appli!uer de la même manière " toute le catégorie de revenu9 la difficulté d'impoer de revenu comme le bénéfice agricole en et une preuve uffiante% Il et de a nature d'être inégalitaire et ource de dicrimination, par le -eu, cependant néceaire, de régime d'impoition forfaitaire de bénéfice et de mode d'évaluation forfaitaire (notamment, en matière de traitement et alaire)% Il peut 'appli!uer " de revenu dont le contribuable ne dipoe pa en fait (bénéfice profeionnel calculé uivant le 5tème de créance ac!uie, omme incrite " un compte courant et !ue l'aocié ne peut prélever, revenu dont le dirigeant d'une entreprie ne dipoe pa " la uite de l'e&écution d'un engagement de caution, revenu affecté " l'ac!uiition de l'#abitation principale, etcL)% Le blocage du 5tème n'et pa moin évident= toute modification réaliée au nom de la -utice ficale ucite on contraire et engendre une dicrimination nouvelle 9 le plafonnement de effet du !uotient familial et " cet égard trè caractériti!ue% L'impôt ur le revenu et devenu d'une e&trême comple&ité= !u'il 'agie de la détermination de dépene et de c#arge déductible du revenu global ou, " plu forte raion, de l'évaluation de bénéfice net impoable de différente catégorie profeionnelle aprè déduction de frai générau& et autre c#arge déductible, ou du ort de plu'value réaliée au cour de l'e&ercice d'une activité profeionnelle% 1$<MI$>$ 1I,.IK).I;K = I>2;., 1I+$)., $. I>2;., IK1I+$).,% 0% ' Impôt direct et impôt indirect 1. - &a distinction originaire Le impôt direct ont ceu& !ui frappent directement le bien ou le revenu d'une peronne, du eul fait !u'elle poède ce bien ou dipoe de ce revenu% )omme leur nom l'indi!ue, le impôt indirect n'atteignent le contribuable !u'indirectement, c'et'"'dire " l'occaion de l'emploi de e reource ou de dépene !u'il fait% Le impôt indirect ont donc ai ur de fait ou opération de production, d'éc#ange ou de conommation% )ette ditinction entra6ne de coné!uence importante = le contentieu& de contribution directe et attribué au& -uridiction adminitrative, et le contentieu& de contribution indirecte, au& -uridiction -udiciaire% Le critère en ont relativement imple " l'origine% ,ur le plan adminitratif, ce catégorie d'impôt relèvent de la compétence de deu& adminitration ditincte = l'adminitration de contribution directe et l'adminitration de contribution indirecte% Le mode de recouvrement fournit aui un critère aeA Fr% Le impôt direct ont recouvré par voie de rôle nominatif, c'et'"'dire en vertu d'un titre e&écutoire préalablement établi par l'adminitration% Le impôt indirect ont per4u au moment même oG e réalient le opération impoable, an émiion préalable de rôle 9 la dette d'impôt et déterminée immédiatement, et, dan la plupart de ca, doit être ac!uittée pontanément, an intervention du ervice% 1u point de vue économi!ue, le impôt direct, !ui ont recouvré auprè de c#a!ue contribuable, ont, en principe, upporté définitivement par celui !ui le paie% 0u contraire, le redevable d'impôt indirect n'en et le plu ouvent !ue le redevable légal 9 il en tranfère la c#arge effective ur d'autre peronne en ma-orant d'autant le montant de e pri& de vente% 2. - &#évolution de la distinction. Le développement de ta&e ur le c#iffre d'affaire, !u'au début l'on ne ditinguait pa de impôt indirect, et l'aménagement particulier de certain impôt direct ont bouleveré ce c#éma clai!ue% %a;e 11 sur 1<< 1u point de vue de compétence -uridictionnelle, le contentieu& de ta&e ur le c#iffre d'affaire, dont on ait l'importance, relève de -uridiction adminitrative% La ditinction entre impôt direct et impôt indirect a perdu beaucoup de on intérêt en raion de la fuion de adminitration traditionnelle d'aiette de impôt direct et de impôt indirect% )ertain impôt direct ne ont pa per4u par voie de rôle nominatif = impôt ur le ociété (auf dan le ca de redreement), ta&e ur le alaire, prélèvement ur certain profit immobilier, ta&e d'apprentiage, retenue " la ource, etc% $n ce !ui concerne l'incidence de l'impôt, on ne aurait outenir !ue tout impôt direct n'et upporté définitivement et peronnellement !ue par celui !ui le paie (ca de certaine profeion libérale) %%% 3. - &#intér(t de la distinction actuelle. La ditinction impôt direct impôt indirect rete une claification légale% $lle 'impoe donc tou-our " la -uriprudence, ne erait'ce !ue pour déterminer la -uridiction compétente, La ditinction conna6t même un regain d3intérêt% @% ' Impôt indirect et ta&e ur le c#iffre d'affaire Le ta&e ur le c#iffre d'affaire n'ont pa tou-our été ditinguée de impôt indirect% Le une et le autre étant inclue dan la catégorie doctrinale de l'impôt ur la dépene et le terme d'impôt indirect a5ant une connotation défavorable, il arrive couramment !ue -ournalite, même pécialié, #omme politi!ue ou 5ndicalite évo!uent B l'impôt indirect C " propo de ta&e ur le c#iffre d'affaire et notamment de la ./0 (généralement pour entretenir dan l'opinion l'idée taboue uivant la!uelle la ./0 et un impôt moin -ute !ue l'impôt ur le revenu parce !ue c'et un Bimpôt indirect C)% >ai le tarif ont généralement différent au regard de la ditinction entre tarif pécifi!ue et tarif ad valorem% $n outre et urtout, il n'et plu poible de le confondre en ce !ui concerne le modalité d'aiette depui la mie en place du 5tème de ta&ation fractionnée et de la généraliation de la ./0% +$>0+?<$, = ,ur le plan adminitratif = Le impôt direct ont per4u par voie de rôle c3et'"'dire un document établi par l3adminitration 9 alor !ue le impôt indirect ont per4u au moment de la réaliation de opération impoable an émiion de rôle au préalable ,ur le plan économi!ue l3impôt indirect et upporté en principe par celui !ui le paie tandi !ue le redevable de l3impôt indirect le répercute ur le conommateur uivant le p#énomène de l3incidence ficale ,ur le plan p5c#ologi!ue l3impôt indirect et douloureu& car le rôle et adreé au moment ou le revenu ont été dé-" encaié et même dépené ce !ui provo!ue c#eA le contribuable un entiment de poliation %L3impôt indirect et indolore car il et diimulé dan le pri&% )3et le p#énomène de d3anet#éie ficale !ui conite " tirer un ma&imum de rendement d3un minimum de mécontentement .+;I,I$>$ 1I,.IK).I;K = I>2;., +$$L, $. I>2;., 2$+,;KK$L,% )'et la ditinction la plu ancienne% L'impôt réel et celui !ui frappe une opération, un bien ou une omme d'argent uni!uement dan a nature, a valeur monétaire ou a !uantité, abtraction faite de la peronne du contribuable% 0u& impôt ai ur le bien, on oppoait autrefoi le impôt ai ur le peronne, telle la capitation, établie par tête (caput), !ui frappait directement le contribuable% )e t5pe d'impôt a prati!uement diparu dan le 5tème ficau& moderne% Le impôt ont ai uni!uement ur de revenu, de activité, de opération, de bien% La ditinction de l'impôt réel et de l'impôt peronnel préente tou-our une grande importance% ;n peut même parler d'un progrè de l'impôt peronnel dan le 5tème ficau& moderne% >ai la peronnalité de l'impôt revêt une ignification totalement différente% La détermination de la matière impoable et opérée de deu& manière% Lor!u'elle et atteinte telle !uelle, comme eule bae de ta&ation, an !ue la peronne du contribuable oit prie en conidération, l'impôt et dit réel = c'et le ca, par e&emple, de l'impôt ur le ociété ou de la ./0% L'impôt et dit peronnel lor!u'il et aménagé de fa4on " aurer une adaptation individuelle de la c#arge ficale " la ituation particulière du contribuable, pécialement " a ituation familiale% La peronnalité de l'impôt répond " la préoccupation de réalier plu de -utice% %a;e 1. sur 1<< Le 5tème conduit aini logi!uement " retenir l'enemble de Bfaculté C du contribuable% L'impôt peronnel et donc le plu ouvent un impôt de caractère global, par oppoition au& impôt réel, !ui ont un caractère particulier% Le impôt !ui e prêtent le mieu& " l'application du 5tème de la peronnalité ont l'impôt ur la fortune et l'impôt général ur le revenu% 1iver procédé peuvent être utilié pour réalier la peronnalité de l'impôt ur le revenu, oit au tade de l'aiette proprement dite, notamment par le mécanime de l'e&onération de certain revenu ou l'e&emption ficale du minimum vital, oit au tade de la li!uidation de l'impôt, en particulier par le 5tème de la progreivité de l3impôt et du !uotient familial% "E!TION II "E!TION II : E#ALUATION DE LA MATIERE IM%O"ABLE : E#ALUATION DE LA MATIERE IM%O"ABLE <ne foi !ue l3on a c#oii la matière impoable on doit la meurer avec préciion% )3et une opération !ui n3et pa facile car le contribuable a tendance " diimuler la matière impoable 9 en plu certaine matière impoable ont difficile " meurer% 1an tou le ca cette évaluation peut être faite oit par l3adminitration oit par le particulier% a) $valuation adminitrative = $lle et opérée directement oit indirectement 1' $valuation directe L3adminitration va utilier tou le mo5en dont elle dipoe pour arriver " une -ute évaluation de la matière% $lle peut utilier l3en!uête l3in!uiition le recenementL 2 N$valuation indirecte )ette évaluation peut être opérée par de mo5en indirect tel !ue le 5tème d3indice par e&emple = igne e&térieur de la ric#ee ou le 5tème forfaitaire !ui conite " attribuer " la matière impoable une valeur mo5enne b) $valuation par le contribuable Il 3agit de demander au& contribuable de déclarer le c#iffre d3affaire réel de la matière impoable% )e !ui poe certain problème dan le pa5 ou le en civi!ue et pre!ue abent% Le ri!ue et moin grand !uand c3et une tierce peronne !ui fait la déclaration = ca de l3I*+ ur ,alaire par e&emple "E!TION III "E!TION III : LI'UIDATION DE L,IM%OT : LI'UIDATION DE L,IM%OT )3et l3opération !ui conite " calculer e&actement la omme due par le contribuable en appli!uant un tau& " la matière impoable% )e tau& peut être proportionnel c3et le ca de l3I, 3EO ou progreif comme l3et le ca de l3I*+ (voir cour I, et I*+) "E!TION I# "E!TION I# : RE!OU#REMENT DE L,IM%OT : RE!OU#REMENT DE L,IM%OT )3et l3opération !ui vie la perception de l3impôt dF par le contribuable% $n principe le redevable de l3impôt ont le contribuable eu& même% ,auf dan le ca de l3I*+ alarial c3et l3emplo5eur !ui et redevable de l3impôt et non le alarié% Le recouvrement peut être effectué oit en numéraire oit en epèce% !&A%ITRE # : LA FRAUDE FI"!ALE ou CLa t3éorie )es actes anor*au9 )e ;estionD ;n e bornera ici " rappeler le élément eentiel de cette t#éorie -uriprudentielle% <n contribuable B n'et -amai tenu de tirer de affaire !u'il traite, le ma&imum de profit !ue le circontance lui auraient permi de réalier C et l'adminitration n'a pa " 'immicer dan la getion de entreprie% %a;e 1< sur 1<< Le principe de non immi&tion de l'adminitration ficale dan la getion de entreprie comporte cependant de limite !ui ont été fi&ée par la -uriprudence dan le cadre de la t#éorie de acte anormau& de getion% )e limite 'a-outent " toute celle, multiple, !ui réultent de la loi et de règlement, et !ui élargient de plu en plu le foé entre la réalité et l'affirmation du principe de la liberté de getion de l'e&ploitant% L'immi&tion de l'adminitration e manifete dan tou le ca oG l'application de la loi dépend d'une appréciation de fait par le contribuable, appréciation !ui et placée ou le contrôle de l'adminitration% aI )ependant, la t#éorie de la ditinction entre acte normau& et acte anormau& de getion et eentiellement -uriprudentielle% Le critère eentiel de cette ditinction réide dan l'intérêt de l'e&ploitation% <ne dépene ou un abandon de recette ne contitue un acte normal de getion !ue i l'opération répond " l'intérêt de l'entreprie% 1an le ca contraire, il 'agit d'un acte anormal de getion% Le ca d'application de la t#éorie de acte anormau& de getion montrent bien !u'il 'agit eentiellement d'éviter l'évaion ou la fraude ficale, en interdiant au& entreprie d'accomplir de acte ou de opération !ui auraient pour effet de modifier la répartition de la c#arge ficale entre le contribuable% L'acte anormal de getion doit être ditingué oigneuement de l'abu de droit et de l'acte illicite% L'abu de droit peut répondre et répond le plu ouvent " l'intérêt de l'entreprie% Il et également de acte illicite !ui pourraient être conidéré comme de acte de getion normale 9 c'et pour de raion de nature tout " fait différente !ue le droit fical refue d'admettre le dépene correpondante 9 par e&emple, on ne aurait admettre !u'une entreprie puie déduire de e bénéfice de amende pénale infligée " e dirigeant ou emplo5é, ou peine de violer le principe de l'égalité de cito5en devant la loi et d'ôter, en outre, tout caractère diuaif " la anction pour le peronnel de entreprie% bI Le ca d'acte anormau& de getion abondent% Il peut 'agir de dépene bénéficiant en fait " l'e&ploitant, au& dirigeant ou au& membre du peronnel (rémunération e&ceive 9 rémunération verée an contrepartie d'un travail effectif 9 prie en c#arge de frai de vo5age non -utifié 9 financement de dépene peronnelle de l'e&ploitant ou de dirigeant de la ociété 9 prélèvement financier e&ceif ur la tréorerie de l'entreprie !ui et aini obligée d'emprunter, etc% Il peut aui 'agir d'abandon de recette en tout ou en partie = vente de matériel, de vé#icule ou d'appartement pour un pri& inférieur " leur valeur vénale9 mie " la dipoition d'une peronne, an contrepartie, de locau& et de peronnel prêt ou avance an intérêt, etc% cI La détermination de la c#arge de la preuve du caractère normal ou anormal de l'acte dépend de la nature de écriture comptable au&!uelle ont donné lieu le acte dont l'adminitration contete le caractère normal% Le fardeau de la preuve peut être partagé% Il en va aini lor!ue l'acte conteté par l'adminitration 'et traduit en comptabilité par une écriture portant, oit ur de créance de tier, de amortiement ou de proviion (!ui doivent , être retranc#é de valeur d'actif pour obtenir le bénéfice net de l'entreprie), oit ur de c#arge en nature% L'adminitration doit être réputée apporter la preuve du caractère anormal de l'acte, !ui lui incombe, i le contribuable n'et pa lui'même en meure de -utifier dan on principe comme dan on montant, de l'e&actitude de l'écriture en caue, et cela, !uand bien même, en raion de la procédure mie en oeuvre, le contribuable n'aurait pa été, " ce titre, tenu d'apporter pareille -utification $n revanc#e, i l'acte au!uel l'adminitration attribue un caractère anormal 'et traduit en comptabilité par de écriture !ui retracent l'évolution de l'actif immobilié avant la contitution de amortiement ou de proviion (par e&% pri& d'ac!uiition ou de ceion d'un immeuble), il appartient " l'adminitration d'établir le fait !ui donnent, d'aprè elle, un caractère anormal " l'acte, alor même !ue, " raion de la procédure uivie, le contribuable devrait démontrer l'e&agération de l3impoition contetée dI $n ce !ui concerne le coné!uence de l3anormalité de l'acte, on notera implement !ue la dépene ou le man!ue " gagner correpondant " l'acte anormal et réintégré ou a-outé au& bénéfice impoable% Le bénéficiaire de l'avantage anormal peut lui'même être impoé ur cet avantage% Il e&ite de règle particulière dan le ca de relation !ui 'établient au ein d'un groupe de ociété = " vrai dire, c'et une autre contruction -uriprudentielle !ui a été élaborée par eul% %a;e 1I sur 1<< $n ce !ui concerne la ./0, la t#éorie de acte anormau& de getion n'et pa, en principe, applicable% )'et par référence " la procédure d'impoition !u'il incombe au contribuable de démontrer !ue le ac#at de bien ou le ac!uiition de ervice ont néceaire " l'e&ploitation +emar!ue = ' ,ur le plan ocial ce !ui allège le fraudeur alourdit le autre contribuable ce !ui crée une in-utice ociale ' La fraude ficale faue le -eu de la concurrence et gène le développement normal de entreprie dotée d3une bonne organiation% ' Le procédé de fraude ont nombreu& on peut citer = Le vente an facture La diimulation der tocP !ui permet de meurer le bénéfice La diimulation de pri& en matière de tranaction immobilière 1itinction Il faut ditinguer entre fraude ficale et évaion ficale = 0lor !ue la fraude ficale conite " recourir " de procédé illégau& pour éc#apper " l3impoition 9 L3évaion ficale conite " utilier #abillement le lacune de la loi ficale par e&emple e tranformer en ociété pour bénéficier de alaire important déductible% %a;e 12 sur 1<< "E'UEN!E N°. : L,i*+:t )es +atentes Fiche de travail Niveaux taxonomiques Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation Apprentissage de la patente X X x Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à la patente. Savoir calculer et remplir les documents fiscaux relatifs à la patente %RE!I"ION" "UR LE !OM%ORTEMENT ATTENDU !RITERE" %ARTI!ULIER" DE %ERFORMAN!E Etablir la déclaration de la patente Q Evaluer la base d’imposition. Q Liquider l’impôt. Q Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale %REMIERE %ARTIE: LA %ATENTE %REMIERE %ARTIE: LA %ATENTE Le terme patente désignait à l'origine une décision royale sous forme de lettre ouverte accordant ordinairement une faveur ou une licence à une personne déterminée. Au Maroc l'impôt des patentes a été institué par le dahir du 09/10/1920 reprenant la contribution française du même nom de 1880. La patente appliquée aujourd'hui (2000) diffère sensiblement de celle de 1920 et à fortiori de celle instituée par le dahir de 30 décembre 1961 qui a procédé à sa refonte. La patente d'aujourd'hui est relativement simple. Elle ne comprend plus qu'une taxe au lieu de 3 auparavant. la patente est un impôt forfaitaire elle est due quel que soit le résultat de l'entreprise: positif, nul ou négatif, cela veut dire que la patente est assise sur des indices ou des signes extérieurs: la valeur locative d'une part et la classification dans le tableau de la patente d'autre part. Le produit de la patente alimente les budgets des communes à concurrence de 90% de son montant. les 10% restant sont versés au budget généra! de l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Le budget 1999-2000 prévoit une recette de 371 millions de dhs au titre de la patente. Certains patentables précisément ceux que débitent des boissons alcooliques ou alcoolisées sont passibles d'une taxe dite taxe de licence qui s'ajoute à l'impôt des patentes. Aussi, après avoir étudié la patente dans un premier titre, nous réserverons le deuxième titre de cette partie à l'étude de la taxe de licence. D'où: Titre uniFue: lJi*+:t )es +atentesA Nous étudierons ce titre en 2 temps: - Un premier sous-titre sera consacré à l'étude du champ d'application de la patente. . - Un second sous-titre traitera de l'assiette et .de la liquidation de la patente. "OU"1TITRE 1: LE !&AM% DJA%%LI!ATIONA Etudier le champ d'application consiste à connaître les activités qui sont soumises à la patente et celles qui sont exonérées. Aussi traiterons-nous les activités patentables d'une part et les activités exonérées d'autre part. !&A%ITRE I : LE" A!TI#ITE" %ATENTABLE"A Aux termes de l'article premier du dahir du 30/12/1961 instituant la patente, « toute personne ou société, de. nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce au Maroc, une profession, une industrie ou un commerce, non compris dans les exemptions déterminées par dahir, est assujettie à l'impôt des patentes. » Aussi pour être soumis à la patente il faut: 1) -une personne (physique ou une société). 2) -une activité exercée par cette personne à condition que cette activité ne soit pas exonérée par un texte de loi. 3) -il faut que cette activité soit exercée au Maroc. %a;e 16 sur 1<< -, . Pour déterminer les activités patentables on peut: 1) -soit décréter que toutes les activités sont imposables à l'exception de celles qui seront énumérées. 2) - soit énumérer les activités patentables ; en conséquence celles ne figurant pas dans la liste seront exonérées. Le dahir du 30/12/1961 instituant la patente a opté pour la première méthode: Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce une profession, une industrie ou un commerce est passible de la patente Voyons ces 3 points: "E!TION 11 LJELER!I!E DJUNE %ROFE""IONM DJUN !OMMER!E OU DJUNE INDU"TRIE E"T %A""IBLE DE LA %ATENTEA Exercer un commerce est de nos jours bien précis puisque les articles 6 à 10 de la loi 15-95 formant code de commerce énumèrent les activités qui confèrent à ceux qui les exercent la qualité de commençant. La qualité de commerçant stipule l'article 6 de la loi suscitée s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1- l'achat de meubles corporels et incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer; 2- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leurs sous-locations; 3- l'achat d'un meuble en vue de le revendre en l'état ou après transformation; 4- la recherche et l'exploitation des mines et carrières; 5- l'activité industrielle ou artisanale; 6- le transport ; 7-la banque, le crédit et les transactions financières; 8- les opérations d'assurance à prime fixe; 9- le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entreprise; 10-l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux; 11- l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et !e support 12- le bâtiment et les travaux publics; 13- les bureaux et agences d'affaires de voyages, d'information et de publicité; 14- la fourniture de produits et services; 15- l'organisation des spectacles publics; 16- la vente aux enchères publiques; 17- la distribution d'eau, d'électricité et de gaz; 18- les postes et télécommunication. Les articles 7 et 8 du même code précisent que la qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de: a) toutes opérations portant sur les navires et les aéroports et leurs accessoires; b) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéroports et au commerce maritime et aérien (article?). c) toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7. Deux remarques s'imposent: 1- l'industrie fait partie des activités commerciales au sens du code de commerce; 2- certaines activités n'ont pas « le caractère commercial » il s'agit notamment de l'agriculture, des professions libérales. Si l'agriculture est expressément exonérée, la loi a soumis à la patente les autres activités désignées sous le vocable « Profession" qui englobe les activités commerciales et non commerciales. La patente touche toutes les professions commerciales et non commerciales. Définition de la profession: « Le Robert" définit la profession comme étant « une occupation déterminée dont on peut tirer les moyens de subsistance » De cette brève définition, nous tirons les 3 critères retenus par la doctrine administrative pour soumettre une activité à la patente: - l'activité doit être exercée à titre habituel; - l'activité doit procurer à celui qui l'exerce des moyens de subsistance; - l'activité doit être exercée à titre indépendant. §Ì- L'activité doit être exercée a titre habituel: Une activité patentable est une activité qui est exercée habituellement ou régulièrement; le code de commerce parle d'activité exercée d'une manière habituelle ou professionnelle. Cette activité constitue le « métier" de celui qui l'exerce. Elle peut consister en une activité commerciale, industrielle, de prestation de services etc. . Exercer une activité ou un métier d'une manière habituelle ne signifie pas forcément l'exercer d'une manière continue ou permanente. En effet, les activités saisonnières, bien qu'exercées d'une manière discontinue sont passibles de la patente. NII1 LJacti(ité +atenta8le est e9ercée G titre lucratif: %a;e 17 sur 1<< Toute activité (non exonérée) exercée dans le but de réaliser des bénéfices est une activité patentable ; que ce bénéfice soit effectivement réalisé ou non, ainsi les entreprises déficitaires sont soumises à la patente. Le problème ne se pose pas pour les entreprises constituées dans le but de réaliser des bénéfices. Ìl en est tout autrement d'un certain nombre d'entités juridiques (associations, clubs, cercles, groupements, syndicats...) dont le but principal recherché n'est pas la réalisation de bénéfices; tel est le cas des associations sportives, culturelles, éducatives, environnementales, caritatives, philanthropique, etc. Ces entités juridiques sont elles passibles de la patente? Ou bien en sont-elles exonérées? La réponse à ces questions ne peut être que nuancées. A ce propos nous pouvons faire les distinctions ci-après: 1)-Ìes entités qui se font inscrire en tant que telles auprès des autorités compétentes, et qui exercent une activité qui procure à leurs membres les moyens de leur subsistance, sont manifestement patentables. . Tel est le cas des associations sportives, clubs ou salles de sport qui prêtent leurs services à des tiers moyennant rémunération; 2)- les associations, clubs ou centres dont l'objectif principal est sportif. Ces associations ne sont pas normalement recherchées en patente pour les activités sportives. Toutefois s'il leur arrive d'exercer parallèlement à leur activité principale, des activités qui sont normalement patentables, telle la restauration, ou autres prestations, la doctrine administrative soumet ces dernières à la patente, il nous semble que c'est une position défendable, l'on peut espérer l'intervention du juge pour soit confirmer, soit infirmer cette interprétation. NIII1 LJacti(ité +atenta8le est e9ercée a titre in)é+en)ant C'est une disposition légale; en effet les salariés qui exercent pour le compte de leurs employeurs une activité patentable, ne sont pas redevables de cet impôt. Seuls les employeurs sont passibles de la patente. -Remarque: Le problème de l'imposabilité des associations a but non lucratif se pose également au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés. Les principes retenus ci haut sont applicables en matières de la T.V.A. et de l'Ì.S. "E!TION IIA1 LE" %ER"ONNE" IM%O"ABLE": « Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère est soumise à l'impôt» stipule l'article premier du dahir 30/12/1961 sus cité. §Ì.- Les personnes physiques: Toute personne physique, qu'elle soit marocaine ou de nationalité étrangère, ayant atteint la majorité ou non qui exerce de droit ou de fait une activité patentable est soumise à la patente. §ÌÌ.- Les personnes morales: L'article premier du dahir suscité ne parle pas de personnes morales. Toutefois le terme « Société» utilisé par le dit article est entendu dans le sens de personne morale. La doctrine administrative est allée dans cette voie. Faire autrement aurait d'une part exclu de l'impôt des entités qui n'auraient pas la forme juridique de société et qui exercent les activités patentables. D'autre part cela aurait conduit à instaurer une discrimination injustifiée entre les entreprises exerçant les mêmes activités. Ce qui aurait constitué une source de concurrence déloyale. Par ailleurs cette interprétation a été confirmée par l'article 10 bis du dit dahir qui emploie expressément « la personne physique ou morale» au lieu de « personne physique ou société». "E!TION IIIA1 LA TERRITORIALITE: En général, la territorialité de l'impôt des patentes ne pose pas de problèmes pour les entreprises marocaines ayant un local ou un établissement au Maroc. En revanche, l'imposabilité des entreprises étrangères pose quelques difficultés. La doctrine administrative retient alternativement 2 critères pour soumettre une activité à la patente.. Le premier critère s'attache à vérifier- si l'entreprise étrangère dispose d'un local fixe. Ainsi, une entreprise étrangère qui exerce ses activités dans un local fixe au Maroc est passible de la patente. En revanche, une entreprise étrangère qui ne dispose pas d'un local au Maroc, alors qu'elle y exerce ses activités par J'intermédiaire de personnes autonomes, n'est pas patentable Le deuxième critère se réfère à la notion de « cycle complet d'opérations commerciales» cette notion, empruntée à la jurisprudence française consiste à soumettre à l'impôt une entreprise étrangère qui exerce ses activités au Maroc même si elle n'y possède ni établissement, ni représentant, lorsqu'elle y effectue directement un cycle complet d'opérations tels qu'achats et ventes de marchandises. Le développement fulgurant des moyens de télécommunication réalisé ces dernières années conforte cette dernière position. %a;e 10 sur 1<< !&A%ITTRE II : LE" ELONERATION" En matière de patente, l'imposition constitue la règle et l'exonération l'exception à cette règle; aussi distinguerons nous les exonérations permanentes et les exonérations temporaires. "E!TION 1 : LE" ELONERATION" %ERMANENTE": Les exonérations permanentes peuvent à leur tour être subdivisées en deux branches: - les activités exonérées en vertu de l'article 10 du dahir du 21/12/1961. - Les activités exonérées en exécution d'un texte spécifique. NIA1 Les acti(ités e9onérées en (ertu )e lJarticle 17 )u )a3ir )u <7=1.=1/61A « Sont exemptés de l'impôt des patentes, stipule l'article 10 suscité, bien qu'exerçant une des professions inscrites au tarif: 1- Les personnes pour qui les dites professions ne sont que l'exercice d'une fonction publique; 2- les exploitants agricoles, seulement pour ta vente en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu'ils exploitent et la vente du bétail qu'ils y élèvent; 3- les personnes physiques exerçant l'une des professions dénommées dans la 7ème classe du tableau A. I1 Les salariés sont e9onérés )e la +atente: Les salariés liés à leur employeur par un contrat de travail, bien qu'exerçant des activités patentables ne sont pas recherchés pour l'impôt. En effet, comme nous l'avons vu ci haut, une activité est soumise à la patente lorsque 3 conditions sont réunies concurremment: - elle doit être exercée à titre habituel; - elle doit être exercée dans un but lucratif; - elle doit être exercée à titre indépendant. _Exemple: . Un médecin salarié exerçant dans un hôpital, une clinique, une entreprise ou ailleurs n'est pas passible de la patente pour ses actes médicaux et chirurgicaux. En revanche, il sera imposable s'il s'installe pour son propre compte. Exemple: Un architecte salarié d'une entreprise publique ou privée n'est pas imposable pour l'exercice de son art. Par contre Hie sera s'il l'exerce pour son propre compte. IIA1 LJe9onération )es e9+loitants a;ricoles: -L'agriculture exonérée: elle doit être entendue au sens large comprenant notamment l'arboriculture, l'horticulture, la viticulture, la sylviculture, l'élevage, la céréaliculture etc. De même que l'exploitant doit être entendu au sens large pour englober aussi bien celui qui est propriétaire de son sol, celui qui en est locataire ou celui qui l'exploite à tout autre titre. 1Les +ro)uits e9onérés: C'est la vente de tous les fruits et récoltes tirés de l'exploitation du sol ainsi que le bétail qui y élevé. 1!on)itions )e lJe9onération: La vente des produits en question ne doit pas être réalisée dans des boutiques ou magasins situés en dehors de la ferme. Les produits agricoles vendus ne doivent pas provenir d'en dehors de la ferme de l'exploitant, autrement dit, ils ne doivent pas être achetés pour être revendus. Les produits agricoles doivent être vendus en l'état, sans transformation. Toutefois la doctrine administrative admet que (es produits agricoles vendus après transformation constituant un prolongement normal de l'agriculture, ne sont pas patentables. -Exemple: Un agriculteur qui procède à la mise en emballage de ses produits n'est pas imposable pour cette vente. En revanche lorsque la transformation du produit agricole nécessite l'intervention d'outillage important, cette opération place le produit en question en dehors de la sphère d'exonération -Exemple: Un viticulteur qui procède à la vinification de son raisin est patentable. Un arboriculteur qui transforme ses fruits en confiture est imposable. L'exonération des produits de l'élevage. L'élevage constitue une composante de l'agriculture; en conséquence la vente de bétail qui provient de cette activité est exonérée. Par ailleurs il est utile de savoir si la vente de produits provenant du bétail est exonérée tels le lait et la faine,,' Nous estimons que la réponse est affirmative et ce conformément à une règle selon laquelle l'accessoire suit le sort du principal. En effet puisque la vente du bétail est exonérée, il est logique que la vente de lait ou de laine provenant de ce bétail le soit aussi. %a;e 1/ sur 1<< -Exemple: Un exploitant agricole louant son matériel agricole (tracteur, moissonneuse-batteuse...) à d'autres exploitants est passible de la patente pour cette opération parce que la location de matériel agricole n'est pas une activité agricole. Exemple: Un agriculteur qui transporte sa récolte au marché pour la vendre en gros en dehors de tout magasin, n'est pas passible de la patente. III1 LJe9onération )es +ersonnes +3KsiFues classées )ans la se+tiH*e classe )u ta8leau AA Comme nous allons le voir les patentables sont classés dans 2 tableaux: A et B. Le tableau A est subdivisé en 8 classes lesquelles sont par ordre d'importance décroissant: (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7). La 7èma classe correspond à de très petits patentables. Pour des raisons sociales ces commerçants ont été exonérés, exemple: -le fourrier ou cuiseur ; -le photographe (n'ayant pas d'atelier et travaillent seul) - le menuisier à façon; - le fripier; - le marchand de sable; etc... NIIA Les acti(ités e9onérées en (ertu )es te9tes s+écifiFues: Parallèlement aux exonérations prévues par "article 10 du dahir 30/12/1961, d'autres textes prévoient des exonérations pour des activités spécifiques: telles les coopératives, la société "ala AL a)i)a , certains promoteurs immobiliers. A)- l'exonération des coopératives: L'article 87 de la loi n° 24-83 du 05/1 0/1984 formant statut général des coopératives et les missions de l'office du développement de la coopération, stipule « 1er coopératives sont exonérées de l'impôt des patentes et de "impôt sur les bénéfices professionnels. Donnons quelques précisions sur les coopératives: l'article premier de la loi n° 24-83 sis"citée définit comme suit la coopérative: « La coopérative est un groupement de personnes physiques, qui conviennent à se réunir pour créer une entreprise chargée de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin et pour la faire fonctionner et la gérer en appliquant les principes fondamentaux définis à J'article 2 ci-après :... ».les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l'activité humaine en cherchant essentiellement à : 1)- améliorer la situation socio-économique de leurs membres, 2)- promouvoir l'esprit coopératif parmi les membres; 3)- réduire au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci le prix de revient et le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services. 4)- améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs. 5)- développer et valoriser au maximum la production de leurs membres. Aucune coopérative ne peut exister sans agrément délivré par l'autorité gouvernementale compétente. 6) l'exonération de la société Sala AÌ Jadida : L'article 8 de la loi des Finances 97/98 dispose « la société Sala AL Jadida est exonérée pour "ensemble de ses actes, activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents: des droits d'enregistrement et de timbre, des droits d'inscription sur les livres fonciers, de l'impôt des patentes '" » C) L'exonération de certains promoteurs immobiliers: Les personnes morales, les personnes physiques relevant du régime du bénéfice net réel sont exonérées pour l'ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis au 13ième de l'article 8 de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A. Ces exonérations portent sur: - les droits d'enregistrement et de timbre; . Les droits d'inscription sur les livres fonciers, l'impôt des patentes, la T.V.A., l'Ì.S., l'Ì.G.R., etc. .' Le bénéfice de ces exonérations est réservé aux promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d'une convention avec l'Etat, assortie d'un cahier de charges, en vue de réaliser un programme de construction de 3500 logements sociaux étalés sur une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de délivrance de l'autorisation de construire. SECTÌON ÌÌ: l'EXONERATÌON TEMPORAÌRE. Les exonérations que nous venons d'examiner sont dites permanentes dans ce sens où elles ne sont pas limitées dans le temps. En revanche l'exonération que nous allons traiter ici est limitée dans le temps. La loi de finances transitoire pour la période du premier janvier au 30 juin 1996 a ajouté l'article 10 bis au dahir du 31/12/1961. Cet article institue une exonération du principal de la patente pendant les 5 ans suivant le début d'activité Toutefois sont exclus du bénéfice de cette exonération: 1- les établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services. %a;e .7 sur 1<< 2- Les établissements de crédit, BanK al Maghreb et la Caisse de dépôt et de gestion. 3- les entreprises d'assurance et de réassurance. 4- les agences immobilières. Exemple: Soit une entreprise de travaux publics qui débute son activité au cours de l'an 2000. Le 15/02/2000 elle demande son inscription à l'impôt des patentes. Cette entreprise est exonérée de la patente du 15/02/2000 jusqu'au 31/01/2005. A partir du premier février 2005, elle devient passible de la patente. Exemple: Une entreprise portugaise adjudicataire d'un marché d'audit des collectivités locales marocaines s'est installée provisoirement à Rabat. Cette entreprise, dont le siège social est au Portugal est passible de la patente dès son inscription. "OU"1TITREO: LJA""IETTE ET LA LI'UIDATION DE LA %ATENTEA L'étude de l'assiette de l'impôt consiste à cerner la base sur laquelle sera appliqué le taux. Soit: La Ta9e %ro+ortionnelle P Base 9 Tau9 Aussi pour résoudre cette équation, nous étudierons successivement en 2 chapitres: CH. ÌÌÌ : - La base imposable. CH. ÌV: - Les taux applicables à la valeur locative Une fois déterminée le montant de la patente nous étudierons les mesures pratiques entreprises par l'administration pour établir le rôle et faire parvenir au contribuable son avis d'imposition, ainsi que les obligations du contribuable soit: CH. V : Les obligations du contribuable et l'établissement de la patente. !&A%ITRE III : LA BA"E IM%O"ABLE A LA %ATENTE Contrairement aux autres impôts tels que l'ÌGR, l'Ì.S. ou la TVA où la base imposable est constituée respectivement par le revenu, le bénéfice et le chiffre d'affaires; la patente est assise sur une valeur locative autrement dit sur des signes extérieurs ou sur une base qui n'a aucun rapport avec le résultat de l'entreprise: aussi la patente sera t-elle due quel que soit le résultat de l'entreprise: bénéficiaire, déficitaire ou nul. "E!TION 1: LA #ALEUR LO!ATI#EM BA"E DE LA %ATENTEA L'article 6 du dahir du 31/12i1961 instituant la patente stipule. « la taxe proportionnelle (la patente) est établie sur la valeur locative brute, normale et actuelle des magasins, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôt et tous locaux emplacements et aménagements servant à l'exercice des professions imposables ». Définition de la valeur locative: En règle générale, « la valeur locative c'est le prix de location réel ou virtuel ». Dans certains cas la V.L sera égale à : C%ri9 )e re(ient 9 cQfficientD Le prix de location réel: C'est le prix stipulé dans le contrat liant le donneur de bail (loueur) au locataire patentable. Exemple a : Un négociant loue un local pour un loyer annuel de 36.000 OH. C'est ce loyer qui constitue la valeur locative base de la patente dudit négociant. C'est un loyer réel parce qu'il est stipulé dans le contrat. Le prix de location virtuel: Lorsque le patentable exerce dans un local qu'il n'a pas loué, soit parce qu'il en est propriétaire soit pour d'autres raisons; la valeur locative base de sa patente est évaluée. Dans ce cas nous serons en présence d'un prix de loyer virtuel. Exemple b : Soit un marchand de matériaux de construction qui exerce dans un local dont il est propriétaire. Comme le patentable ne paie pas de loyer, la valeur locative base de son impôt sera évaluée: elle sera égale au prix du loyer que le commerçant aurait dû payer s'il n'était pas propriétaire de son local. * la valeur locative base de la patente est entendue brute, normale et actuelle. 1) La valeur locative brute: La valeur locative brute comprend le loyer proprement dit et éventuellement des charges connexes ou charges locatives. Certaines de ces charges sont normalement supportées par le locataire tels, la taxe d'édilité, les frais de gardiennages, les frais d'éclairage commun, aussi doivent elles être ajoutées au loyer. En revanche, d'autre frais sont normalement à la charge du propriétaire telles les grosses réparations, la prime d'assurance incendie, aussi doivent elles être soustraites de la valeur locative au cas où elles sont mises à la charge du locataire. . Exemple c : Un propriétaire facture à son locataire commerçant le loyer annuel ci-après en DH : - Loyer: 3000 x 12 = 36 000 - T.E. 300 x 12 = 3 600 %a;e .1 sur 1<< - Prime d'assurance incendie: = 2.400 - Net à payer; = 42.000 La valeur locative base de la patente du commerçant doit comprendre: -le loyer et la T. E. En conséquence, la prime d'assurance incendie qui normalement est supportée par le propriétaire, qui assure son patrimoine ne doit pas être comprise dans la V. L du commerçant. "oit #A L P I.A777 1 .AI77 P </A677 2-La valeur locative normale: L’article 6 du dahir du 31/12/1961 suscité stipule que la V L base de la patente doit être brute, normale et actuelle. Par V.L normale, le législateur entend la V.L résultant d'un contrat conclu dans des c0nditions normales autrement dit tenant compte du marché du loyer. . En conséquence les loyers qui ne répondent pas à cette condition seront considérés par l'administration comme anormaux et partant écartés. Tel est le cas d'un contrat de bail conclu entre des parents faisant ressortir un loyer manifestement en deçà des cours moyens de loyer pratiqués dans le quartier. a -La valeur locative actuelle: La V. L base de la patente doit être actuelle. Aussi un bail conclu dans des conditions normales mais à une date ancienne doit être actualisé afin d'assurer aux patentables les mêmes conditions d'égalité devant l'impôt. En effet, en l'absence d'actualisation de la V. L, les patentables ayant contracté des anciens baux seraient avantagés par rapport à ceux liés à des baux plus récents. Exemple d : Soient 2 cafetiers x et y classés tous les 2 dans la classe 3 du tableau A. * X paie un ancien loyer de 12.000 DH / an. * y paie un loyer plus récent de 36.000 DH / an. - La patente (le principal) de X sera: 12.000 x 15% = 1.800 - La patente de y sera: 36.000 x 15 % = 5.400 Aussi et afin de réduire cet écart injustifié entre les cotisations respectives des 2 cafetiers, la loi prévoit l'actualisation des valeurs locatives anciennes pour les rapprocher, autant que faire se peut, de la moyenne des valeurs locatives actuelle. Remarque: L'actualisation de la V. L ne s'applique pas aux patentables classés A4, As, et A6 ainsi qu'aux établissements de minime importance (81) et (82), Toutefois cette mesure ne s'applique pas aux patentables classes _ exerçant dans des artères prospères. Après avoir défini la V.L, nous étudierons à présent ses modes d'évaluation. Pour la clarté de l'exposé nous distinguerons d'un côté les entreprises commerciales et les prestataires de services et de l'autre côté les entreprises industrielles. §Ì : DETERMÌNATÌON DE LA VALEUR LOCATÌVE DES ENTREPRÌSES COMMERCÌALES ET PRESTATAÌRES DE SERVÌCES. Ces entreprises (individuelles ou sociétaires) constituent plus de 90% des patentables. Elles ont pour activité généralement le commerce et la prestation de services y compris les professions libérales. La nature de ces entreprises ne nécessite pas le recours à de gros matériel pour l'exercice de leurs activités, contrairement aux usines qui fabriquent des biens matériels. Pour cette raison, la V.L de ces entreprises est constituée dans la majorité des cas de loyer auquel sont ajoutées la V.L des aménagements et éventuellement celle du matériel technique et informatique. Quels sont les éléments constitutifs de la V.L ? Aux termes de l'article 6 du dahir du 31/12/1961, la taxe proportionnelle est établie sur la valeur locative brute normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôt et de tous locaux, emplacement et aménagement servant à l'exercice des professions imposables. « La taxe proportionnelle porte également, quelle que soit la nature de l'établissement, sur la valeur locative du matériel mécanographique ainsi que sur celle des appareils techniques nécessaires à l'exercice de la profession ». 1- LA VALEUR LOCATÌVE DES MAGASÌNS ET TOUS LES AUTRES LOCAUX ET EMPLACEMENTS SERVANT A L'EXERCÌCE DE LA PROFESSÌON La valeur locative a été définie comme étant « le prix de location réel ou virtuel ». Aussi lorsque le loyer du local est stipulé dans le contrat c'est ce loyer qui constitue la V.L. En revanche lorsque Je local où est exercée la profession patentable n'est pas loué, la détermination de la valeur locative est alors assurée soit par comparaison soit par appréciation directe. En effet le 2ème alinéa de l'article 6 du dahir du 31/12/1961 dispose: « La valeur locative base de la taxe proportionnelle est déterminée. Soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d'appréciation directe ». a) La détermination de la valeur locative par baux et actes de location. Rappelons que la V.L est - entendue dans tous les cas - brute, normale et actuelle. %a;e .. sur 1<< Le mode de détermination de la V.L au moyen de baux et actes de location est le plus répandu; aussi a-t-il été cité par le texte en premier lieu. Autrement dit c'est à ce mode qu'il est recouru en premier lieu et c'est seulement dans le cas où il n'y pas un bail que l'on recourt dans l'ordre prévu par la loi aux 2 autres modes. Ainsi la V.L résulte-t-elle du bail compte tenu de la situation existant au mois de janvier (article 13). En effet les changements qui interviennent dans la V.L en cours d'année ne seront pris en considération que l'année suivante. Exemple 1 : Soit un patentable qui a payé pour le mois de janvier 1999 un loyer mensuel de 3.000 DH, en vertu d'un contrat établi en 1996. A partir de juin 1999, le propriétaire notifie au patentable une augmentation de loyer de 20%. La patente pour "année 1999 sera établie compte tenu des faits existant au mois de janvier soit: V.L = 3.000 x 12 =36.000 DH. La V.L qui sera retenue pour l'an 2000 sera: 3.600 x 12 = 43.200 DH. En l'absence de contrat de bail, il est recouru pour la détermination de la V.L ; à la comparaison, à défaut à l'appréciation directe. b) La détermination de la V.L .Jar voie de comparaison. Ìl est recouru à ce mode de détermination de la V.L lorsque l’administration fiscale se trouve en face d'un local exploité à tout titre autre qu'à celui de location. Exemple 2 : Mr X est propriétaire d'un local où il exerce l'activité de : marchand d'accessoires ou de pièces détachées pour voitures automobiles». Cette activité est classée A3. Quelles est la V.L base de la patente? Solution: Du fait que le patentable est propriétaire de son local, l'on ne peut déterminer sa V.L par le bail. Aussi doit on recourir à la comparaison. Pour cela l'administration établit une moyenne des loyers de l'artère où est situé le local en question. Soit les loyers des locaux similaires relevés dans l'artère où est situé le local de Mr X en DH : - Local 1 : 4.000 x 12 = 48.000 - Local 2 : 3.000 x 12 = 36.000 - Local 3 : 3.200 x 12 = 38.000 * La moyenne relevée des loyers s'établit à: 40.666 dhs. * Aussi l'administration évaluera t-elle le local de Mr X à 40.666 Exemple 3 : Soit Mr Y, médecin, exerce dans un local mis gratuitement à sa disposition par son père. Ce propriétaire possède égarement dans le t11ême immeuble des appartements loués comme suit en DH: - Appartement n° 1: 3.000 x 12 = 36.000 - Appartement n° 2: 2.800 x 12 = 33.600 . Appartement n° 3 : 3.200 . x 12 =38.400 - Appartement n° 4: 3.500 x 12 =42.000 * La moyenne des loyers de cet immeuble est : 3.116,66 x12 = 37.400 * Aussi la V.L du médecin sera raisonnablement établie à: 3.100 dhs x 12 = 37.200 dhs II 1 LE" AMENA$EMENT" !OM%O"ANTE DE LA #AL : Les locaux ne sont pas généralement, exploités nus, ils sont dans la majorité des cas" aménagés» par les exploitants. Le prix de revient de ces aménagements est pris en considération pour la détermination de la V.L Mais sur quelle base? /1 a été décidé d'évaluer les aménagements en partant de leur prix de revient et en appliquant à ce prix un taux d'intérêt moyen de 8%. Lorsque le patentable ne peut produire les documents justifiant le prix des aménagements réalisés, l'administration procède à leur évaluation en majorant le prix de location d'un pourcentage allant de 10 à 20. Aussi, l'inspecteur arrête-t-il ce pourcentage en fonction de l'importance et de la qualité des travaux réalisés. Remarque 1: Ìl arrive que des locaux soient exploités sans aucun aménagement; dans ce cas il n'y a pas lieu de majorer le loyer Remarque 2 : Lorsque l'entreprise est amenée de par la nature de son activité, à réaliser des aménagements spéciaux (agence de voyage, banque, cinéma, dancing, vitrine d'exposition etc.) ces aménagements coûtent cher. Par conséquent l'incorporation de leur prix de revient dans la V.l est de nature à pénaliser l'entreprise. Aussi l'administration autorise t- elle des abattements allant de 30 à 50 % sur le prix de revient. Remarque 3 : Par mesure de tolérance, l'administration a décidé de ne pas imposer les aménagements réalisés par les patent ables classés A5 et A6 ainsi que ceux effectués par les établissements dits de minime importance (81 et 82 ), - les patentables classés A4 sauf ceux exerçant dans des artères prospères. Exemple 4 : %a;e .< sur 1<< Pour s'installer, un jeune pharmacien loue un local pour: - loyer : 3.000 dh - Taxe d'édilité : 300 dh TOTAL : 3.300 dhs / mois Ce local doit être aménagé. Pour ce faire, le pharmacien fait appel à un spécialiste. Lequel après avoir réalisé les travaux convenus facture au pharmacien le montant de 150.000 dhs. Quelle est le V.L base de la patente du pharmacien? 1)- Le loyer: 3.300 x 12 = 39.600 dhs 2)-les aménagements: 150.000 x 8% =12.000 dhs En conséquence la V.L sera égale à: 39.600 + 12.000 = 51600 DH Exemple 5 : Un jeune lauréat des instituts technologiques spécialiste en mécanique auto décide de s'installer pour son compte. Pour ce faire, il loue un local situé dans un quartier périphérique de Meknès pour un loyer mensuel de 1.200 dhs. Quelle est la Vol base de la patente sachant que le mécanicien n'a réalisé aucun aménagement dans son local ? -la V.L = 1.200x 12 = 14.400 DH Exemple 6 : Soit un exploitant de café qui a loué un local en OH pour: -loyer : 3.000 - Taxe d'édilité : 300 - Prime d'assurance incendie : 200 - TOTAL 3.500 Ìl a aménagé son local sans conserver les pièces justificatives des travaux réalisés. Quelle est la valeur locative base de la patente? 1)- Le loyer brut normal et actuel: 3.500 - (200 correspondant à l'assurance incendie qui est normalement à la charge du propriétaire) : 3.300 x 12 = 39.600 dhs. 2)- Les aménagements : Le cafetier ne pouvant justifier les dépenses engagées, les aménagements seront estimés par l'inspecteur, soit: 39.600 x 15 % = 5.940 dhs V.L = 39.600 + 5.940=45.540 dhs. . 111- LA V. L.DU MATERÌEL MECANOGRAPHÌQUE ET DES APPAREÌLS TECHNÌQUES NECESSAÌRES A L'EXERCÌCE DE LA PROFESSÌON: 1)- le matériel mécanographique : Ce matériel très utilisé dans les années soixante et soixante dix est complètement dépassé aujourd'hui. C'est le matériel informatique qu'est utilisé de nos jours. Ce matériel est imposable. Toutefois pour ne pas pénaliser les entreprises qui s'équipent en informatique, l'administration a décidé de ne retenir dans la V.L : que: - 0,30% du prix de revient pour le matériel acquis par l'entreprise. - 1,50% du prix de location annuel. 2)- Le matériel technique nécessaire à l'exercice de la profession: le dernier alinéa de l'article 6 du dahir régissant la patente précise que la matériel technique et mécanographique est imposable quelle que soit la nature de l'établissement. Exemple d'appareils techniques: Appareil de projection d'un cinéma, bloc opératoire de chirurgien, appareils de radiologie, matériel du dentiste, matériel des laboratoires d'analyse médicale etc. Ce matériel est imposable dès l'instant qu'il s'apparente à "outillage (fixe ou mobile) mais non à main, à condition toutefois que son prix de revient atteigne ou dépasse 30.000 dhs. Quelle est la V.L imposable du matériel technique? Pour la détermination de la V.L , il sera appliqué un abattement de 40 % au prix de revient. Au résultat ainsi obtenu sera appliqué le taux de 10% cela revient à appliquer directement le taux de 6% au prix de revient. §ÌÌ.-LA DETERMÌNATÌON DE LA V.L. DES ETABLÌSSEMENTS ÌNDUSTRÌELS: Disposition légale: l'article 6 du dahir du 31/12/1961 dispose: cc Pour les usines et les établissements industriels, la taxe proportionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure au montant obtenu en appliquant à la valeur vénale actuelle de l'établissement les taux d'intérêts suivants: - 3% pour les terrains; - 4% pour les bâtiments et leurs agencements et pour le matériel et l'outillage ». La taxe proportionnelle, poursuit le même article, porte également, quelle que soit la nature de l'établissement, sur la %a;e .I sur 1<< valeur locative du matériel mécanographique ainsi que sur celle des appareils techniques nécessaires à l'exercice de la profession. ». Aussi, étudierons-nous les composantes de la V.L. des établissements industriels et les modes de détermination de la valeur locative. 1.- LES COMPOSANTES DE LA V.L. DES ETABLÌSSEMENTS ÌNDUSTRÌELS: « l'établissement industriel et les usines peuvent être définis par référence aux immobilisations corporelles qu'ils emploient (terrains, constructions, matériel et outillage) pour la fabrication de biens et la prestation de services». Ceci étant dit, quels sont les éléments composant la V.L. des établissements industriels ? il Y a 2 ensembles d'éléments: - les immobilisations corporelles; - le loyer (éventuellement) A- Les immobilisations corporelles: La loi prévoit 3 types d'immobilisations: - les terrains; - les constructions; - le matériel et outillage. 1)- les terrains: Les terrains passibles de la patente sont ceux destinés à usage professionnel. En général ce sont des terrains immobil1sés dans l'actif de l'entreprise. Ces terrains ne sont pas soumis à la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis. Par contre les terrains qui constituent des stocks (pour les lotisseurs ou promoteurs immobiliers) ne sont pas soumis à la patente. " Ces terrains là sont passibles de la P.S.N. rr.N.B.3 2)- Les bâtiments et leurs agencements : Ce sont les bâtiments destinés à usage professionnel tels: ateliers, hangar, dépôt, bâtiment administratif, etc. Certains bâtiments nécessitent des aménagements; aussi, ces derniers sont ils pris en compte pour l'établissement de la V.L Généralement les constructions sont immobilisées dans l'actif de l'entreprise. Remarquons que les constructions servant au logement du personnel de l'entreprise sont passibles de la patente puisqu'elles sont destinées à usage professionnel. 3) Le matériel et l'outillage : En matière de patente l'on distinguera: - le matériel et outillage fixe ou mobile; - le matériel neuf et le matériel d'occasion; - le matériel de transport ; - le matériel mécanographique (informatique) ; - le matériel technique. a- le matériel fixe ou mobile: Ìl s'agit de tout l'outillage, matériel, installations scellées au sol ou reposant sur des assises spéciales ou faisant partie d'un ensemble fixe. - l'outillage mobile: il s'agit de tout autre outillage. - le matériel fixe est imposable. Ìl en est de même pour le matériel mobile sous conditions des exceptions ci-après. Les outils à mains ne sont pas imposables; de même que les engins mobiles telles que les brouettes. Le mobilier de bureau (fauteuils, chaises, machines à écrire, bureaux, photocopieurs, etc.) n'est pas imposable. b)- Le matériel neuf et le matériel d'occasion: Cette distinction entre matériel neuf et matériel d'occasion se justifie par le fait que le matériel neuf bénéficie d'un abattement de 30% alors que Je matériel d'occasion est imposé intégralement. (conférer le " ci-après). . c) Le matériel de transport: dit aussi matériel roulant. " n'est pas imposable (tels les véhicules de toute sorte, camions, tracteurs, remorques et véhicules de services). Toutefois sont imposables: le matériel de chargement et de lavage : (engins mobiles, de manutention, grues). De même que les engins mécaniques utilisés dans l'exploitation des carrières sont imposables (excavateurs à moteurs, pelles mécaniques, tapis roulants, tracteurs chargeurs ne servant qu'au chargement). B- Le loyer des établissements industriels: Lorsque les établissements industriels recourent à la location des immeubles ou des terrains pour l'exercice de leurs activités; ces loyers sont ajoutés à la V.L imposable. Ìl.- MODES DE DETERMÌNATÌONDE LAV.L. DES ETABLÌSSMENTS ÌNDUSTRÌELS: Lorsque les établissements industriels sont propriétaires de leurs immobilisations, la détermination de la V.L est faite par appréciation directe. En revanche, lorsque l'établissement industriel n'est pas propriétaire de ses murs, il est recouru pour leur évaluation au %a;e .2 sur 1<< contrat de la location ou à défaut à la comparaison. A)- l'appréciation directe de la V.L: L'appréciation directe se fait à travers les étapes suivantes: * la détermination du prix de revient des éléments taxables ; * l’application d'un abattement à certains éléments; * l'application d'un taux d'intérêt donné. 1- La détermination du prix de revient: Le prix de revient figure à l'actif du bilan de l'entreprise. Le prix de revient servant de base à la patente est le prix de revient brut. C'est-à-dire les amortissements et provisions non déduits. 2- L'application d'un abattement à certaines immobilisations. Ces abattements sont: - terrains : néant; - constructions : 20 % ; - matériel et outil/age neuf : 30% ; - matériel et outillage d'occasion : néant; - matériel technique : 40 %. 3- L'application d'un taux au résultat: Après avoir appliqué au prix de revient les abattements ci haut ; détaillés, il est appliqué au résultat ainsi obtenu les taux suivants: - terrain : 3 % ; - bâtiments et leurs agencements : 5 % ; - matériel et outillage : 10 % ; - matériel technique : 10 %. Pour abréger toutes ces étapes, l'on appliquera directement au prix de revient les taux ci-après: - terrain : 3% ; - constructions : 4 % ; - matériel outillage neuf : 7 % ; - matériel technique : 6 % ; - matériel outillage d'occasion : 10%(sans changement) ; - matériel informatique : 0,30 %. B) Détermination de la V.L des établissements industriels par moyen de bail : Ìl arrive que l'établissement industriel ne soit pas propriétaire de ses bâtiments ou de ses terrains. Autrement dit il est locataire de ses terrains ou de ses constructions. Dans ce cas fa valeur locative sera égale au loyer figurant dans le contrat. ÌÌÌ.-LÌMÌTATÌON DE LA VALEUR LOCATÌVE: L'article 15 de fa loi de finances pour la période 1998/1999 a ajouté. au dahir du 31/12/1961 instituant la patente, un article 6 bis. Cet article vise à allégE. r la charge fiscale des grandes entreprises. Ainsi dispose t-il « par dérogation aux dispositions du 3 ième alinéa de l'article 6 ci-dessus, la valeur locative servant de base de calcul à la taxe proportionnelle due au titre des terrains, bâtiments et leurs agencements, matériel et outillage est limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à cent millions de dhs ». En outre l'article 19 de la l. OF transitoire pour la période du 01/07 au 31/12/2000 a ramené ce seuil à 50 millions de dhs. Ìl s'ensuit que: Primo: Les Ìmmobilisations acquises entre le 01/07/1998 et le 31/12/2000 sont régies par l'article 15 de la LD.F. 1998- 1999. En analysant cette disposition, les cas suivants peuvent se présenter: 1èr cas: le prix de revient des terrains, bâtiments et leurs aménagements, matériel et outillage ne dépasse pas 100 millions de dhs. Ìci, il n'y a pas lieu de limitation de la V.L. les règles étudiées auparavant sont applicables. 2ème cas : L'entreprise avait des immobilisations dont le montant n'atteignait pas au 30/06/1998, 100 millions de dhs. Mais à compter de cette dernière date, elle en a acquis d'autres immobilisations qui ont porté le total au delà de 100 millions de dh. Dans cette hypothèse il y a lieu à la limitation de la V. L 3ème cas: L'entreprise possédait au 30/06/1998 des immobilisations dont le montant dépassait 100 millions de dhs. Dans ce cas la limitation ne s'applique pas au matériel acquis antérieurement au premier juillet 1998. " Toutefois si l'entreprise achète des immobilisations entre le 01/07/1998 et le 31/12/2000, elles bénéficieront de la limitation de la V. L. Secondo : les immobilisations acquises à partir du 01/01/2001 sont"régies par "article 19 de la LD.F. Pour la période du 01/07/2000 au 31/12/2000. Autrement dit, la taxation des immobilisations acquises à compter du 01/01/2001 est limitée au seuil de 50 millions de dhs. Ìci encore nous pouvons envisager les trois cas que nous avons examinés ci haut. Exemple 7 : Le bilan d'un laboratoire d'analyses médicales sis à Meknès fait ressortir les éléments suivants en dhs : - matériel technique : 35.000 - matériel informatique : 90.000 - aménagements : 40.000 %a;e .6 sur 1<< Par ailleurs cc le tableau (17) des locations et baux autres que le crédit bail» fait ressortir un loyer de 3.000 x12 = 36.000 dhs. Quelle est la V.L base de la taxe Proportionnelle? Solution: 1- Evaluation du matériel technique: On a vu que la V.L du matériel technique s'obtient par la multiplication du prix de revient par 6 % soit: 350.000 x 6 % = 21.000 2- Evaluation du matériel informatique: . On a vu que la V.L du matériel informatique est égale au prix de revient multiplié par 0,30 % soit: 80.000 x 0,30 % = 240 3- Evaluation des aménagements : L’évaluation des aménagements est égale à : prix de revient x 8 % soit: 40.000 x 8 % = 3.200 4- le lover: 36.000 La V.L du laboratoire d'analyses est égale à : 21.000 + 240 + 3.200 + 36.000 = 60.440 Exemple 7 bis: L'actif d'une entreprise de fabrication des chaussures sise à Casablanca fait ressortir les éléments suivants en dh : - terrain : 2.000.000 ; - constructions : 5.000.000 ; - matériel et outillage fixe : 10.000.000 ; - dont matériel d'occasion : 2.000.000 ; - matériel de transport : 500.000 ; - matériel informatique : 1.000.000 ; - mobilier de bureau : 200,000 . Quelle est la V.L base de la patente? Solution: Le tableau ci-après détaille le calcul de la V.L : Nature de l'immobilisation Prix de revient en DHS Taux Applicables après abattement Valeur locative - Terrain: 2.000.000: 3 % 60.000 Constructions 5.000.000 4 % 200.000 Matériel et outillage fixe 8.0000.0000 7% 560.0000 Matériel et outillage d’occasion 2.000.000 10 % 200.000 -Matériel informatique 100.000 : 0.30 % 300 - Matériel de bureau N'est pas imposable -Matérielde transport N'est pas imposable Total Ì 1.020.300 - TOTAL VL 1.020.300 Nous remarquons qu'il n'y a pas lieu à la limitation de la V.L. Exemple 8: Le bilan d'une entreprise classée 82 souscrit le 30/12/97 fait ressortir à l'actif les éléments suivants en dhs : - terrain: 10.000.000 ; - constructions: 30.000.000 ; - matériel - outillage: 40.000.000 . Au cours de 1999, l'entreprise a acquis du matériel neuf pour un montant de 40.0000.000 installé à la fin de septembre. Quelle est la valeur locative à retenir pour 1998 et 1999? Solution: " 1) la V.L base de la taxe proportionnelle au titre de 1998 est: - terrain: 10.000.000 x 3 % = 300.000 - constructions 30.000.000 x 4 % = 1.200.000; - matériel 40.000.000 x 7 % = 2.800.000. TOTAL V.L. : 4.300.0000 2)- la valeur locative base de la T.P à retenir en 1999 : En 1988, les immobilisations servant de base à la valeur locative étaient de 80.000.000 dhs, donc en deçà du seuil institué par l'article 6 bis suscité. %a;e .7 sur 1<< En 1999, ces immobilisations sont: 80.000.000 + 40.000.000 = 120.000.000 D'où la limitation de la V.L servant de base au calcul de la patente. Cette limitation s'effectuera comme suit: a) V.L antérieure au 1/7/1998 = IA<77A777 b) V.L des immobilisations acquises à compter du 117/1998 : 40.000.000 x 7 % = .A077A777 c) V.L Totale = 6.020.000 V.L taxable = 7A177A777 x 100.000.000 = 5.916.666,67 120.000.000 Calcul de la patente: Compte tenu de l'exonération quinquennale du principal de la patente, les droits dus pour 1999 sont les suivants: 1}- Droits correspondant à l'ancienne VL: - 4.300.000 x 10 % = 430.000 - Décimes additionnels et d'Etat: 430.000 x 22 % = 94.600 Total droi'1 = 524.600 2}- droits correspondant à la nouvelle V.L : V.L taxable = 5.916.666,67 - 4.300.000 = 1.616.666,67 1.616.666,67 x 10 % = 161.666,67 161.666,67 x 22 % = 35 566,67 35 566,67 x 3 = 8.891,67 12 3}- la taxe à verser au titre de 1999 : 524.600 + 88.916,67 = 613516,67 Remarque: - Les immobilisations acquises en 1999 sont exonérées du principal de la patente. Par contre, elles supportent les droits correspondant aux centimes additionnels (soit 22 % du principal). - Les centimes additionnels sont supportés au prorata temporis soit 3 mois sur douze. ÌÌ. Les droits dus pour les années 2000, 2001, 2002, et 2003 sont: 524.600 + 35 566,67= 560.166,67 111.- Les droits dus pour la période 01/01/2004 au 30/09/2004: Au 30/9/2004, l'exonération dont bénéficiaient les immobilisations nouvelles s'achève. - d'où droits correspondant à cette période (9 mois) ; 560.166.67 x 9/12 = 420.125 -droits correspondant à la période qui va de 1/10 au 31/12/2004 : a) Principal: 5.916.666,67 x10 = 591 666,67 b) Les décimes: 591 666,67 x22% = 130.166,67 c) Total: 591 666,67 + 130.166,67 = 721.833,34 721.833,34 x 3/12 = 180.458,33 Ainsi pour l'an 2004, l'entreprise paiera un total de : 420.125 + 180.458,33 = 600583.33 Exemple 8 bis: Une entreprise immobilisant au 31/12/1997 les éléments ci-après en dhs : - Terrain: 15.000.000 -Constructions: 35.000.000 - Matériel neuf: 70.000.000 TOTAL: 120.000.000 Quelle est la V.L base de T.P pour les exercices 1998 et 1999? Solution: Prix de revient Taux V.L - Terrain: 15.000.000 x 3 % = 450.000 - Constructions: 35.000.000 x 4 % = 1.400.000 - Matériel outillage: 70.000.000 x 7 % = 4.900.000 Total = 6.750.000 Comme nous le constatons, il n'y a pas lieu à la limitation de la V.L parce que les immobilisations ont été acquises antérieurement à la date du 01/07/1998. Si "entreprise acquiert des immobilisations après Je 30/6/1998, il Y aura lieu de limiter la V.L. §111.- CAS PARTÌCULÌERS DES ETABLÌSSEMENTS HOTELÌERS Les établissements hôteliers bénéficiaient déjà depuis la décennie soixante (1965) de mesures d'atténuation fiscale. 1)-Ainsi les constructions bénéficiaient-elles des abattements spéciaux, supérieurs à 20 % ; ce sont ces mêmes abattements qui ont été consacrés par la loi de finances 1995. 2)- Les baux anciens établis dans des conditions normales ne sont pas soumis à l'actualisation. (Mesure datant %a;e .0 sur 1<< de 1965). 3)- Un abattement de 25% est opéré sur la V.L globale (1965). 4)- Depuis le 01/07/1998, le prix de revient des terrains, constructions, matériel et outillage base de la V.L est limité à 100 millions de dhs et à 50 M. pour les immobilisations acquises ale du 1/1/2001. Ainsi constatons nous que les établissements hôteliers bénéficient des abattements spéciaux et des avantages de droit commun. 1.- DETERMÌNATÌON DE LA V.L DES CONSTRUCTÌONS ET AMENAGMENTS DES ETABLÌSSEMENTS HOTELÌERS. Le dernier alinéa de l'article 6 du dahir du 31/12/1961 instituant la patente dispose: « Pour la détermination de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe proportionnelle due par les établissements hôteliers, quels soient exploités par leurs propriétaires ou donnés en location, il est appliqué au prix de revient des constructions et aménagements de chaque établissement, des abattements dont les taux sont fixés par tranche en fonction du coût global de l'établissement hôtelier considéré. Les taux de ces abattements sont: -Pour la tranche de prix de revient < à 3.000.000 de dhs = 20% -Pour la tranche comprise entre 3.000.000 et 6.000.000 = 40 % -Pour la tranche comprise entre 6.000.000 et 12.000.000 = 50 % -Pour la tranche supérieure à 12.000.000= 60 %. 11 s'ensuit que l'appréciation directe constitue le seul mode de détermination de la V.L et ce même en présence d'un établissement loué. En plus de ces abattements spéciaux consentis aux constructions et à leurs aménagements, les établissements hôteliers bénéficient également de l’avantage prévu à l'article 6 bis que nous avons étudié ci haut. ÌÌ- ÌLUSTRA TÌON : Exemple 9 : Un établissement hôtelier sis à Agadir a souscrit sa déclaration à l'impôt sur les sociétés le 30/12/1999. L'actif de son bilan fait ressortir notamment les éléments suivants en dh: -Terrain: 2.000.000 -Constructions: 10.000.000 - Matériel de transport: 2.000.000 -Matériel de bureau: 100.000 - Matériel informatique : 200.000 TOTAL: 14.300.000 Détermination de la valeur locative: 1)-Terrain: 2.000.000 x 3 % = 60.000 2) - Constructions et aménagements: Le coût global de l'établissement s'élève à 14.300.000 dhs. Le taux d'abattement est par conséquent de 60 %. Soit: 10.000.000 - 60 % = 4.000.000 4.000.000 x 4 % = 160.000 dhs 3)- Le matériel de transport: il n'est pas imposable. 4)- Le matériel de bureau: il n'est pas imposable. 5) Le matériel informatique: 200.000 x 0,3 % = 600 dhs TOTAL V.L = 220.600 dhs La V.L taxable est égale à : ..7A6771.2RP162AI27 !&A%ITRE I# : LE" TAUL ET LA LI'UIDATION DE LA %ATENTEE Dans le précèdent chapitre, nous avons étudié la V.L base de la taxe proportionnelle. Pour avoir la T.P, il importe de multiplier cette V.L par un taux. La ta9e +ro+ortionnelle est é;ale G la #AL *ulti+liéeM +ar le tau9 soit: TA% P #AL 9 Tau9 Or les taux de la patente sont fonction de la classification de l'activité patentable. - Ainsi l'article 2 du dahir de 30/12/1961 stipule t-il : « Les professions sont classées d'après leur nature dans l'un des tableaux A et B du tarif annexé au présent dahir ». Chaque tableau est subdivisé en un certain nombre de classes et à chaque classe correspond un taux, c'est ce taux qui est appliqué à la V.L. Pour comprendre la division des professions en 2 tableaux (A et B) , rappelons qu'initialement l'impôt des patentes était égal à la somme de 3 taxes: 11 la ta9e )éter*inée: Elle est fonction du nombre d'employés de l'entreprise et de sa classe; %a;e ./ sur 1<< .1 La ta9e (aria8le: Elle est fonction d'un certain nombre d'indicateurs propres au tableau B. Autrement dit seuls les patentables relevant du tableau B payaient la T. V. <1 La TA% Fui est é;ale G la #AL 9 tau9: Les 2 premières taxes ont été abrogées. Seule la taxe proportionnelle reste en vigueur. Or du fait que la taxe variable était due exclusivement par les patentables du tableau B, l'on peut dire que c'est l'institution de cette taxe qui est à l'origine de la division des activités en 2 ensembles ou 2 tableaux. Maintenant que la T. V est abrogée, cette classification n'a plus aucune raison d'être, aussi toutes les activités relevant du tableau B peuvent être intégrées dans le tableau A tout en gardant leur taux. Ce qui aura pour effet de faciliter l'assimilation de l'impôt des patentes. Quels sont les taux applicables à la V.L ? SECTÌON 1 : LES TAUX APPLÌCABLES AU TABLEAU A. Le tableau A est subdivisé en 8 classes. Les taux applicables à chaque classe sont: Classes Taux Classe s Taux Ao ou hors classe 30% A4 15 % A1 25 % A5 10 % A2 15 % A6 10 % A3 15 % A7 5 % Si la distinction entre les tableaux A et B n'a plus pratiquement aucune signification; en revanche la classification des activités à l'intérieur des tableaux est d'une grande importance: la T.P dépend du taux appliqué à la V.L or comme nous l'avons vu, ces derniers varient de 5 à 30 %. Par ailleurs la classification des patentables a une incidence directe sur leur LG.A. (Forfaitaires) En effet le bénéfice minimum base de l'ÌGR se réfère directement au tableau et classe des contribuables. C'est ainsi que l'élément fixe du bénéfice minimum, base de l'ÌGR est fixé comme suite: Hors classe A0 = 50.000 dhs A1 =40.000 dhs A2 = 30.000 dhs A3 = 25.000 dhs A4 = 10.000 dhs A5 = 5.000 dhs A6 = 2.500 dhs A7 = 1.500 dhs B1 = 30 100 dhs B2 = 45.000 dhs D'où l'importance d'une classification appropriée et rigoureuse des activités patentables. Pour ce faire deux conditions sont requises: -Primo: les critères de classification doivent être clairement définis. -Seconda: l'inspecteur qui qualifie les activités exercées autrement dit qui les place dans les classes appropriées doit connaître parfaitement les critères auxquels il est fait référence ci haut d'une part et les conditions de fait dans lesquelles les activités en questions sont exercées d'autre part. Quels sont les critères de classification? En analysant le tarif de l'impôt des patentes, l'on peut relever que: - Certaines professions sont définies par le texte de loi. - D'autres sont définies par référence au nombre d'employés. - Une troisième catégorie est définie par l'administration fiscale. Exemple d'activité définie par la loi: Le dahir du 30/12/1961 instituant le tarif de l'impôt des patentes définit comme suit les marchands : Définition des marchands: Ceux qui vendent à d'autres. Marchands, aux coopératives, groupements, syndicats, économats, aux troupes de terre, de mer, aux administrations, hôpitaux civils ou militaires, établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux grandes exploitations industrielles ou agricoles, ou qui vendent par quantité excédant celles vendues ordinairement au détail, sont réputés: - Marchands en gros: si les ventes ainsi définies constituent le principal de leur chiffre d'affaires. %a;e <7 sur 1<< - Marchands en demi-gros: dans le cas contraire; - Marchand en détail: ceux qui ne vendent habituellement qu'aux consommateurs. Remarquons que la distinction entre les 3 catégories de marchands nécessite la tenue d'une comptabilité. Or dans le cas où cette comptabilité n'est pas tenue, pour une raison ou une autre, il est difficile, sinon impossible de qualifier avec exactitude ces différentes professions. Exemple de définition donnée par l'administration: Par ailleurs le cours de la formation professionnelle réalisé par l'administration des impôts en 1970, nous donne quelques définitions de certaines professions; c'est ainsi que :es différentes classes du métier de boucher sont ainsi définies: Le marchand boucher en gros: (tableau A, 1ere classe). Est celui qui achète des bestiaux sur pied, les fait abattre ou les vend par bêtes entières à d'autres bouchers ou qui vend généralement aux troupes, aux administrations ou aux autres établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux grandes exploitations industrielles, etc. - le marchand boucher en demi-gros: A3 Est celui qui peut opérer dans les mêmes conditions mais qui ne vend habituellement la viande qu'aux consommateurs. -Le marchand boucher en détail: A4 Est celui qui débite pour la consommation, les bestiaux qu'il a achetés sur pied et qu'il a abattus ou celui qui ne faisant pas abattre, revend des viandes achetées par quartier équivalant souvent à un bouf entier ainsi que des veaux et des moutons entiers. Remarquons que certains critères sont communs aux bouchers classés A3 et A4 -Boucher à la cheville: A5 Est celui qui vend uniquement de la viande achetée par quartier. -Le boucher au petit détail: A6 Celui qui achète 2 ou 3 fois par mois, un mouton, un agneau ou une chèvre, le plus souvent du reste à la demande des clients. Exemple de définition recourant au nombre d'employés donnée par la loi). A(ocat: A o Celui qui occupe, soit plus d'un confrère et une dactylographe ou secrétaire ou traducteur, soit plus de 3 dactylographes ou secrétaires ou traducteurs. A(ocat A1 : Celui qui occupe soit un confrère et une dactylographe ou secrétaire ou traducteur. Soit 3 dactylographes ou secrétaires ou traducteurs. A(ocat A.: Celui qui occupe 2 dactylographes ou secrétaires traducteurs. Avocat A3: Celui qui occupe au plus un ou une dactylographe. De même que les cafetiers sont classés en fonction du nombre d'emplois soit: !afetier A. : Celui qui occupe 5 personnes ou davantage !afetier A< : Celui qui occupe 3 ou 4 personnes. !afetiers AI : Celui qui occupe au plus 2 personnes. Tenant café maure As : Occupe plus de 2 personnes. Tenant café maure AG : Occupe au plus 2 personnes. Pour d'amples informations nous renvoyons le lecteur à la brochure de la patente. SECTÌON 11- LES TAUX APPLÌCABLES AU TABLEAU B: le tableau 8 est subdivisé en 2 classes B, et B2 Les taux leur correspondant sont: B1: 20% B2 : 10% a) La première classe d"tableau 8 comprend presque totalement les prestataires de services qui sont en général plus importants que ceux relevant du tableau A. Exemple: Loueur, entrepreneur de distribution d'électricité, de transport par avion, de transport par bateaux, consignataires de navires étrangers. b) La deuxième classe du tableau 8 : elle comprend surtout les industries: Exemple: (fabricant, producteur, confectionneur, constructeur, exploitant de mines.) mais elle vise aussi quelques prestataires de sévices (entrepreneur de transport par chemin de fer, par automobile, entrepreneur de %a;e <1 sur 1<< travaux aériens. Etc. SECTÌON 111.- LE TAUX APPLÌCABLE A L'ETABLÌSSEMENT DÌT DE MÌNÌME ÌMPORTANCE. Certaines petites activités qui relèvent normalement du tableau B seraient lourdement taxées si elles subissaient le taux de 20%. Afin d'alléger la charge fiscale de ces petites activités, la loi autorise leur assimilation aux activités classées As. Dans ce sens l'article 9 bis du dahir de 30/12/1961 ci haut cité stipule C( les droits afférents aux établissements de minime importance du tableau B sont réglés au taux prévu pour la 5ième classe du tableau A ». Exemple: L'exploitant de moulin est classé B2, or il existe des petits moulins de quartier, qui de par leur niveau d'équipement, n'ont rien à voir avec les moulins industriels. Pour cette raison ces petits moulins sont traités comme des activités relevant de la classe As. Exemple des activités B1 considérées comme établissement de minime importance -Emplacement divers (loueur ou percevant une redevance pour l'occupation de...) -Loueur d'un établissement commercial. -Matériel industriel (loueur de ...) -Parc pour le gardiennage et la surveillance des automobiles (tenant un...). Exemple des activités B2 considérées comme établissement de minime importance. -Chaussures (fabricant de...) par procédés mécaniques. -Chaux naturelles (fabricant de ...): -Machines agricoles (exploitant de ...) avec moteur. -Machine pour le tirage et la reproduction des plans (exploitant de...) -Plâtre (fabricant de...) par procédés ordinaires. SECTÌON ÌV : LE CALCUL DE L'ÌMPOT DES PATENTES. L'impôt des patentes est égal à la taxe proportionnelle telle que nous l'avons calculée ci haut, augmentée des centimes additionnels et des centimes d'Etat dont le total s'élève à 22 %. -C'est ce qui ressort du 2 de l'article 5 du dahir du 30/12/1961 qui stipule « Au principal de l'impôt des patentes s'ajoutent des centimes additionnels au nombre de douze perçus au profit du budget général de l'Etat. » -C'est ce qui ressort également de la loi n° 27-85 instituant un décime additionnel à l'impôt des patentes au profit des chambres de commerce et d'industrie et de leurs fédérations. Soit: Patente = T.P + ( T.P x 22 %). Toutefois la taxe proportionnelle ne peut être inférieure à un minimum. §Ì- Cas pratiques de calcul de la patente: Plusieurs cas peuvent se présenter: 1- Une seule profession exercée dans un local unique: Dans ce cas il est dû une seule patente. Exemple 10: Un architecte occupant 3 personnes exerce dans un local loué à 36.000 dh/ an . Ìl est classé A3. Sa patente est calculée comme suit: a) Loyer = 36.000 + Aménagement estimé à 15% soit 5.400. V.L = 36.000 + 5.400 = 41.400 T.P =41.400 x 15% =6.210 Décimes additionnels et d'Etat = 6.210 x 22 % = 1.366,20 Droit )e +atente P 6A.17S 1A<66M. P 7A276M.7 Remarque: C'est ce cas qui est le plus répandu. Parallèlement, il est possible d'avoir des cas moins courants. ÌÌ.- Profession unique exercée dans un même local par plusieurs patentables : Exemple 11: 2 Jeunes avocats ont décidé de s'installer ensemble dans un même local qu'ils ont loué pour 30.000 dh/ an. De même qu'ils ont embauché une secrétaire qui travaille pour eux. Quelle est la patente due? Solution: Dans ce cas, il est dû 2 patentes, chaque avocat paie la sienne. Le tarif de la patente précise qu'un avocat occupant plus d'une secrétaire est classé A3. Soit patente du premier avocat: V.L = 30.000 dh. -Aménagement: les avocats n'ont réalisé aucun aménagement - T.P = 30.000 x 15 % =4.500 -Centimes additionnels et d'Etat: 4.500 x 22 % = 990 %a;e <. sur 1<< Total : IA277 S //7 P 2AI/7 )3A La patente du 2ième avocat: Elle est calculée de la même façon. Nous remarquons qu'un seul loyer a servi de base à la patente des 2 avocats. ÌÌÌ- Plusieurs professions exercées dans un local unique: l'article 2 du dahir du 30/12/1961 dispose: te le patentable qui dans un même local, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, paie la taxe proportionnelle calculée d'après le taux applicable à celle de ses activités qui correspond à la classe la plus élevée ». Exemple 12 : Un marchand parfumeur vendant en demi-gros, exerce dans un local loué à 28.000 dh / an. Parallèlement à cette activité, le parfumeur procède dans le même local à la vente en détail de bijoux en faux. Quelle est la patente du commerçant? Solution: le commerçant exerce dans un même local 2 activités: a) Marchand parfumeur en demi-gros: A2 b) Marchand de bijoux en faux en détail A5. En conséquence sa taxe proportionnelle sera calculée d'après le taux applicable à celle des activités qui correspond à la classe la plus élevée soit ici A2 D'où: -V.L = 28.000 - aménagements estimés à 20 % = 5.600 - T.P = 28.000 + 5.600 = 33.600 x 15 % = 5.040 Décimes d'Etat et additionnels:5.040 x 22 % = 1108,8 TOTAL P 2A7I7 S 1A170M0 P 6A1I0M07 ÌV.- Plusieurs professions exercées par un même patentable dans des locaux distincts: Dans ce cas il y a autant de patentes que de professions exercées distinctement. Exemple 13 : Un entrepreneur de menuiserie exerce dans un local loué à 15.000 dh/an. Ìl est classé A4. -Par ailleurs il est également marchand de bois de sciage A2 exerçant dans un local loué à 24.000 dh. -De même qu'il est marchand de matériaux de construction: A3. dans un local qui lui appartient. Quelle est la patente du menuisier? Solution: L'entrepreneur de menuiserie exerce 3 professions différentes dans 3 locaux distincts. Aussi recevra +iÌ 3 avis d'imposition. a) Entrepreneur de menuiserie: V.L = 15.000 T.P = 15.000 x 15 % = 2.250 -Centimes d'Etat et additionnels: 2.250 x 22 % = 495 %atente P .A.27 S I/2 P .A7I2 b) Marchand de bois de sciage: V.L = 24.000 T.P = 24.000 x 15 % = 3.600 -Centimes d'Etat et additionnels: 3.600 x 22 % = 792 %atente P <A677 S 7/. P IA</. c) Marchand de matériaux de construction: -V.L = L'administration évalue par comparaison la V.L du local à 18.000 dh/an. -T.P = 18.000 x 15% = 2.700 -Centimes additionnels et d'Etat: 2.700 x 22 % = 594 %atente P .A777 S 2/I P <A./I V.- Plusieurs activités exercées par un même contribuable dans un même immeuble. Ìl arrive qu'un contribuable exerce plusieurs activités dans un même local; mais chaque activité est exercée dans une partie bien identifiée de ce local. . Ainsi, un marchand de voitures auto (A1) exerçant dans un local peut également exercer dans une partie de ce local d'autres activités telles: 1..Laréparation de voitures auto (A5). 2- La vente de pièces détachées pour les voitures auto (A1). Ainsi la V.L globale de l'établissement sera +elle repartie entre les 3 activités exercées, en fonction de l'importance de chacune, importance appréciée par rapport à l'espace occupé. Exemple 14: -Mr Z est marchand de voitures auto (A1). .Parallèlement à la vente de voitures, il exploite dans le même immeuble un atelier pour l'entretien et la réparation des véhicules auto (A5). %a;e << sur 1<< -De même qu'il tient également dans le même immeuble un magasin pour la vente de pièces détachées (A3). La V.L globale de l'établissement s'élève à 65.000 dhs. L'inspecteur chargé du secteur, après une visite sur place, repartit la V.L. globale entre les 3 activités exercées en fonction de leur importance respective comme suit: 1- Marchand de voitures auto : 60 % 2- Réparation de voitures : 15 % 3- Vente de pièces détachées : 15 % La patente du contribuable sera liquidée comme suit en dhs : 1- Marchand de voitures auto: V.L : 65.000 x 60 % = 39.000 T.P: 39.000 x 25 % = 9.750 dhs 2-Réparation de voitures auto: V.L: 65.000 x 15 % = 9.750 dhs T.P: 9.750 x10% =975dhs 3-Vente de pièces détachées: V.L : 65.000 x15% = 9.750 dhs T.P: 9.750 x15% =1.466,50dhs Total de la T.P.: 9.750 + 975 + 1.466,50 = 12.191,50 Les centimes additionnels: 12.191,50 x 22 = 2.682,13 Patente due: 12.191,50 + 2.682,13 = 14.873,70 De même qu'un établissement hôtelier peut exercer concurremment plus d'une activité: -maître d'hôtel, -restauration, -exploitant un café chantant. La V.L de l'établissement sera repartie entre les 3 activités exercées. Toutefois les droits calculés ci haut ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux droits minimum prévus à l'article 9 du dahir du 30/12/1961. § ÌÌ. LES DROÌTS MÌNÌMUMS L'article 9 du dahir suscité dispose «pour chaque établissement ou centre d'affaires autonome, le montant des droits de patente en principal ne pourra pas être inférieur aux tarifs ci-après. Tableaux et classes Communes urbaines de plus de 150.000 h Commune urbaine de50.000 à 150.000 h Commune urbaine de 20.000 à 50.000 h Commune Urbaine de moins de 20.000 h Communes rurales Ta8leau AA DH DH DH DH DH AO 750 625 500 375 250 A1 500 425 350 275 200 A2 250 200 150 120 90 A3 180 150 120 100 75 A4 120 100 80 20 30 A5 60 50 40 35 25 Ta8leau B DH DH DH DH DH B1 750 625 500 425 350 B2 500 400 300 200 100 Aussi si la T.P qui constitue le principal de la patente est inférieure aux droits minimums ci haut détaillés. Ce sont ces droits qui seront retenus. Ìl est bien entendu que les centimes additionnels et d'Etat s'ajoutent au droit minimum éventuellement retenu. . Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du même dahir, les voyageurs représentants de commerce et les placiers, qui ne sont pas soumis à l’ÌGR source au titre des salaires, les personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans une ville sans y être domiciliées et d'une manière plus générale, tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base de calcul de la taxe proportionnelle acquittent le droit minimum prévu à l'article 9. Ces personnes doivent être porteuses d'une patente personnelle qu'il leur appartient de se faire délivrer dans le service d'assiette des impôts avant d'entreprendre leurs opérations et après paiement immédiat de l'impôt. !&A%ITRE # : LJETABLI""EMENT DE LA %ATENTE Dans ce chapitre nous traiterons des différentes démarches et opérations débouchant sur l'établissement des rôles et l'envoi au redevable de son « avis d'imposition ». Ce qui nous conduira à analyser: %a;e <I sur 1<< 1- Le recensement de la patente. 2- L'annualité de l'impôt. SECTÌON 1 : LE RECENSEMENT DE LA PATENTE La patente n'est pas un impôt déclaratif, autrement dit c'est l'administration qui procède chaque année au recensement des patentables : elle vérifie si les anciens redevables exercent toujours, prend en charge les nouveaux et radie ceux qui ont cessé d'exercer. Toutefois un patentable qui cesse son activité a toujours intérêt à aviser par écrit le service d'assiette des impôts de cette cessation. Par ailleurs, le code de commerce oblige indirectement les commerçants à demander leur inscription à la patente, condition sine qua non de l'inscription au registre de commerce. De même que les entreprises industrielles et commerciales soumises soit à l'impôt sur les sociétés soit à J'Ì.G.R. selon les régimes du B.N.R ou BNS fournissent annuellement au Service d'assiette des impôts les déclarations fiscales. Par ailleurs, l'inspecteur des impôts est habilité à visiter l'entreprise" laquelle est tenue de fournir à l'administration la nature du commerce, de l'industrie ou de la profession qu'elle exerce; son importance (nombre d'employés et éléments caractéristiques de la profession). Ainsi que la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés. Parallèlement à ce droit de communication dévolu à l'administration fiscale, cette dernière effectue chaque année le recensement de la patente. Elle est assistée dans cette opération par un conseiller communal. De même qu'un représentant de la chambre de commerce peut assister, à titre consultatif, à l'opération de recensement. Au cours du recensement, l'inspecteur relève toutes les informations nécessaires à l'établissement de l'impôt à savoir: -Le nom, la raison sociale et l'adresse du patentable ; -La valeur locative; -Ìl qualifie la profession exercée. En effet, c'est au cours du recensement que l'inspecteur peut réellement apprécier la nature de la profession ainsi que les conditions réelles dans lesquelles elle est exercée. Ce qui lui permet de la classer correctement. Une fois le recensement terminé, l'inspecteur met à jour la pré matrices (cahier contenant 500 articles environ) Les informations contenues dans la pré matrice permettent d'établir les rôles (listes des contribuables envoyées au percepteur) et les avis d'imposition adressés aux patentables. Cet avis contient: -le nom ou la raison sociale, l'adresse du patentable ; -Le tableau et la classe de la profession exercée. -La V.L retenue. -Le taux correspondant. -Le principal de l'impôt. -Les centimes additionnels et d'Etat. -Le total à payer. -La date de mise en recouvrement. -La date limite de paiement qui coïncide avec l'expiration du 21 ème mois suivant celui au cours duquel l'impôt a été mis en recouvrement. -Eventuellement l'amende de 15 % du principal prévu par l'article 19 bis. SECTÌON Ìl. L'ANNUALÌTE DE L'ÌMPOT Comme pour la quasi totalité des impôts, la patente est un impôt annuel. Dispositions légales: L'impôt des patentes, dispose l'article 13 du dahir de 30/12/1961, est établi et dû pour l'année entière à raison des faits existant au mois de janvier. « Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession, un commerce ou une industrie soumis à la patente ne doivent l'impôt qu'à partir du premier du mois au cours duquel ils ont commencé à exercer ". A la règle d'annualité de l'impôt il y a une exception: La cessation d'activité en cours d'année n'entraîne pas une réduction de la patente sauf dans les cas suivants: 1- le décès de l'exploitant qui entraîne la fermeture de l'entreprise. 2- La liquidation judiciaire ou la faillite déclarée SECTÌON ÌÌÌ: LES OBLÌGATÌONS DES PATENTABLES. Le patentable est tenu d'afficher son n° d'article; faute d'accomplir cette formalité, il s'expose à une amende de 15%. Par ailleurs, en vue d'assurer le recouvrement de l'impôt, le législateur a prévu la solidarité entre l'exploitant et le propriétaire des murs, d'une part et le cédant et le cessionnaire d'un fonds c! 1. commerce d'autre part. § 1- L'OBLÌGATÌON DE L'AFFÌCHAGE DU N° D'ARTÌCLE DE LA PATENTE. Aux, termes de l'article 19 bis du dahir régissant la patente, « les patentables doivent afficher le numéro d'article du rôle de leur imposition à l'impôt des patentes à l'intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités, lorsque ces établissements sont situés dans des communes urbaines .. » En cas d'inobservation de cette disposition, le contribuable est invité par lettre recommandée avec accusé de %a;e <2 sur 1<< réception, à se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours. A défaut, le contribuable est sanctionné par une amende égale à 15% des droits en principal dus au titre de la patente. § Ìl. - SOLÌDARÌTE DU CEDANT ET DU CESSÌONNAÌRE. Cette disposition est prévue par l'article 16 du dahir du 30/12/1961 régissant la patente qui dispose « En cas de cession d'établissement, le cédant et le cessionnaire seront solidaires du paiement de la totalité des droits inscrits au rôle de l’année en cours ainsi que des droits des années antérieures non acquittés. Aussi, tout cessionnaire d'un établissement commercial, a tout intérêt à vérifier que les droits de patente afférents au dit établissement ont été réglés avant de conclure le contrat d'achat. Par ailleurs, le législateur a prévu une garantie supplémentaire en faveur du Trésor en instituant une autre solidarité. § 111.- SOLÌDARÌTE ENTRE L'EXPLOÌTANT DU FONDS DE COMMERCE ET LE PROPRÌETAÌRE DES MURS. " Lorsqu'un fonds de commerce, stipule l'article 17 du dahir ci haut cité, ou une installation commerciale ou industrielle, n'est pas exploité par son propriétaire, celui-ci est néanmoins responsable solidairement avec l'exploitant des droits de patente établis pour ce fonds de commerce ou cette installation». L'article 96 de la loi 15-97 formant code de recouvrement, tout en incluant les 2 dispositions ci haut étudiées, a étendu la solidarité entre le cédant et le cessionnaire d'un établissement commercial et industriel, à tous les impôts dus par le cédant. Aussi, le dit article fait-il obligation au cessionnaire de s'assurer du paiement des impôts et taxes dus par le cédant, à la date de cession, par la présentation d'une attestation du comptable chargé du recouvrement. En cas de non respect de l'obligation qui lui est ainsi faite, le cessionnaire peut être tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus, à la date de cession, à raison de l'activité exercée. SECTÌON ÌV.- LE RECOUVREMENT DE L'ÌMPOT ET LES VOÌES DE RECOURS. I 1 Le recou(re*ent )e la +atente: le recouvrement de la patente est assuré conformément aux dispositions de la loi 15-97 formant code de recouvrement. Nous avons développé cette question dans le sous-titre V de ce livre auquel vous êtes prié vous référer. II 1Les (oies )e recours: L'administration est en droit de réparer les omissions ou les erreurs constatées dans, l'application des règles d'assiette jusqu'à l'expiration de la 31ème année suivant celle au titre de laquelle la patente est due. Parallèlement au droit de reprise reconnu à l'administration, le contribuable est en droit de contester l'impôt mis à sa charge dans les 6 mois suivant le mois de mise en recouvrement du rôle. . Les voies du recours sont étudiées dans le sous-titre VÌ auquel vous êtes prié de vous référer. %a;e <6 sur 1<< "E!ONDE %ARTIE "E!ONDE %ARTIE : LA FI"!ALITE IMMOBILIERE : LA FI"!ALITE IMMOBILIERE DANS CETTE PARTÌE NOUS ETUDÌERONS: LA TAXE URBAÌNE LA TAXE D'EDÌLÌTE "E'UEN!E N°< : La ta9e ur8aine Fiche de travail Niveaux taxonomiques Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation Apprentissage de la taxe urbaine X X x Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à la taxe urbaine. De plus savoir calculer et déclarer la taxe urbaine. %RE!I"ION" "UR LE !OM%ORTEMENT ATTENDU !RITERE" %ARTI!ULIER" DE %ERFORMAN!E Etablir la déclaration de la taxe urbaine Q Evaluer la base d’imposition. Q Liquider l’impôt. Q Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale TITRE I : LA TALE URBAINE La taxe urbaine est le premier impôt moderne connu par le Maroc. En effet, le principe d'un impôt sur les constructions urbaines a été retenu, à la demande du Maroc, par la conférence d'Algésiras (1906) et inclus dans "article 61 de "acte général. Les modalités d'Ìmposition ont été fixées par le règlement international de 1908. Le dahir du 24/7/1918 procéda à la refonte de "impôt. La taxe urbaine est un impôt foncier assis sur un revenu virtuel: la valeur locative des immeubles bâtis ainsi que sur le matériel et l'outillage des établissements industriels. Ces principes de base ont été maintenus par les différentes reformes qui se sont succédées tout au long de ce siècle à savoir 1959 ;1978 et 1989. La taxe urbaine en vigueur s'applique aujourd'hui aux locaux destinés à l'habitation de leurs propriétaires, leurs ascendants et descendants. De même qu'elle s'applique aux bâtiments et constructions, matériel et outillage fixe destinés à l'exploitation des entreprises. Ìl s'ensuit que les immeubles bâtis ou non bâtis productifs de revenu ne sont plus passibles de la taxe urbaine. Ces revenus sont soumis soit à l'impôt général sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Nous étudierons la taxe urbaine dans 4 sous-titres: A savoir: - Le champ d'application, - L'assiette et la liquidation, - Les obligations et les sanctions des contribuables, - Le recouvrement et le_ voies de recours. "OU" TITRE I : LE !&AM% DJA%%LI!ATION: Ce titre s'attachera à analyser en 3 temps le champ d'application territorial autrement dit les espaces géographiques où la taxe urbaine est applicable d'une part et d'autre part la matière soumise à l'impôt, ainsi que les exonérations. %a;e <7 sur 1<< !&A%ITRE I : LE !&AM% DJ A%%LI!ATION TERRITORIAL: !&A%ITRE I : LE !&AM% DJ A%%LI!ATION TERRITORIAL: Aux termes de "article 2 de la loi n° 37-89, la taxe urbaine s'applique: - A "intérieur des périmètres des communes urbaines, - Dans les zones périphériques des dites communes telles que ces zones sont définies par les dispositions de la loi n° 1290 promulguée par le dahir du 17 juin '1992 relative à "urbanisme, - Dans les centres délimités définis par voie réglementaire, - Dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire, SECTÌON 1 : LA T.U S'APPLÌQUE A L'ÌNTERÌEUR DES PERÌMETRES DES COMMUNES URBAÌNES. Le Maroc comprend 1546 communes réparties entre communes urbaines ou municipalités et communes rurales. Remarquons que le centre dit autonome ne fait plus partie des communes. SECTÌON ÌÌ : LES ZONES PERÌPHERÌQUES. L'article premier de la loi _12-90 relative à l'urbanisme précise: « Les zones périphériques des villes s'étendent sur 15 km à compter du périmètre municipal » Celles des centres délimités sont définies dans chaque cas par l'acte réglementaire qui fixe le périmètre du centre. » Dans le cas de chevauchement de deux zones périphériques, le décret qui les institue ou à défaut Un décret spécial fixe la limite de chacune d'elle. » SECTÌON ÌÌÌ: LES CENTRES DELÌMÌTES. « Le centre délimité, précise l'article premier de la loi 12-90 sus citée, est une partie du territoire d'une commune rurale dont les limites sont fixées par voie réglementaire. » Précisons qu'un centre délimité n'est Pas soumis automatiquement à la taxe urbaine. Pour ce faire, l'intervention d'un décret est obligatoire. SECTÌON ÌV : LES STATÌONS ESTÌVALES, HÌVERNALES ET THERMALES. Le périmètre de taxation de ces stations est fixé par décret. !&A%ITRE !&A%ITRE II : L II : LA MATIERE IM%O"ABLE A MATIERE IM%O"ABLE L'article premier de la loi n° 37-89 suscitée énumère les immeubles passibles de la taxe urbaine. Ce sont: 1) Les immeubles bâtis affectés par leurs propriétaires à l'habitation. 2) Les immeubles bâtis et affectés par leurs propriétaires à une activité professionnelle y compris les appareils et machines. 3) Les terrains affectés à une exploitation de quelque nature qu'elle soit dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire. SECTÌON Ì: LES ÌMMEUBLES BATÌS OCCUPES PAR LEURS PROPRÌETAÌRES A TÌTRE D'HABÌTATÌON. L'article premier de la loi 37 - 89 suscitée précise: la taxe urbaine porte essentiellement sur: 1) les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d'habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement par les dits propriétaires, à la disposition de leur conjoint, ascendants et descendants à titre d'habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés les dits immeubles et constructions et les terrains y attenants tels que cours passages, jardins lorsqu'ils en constituent des dépendances immédiates. Nous étudierons: - Les immeubles bâtis et les constructions de toute nature. - les personnes habitant ces immeubles. §Ì) les immeubles bâtis et les constructions de toute nature: Ce sont les bâtiments liés au sol par les fondations en maçonnerie, en ciment, en béton, en moellon ou autres; ce sont également les constructions légères simplement posées au sol ou fixées autrement que par les fondations. (tel est le cas des Kiosques, tonnelles, pavillons,pergolas, bungalow). Ces immeubles et constructions ne sont pas pris isolement, lorsque des terrains servant de jardins, cours, passages leur sont attenants et qu’ils en font partie intégrante, "ensemble (constructions et terrains) est pris en considération pour le calcul de la taxe urbaine. EXEMPLE: . Soit une résidence d'une superficie totale de 3000 m2 dont 500 m2 sont couverts, la taxe urbaine est assise sur l'ensemble de la propriété. §ÌÌ) l'affectation des immeubles et propriétés à l'habitation de leurs propriétaires: Contrairement à 'a législation antérieure (l'article 2 de la LOF pour 1978 régissant la taxe urbaine) où les résidences secondaires, les immeubles mis bénévolement par leurs propriétaires à la disposition de leurs ascendants et descendants étaient considérés comme productifs de revenus par conséquent passible de la T. U, la législation actuelle soumet à la taxe urbaine les immeubles destinés à l'habitation (a titre principal JU secondaire) de leurs propriétaires. De même que la taxe urbaine s'applique: - Aux immeubles mis gratuitement par leurs propriétaires à la disposition de leurs conjoint, ascendants et descendants en vue d'y habiter à titre principal. %a;e <0 sur 1<< Cette règle est confirmée par l'article 83 de la loi n° 17-89 régissant l'Ì.G.R qui dispose: « est exonéré de l'Ì.G.R » la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition: De leurs ascendants et descendants lorsque ces immeubles sont affectés à l'habitation personnelle des intéressés. » SECTÌON ÌÌ: LES ÌMMEUBLES BATÌSAFFECTES PAR LEURS PROPRÌETAÌRES A UNE ACTÌVÌTE PROFESSÌONNELLE. Le 2 de l'article premier de la loi n° 37-89 relative à la T. U dispose: sont soumis à la T. U : « Les immeubles bâtis affectés, par leurs propriétaires, à une activité professionnelle ou à toute forme d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel. » « S'il s'agit d'établissement de production de biens ou de services, la taxe s'applique aux machines et appareils faisant partie intégrante de ces établissements. » Nous étudierons: - Les immeubles bâtis destinés à usage professionnel, - Les immeubles bâtis destinés au logement du personnel de l’entreprise, - Les machines et appareils destinés à la production de biens et services de l'entreprise. § 1) Les immeubles bâtis destinés à usage professionnel: Les immeubles à usage professionnel peuvent être divisés en deux catégories. - Les immeubles par nature - Les immeubles par destination A) Les immeubles par nature: Ce sont des locaux (bâtiments administratifs servant de bureaux, usines, ateliers, magasins, hangars, lieux de dépôts etc. Ce sont également des terrains nus. B) Les immeubles par destination ou assimilés: Ce sont des ouvrages qui de par leur nature, leur importance, leur poids et leur fixité sont assimilés à des immeubles tels que: les fours de boulangerie, les postes de transformation, les voies ferrées, les réserves à combustible liquide, les distributeurs d'essence etc. § Ìl) Les immeubles destinés au logement du personnel de l'entreprise: Les immeubles destinés au logement du personnel de l'entreprise sont traités par la 'oi de la même façon que les immeubles destinés à l’exploitation. Aussi supportent-ils la taxe à ce titre. § ÌÌÌ) Les machines et appareils faisant partie intégrante de l'établissement et destinés à la production de biens et de services: La note circulaire formant instruction générale sur la taxe urbaine éditée par la direction des impôts distingue 3 groupes d'éléments: 1) Les éléments scellés au sol et ne pouvant être détachés sans fracture ou détérioration soit de ces éléments eux- mêmes soit de la partie du fond auquel ils adhérent 2) Les éléments qui, sans être scellés, ont leur place matériellement marquée dans la construction: - Qu'ils soient encastrés dans le sol ou dans le bâtiment, - Qu'ils soient boulonnés sur des socles, bâtis, plates-formes ou qu'ils adhèrent simplement par leurs poids au sol ou à des assises spécialement destinées à les recevoir. Tels chaudières, presses, moteurs électriques, élévateurs hydrauliques des stations services etc. 3) Les organes reliés par une tuyauterie ou par des câbles à des machines fixes, lorsqu'ils constituent des éléments essentiels au fonctionnement de l'usine (exemple des métiers à tisser ou l'ensemble du matériel d'un moulin). !&A%ITRE III !&A%ITRE III : : LE" ELONERATION" LE" ELONERATION" Les exonérat'0ns sont de 2 ordres: les exonérations permanentes et les exonérations temporaires. Nous analyserons dans une première section les exonérations permanentes, dans une seconde les exonérations temporaires. SECTÌON 1: LES EXONERATÌONS PERMANENTES. Les exonérations permanentes peuvent être subdivisées en 2 ensembles: Le +re*ier ense*8le re;rou+e les e9onérations +ré(ues +ar la loi <710/A Le secon) ense*8le est constitué +ar les e9onérations +ré(ues +ar )es te9tes +articuliersA § 1) les exonérations permanentes prévues par la loi 37-89 : Elles sont énumérées à l'article 3 de la loi 37-89 sus citée à savoir: 1 - les demeures royales. Les demeures royales sont exonérées de la taxe urbaine. En revanche les propriétés urbaines appartenant à S M le Roi sont imposables. 11- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics. Ce sont des immeubles destinés dans la majorité des cas à recevoir les bureaux des ministères et des communes; mais également il peut s'agir d'immeubles destinés au logement du personnel de l'Etat et des collectivités locales. , De même qu'ils peuvent être destinés à usage commercial ou industriel. ÌÌÌ ÷ les immeubles appartenant aux ouvres privées d'assistance et de bienfaisance. %a;e </ sur 1<< Les Cuvres de bienfaisance et d'assistance sont soumises au contrôle de l'Etat prévu par le dahir n° 1-59-271 du 14/04/1960. Soulignons que ce texte réglemente le contrôle financier de l'Etat SL, les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques, ÌV- les immeubles appartenant aux associations reconnues d'utilité publique. L'exonération s'applique aux seuls immeubles qui hébergent les institutions caritatives, à but non lucratif. V- les biens Habous à l'exception des biens constitués en Habous de famille. le dahir de 2/6/1915 relatif aux immeubles immatriculés distingue: 1) les Habous publics : Qui sont subdivisés en : - Habous Kobra: Ìls sont situés dans une 9rande ville ou dans sa banlieue immédiate. - Habous soghra: lesquels sont situés dans des zones éloignées. La gestion des biens habous est assurée par un nadir. - les biens appartenant aux Habous publics sont exonérés de la T. U. 2) les Habous de famille ou Habous privés: Ìls sont constitués au profit des descendants du constituant et destinés à devenir Habous publics à l'extinction de sa descendance. Ces immeubles sont passibles de la taxe urbaine. VÌ - les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes étudies aux ÌÌÌ, ÌV et V ci dessus. Ces immeubles sont exclus du champ d'application de la taxe urbaine. . VÌÌ -les immeubles appartenant à des Etats étrangers. Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et destinés soit aux bureaux et services de leurs ambassades ou consulat soit au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédites au Maroc, sont exonérés de la taxe urbaine. VÌÌÌ - les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique. Ces immeubles sont exonérés lorsqu'ils sont affectés soit aux bureaux et services de ces organismes pour usage exclusivement administratif, soit au logement des chefs de mission accrédités au Maroc. ÌX- les immeubles improductifs de revenu :qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l'enseignement gratuit ou qui ont fait l'objet d'un classement ou d'une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par fa législation et la réglementation en vigueur. Sont donc exonérés: 1) Les immeubles destinés à la célébration publique des cultes. Au Maroc, les cultes reconnus sont les 3 religions révélées à savoir :L'Ìslam, le Christianisme et le Judaïsme. Aussi les mosquées, églises et synagogues ne sont pas soumises à la T. U. 2) Les immeubles affectés à J'enseignement gratuit. 3) Les immeubles classés comme monuments historiques. X - Les immeubles appartenant à des sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Pour bénéficier de l'exonération, les coopératives doivent être constituées et fonctionner conformément à la législation en vigueur (loi na 24-83) du 05/16/84, de même qu'elles doivent affecter les dits immeubles à un usage exclusivement agricole. §ÌÌ) Les exonérations permanentes prévues par des textes particuliers : Parallèlement aux exonérations permanentes prévues par la loi 3789, il existe d'autres exonérations de la T. U prévues par des textes spéciaux. Ce sont: Ì - les immeubles appartenant aux sociétés mutualistes et les institutions sociales de salariés, reconnues d'utilité publique. Ces immeubles sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 46 du dahir na 1-57-187 (24 Joumada Ìl 1383) portant statut de fa mutualité, tel qu'il a été modifié et complété. ÌÌ - Les immeubles appartenant aux coopératives et leurs unions. Nous avons donné quelques explications sur les coopératives au chapitre ÌÌ auquel vous êtes prié de vous référer. 111- La société SALA AL-JADÌDA L'article 18 de la LOF 1997-1998, dispose «la société SALA-AL JADÌDA est exonérée pour l'ensemble de ses actes, activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents: - Des droits d'enregistrement et timbre - De la taxe urbaine - De tous impôts, taxes, redevances, et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements » Précisons que les immeubles acquis par les particuliers auprès de la société SALA,AL JADÌDA sont soumis à la T. U. § SECTÌON ÌÌ: LES EXONERATÌONS TEMPORAÌRES. Certaines exonérations sont prévues par l'article 4 de la loi 37-89, d'autres sont prévues par des textes particuliers. § 1) les exonérations temporaires prévues à l'article 4 de la loi 37- 89 : Nous étudierons la règle et J'exception à la règle. 1 - La règle: Aux termes de l'article 4 de la loi 37-87 citée ci haut sont exonérés pendant une durée de 5 ans suivant l'année de leur %a;e I7 sur 1<< achèvement ou de leur installation: 1) Les constructions nouvelles et les additions de construction. 2) Les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens et de services. 3) Les constructions nouvelles et les additions de constructions acquises par les entreprises oie crédit-bail pour le compte de leurs clients et destinés exclusivement à usage professionnel. 4) Les biens d'équipement, matériel et outillage acquis par les mêmes entreprises de crédit-bail pour le compte de leurs clients. - que signifie l'achèvement des constructions? - Pour les constructions destinées à l'habitation, leur achèvement est réalisé lorsqu'elles réunissent les conditions d’habitabilité. - Pour les constructions destinées à usage professionnel elles sont achevées lorsque les conditions de leurs exploitations sont réunies. - En général, l'achèvement des constructions coïncide avec la délivrance du permis d'habiter ou, le certificat de conformité. Un matériel est supposé être installé lorsqu'il est prêt à fonctionner. EXEMPLE 17 : Mr Z personne physique a commencé la construction de sa villa en 1997. Ìl obtint le permis d'habiter le 30/9/1999. La villa en question sera soumise à la T.U en l'an 2005. Soit 5 ans après l'année d'achèvement des constructions. EXEMPLE 18: Une huilerie a décidé d'adjoindre à son activité la fabrication de savon. Pour ce faire elle achève la construction et l'installation du matériel nécessaire à la fin du mois de Mai 1998. Le premier lot de savon est sorti de l'usine le 1 er septembre de la même année. Les constructions et équipements seront imposables, à la T.U le premier janvier 2004. Soulignons que le matériel et outillage passible de la T.U doit être déclaré au service d'assiette des impôts avant le 31 décembre de l'année d'installation. A défaut de cette déclaration, le contribuable supporte une amende de 10% de la T. U théorique pendant toute la période d'exonération. Nous reviendrons sur cette question lors de "étude des obligations des contribuables. Précisions sur le contrat de crédit-bail : Le crédit-bail est défini par l'article 8 du dahir portant loi 1-93-147 du (6/2/1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle comme suit: « constitue un contrat de crédit-bail: 1) Toute opération de location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer (crédit-bail mobilier) 2) Toute opération de location de biens immobiliers, à usage professionnel, achevé par le propriétaire ou construit pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet ail locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail (crédit-bail immobilier). Soulignons que le contrat de crédit-bail mobilier est enregistré obligatoirement au bureau du greffe qui tient le registre de commerce. Le contrat de crédit-bail immobilier est enregistré à la conservation financière. ÌÌ - les exceptions à la règle: Les exonérations étudiées au 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions, machines et appareils appartenant; 1) Aux établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marché de travaux, de fournitures ou de services. 2) Aux établissements de crédit, BANK-ALMAGHRÌB-;" et à la caisse de dépôt et de gestion. 3) Aux entreprises d'assurance et de réassurance. 4) Aux agences immobilières. Précisions que ces exceptions à la règle de l'exonération quinquennale ont été introduites part" l'article 13 de la loi de finances transitoire du premier janvier au 30 juin 1996. En conséquence, les biens acquis avant le premier janvier 1996 continuent à bénéficier de l'exonération quinquennale jusqu'à son terme. §ÌÌ) les exonérations prévues par des textes particuliers: Ìl s'agit des exemptions prévues par les dispositions de "article 71 du décret Royal portant loi n° 552 - 67 du 17/12/1968. Ces exemptions visent: - Les logements économiques. - Les logements construits par les sociétés coopératives d'habitation agréées. 1- L'exonération des logements économiques. « Les habitations construites sous le bénéfice des dispositions des titres VÌ et VÌÌ de la présente loi sont exemptées de la taxe urbaine pendant la durée de contrat de prêt sans toutefois que cette exonération puisse dépasser une durée de %a;e I1 sur 1<< 15 ans à compter de leur achèvement» dispose l'article 71 du décret Royal portant loi suscité. Ainsi, les logements économiques visés par laie titre VÌ de 'a loi suscitée bénéficient d'une exonération maximum de 15 ans à compter de leur achèvement. 11- Exonération des logements construits par les coopératives d'habitation. Bénéficient, aux termes de "article 87 de la loi n° 24 - 83 fixant le statut général des coopératives, de l'exonération permanente, les logements construits par les coopératives d'habitation "OU" TITRE II : A""IETTE ET LI'UIDATION DE LA TALE URBAINEA Nous avons vu dans le sous titre ÌÌÌ que la taxe urbaine s'applique à deux ensembles: Le premier ensemble est constitué par les immeubles bâtis destinés au logement de leurs propriétaires. Le second ensemble comprend: 1) les immeubles bâtis ou non bâtis destinés à usage professionnel. 2) Les machines et outillage faisant partie intégrante de l'entreprise productrice de biens et de services. A ces 2 ensembles correspondent 2 modes distincts de détermination et de calcul de la taxe urbaine. Aussi - allons nous les analyser dans 2 chapitres. Un troisième sera réservé à l'établissement de la taxe urbaine soit: - Assiette et liquidation de la T.U des locaux destinés au logement de leurs propriétaires. - Assiette et liquidation des immeubles destinés à usage professionnel - L'établissement de la taxe urbaine. !&A%ITRE I : A""IETTE ET LI'UIDATION DE LA TU DE" LO!AUL &ABITE" %AR !&A%ITRE I : A""IETTE ET LI'UIDATION DE LA TU DE" LO!AUL &ABITE" %AR %RO%RIETAIRE" %RO%RIETAIRE"% Ce mode de détermination de l'assiette et de la liquidation de la taxe urbaine s'applique également aux immeubles destinés au logement des descendants et ascendants du propriétaire. Nous diviserons ce chapitre en 2 sections: - La première section analysera la détermination de la valeur locative. - La seconde section traitera du calcul de la taxe urbaine. SECTÌON 1 : La détermination de la Valeur Locative. L'Alinéa 2 de l'article 6 de la loi 37 - 89 stipule « lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble est occupé par le redevable, propriétaire ou usufruitier ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre d'habitation principale ou secondaire, la valeur locative est fixée d'après la moyenne des loyers pratiquée par les habitations similaires situées dans le même quartier ». La valeur locative de ces immeubles est déterminée par une commission de recensement § 1) La commission de recensement: L'article 7 de la loi 37 -89 dispose : Ìl est procédé tous les 5 ans à un recensement des immeubles même lorsqu'ils sont expressément exonérés de la dite taxe. Ce recensement est effectué par une commission » Nous étudierons la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de recensement. 1 - La composition de la commission de recensement. La commission se compose de 4 membres: 1) Un représentant du conseil communal: En général chaque conseiller représente sa circonscription dans la commission. 2) Un inspecteur des impôts. 3) Un représentant de fa chambre de commerce et d'industrie. 4) Un membre représentant la population. Ces membres sont nommés pour cinq ans dans chaque commune par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province, sur proposition du président du conseil communal. Si la désignation des 3 premières catégories de membres ne nécessite pas de commentaires particuliers puisqu'ils représentent des entités structurées à savoir: - Le conseil communal, - L'administration des impôts, - La chambre de commerce et d'industrie. En revanche la désignation du 4ème membre représentant les contribuables nécessite quelques éclaircissements. Pratiquement c'est l'administration des impôts qui arrête la liste de ces membres qu'elle soumet au président du conseil communal lequel procède à son visa et la transmet au gouverneur pour la confirmer par arrêté. Pour réussir le choix de ces membres, l'administration des impôts doit observer les règles suivantes: 1) Ne proposer que les personnes qui manifestent sans réserve leur volonté de prendre part aux opérations de recensement. Ainsi doivent être éliminés les membres qui, lors d'un mandat précédent se sont illustrés par leur absence. 2) Ne proposer que des personnes dont la probité, l'honnêteté, le sérieux et la responsabilité sont reconnus de tous. Soulignons que les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité pour la mission qu'ils accomplissent. %a;e I. sur 1<< Nous verrons que le caractère bénévole de cette mission influe négativement sur son rendement. ÌÌ - Attributions et fonctionnement de la commission de recensement. Les attributions de la commission de recensement s'étendent à la détermination de la VL aussi bien des immeubles destinés à l'habitation de leurs propriétaires qu'aux constructions, matériel et outillage destinés à l'exploitation des entreprises. Dans la pratique la commission de recensement arrête seulement la V.L des immeubles destinés à l'habitation de leurs propriétaires, de leurs descendants ou ascendants. En effet, la détermination de la V.L des constructions, matériel et outillage ne peut se faire par une commission ambulante autrement dit qui travaille exclusivement sur le terrain Car cette détermination de V.L se fait sur la base de documents communiqués par l'entreprise à "administration. Nous en déduisons un déphasage entre la loi et sa pratique. Ce déphasage existe également au niveau du fonctionnement de la commission de recensement. Nous avons vu que cette dernière se compose de 4 membres : C'est une composition idéale qui est de nature à permettre un recensement équitable et transparent. Or dans la pratique, la commission se trouve dans plus de 90 % du temps réduite à sa simple expression à savoir l'inspecteur des impôts. En effet le représentant du conseil communal qui est théoriquement le membre intéressé en premier chef puisque les recettes de la taxe urbaine sont affectées aux communes, fuit délibérément sa responsabilité pour des raisons électorales. Le second membre qui représente la population, s'il est mal choisi soit en raison de son indisponibilité soit pour d'autres raisons ne prend part qu'épisodiquement au recensement. Par contre lorsque ce membre est bien choisi, il assume convenablement sa responsabilité. Et nous tenons à souligner ici que dans l'exercice de notre fonction nous avons eu l'occasion de travailler avec des patriotes épris de justice et dévoués à l’accomplissement de la mission qui leur est assignée. Toutefois cette catégorie de personnes constitue une minorité. Quant au membre représentant la chambre- de commerce et d'industrie, qui est obligatoirement un commençant ou un industriel, il ne dispose pas de temps à consacrer au recensement.. Si "on ajoute à cela le fait que les travaux de recensement ne sont pas rémunérés, en premier lieu et -que le temps nécessaire pour les accomplir oscille autour d'un mois, nous comprendrons aisément pourquoi l'inspecteur des impôts est appelé dans la plupart du temps à faire le recensement tout seul. Ce dernier pour donner J'apparence de travailler en commission demande le concours d'un moukaddem. Sachant le fait que depuis 1996 l'actualisation de la V.L se fait annuellement et automatiquement par l'augmentation de 2 %, l'on est en droit de nous interroger sur l'utilité de l'existence de la commission de recensement. Aussi, sa suppression est de nature à clarifier les attributions de l'administration fiscale" sans pour autant réduire les garanties accordées au contribuable, car aujourd'hui, la V.L est censée être arrêtée par la commission de recensement par conséquent la contestation de cette V.L doit se faire auprès d'une autre commission dite commission arbitrale présidée par un magistrat du tribunal de première instance. La décision de la commission arbitrale, comme nous allons le voir plus loin, peut être contestée par le contribuable auprès du tribunal administratif. Nous estimons que l'existence de la commission de recensement ne se justifie plus. Sa suppression impliquera la suppression de la commission arbitrale ce qui rendra service aussi bien au contribuable qu'à l'administration fiscale par le gain de temps qui en découlera Avant de terminer ce paragraphe, précisons que sur le plan technique le recensement est effectué en suivant l'ordre topographique des immeubles. § Ìl) Le mode de détermination de la valeur locative: 1 - cas Général Comment déterminer la valeur locative? Quels sont les critères à retenir pour ce faire ? La réponse est donnée par l'article 6 de la loi 37 - 89 citée ci haut: « La V.L est fixée d'après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier ». Nous relevons 2 points: 1) Les habitations à comparer doivent être similaires ; Cela signifie: - ÌL faut que le standing de construction soit comparable. 2) Les habitations à comparer doivent être situées dans le même quartier. Pour illustrer cela nous prenons les exemples ci après: EXEMPLE 19: Soit un immeuble de 20 appartements dont 8 sont occupés par leurs propriétaires, 12 autres sont loués comme suit: Superfi cie en m 2 Nombre d'apparteme nts Loyer mensuel moyen en DH 90 4 1850 %a;e I< sur 1<< 100 2 2100 110 2 2500 120 4 2250 TOTAL 12 9200 Aussi la commission de recensement arrêtera- t-elle la V.L des logements occupés par leurs propriétaires, leurs ascendants ou descendants en fonction de leur superficie. EXEMPLE 20: Les données d'une villa occupée par les parents du propriétaire sont reproduites ci - après: - Superficie totale 800 m 2 - Superficie couverte 300 m 2 Quelle est la V.L de la villa? Pour ce faire, l'inspecteur des impôts à réalisé une enquête dans le quartier dont les résultats sont les suivants: - Une villa de même consistance est louée à 5000 DH/mois. - 2 villas sont louées à 4500 DH/mois - Une villa est louée à 3000 DH/mois - Une Sème est louée à 3500 DH/mois Soit le loyer moyen par mois: (5000 + (4500 x 2) + 35000 + 3000) /5 = 4100 En conséquent la V.L de la villa occupée par les parents du propriétaire sera arrêtée à 4100 DH/mois. Soulignons que la grille des loyers est établie par l'inspecteur des impôts à la veille de chaque opération de recensement. 11- Cas d'une indivision: L'indivision est la concurrence da, droits de même nature exercée sur un même bien par des personnes différentes sans qu'il y ait division matérielle. Ainsi, le droit de chaque propriétaire n'est pas limité à une fraction précise du dit immeuble. Les parts sont dites indivises et non divises. L'indivision résulte soit d'un acte juridique lorsque plusieurs personnes achètent en commun un immeuble, soit d'un fait juridique par exemple à la suite de l'ouverture d'une succession. La détermination de la V.L d'une indivision obéit aux mêmes règles que celles applicables aux propriétés individuelles étudiées ci haut. Toutefois, stipule l'article 11 de la loi 37 - 89, lorsqu'une unité d'habitation ou à usage commercial est occupée par un ou plusieurs copropriétaires dans l'indivision qui versent un loyer aux autres copropriétaires, le montant de ce loyer est déduit de la base retenue pour l'application de la taxe. » Pour bien comprendre ce cas nous prenons l'exemple suivant: Soit 4 personnes A, B , C, et D propriétaires dans l'indivision d'un immeuble. Evalué à 48 000 DH/an. Or Mrs A et B qui occupent l’immeuble, versent chacun un loyer de 1000 DH mensuellement à C et 0 La VL soumise à la taxe urbaine sera: 48.000 - ( 1000 x 12 x 2) = 24000 DH. § ÌÌÌ) l'actualisation de la valeur locative: Avant 1996, l'actualisation de la valeur locative des immeubles destinés à l'habitation personnelle de leur propriétaire, de leurs ascendants et descendants relevait de l'appréciation de la commission. Cette liberté d'appréciation donnait lieu à des évaluations forcément divergentes et parfois à des résultats contestables. Pour supprimer cette source de contentieux inutile, le législateur est intervenu pour soumettre l'opération d'actualisation de la V.L à une règle à la fois simple et précise en augmentant annuellement la V.L de 2%. Cette augmentation s'applique sur le montant de la V.L de l'année antérieure. Rappelons que l'actualisation de la valeur locative ne concerne pas les constructions, matériel et outillage destinés à l’exploitation de l'entreprise. Ainsi, une fois la V.L arrêtée par la commission de recensement, son actualisation ne doit en principe donner lieu à é aucune contestation, pourvu bien entendu, que la loi soit bien appliquée. "E!TION II: LE !AL!UL DE LA TALE URBAINEA Avant d'appliquer à la V.L ci haut déterminée, le taux d'impôt approprié, il importe de préciser qu'un abattement forfaitaire de 75 % est appliqué à la V.L Nous étudierons l'abattement et les taux applicables. § Ì) l'Abattement de 75 % : L'article 12 de la loi 37--89 stipule: " la valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement de 75 % En conséquence bénéficient de l'abattement de 75 % les immeubles occupés à titre d'habitation principale par: 1) Le contribuable en tant que propriétaire ou usufruitier. 2) Les parents et enfants du propriétaire qui occupent à titre gratuit l'immeuble. %a;e II sur 1<< 3) Les membres des sociétés immobilières transparentes définies au a du Ì-A - 3éme de l'article 2 de la loi instituant l'impôt sur les sociétés. 4) Les porteurs de parts sociales des sociétés immobilières transparentes définies au b du même paragraphe cité ci haut, et ce pour le local occupé à titre d'habitation principale par le ou les porteurs de parts sociales ouvrant droit à la libre disposition du dit local. 5) Par les copropriétaires ayant droit indivis sur le local occupé à titre d'habitation principale. 6) Les résidents marocains à l'étranger pour le logement qu'ils conservent à titre d'habitation principale au Maroc s'il est occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs enfants, ou même leurs ascendants. § Ìl) les taux applicables: Les taux applicables aux immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie, par leurs propriétaires à titre d'habitation principale ou secondaire ou mis gratuitement par les dits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants et descendants, à titre d'habitation; ces taux sont les suivants: Tranche de la Valeur Taux Somme à déduire locative en DH pour le calcul rapide en DH 0 à 3000 0 0 3001 à 6000 10% 300 6001 à 12000 16% 660 12001 à 24000 20% 1140 24001 à 36000 24% 2100 36001 à 60000 28% 3540 plus de 60000 30% 4740 EXEMPLE 21 : Soit une villa occupée par les parents du propriétaire à titre gratuit, évaluée à : V.L :48 000 DH La Taxe Urbaine due est la suivante: V.L - 75 % = 48000 - 36000 = 12000 12000 x 16 % - 660 = 1260 DH. EXEMPLE 22: Soit une maison occupée par son propriétaire à titre d'habitation secondaire, évaluée à 24000 DH. La taxe urbaine due est: 24000 x 20 % -1140 = 3660 DH Nous remarquons que la maison n'a pas bénéficié de l’abattement de 75 % car elle constitue un logement secondaire. EXEMPLE 23 : Soit un résident marocain à l'étranger qui possède une maison sise à Marrakech évaluée à 30000 DH Le propriétaire réserve la maison à son propre logement lors de son séjour au Maroc - Quand il est absent, l'immeuble en question est habité à titre gratuit par la petite fille du propriétaire. La taxe urbaine due est: 30000 x 75 % = 7500 7500 x 16 % - 660 = 540 EXEMPLE 24: Un immeuble composé de 2 niveaux est affecté comme suit: 1) Un rez-de-chaussée construit en 1994, évalué en l'an 2001 à 25000 DH est occupé par son propriétaire. 2) Un 1er étage terminé au cours de l'an 2000 occupé par le fils du propriétaire est évalué en l'an 2001 à 30000 DH. La T. U due pour l'an 2001 est la suivante: V. L globale = 25000 + 30000 = 55000 V.L taxable = 55000 - 30000 = 25000 25000 - 75 % = 625Q La T.U = 6250 x 16 % - 660 = 340 Nous soulignons que seule la V.L taxable est prise en considération pour le calcul de la T.U. L'appartement achevé en l'an 2000 bénéficie de l'exonération de 5 ans. EXEMPLE 25 : Une maison propriété dans l'indivision de 4 personnes A, B, C et D habitée à titre de logement principal par A. La commission de recensement a arrêté la V.L de la maison à 30000 DH. La T.U due est calculée comme suit: 30000 - 75 % =7500 7500 x 16 % - 660 = 540 EXEMPLE 26 : Mrs X, Y et Z sont propriétaires dans l'indivision d'une maison occupée à titre d'habitation principale par Mr Z. La maison est évaluée à 36000 DH. Or Mr Z verse annuellement à Mrs X et Y 12000 DH chacun. La T.U due sera ainsi calculée: , %a;e I2 sur 1<< V.L globale =36000 à déduire le loyer versé par Mr Z soit 24000 V.L taxable = 36000 - 24000 =12000 12000 - 75 % = 3000 T.U = néant !&A%ITRE II : LJA""IETTE ET LA LI'UIDATION DE LA TU DE" IMMEUBLE" !&A%ITRE II : LJA""IETTE ET LA LI'UIDATION DE LA TU DE" IMMEUBLE" AFFE!TE" A LJEL%LOITATION AFFE!TE" A LJEL%LOITATION Dans ce chapitre nous étudierons dans une première section la règle générale applicable en la matière. Une seconde section sera consacrée à l'exception autrement dite à la limitation du prix de revient des immobilisations taxables à 100 millions de DH. SECTÌON 1: DETERMÌNATÌON DE LA V.L ET DE L'ÌMPOT DANS UN CAS GENERAL La V.L est obtenue, précise l'article 6 de la loi 37 - 89 en appliquant au prix de revient justifié par le contribuable ou à défaut estimé par l’administration par voie de comparaison, les taux fixés ainsi qu'il suit: - 3 % pour les terrains, - 4 % pour les constructions, - 4 % pour les machines et appareils. Nous faisons remarquer que la base de calcul de la V.L est constituée par le prix de revient de l'immeuble à évaluer. Ce prix de revient peut être justifié par l'entreprise par les documents probants tels : factures, mémoires). Au cas où l'entreprise n'est pas en mesure de justifier le prix de revient de ses immobilisations ou refuse de communiquer les justificatifs à l'administration, cette dernière procède, par comparaison à l'estimation du prix de l'immeuble. Comment déterminer concrètement la valeur locative? En général il existe 2 catégories d'entreprises: 1) Celles qui tiennent une comptabilité. Ce sont les sociétés, les entreprises individuelles soumises à l'impôt général sur le revenu d'après les régimes du bénéfice net réel (BNR) ou du résultat net simplifié (RNS). 2) Celles qui ne sont pas tenues de par la loi de tenir une comptabilité. Ì - Pour la première catégorie des entreprises: Les informations sont contenues dans l'actif des bilans souscrits. C'est ainsi que nous trouvons dans le sous titre de l'actif: - Ìmmobilisations corporelles, les rubriques suivantes, - Terrains, - Constructions, - Ìnstallations techniques, matériel et outillage, - Autres immobilisations corporelles. Pour distinguer entre les immobilisations soumises à la taxe urbaine et celles qui ne le sont pas, l'administration envoie à l'entreprise un questionnaire qui sert également au calcul de la patente, vers le début de chaque exercice, lui demandant de préciser: 1) la nature de l'immobilisation (fixe ou mobile, neuve ou d'occasion). 2) le prix de revient et la date de mise en service. Par ailleurs l'entreprise est tenue, de par l'article 5 de la loi 37 - 89, de déclarer à l'administration des impôts, ses nouvelles acquisitions de machines et appareils et ce afin de bénéficier de l'exonération quinquennale de la taxe prévue à l'article 4 de la même loi. ÌÌ. Pour les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité: Les informations servant de base à la taxe urbaine sont recueillies en général lors du recensement ou déclarées par l'entreprise au service d'assiette des impôts. Ainsi est il appliqué les taux ci haut précisés au prix de revient. EXEMPLE 27: L'actif D'une entreprise «exploitant de carrière» se présente le 31/12/1999 comme suit en DH : *Ìmmobilisations incorporelles: 180000 *Ìmmobilisations corporelles <A/77A777 réparties comme suit: - terrains - Constructions - Matériel et outillage fixe - Matériel et outillage mobile 400 000 500 000 1.500.000 1.500.000 *Stock : 400.000 * Créances de l'actif circulant 300.000 *Trésorerie 200.000 Total actif 4.980.000 Quelle est la V.L base de la taxe urbaine au titre de l'an 2000 ? SOLUTÌON: La taxe urbaine s'applique aux: %a;e I6 sur 1<< - Terrains, -Constructions, - Matériel et Outillage fixe. Soit : DESÌGNATÌON PRÌX DE REVÌENT TAUX V.L - Terrain 400 000 3% 12 000 - Construction 500000 4% 20000 - Matériel et Outillage 1 500 000 4% 60 000 TOTAL V.L 92000 La taxe urbaine due: Elle est égale à la V.L x taux Soit: 92000 x 13.5 % = 12420 En effet, le taux applicable aux immeubles bâtis et non bâtis destinés à l'exploitation et au matériel et outillage est égal à 13.5 % EXEMPLE 28 : Un marchand de matériaux de construction imposé à l'Ì.G.R selon le régime de forfait dispose pour son exploitation des éléments suivants comptabilisés en DH : - Un terrain de 200 m2 acquis pour 200 000, - Un local acquis pour '00 000, - Un camion acquis pour 600 000, - Quelle est la V.L base de la T.U du marchand? SOLUTÌON: DESÌGNATÌON PRÌX DE REVÌENT TAUX V.L - Terrain 200 000 3% 6000 - Construction 900000 4% 36 000 - Camion: Non imposable TOTAL V.L 42000 La taxe due = 42 000 x 13.5 % = 5670 DH. SECTÌON ÌÌ: L'EXCEPTÌON A LA REGLE OU LA LÌMÌTATÌON DE LA V.L SOUMÌSE A LA TAXE URBAÌNE. La 'ai de finances pour "exercice budgétaire 1998 - 1999 à ajouté à la loi 37 - 89/'article 6 bis qui s'énonce ainsi: 1) « par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci - dessus, et en ce qui concerne les établissements de production de biens. La valeur locative des terrains, constructions et leurs agencements, machines et appareils est limitée à 'a partie de leurs prix de revient égale ou Ìnférieure à cent millions de DH. Les dispositions du §Ì ci-dessous sont applicables aux terrains, constructions et leurs agencements machines et appareils acquis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi des finances ( autrement dit à compter du 1er juillet 1998) ". Nous étudierons: - Les entreprises éligibles, - Les biens d'investissement éligibles, - Le plafonnement de la VL imposable. § 1) les entreprises éligibles: " Ce sont les entreprises de production de biens" Produire un bien c'est le fabriquer, le transformer, en modifier l'état ou procéder à son assemblage. Autrement dit les entreprises prestataires de services ne peuvent prétendre au bénéfice prévu à l'article 6 bis sus - cité. § Ìl) Les biens d'investissement éligibles: Ce sont: - Les terrains, - Les constructions et leurs agencements, - Les machines et appareils, bien entendu, fixes. §ÌÌÌ) le plafonnement de la valeur locative: La valeur locative des biens cités au §ÌÌ ci- haut est limitée à la partie de leur prix de revient égale au inférieure à 100 millions de DH. 3 situations peuvent se présenter: 1er cas: le prix de revient des terrains, constructions et leurs aménagement, machines _t appareils, ne dépasse pas 100 millions de DH. Ìci, il n ' y a pas lieu à la limitation de la V.L. 2ème cas: "entreprise avait des immobilisations dont le montant n'atteignait pas, au 30 juin 1998, 100 millions de DH, toutefois à compter du premier juillet 1998 "entreprise a acquis des immobilisations portant leur prix de revient total au delà de 100 millions de DH. Dans cette hypothèse la limitation de la V.L s'applique. 3ème cas: l'entreprise possédait au 30/06/1998 des immobilisations dont le montant dépassait 100 millions de DH. %a;e I7 sur 1<< Dans de tel cas, la limitation ne s'applique pas aux immobilisations acquises antérieurement au 1 er juillet 1998. Toutefois si l'entreprise en acquiert d'autres à compter du 1 er juillet 1998, celles ci seront concernées par la limitation de la V.L. EXEMPLE 29: L'actif d'une entreprise de fabrication de chaussures créée en 1990 sise à Casablanca fait ressortir les élém'3nts suivants en DH: - Terrain 2 000 000 - Construction - aménagement 5 000 000 - Matériel et outillage fixe y compris L’agencement 80 000 000 - Matériel de transport 500 000 - Matériel informatique 100 000 - Mobilier de bureau 500 000 Quelle est la V.L base de la T.U ? SOLUTÌON: DESÌGNATÌON PRÌX DE REVÌENT TAUX V.L - Terrain 2000 000 3% 60 000 - Construction et ménagement 5000 000 4% 200 000 - Matériel et outillage fixe 80 000 000 4% 3200 000 TOTAL 3 460 000 La taxe urbaine due: 3460000 x 13.5 % = 467.100 DH REMARQUES: 1) Le matériel de transport, le matériel informatique et le matériel de bureau ne sont pas taxables. 2) Les immobilisations imposables n'atteignent pas le seuil de 100 millions de DH. Supposons qu'au cours du mois de décembre 1998 l'entreprise a acquis en DH les immobilisations ci - après désignées qu'elle a effectivement installées à compter du premier janvier 1999. - Outillage fixe : 20 000 000 - Terrain : 5 000 000 - Matériel de transport : 850 000 - Matériel de bureau : 150 000 TOTAL ÌMMOBÌLÌSATÌONS: - Anciennes : 88 100 000 - Nouvelles : 26 000 000 ÌMMOBÌLÌSATÌONS T AXABLES : - Anciennes : 87 000 000 - Nouvelles : 25 000 000 - TOTAL : 112000000 Quelle est la taxe urbaine due au titre de l'année 2004 ? Remarquons que le prix de revient des immobilisations a dépassé à la fin de 1998 le seuil de 100 millions de DH aussi y a toi/lieu de plafonner les immobilisations taxables à 100 millions. Soit: DESÌGNATÌON PRÌX DE REVÌENT TAUX V.L - Terrain 7000 000 3 % 210 000 - Construction 5000 000 4 % 200 000 - Matériel et outillage fixe 100 000 000 4 % 4 000 000 TOTAL 112.000 000 4410000 Pour avoir la V.L taxable nous appliquons la règle de 3 soit: (4410 000 x 100 000 000) /112 000 000 = 3.937.500 T.U = 3.937.500 x 13.5 % = 531 562.5 DH: EXEMPLE 30 : L'actif d'une cimenterie se présente comme suit au 31/12/1997 en * Ìmmobilisations incorporelles: 2 000 000 * Ìmmobilisations corporelles : 140 000 000 Réparties comme suit: Terrain : 10 000 000 Constructions : 30 000 000 Matériel et outillage fixe: 70 000 000 Matériel mobile : 30 000 000 * Stock : 1 000 000 %a;e I0 sur 1<< * Créances de l'actif circulant: 20 000 000 *Trésorerie : 500 000 TOTAL : 163500000 Au cours des mois de juillet à novembre 1998 l'entreprise à acquis 20 millions de DH de matériel fixe qu'elle a installé à la fin du mois de décembre de la même année. Quelle est la taxe urbaine due par la cimenterie: 1) Pour l'année 1998 ? 2) Pour les années postérieures à 1998 ? SOLUTÌON: Ì - La taxe urbaine due par l'entreprise au titre de l'année 1998. DESÌGNATÌON PRÌX DE REVÌENT TAUX V.L - Terrain 10 000 000 3% 300 000 - Construction 30 000 000 4% 12 00 000 - Matériel et outillage fixe 70 000 000 4% 2.800 000 TOTAL 4300000 Les immobilisations et outillages avant le 1/7/1998, sont imposables en totalité Autrement dit il n y a pas lieu de limitation de la V.L. Aussi la taxe urbaine due est égale à : 1 4300 000 x 13.5 % = 580 500 DH ÌÌ- La taxe urbaine due par la cimenterie au titre de 2004 . Les immobilisations acquises postérieurement au 30/06/1998 dépassent le seuil de 100 millions, aussi il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 6 bis de la loi 37 - 89. En conséquence la taxe urbaine due au titre de 2004 sera égale à VL totale = 5 100 000 #L ta9a8le P 2 177 777 9 177 M=1<7 M P < /.< 776 TU P ..<776L1<A2 R P 2./A612A.6 La loi de finances pour la période transitoire du 1 er juillet au 31 décembre 2000 a ramené le seuil ci - haut étudié de 100 Millions à 50 Millions de Dirhams. Cette mesure est applicable aux terrains, constructions, matériel et outillage acquis à compter du 01/01/2001.Ìl s'ensuit que: 1) les immobilisations concernées par la limitation acquises entre le 01/07/1998 et le 30/06/2000 sont régies par les dispositions de la loi de finances 1998 - 1999. Autrement dit, le seuil de limitation est de 100 millions de dh. 2) Les immobilisations acquises avant le 01/07/1998 ne sont pas concernées par 'a limitation. 3) Les immobilisations acquises à compter du 01/01/2001 sont taxables dans la limite de 50 millions de dh. !&A%ITRE III : !&A%ITRE III : LJETABLI""EMENT DE LA TALE URBAINE LJETABLI""EMENT DE LA TALE URBAINE La taxe urbaine est due annuellement, compte tenu de la consistance et de l'affectation de l'immeuble à la date du recensement. Cela ne signifie pas que "immeuble qui n'est pas recensé n'est pas soumis à la taxe. Pour clarifier ce point, nous envisagerons les cas suivants: 1 er cas: Une nouvelle construction ou addition de construction: La taxe urbaine est due, compte tenu de "exemption quinquennale la 5 ème année suivant celle de l’achèvement des constructions. 2 ème cas: Le changement d'affectation ou de propriété de l'immeuble en cours d'année. La nouvelle 'situation est prise en considération au cours de l'année suivant celle du changement. Autrement dit, la taxe urbaine afférente à l’année au cours de laquelle a eu lieu le changement, est due pour l'année entière (principe de l'annualité de l’impôt), la nouvelle situation n'est prise en compte que l'année suivante. 3ème cas: l'immeuble n'a pas connu de changement. Dans cette hypothèse la taxe continue à être due comme par le passé: Nous étudierons dans ce chapitre le redevable de la taxe autrement dit la personne au nom de laquelle l'impôt est établi. De même que nous étudierons les cas où soit l'impôt n'est pas dû, soit qu'il est dégrevé. SECTÌON 1 : LE REDEVABLE DE LA TAXE URBAÌNE. L'article 11 de la loi 37 - 89 stipule: « la Taxe est établie au lieu de situation des biens imposables au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut du propriétaire ou d'usufruitier connu, au nom du possesseur ou de l'occupant » § 1) La taxe est établie au nom du propriétaire individuel: %a;e I/ sur 1<< La propriété individuelle constitue le cas le plus fréquent: le propriétaire dispose et jouit individuellement de sa propriété. En conséquence la taxe urbaine est établie en son nom. § Ìl) La taxe urbaine est établie au nom de L'usufruitier: « L'usufruit est, stipule l'art 35 du dahir de 0210611915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, est un droit réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier. » « L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. L'usufruit peut être établi à terme ou à condition. » L'usufruit peut être établi : 1) Sur la propriété immobilière, 2) Sur l'emphytéose pour le temps de sa durée, 3) Sur la superficie, 4) Sur l'antichrèse, 5) Sur les hypothèques, 6) Sur les droits coutumiers musulmans tels que Ìstitjar :راجتسلا, Zina :ةنيزلا Houa :ءاوهلا L’usufruitier a le droit de jouir de toute espère de fruits, soit naturels soit industriels soit civils que peut produire l'immeuble dont il a l'usufruit (article 38 du dahir sus cité). Aussi une personne qui jouit de l'usufruit d'un immeuble passible de la taxe urbaine, est elle redevable de cette taxe, autrement dit la dite taxe est établie en son nom. § ÌÌÌ) La taxe urbaine est établie au nom du possesseur: Ìl arrive dans des cas très rares où ni le propriétaire de l'immeuble ni son usufruitier ne sont connus, dans cette hypothèse le redevable de la taxe est le possesseur ou l'occupant de l'immeuble. § ÌV) Cas où le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction: Etre propriétaire des constructions sans être propriétaire du sol, signifie en droit foncier avoir le droit de superficie qui est défini par l'article 97 de dahir de 2 juin 1915 suscité: « Le droit de superficie est Un droit réel immobilier qui consiste dans le fait de posséder des bâtiments, ouvrages ou plantation ::iùr un fonds appartenant à autrui.» . Aussi, en matière de T.U, lorsque le propriétaire du sol du fonds est différent du., propriétaire de la superficie ou des constructions, la taxe est établie au nom du propriétaire des constructions. §V) Cas de l'indivision: Définition de la communauté ou de l'indivision: L'article 960 du D.O.C définit la communauté ou l’indivision comme suit: « Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis. il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi - société et qui peut être volontaire ou forcé ». Nous constatons que le D.O.C traite de la communauté ou de l'indivision en général: (les biens meubles, immeubles et les droits) En matière d'immeuble, il y a indivision ou communauté lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'un immeuble. Le droit de chacun n'est pas limité à une fraction précise du dit immeuble. Les parts sont dites indivises. - Au regard de la taxe urbaine, l'article 11 de la loi 37 - 89 précise « en cas d'indivision,-'a faxe est établie au nom de l'indivision, à moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit établie séparément pour chacune des unités à usage commercial ou d'habitation faisant l'objet d'une utilisation distincte » Dans ce cas, les intéressés doivent fournir à l'administration des impôts les documents ci - après: 1) Un contrat légalisé dans lequel sont spécifiées les conditions d'affectation du bien en indivision avec l'indication du nom de chacun des occupants. 2) Un acte authentique faisant ressortir la part de chaque indivisé: § VÌ) Cas des sociétés immobilières transparentes: Elles sont définies par l'article 2 de la loi 24 - 86 relative à l'impôt sur les sociétés. Précisions que les lois n° 17 - 95 et 5 - 96 relatives aux sociétés anonymes et autres sociétés ne parlent pas de société immobilière. Autrement dit les sociétés ne sont pas définies par rapport à leur objet. Elles se définissent plutôt par rapport à leur forme (S.A, S.A.R.L, société en commandité, société en nom collectif, et société en participation), étant entendu que l'objet peut embrasser toutes les activités humaines. L'article 2 de la loi 24 - 86 prévoit 2 types de sociétés à objet immobilier quelle que soit leur forme. 1 er Type: Ìl y a société à objet immobilier lorsque l'actif de la société est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin. EXEMPLE 31 : Mrs A et B ont constitué une société S dont les parts sociales sont réparties à concurrence de 70 % pour A et 30 % pour B : Ce capital social a été affecté à l'acquisition d'un logement qui est habité par A. %a;e 27 sur 1<< Traitement fiscal de la société - Au regard de l'impôt sur les sociétés, la société est dite à objet immobilier transparent, par conséquent elle n'est pas passible de L'Ì.S. - Au regard de la taxe urbaine: la société est passible de la Taxe Urbaine en son nom. 2 ème Type: Ìl y a sociétés à objet immobilier lorsqu'elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction en leur nom, d'immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement, à chacun de leurs membres nommément désignés, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobiliers correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation, susceptible d'une utilisation distincte. EXEMPLE 32: 4 Personnes A, B, C, et D se sont constituées en société dont le capital est reparti à parts égales entre associés en vue de bâtir un immeuble sur un terrain acquis par la société. Après l'achèvement des constructions, les associés ont reparti comme suit les unités formant l'immeuble. A a obtenu en contrepartie de ses parts sociales t,ln appartement. B a obtenu un autre appartement. C et D ont obtenu chacun un local à usage commercial. TRAÌTEMENT FÌSCAL 1) Au regard de l'impôt sur les sociétés: la société n'est pas soumise à L.S . 2) Au regard de la T.U : Les associés sont considérés comme des propriétaires individuels. Chacun est imposé en fonction de "usage qu'il fait de son bien. Lorsqu'ils sont passibles de la taxe urbaine, celle ci est établie en leur nom personnel. § VÌÌ) Cas particuliers: La loi 37 - 89 régissant la T.U n'a pas prévu certains cas bien que rares, où le propriétaire se trouve dépossédé de son immeuble, en vertu d'un contrat qu'il a passé avec le preneur. Nous citerons: - L'emphytéose - L'antichrèse qui sont réglementées et la concession qui n'est pas à ce jour réglementée. Ì - L'emphytéose : Elle est régie par les articles 85 à 96 du dahir de 2/6/1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. DEFÌNÌTÌON: L'emphytéose est un contrat obligatoirement écrit d'une durée minimum de 18 ans et maximum de 99 ans. Ses principales caractéristiques sont les suivantes: 1) Le propriétaire (bailleur) met à la disposition d'un preneur, un immeuble lui appartenant. 2) Moyennant une redevance (versée par le preneur au bailleur). 3) le preneur est tenu de verser toutes les charges et contributions dues par l'immeuble. 4) Le bail ne peut se prolonger par tacite reconduction. 5) l'emphytéose confère au preneur un droit réel de jouissance susceptible de l'hypothèque et d'usufruit. Traitement fiscal de l'emphytéose au regard de la taxe urbaine. En vertu de l'article 94 du dahir du 02/06/1915 suscité, le preneur de l'immeuble ou l'emphytéote est redevable de la taxe urbaine due par l'immeuble qu'il tient en emphytéose au même titre que le propriétaire est redevable de la taxe urbaine de l'immeuble qu'il exploite. ÌÌ- L'antichrèse : Elle est régie par les articles 106 à 107 du dahir de 02/06/1915 sus cité: C'est un contrat par lequel un débiteur propriétaire d'un immeuble immatriculé confère au créancier en garantie de sa créance un droit réel sur le dit immeuble jusqu'au paiement, de sa créance. Ce droit réel comportant une mise en possession de l'immeuble au profit du créancier antichrèse, avec la faculté d:en percevoir les fruits pour les imputer en principe sur le capital de la créance, « Le créancier, stipule l'article 1 02 du dahir du 2/6/1915 sus - cité, est tenu, s'il n'est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse» . Aussi, au regard de la taxe urbaine, l'antichrèse est en principe redevable de la taxe laquelle est établie en son nom. VÌ- la concession: La concession n'est pas réglementée en droit marocain, la concession peut être définie comme. étant une convention par laquelle une personne physique ou morale appelée concessionnaire" s'engage vis à vis de l'autre partie appelée concédant qu'est le plus souvent une collectivité publique, à effectuer certains travaux, à assurer certains services, moyennant la perception à son profit de redevances sur les usagers. EXEMPLE DE CONCESSÌON: La concession entre les collectivités locales et les régies de distribution de l'eau et de l'électricité. Ou entre la communauté urbaine de Casablanca et la Lyonnaise des eaux. Dans ces cas, la taxe urbaine est établie au nom de la société concessionnaire. %a;e 21 sur 1<< "E!TION II : !A" DE #A!AN!E DE" LO!AUL OU DE !&OMA$E DE" BIEN" #I"E" A LJARTI!LE . DE LA LOI <710/A Nous étudierons 2 cas où la taxe urbaine n'est pas due soit en raison de la vacance de l'immeuble passible de la T.U., soit en raison du chômage de l'outillage pendant une période minimum de 3 mois. §Ì) La taxe urbaine n'est pas due en cas de vacance de l'immeuble: « Lorsqu'un local est vacant, stipule le 2ème alinéa de l'article 9 de la loi 37 - 89, à la date de recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe n'est pas établie ». Remarquons que plusieurs causes peuvent être à l'origine de la vacance: 1) les grosses réparations. 2) La destination de l’immeuble a la location ou la vente. - Comment justifier la vacance de l'immeuble ? - Quelle est la procédure adoptée par l'administration en cas de mise en doute de la déclaration du contribuable? la non imposition profite t'elle aux immeubles vacants sis dans les stations estivales, hivernales ou thermales ? Nous essayons de reprendre à ces 3 questions. A) Comment justifier la vacance d'un immeuble ? La loi précise que la vacance est établie par tout, les moyens de preuve. a) Cas des locaux en cours de réparation: La vacance peut être établie par: -l'état des lieux, le déménagement intégral des meubles. - La présence dans les locaux des corps de métier, chargés de la réparation. Ces informations doivent être communiquées à l'inspecteur des impôts, conformément à l'article 15 de la loi 37 - 89, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu le changement d'affectation ou de propriété de l'immeuble. b) Cas où les locaux sont en instance d'affectation: Ìci, la vacance peut être attestée par l'enlèvement des compteurs d'eau et d'électricité. De même qu'elle peut être attestée par .les annonces publicitaires ou tout autre moyen de preuve. BD %rocé)ure )e(ant Ttre sui(ie +ar lJa)*inistration +our (érifier la )éclaration )u contri8ua8le: Lorsque l'administration met en doute le contenu de la déclaration du contribuable, elle peut convoquer ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque cette procédure s'avère infructueuse, elle met en action celle prévue à l'article 20 bis de la loi 37 - 89. !D !as )es i**eu8les situés )ans )es stations esti(alesM 3i(ernales ou t3er*ales: Ces immeubles sont soumis à la T.U même en l'absence d'occupation. L’exonération ne peut leur être accordée qu'à la demande de leurs propriétaires appuyée de toutes les justifications établissant l'absence de toute occupation occasionnelle ou saisonnière. Ce qui est très difficile à prouver. § Ìl) la réduction ou la décharge de la taxe due sur le matériel <:>.t outilla_ de l'entreprise pour chômage: l'article 22 de la foi 37 - 89 dispose: « les contribuables peuvent obtenir réduction ou décharge de la taxe urbaine afférente aux biens visés au 2ème de l'article premier ci - dessus, lorsque, par suite de chômage, ces biens sont restés inutilisés ou improductifs de revenus pendant une période de 3 mois. » Nous remarquons qu'en cas de chômage du matériel et outillage de "entreprise, la taxe urbaine est établie; toutefois l'entreprise peut demander et obtenir réduction ou décharge de cène taxe. Pour bénéficier, au titre d'une année donnée, Las dégrèvements pour chômage, les contribuables doivent remettre, au mois de janvier suivant la dite année, contre récépissé à l'inspecteur des impôts une déclaration indiquant: - l'article de l'imposition, - la situation de l'établissement concerné, - la description de la partie en chômage, - la ou les périodes de l'année pendant lesquelles des immeubles des machines ou des appareils sont restés en chômage. Soulignons qu'en cas de chômage partiel, les dégrèvements ne sont accordés que si tes biens restés improductifs de revenu, peuvent faire l'objet d'une exploitation séparée. !&A%ITRE I# !&A%ITRE I# :LE" OBLI$ATION" ET "AN!TION" :LE" OBLI$ATION" ET "AN!TION" Ìl Y a 2 catégories de sanctions : - la sanction classique matérialisée par l'application d'une pénalité ou d'une amende. - la solidarité . SECTÌON 1: L'OBLÌGATÌON D'ÌNFORMER DU CHANGEMENTD'AFFECTATÌON OU DE PROPRÌETE. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 37 - 89, les propriétaires ou usufruitiers sont tenus d'informer le service local d'assiette des impôts du lieu de situation des immeubles bâtis ou non bâtis relevant de la taxe urbaine, de tout changement d'affectation ou de propriété concernant ces immeubles ». Cette information doit être adressée au service d'assiette précité par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 janvier de l'année suivant celle du chargement. le défaut de "envoi de la dite lettre dans le délai imparti, entraîne pour le contrevenant une amende de 10 % calculée %a;e 2. sur 1<< sur la taxe due ou qui aurait été due. EXEMPLE 33 : Mr Z était propriétaire en 1998 d'un immeuble qu'il occupait à titre d'habitation principale. Sa V.L était arrêtée à 36.000 DH. La taxe urbaine due était égale à: 36000 - 75 % = 9000 9000 x 14 % - 660 = 780 le 30/6/1999 Mr Z déménage dans une autre ville. Ìl décide de réserver sa première maison à son logement secondaire. Normalement, il est tenu d'aviser Je service des impôts dont dépend le logement au plus tard le 31 janvier de l'an 2000. Mr Z ayant omis d'accomplir cette formalité, est passible d'une amende de 10 % calculée comme suit: #AL P <6 777 S .R P 7.7A77 P <6 7.7A77 TAU P <67.7 9 .I R 1 .177 P 671.A0 A*en)e P 671.A0 9 17 R P 671A.0 Total G +aKer P 671.A0 S 671A.0 P 7<0I "E!TION II: LJOBLI$ATION DE LA DE!LARATION DE NOU#EAUL A%%AREIL" ET MA!&INE"A Aux termes de l'article 5 de la loi 37- 89, l'acquisition de nouveau matériel et outillage par l'entreprise doit être déclarée au service des impôts du lieu de sa situation avant le 31 décembre de l'année de son installation, à défaut de cette déclaration, la taxe urbaine afférente à la sixième année suivant celle de l'installation des machines et appareils est assise d'après le prix de revient des éléments immobilisés de l'actif de l'entreprise. Par ailleurs une amende de 10 % calculée sur la taxe urbaine qui aurait été due, est établie dès la première année suivant celle de l'installation du matériel et1Jutillage. "E!TION III : LJOBLI$ATION DU NOU#EL A!'UEREUR DJUN IMMEUBLE DE "JA""URER DU %AIEMENT DE LA TALEA L'article 95 de la loi 15 - 97 formant code de recouvrement stipule qu' « en cas de cession d'immeuble, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant>le dit immeuble et se rapportant à l'année d'" cession et aux années antérieures. » A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire ou l'usufruitier, au paiement des impôts et taxes. S'il agit de cession partielle, la solidarité ne porte que sur la cote part des impôts et taxes afférente à la part cédée. "E!TION I# : OBLI$ATION DE" %ER"ONNE" REDI$EANT DE" A!TE" EM%ORTANT MUTATION DE %RO%RIETEA Cette obligation est contenue dans les articles 26 de la loi n° 37 89 et 15 - 97 sus - citée qui s'énonce comme suit: « est fait défense aux adouls, aux notaires et à toute autre personne exerçant des fonctions notariales, à peine d'être tenue solidairement avec le contribuable au paiement de la taxe, d'établir aucun titre emportant mutation d'une propriété passible de la taxe urbaine sans s'être fait présenter une attestation du service de recouvrement justifian1 du paiement des cotes exigibles et de celles afférentes à l'année en cours jusqu'à la date de cession». "OU" TITRE III : LE %AIEMENT OU LE RE!OU#REMENT DE LA TALE URBAINE La taxe à payer"constitue pour le contribuable une dette vis à vis du trésor. Ìl est donc appelé à s'en libérer. Pour le percepteur, elle constitue une créance, il cherchera à la recouvrer étant entendu qu'il est avant tout responsable de son encaissement. Le paiement de la taxe urbaine s'effectue à l'amiable lorsque le contribuable s'acquitte de sa dette avant son exigibilité. Au cas où ce paiement n'est pas effectué au plus tard à l'exigibilité de l'impôt, le percepteur entame la procédure du recouvrement forcé. !&A%ITRE I: !&A%ITRE I: LE %AIEMENT OU LE RE!OU#REMENT A LJAMIABLEA LE %AIEMENT OU LE RE!OU#REMENT A LJAMIABLEA La taxe urbaine n'est pas un impôt déclaratif ni à versement spontané, elle est payée au vu d'un. « avis d'imposition» émis par l'administration d'assiette des impôts, l'acte d'émission de l'avis d'imposition est appelé: « la mise en recouvrement» des rôles ( liste des contribuables ). "E!TION I: LA MI"E EN RE!OU#REMENT DE" ROLE"A La mise en recouvrement de l'impôt est l'acte qui consiste a émettre l'impôt c’est à dire à signer et dater le rôle contenant l'impôt. Cet article qui est signé par le ministère des finances ou son délégué est publié dans le bulletin officiel. Cette signature confère au rôle la force exécutoire. La date de mise en recouvrement du rôle est très importante. En effet l'impôt doit être payé dans les 2 mois suivant le mois de mise en recouvrement du rôle. S'il n'est pas payé durant cette période, le contribuable, en plus qu'il y sera forcé, s'exposera au paiement de la majoration de retard et des frais de poursuites éventuellement. "E!TION II : LJELI$IBILITE DE LJIM%OTA La taxe urbaine est exigible à la fin du 2ème mois suivant celui de sa mise en recouvrement. Les dates d'exigibilité et de mise en recouvrement sont portées à la connaissance du contribuable par le biais de « %a;e 2< sur 1<< l'avis d'imposition » Cet avis d'imposition est envoyé par le percepteur au contribuable par voie postale sous pli fermé. Ìl comporte les renseignements ci-après: 1) Le nom ou la raison sociale, 2) L'adresse 3) Le montant de l'impôt, 4) Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité de l'impôt. EXEMPLE 34: Soit un rôle (liste des contribuables) mis .en recouvrement le 14/4/1999 autrement dit publiée dans le B.O le même jour; ce rôle est exigible le 31/6/1999. Entre les dates de mise en recouvrement de l'impôt et de son exigibilité, les contribuables sont appelés à s'acquitter de leur dette à l'amiable. Lorsque l'échéance du terme coïncide avec un jour férie, ou chaumé, celle ci est reportable au premier jour ouvrable. REMARQUE: Nous avons constaté à maintes reprises que le contribuable ne bénéficie pas effectivement du temps qui s'écoule entre les dates de mise en recouvrement du rôle et d'exigibilité. En effet souvent l'avis d'imposition parvient au contribuable après l'exigibilité de l'impôt, parfois il ne reçoit que le commandement. D'où l'urgence de reformer et de renforcer l'administration de Barid AL Maghreb chargée de la distribution du courrier. !&A%ITRE II: LE RE!OU#REMENT DE LA TALE URBAINE %AR #OIE FOR!EE !&A%ITRE II: LE RE!OU#REMENT DE LA TALE URBAINE %AR #OIE FOR!EE Si à l'exigibilité de l’impôt, le contribuable ne s'est pas acquitté de sa dette, la phase de recouvrement forcé commence. Cette phase comporte plusieurs degrés de poursuites: De même qu'elle donne lieu au paiement en plus du principal de la taxe, des majorations, amendes, des frais de poursuites et éventuellement aux frais accessoires. Toutefois, le recouvrement par voie forcée avec frais ne peut être engagé qu'après l'envoi d'un dernier avis au contribuable la date d'envoi de cet avis doit être constatée au rôle ou sur tout autre titre exécutoire. Cette mention, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ce dernier avis donne au contribuable un délai de 20 jours pour s'acquitter de sa dette; à défaut il sera poursuivi par commandement. Par ailleurs aux termes de l'article 37 du code de recouvrement, « aucun recouvrement forcé donnant lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant le ou les débiteurs. Cette autorisation est décernée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne désignée par lui à cet effet » En outre le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur. "E!TION I : LE" DIFFERENT" DE$RE" DE %OUR"UITE"A Pour recouvrer sa créance le percepteur est autorisé à engager successivement les poursuites ci-après: - Le commandement, - La saisie, - La vente, - La contrainte par corps.(CPC) §1) Le commandement : Le commandement s'analyse comme une mise en demeure, un ordre de paiement ou une injonction faite au contribuable qui ne s'est pas acquitté de sa dette, de le faire dans un délai de 20 jours suivant sa réception. Le recouvrement par voie de commandement est exercé en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 du code ci - haut cité. Cette autorisation qui désigne nommément le débiteur de l'impôt, est discernée en la forme d'un état original de commandement. Par ailleurs, le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité et au moins 20 jours après l'envoi d'un dernier avis au contribuable. La notification du commandement, précise "article 42 du code de recouvrement, est faite par des agents de notification et d'exécution du trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet, par voie postale sous pli recommandé ou par voie administrative » Le commandement stipule "article 43 du même code est remis au destinataire qui en accuse réception sur l'original. Dans le cas où le commandement ne peut être signifié à personne, l'acte est remis sous pli fermé, à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute autre personne habitant à. même demeure. La personne qui reçoit l'acte en accuse réception sur "original. L'état formant original du commandement revête de la signature de la personne ayant reçu l'acte ou des mentions «ne peut ou ne veut signer »vaut certificat de remise. Si le redevable ou la personne ayant qualité pour le faire à refusé de recevoir le commandement, mention en est faite sur l'original. " en est de même dans le cas où la remise du commandement n'a pas été effectuée, le redevable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, à son domicile ou à sa résidence. %a;e 2I sur 1<< Dans ces 2 cas, le commandement est adressé au redevable sous pli postal recommandé ou par voie administrative. Cet acte est alors considéré comme ayant été valablement notifié le dixième jour qui suit celui de la date d'envoi du pli. N IlD La saisie:Si dans les 20 jours suivant la notification du commandement, le redevable de l'impôt ne s'est pas acquitté de sa dette, le percepteur procède à la saisie des meubles, et effets mobiliers et fruits et légumes, en vertu de l'autorisation spéciale ci - haut désignée décernée par le trésorier régional ou son représentant. La saisie est effectuée conformément aux dispositions du code de la procédure civile. Par ailleurs la saisie est effectuée nonobstant toute opposition. Toutefois, le législateur a donné au contribuable le droit de s'opposer à la saisie dans 2 cas limitativement définis à savoir: 1) Le contribuable conteste la régularité en la forme de l'acte de recouvrement engagé. 2) la non prise en compte de paiement que le redevable aurait effectué. L’opposition est obligatoirement présentée au service de recouvrement. Ce n'est qu'après que ce dernier aura statué ou se serait abstenu de le faire que la saisine du tribunal administratif est recevable. Nous reviendrons sur cette question dans le sous titre suivant. L'objectif de la saisie est de forcer le redevable à s'acquitter de sa dette. Par ailleurs si au cours de la saisie, le redevable demande à se libérer,la saisie est interrompue par le versement séance tenante de la totalité des sommes dues y compris le coût de 'la saisie engagé (frais de poursuites et frais accessoires) De même que lorsque le redevable se trouve dans l'incapacité de payer son impôt, (défaut de biens meubles saisissables, absence d'autres moyens pour obtenir le paiement des sommes dues) le percepteur dresse le P.V de carence qui est soumis à la certification de l'autorité administrative. Ce procès verbal de carence constitue l'un des deux moyens attestant l'insolvabilité du redevable. Le deuxième moyen est constitué par le certificat d'indigence établi par l'autorité administrative locale dans je cas où le redevable se trouve dans un état d'insolvabilité notoire. Or l'état « d'insolvabilité notoire» n'est pas défini par la loi. Aussi risque t-il de donner lieu à des interprétations très diverses comme ce fut le cas par le passé. En effet, nous avons constaté à maintes reprises que des situations similaires peuvent être appréciées différemment par les signataires des documents en question (chefs d'arrondissement ou caïd). " en résulte soit une injustice commise à l'encontre du contribuable soit un manque à gagner au détriment du trésor. Aussi est-il impérieux de définir légalement « l'état d'insolvabilité notoire ». § ÌÌÌ) la vente: La vente constitue le point culminant des poursuites engagées par le percepteur pour recouvrer sa créance. La vente de meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de la maturité ne peut intervenir qu'après huit jours francs de la date de la saisie. Toutefois, ce délai peut être abrégé, en accord avec le redevable notamment lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec leur valeur. Parallèlement à la saisie et vente d'objets mobiliers, le code de recouvrement réglemente la saisie et la vente d'autres catégories de biens, à savoir: 1) La saisie et vente des navires: Elles sont exécutées dans les formes et conditions prévues par le code de commerce maritime régi par le dahir du 31 mars 1919. 2) La saisie et la vente des immeubles: En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, le percepteur peut procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles. La saisie et la vente des immeubles sont effectuées par les agents de notifications et exécutions judiciaires conformément aux dispositions du code de la procédure civile. 3) La saisie et la vente du fonds de commerce. La saisie et la vente de fonds de commerce sont exécutées dans les conditions et formes prévues par la loi n° 15 - 95 formant code de commerce. 4) Mesures d'exécution sur les véhicules automobiles: le percepteur est habilité à procéder à la saisie et à la vente des véhicules des redevables des impôts et taxes aux fins de recouvrer ses créances. Ces mesures sont réglementées par les articles 68 à 75 du code de recouvrement. § ÌV) la contrainte par corps : Lorsque les voies d'exécution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le comptable chargé de recouvrement est autorisé à recourir à la contrainte par corps. Nous soulignons que ce recours constitue l'ultime moyen mis en ouvre par Je comptable pour recouvrer ses créances. Ceci. Contraste avec l'ancien texte (Dahir du 21/08/1935) qui autorisait le percepteur à recourir indistinctement à l'un ou l'autre moyen pour recouvrer son dû. Aussi, sous l'empire du nouveau code de recouvrement, le comptable public ne peut recourir à la C.P.C qu'après avoir épuisé toutes les autres formes de poursuites. Nous étudierons cette question à travers les points ci - après: %a;e 22 sur 1<< Q Les personnes passibles de la C.P.C . Q Les personnes qui ne peuvent être poursuivies par la C.P.C. Q La procédure d'exercice de la C.P.C . Q La sanction. Q Les moyens pour faire prévenir ou cesser /a C.P.C. Ì - les personnes passibles de la C.P.C. Aux termes de l'article 16 du code de recouvrement, il est fait recours à la C.P.C à l'encontre: 1) Des débiteurs dont l'insolvabilité n'a pu être constatée. En effet, l'insolvabilité des redevables est constatée: - soit par un procès verbal de carence établi par le percepteur. - soit par un certificat d'indigence établi par l'autorité administrative locale pour les redevables dont l'insolvabilité est notoire. 2) les redevables qui ont organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances publiques, soit en entreprenant des manouvres ou actes tendant à soustraire les biens constituant le gage du trésor à l'action en recouvrement, soit en empêchant l'accomplissement de celle - ci. Toutefois la loi a exclu du champ d'application de la C.P.C, certaines personnes ÌÌ - les personnes qui ne peuvent être poursuivies par la C.P.C. La contrainte par corps ne peut être exercée en matière de recouvrement des impôts et taxes lorsque: 1) Le montant des sommes exigibles est inférieur à 8000 DH. 2) Le débiteur est âgé de moins de 16 ans ou de plus de 65 ans. 3) Le redevable est reconnu insolvable dans les conditions prévues à l'article 57 du code de recouvrement, conditions que nous avons étudiées ci dessus. 4) Le redevable est une femme enceinte. 5) Le redevable est une femme qui allaite dans l'année qui suit celle d'accouchement. Par ailleurs la C.P.C ne peut être exercée contre les héritiers tant que les biens reçus en héritage demeurent dans l'indivision. De même que la contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et sa femme même pour des dettes différentes. ÌÌÌ- La procédure de mise en ouvre de la C.P.C. Aux termes de l'article 80 du code de recouvrement, la C.P.C est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le trésorier général du Royaume ou la personne désignée par lui à cet effet, est adressée par le comptable chargé du recouvrement au tribunal de première instance. La juge de référé statue sur la requête qui lui est présentée dans un délai de 30 jours. Ìl fixe la durée d'incarcération conformément à l'article 79 du code de recouvrement que nous étudierons ci - après. La C.P.C est immédiatement applicable. Elle est mise à exécution par le procureur du Roi près la juridiction compétente sauf appel du jugement. ÌV- La sanction. La durée de la C.PC pour non paiement des impôts est fixée comme suit: 1) De 15 à 21 jours pour les créances égales ou supérieures à 0777 DH. 2) De 1 à 2 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à .7777 DH et inférieur à 27 7777 DH. 3) De 3 à 5 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 27 777 DH et inférieur à .77 777 DH. 4) De 6 à 9 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à .77 777 DH et inférieur à 1777 777 DH. 5) De 1 0 à 15 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 1A777A777 DH. Toutefois l'incarcération du redevable n'éteint pas la dette, celui-ci reste toujours débiteur envers le trésor même après avoir purgé sa peine. Ceci dit, le redevable objet de poursuites par la contrainte par corps peut-il prévenir ou en faire cesser les effets? V- Les moyens pour prévenir ou faire cesser la contrainte par corps. Pour prévenir ou faire cesser les effets d'une contrainte par corps, le contribuable dispose de 2 possibilités. . 1) Soit acquitter l'intégralité de sa dette. . 2) Soit acquitter un acompte égal au moins à 50 % de sa dette, et constituer simultanément une garantie telle qu'elle est réglementée par l'article 118 du code le recouvrement,.garantie que nous étudierons dans le sous - titre suivant. Toutefois cette 2eme possibilité est subordonnée au consentement du comptable chargé du recouvrement. Dans les 2 cas, le redevable est mis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du comptable public. Le redevable qui ne respecte pas ses engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte par corps a été suspendu peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues. Le contribuable qui s'expose aux poursuites pour le paiement forcé de sa dette est tenu de supporter en plus du principal de la dette, les majorations de retard, frais de poursuites et éventuellement les frais accessoires. SECTÌON ÌÌ : LES SANCTÌONS POUR LE PAÌEMENT FORCE DES CREANCES PUBLÌQUES. La taxe urbaine non payée à son exigibilité est majorée. Si les poursuites pour le recouvrement forcé sont engagées, le contribuable doit supporter les frais de poursuites et éventuellement les frais accessoires. %a;e 26 sur 1<< § 1) La majoration pour le paiement tardif de la taxe urbaine: L'article 21 du code de recouvrement dispose: « les impôts et taxes émis par voie de rôles ou états de produits sont payables avant leur date d'exigibilité ». A défaut de paiement dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité, les sommes restant dues sont passibles d'une majoration de retard au taux de 8 %. Toutefois, cette majoration ne s'applique pas à la taxe urbaine et à la taxe d'édilité lorsque le montant de la cote ou de la quote-part des droits figurant au rôle n'excède pas 1000 DH. § Ìl) les frais de poursuites: Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à la perception des frais à la charge du redevable aux taux ci après: DE"I$NATION DE LJA!TE TAUL EN %OUR!ENTA$E Avis à tiers détenteur 1% Commandement 2% Commandement valant saisie conservatoire 2.5% Saisie brandon 2.5% Saisie exécutoire 2.5% Conversion d'une saisie conservatoire 2% Recollement sur saisie antérieure 2% Signification de vente 2% Afficher; 1% Recollement avant vente 1% PV de vente 1% Saisie interrompue 1% § ÌÌÌ) les frais accessoires: Le redevable supporte en plus de la majoration et des frais de poursuites sus analysés, les frais accessoires éventuellement engagés par le comptable chargé du recouvrement. Ces frais sont: - Les frais d'expertise; - Les frais de garde des meubles ou récoltes saisies; - Les frais de transport des agents chargés du recouvrement forcé et des objets saisis; - Les frais d'immobilisation et d'enlèvement des véhicules automobiles; - Les frais de publicité. Ces frais s'ajoutent de plein droit au principal de l'impôt et aux frais de poursuites ci hauts détaillés ; ils sont recouvrés en même temps et dans les mêmes conditions que le principal de l'impôt. "OU"1TITRE I#: LE" #OIE" DE RE!OUR" Le recours ou le contentieux fiscal constitue de nos jours un problème majeur qu'affronte l'administration fiscale. . La crédibilité de cette dernière dépend dans une large mesure de son aptitude et de sa capacité à résoudre cette problématique. Mais qu'entendons nous par voies de recours? C'est le droit donné au contribuable pour contester en la forme et en le fond une imposition mise à sa charge. C'est également la possibilité de réclamer un droit reconnu par la loi tels une exonération ou une réduction d'impôt ou tout autre droit. L'on distingue généralement 2 branches de recours. 1} Le recours auprès de l'administration. 2} Le recours juridictionnel. !&A%ITRE I : LE RE!OUR" ADMINI"TRATIF !&A%ITRE I : LE RE!OUR" ADMINI"TRATIF Au Maroc, il y a deux administrations qui gèrent les impôts: - La direction des impôts qui est chargée de l'assiette. - La trésorerie générale qui s'occupe du recouvrement. Aussi lorsque le contribuable est affronté à un problème relevant de l'assiette (telles la non imposabilité, la base imposable, la liquidation), il doit s'adresser à là direction des impôts. En revanche lorsque la nature de son problème à trait aux actes de recouvrement, il doit s'adresser aux perceptions. Nous analysons ci-après le recours relevant de l'administration de l'assiette et celui concernant l'administration du recouvrement. SECTÌON Ì : LE RECOURS ÌNTRODUÌT AUPRES DE LA DÌRECTÌON DES ÌMPOTS. Le contentieux traité par la direction des impôts constitue l'essentiel du contentieux fiscal. Ceci s'explique par la nature %a;e 27 sur 1<< de la mission de cette administration qui consiste notamment à recenser la matière imposable, déterminer l'assiette, faire la liquidation, vérifier les déclarations des contribuables etc. Le traitement dl' contentieux de la taxe urbaine fait partie évidemment des attributions de la direction des impôts. Pour cerner cette question nous poserons trois questions -clefs: - Que peut contester le contribuable? - Dans quel délai? - Quel est l'effet de la réclamation? § Ì} Le champ d'application du recours ou de la réclamation: Le champ d'application de la réclamation est très vaste. Le contribuable qui s'estime surtaxé, taxé à tort est en droit de contester cette imposition. En matière de taxe urbaine l'on peut distinguer 2 catégories de réclamations - Celles portant sur l'évaluation de la valeur locative. - Les autres réclamations. 1- Les réclamations portant sur l'évaluation de la valeur locative. Nous rappelons que la V.L base de la taxe urbaine est arrêtée par la commission de recensement. Pour maintenir le parallélisme de forme et de fond, le législateur attribue le pouvoir d'appréciation ou de remise en cause d'une décision prise par la commission de recensement à une autre commission dite arbitrale, c'est ce qui ressort de l'article 19 de la loi n° 37 - 89. Le contribuable qui conteste une V.L doit adresser sa réclamation au service local des impôts en justifiant sa requête. Le service du contentieux instruit la réclamation et la soumet pour décision à la commission arbitrale qui siège au tribunal de première instance. Cette commission qui est présidée par un magistrat se compose: - D'un inspecteur des impôts qui remplit en même temps le rôle de secrétaire rapporteur. - D'un expert désigné par le contribuable. La décision de la commission arbitrale est susceptible d'appel, dans un délai d'un mois à partir de sa notification, auprès du tribunal administratif. u- Les autres réclamations. Rentrent dans cette catégorie toutes les réclamations ne portant pas sur la V.L. Ìl peut s'agir d'une imposition à tort, d'un faux emploi, d'un double emploi etc. Ces réclamations doivent être présentées au service local d'assiette dans les 6 mois suivant la date de mise en recouvrement du rôle. Toutefois et en vertu de l'article 114 régissant l'Ì.G.R. applicable au contentieux de la taxe urbaine, les impositions reconnues former surtaxe, double emploi ou faux emploi doivent être dégrevées d'office par la personne habilitée, dans les 3 années suivant celle de "établissement du rôle Nous en déduisons que dans ces cas précis le délai de réclamation se confond avec le délai de prescription. Après instruction, il est statué sur la réclamation par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi régissant l'Ì.G.R. Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue, il doit dans le délai d'un mois, à dater de la notification de celle-ci, provoquer une solution judiciaire devant le tribunal administratif. A défaut de réponse de l'administration dans un délai de 6 mois suivant la date de réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une instance devant le T.A dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse imparti à l'administration. Pour les contribuables non-résidents, le délai de saisine du tribunal est porté à 2 mois. § Ìl) Le délai: Dans quel délai le contribuable peut contester une imposition? Nous avons vu qu'en règle générale le contribuable qui entend contester une imposition doit le faire dans un délai de 6 mois suivant la date de mise en recouvrement du rôle. Passé ce délai la réclamation est irrecevable. Nous soulignons que dans la pratique l'administration d'assiette, par mesure de tolérance, ne fait pas grand cas de cette règle. C'est ainsi qu'elle instruit des réclamations portant sur des impositions émises depuis deux, trois ans ou plus. § ÌÌÌ) Les effets de la réclamation: La question centrale que se pose chaque contribuable est de savoir si la réclamation suspend le paiement. La réponse est simple et claire: la réclamation ne suspend pas le paiement. C'est ce qui est affirmé par l'article 117 du code de recouvrement: ». « Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge dans les conditions fixées par la présente loi ». La rigueur de cette règle générale est tempérée par l'exception ci-après prévue par le même article. " Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des créances contestées ». Aussi pour que le percepteur puisse HÌ suspendre les poursuites, deux conditions doivent être cumulativement remplies. 1) Une réclamation doit être introduite auprès du service d'assiette. 2) La constitution de garantie. %a;e 20 sur 1<< En quoi consiste cette garantie? La réponse est donnée par l'article 118 du code de recouvrement. Les garanties peuvent être constituées sous forme de : - consignation à un compte du trésor, - Titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35 - 94 relative à certains titres de créances négociables, - Effets publics ou autres valeurs mobilières, - Caution bancaire, - Créance sur le trésor, - Warrant, - Nantissement de fonds de commerce, - Affectation hypothécaire. Par ailleurs, le redevable peut présenter d'autres garanties sous conditions d'être acceptées par le percepteur. "E!TION II : LE RE!OUR" AU%RE" DU "ER#I!E DE RE!OU#REMENTM La loi n° 15 - 97 formant code de recouvrement a institué et réglementé le recours auprès du _3rvice de recouvrement. Ce contentieux comporte 2 volets : - L'opposition aux actes de recouvrement. - La revendication de meubles et effets mobiliers saisis ou la demande en distraction d'objets insaisissables. § 1) L'opposition aux actes de recouvrement: Nous avons vu dans le sous-titre VÌ relatif au recouvrement de l'impôt que si le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette dans les 2 mois suivant le mois de mise en recouvrement du rôle, le percepteur est en droit, après avoir adressé au contribuable un dernier avis, d'engager les poursuites avec frais. Ces poursuites appelées également actes de recouvrement, rappelons le, sont : - Le commandement; - La saisie; - La vente; - La contrainte par corps. Aussi, le redevable est-il en droit de s'opposer à un acte de recouvrement dans 2 cas limitativement précisés. - La régularité en la forme de l'acte engagé. - La non prise en compte de paiement qu'il aurait effectué. A) La régularité en la forme de l'acte engagé: Un acte de recouvrement est soumis à une série de règles de fond et de forme. Le redevable est autorisé à s'opposer à un acte de recouvrement entaché d'une irrégularité de forme telle non respect de délai, un vice de forme dans la procédure de notification, la prescription de la dette, une erreur dans la transcription de l'identité du redevable etc. Par contre lorsque le redevable conteste le fond de l'acte en prétendant qu'il est illégal par exemple, son opposition est irrecevable. B) La non prise en compte de paiement déjà effectué: lorsque le contribuable se trouve poursuivi pour le paiement d'un impôt qu'il a déjà payé en totalité ou en partie, il est en droit de s'opposer aux poursuites engagées. C) La procédure de l’opposition:Contrairement à la législation antérieure qui autorisait le contribuable à s'opposer à un acte de recouvrement directement auprès du tribunal. L'article 120 de la loi 15 _ 97 soumet la contestation, de l'acte de recouvrement auprès du tribunal, au préalable administratif. D) la constitution de garantie condition sine que non de l'opposition: Le contribuable qui entend s'opposer à un acte de recouvrement doit adresser une requête dans les 60 jours suivant la date de notification de "acte, au chef de l'administration dont relève le comptable ou à la personne déléguée par lui à cet effet. Cette requête doit être appuyée de justification de constitution de garanties que nous avons étudiées ci haut. L'opposition est irrecevable: - Dans le cas où elle n'est pas appuyée de garanties. - Dans le cas où elle est formulée en dehors du délai légal. E) Délai de réponse de l'administration: L'administration chargée de recouvrement doit notifier sa décision au requérant dans les 60 jours suivant la réception de la requête. A défaut de réponse de l'administration dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la réclamation, comme dans le cas ou la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire une instance devant le tribunal administratif dans les 30 jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai imparti à cette dernière pour répondre. § Ìl) la revendication de meubles saisis ou la demande en distraction d'objets insaisissables: A) la demande en distraction d'objets Ìnsaisissables: En vertu de l'article 46 du code de recouvrement sont insaisissables pour le recouvrement des créances publiques : 1) La literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille. . 2) Le logement principal qui héberge la famille du redevable pourvu que sa valeur ne dépasse pas 200 000 DH. %a;e 2/ sur 1<< 3) les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession. .. 4) les denrées alimentaires destinées à la nourriture du saisi et de sa famille à charge pour un mois. 5) les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage. 6) les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie égale à 5 hectares. 7) las objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Aussi, s'il arrive que "un des objets ci haut désignés est saisi, le contribuable est en droit de réclamer sa distraction en adressant un mémoire appuyé de pièces justificatives sous pli recommandé avec accusé de réception, au chef de l'administration dont relève le comptable ou son représentant. B) la revendication d'objets saisis: Dans cette situation, nous nous trouvons en face de 3 acteurs: 1) le percepteur créditeur. 2) Le contribuable débiteur saisi. 3) Une tierce personne. Le percepteur qui procède à 'a saisie des biens meubles du contribuable voit surgir une tierce personne qui prétend que tes biens ou certains biens saisis lui appartiennent. Par conséquent, ils ne doivent pas faire partie des objets saisis. Dans cette hypothèse le réclamant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyé de toute justification utile, sous pli recommandé avec accusé de réception. Dans les 2 cas: 1) La revendication d'objets saisis, 2) La demande en distraction d'objets insaisissables. L'administration a un délai de 60 jours pour répondre, à défaut le redevable est en droit de saisir le tribunal dans les 30 jours suivant l'expiration du délai imparti à l'administration pour répondre. De même que le réclamant a également le droit de saisir le tribunal dans les 30 jours suivant la notification de la décision de l'administration. RESUME: 1) La loi accorde au contribuable le droit de contester un impôt. 2) L'exercice de ce droit auprès de l'administration de l'assiette n'est soumis qu'à une seule formalité: respecter le délai de réclamation. 3) Or, le percepteur est en droit d'exercer les poursuites avec frais à la fin des 80 jours suivant le mois de mise en recouvrement du rôle. 4) Les poursuites ne peuvent être suspendues que si le réclamant constitue une garantie. 5) Or l'instruction des réclamations et la prise de décision accusent souvent beaucoup de retard. 6) En conséquence, dans beaucoup de cas le contribuable se trouve poursuivi pour des impôts non dus en totalité ou en partie. D'où l'urgence de reformer l'administration des impôts afin qu'elle puisse accomplir convenablement les missions qui lui sont assignées. Les délais légaux (6 mois) impartis à l'administration de l'assiette, pour traiter les réclamations doivent être écourtés et alignés sur ceux de l'administration de recouvrement (60 jours) !&A%ITRE II : LE RE!OUR" URIDI!TIONNEL !&A%ITRE II : LE RE!OUR" URIDI!TIONNEL Nous n'avons pas l'intention de traiter ici le recours juridictionnel non seulement parce que cela déborde l'objet de ce travail mais également parce que le recours juridictionnel est accompli quotidiennement auprès des 7 tribunaux administratifs du Royaume coiffés par la chambre administrative de la Cour Suprême. On se limite ici à rappeler les délais impartis aux redevables pour introduire leur instance auprès des dits tribunaux. Ì- les recours en matière d'assiette: Les délais impartis sont: 1) 30 jours à partir de la notification de la décision administrative. 2) 30 jours suivant l'expiration du délai de réponse imparti à l'administration qui est de 6 mois. ÌÌ- les recours contre les actes de recouvrement: Les délais de saisine des T.A sont: 1) 30 jours suivant la notification de la décision administrative. 2) 30 jours à compter de l'expiration du délai de réponse imparti à l'administration qui est de 60 jours. %a;e 67 sur 1<< "E'UEN!E N°I : La ta9e ),é)ilité Fiche de travail Niveaux taxonomiques Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation Apprentissage de la taxe urbaine X X x Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à la taxe ),é)ilité. De plus savoir calculer et déclarer la taxe ),é)ilité. %RE!I"ION" "UR LE !OM%ORTEMENT ATTENDU !RITERE" %ARTI!ULIER" DE %ERFORMAN!E Etablir la déclaration de la taxe d’édilité Q Evaluer la base d’imposition. Q Liquider l’impôt. Q Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale TITRE II : LA TALE DJEDILITE La taxe d'édilité (T.E) est un impôt local régi par les articles 26 à 29 de la loi 30 - 89 relative à la fiscalité des collectivités locales et leurs groupements. C'est un impôt local géré par la direction des impôts contrairement aux autres impôts locaux qui sont gérés par les communes. C'est un impôt dont les règles (champ d’application à une différence prés, l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux) sont les mêmes que celles qui régissent la T.U. 1- Le champ d'application: Aux termes de l'article 26 de la loi 30 - 89 suscitée, « le T.E est établie annuellement sur les immeubles bâtis. les constructions de toute nature ainsi que sur les machines et appareils, situés dans les circonscriptions d'application de la taxe urbaine » . A) Le domaine territorial: Comme en matière de T.U, la T.E s'applique: - à l'intérieur des périmètres des communes urbaines; - dans les zones périphériques des communes urbaines; - Dans les centres délimités désignés par voie réglementaire; - Dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est défini par voie réglementaire. B) Les biens imposables: Sont soumis à la T.E : 1) Les immeubles occupés à titre d'habitation principale ou secondaire par leur propriétaire ou mis bénévolement par les dits propriétaires à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants. 2) Les immeubles bâtis et les terrains affectés par leurs propriétaires, à une activité professionnelle ou à toute forme d'exploitation. 3) Les immeubles appartenant à des entreprises mis bénévolement à la disposition de leur personnel pour leur logement. 4) Les machines et appareils faisant partie intégrante des entreprises de production de biens ou de prestation de services. 5) Les immeubles donnés en location qu'ils appartiennent à des sociétés ou à des personnes physiques. 6) Les immeubles autres que ceux exonérés de façon permanente, mis gratuitement à la disposition des tiers. . Nous faisons remarquer que les biens cités au Sème et 6ème ci-dessus ne sont pas soumis à la taxe urbaine. Ìls sont imposables soit à l'Ì.G.R. soit à l'Ì.S. C) Les exonérations permanentes: Les biens exonérés de manière permanente de la T.E sont les mêmes que ceux exonérés de la T.U. D) L'exonération temporaire: En matière de T.E, il n'existe pas de biens exonérés temporairement, comme en matière de T.U. C'est ainsi que les constructions nouvelles, additions de construction, les machines et outillage nouveaux sont imposables à la T.E l'année suivant l'achèvement des constructions ou l'installation du matériel et outillage. 11- L'assiette et la liquidation de la taxe d'édilité : A) L'assiette. Aux termes de l'article 27 de la loi na 30 - 89 :« la T.E est assise sur: 1) En ce qui concerne les immeubles soumis à la T.U y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sur la V.L servant de base de calcul à cette taxe. %a;e 61 sur 1<< 2) En ce qui concerne les immeubles non soumis à la T.U : Soit sur le montant global des loyers lorsque les dits immeubles sont donnés en location, soit sur leur valeur locative lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition des tiers. Ne sont pas soumis à la T.E les immeubles exonérés de la T.U de manière permanente» Nous donnons quelques explications sur l'assiette de la T.E des immeubles non soumis à la T.U. . Nous rappelons que les immeubles donnés en location ne sont pas soumis à la T.U. Ìls sont passibles soit de l'Ì.G.R. soit de l'Ì.S. Ainsi, l'assiette de la TE des immeubles donnés en location est égale au loyer. EXEMPLE 35 : Soit un immeuble sis à Meknès comprenant 2 appartements donnés en location contre un loyer mensuel détaillé comme suit en DH : - Loyer : 2S00 - Frais de gardiennage : 100 - Frais d'éclairage + eau : 100 TOTAL à payer : 2700 Le loyer annuel des 2 appartements est: 2700x2 x 12 = 64 800 . Quelle est la base de la taxe d'édilité ? La T.E est assise sur le loyer abstraction faite des charges soit; 2500 x 2 x 12 = 60 000 Par ailleurs, si un immeuble est mis gratuitement à la disposition des tiers, la T.E sera assise sur la V.L arrêtée par la commission de recensement que nous avons étudiée dans le titre premier. EXEMPLE 36 : Une villa sise à Marrakech Bd Mohamed V, bâtie sur 2 niveaux couvrant 200 m2 chacun est mise gratuitement par son propriétaire à la disposition d'une association à but non lucratif. Quel est le traitement fiscal de la villa? 1) Au regard de l'Ì.G.R. : elle est imposable. 2) Au regard de la taxe d'édilité, elle est imposable. 3) Au regard de la T.U: elle n'est pas imposable puisqu'elle est soumise à l'Ì.G.R. . La T.E sera assise sur la V.L arrêtée par la commission de recensement. VL = 45000 B) La liquidation de la T.E. Les taux de la T.E Ìl Y a 2 taux: 10 % applicable dans les communes urbaines et les centres délimités. 6 % applicable dans les zones périphériques des communes urbaines. Aussi nous aurons: TE = V.L x taux 111- Etablissement, recouvrement et contentieux de la T.E : En vertu de l'article 29 de la loi 30 - 89« la taxe d'édilité est liquidée, recouvrée, et les réclamations sont présentées et instruites dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que celles applicables en matière de taxe urbaine ». ÌV L'établissement de la T.E : La T.E est établie comme la T.U au nom du propriétaire ou de l'usufruitier. Elle est recouvrée par voie de rôle. En effet l'avis d'imposition reçu par le contribuable comporte la T.U et la T.E. Par conséquent les règles de recouvrement de la T.U étudiée dans le sous titre VÌ s'appliquent au recouvrement de la TE. V Le contentieux: Les règles régissant le recours en matière de T.U sont applicables à la T.E qu'il s'agisse du recours administratif ou du recours juridictionnel. Par ailleurs chaque fois qu'il y a révision de la T.U (vers le haut ou vers le bas) elle s'applique automatiquement à la T.E. %a;e 6. sur 1<< "E'UEN!E N° 2 : L,i*+:t ;énéral sur les re(enus Fiche de travail Niveaux taxonomiques Apprentissage de l’ÌGR Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation X X x x Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à l’ÌGR et celles exonérées. De plus savoir calculer et déclarer l’ÌGR des différents revenus. %RE!I"ION" "UR LE !OM%ORTEMENT ATTENDU !RITERE" %ARTI!ULIER" DE %ERFORMAN!E Etablir la déclaration de l’Ì G R Q Evaluer les différents revenus catégoriels : Q Re(enus +rofessionnels Q Re(enus fonciers Q Re(enus a;ricoles Q Re(enus "alariau9 Et Assi*ilés Q Re(enus )e ca+itau9 *o8iliers Q Liquider L’ÌGR Q Remplir Et Comptabiliser la déclaration de L’ÌGR TROI"IEME %ARTIE:L,IM%OT $ENERAL "UR LE" RE#ENU" TROI"IEME %ARTIE:L,IM%OT $ENERAL "UR LE" RE#ENU" Le texte ci-après est conforme à la loi n° 24-86 instituant l’ÌGR pour l’année 99/2000 Ì- Détermination du revenu global imposable 1) Définition L’ÌGR est un impôt unique, personnalisé et à taux progressif qui frappe la totalité des revenus des contribuables ayant un domicile au Maroc ou jouissent de revenus de source marocaine. 2) Les revenus imposables Sont imposables à l’ÌGR, les revenus des personnes physiques ou de leurs groupements sous forme de sociétés de personnes, il s’agit : 1' Des revenus professionnels 2' Des revenus salariaux 3' Des revenus fonciers 4' Des revenus agricoles E' Des revenus des Capitaux mobiliers 3) Détermination du revenu global imposable (RBÌ) : Le revenu global imposable est obtenu en additionnant les différents revenus nets dont dispose le contribuable pendant l’année civile et après déduction d’un certain nombre de charges réputées à caractère social. Ìl s’agit : R' Des dons octroyés à des organismes d’utilité publique habilités à les recevoir, avec une limitation du CA (TTC) lorsqu’ils sont octroyés à des ouvres sociales d’entreprises privées ou publiques 8' Des cotisations relatives aux assurances retraites dans la limite de 6% du RBÌ S' Des intérêts des prêts contractés pour la construction ou l’acquisition de logement destiné à l’habitation principale dans la limite de 10% du RBÌ 4) Calcul de l’impôt L’impôt est obtenu en appliquant un taux progressif au revenu global imposable selon le barème suivant : Tranches de revenu (en DH) Taux % Somme à déduire 20000 0 0 20000 à 24000 13 2600 24001 à 36000 21 4520 36001 à 60000 35 9560 %a;e 6< sur 1<< Au delà de 60000 44 14960 De l’impôt ainsi obtenu, sont opérées d’autres déductions afin de déterminer l’impôt net. Dé)uctions sur i*+:t Ces déductions sont au nombre de 7 : 7' Les charges de famille à hauteur de 180 DH par personne à charge par an dans la limite de 6 personnes, soit une déduction maximale de 1080 DH (90 DH par mois). Par personne à charge, il faut entendre : 1T' la femme qu’elle exerce ou non une activité à but lucratif 11' les enfants légitimes d’un âge de moins de 21 ans ou de 25 ans en cas de poursuite des études, et sans limitation d’âge s’ils sont infirmes, sauf pour ceux dont le revenu annuel dépasse 12000 DH 12' 10% des primes et cotisations à des contrats d’assurance - vie. La déduction maximale est fixée à 900 DH par an. 13' 10% du montant des dividendes perçu des sociétés cotées à la bourse des valeurs. La base de calcul est plafonnée à 5000 DH, soit une déduction maximale de 500 DH. 14' 10% des achats nets d’actions cotées à la bourse dans la limite d’une base de calcul de 16500 DH soit une déduction maximale de 1650 DH 1E' 80% du montant de l’impôt dû au titre des transferts sur les pensions de source étrangère perçus par des résidents marocains 1R' Ìmputation de l’impôt subi à l’étranger sur des revenus bénéficiant à des résidents marocains dans la limite de la fraction de l’ÌGR correspondante. 18' Les crédits d’impôts avancés durant l’année au trésor public par le contribuable (Exemple : ÌGR salarial prélevé à la source et non libératoire de l’ÌGR). L’ÌMPOT GENERAL SUR LE REVENU, APPLÌCABLE AUX REVENUS, SALARÌAUX ET ASSÌMÌLES Ì/ CHAMP D’APPLÌCATÌON 1) Eléments de détermination des revenus salariaux L’impôt général sur les revenus salariaux, comme son nom l’indique concerne tous les « revenus salariaux » à savoir : 1S' Les traitements publics et privés ; 17' Les indemnités et émoluments ; 2T' Les salaires proprement dits ; 21' Les pensions ; 22' Les rentes viagères. Ìl concerne également les avantages en argent et en nature accordés au personnel de l’entreprise. 2) Eléments de détermination du revenu brut Revenu Brut Ìmposable (RBÌ) = Revenu Brut Total - éléments exonérés sont considérés comme éléments exonérés : 23' Les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, dans la mesure où elle sont justifiées, qu’elles soit remboursées sur état ou attribuées forfaitairement. (Exemple, frais de transport et frais de déplacement justifiés). 24' Les allocations familiales et d’assistance à la famille Etc... ÌÌ/ CALCUL DU REVENU NET ÌMPOSABLE (RNÌ) REVENU NET ÌMPOSABLE = REVENU BRUT ÌMPOSABLE - ELEMENTS DEDUCTÌBLE.S Sont considérés comme éléments déductibles : 2E' Les frais professionnels inhérents à l’emploi ou à la fonction : 17% du RBÌ avec un plafond de 24000 DH par an (le revenu brut imposable auquel s’applique le pourcentage s’entend non compris les avantages en argent et en nature). 2R' Les retenues supportées pour la constitution de pension ou de retraite. 28' La part salariale des primes d’assurance groupe 2S' Les remboursements en principal et intérêts des prêts destinés au logement du salarié ÌÌÌ/ MODALÌTES DE CALCUL DE L’ÌMPOT Barème mensuel : Revenu mensuel Taux % Somme à déduire 1666.66 0 -- 1666066 à 2000 13 216.66 %a;e 6I sur 1<< 2001 à 3000 21 376.66 3001 à 5000 35 796.66 + de 5000 44 1246.66 ÌGE = RNÌ x Taux - Déductions pour charges de famille (15 DH par mois et par personne à charge avec un plafond de 6 personnes). APPLÌCATÌON Ì : Un salarié payé au mois, marié avec 3 enfants à charge présente la situation suivante à la fin du mois 27' Salaire de base 8000 DH 3T' Bonification personnelle 3000 DH 31' Ìndemnité de fonction 1600 DH 32' Ìndemnité de logement 1900 DH 33' Allocations familiales 450 DH 34' Frais de déplacement justifié 2500 DH 17300 DH Hypothèse : 3E' cotisation de retraite (CÌMR) 6% du salaire de base 3R' Cotisation pour prestations CNSS : Long terme 3.96 % Court terme 0,33 % (Plafond 6000 DH) 38' Assurance groupe 3 % 3S' Frais professionnels au taux normal 17% 1 - Revenu brut imposable : Total des sommes dues 17450 DH Eléments exonérés 37' Allocations familiales 300 DH - 450 DH 4T' Frais de déplacement justifiés 2500 DH - 2500 DH Revenu brut imposable 14500 DH 2 - Revenu net imposable : 41' Revenu brut imposable 14500 DH - Frais professionnels 17 % (14500 - 1900) x 17% = 2142 DH (Plafond = 24000/an soit) = 2000 DH - 2000 DH Cotisation de retraite 8000 x 6 % = 480 DH - 480 DH 42' Cotisation CNSS 6000(plafond) x 3,96 % = 237.60 DH - 237.60 DH 6000 (plafond) x 0,33 % = 19.80 DH - 19.80 DH Assurance groupe 8000 x 3 % = 240 DH - 240 DH 11522.60 DH 3 - Ìmpôt à retenir Revenu net imposable 11522.60 DH Ce montant est situé dans l’intervalle au-delà de 6000 du barème mensuel au taux de 44% avec une somme à déduire égale à 1246.66 DH. L’impôt est égal à : 11522.60 x 44 % = 5069.944 DH %a;e 62 sur 1<< Somme à déduire 1246.66 DH 5069.944 ÷ 1246.66 = 3823.284 DH Déduction pour 4 personnes à charge/mois. 3823.284 ÷ ( 15 x 4 ) = 3763.284 DH APPLÌCATÌON ÌÌ Au titre de 12/99, on extrait du livre de paie de la société AMJAD les éléments suivants relatifs au salarié KAMAL, ouvrier spécialisé : Sal. de base : 3120 DH (208 heure normales) Heures supplémentaires : 10 heures majorées de 25 % Ìndemnité de salissure : 500 DH Frais )e trans+ort >ustifiés Frais )e trans+ort >ustifiés : .77 D& : .77 D& Avantage (quittance d’électricité): 200 DH. 43' KAMAL recruté par l’entreprise le 1/7/92, il cotise à la CNSS et également à une caisse de retraite au taux de 3 % sur le salaire de base (plafond 200 DH). Ìl est marié et père de 3 enfants. TAF : Calculer l’ÌGR Présenter le bulletin de paie. Salaire de base : 3120,00 DH Heures supplémentaires (10x(15+15)x25%) : 187,50 DH Prime d’ancienneté (3120 + 1875)x 10% : 330,75 DH Ìndemnité de salissure : 500,00 DH Avantages : 200,00 DH Frais de transport justifiés : 200,00 DH Allocation familiales : 450,00 DH 44' Salaire brut total (SBT) 4 988.25 DH SBT : 4 988.25 DH Exonération : 200.00 DH (Frais de transport justifiés) Salaire brut imposable (SBÌ) : 4338,25 DH Déductions : Frais professionnels : (4338,25 - 200) x 17% = 703,5 Cotisation à la CNSS : (4338,25 x 4.29 %) = 186.11 Cotisation à la caisse de retraite (2000 x 3%) = 60 949.61 Déductions : Salaire net imposable (SNÌ) = 4338,25 - 949.61 = 3 388.64 DH ÌGR = (3 388.64 x 35 %) ÷ 796.66 = 389.36 DH Ìmpôt dû = 389.36 ÷ ( 15 x 4 ) = 329.36 DH APPLÌCATÌON ÌÌÌ M. OLÌVÌER est marié et père de 2 enfants, il cotise à la CÌMR au taux de 3% de son salaire brut imposable, cotise également à la CNSS au taux en vigueur calculé sur le salaire brut imposable. TAF : 4E' Calculer l’ÌGR 4R' Présenter le bulletin de paie de M. OLÌVÌER au titre de Novembre 1999. Salaire de base : 6000 DH Prime de responsabilité : 500 DH Ìndemnité de fonction : 1000 DH Prime d’ancienneté (6000 x 10%) : 600 DH Allocation familiales : 300 R.B.T 8 400.00 DH Eléments exonérés 300 %a;e 66 sur 1<< R.B.Ì 8100 DH Déductions : 48' Frais professionnels : 8100 x 17% = 1377 DH 4S' cotisation CNSS : 6000 x 4.29% = 257.4DH 47' Cotisation CÌMR : 8100 x 3% = 243 DH RNÌ = 8100 - (1377 + 257.4 + 243) = 6222.60 DH ÌGR = (6222.60 x 44%) ÷ 1246.66 = 1 491.28 Ìmpôt dû = 1 491.28 ÷ (15 x 3 ) = 1446.28 DH BULLETÌN DE PAÌE Eléments à ajouter à retrancher ET' de base Prime d’ancienneté Prime de responsabilité Ìndemnité de fonction SBT Allocations familiales Déduction CNSS CÌMR ÌGR 6000 600 500 1000 8100 300 257.40 243.00 1 446.28 TOTAL 8 400.00 1 946.68 S. Net à payer 6 453.32 REGÌME D’ÌMPOSÌTÌON DES PENSÌONS ET RENTES VÌAGERES E1' Le montant de la pension brute imposable (PBÌ) est obtenu comme pour les autres revenus salariaux, par la déduction des éléments exonérés du montant des sommes payées au titre de ladite pension et rente viagère. E2' La pension nette imposable (PNÌ) est ensuite obtenue par l’application d’un abattement de 35% applique à la PBÌ PBÌ = pension brute - exonérations PNÌ = PBÌ x 65 % ÌGR = (PNÌ x taux) - somme à déduire Remarque : Ìl faut tenir compte s’il y a lieu des cotisations versées à un organisme de prévoyance social, ainsi que celles versées à la CNSS et les primes d’assurance groupe sans oublier de les déduire de la PBÌ pour obtenir la PNÌ Cas d’illustration : E3' Une personne perçoit trimestriellement une rente viagère de 11000 DH. Ìl cotise à une assurance maladie pour une somme forfaitaire de 200 DH par mois. E4' Quel est l’ÌGR dû par ce contribuable sachant qu’il est marié et père de 2 enfants. Etablissement de la déclaration annuelle Pension brute (11000 x 4) 44000 Allocations familiales (300 x 12) 3600 47600 - Eléments exonérés - 3600 EE' 44000 ' Déductions Assurance groupe - 2400 (200 x 12) 41600 - Abattement 41600 x 35 % - 14560 Pension nette imposable 27040 ÌGR : (27040 x 21 %) - 4520 = 1158.40 Ìmpôt dû : 1158.40 - (15 x 3 x 12) = 618.40 Remarque : La pension de source étrangère bénéficie de réduction d’impôt égale à 80% applicable à la partie du %a;e 67 sur 1<< revenu transféré au Maroc. ER' Une personne a bénéficié au cours de 1999 d’une pension étrangère de 48000 DH dont 30000 transféré au Maroc. Ìl est marié et père de 2 enfants. PNÌ = 30000 x 65% = 19500 ÌGR = (19500 x 13 %) - 2600 = - 65 ÌGR = 0 E8' Une personne a bénéficié au tire de 1999 d’une pension de source étrangère transférée au Maroc d’un montant de 75000 DH. Ìl est marié et père d’un seul enfant. PNÌ = 75000 x 65 % = 48750 ÌGR = (48750 x 35%) - 9560 = 7502.5 La pension est transférée au Maroc, donc on applique la réduction de 80% 7502.5 x 0,2 = 1500.5 Ìmpôt dû = 1500.5 - 360 = 1140.5 LES REVENUS FONCÌERS Sont considérés comme revenus fonciers lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus Professionnels, les revenus provenant de la location : ES' des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature, E7' des propriétés agricoles y compris les constructions, le matériel fixe et mobile y rattachant. CALCUL DU REVENU FONCÌER BRUT (RFB) Le RFB des immeubles donnés à la location est constitué par : RT' Le montant brut total des loyers : R1' augmenté des dépenses incombant au propriétaire et mises à la charge des locataires (exemple : grosse réparation). R2' diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte du locataire. CALCUL DU REVENU NET ÌMPOSABLE DES ÌMMEUBLES ET CONSTRUCTÌON (RNÌ) RNÌ = RFB - abattement de 40 % REVENUS EXCLUS DU CHAMP D’APPLÌCATÌON DE L’ÌMPOT (1) Exonérations permanentes : Ìmmeubles mis gratuitement par leur propriétaire à la disposition : R3' de leurs ascendants lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés ; R4' des administrations de l’Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ; RE' des oeuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat. (2) Exonérations temporaires : Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction sont exonérés de l’impôt pendant les 3 années qui suivent celle de l’achèvement des dites constructions. Remarque : En cas de perte de loyer ou en cas d’arrêt de paiement de loyer par le locataire, le contribuable doit avertir l’administration fiscale. Exercices d’entraînement : RR' Au titre de 1999 M. KHALÌL a déclaré un revenu foncier total de 259000DH correspondant à 10 appartements qu’il possède dont 2 occupés gratuitement par sa famille ( son père et son frère) : valeur locative 3000 DH. Durant l’année , M. KHALÌL a payé 2600 DH de taxe d’édilité. QUESTÌONS : Calculer l’impôt dû par M. KHALÌL sachant qu’il est marié et père de 3 enfants. Solution : On calcule d’abord le RNÌ, ensuite l’ÌGR dû par M. KHALÌL Loyer total 259000 Exonération (3000 x 12) 36000 RBÌ 223000 Taxe d’édilité 2600 220400 Abattement (220400 x 40%) 88160 RNÌ 132240 ÌGR = (132240 x 44%) ÷ 14960 = 43225.6 Ìmpôt dû = 43225.6 - (15 x 4 x12) = 42505.60 R8' Un contribuable a déclaré au titre de 99, les revenus suivants : RS' Revenus fonciers annuels 118000 DH R7' Pension de source marocaine 90000 DH Sachant qu’il est marié et père de 3 enfants, calculer l’ÌGR dû. %a;e 60 sur 1<< Solution : Revenu foncier 118000 Pension 90000 Revenu total 208000 Déductions 118000 x 40 % - 47200 90000 x 35 % - 31500 RNÌ 129300 ÌGR = (129300 x 44 %) - 14960 = 41932 ÌGR dû = 42192 - (15 x 4 x 12) = 41212 8T' M. ALÌ, salarié a déclaré au titre de l’année 1999, les revenus suivants : Suivant le bulletin de paie mensuel : Salaire de base 10000 Prime d’ancienneté 1000 Ìndemnité de logement 1000 (avantage) Revenu foncier annuel 300000 DH Présenter les calculs de la déclaration du revenu annuel, sachant que ALÌ est marié et père de 2 enfants. Solution : Salaire brut 10000 Prime d’ancienneté 1000 Ìndemnité de logement 1000 Allocations familiales 300 Revenu brut total 12300 Eléments exonérés - 300 RBÌ 12000 Eléments déductibles - Frais professionnels (12000 - 1000) x 17% - 1870 10130 CNSS (6000 x 4.29%) 257.40 RNÌ 9 872.60 ÌGR sur salaire = (9 872.60 x 44%) ÷ 1246.66- (15x3) = 3052.284 ÌGR annuel = 3052.284 x 12 = 36 627.41 Déclaration annuelle Revenu foncier 300000 Salaire annuel 144000 (12000 x 12) Revenu global annuel 444000 Eléments déductibles - (CNSS + F. professionnels) x 12 (2000 + 254.4) x 12 - 27 088.80 416 911.20 - Abattement applicable au revenu foncier (300000 x 40%) - 120000 299 911.20 ÌGR annuel = (299604 x 44%) ÷ 14960 - (15 x 3 x 12) = 115 140.928 Montant à payer pour régularisation : ÌGR annuel - ÌGR sur salaire annuel 115 140.928 ÷ 36 627.41 = 78 513.518 LES REVENUS PROFESSÌONNELS Définition des revenus professionnels : sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’ÌGR : 81' Les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice : 82' des professions commerciales, industrielles et artisanales 83' des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains ou de marchands de biens ; 84' d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles citées précédemment 8E' Les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à une des catégories de revenus visées au 2° %a;e 6/ sur 1<< à 5° de l’article premier de la loi de l’ÌGR (Loi n° 17-89). Les revenus professionnels sont en principe imposables dans le cadre du régime du résultat net réel mais il existe des possibilités d’option pour le régime forfaitaire ou le régime net simplifié. I1 Le ré;i*e )u résultat net réel Le bénéfice des sociétés de personnes et des associations en participation est obligatoirement imposable selon le régime du bénéfice net réel. Les dites sociétés sont imposées à l’ÌGR au nom du principal associé lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’ÌS. 1) Détermination du résultat net réel 8R' L’exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d’après le régime du résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de chaque année. 88' Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits, profits et gains provenant de l’exercice d’une ou plusieurs professions sur les charges engagées ou supportées. 2) Les produits imposables a/ Le chiffre d’affaires (voir livret sur ÌS) b/ produits accessoires et financiers c/ subventions, primes et dons reçus de l’Etat des collectivités locales ou des tiers. 3) Les profits imposables a/ plus - values réalisées en cours d’exploitation et en fin d’exploitation (on applique les même règles que l’ÌS) 4) Charges déductibles Les charges déductibles comprennent : a/ Les achats de matières et produits b/ Les frais de personnel et de main d’ouvre et les charges sociales y afférentes sont déductibles à l’exclusion des prélèvements effectués par l’exploitation d’une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des associations en participation , des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés et associations visées ci-dessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société ou à l’association, en leur qualité de salariés ; c/ Les frais généraux (voir ÌS) d/ Les frais d’établissement (voir ÌS) e/ Les impôts et taxes sont déductibles quand ils sont à la charge de l’entreprise à l’exception de l’impôt général sur le revenu f/ Les intérêts et majorations pour paiement tardif des impôts déductibles g/ L’amortissement (voir ÌS) h/ Les provisions (voir ÌS) i/ Les frais financiers (mêmes règles qu’en matière d’ÌS) j/ Déficit reportable (voir ÌS) Remarque : Les conditions de déduction des charges en totalité ou en partie sont les mêmes qu’en matière d’ÌS. k/ La cotisation minimale (mêmes règles qu’en matière d’ÌS) II= LE RE$IME DU BENIFI!E FORFAITAIRE 1) Conditions d’application du régime : Ce régime est applicable sur option et concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel ou ramené à l’année est inférieur à : 8S' 2 000 000,00 DH pour les activités de fabrication et vente de produits artisanaux ; vente en gros des denrées alimentaires dont les prix sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et armateur de pêche ; 87' 1 000 000,00 DH s’il s’agit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles visées ci-dessus. ST' 250 000,00 DH s’il s’agit de professions libérales et les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas aux revenus salariaux, fonciers, agricoles ou de capitaux mobiliers. 2) Détermination du bénéfice forfaitaire Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d’affaire de chaque année d’un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau établi par l’administration fiscale. Exemple : Agent d’affaires (courtier) 60% Armateur de pêche 7 % Marchand de voitures en gros 15 % %a;e 77 sur 1<< Marchand de babouches 10 % Bijoutier vendant en détail 25 % Blanchisserie 20 % Couturier sur mesure 40 % Expert près des tribunaux 60 % Au bénéfice ainsi déterminé s’ajoutent s’il y a lieu : S1' Les profits et gains divers après taxation réduite S2' Les primes, subventions et dons reçus 3/ LE BENFÌCE MÌNÌMUM Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire ne peut être inférieur au total de deux éléments, l’un fixe et l’autre variable déterminés en fonction des bases retenues à l’impôt des patentes pour l’année précédente. L’élément fixe est déterminé pour chaque établissement compte tenu de la classification des professions dans les tableaux A et B suivants : TABLEAU A Hors classe 50000 DH 1ère classe 40000 DH 2ème classe 30000 DH 3ème classe 25000 DH 4ème classe 10000 DH 5ème classe 5000 DH 6ème classe 2500 DH 7ème classe 1500 DH TABLEAU B 1ère classe 30000 DH 2ème classe 45000 DH Redevable exploitant un établissement de minimum importance 2500 DH. L’élément variable est déterminé pour chaque établissement en appliquant à la valeur locative annuelle retenue pour le calcul de la taxe proportionnelle de l’impôt des patentes un coefficient dont la valeur est fixée de 1 à 5 compte tenu de l’importance de l’établissement, de l’achalandage et du niveau d’activité. Au bénéfice minimum s’ajoutent, lorsqu’ils existent, les profits, plus - values, indemnités, primes, subventions et dons. III= LE RE$IME DU RE"ULTAT NET "IM%LIFIE 1) Conditions d’application du régime Ce régime est applicable sur option lorsque le chiffre d’affaire annuel ou porté à l’année est inférieur à : S3' 4 000 000,00 DH pour les activités de fabrication et de vente de produits artisanaux, la vente en gros des denrées alimentaires et les activités d’armateur de pêche S4' 2 000 000,00 DH pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales SE' 500 000,00 DH s’il s’agit d’une profession libérale ou de revenus ayant un caractère répétitif 2) Le résultat net simplifié (RNS) Le RNS de chaque exercice clôturé le 31 Décembre est déterminé d’après l’excédent des produits et profits imposables sur les charges déductibles à l’exclusion des provisions. Pour les produits, les profits et les charges déductibles (voir régime du résultat net réel). Aux produits et profits s’ajoutent les stocks existants à la date de la clôture de l’exercice corrélativement s’ajoutent aux charges, les stocks existants à la date d’ouverture de l’exercice. ÌV/ DATES D’OPTÌON Les contribuables qui entendent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire ou celui du résultat net simplifié doivent en formuler la demande avant le 1er Mai de l’année dont le résultat sera déterminé d’après l’un des deux régimes, ou en cas de début d’activité avant le 1er Mai de l’année qui suit celle du début d’activité. Remarques relatives aux options : SR' Les contribuables imposés selon le régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire que si leur chiffre d’affaires est resté pendant 3 exercices consécutifs inférieur aux limites prévues (4000000 DH ; 2000000 DH ; 500000 DH) S8' Les contribuables imposés suivant le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime forfaitaire ou le régime du RNS que lorsque leur chiffre d’affaires est resté pendant 3 exercices consécutifs inférieur aux limites prévues (2000000 DH ; 1000000 DH ; 250000 ; pour le forfait et 4000000 DH ; 200000 DH ; 500000 DH). V/ LES DECLARATÌONS FÌSCALES 1) Déclarations d’existence et de cessation SS' Déclaration d’existence : %a;e 71 sur 1<< Cette déclaration doit être déposée dans le délai de 3 mois suivant la date du début d’activité S7' Déclaration de cessation : Cette déclaration doit être faite dans le délai de 45 jours suivant la date de la cessation d’activité ou de la cession de l’entreprise. 2) Déclarations des rémunérations versées à des tiers (mêmes règles qu’en matière d’ÌS). 3) Déclaration du revenu global Les contribuables sont tenus d’adresser au plus tard le31 Mars de chaque année à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur résidence habituelle, de leur principal établissement ou de leur domicile fiscal, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente, établie sur ou d’après un imprimé - modèle de l’administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent. VÌ/ POUVOÌR D’APPRECÌATÌON DE L’ADMÌNÌSTRATÌON Lorsque les écritures d’un exercice comptable présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l’administration peut déterminer le revenu professionnel de cet exercice d’après les éléments dont elle dispose. Sont considérées comme irrégularités graves : 7T' Le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux prescriptions du code de commerce (absence du livre journal et du livre d’inventaire) 71' L’absence des inventaires 72' La dissimulation d’achats et de ventes dont la preuve est établie par l’administration 73' Les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations 74' L’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante. 7E' La non comptabilisation d’opérations effectuées par la contribuable 7R' La comptabilisation d’opérations fictives. VÌÌ/ LES SANCTÌONS (voir ÌS) ENTRAÌNEMENTS : CALCUL DU REVENU NET GLOBAL ET DE L’ÌMPOT CORRESPONDANT E9ercice n° 1 78' BACHÌR, Entrepreneur a perçu au titre de l’année N-1 des revenus provenant de plusieurs activités qu’il dirige à Casablanca. Ìl vous a contacté fin Mars N-1 pour lui élaborer sa déclaration fiscale au titre de l’année N-1. Ìl vous livre les informations suivantes : 1/ M. BACHÌR est le principal associé d’une SNC ayant dégagé au titre de l’année N-1 un bénéfice avant impôt de 36150 DH. Ìl possède 45 % des parts sociales de cette société. 2/ Ìl est le dirigeant d’une entreprise individuelle de négoce, le résultat fiscal dégagé par cette entreprise s’élève à 26340 DH en N-1. 3/ Ìl possède un immeuble composé de 8 appartements à Casablanca qu’il loue à l’état nu pour 2000 DH chacun. Les appartements ont été occupés tous pendant l’année et M. BACHÌR n’a pas engagé de frais d’entretien. 4/ M. BACHÌR est en outre le propriétaire de deux terrains agricoles dans la région de Casablanca, l’un qu’il exploite et qui lui a procuré un revenu net de 64120 DH et l’autre qu’il a loué pour 50000 DH au titre de l’année. 5/ Ìl a aussi encaissé les sommes suivantes : 7S' 12000 DH provenant d’un compte bloqué à la BCM pour laquelle il a décliné son identité fiscale 77' 26000 DH de dividendes d’une société non cotée où il détient une participation 1TT' 4500 DH de dividendes provenant des placements dans des sociétés cotées en bourse 1T1' 16200 DH comme intérêts des bons de trésor 6/ M. BACHÌR a aussi engagé les dépenses suivantes durant l’année N-1 1T2' ses achats nets d’actions cotées en bourse pour l’exercice s’élèvent à 146240 1T3' Ìl a octroyé un don de 8000 DH pour l’association marocaine pour les personnes handicapées. 1T4' Ìl a versé durant N-1 une mensualité de 2400 DH dont 800 DH d’intérêts au CÌH au titre du prêt qu’il a contracté pour la construction de son logement principal 1TE' Ìl cotise aux organismes suivants : 1TR' a une assurance retraite pour 6000 DH annuellement 1T8' a une assurance - vie établie au Maroc pour 4500 DH au profit de ses enfants. En fin, il est à signaler que M. BACHÌR est marié et père de 4 enfants dont l’aîné est âgé de 20 ans. Ìl a aussi sous sa responsabilité une fille de 14 ans qu’il a recueilli légalement. QUESTÌONS : - Procéder à une réparation catégorielle des différents revenus touchés par M. BACHÌR au titre de l’année N-1 en précisant les principales règles de détermination du revenu imposable pour chaque catégorie. %a;e 7. sur 1<< - Déterminer le revenu net global de M. BACHÌR - Quel est le montant de l’impôt dû par M. BACHÌR au titre de l’année N-1 à régler au cours de l’année N. E9ercice n°. : 1TS' REDA, entrepreneur, dirige plusieurs activités à Marrakech en tant qu’exploitant individuel ou principal associé. Fin N, il vous contacte pour lui élaborer sa déclaration annelle d’imposition à l’ÌGR. Ìl vous communique les informations suivantes concernant ses revenus au titre de cette année. 1T7' L’entreprise « REDA - SOLDE » dont il est le propriétaire a dégagé un bénéfice fiscal avant impôt de 96400 DH. 11T' La SNC « MEUBLES DU SUS » dont il est le principal associé à 65% a dégagé un BAÌ de 324695 DH (bénéfice fiscal). 111' Ìl a aussi encaissé les sommes suivantes : 112' 35600 DH provenant de l’exploitation d’un domaine agricole. 113' 16000 DH comme dividendes provenant d’une S.A où il détient une participation 114' 4000 DH comme intérêts d’un compte bloqué à la BCM M. REDA a décliné son identité fiscale à la banque. 11E' M. REDA est aussi propriétaire d’un immeuble destiné à la location nue, le revenu net foncier provenant de cette exploitation s’élève à 120000 en N. Durant la même année, M. REDA a engagé les dépenses suivantes : 11R' Ìl a versé une somme de 16000 DH au titre des intérêts du prêt qu’il a contracté auprès du CÌH pour la construction de la villa qu’il habite. 118' Ìl a octroyé un don de 8000 DH à l’association Hassan ÌÌ pour les handicapés. 11S' Ìl a déboursé les cotisations suivantes : 117' 14000 DH relative à l’assurance retraite qu’il a contracté pour une durée de 15 ans 12T' 5000 DH au titre d’une assurance - vie au profit de ses enfants 121' Ses achats nets d’actions de la CTM et de la CÌOR (cotées à la BVC) s’élèvent à 12600 DH. Enfin il est à signaler que M. REDA est marié et père de 4 enfants dont l’aîné est âgé de 24 et sont tous étudiants. Ìl a aussi à charge deux handicapés d’un âge de 3 ans sans activité et l’autre de 20 ans et réalisant un revenu annuel de 13000 DH Questions : 122' Déterminer le revenu net global de M. REDA ? 123' Quel est le montant de l’impôt dû par M. REDA au titre de N ? SOLUTÌON DE L’EXERCÌCE N° 1 : 1/ Réparation catégorielle des revenus touchés par M. BACHÌR : Revenus Montant s Nature du revenu Règles préliminaires de détermination du revenu imposable - Bénéfice de la SNC 36150 Professionnel Résultat fiscal = résultat comptable + charges non déductibles fiscalement - produits exonérés totalement ou partiellement - Résultat fiscal de l’entreprise individuelle 26340 Professionnel Résultat fiscal = résultat comptable + charges non déductibles fiscalement - produits exonérés totalement ou partiellement -Résultat l’exploitation agricole 64120 Agricole Même principe que pour les revenus professionnels. Les revenus agricoles sont temporairement exonérés de l’ÌGR. - Location du terrain agricole 50000 Foncier agricole Revenu imposable = revenu de la location. En cas de rémunération par nature, le revenu imposable est déterminé en multipliant les quantités reçues par le cours moyen du produit agricole. - Ìntérêts du compte bloqué 12000 Capitaux mobiliers Déclaration du montant avant impôt (retenu à la source de 20% non libératoire de l’ÌGR car il décliné son identité). La retenue à la source sera imputable sur l’ÌGR. %a;e 7< sur 1<< Dividendes - Société non cotée - Société cotée Ìntérêts des bons de trésor 26000 4500 16200 - - TPA de 10% et libératoire de l’ÌGR. Ìl n’a pas à déclarer ces revenus à l’ÌGR. Option possible pour la retenue à la source de 30% libératoire de l’ÌGR. Revenu de la location de l’immeuble urbain 192000 Revenu foncier urbain Revenu net foncier = produit de la location + les dépenses incombant au propriétaire et supportées par le locataire (exp : réparation, aménagement, assurance incendie...) - les dépenses incombant au locataire et acquittées par le propriétaire (ex, services destinés à l’usage collectif éclairage, chauffage, gardien, taxe d’édilité...) En plus les revenus fonciers urbains bénéficient d’un abattement forfaitaire de 40% 2- Détermination du revenu global de M. BACHÌR RNG = Somme des revenus net catégoriels 124' Revenu professionnel : 12E' Bénéfice de la SNC : 36150 DH 12R' M. BACHÌR est le principal associé, donc il est le responsable de la déclaration du revenu entier de la société 128' Ìl est aussi le propriétaire de l’entreprise individuelle de négoce, donc il doit déclarer son résultat parmi ses revenus professionnels, soit 26340 DH. Le revenu professionnel net de M. BACHÌR s’élève donc à 62490 DH 12S' Revenu foncier urbain Produit de la location : 2000 x 12 x 8 = 192000 DH RNF = 192000 - (192000 x 40 %) = 115200 DH 127' Revenu agricole : 64120 DH exonéré de l’ÌGR 13T' Revenus des capitaux mobiliers. 131' Dividendes : ont subi la TPA libératoire de l’ÌGR 132' Ìntérêt du compte bloqué ; Montant des intérêts avant impôt retenu à la source : 12000 12000 = = 15000 133' 0,2 0,8 Montant de l’impôt retenu à la source (TPPRF) : 15000 x 20% = 3000 imputable sur l’ÌGR Montant des revenus des capitaux mobiliers à déclarer : 15000 DH 134' Ìntérêts des bons de trésors, ont subi la retenue à la source de 30% libératoire (TPPRF). RNG = RNC = 62490+115200+50000+15000 DH = 242690 DH 13E' Détermination du revenu global imposable RGÌ = RNG déductions sur revenus (Art 9 de la loi sur l’ÌGR). Les déductions sur revenus : - Dons : 8000 DH : déductible sans limitation car bénéfice à une association à but non lucratif habilitée à recevoir des dons - Ìntérêt sur prêt pour construction du logement principal : 800 x 12 = 9600 DH < 10% RGÌ - Cotisation retraite : 6000 DH< 6% RGÌ Total des déductions : 23600 RGÌ = 242690 - 23600 = 219090 4/ Calcul de l’impôt (ÌGR) Ìmpôt brut = RGÌ x taux - somme à déduire = 219090 x 44% - 14960 = 81439.60 Ìmpôt net = impôt brut - déduction sur impôt (Art 95, 98,99 de la loi sur l’ÌGR) Déductions sur impôt 13R' Charges familiales : 180 x 6 =1080 DH 138' 10% cotisation assurance - vie : 4500 x 10% = 450 <limite (600(*) DH) 13S' 4500 x 10% des achats nets des actions cotées : 137' 146240 x 10% = 14624>1650 DH (à retenir le plafond soit 1650 DH) 14T' Ìmpôt retenu à la source sur les intérêts du prêt : 3000 %a;e 7I sur 1<< Total des déductions sur impôt = 6630 DH Ìmpôt net à acquitter par M. BACHÌR 81439.60 - 6630 = 74809.60 DH. SOLUTÌON DE L’EXERCÌCE N° 2 : Détermination du revenu global de M. REDA R.G = somme des revenus nets catégoriels 141' REDA a disposé pendant l’année 1998 de 4 types de revenus 142' Revenus professionnels : 143' Bénéfice fiscal de l’entreprise « REDA - Solde » : 96400 DH 144' Bénéfice fiscal de la société en nom collectif dont M. REDA est le principal associé : 324695 DH Revenu professionnel net : 421095 DH 14E' Revenu agricole : 35600 DH exonéré de l’ÌGR 14R' Revenu des capitaux mobiliers 148' Dividendes : 16000 DH ont dû supporté la TPA libératoire de l’ÌGR 4000 - Ìntérêts du compte bloqué = 5000 0,8 14S' REDA a décliné son identité fiscal, il a dû supporté une retenue à la source au titre de la TPPRF au taux de 20% non libératoire de l’ÌGR. La TPPRF sera imputable sur l’ÌGR à payer soit 5000 x 20 % = 1000 DH 4 -Revenu foncier - Revenu brut (location) = 120000 DH - Revenu net foncier = 120000 - (120000 x 40%) = 72000 DH 147' Revenu global de M.REDA = 421095 + 5000 + 72000 = 498095 DH 1ET' Revenu global imposable : RGÌ - charges à caractères social Les charges à caractères social : (Art 9 de la loi 17-89 sur l’ÌGR) 1E1' Don : 8000 DH (déductible sans limitation car octroyé à une association d’utilité publique). 1E2' Ìntérêt pour logement principal : 16000 <10%RGÌ RGÌ= 498095 ÷ ( 8000 + 14000 + 16000 ) = 460095 Ìmpôt brut : 460095 x 44% - 14700 = 187741.80 Ìmpôt net = Ìmpôt brut - déductions sur impôt. Les déductions sur impôts : 1E3' Charges de famille = 6 x 180 = 1080 DH (il s’agit de la femme, les 4 enfants étudiants et l’handicapé sans revenus). 1E4' assurance - vie = 5000 x 10 % = 500 <limite (600 DH) 1EE' achats net d’actions : 12600 x 10 % = 1260 <1650 1ER' Crédit d’impôt = 5000 x 20 % = 1000 (TPPFR) DE#OIR « MANAR ÌNDUSTRÌES » crée en 1989 est une SNC spécialisée dans la fabrication des appareils électroménagers. Son capital de 100000 DH. est détenu par trois personnes : - MANAR Mohamed : 60 % - MANAR Rabia : cousine et épouse de Mohamed : 30 % - MANAR Hicham : Fils unique de Mohamed et Rabia : 10 % - MANAR Hicham est le gérant statuaire de la SNC sa mère Rabia s’occupe de tous les travaux comptables. Rabia s’occupe de tous les travaux comptables. Quant au père, il n’exerce aucune fonction au sein de la SNC . Etant donné que sa culture fiscale est relativement réduite, MANAR Rabia vous consulte le 02/01/2000 et vous demande : 1E8' De déterminer le résultat soumis à l’ÌGR au titre de l’exercice 1999 1ES' De déclarer le montant de l’impôt Pour pouvoir mener à bien votre travail, le comptable vous fournit les renseignements suivants : 1E7' Renseignements concernant le chiffre d’affaires : 1RT' Les recettes hors TVA de la SNC « MANAR industries » pour l’année 1999 se ventilent comme suit : 1R1' Ventes au Maroc 500000DH 1R2' Ventes en Algérie 100000 DH 1R3' Travaux d’étude effectués pour l’équipement d’une usine au Maroc 20000 DH 1R4' Concession d’un fond de commerce à une société marocaine 80000 DH 1RE' Location nue d’un appartement 12000 DH %a;e 72 sur 1<< 1RR' Redevances sur brevets concédés à une filiale à Casablanca 30000 DH 1R8' Cession d’un matériel faisant partie de l’actif immobilisé depuis 5 ans : 5000 DH 1RS' Renseignements concernant l’ÌGR Au 31/12/1999, le bénéfice comptable tel qu’il a été calculé par MANAR Rabia s’élève à 8840 DH 1R7' Dans les charges comptabilisées, on relève notamment : 18T' Frais de personnel : parmi les composantes de ce compte, on note 181' Rémunération de MANAR Mohamed 70000 DH 182' Rémunération de MANAR Rabiaa 60000 DH 183' Rémunération de MANAR Hicham 80000 DH 184' Ìmpôt et taxes : on relève notamment : 18E' Complément de la taxe due au titre de 1998 1300 DH 18R' Droits de douanes et TVA : 39200 DH Ces droits et cette taxe ont été acquittés lors de l’importation de la France le 04/04/1999 d’une machine de fabrication dont le prix de revient (HT) est de 56000 DH. Ce matériel a été mis en service le 01/07/1999, amorti linéairement sur 10 ans. L’examen des documents d’importation révèle que la somme acquitté (39200) représente la TVA au taux normal et les droits de douane. 188' Frais divers de gestion : parmi les éléments de ce compte on note : 18S' Location d’une machine outil 3500 DH (HT) 187' achat d’une machine à écrire (TTC) 4760 DH le 03/10/1999 1ST' MANAR Hicham a reçu une indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement pour (TTC) 2500 DH. La SNC lui a remboursé sur pièces justificatives 6500 DH 1S1' Frais financiers : 1S2' Ìntérêts alloués à MANAR Mohamed : 1500 DH qui rémunèrent le prêt de 10000 DH qu’il accordé à la SNC 1S3' Ìntérêts consentis à MANAR Hicham : 2600 DH rémunérant son compte courant d’associé crédité de 20000 DH 1S4' Dotation aux amortissements : On relève notamment 1SE' Acquisition d’un magasin à usage commercial le 1er Juillet 1999 (TTC) 114000 DH. Amortissement pratiqué : 114000 x 5% = 5700 DH 1SR' Un camion acheté à 238000 (TTC) est loué à « MANAR - Ìndustries » par une société de leasing à 50000 DH « MANAR - Ìndustrie » a amorti ce camion, acquis en 1997 de la façon suivante : 238000 x 20 % = 47600 DH. 1S8' La SNC vend ses produits en donnant une garantie de deux ans à ses clients, pour faire face au retour des produits non conformes, elle constitue une provision de 9500 DH. 1SS' Provision à caractère fiscal : 500 DH B/ Dans les produits et profits comptabilisés, on relève notamment 1S7' Les dividendes s’élèvent à 10000 DH perçus de la société anonyme « NAJAH » dans laquelle « MANAR - Ìndustries » détient une participation. 17T' Revenus nets d’obligations anonymes : 24000 DH Travail à faire : 171' Déterminer le résultat fiscal au titre de 1999 172' Calculer la cotisation minimale 173' Calculer le montant de l’ÌGR et indiquer les modalités de son versement. Renseignements complémentaires : 174' Le taux fiscal a été fixé à 7,75% en 1999 17E' MANAR Hicham et MANAR Mohamed ont également d’autres sources de revenu en 1999. En fait, le 1er a reçu 60000 DH comme loyer (TTC) des 2 appartements qu’il possède à AMERCHÌCH. Le 2ème à reçu 80000 DH d’une société en Espagne. Ces dividendes n’ont subi aucun impôt en Espagne. Ìl a également reçu 3500 DH comme intérêts rémunérant les bons de trésor qu’il a acquis le 04/01/1999 il n’a pas décliné son identité fiscale. CORRÌGE DU DEVOÌR 1/ Détermination du résultat fiscal Opérations Réintégration s Déductio n Commentaires Bénéfice comptable 8840 Résultat comptable calculé à partir des états de synthèses comptables. %a;e 76 sur 1<< Frais de personnel 17R' Rémunération Mohamed 70000 - Ìl s’agit du principal associé qui ne peut s’octroyer un salaire déductible fiscalement. 178' Rémunération Rabia et Hicham - - Ìl s’agit de rémunérations normales qui correspondent à un travail effectif rendu dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise. Compléments de la taxe urbaine - La taxe urbaine est un impôt fiscalement déductible lorsqu’il frappe les biens de l’entreprise. Ìmpôts et Taxes Droits de douane et TVA Amortissement complémentaire (DD) montant droits de douanes : 39200 - TVA TVA = (Prix TTC//1,20)x20% TVA=(56000+39200)/1,20= 15867 DD= 39200-15867= 23333 39200 La TVA n’est pas une charge pour l’entreprise, d’autant plus qu’elle est récupérable, elle doit passer dans les comptes de tiers. Les droits de douane font partie du prix de revient amortissable de la machine Détermination du montant des droits de douane afin de l’intégrer au prix de revient amortissable. Amortissement : 23333x10%x(6/12) 1167 La dotation de l’exercice doit être corrigée en déduisant un complément d’amortissement relatif au montant des droits de douane. Frais divers de gestion 17S' Location de la machine Charge normale d’exploitation 177' Achat d’une machine à écrire Amortissement de l’exercice (4760/1,20)x10%x(3/12) 4760 100 C’est une immobilisation amortissable Dotation de l’exercice correspondant aux 3 mois écoulés depuis l’utilisation de la machine. Ìndemnité forfaitaire 2500 L’indemnité forfaitaire ne peut être déduite lorsqu’elle est cumulée à des frais justifiés et remboursés. Frais financiers : 2TT' Ìntérêts des CCA - CCA de Mohamed 1500 Ìl s’agit du CCA du principal associé qui ne peut être rémunéré fiscalement - CCA de Hicham - Ìntérêt déductible car les conditions sont vérifiées Dotations d’exploitation 2T1' Amortissement du magasin à usage commercial. 2T2' Amortissement correct : (114000/1,14)x4%x(6/12)=2000 DH à réintégrer = 5700-2000=3700 - 3700 Correction de l’annuité déduite par le comptable ' Le montant à amortir doit être HT car la TVA est récupérable ; ' - Le taux d’amortissement pour les immeubles à usage commercial est de 4% Amortissement du camion 47600 - Le camion est seulement pris en leasing, il ne doit pas être amorti par l’entreprise Provision pour garantie 9500 - C’est une provision exclue du droit à déduction Provision fiscale 500 - Non individualisée quant à son objet Les produits 2T3' CA et produits accessoires - - - Eléments imposables 2T4' Dividendes 10000 - Abattement de 100% Moins values sur cessions - - - Perte déductible fiscalement * Revenus d’obligations anonymes 24000 Ces intérêts ont subi la TPPRF de 30% libératoire de l’ÌGR Total 188100 35267 Résultat fiscal = 188100 - 35267 = 152833 DH 2/ Calcul de la cotisation minimale : %a;e 77 sur 1<< CM = 0,5% (CA « TTC » + produits accessoires « TTC » + produits financiers (hors dividendes) « TTC ») = 0,5% (500000 x 1,20)+ 100000 + (20000+80000+30000)x1,20+12000) = 4340 DH Cette cotisation minimale calculée sur la base du chiffre d’affaires et autres produits accessoires et financiers est versé avant le 31 Janvier 2000. 3/ Montant de l’ÌGR dû par M. MANAR Mohamed le principal associé : 2TE' Les autres revenus de M. MANAR Mohamed : Revenus des capitaux mobiliers 80000 (imposable car ils sont des revenus de source étrangère n’ayant subi aucun impôt). Les bons de trésor ont subi la TPPRF au taux de 30% libératoire de l’ÌGR Ìmpôt brut = 232833 x 44% - 14960 = 87486.52 DH Ìmpôt à régler = 87486.52 - 4340 (cotisation minimale) = 83146.52 DH. %a;e 70 sur 1<< "E'UEN!E N° 6 : L,i*+:t sur les sociétés Fiche de travail Niveaux taxonomiques Apprentissage de l’ÌS Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation X X x x Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à l’ÌS et celles exonérées. De plus savoir calculer et déclarer l’ÌS des différents revenus. %RE!I"ION" "UR LE !OM%ORTEMENT ATTENDU !RITERE" %ARTI!ULIER" DE %ERFORMAN!E Etablir la déclaration de l’impôt sur les sociétés Q Evaluer la base d’imposition Q Liquider l’impôt. Q Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale. 'UATRIEME %ARTIE: L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" 'UATRIEME %ARTIE: L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" L’ÌS est entré en vigueur le 1er Janvier 1987 par Dahir du 31/12/86 et constitue la 2ème étape de la concrétisation de la réforme fiscale (1ère étape : TVA). Le texte ci-après est conforme à la loi n° 30-85 sur l’ÌS pour l’année 99/2000 Ì- CHAMP D’APPLÌCATÌON : A/ LES PERSONNES ÌMPOSABLES : 1- Personnes assujetties à l’ÌS (de droit) : Ìl s’agit des sociétés anonymes, en commandite par actions et de la SARL. Ìl s’agit ensuite des établissements publics qui exercent une activité industrielle ou commerciale ainsi que ceux qui fournissent des services. En fin il s’agit des autres groupements (associations - clubs) à condition qu’ils se livrent à des activités à but lucratif. 2- Personnes exclues de l’ÌS : - Les sociétés en nom collectif. - Les sociétés en commandite simple. (Pour ces deux formes de sociétés lorsque tous les associés sont des personnes physiques). - Les associations en participation - Les sociétés de fait - Les sociétés immobilières dont l’actif est constitué d’une seule unité de logement occupé par des membres ou d’un terrain destiné à la construction. 3- Personnes assujetties sur option : Les SNC - SCN ainsi que les associations en participation peuvent opter pour l’imposition à l’ÌS si elles le désirent. B/ LES PERSONNES EXONEREES Les associations à but non lucratif. Les coopératives marocaines et leurs unions. Les sociétés qui se livrent à l’élevage du bétail, pour les bénéfices provenant de cette activité. Les sociétés agricoles, jusqu'à l’an 2016. ÌÌ- LA BASE ÌMPOSABLE : A/ NOTÌON DE RESULTAT FÌSCAL : Ìl est égal au résultat net comptable rectifié conformément aux dispositions légales régissant l’ÌS. Les rectifications portent à la fois sur les charges et sur les produits : Réintégration des charges Certains éléments de charges déjà comptabilisés comme tel, sont réintégrés dans le résultat net comptable parce qu’ils sont fiscalement non déductibles. Exemple : - Rémunération ne correspondant pas à un service effectif. - Frais généraux n’incombant pas à la société. - Excédent non déductibles sur les cadeaux publicitaires. - Ìmpôt sur les sociétés. - Ìntérêts de retard - Dons non déductibles. %a;e 7/ sur 1<< - Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles. - Excédents non déductibles sur les intérêts des comptes courants d’associés. Déduction des produits : Certains éléments de produits déjà comptabilisés sont déduits du résultat net comptable parce qu’ils sont : - Soit totalement ou partiellement exonérés ou soumis à un abattement - Soit parce que leur taxation a été effectuée antérieurement ou bien elle doit être différée ultérieurement. Exemple : Profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement. B- LES PRODUÌTS ÌMPOSABLES : Ìl s’agit des produits d’exploitation et des profits et gain, qui englobent : 1- Le chiffre d’affaire (CA) Le C.A est constitué par le montant des recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une réception provisoire ou définitive (clé en main). L’exercice de rattachement est celui de la livraison des biens qui correspond généralement au débit, c’est-à-dire à la facturation ou à l’imputation en comptabilité. 2TR' Les produits accessoires : S’entendent notamment des revenus, provenant des locations immobilières, des jetons de présence, ainsi que la côte part des résultats sur opérations réalisées dans le cadre d’une association en participation ou d’une société de fait. 3- Les produits financiers : Ìls concernent les dividendes, et d’autres placements à revenu fixe. Les dividendes provenant de la distribution de bénéfice par des sociétés relevant de l’ÌS même exonérées, sont incorporés dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire, mais ils bénéficient d’un abattement de 100%. 4- Les travaux faits par l’entreprise pour elle même Contribuent à accroître l’actif immobilisé de l’entreprise et doivent être inclus dans les produits imposables et évalués au prix de revient. 5- Les subventions primes et dons reçus : Les recettes sont à rattacher à l’exercice de leur encaissement et sont à retenir pour le calcul de la cotisation minimale. 6- Les profits et gains divers : Ìl s’agit des plus ÷ values réalisées sur cession d’éléments d’actif constatées soit en cours ou en fin d’exploitation. Fiscalement ces plus values peuvent être imposables en totalité ou en partie selon la durée de détention du bien en question dans la société. Durée )e )étention . 1 I ans I 1 0 ans S 0 ans Date de cession Abattements d’imposition s Abattements d’imposition s Abattements d’imposition s En cours d’exploitation 25% 75% 50% 50% 70% 30% Fin d’exploitation Exonéré 50% 50% 2/3 1/3 Nota : Les plus values peuvent être totalement exonérées si la société s’engage à réinvestir en biens d’équipement ou en immeubles destinés à la propre exploitation professionnelle de la société, le produit net global des cessions effectuées au cours d’un même exercice comptable dans un délai maximum de 3 années qui suivent l’expiration de cet exercice. La société s’engage également à conserver ces biens dans son actif pendant un délai de 5 ans à compter de la date de leur acquisition. C- LES CHARGES DEDUCTÌBLES Sont déductibles : 2T8' Les achats de matières et de produits 2TS' Les frais de personnel ainsi que les charges sociales y afférentes, y compris l’aide au logement et les autres avantages en argent et en nature. 2T7' Les frais généraux engagés pour les besoins d’exploitation. 21T' Les frais d’établissement qui doivent être soit imputés sur les premiers exercices bénéficiaires, soit amortis à 20% sur 5 ans. 211' Les impôts et taxes à la charge de la société. L’impôt sur les sociétés n’est pas déductible. 212' Les amortissements : Ìls sont déductibles à partir du premier jour d’acquisition du bien. La non comptabilisation d’une dotation fait perdre le droit à sa déduction du résultat de l’exercice. L’annuité omise peut cependant être déduite à partir du premier exercice suivant la période normale d’amortissement. Amortissement des véhicules de transport de personnes, le taux d’amortissement ne peut être inférieur à 20% par an, et la valeur totale (TTC) fiscalement déductible, répartie sur cinq ans, ne peut être supérieur à 200 000,00 DH par véhicules (neuf ou d’occasion). Ne sont pas concernés par ces mesures les véhicules utilisés pour le transport public et les véhicules de transport %a;e 07 sur 1<< collectif du personnel de l’entreprise. véhicules de transport des marchandises 213' Les dons en argent ou en nature octroyés pour intérêt public : Pour ceux accordés aux oeuvres sociales des entreprises, la limite est de 2°/00 du chiffre d’affaires du donateur (C.A. TTC). 214' Les provisions : Les provisions sont destinées à faire face à des charges ou pertes probables. Pour qu’elle soit admise fiscalement, la provision constituée doit correspondre à une charge nettement précisée et individualisée. En plus elle doit être susceptible d’une évaluation conforme à la réalité afin de permettre la vérification de son montant et son affectation ultérieure. Si le risque probable ne se réalise pas, la société doit régulariser les provisions constituées en les réintégrant totalement ou partiellement au résultat fiscal. Sont également déductibles : Les provisions pour logement : Les sociétés peuvent constituer une provision égale à 3 % du bénéfice fiscal pour l’acquisition ou la construction de logement destiné au personnel, en s’engageant à l’utiliser à cette fin dans les 3 années de sa constitution. Les provisions pour investissement : Les entreprises peuvent également constituer une provision à raison de 20% du bénéfice fiscal, en vue de réaliser des investissements en biens d’équipement, matériels et outillages, dans la limite de 30% du dit investissement. (la provision doit être utilisée dans les 3 années de sa constitution). 21E' Les frais financiers : Tous les frais financiers versés au titre des emprunts contractés par la société sont déductibles. Cependant les intérêts servis aux associés moyennant les avances qu’ils ont consenti à la société ne sont déductibles qu’à une triple condition : Le capital social doit être entièrement libéré. Le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le capital social. Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur [à un taux fixé annuellement, par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du trésor à six mois de l’année précédente. Les cadeaux publicitaires : sont déductibles les cadeaux d’une valeur unitaire de 100 DH. D- Le report déficitaire La société conserve la possibilité de déduire du résultat d’un exercice donné le déficit des exercices antérieures dans la limite de 4 ans, par exemple, du résultat fiscal de 1999, la société peut déduire le déficit de 1995. Cette limitation quadriennale ne s’applique pas au déficit correspondant aux amortissements lequel peut être reporté sans limite dans le temps. 21R' LA LÌQUÌDATÌON DE L’ÌMPOT : A/ Le taux de l’ÌS est fixé à 35 % : B/ La cotisation minimale (CM) : Quel que soit le résultat fiscal de la société, une CM est due pour chaque exercice, elle se calcule sur la base des éléments suivants : Le chiffre d’affaires : constitué par les recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés et aux services rendus. Les produits accessoires. Les produits financiers. Les subventions, primes et dons. [Le taux de la CM est fixé à 0,50%. Ce taux est à 0,25% pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur : - Les produits pétroliers ; - Le gaz ; - Le beurre ; - Le sucre ; - La farine ; - L’eau ; - L’électricité (loi de finances pour l’année 1994 art ÌÌ - ÌÌÌ). [Toute fois, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1500 DH) (loi de finances pour l’année 1992 art 3). Les sociétés déficitaires qui paient la cotisation minimale ne perdent pas le droit d’imputer leur déficit sur les bénéfices éventuels des exercices suivants. La cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de cotisation qui excède le montant d’impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputés sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l’exercice suivant. A défaut de cet excédant, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants %a;e 01 sur 1<< jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de la dite cotisation excède celui de l’impôt. La CM n’est pas due par les sociétés pendant les trente-six premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de soixante mois qui suit la date de constitution des sociétés concernées. C- Les acomptes provisionnels L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence. Les versements des acomptes sont effectués avant l’expiration des 3°, 6° , 9° et 12° mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. Lorsque l’impôt dû est supérieur au montant des acomptes provisionnels déjà versés, la société doit verser le complément au trésor. Dans le cas contraire, l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d’office à la société dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel (loi de finance pour l’année 1995 art 13-Ì) 218' LES DECLARATÌONS FÌSCALES 21S' Déclaration d’existence. Les sociétés, qu’elles soient soumises à l’ÌS ou qu’elles en soient exemptées, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de leur constitution, une déclaration d’existence établie sur ou d’après un imprimé - modèle fourni par l’administration. B- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires. Les sociétés doivent adresser à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilés, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur un imprimé - modèle fourni par l’administration. C- Déclaration des rémunérations allouées à des tiers. Toute société ayant une activité au Maroc y compris les sociétés étrangères qui ont opté pour l’imposition forfaitaire, doit, lorsqu’elle alloue à des contribuables inscrits à l’impôt des patentes ou à l’ÌS, des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation, produire une déclaration des sommes comptabilisées au cours de l’exercice comptable précédent au titre des rémunérations précitées. 217' LES SANCTÌONS Sanctions applicables dans le cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations du résultat fiscal ou du chiffre d’affaires. La sanction consiste en une majoration égale à 15% des droits correspondant au bénéfice ou au chiffre d’affaires de l’exercice comptable soit de la cotisation minimale lorsqu’elle est supérieure à l’ÌS ou lorsque la déclaration fait ressortir un résultat nul ou déficitaire. Dans tous les cas le montant de la majoration ne peut être inférieur à 500 DH. Sanctions pour défaut ou insuffisance de versement de l’impôt. Dans ce cas, la société doit acquitter en même temps que les sommes dues une amende de 10% et une majoration de 3% pour le premier mois de retard et de 1% par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la date d’exigibilité et celle du paiement. VÌ- ASPECTS COMPTABLES On distingue : - L’impôt sur les sociétés - La cotisation minimale - L’impôt sur les sociétés Ìl faut constater le versement des acomptes provisionnels et la liquidation du solde 22T' Versement des acomptes provisionnels 3453 51... Acomptes sur impôts sur les résultats Trésorerie Versement du premier acompte X X 221' même écriture pour le versement du 2ème ou 3ème ou 4ème acompte 222' Liquidation du solde - constatation de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clôturé : %a;e 0. sur 1<< 6701 4453 Ìmpôts sur les sociétés Etat impôt sur les résultats ÌS de l’exercice clôturé X X - détermination du reliquat « R » 4453 3453 Etat Ìmpôts sur les résultats Acomptes sur impôts sur les résultats X X - Paiement du reliquat : Si R>O 4453 51.. Etat Ìmpôts sur les sociétés Trésorerie pour solde du compte / Ìmpôt sur les résultats X X Si R< O, le surplus payé est imputé sur le premier acompte provisionnel échu et , le cas échéant sur les acomptes restants. - La cotisation minimale (1) Constatation de la cotisation minimale 31/12/N 6705 4453 Cotisation minimale Etat impôt sur les résultats X X (2) Paiement de la cotisation minimale 31/12/N 4453 51.. Etat Ìmpôts sur les sociétés Trésorerie X X CAS D’APPLÌCATÌON Ì- REPORT DEFÌCÌTAÌRE : Application 1 : Soit une société qui après avoir enregistré au cours des exercices N et N + 1 des déficits fiscaux s’élevant respectivement à 15000 et 25000, a réalisé en N + 2 un bénéfice fiscal de 55000 DH. Quelle est la base de son imposition au titre de l’exercice N + 2. Application 2 : Soit une société qui a enregistré pendant l’exercice N un déficit de 150000 DH ventile comme suit : - déficit fiscal hors amortissement de l’exercice 100000 DH - Part du déficit fiscal correspondant aux amortissements de l’exercice 50000 DH. Au cours des exercices N + 1, N + 2, N+ 3 et N+4, la société a réalisé des bénéfices s’élevant respectivement à 10000, 15000, 20000 et 35000 DH. Traiter fiscalement ces déficits. SOLUTÌON Application 1 : Résultat imposable = Résultat fiscal ÷ Déficits (des exercices précédents) = 55000 - 15000 - 25000 = 15000 Application 2 : Ìl faut distinguer entre le déficit hors amortissement et le déficit sur amortissement. Donc le déficit de l’année N est de 150000 dont : 223' amortissement 50000 et hors amortissement 100000. Le traitement fiscal de ces déficits sera calculé comme suit : %a;e 0< sur 1<< Pour l’exercice N + 1 224' Bénéfice de l’exercice N + 1 10000 22E' Déficit fiscal reportable (HA) - 100000 Reliquat - 90000 Déficit / Amort. 50000 Pour l’exercice N + 2 22R' Bénéfice de N + 2 15000 228' Déficit fiscal reportable (HA) - 90000 Reliquat - 75000 Déficit / Amort. 50000 Pour l’exercice N + 3 22S' Bénéfice de N +3 20000 227' Déficit fiscal reportable (HA) - 75000 Reliquat - 55000 Déficit / Amort. 50000 Pour l’exercice N + 4 23T' Bénéfice de N + 4 35000 231' Déficit fiscal reportable (HA) - 55000 Reliquat non reportable de N - 20000 Le reliquat du déficit (HA) de l’exercice N (20000) est perdu par la société qui n’a pas pu l’imputer en totalité sur les bénéfices des 4 exercices ultérieurs, elle garde toutefois la possibilité de reporter la part du déficit correspondant à l’amortissement (50000) sur les résultats bénéficiaires des exercices ultérieurs. Le résultat de l’exercice N + 5 est déficitaire et se décompose comme suit : 232' part / Amort 25000 233' part hors Amortissement 30000 Question : A quelle date la société va imputer le déficit de l’année N + 5 ? Quel est le montant du déficit reportable ? Réponse : 234' Déficit cumulé sur Amortissement : 75000 (reportable sans limite dans le temps) 23E' Déficit H.A de l’exercice N + 5 30000 Ce déficit sera imputé au plus tard sur le résultat fiscal de l’exercice N + 9 ÌÌ- PLUS - VALUES REALÌSEES SUR CESSÌON D’ELEMENTS D’ACTÌF ÌMMOBÌLÌSE Une société a cédé le 01/10/1998 une machine au prix de 60000 DH acquise neuve le 01/07/1993 au prix de 100000 DH. L’exercice social commence le 1er Janvier et s’achève le 31 Décembre. Cette machine a été amortie au taux de 10% l’an (amortissement linéaire) Soit du 01/07/93 au 01/10/98. - Calcul de l’amortissement : (100000 x 6/12 x 10/100) + (100000 x 4 x 10/100) + (100000 x 9/12 x 10/100) = 52500 23R' Valeur nette comptable = 100000 - 52500 = 47500 238' Plus - value sur cession = 60000 - 47500 = 12500 23S' Durée écoulée dans l’entreprise : du 01/07/93 au 01/10/98, soit 5 ans et 3 mois taux d’abattement à appliquer : 50% Abattement : 12500 x 50 % = 6250 Plus - value imposable = 12500 - 6250 = 6250 VÌÌ- CAS DES SOCÌETES EXPORTATRÌCES Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent, dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficient, pour le montant du dit chiffre d’affaire s : 237' de l’exonération totale de l’ÌS pendant 5 ans 24T' d’une réduction de 50% du dit impôt au - delà de la période de 5 ans précitée. Exemple : Une entreprise a réalisé en 1998 les opérations suivantes : 241' Chiffre d’affaires à l’exportation : 6000000 DH 242' Chiffres d’affaires à l’intérieur : 10000000 DH %a;e 0I sur 1<< 243' Résultat fiscal : 1840000 DH Calculer l’ÌS : 1er cas : la société exporte depuis moins de 5 ans 2ème cas : la société exporte depuis plus de 5 ans ÌS = 1840000 x 35 % = 644000 1er cas : L’ÌS sera calculé sur le chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur mais proportionnellement au total des opérations 644000 x 10 000 000 ÌS dû = = 402500 16000000 2ème cas : L’ÌS sera calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur majoré de 50% des exportations : Chiffre d’affaires imposable = 10 000 000 + 50 % (6 000 000) = 13 000 000 DH ÌS dû = 644 000 x 13 000 000/16 000 000 = 523 250,00 EXERCÌCES D’ENTRAÌNEMENT ELER!I!E N° 1 Dans la comptabilité d’une société anonyme on extrait les renseignements suivants : 244' Produits d’exploitation : 12500000 (dont CA 9500000 (HT)) 24E' Produits financiers : 250 000 (dont dividendes 40000) 24R' Produits non courants : 150 000 248' Charges d’exploitation : 10 300 000 24S' Charges financières : 850 00 247' Charges non courantes : 120 000 Autres renseignements : 2ET' Charges non déductibles : 170000 2E1' Produits non imposables 140000 Taux : ÌS 35% CM = 0,5% TVA 20% T A F : 1/ Calculer le résultat avant impôt et le résultat fiscal 2/ Calculer l’ÌS, la CM et l’impôt sur le résultat 3/ Calculer le résultat net de l’exercice. SOLUTÌON : 1/ Résultat avant impôt : 12500000 + 250000 + 150000 - (10300000 + 850000 + 120000) = 1630000 Résultat fiscal : 1630000 - 140000 + 170000 = 1660000 2/ ÌS = 166000 x 35 % = 581000 Base CM = 11400000 + (250000 - 40000) CM = (9 500 000,00 + 210 000 ) x 0,5% = 48 550,00 impôt sur le résultat = 581 000 3/ Résultat net de l’exercice = 1630000 - 581000 = 1049000 ELER!I!E N°. La société anonyme « MPC » est une société holding au capital de 2 millions de dirhams intégralement libéré. Son bénéfice comptable avant ÌS réalisé au cours de l’exercice 1999 s’élève à 254 659 DH Afin de déterminer le résultat fiscal de cette société, on vous communique les éléments ci-après : A - PRODUÌTS NON ÌMPOSABLES 362800 B - CHARGES COMPTABÌLÌSEES 1° - Droits de douane sur importation de matériel 15900 2° - Redevance leasing 25800 3° - Ìndemnité de rachat d’un ordinateur ayant fait l’objet d’un contrat de leasing 5800 4° Jetons de présence versés aux administrateurs 9700 5° Commissions de courtages versés à des agents agréés en bourse 12850 6° Ìntérêts des comptes courants des associés 300000 Montant des comptes courant : 3 millions de dirhams. Taux fiscal : 9% Durée de la mise à la disposition de la société au cours de l’exercice 1999 : 8 mois 7° Dotations aux amortissements : a) - Machine acquise le 01/07/97 pour 56000 DH (TVA déductible) Amortissement constant au taux de 10% Par suite d’omission, aucun amortissement n’a été comptabilisé en 1998. La dotation pratiquée en 1999 est de 8400 b) - Voiture de tourisme acquise le 01/04/99 pour un montant TTC de %a;e 02 sur 1<< 300000 DH. Taux d’amortissement = 20 % Dotation pratiquée : 60000 8° Provision pour constitution au profit des salariés d’un fonds de retraite géré par la société 58300 9° Provision pour créances douteuses 125000 Cette provision a été calculée de façon globale en fonction des taux d’impayés moyens des exercices précédents. SOLUTÌON : Détermination du résultat fiscal Opérations Réintégrations Déductions Bénéfice comptable 254 659 Les produits : Produits non imposables Les charges : 362800 - Droits de douane du matériel importé : représentent un élément du prix de revient du matériel acquis 15900 - Rachat d’ordinateur après expiration du contrat du leasing constitue une immobilisation 5800 - Ìntérêts du compte courant déductible dans les limites prévues par le droit fiscal 300000 - (2000000 x 8 x 9)/1200 Amortissements : 180000 2E2' L’annuité omise ne peut être déduite qu’à partir du premier exercice suivant la période normale d’amortissement il faut donc la réintégrer 8400 2E3' Amortissement de la voiture de tourisme : a réintégrer : 60000 -(200000x20x9)/1200 - Provisions non déductibles 30000 2E4' Pour constitution d’un fonds de retraite (exclue du droit à déduction) 58300 2EE' Pour créances douteuses : provisions non précisée quant à son montant 125000 TOTAL 678059 362800 Résultat fiscal 678059 - 362800 = 315259 ÌS = 315259 x 35% = 110340,65 Enregistrement de l’impôt : 6701 4453 Ìmpôts sur les sociétés Etat impôt sur les sociétés ÌS de l’exercice clôturé 110340,65 110340,65 ELER!I!E < : La société « BELJUS » S.A est spécialisée dans la production et la commercialisation des jus de fruits conditionnés. Elle a réalisé au titre de l’année 1999 un CA de 16 540 000 DH pour ses ventes au Maroc. Le bénéfice comptable de l’année 1998 est de 870 000 DH. Les précisions suivantes vous sont fournies pour procéder aux rectifications nécessaires afin de déterminer le résultat fiscal de l’année 1999. 2ER' Dans les produits financiers, on relève un montant de 35 000 DH perçu de la société anonyme CTM LN dans laquelle la société détient une participation ainsi qu’un autre montant de 14 000 DH délivré par la BMCE, il s’agit des intérêts de blocage au titre de l’exercice 1998. 2E8' Dans les produits exceptionnels figurent les opérations suivantes : le prix de cession d’une voiture de tourisme acquise le 1er Juillet 1993 pour 189 000 DH (HT) et vendue le 31 Mars 1999 pour 40 000. De plus, le comptable a omis de passer la dotation d’amortissement relative à l’année 1998 (la voiture est amortissable su 5 ans). Un autre matériel de conditionnement acquis, depuis 1985 amortissable sur 10 ans a été vendu en 1999 pour un montant de 85 000 DH, l’entreprise n’envisage pas de réinvestir le montant au moins à court terme. %a;e 06 sur 1<< 2ES' Dans les comptes de charges, on relève les éléments suivants : 2E7' Une prime d’assurance vie contractée au profit de la famille du PDG sur la tête de ce dernier, le montant pris en charge est de 4 300 DH 4- Le compte « provisions » renferme les montants suivants : 2RT' Provision pour créances douteuses concernant un client en cessation de paiement 8000 DH et une autre de 4 000 DH pour un autre client, qui a demandé de reporter l’échéance de la traite tirée sur lui, et exigible le 31 Décembre 1999 deux mois plus tard. 2R1' Une provision pour dépréciation des titres de 7 000 DH a été constituée en 1998 et s’élève à 7 500 DH ? 2R2' Une provision pour risque d’incendie 5 000 DH La société est son propre assureur 2R3' La société a perçu en Novembre une indemnité d’assurance-vie qu’elle avait contracté depuis 5 ans à son profit, à la suite du décès de l’un des associés : 250 000 DH. La société versait annuellement une prime de 2 300 au cours du mois de Décembre. Travail à faire : 2R4' Déterminer le résultat imposable 2RE' Calculer l’ÌS exigible 2RR' Procéder à la liquidation d’impôt sachant que la société a versé 400 000 DH d’acomptes d’ÌS en 1999. 2R8' Quel sera l’impôt exigible avant le 31 Mars 2000 ? SOLUTÌON : Détermination du résultat imposable Opérations Réintégrations Déductions Bénéfice comptable 870000 * Produits : + Dividendes : bénéficient d’un abattement de 100% pour éviter leur double imposition 35000 + Ìntérêts de compte bloqué Complément non déclaré correspondant la TPPRF non déductible 14000/0,8 ÷ 14000 = 3500 3500 + Plus - values de cessions : l’entreprise n’envisage pas de réinvestissement elle bénéficiera donc d’un abattement partiel (voir tableau ci-dessous) - 79500 - Ìl n’y a pas d’amortissement omis puisque la voiture est totalement amortie depuis juin 1997. * Charges : + Prime d’assurance - vie : considérée comme complément de salaire car l’assurance bénéficie à la famille du PDG donc déductible fiscalement. + Provisions : - Pour le client en cessation de paiement : déductible car elle est individualisée et la perte est probable + Pour le client ayant demandé de reporter l’échéance : non déductible car la perte n’est pas probable. 4000 + Pour propre assurance : l’entreprise ne peut être son propre assureur, donc non déductible. 5000 + Pour dépréciation des titres année 98 : à reprendre puisqu’elle est devenue sans objet. 7000 + Ìndemnité de l’assurance - vie : produit exceptionnel imposable sous déduction des primes versées depuis 5 ans, soit 2300 x 5 = 11500 DH 11500 TOTAL 889 500,00 126 000,00 Tableau de calcul des plus values des cessions. Eléments VO Amortis VCN Prix cession + values Taux Abatteme nt Abattement %a;e 07 sur 1<< Voiture Matériel 189000 - 189000 - 0 0 40000 85000 +40000 +85000 50% 70% 20000 59500 Total - - - - 125000 - 79500 Résultat fiscal : 889 500 ÷ 126 000 = 763 500 DH ÌS = 763 500 x 35% = 267 225,00 DH CM = (16540000+ 14000/0,8)x 0,5 % = 82 787,50 DH ÌS >CM donc la société doit acquitter l’ÌS Liquidation : la société a déjà versé 400000 DH Elle bénéficie donc d’un crédit d’impôt de : 400000 - 269850 = 130150 DH Le crédit d’impôt sera imputable sur les acomptes de 1999. Aucun versement ne sera exigible avant le 31 Mars 1999 puisque l’entreprise dispose du crédit d’impôt qui couvre largement le 1er acompte de 1999. DE#OIR La S.A « ALPHA » a été créée en 1991, son capital est de 3000000 DH libéré à 75 % Après avoir été déficitaire de 240000 DH en 1996 et de 160000 DH en 1997, « ALPHA » a réalisé au titre de l’année 1998 un bénéfice de 564000 DH. On vous demande de déterminer le résultat fiscal imposable à l’ÌS, compte tenu des opérations suivantes relevées dans sa comptabilité après vérification. 1° société a subi au cours de l’exercice une perte de 195000 dans une usine exploitée en Mauritanie. 2° Elle a réalisé un bénéfice de 100000 DH dans un établissement stable à Tunis 3° Elle a perçu des dividendes d’une société espagnole où elle détient des participations, le montant s’élève à 260000 DH. 4° Parmi les impôts et taxes payés en 1998 figure une somme de 2100 DH représentant la taxe spéciale sur les véhicules automobiles (vignette) d’une voiture immatriculée au nom du dirigeant et qu’il utilise parfois dans l’intérêt de la société. Ainsi que 40000 DH de droit de douane acquittée lors de l’importation d’une machine dont la durée d’amortissement est de 5 ans. 5° La société a emprunté à l’un des associés la somme de 400000 DH qu’elle a rémunéré à 14% (le taux fiscal est fixé à 7,75% au 31/12/1998) Dans les comptes des frais généraux on a relevé ce qui suit : 6° Commission versée à un collaborateur non déclaré à l’administration fiscale 2500 DH. 7° Prime d’assurance vie versée à la compagnie « AL WATANÌYA ». Cette assurance est contractée au profit de la société sur la tête de M. TAZÌ, gérant de la société, elle compensa le préjudice que subira la société suite au décès de dernier ; montant : 6000 DH 8° Une provision de 154000 DH pour « éventualités diverses » a été constituée par la direction, se fondant sur le fait que l’adoption par le Maroc des accords du GATT rendra la concurrence étrangère plus sévère. 9° Un chèque de 20000 DH a été remis par M. TAZÌ en Mars 1998 à l’association des anciens élèves d’une grande école de commerce dont il est diplôme. Le CA (HT) de la société s’est élevé à 12000000 DH en 1998. 10° En raison d’une dépréciation exceptionnelle, la société a amorti un brevet d’invention, l’annuité était de 1500 DH 11° M. KADÌRÌ, administrateur, a effectué un voyage d’affaires dans l’intérêt de la société, les frais sont de 4500 DH 12° Au compte « Rémunérations des administrateurs, gérants et associés » ont été portées les sommes suivantes : 2RS' M. TAZÌ, PDG a perçu pour ses fonctions 150 000 DH 10 000 DH d’allocations forfaitaires pour frais de déplacement et de représentation 2R7' M. KMRÌ, Directeur - adjoint : 90000 DH 28T' Jetons de présence distribués aux membres du conseil d’administration d’une valeur total de 11000 DH. 281' Suite à deux assemblées, l’une ordinaire et l’autre extraordinaire, le conseil a décidé respectivement de distribuer des tantièmes ordinaires de 2600 DH et des tantièmes spéciaux de 1800 DH 13° Le poste « pertes exceptionnelles » comprend diverses amendes pénales à concurrence de 1500 DH ainsi que les intérêts de retard pour paiement tardif des acomptes de l’ÌS relatif à 1998 pour 1050 DH 14° Une voiture de tourisme acquise au début de l’année pour une valeur de 220 000 DH TTC a été amortie à 33%. Travail à faire : 282' Déterminer le résultat imposable 283' Calculer l’impôt sur les sociétés au titre de 1998 284' Procéder à sa liquidation sachant que la société a payé en 1998 une somme de 26000 DH d’acomptes provisionnels. CORRÌGE DU DEVOÌR %a;e 00 sur 1<< Détermination du résultat imposable O+ération réinté;rations Dé)uctions Bénéfice comptable 564000 28E' Les produits : + Pertes subies en Maurétanie : subie hors du territoire marocain. Elle ne sera pas donc déductible du résultat fiscal. 195000 + Bénéfice réalisé à l’établissement de Tunis : non imposable car réalisé hors du territoire marocain. 100000 + Dividendes : revenus de source étrangère non imposables à l’ÌS 260000 28R' Charges : Vignette : non déductible car la voiture n’est pas immatriculée au nom de la société 2100 + Droits de douane : non déductibles comme impôt mais plutôt comme élément du prix de revient amortissable. 40000 - Dotation complémentaire relative aux droits de douanes : 40000x20% = 8000 DH 8000 + Ìntérêts des comptes courants d’associés : non déductibles car le capital n’est entièrement libéré : 400000 x 14%=56000 56000 + Commission : non déductible car le bénéficiaire n’est pas déclaré à l’administration fiscale. 2500 + Prime d’assurance - vie : non déductible immédiatement, sa déductibilité est cependant différée jusqu'à la protection de l’indemnité suite à la réalisation du sinistre. 6000 + Provision : non déductible car elle est simplement éventuelle et non individualisée. 154000 + Dons : déductibles car inférieurs à 2 / du CA (TTC) 2 / CA (TTC) = 12000000 x 1,20 x 2 / = 28800 > 20000 - + Amortissement du brevet d’invention : déductible car correspond à une dépréciation exceptionnelle. - + Frais du voyage d’affaires : déductible car en gagés dans l’intérêt de l’exploitation. - Rémunérations des dirigeants : 288' Salaires de M. TAZÌ et M. KAMRÌ : déductibles car correspondent à un travail effectif rendu dans l’intérêt de l’exploitation. - - 28S' Jetons de présence : rémunération déductible 287' Tantièmes ordinaires : non déductible car assimilées à une dissimulation du bénéfice imposable. 2600 2ST' Tantièmes spéciaux : déductibles fiscalement car accordés de façon exceptionnelle. - 2S1' Amendes pénales : exclues du droit à déduction 1500 2S2' Pénalité sur paiement tardif de l’ÌS : non déductible 1050 2S3' Amortissement de la voiture de tourisme : a réintégrer le supplément non déductible soit : 220000/3 ÷ 200000/5 = 33333 33333 TOTAL 1058083 368000 Ìmputation des déficits : les déficits (hors amortissement) sont imputables sur les 4 exercices suivant) sont imputables sur les 4 exercices suivant leur réalisation. Les amortissements sont indéfiniment reportables : 2S4' Déficit 1996 240000 2SE' Déficit 1997 160000 %a;e 0/ sur 1<< 1 720 70< 760 777 RF = 1058083 - 768000 = 290083 ÌS = 290083 x 35% = 101529 Cotisation minimale : (CA (HT) + Produits accessoires et financiers (HT) + subvention et primes reçues (HT) x 0,5% CM = (12 000 000 ) x 0,50% = 6 000 DH ÌS>CM donc la société doit acquitter l’ÌS, soit 101 529 DH La société a déjà versé 26000 DH d’acomptes Reste à payer avant le 31Mars 1997 : 171 2./ 1 .6777 P 72 2./ D&. %a;e /7 sur 1<< "E'UEN!E N° 7 : Etu)e )es cas Fiche de travail Niveaux taxonomiques Apprentissage des différents cas possibles sur l’ÌGR et sur l’ÌS Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation X X x x x x Objectif Le stagiaire doit être capable de résoudre tous les problèmes qui se posent ; et être méthodique en appliquant tous les principes pré requis durant le cours. En aucun cas la solution ne doit être livrée aux stagiaires avec l’étude de cas à traiter généralement en groupe pour stimuler le raisonnement ; l’application et la comparaison des idées chez le groupe. Le rappel de cours doit être préparé par les stagiaires en guise de feed-back ETUDE DE !A" I$R Ra++els )e cours: T3H*e : 1 Déter*ination )u re(enu ;lo8al i*+osa8le G lJIA$ARA Revenu imposable L'impôt général sur le revenu est un impôt qui frappe le revenu global des personnes physiques et de certains de leurs groupements (sociétés de personnes). Ìl porte sur le revenu global de source marocaine et étrangère, pour les personnes physiques résidentes, et sur le revenu de source marocaine pour les personnes physiques non résidentes. - Le revenu global s'entend comme la somme des revenus nets imposables de l'assujetti. La loi fiscale distingue cinq types de revenus imposables à l'Ì.G.R. il s'agit des revenus salariaux, professionnels, agricoles, fonciers et de capitaux mobiliers. Le revenu global imposable à l'Ì.G.R. est composé de la somme des revenus nets catégoriels du redevable, somme sur laquel1e sont opérées les déductions sur revenu constituées de charges dites à caractère social. Les déductions sur revenu: Ce sont des charges supportées par l'assujetti et qui bénéficient de l'exonération de l'Ì.G.R. Ìl s'agit des: - Dons versés à des organismes, associations ou établissements oeuvrant dans un but d'intérêt général et habilités par l'Etat à les recevoir, et ce dans la limite de 2%0 du CA (TTC) du donateur quand ils sont octroyés aux ouvres sociales des institutions privées et publiques. - Ìntérêts de prêts pour l'acquisition ou la construction de logement destiné à l'habitation principale de l'intéressé, sans que la déduction dépasse 10 % du revenu global imposable. - Cotisations ou primes versées au titre des contrats d'assurance retraite dans la limite de 6% du RGÌ. Calcul de l'impôt: Au revenu global imposable obtenu après avoir effectué les déductions sur revenu, on appliqué le barème suivant BarH*e annuel )e lJIA$ARA Tranches de revenu Annuel (en DH) Taux (%) Somme à déduire 0 - 20.000 0 0 20.001 - 24.000 13 2600 24.001 - 36.000 21 4520 36.001 - 60.000 35 9560 Au-delà de 60 000 44 14960 Ìmpôt brut = Revenu global imposable * taux - somme à déduire L'impôt ainsi obtenu en appliquant ce barème est un impôt brut duquel il convient de déduire un certain nombre de déductions afin d'obtenir l'impôt net à payer. Ìmpôt net = Ìmpôt brut - Déductions sur impôt Les déductions sur impôt sont au nombre de sept: 1A Les )é)uctions +our fa*ille G c3ar;e: à hauteur de 180 dh par personne à charge et par an dans la limite de six personnes, soit une déduction maximale de 1.080 dh. Par personne à charge, il faut entendre; . La femme qu'elle exerce ou non une activité lucrative. . Les enfants légitimes ou légalement recueillis d'un âge inférieur à 21 ans (25 ans lorsqu'ils sont étudiants), et sans limite d'âge lorsqu'ils sont infirmes. La déduction n'est pas opérée si l'enfant dispose d'un revenu annuel atteignant les 20.000 dh. 2. Déduction de 10% des cotisations des contrats d'assurance vie d'un montant maximum de 9.000 dh, soit une %a;e /1 sur 1<< déduction maximale de 900 dh. <A Dé)uction )e 17R )u *ontant )es )i(i)en)es perçus sur des titres cotés à la bource des valeurs de Casablanca.(BVC) Déduction maximale 500 dh. IA A8atte*ent )e 17R )u *ontant )es ac3ats nets )Jactions c:tés G la B#!. Déduction plafonnée à 1.650 dh 2A Récu+ération )e 07R )e lJi*+:t su8i sur les transferts au titre )es +ensions étran;Hres. 6A I*+utation )e lJi*+:t su8i sur )es re(enus )e source étran;Hre à la limite de la fraction de l'ÌGR marocain. 7A Dé)uction )e tous les cré)its )Ji*+:t a(ancés au courant de l'année et non libératoire de l'ÌGR (ÌGR salarial, retenues à la source non libératoires de l'ÌGR...) Déclaration et paiement de l'impôt: - Toute personne physique disposant de revenus imposables doit souscrire avant le 1 er avril de chaque année une déclaration de tous ses revenus au titre de l'année précédente, sauf en ce qui concerne les salariés du secteur public ou privé ne disposant que d'un seul revenu salarial sur lequel a été opérée une retenu à la source au titre de l'ÌGR salarial ou les détenteurs de revenus agricoles exonérés de l'ÌGR. ' - L'administration fiscale procède sur la base des déclarations des contribuables, au calcul de l'impôt et à sa mise en recouvrement par voie de rôle. T3H*e: . LJi*+osition )es re(enus salariau9 Un salaire est une rémunération d'un travail suite à un contrat qui lie un employé à un employeur. L'ÌGR salarial est l'impôt sur le revenu dont sont redevables les salariés au titre de leurs rémunérations. Ìl est prélevé à la source mensuellement par l'employeur et versé au percepteur des impôts. L'ÌGR salarial présente certaines particularités de calcul dues à la nature de la base imposab1eet des charges engagées par les assujettis: Détermination du revenu salarial imposable: Plusieurs étapes sont requises: Le salaire brut (S.B) est composé des éléments suivants: Le salaire de base: Nombre d'heures * taux horaire . Les allocations familiales: 150 dh par enfant pour les 3 premiers et 36 DH pour les 3 autres éventuellement . Les trais de déplacements justifiés. . Les primes de fonction; primes d'ancienneté, prime de rendement.. . Avantages en argent ou en nature: Prime de logement, prime de fête... . Le salaire brut- imposable (S.B.Ì) est obtenu en éliminant du alaire brut (S.B) certains éléments exonérés à savoir: - Les allocations familiales. - Les frais de déplacement justifiés. Le salaire net imposable (S.N.!) s'obtient en déduisant du salaire brut imposable, certaines déductions sous forme de charges engagées par le salarié. Les )é)uctions sur salaires sont: . Les trais professionnels; évalués forfaitairement à 17%( 1 ) du SBÌ non compris les avantages en argents et en nature, et ce dans la limite de 24.000 DH par an (2.000 DH par mois). . Les cotisations à la CNSS qui comprennent une cotisation à long terme, de 3.96% du SBÌ et une cotisation à court terme de 0,33%, Soit une retenue 4,29 % du SBÌ sans que la base de calcul (SBÌ) 72 000 annuellement (6 000 par mois) ; soit une retenue maximale de 257,40 par mois ou annuelle de 3 088,00 par an . Les cotisations de retraite complémentaire dans la limite de 6% du SBÌ . La part salarial des cotisations aux contrats d'assurances groupe contractés par les employeurs au profit de leurs salariés de façon collective pour couvrir des risques de maladie, de maternité, d'invalidité ou de décès. . Les remboursements des emprunts (capital et intérêts) contractés en vue de l'acquisition ou la construction de logements dits économique ( 2 ). Au salaire net obtenu, il est appliqué le barème en vigueur et les déductions sur impôts dont dispose l'intéressé afin d'obtenir l'impôt net retenu à la source. Le salaire étant généralement mensuel, le barème annuel de l'ÌGR est ramené à un barème mensuel, celui-ci est obtenu en divisant les paramètres par 12 les paramètres du premier. Barème mensuel de l'ÌGR 1 Ce taux est considéré comme un taux normal. Toutefois certaines catégories professionnels disposent de taux spécifiques, il s'agit essentiellement des: . Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit et des ouvriers mineurs: 35% . Journalistes, rédacteurs en chef, photographes, et directeurs de journaux: 45% . Personnel navigant de l'aviation marchande: 45% . Personnel navigant de la marine marchande: 40% . Ìnspecteur et contrôleurs des compagnies d'assurance des branches vie, capitalisation et épargne: 45%. . Voyageurs, représentants et placiers de commerce: 45% . Artistes dramatiques, lyrique, cinématographique, musiciens et chefs d'orchestre: 35%. . Personnel de casinos: 25%. 2 Un logement est dit économique lorsque sa superficie ne dépasse pas 100 m2 et sa valeur 200.000 DH et octroyé à une personne dont le revenu annuel n'excède pas 31.200 DH. %a;e /. sur 1<< Tranches de revenu mensuel (en DH) Taux (%) Somme à déduire 0 - 1.666,67 0 0 1.666,68 - - 2.000 13 - 216,67 2.00 1 - - 3.000 21 - 376,67 3.001 - 5.000 35 - 796,67 Au-delà de 5 000 44 - 1.246,67 Thème: 3 Les revenus professionnels Les revenus professionnels s'entendent des revenus des particuliers et des entreprises soumises à l'ÌGR et qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession libérale. Ìls constituent, à coté des revenus salariaux, la principale catégorie de revenus concernés par l'ÌGR. Lorsque l'entreprise est soumise au régime net réel ( 3 ), la détermination du résultat imposable se base sur la comptabilité. Le résultat fiscal est déterminé en apportant au résultat comptable les corrections qui découlent des dispositions fiscales. Le résultat fiscal est donc égal au résultat comptable augmenté des charges non déductibles, et diminué des produits exonérés. Résultat co*+ta8le P %ro)uits 1 !3ar;es Résultat fiscal P %ro)uits i*+osa8les 1 !3ar;es )é)ucti8les Résultat fiscal P Résultat co*+ta8le S c3ar;es non )é)ucti8les 1 +ro)uits e9onérés 11 Les +ro)uits i*+osa8les Ils co*+rennent: - Le chiffre d'affaires constitué des recettes obtenues des ventes et prestations de services et des créances acquises au cours d'un exercice donné. - La variation de stock positive en fin d'exercice. - Les produits accessoires: Ce sont des recettes que l'entreprise réalise en dehors de son activité principale - Les produits financiers regroupant notamment les produits de participation et les intérêts. Ces produits sont toutefois exclus du revenu professionnel imposable lorsqu'ils supportent une retenue à la source libératoire de l'ÌGR. - La production immobilisée constituée des livraisons à soi même de biens immobilisés - Les plus-values réalisées sur les éléments de l'actif et pour lesquelles un régime spécial est prévu (voir-3) .1Les c3ar;es )é)ucti8les Pour qu'une charge soit déductible elle doit: - Etre engagée pour les besoins de l'exploitation, - Etre enregistrée en comptabilité et appuyée des justificatifs nécessaires, - Se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, - Avoir été engagée au cours de l'exercice Sont ainsi admis en déduction: - Frais d'établissement: Frais engagés au cours de la constitution de l'entreprise, ils peuvent être supportés par le premier exercice ou amortis sur cinq exercices selon leur importance. - Frais de personnel: Déductibles du résultat fiscal à condition de correspondre à un travail effectif engagé dans l'intérêt de l'exploitation, sauf en ce qui concerne les rémunérations versées à l'exploitant individuel ou au principal associé d'une société de personne imposable à l'ÌGR. 1 !3ar;es financiHres: on distingue les frais financiers payés sur des emprunts ou avances bancaires normalement déductibles et les rémunérations des comptes courants d'associés dont la déductibilité suppose deux limitations. . Le montant de ces avances ne doit pas excéder le capital social, Le taux appliqué ne doit pas être supérieur à un taux fixé annuellement par le ministre des finances en fonction du taux d'intérêt des bons de trésor à six mois de l'année précédente. 1 I*+:ts et ta9es: Sont en principe déductibles, sauf pour ce qui concerne l'Ì.G.R. lui-même, la cotisation minimale et toute retenue prélevée à la source et imputable sur l'ÌGR 1 A*ortisse*ents: ce sont des sommes correspondant à la dépréciation des éléments de l'actif immobilisé. Ìls sont déductibles dans la mesure où leur constatation comptable répond aux règles fiscales en vigueur. 1 %ro(isions: constituées généralement pour faire face à des risques ou charges probables, ou pour compenser une dépréciation de certains éléments de l'actif, elles sont déductibles à condition qu'elles remplissent les conditions de déductibilité et qu'elles ne soient pas exclues expressément par la loi. 1 Le )éficit fiscal subit au cours d'un exercice constitue aussi une charge déductible pour les exercices suivants. Le déficit hors amortissements est en effet reportable sur les quatre exercices suivants l'exercice déficitaire. Celui relatif à des amortissements est reportable indéfiniment. <1 LJi*+osition )es +lus1(alues )e cession Les plus-values nettes de cession sont intégrées au bénéfice imposable après l'application d'abattements qui varient 3 A coté du régime net réel, il existe deux autres régimes, le net simplifié et le forfaitaire. %a;e /< sur 1<< selon la durée pendant laquelle l'élément cédé a figuré à l'actif de l'entreprise et scion que la cession intervient en cours ou en fin d'exploitation. Les taux d'abattement se présentent comme suit (en %) No*8re )Jannées C9D 7 U 9 U . .V 9 U I IV 9 U " " V 9 Cession en cours d'exploitation 7 .2 27 77 Cession en fin d'exploitation 7 7 27 .=< Le régime d'imposition des' plus-values .est par ailleurs, particulièrement favorable aux entreprises qui s'engagent à réinvestir le produit des cessions. Celles-ci bénéficient, en effet, d'une exonération totale à condition de réinvestir le produit des cessions dans un délai de 5 ans et maintenir les investissements réalisés au moins pendant 3 années. Un engagement par écrit doit être produit à cet effet dans un délai de 3 mois à partir de la fin de l'exercice. En cas de cessions multiples un abattement pondéré (AP) est calculé par l'application de la formule suivante: AP = Total des abattements x plus-value nette / total des plus-values I1 %aie*ent )e lJi*+:t L'impôt dû par les titulaires de revenus professionnels ne peut être inférieur a une cotisation minimale calculée sur la base du CA, des produits accessoires, des produits financiers et des subventions et dons reçus. La CM est à verser avant le 31 janvier, et ce quel que soit le résultat de l’exercice. Elle est toutefois, imputable sur l'ÌGR dû. . CM = 0,5% (CA (HT) + Produits accessoires (HT) + Produits financiers (hors produits de participation) + Subventions et dons reçus). Depuis son institution, la base de calcul de la CM s'entendait toute taxe comprise, mais à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2000, la CM est calculée sur la base d'éléments hors TVA. En vertu des dispositions fiscales de la loi de finances 2001. ETUDE !A" I$R N° 1 L'entreprise" BELCANTO " est une Société en nom collectif (SNC) au capital de 250.000 dh. Elle est spécialisée dans la fabrication et la vente des instruments de musique. Le bénéfice comptable réalisé au titre de l'année 2000 s'est élevé à 175.000 dhs. Pour la détermination du bénéfice fiscal imposable, on vous livre les informations suivantes: Au cours de l'exercice 2000, les comptes de produits comprennent notamment (en dhs) : ; - Chiffre d'affaires au Maroc: 1.720.000 - Des intérêts nets des bons de privatisation: 27.200. - Des produits de participation dans des sociétés cotées 14200. - Une indemnité d'assurance incendie: 140.000 dhs encaissée en novembre suite à un incendie survenu en début d’année. - les produits de cession des éléments suivants: - Une machine acquise début septembre 1994 pour 78.500 (H.T) et cédée le 30 mars 2000 pour 38.800 dhs. Taux d'amortissement 10%. - Une voiture de tourisme acquise en février 1998 pour 124000 (H .T) et cédée en juin 2000 pour 90.000 dhs. - Un micro- ordinateur acheté en août 1999 pour 9.800 (H.T) et vendu en octobre 2000 pour 4. 1 76 dhs. (taux d'amortissement 15%) Parmi les charges, on note les éléments suivants (en dhs) - Salaire de M Ìlyass , principal associé à 65% du capital et directeur général: 200.000. - Salaire de M. Omari, directeur marketing et second associé à 35%. 150.000. - Rémunération du compte courant de M. Ìlyass créditeur de 80.000 dhs durant l'année 2000 : 12.000 dhs, le taux autorisé en 2000 est de 11%. - Une prime d'assurance vie contractée sur la tête du principal associé au profit de la société: 5700 dhs. - Taxe urbaine de l'année 2000: 4300 dhs. - Cotisation minimale de l'ÌGR: 35000. - Amortissement d'une voiture de tourisme calculé sur la base d'un montant(H.T) de 325.000 au taux de 25%, soit: 81.250. - Frais de déplacement de M. Omari : 4300 (H.T) Questions: 1. Déterminer le bénéfice fiscal de" BELCANTO " pour l'exercice 2000. 2. Quel est le montant de l'impôt dû sachant que M Ìlyass est marié et père de 4 enfants de moins de 20 ans? ETUDE !A" I$R N° .: «LE BEL#EDERE» est une société en non collectif au capital de 350 000 DH, installée à Casablanca, elle a pour objet %a;e /I sur 1<< la fabrication pour le marché local de petit outillage industriel. La société a été créée en 1991 par trois associés: - M. Belamine qui détient 45% des parts et assure la gérance. - M. Tijani détenant 25% des parts - M. Tahiri ; 30%, responsable des ventes En vue de l'établissement de l'impôt du par la société au titre de l'exercice 2000, les informations suivantes vous sont communiquées: Dans les comptes de produits, on relève notamment; - Chiffre d'affaires (HT) : 2.751.000 - Revenus de location: 720.000 - Produits de participation: 83.500 (dont 25% de dividendes émanant d'une société cotée à la BVC) - Ìntérêts nets d'obligations nominatives: 4.300 dh - Produits de cession d'éléments de l'actif: 123.600 dh. Ìl s'agit de produits de vente de deux machines usagées sur lesquelles l'entreprise a réalisé une plus-value de 9.850 db. Elle s'est engagée à réinvestir les dits produits L'analyse des comptes de charges fait ressortir les éléments suivants: - Salaire annuel de M. Belamine 75.800 dh - Salaire annuel de M. Tijani n'occupant aucune fonction; 53.500 dh - Charges financières: * Agios bancaires; 2.750 dh * Rémunération du compte courant de M. Tijani. Ce compte a été, au cours de l'exercice, créditeur de 450.000 db. La rémunération a été calculée au taux de 14%/an; soit 63.000 dh. (le taux autorisé est de 11%) - Ìmpôts et taxes; * Cotisation minimale de l'exercice précédent 4.570 dh * Majoration pour paiement tardif de la patente; 560 DH - Amortissements et provisions; * Amortissement d'un véhicule de tourisme acquis à l'état neuf le; 1/3/2000 pour 275.000 dh (TTC). Montant de l'annuité passée en comptabilité 55.000 db. * Provision pour dépréciation des stocks 4.230 dh * Provision pour dépréciation des créances évaluée à 5% du montant global soit une dotation de 27 860 dh * Provision pour hausse des prix 2,800 db Autres charges. * Prime d'assurance vie contractée au profit de la société sur la tête de M. Belamine 1.230 dh * Frais d'une réception organisée par la société à l'occasion de l'inauguration de son nouveau siège social 31.300 dh TTC payés au comptant en espèces. Questions: 1. Déterminer le résultat fiscal de la société au titre de l'exercice 2000 sachant que son résultat comptable est une perte de 31.260 Dh. 2. Calculer la cotisation minimale et l'ÌGR dû,sachant que M. Belamine est marié et père de deux enfants, Ossama 24 ans étudiant et Narjiss 18 ans. N.B. Les règlements des charges et autres frais généraux s'effectuent par chèques barrés non endossables, ETUDE !A" I$R N° < : L'entreprise «FATH» est une entreprise individuelle au capital de 130.000 dhs. Spécialisée dans le commerce en gros de produits divers imposables à la TVA au taux normal, elle a dégagé fin 2000 un bénéfice comptable de 54.370 dhs. L'exploitant individuel, M. Karim vous fournit les éléments suivants et vous confie la mission de sa déclaration fiscale au titre de l'année 2000. L'examen des comptes des produits a laissé apparaître les informations suivantes (en dhs): - Le chiffre d'affaires (H.T) s'est élevé à 560.000 - Produits de location d'un immeuble nu inscrit au bilan de l'entreprise: 84.000. ÷ Produits financiers 64.000 dont 30.000 de dividendes et 34.000 d'intérêts nets d'obligations nominatives. - Ìndemnité d'assurance vie : 120.000 Cette assurance avait été contractée sur la tête de l'ex dirigeant au profit de l'entreprise. La prime versée depuis janvier 1986 s'élevait à 3.400 annuellement. L'indemnité a été encaissée en septembre 2000. Dans les comptes de charges, on note notamment; - Salaire annuel de M. Karim : 240 000 dhs. - Vignette de la voiture de M. Karim: 1 500 dhs. - TVA d'une voiture de tourisme acquise le 1 er mai 2000 pour 135000 dhs (H.T). Cette voiture a été amortie au titre de l'exercice 2000 de la façon suivante: 135 000 x 30% = 40500. - 1 .000 Cadeaux publicitaires portant le sigle de l'entreprise d'une valeur unitaire de 60 dhs. - Une facture de frais généraux de 19.200 dhs a été réglée en espèces. - Provision pour charges diverses : 7.400 dhs. - Provision pour hausse des prix: 25 000 dhs %a;e /2 sur 1<< Questions: 1. Calculer le résultat fiscal de l'entreprise "FATH" 2. Calculer la cotisation minimale. 3. Quel est l'ÌGR dû par M. Karim en prenant en considération les renseignements suivants: - M Karim a contracté deux assurances: - Une assurance retraite pour 1200 dhs trimestriellement - Une assurance vie pour 3000 dhs semestriellement - M Karim est marié sans enfants - Ìl rembourse un prêt à la consommation contracté auprès de sa banque pour un montant de 2300 dhs dont 600 dhs d'intérêts. - . Ìl a procédé à l'achat net de -500 actions à 269 dhs - l'une d'une société cotée à la BVC. ETUDE !A" I$R N° I : M. TALBI possède un immeuble situé dans le centre ville de Marrakech. ÌÌ est composé de 12 appartements loués non meublés pour usage de bureaux et d'habitation. Concernant cette location on dispose des renseignements suivants relatifs à l'année 2000 ; - Loyers encaissés: 345.600 dh - Travaux d'entretien de l'immeuble effectués par les locataires: 7 5.250 dh - Taxe d'édilité payée par le propriétaire: 1.640 dh - Frais de gardiennage supportés par le propriétaire : 9.300 dh - Facture d'électricité couvrant l'éclairage des parties communes, règlement effectué par les locataires: 1.250 dh M. Talbi est en outre propriétaire d'une résidence meublé dans la vallée de l'Ourika. Elle rapporte un loyer mensuel de 17.600 db. Pendant 2000, la résidence a été occupée durant la période allant du début mars jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les charges d'exploitation annuelles se sont élevées à 119.680 db. M. Talbi possède aussi une ferme plantée d'arbres fruitiers qu'il loue à un agriculteur pour 124.000 dh par an. Questions 1. Déterminer le revenu net imposable de M. Talbi au titre de l'année 2000. 2. Déterminer l'impôt dû sachant que l'intéressé est marié et père de trois enfants de moins de 20 ans. ETUDE !A" I$R N° 2: M. BOUMAL, entrepreneur à Agadir, vous a contacté pour lui élaborer sa déclaration fiscale au titre de l'exercice 2000. Ìl vous fournit les informations suivantes: - L'Entreprise "BOUMAL" dont il est le propriétaire est imposable selon le régime du revenu net réel. Elle a dégagé un bénéfice comptable de 152.400 DH. Des états comptables de 2000, on relève les renseignements suivants: Dans les produits: - Le chiffre d'affaires s'élève à 3.425.000 DH. Des intérêts bancaires nets d'un compte bloqué 6500 DH. Mr BOUMAL n'a pas décliné son identité fiscale Parmi les charges - Droits de douane d'une voiture importée en janvier: - 36 000 DH. - Don aux oeuvres sociales d'une école privée en espèce: 6000 DH. - Provision pour clients douteux: 15.000 DH. M. BOUMAL dispose d'autres sources de revenus; - Ìl est propriétaire d'un immeuble loué nu à lnzegane qui lui a rapporté en 2000 : 130.000 DH de loyers. Les charges d'entretien de l'immeuble engagées par M. BOUMAL se sont élevées à 13.000 DH, ce dernier a dû aussi régler des impayés relatifs à des factures d'eau et d'électricité ainsi que la rémunération du gardien pour un montant total de 4.200 DH. - Ìl possède un terrain agricole à "Chtouka" qu'il a loué muni de matériel en 2000 pour un montant de 35.000 DH. Les frais d'entretien du matériel agricole, engagés par le propriétaire sont estimés à 8.000 DH. - Des actions lui ont rapporté 17.200 DH nets. - Des obligations ont rapporté 26.300 DH d'intérêts nets. Ìl a décliné son identité fiscale. - M.BOUMAL accorde des conseils aux entreprises. Cette activité lui a rapporté en 2000 : 80 000 DH nets d'impôts. Autres informations: - M. BOUMAL est marié et père de 6 enfants l'aîné est âgé de 24 ans, il est étudiant, les autres ont moins de 20 ans. - Ìl cotise à une assurance retraite pour 3000 DH trimestriellement et à une assurance vie pour 2500 DH trimestriellement. Questions: 1 - Quel est le montant de l'ÌGR dû par M.BOUMAL au titre de l'exercice 2000 ? 2. Quel est son revenu net? %a;e /6 sur 1<< ETUDE !A" I$R N° 6 : BENBRAHÌM est cadre administratif dans une grande entreprise de textile de la banlieue de Casablanca. Originaire de Settat il y possède deux immeubles qu'il donne en location, et des terres agricoles dans la région de Berrechid. Ìl vous contacte au cours du mois de janvier 2001 afin de l'aider à établir sa déclaration fiscale au titre de l'année 2000. Ìl vous communique l'ensemble de ses revenus au titre de cette année: 11 Les élé*ents )e sa fic3e )e +aie +eu(ent Ttre résu*és co**e suit: - Rémunération de base: 82.600 - Prime de responsabilité: 25.000 - Prime d'ancienneté: 18.500 - Allocations familiales: 5.400 - Frais de déplacement justifiés : 17.600 - Prime d'encadrement des stagiaires: 8.400 . 1 !oncernant les )eu9 i**eu8les )e "ettat: - L'immeuble A, sis avenue Hassan ÌÌ, est composé de huit appartements de même standing, loués à l'état nu, chacun à 1750 DH par mois, sauf l'appartement n°4 libéré à partir du début du mois de septembre et reloué en décembre et l'appartement n°7 mis gratuitement à la disposition de son frère Hassan. - L'immeuble B, situé dans un quartier résidentiel et composé de 6 appartements. Les appartements n° 1 et 2 sont loués meublés pour 5.400 DH mensuellement. Ìls ont été occupés pendant toute l'année et ont nécessité des charges qui s'élèvent à 20.600 DH. Les autres appartements sont loués nus toute l'année pour 1900 DH chacun. Les locataires des appartements nus ont dû engager des frais de réparation et d'entretien des appartements qu'ils occupent d'un montant total de 30.000 DH qu'ils ont imputé sur les loyers versés à hauteur de 50%. La taxe d'édilité de ces appartements s'élève à 18.000 DH réglés par BENBRAHÌM. Les charges d'éclairage des parties communes et les frais de gardiennage s'élèvent à 24.000 DH, ils ont été payés par les locataires. < 1 %our les terres a;ricolesE - BENBRAHÌM exploite en son nom une terre d'une superficie de 12 ha qui lui rapporte un bénéfice net de 50.000 DH - Une autre terre d'une superficie de 8 ha est donnée en location pour un montant de 25.000 annuellement. I 1 BENBRA&IM a encaisséM en +lus les *ontants sui(ants: - Des intérêts nets d'un compte bloqué dans une banque commerciale pour laquelle il n'a pas décliné son identité fiscale: 1.600 DH - Des dividendes d'une société cotée à la BVC : 2.300dh - Des honoraires d'une entreprise pour laquelle il a assuré un séminaire de formation au profit des cadres: 18.000 Dhs 21 Au cours )e lJannée.777M BENBRA&IM a )W en;a;er les frais sui(ants: - Ìl règle une mensualité au CÌH au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition de son logement de Casablanca d'une superficie de 140 m2 : 2.400 DH dont 350 DH d'intérêts. - Ìl cotise à une assurance retraite pour 500 DH trimestriellement et à une assurance vie pour 1.200 DH annuellement. - Ses achats nets d'actions cotées au cours de l'année 2000 s'élèvent à 22.000 DH. Ces frais ne sont pas déclarés par BENBRAHÌM à son employeur qui lui prélève un montant de 150 DH mensuellement au titre de la part salariale d'une assurance groupe contractée pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Questions: Sachant que BENBRAHÌM est marié et père de 3 enfants âgés respectivement de 8,10 et 15 ans 1. Quel est le montant de l'ÌGR salarial prélevé à la source par l'entreprise? 2. Déterminer le revenu global imposable. 3. Calculer l'ÌGR global dû par BENBRAHÌM. ETUDE !A" I$R N° 7 : M NAÌM vous communique les éléments suivants relatifs à sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2000 : - Revenus provenant de la société RADEX dans laquelle il Occupe la fonction de cadre administratif Salaire brut: 80.000 DH dont 5.400 d'allocations familiales Dividendes: 9.000 DH - Autres revenus: . M NAÌM est propriétaire d'un immeuble de 6 niveaux à Marrakech, composé d'un rez-de-chaussée et de 5 étages comptant chacun 5 appartements, les locaux ont été occupés toute l'année: - Le rez-de-chaussée abrite 4 magasins loués nus pour 2.300 DH par mois chacun. - Le 1 étage est loué meublé pour 3.000 DH (H. T) mensuellement par appartement, il a nécessité des charges s'élevant à 20.000 DH en 2000. - Les autres appartements sont loués à l'état nu pour 2.500 DH l'un par mois, sauf un, de même valeur locative, mis gratuitement à la disposition du fils du propriétaire. Les trais de gardiennage et d'éclairage commun s'élèvent à 1.800 DH par mois, ainsi que la taxe d'édilité d'un montant de 7.200 DH, sont réglés par M NAÌM. En plus, des travaux %a;e /7 sur 1<< d'entretien d'un montant de 50.000 DH sont réglés par les locataires et imputés à hauteur de 75% sur les loyers versés. M NAÌM donne des Cours dans un établissement d'enseignement privé à titre de vacataire. Ces cours lui ont rapporté en 2000 un revenu net de 50.000 DH D'autres revenus financiers encaissés par Mr NAÌM. - Des obligations nominatives lui ont rapporté 17.000 d'intérêts nets. - Des dividendes perçus suite à des placements financiers à la BVC (Bourse des Valeurs de Casablanca) : 13.000 DH. Autres informations: 3. Mr NAÌM a dû engager, à titre personnel, les charges suivantes Qu'il a déclarées à sa société: - Ìl règle une mensualité au cm de 1.300 DH dont 250 DH d'intérêts au titre d'un emprunt contracté pour la construction de son logement principal. - Ìl cotise à une assurance retraite pour 500 DH par mois et à une assurance-vie pour 1.400 DH semestriellement. - Ses achats nets d'actions en 2000 s'élèvent à 16.000 DH. - Mr NAÌM est marié et père de 3 enfants de moins de 20 ans. Travail à faire: 1- Déterminer le revenu imposable de Mr NAÌM. 2- Calculer le montant de l'ÌGR dont il est redevable en 2000. ETUDE !A" I$R N° 0 : Mr BELHAJ est propriétaire d'une entreprise individuelle de confection. Ìl est marié et père de deux enfants âgés respectivement de 8 et 12ans. Ìl souhaite que vous l'aidiez dans la détermination de l'impôt sur le revenu qu'il paiera au titre de l'année 2000. Pour ce faire, les renseignements suivants vous sont fournis: L'entreprise Mr BELHAJ a dégagé un bénéfice comptable de 231500 DH, l'exercice précédent s'étant soldé par un déficit fiscal de 32520 DH. La lecture des comptes de l'entreprise laisse apparaître les éléments suivants: Dans les comptes de produits; - Chiffre d'affaires (HT): 1475000 DH - Revenus de location d'un local dont l'entreprise est propriétaire: 28540 DH - Ìntérêts nets d'un compte bloqué 42580 DH, l'entreprise n'ayant pas décliné son identité fiscale. Parmi les charges; - Don au profit d'une association reconnue d'utilité publique, payé en espèces: 12500 DH - Achat d'un micro-ordinateur: 27600 DH (TTC) - Provision pour dépréciation des titres de participation évaluée statistiquement à 10% de leur valeur; soit une dotation de 5300 DH Mr BELHAJ dispose d'autres sources de revenus de nature diverse; - Ìl est propriétaire d'un appartement qu'il loue à l'état nu pour 2700 dh mensuellement. Au cours de l'année 2000, il a dû engager des dépenses de réparation de 10720 DH. - Ìl possède un terrain agricole exploité par un éleveur en contrepartie d'un loyer annuel de 37000 DH ; - Ses revenus financiers se sont élevés au cours de l'année à 52700 DH, dont: - 22.000 DH d'intérêts d'obligations (l’intéressé ayant décliné" son identité fiscale) - 30.700 DH de dividendes. - Ìl exerce à titre occasionnel une activité de consultant en management. Cette activité lui a rapporté 14700 DH. Mr BELHAJ a du engager les dépenses suivantes (à titrepersonnel) : * Cotisation à une assurance retraite pour 1600 DH/an * Prime d'assurance vie au profit de ses enfants; 2150 DH/an . Acquisition de 1000 actions d'une société cotée au prix de 200 DH par action. Questions 1. Quel est le revenu global imposable de Mr BELHAJ ? 2. Quel est le montant de l'ÌGR du au titre de l'année 2000 ? %a;e /0 sur 1<< "OLUTION DE" ETUDE" DE !A" I$R "OLUTION DE L, ETUDE !A" I$R N° 1 : Ì . Le résultat fiscal de l'entreprise BELCANTO Le calcul des plus-values Elémen ts V. d'origine Z Amor t VNC PC ± Value Ab att- Machin e 78.500 43.83 0 34.6 70 38.80 0 +4130 2.0 65 Voiture 148.800 71.92 0 76.8 80 90.00 0 +13.1 20 3.2 80 Ordinat eur 9.800 1.837 ,5 9.13 8,5 4.176 _4.96 2,5 - Total 132.9 76 12.28 7,5 5.3 45 - Pour la machine, la durée est de 5 ans 7 mois, l'abattement est calculé au taux de 50%. - La voiture a passé à l'actif de l'entreprise 2 ans et 5 mois. Le taux de l'abattement est de 25%. (Pas de régularisation de TVA . puisque non récupérable) . - Pour le micro-ordinateur la durée est de 1 ans 3 mois, l'entreprise a dû procéder à une régularisation en matière de la TVA déductible se traduisant par un reversement des 3/5 de celle-ci. Ce reversement vient en augmentation de la valeur nette des amortissements. Reversement = (9.800 * 20%) * 3/5 = 1.176 VNC = (9.800- 1.837,5) + 1.176=9.138,5 Sur la cession du micro-ordinateur, on réalise une moins value, donc pas d'abattement - La TVA sur les voitures de tourisme n'étant pas déductible, la base amortissable est constituée du montant TTc. Vu l'existence de plus-values et de moins-values, l'abattement à opérer est un abattement pondéré (AP), il est déterminé par application de la formule suivante: AP = Z abattements * Plus values nettes / Z plus-values = 5.345 * 12.287,5/17.250 donc AP = 3.807 Le résultat fiscal de la société BELCANTO Eléments Réintégrations Déductions Bénéfice comptable 175.000 Les produits : - Chiffres d'affaires: élément imposable - Ìntérêts des bons de privatisation: il s'agit d'une personne morale qui décline généralement son identité fiscale; la retenue à la source a donc été effectuée au taux de 20% non libératoire de l'impôt, il faut donc déclarer le brut, et la retenue à la source constituera un crédit d'impôt; d'où un complément de déclaration de : 27.200/0,8 * 20% = 6.800 6.800 - Produits de participation; ils subissent une retenue à la source au taux de 10% libératoire, ils sont donc à déduire. 14.200 - L'indemnité d'assurance: produit non courant imposable. - Les produits de cession; l'entreprise ne s'étant pas engagée à ré investir les dits produits elle bénéficiera d'une exonération partielle égale à l'abattement pondéré. 3.807 Les charges - Salaire de M. Ìlyass ; principal associé: en matière de l'ÌGR, la rémunération du principal associé n'est pas déductible 200.000 - Salaire de M. Omari : un salaire correspondant à un travail effectif constitue une charge déductible. - Les intérêts des comptes courants d'associés constituent des charges déductibles sous certaines conditions, sauf pour ceux octroyés au principal associé qui sont à réintégrer. 12.000 %a;e // sur 1<< - La prime d'assurance vie; l'assurance étant au profit de la société, la prime est à réintégrer. Mais l'indemnité une fois encaissée sera imposable sous déduction des primes versées (*) 5.700 - La taxe urbaine; impôt déductible - La cotisation minimale: impôt non déductible 35.000 - l'amortissement de la voiture de tourisme: la base amortissable s'entend TVA comprise avec un plafond de 200.000 Oh et un taux de 20%, soit une déduction maximale autorisée de 200.000 * 20 = 40.000.Le montant de la dotation passée en comptabilité est de 81.250, la différence; 81.250 - 40.000 = 41.250 est à réintégrer 41.250 - Les frais de déplacement: ils sont déductibles TTC, soit un complément de déduction de 4.300 * 20% = 860 860 Total 475.750,00 18.867,50 *) S'agissant du principal associé, la prime d'assurance vie sera réintégrée même dans le cas où celle-ci serait contractée au profit de ses ayants droit; étant donné que toutes les rémunérations et les charges sociales accordées au principal associé sont exclues du droit à déduction. Résultat fiscal = 475.750 - 18.867,50 = 456 882,50 !alcul )e la cotisation *ini*ale L'entreprise est tenue de verser au trésor public avant le 31 janvier 2001 une cotisation minimale déterminée sur la base du chiffre d'affaires (HT), des produits accessoires (HT) et des produits financiers ainsi que les dons et subventions reçus, le montant de celle ci est: CM = 0,5%(1.720.000 + 34.000) = 8.770 L'impôt brut = 456.882,50 * 0,44 - 14960 = 186.068 L'impôt net = impôt brut - déductions sur impôt Les déductions sur impôt Déductions pour famille à charge: 180 * 5 = 900 10% des dividendes reçus: 14.200 * 10% = 1.420> 500 on retient ce dernier montant. Crédit d'impôt: retenue à la source sur les intérêts: 6.800 10% de la cotisation à l'assurance vie: 570 Z Déductions sur impôt = 8.770 Ìmpôt net = 186.068 - 8.770 = 177.298 M. ÌÌyass aurait déjà versé une cotisation minimale avant le 31 janvier, Celle-ci étant imputable sur le montant de l'ÌGR, il doit payer la différence, soit 177.298 - 8.770 = 166.808, et ce, avant le 31 Mars. "OLUTION DE L, ETUDE !A" I$R N° . : 1. Le résultat fiscal de la société « Le Belvédère »: Eléments Réintégrati ons Déductio ns Résultat comptable 31.260 Produits - - Chiffre d'affaires: élément imposable - - - Revenus de location: produit accessoire imposable - Dividendes: ils subissent une retenue à la source au taux de 10% libératoire de l'ÌGR => à déduire 83.500 - Les intérêts: complément de déclaration: 4.300/0,8 = 1.075. On est tenu de déclarer le montant brut des intérêts et la retenue à la source au taux de 20% (il s'agit d'obligations nominatives) constitue un crédit d'impôt. 1.075 - Produits de cession des éléments de l'actif: l'entreprise s’est engagée à réinvestir les dits produits, la plus-value réalisée est donc totalement exonérée. 9.850 - Salaire de M. BELAMÌNE : charge non déductible : il s’agit du principal associé 75.800 - Salaire de M. Tijani : il ne correspond pas à travail effectif il est donc à réintégrer - Agios bancaires : les agios et intérêts bancaires sont fiscalement déductibles 53.500 %a;e 177 sur 1<< - Ìntérêts du compte courant de M. Tijani : les intérêts des CCA sont déductibles sous certaines conditions relatives au montant du capital et au taux appliqué. Dans le cas présent, ces conditions ne sont pas respectées; le montant du compte courant (450.000) dépasse le capital social (350.000) et le taux appliqué (14%) excède celui fixé par voie réglementaire (11%). On doit donc réintégrer la différence entre le montant des intérêts passés en comptabilité et le montant maximum l que l'entreprise est autorisée à déduire, soit: 63.000 - 350.000. 11% = 24.500 24.500 - Cotisation minimale: impôt non déductible 4.570 - Majoration pour paiement tardif de la patente: les majorations, pénalités et autres amendes fiscales sont exclues du droit à déduction 560 - Amortissement d'un véhicule de tourisme: les véhicules de tourisme sont amortissables sur 5 ans, la base d'amortissement considérée TTC ne peut excéder 200.000 Oh. A réintégrer la différence entre la dotation passée en comptabilité et le montant de l’amortissement autorisé, soit 55.000 - 200.000. 20%. 10/12 = 21.667 21.667 - Provision pour dépréciation des stocks: provision déductible - - Provision pour dépréciation des créances : pour être admise en déduction la provision doit porte sur une créance individualisée 27.860 - Provision pour hausse des prix: provision non déductible 2.800 - Prime de l'assurance vie: il s'agit d'une assurance contractée sur la tête de l'associé principal au profit de la société, la prime n'est pas déductible. Sa déductibilité n'est, toutefois, que différée car il la réalisation du sinistre couvert. l'indemnité reçue sera imposable mais après déduction des primes versées. 1.230 - Frais de la réception: charge dont le montant dépasse 10 000 Dh et qui n'est pas réglée par chèque barré non endossable. Elle n'est donc déductible qu'à hauteur de 50% A réintégrer 31 300 x 0.5 = 15650 15650 TOTAL ../A.1. 1.IAI17 Résultat fiscal = 229.212 - 124.410 = 104.602 2. Cotisationl11inimale et ÌGR : CM = 0,5% (2.75/'000 + 720.000 + 5.375) = 17.381 La CM est à verser avant le 31 janvier ÌGR brut = 104.602 * 0,44 - 14.960 = 31.064 Déductions sur impôt: - Déductions pour famille à charge: 180 * 3 = 540 - Crédit d'impôt; (Retenue à la source) = 1.075 - 10% des dividendes perçus sur des titres cotes: 83.500 * 25% *10% = 500 - 10% de la cotisation à l'assurance vie: 1.230 * 10% = 123 - Les déductions = 2.238 ÌGR net = 31 064,88 - 2.238 = 28.826 Soit à verser avant le 31 Mars: 28.826 - 17.381 = 11.445 "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I$R N° < : Ì. Le résultat fiscal de l'entreprise FATH Elé*ents Réinté;rations Dé)uctions Résultat comptable 54.370 Les produits - Chiffre d'affaires: élément imposable - Les produits de location: produit accessoire imposable - Les produits financiers 30.000 Dividendes: ils subissent une retenue à la source au titre de l'ÌGR libératoire de tout impôt. %a;e 171 sur 1<< Ìntérêts: il s'agit de produits d'obligations nominatives ce qui sous- entend que le bénéficiaire a décliné son identité fiscale, il a donc du supporter une retenue à la source au taux de 20% non libératoire. Le montant à déclarer est le brut, d'où un complément de déclaration de: 34.000/ 0,8 * 0,2 = 8.500, montant qui représente la retenue à la source imputable sur l'ÌGR. 8.500 - L'indemnité de l'assurance vie: il s'agit d'un produit non courant Ìmposable, mais sous déduction des primes déjà versée soient: 3.400 * 15 = 51.000. Ce montant comprend la prime relative à l'exercice 2000 versée en Janvier et qui constitue une charge non déductible 3.400 51.000 Les charges - Salaire de M. Karim : il s'agit du principal associé, son salaire n'est pas déductible fiscalement: 240.000 - Vignette": il s'agit d'une charge engagée pour des besoins autres que ceux de l'exploitation, elle ne peut être déductible. 1.500 - TV A de la voiture de tourisme: le montant de la TV A ne peut être passé parmi les charges, il doit faire partie de la base amortissable, il est donc à réintégrer (135.000 * 0,2 = 27.000) 27.000 La dotation à l'amortissement de la voiture doit être calculée sur une base TTC, au taux de 20% et proportionnellement à la durée d'utilisation dans le c'as où celle-ci serait inférieure à l'année, soit: dotation déductible = 135.000 * 1,2 * 20%* 8/12 = 21.600 La différence ( 40.500 - 21.600 = 18.900) est à réintégrer. 18.900 - Les cadeaux publicitaires: ils portent le sigle de l'entreprise et leur valeur unitaire est inférieure à 100 dh, ils constituent donc une charge déductible. - Facture de frais généraux: le montant est supérieur à 10.000 Oh et il a été payé en espèces; l'entreprise ne l'eut déduire que 50% de la charge, à réintégrer: 19.200/2 9.600 - Provision pour charges diverses: pour être déductible, une provision doit couvrir une charge nettement précisée et individualisée. 7.400 - Provision pour hausse des prix: il s'agit d'une provision exclue du droit à déduction. 25.000 Total 395.670 81.000 Résultat fiscal = 395.670 - 8 l .000 = 314.670 2. Calcul de la cotisation minimale: CM = 0,5% (560.000 + 34,000/ 0,84 + 84.000) = 0,5% (686.500) = 3.432,5 montant à acquitter avant le 31 janvier. 3. Calcul de L'ÌGR Revenu imposable = résultat fiscal- déductions sur revenu = 314.670 - 1200 * 4 (cotisation à l'assurance retraite) = 309.870 Ìmpôt brut = 309.870 * 44% - 14.960 = 121.382,8 Ìmpôt net = impôt brut - déductions sur impôt Les déductions sur impôt: - Déductions pour famille à charge: 180 - 10% cotÎ5ation à l'assurance vie: (3,000 * 2) * 0,1 =600 <900 - 10% dû montant des achats nets d'actions cotées: 10% (500 * 269) = 13.450, montant supérieur au plafond autorisé (1.650), on retient ce dernier. - Crédit d'impôt: retenue à la source sur les intérêts: 8.500 - Déductions = 10.930 Ìmpôt net = 121.382,8 - 10.930 = 110.452,8 La cotisation minimale étant imputable sur le montant de l'impôt, il reste à payer avant le 31 mars: 110.452,8 - 3.432,5 = 107.020,3 Re*arFue : Les +ro)uits financiers font +artie )e la 8ase )e calcul )e la cotisation *ini*ale +our leur *ontant 8rut )ans le cas oX ils su++ortent une retenue G la source non li8ératoire. %a;e 17. sur 1<< "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I$R N°I : 1. Le revenu imposable de M. TALBÌ i: . Revenu foncier urbain: celui-ci s'entend du revenu de location des propriétés immobilières urbaines: Z Loyers = <I2A677M77 D& Pour la détermination du revenu brut le montant des loyers est augmenté des charges incombant normalement au propriétaire et qui sont supportées par le locataire; + Travaux d'entretien de l'immeuble: 72A.27M77 D& Ìl est diminué des frais incombant au locataire et qui sont supportés par le propriétaire; - Taxe d'édilité payée par le propriétaire: 1A6I7 D& - Frais de gardiennage: /A<77 D& - Revenu brut = <I2A677 S 72A.27 1 C/A<77 S i6I7D P I7/A/17 D& Un abattement forfaitaire de 40% est appliqué au revenu brut pour la détermination du revenu foncier net; Revenu foncier urbain net=I7/A/171 I7/A/17 Y I7R P .I2A/I6 D& Revenu foncier rural: il est égal au produit de location; aucun abattement n'est appliqué: 1.IA777 D& Les loyers provenant de la résidence meublée constituent des revenus professionnels. Dans ce cas la base imposable est déterminée par la différence entre les produits et les charges correspondant à l'activité; Revenus professionnels = 17A677 Y 0 1 11/A607 P .1A1.7 D& Revenu global = .I2A/I6 S 1.IA777 S .1A1.7 P </1A766 D& - Pas de charges à caractère social RGÌ = </1A766 D& 2. Calcul de l'impôt: Ìmpôt brut = </1A766 Y 7MII 1 1IA/67 P 12A717/M7I D& Ìmpôt net = 127A17/M7I 1 7.7 P 126A<0/M7I D& L'intéressé devra toutefois verser une cotisation minimale au titre de ses revenus à caractère professionnel, et ce avant le 31 janvier; CM = 0,5% (CA hors taxe) = 0,5% (17A677 Y 0) CM P 77I )3V 1277 D& (Le minimum. requis en matière de cotisation minimale) Ìl aura donc à payer avant le 31 mars: 126A<0/M7I 1 1A277 P 12IA00/M7I D& "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I$R N° 2 : 1. Détermination de l’ÌGR dû par M. BOUMAL: Les revenus professionnels Le résultat fiscal de l'entreprise Eléments Réintégrations Déductions Résultat comptable 152.400 Les produits - Chiffres d'affaires: élément imposable. - Les intérêts du compte bloqué: le bénéficiaire n'ayant pas décliné son Ìdentité fiscale, les intérêts subissent, au titre de l'ÌGR, une retenue il la source de 30% libératoire de tout impÔt. Leur montant est à déduire. 6.500 - Les droits de douanes : ils doivent constituer une composante de la base amortissable de la voiture, Leur montant est donc il réintégrer. 36.000 4 Mais leur amortissement doit être constaté; soit 36.000 * 20% = 7.200 (er) 7.200 -Le don: le montant est inférieur à 2%0 du chiffres d'affaires (TTC) du donateur (3.425.000 * 1,2 * 2/1000 = 8.220). Le problème du moyen de règlement ne se pose pas; le don n'excède pas 10.000 DH. - Provision pour clients douteux: la créance objet de la provision doit être individualisée. 15.000 Total 203.400 13.700 Résultat fiscal de l'entreprise BOUMAL = 203.400- l3.700 = 189.700 . les revenus fonciers Le revenu foncier urbain (RFU) : 4 Selon le principe fiscal, l'amortissement correspondant à un exercice comptable n'est déductible que lorsqu'il est régulièrement comptabilisé. Toutefois, le tableau fiscal étant élaboré par l'entreprise, celle ci procédera il la rectification de son erreur d'enregistrement, ce qui influencera son résultat comptable. Or l'impact sur le résultat fiscal est le même, que l'on rectifie le résultat comptable, ou que l'on fasse figurer le montant relatif à l'amortissement parmi les déductions. %a;e 17< sur 1<< Le revenu foncier brut s'entend du total des loyers augmenté des charges qui incombent normalement au propriétaire et qui sont payées par le locataire, et diminué des charges incombant normalement au locataire, mais supportées par le propriétaire. M. BOUMAL a engagé des frais d'entretien qui lui incombent, mais il a dû payer les frais d'eau, d'électricité et de gardiennage qui doivent normalement être supportés par"les locataires; RFU (brut) = 130.000 - 4.200 = 125.800 Le revenu foncier urbain net est obtenu en opérant un abattement forfaitaire de 40% sur le revenu brut; RFU (net) = 125.800 - 125.800 * 40% = 75.480 Le revenu foncier rural Le revenu à déclarer est constitué de la somme des loyers, soit; 35.000 (les frais d'entretien du matériel sont à la charge du propriétaire) Z Revenus fonciers = 75.480 + 3.5.000 =110.480,00. Les revenus de capitaux mobiliers - Les dividendes: ils subissent une retenue à la source au titre de l'ÌGR de 10% libératoire de tout impôt; à ne pas déclarer. - Les intérêts: l'identité fiscale étant déclinée, la retenue à la source au titre de l'ÌGR aurait été de 20% non libératoire. M. BOUMAL est tenu de déclarer le montant brut des intérêts, et la retenue à la source constituera un crédit d'impôt imputable sur l'ÌGR. Montant des intérêts à déclarer: 26.300/0,8 = <.A072 Crédit d'impôt = 32.875 * 20% = 6A272 L Revenus de capitaux mobiliers = <.A072 . Les revenus salariaux Les revenus de l'activité occasionnelle du contribuable rentrent dans la catégorie des revenus salariaux, ils sont imposés par voie de retenue à la Source au taux de 30%(1 E ) non libératoire. ÌÌ faudra donc déclarer le revenu brut, et la retenue à la source sera traité en tant que crédit d'impôt: Revenu à déclarer: 80.000/0,7 = 114.285 Crédit d'impôt = 114.285 * 30% = 34.285 Le revenu global (RG) de M. BOUMAL = R. professionnels: 189.700 + R. fonciers: 110.480 + R. de capitaux mobiliers: 32.875 + R salariaux: 114.285 RC = 447.340 Le revenu global imposable (RGÌ) = RG - déductions sur revenu = Revenu global - cotisations à l'assurance retraite = 447.340 - (3000 * 4 = 1.200) - RGÌ = 435.340 L'impôt brut = 435.340 * 44% -14.960 = 176.589 L'impôt net = Ìmpôt brut - Déductions sur impôt Les déductions sur impôt: Déductions pour famille à charge: le contribuable a sept personnes à charge, mais la déduction maximale est de : 6 * 180 = 1080 dh. 10% de la cotisation à l'assurance vie, soit: 10% (2.500 * 4) == 1 .000, montant qui dépasse la déduction maximale autorisée: 900 dh. - Les crédits d'impôt: Retenue à la source de 20% sur les intérêts: 6.575 Retenue à la source sur les revenus de l'activité occasionnelle : 34.285 1: Déductions = 42.840 Ìmpôt net = 176.589 - 42.840 = 133.749 Au titre de ses revenus professionnels, M. BOUMAL est tenu de verser une cotisation minimale avant le 31 janvier, celle-ci est égale à : CM = 0,5 (3.425.000) = 17.125 Le montant de la cotisation minimale est imputable sur l'ÌGR relatif aux revenus professionnels dans la limite de ce dernier. Ìl faudra, donc, déterminer le montant de l'impôt correspondant aux revenus professionnels. E Les rémunérations versées par un employeur à des personnes ne faisant pas partie de son personnel permanent sont imposées à l'ÌGR par voie de retenue à la source au taux de : 17% libératoire de l'impôt lorsque les dites rémunérations sont versées par des établissements d'enseignement à des enseignants vacataires. 30% non libératoire pour les activités autres que celle de l'enseignement... %a;e 17I sur 1<< La CM sera imputée en totalité dans le cas où son montant ne dépasse pas celui de l'ÌGR professionnel. .. ÌGR correspondant aux revenus professionnels (ÌGR prof) : ÌGR prof = Ìmpôt net * Revenus professionnels/ RGÌ P 1<<A7I/ Y 10/A777=I<2A<I7 P 20A.01A Le montant de la CM est inférieur à celui de l'ÌGR des revenus professionnels; la CM pourra être en totalité. Le montant de l’impôt à acquitter avant le 31 Mars est: 1<<A7I/ 117A1.2 P 166A6.I 2. Le revenu net de M. BOUMAL : Revenu net = Revenu brut - Les dépenses engagées Le revenu brut est constitué des éléments suivants: Bénéfice comptable: 12.AI77 - Loyers de l'immeuble: 1 <7A777 1 C1<A777 S IA.77D P 11.A077 - Loyer du terrain agricole: <2A777 1 0A777 P .7A777 - Revenu de l'activité occasionnelle: 80.000 - Dividendes: l 7.200 - Ìntérêts: 26.300 Total = 415.700 Les dépenses engagées: Cotisation à l'assurance retraite: 12.000 - Cotisation à l'assurance vie: 10.000 - ÌGR: 133.749 Total = 155.749 Revenu net = 415.700 - 155.749 = 259.951 "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I$R N°6: Ì. Détermination de l’ÌGR salarial retenu à la source Salaire brut (SB) = Total des éléments composant la rémunération 1) S. de base: 82.60 0 + P. de responsabilité: 25.00 0 + P. d'ancienneté: 18.50 0 + Allocations familiales: 5.400 + Frais de déplacement: 17.60 0 + P. d'encadrement: 8.400 2) Salaire But 157.5 00 Salaire brut imposable (SBÌ) = SB ÷ Eléments exemptés de)'impôt - SBÌ = SB - (allocations familiales + frais de déplacement justifiés) = 157.500-(5.400+ 17.600) 3) SBÌ = 134.500 4) Salaire net imposable = SBÌ - Déductions sur salaire Les déductions sur salaire: 5) Frais professionnels: 17% (134.500) = 22.865 < 24.000 6) Part salariale des cotisations à la CNSS : 3.26% (134.500) = 4.384,7 montant qui dépasse le plafond de 1956 dh, on retient ce dernier. 7) Cotisation à 1'assurance groupe: 150 * 12 = 1.800 Z Déductions sur salaire = 26.621 ( R ) SNÌ = 134.500 - 26.621 = 107.879 Ìmpôt brut = 107.879 * 44% - 14960 = 32.506,76 Ìmpôt net = Ìmpôt brut - Déductions pour famille à charge (la seule déduction pouvant être opérée, les autres dépenses étant engagées à titre personnel) Ìmpôt net = 32.506,76 - (180 * 4) = 31.786,76 Le montant de l'ÌGR salarial retenu à la source au Cours de l'année 2000 est de 31.786,76 DH. Le salarié a, outre son salaire, d'autres sources de revenu. Ìl est tenu de produire une déclaration de l'ensemble de ses revenus. Le revenu salarial à déclarer parmi les autres revenus est constitué du salaire net Ìmposable (107.879). 2. Calcul du revenu global imposable de BENBRAHÌM : . Revenus professionnels: R Les autres dépenses engagées par le salarié et pouvant éventuellement constituer des déductions sur salaire (cotisation à l'assurance retraite, intérêts sur l"emprunt), n"ont pas été déclarées à employeur, elles seront donc imputées sur le revenu global. %a;e 172 sur 1<< Ìl s'agit des revenus provenant de la location des appartements meublés"; le résultat imposable se détermine d'après la différence entre les produits encaissés et les charges déductibles engagées: Total des loyers perçus = 5.400 * 2 * 12 = 129.600 Résultat fiscal = 129.600 - 20.600 = 109.000 Revenus professionnels;:= 109.000 . Revenus fonciers: Revenus fonciers urbains: Loyers de l'immeuble A:- 1.750 * 6 * 12 = 126.000 - Appartement n° 4: 1.750 * 9 = 15.750 - Appartement n° 7: quoiqu'il soit mis gratuitement à la disposition du frère du redevable, la valeur locative de l'appartement est imposable parce que le bénéficiaire n'est ni un descendant ni un ascendant. Valeur locative de l'appartement n° 7 à déclarer: 1.750 * 12 = 21.000 ( 8 ) Loyers de l'immeuble B : 4* 1.900* 12=91.200 Z Loyers = 253.950 Pour la détermination, du revenu foncier brut; - On ajoute au total des loyers encaissés les charges supportées par les locataires alors qu'elles incombent normalement au propriétaire. Ainsi faut-il déclarer la totalité des loyers même si le propriétaire n'a pas perçu le montant correspondant à la moitié des frais d'entretien (15.000), et ajouter la part des frais d'entretien supportés par les locataires soit: 15.000. On retranche les frais qui incombent aux locataires et qui sont payés par le propriétaire. C'est '.;::_ de la taxe d'édilité d'un montant de 18.000. Le revenu foncier brut est donc: 253.950 + 15.000 - 18.000 = 250.950 Le revenu foncier net est obtenu en appliquant un abattement de 40% au RFB. RFN = 250.950 * 60% = 150.570 Re(enus fonciers a;ricoles CRFAD : RFA = revenus provenant de la terre donnée en location =25.000 Le bénéfice provenant de la terre exploitée par le propriétaire constitue un revenu agricole exonéré de l'impôt. Re(enus )e ca+itau9 *o8iliers: Les intérêts: le bénéficiaire n'a pas décliné son identité fiscale, la retenu à la source s'effectue au taux de 30% libératoire de tout impôt. - Les dividendes: ils subissent une retenue à la source de 10% libératoire. Ìl n'y a donc aucun revenu à déclarer dans cette catégorie. Re(enus salariau9: Dans cette catégorie de revenu seront déclarés: - Le salaire net imposable provenant de l'activité salariale de M. BENBRAHÌM dans l'entreprise÷de textile tel qu'il a été calculé précédemment soit: 107.879 DH. - Le montant brut des honoraires relatifs au séminaire que l'intéressé a animé. Ce revenu provenant d'une activité occasionnelle il subit une retenue à la source au titre de l'ÌGR, au taux de 30% non libératoire de l'impôt. ÌJ faut donc déclarer le brut, soit: 18.000/ 0,7 = 25.714 et constater un crédit d'impôt égal au montant de la retenue: 7 714 DH Z Revenus salariaux = 107.879 + 25.714 = 133.593 Revenu global = R. professionnels: 109.000 + R. fonciers: 175.570 + R. Salariaux: 133.593 RG = 418.163 3. l'impôt dû par M BENBRAHÌM. Revenu global imposable (RGÌ) = RG - déductions sur revenu Les déductions sur revenu: Les intérêts sur le crédit logement: 350 * 12 = 4.200 - Les cotisations à l'assurance retraite: 500 * 4 = 2.000 L: Déductions = 6.200 RGÌ = 418.163 - 6.200 = 411.963 Ìmpôt brut = 411.963 * 44% - 14960 = 166.303,72 Ìmpôt net = Ìmpôt brut - déductions sur impôt Les déductions sur impôt: 8 La valeur locative des propriétés urbaines est exemptée de l'impôt lorsqu'elles sont mises gratuitement à la disposition: - Des ascendants et descendants du propriétaire à condition d'être utilisées pour leur habitation. - Des administrations publiques - Des associations d'utilité publique ,ont aui e&onéré de U'impôt le revenu provenant de la location de contruction nouvelle, et ce pendant le troi année uivant celle de l'ac#èvement de leur contruction% %a;e 176 sur 1<< - 10% de cotisation à l'assurance vie: 120 dh - 10% des dividendes reçu de sociétés cotées: 10% (2.300) = 230 DH - 10% des achats nets d'actions cotées: 10% (22.000) = 2.200, on retient le montant de la déduction maximale autorisée soit; 1650 dh. - ÌGR salarial: 31.786,76 Retenue à la source sur les honoraires: 7.714 L: Déductions = 41.500,76 Ìmpôt net = 166.303,72-41.500,76= 124.802,96 L'ÌGR dû par M. BENBRAHÌM au titre de l'année 2000 est de 124.802,96, montant qu'il acquittera de la manière suivante: . Versement avant le 31 janvier d'une cotisation minimale sur les revenus professionnels (location meublée) : CM = 0,5% (5.400 * 2 * 12) = 0,50% (129.600) = 648 dh < 1500 DH (Minimum de c.M) Celle-ci est imputable sur l’ÌGR correspondant aux revenus professionnels dans la limite de ce dernier L’ÌGR (RP) = 124 802,96 * 109 000/ 411 963 = 33 021 > CM qui peut donc être imputé en totalité sur l’ÌGR Paiement du reliquat avant le 31 mars : 124 802,96 ÷ 1 500 = 123 302,96 "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I$R N° 7 : 1. Calcul du revenu imposable de M. NAÌM. Revenus salariaux L'intéressé dispose de plusieurs sources de revenu il est tenu de produire une déclaration annuelle sur laquelle doit figurer son salaire net imposable à côté des autres revenus. Ìl faudra donc déterminer le salaire net imposable de l'intéressé mais aussi l'ÌGR salarial retenu à la source et qui constituera un crédit d'impôt imputable sur l'ÌGR global. Salaire brut = 80.000 Salaire brut imposable (SBÌ) = 80.000 - 5.400 = 74.600 Salaire net imposable (SNÌ) = SBÌ - Déductions sur salaire Les déductions sur salaire : j'ÌGR salarial étant déteJJ11iné par l'employeur, celui-ci procède à la déduction des charges déductibles sur le salaire retenues à la source ou engagées par le salarié et déclarées à l'entreprise; . Frais professionnels: 74.600 * 17% = 12.682 < 24.000 (plafond) . Part salariale des cotisations à la CNSS: le SBÌ dépasse 60.000, on calcule la cotisation sur la base de ce plafond au taux de 3,26% ; 60.000 * 3,26% = 1956 . Cotisations à l'assurance retraite: 500 * 12 = 6.000 > 6% SBÌ = 4.476, on retient ce dernier montant. . Ìntérêts sur l'emprunt contracté pour la construction de l'habitation principale (déductibles dans la limite de 10% du SBÌ) : 250 * 12 = 3.000 < 10% SBÌ Z Déductions = 22.114 SNÌ = 74.600 - 22.114 = 52.486 Ìmpôt brut = 52.486 * 35% - 9.560 = 8.810,10 Ìmpôt net = Ìmpôt brut - Déductions sur impôt Les déductions sur impôt: 8. Déductions pour famille à charge: 180 * 4 = 720 9. 10% de la cotisation à l'assurance vie: 10% (1.400 * 2) = 280 10. 10% des achats nets d'actions cotées: 10% (16.000) = 1.600( S ) L Déductions = 2.600 L'ÌGR salarial retenu à la source est donc: 8.810,10 - 2.600 = 6.210,10 Le revenu salarial qui figure sur la déclaration annuelle de M. NAÌM est son salaire net imposable, soit: 52.486 . Revenus fonciers Loyers des magasins loués nus: 2.300 * 4 * 12 = 110.400 - Le 1 étage étant loué meublé, les revenus de location qu'il produit constituent des revenus professionnels - Loyers des autres niveaux: il s'agit des revenus de location de 19 appartements (un appartement étant mis gratuitement à la disposition du fils du propriétaire, sa valeur locative est donc exemptée de l'impôt), soit ;2.500 * 19 * 12 = 570.000 Z Loyers = 110.400 + 570.000 = 680.400 Pour la détermination du revenu foncier brut, le montant des loyers est: - Augmenté des charges supportées par les locataires et qui doivent incomber au propriétaire; ainsi doit-on ajouter la part des frais d'entretien payée par les locataires et non imputée sur les loyers versés, soit: 50.000 * 25% = 12.500 - Diminué des charges payées par le propriétaire et qui doivent normalement être supportée par les locataires. C'est le cas des frais de gardiennage, d'éclairage et de la taxe d'édilité, soit un montant total de : 1.800 + 7.200 = 9.000 S L'emplo5eur opère la déduction de élément !ui lui ont déclaré par le alarié, le élément non déclaré " l'entreprie (dividende uite au& placement " la @/)) e traduiront par de déduction " opérer ur l'I*+ global% %a;e 177 sur 1<< Revenu foncier brut = 680.400 + 12.500 - 9.000 = 683.900 Revenu foncier net = 683.900 - (683.900 * 40%) = 410.340 . Revenus professionnels 11 s'agit des revenus de location des appartements meublés du 1 erer étage, soit un résultat imposable de: 3.000 * 5 * 12 - 20 000 = 160.000 . Revenus de capitaux mobiliers - Les intérêts d'obligations: celles-ci sont nominatives, ce qui sous-entend que le bénéficiaire a décliné son identité fiscale et il a du subir une retenue à la source au taux de 20% non libératoire de l'ÌGR. La déclaration doit porter sur le revenu brut: 17.0001 0,8 = 21.250 La retenue à la source sera imputée sur le montant de l'ÌGR dû, soit 21.250 * 0,2 = 4.250 - Les dividendes: ils subissent généralement une retenue à la source au titre de l'ÌGR, calculée au taux de 10% et libératoire de tout impôt. . Autres revenus Le revenu perçu par M. NAÌM suite aux cours qu'il assure au profit d'un établissement d'enseignement privé, et qui rentrent dans la catégorie des revenus salariaux, sont soumis à l'ÌGR par voie de retenue à la source au taux de 17% libératoire de tout impôt. Au titre de ce revenu le bénéficiaire est donc dispensé de toute déclaration. Revenu global = R. salariaux: 52.486 + R. fonciers: 410.340 + R. professionnels: 160.000 + R. de capitaux mobiliers: 21.250 Revenu Global = 6IIA776 2. L 'ÌGR dont M. NAÌM est redevable au titre de l'année 2000 Le revenu global imposable = Revenu global - Déductions sur revenu Les déductions sur revenu, ayant été pratiquées sur le salaire, le revenu global imposable correspond au revenu global; RGÌ = RG = 644.076 Ìmpôt brut = 644.076 * 44% - 14.960 = 268.433,44 Ìmpôt net = Ìmpôt brut - Déductions sur impôt Les charges supportées par l'intéressé, ayant été déclarées à l'entreprise, celles d'entre elles qui se traduisent par des déductions sur impôt sont venues en diminution de l'ÌGR salarial et ne peuvent, en aucun cas faire double emploi. Les seules déductions qui restent à opérer sont celles relatives aux dividendes sur les placements financiers à la BVC et aux crédits d'impôts. 1 0% du montant des dividendes d'actions cotées à la BVC : 1300 >500 (Plafond autorisé). On retient 500 ÌGR salarial: 6.210,10 Retenue à la source sur les intérêts: 4.250 Total des déductions: 10.960,10 Ìmpôt net: 268.433,44 - 10.960,10 = 257.473,34 Le contribuable devra verser une cotisation minimale au titre de ses revenus professionnels avant le 3] janvier; CM = 0,5% [3.000 * 5 * 12] = 900 < 1.500 Le montant de la cotisation minimale est imputable sur l'ÌGR correspondant aux revenus professionnels (L’GR Prof = (257.473,34 * 160.000 / 644.076 = 63.960,90) Le montant de l'impôt à acquitter avant le 31 mars est: 257.4 73,34 - 1.500= 255.973,34 "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I$R N° 0: 1. Détermination du revenu global imposable Les revenus professionnels: ELEMENT" Réinté;rations Dé)uctions - Résultat comptable 231.500 - Produits Chiffre d'affaires: élément imposable Revenus de location: produit imposable - - Ìntérêts: l'intéressé n'ayant pas décliné son identité fiscale, elle a du supporter une retenue à la source de 30% libératoire de l'ÌGR. 42,580 Charges Don au profit d’une association d'utilité publique: charge déductible à raison de 50%. Le paiement aurait dû être effectué au moyen d'un chèque barré non endossable pour bénéficier de la déduction totale, 6.250 Achat d'un micro-ordinateur: il s'agit d'une immobilisation amortissable qui doit figurer (en HT) à 27.600 %a;e 170 sur 1<< l'actif du bilan, le montant est donc à réintégrer. L'entreprise garde, toutefois la faculté de déduire la dotation d'amortissement correspondant à l'exercice, soit 27.600/1.2 * 15% = 3450 3.450 Provision pour dépréciation des titres de participation: à réintégrer car les titres objet de provisions doivent être individualisés. 5.300 TOTAL 270.650 46.030 Résultat fiscal provisoire 224.620 Déficit fiscal (N-1) 32.520 Résultat fiscal définitif 192.100 Le résultat fiscal ainsi déterminé viendra s'ajouter aux autres revenus du contribuable pour constituer son revenu global. Par ailleurs, M. BELHAJ est tenu de verser une cotisation minimale correspondant à ses revenus professionnels avant le 31 Mars; CM = 0.5% (1.475.000 + 28.540) = 7.517,7 - Revenus fonciers: - Revenu foncier urbain: 2.700 * 12 = 32.400 - Revenu foncier net = 32.400 * 0.6 = 19.440 - Revenu foncier rural = 37.000 - Revenus de capitaux mobiliers: - Les intérêts; le contribuable a décliné son identité fiscale, il a donc dû payer une retenue à la source au taux de 20% non libératoire de l'ÌGR. Ìl doit d'one déclarer son revenu brut et la retenue à la source sera imputée sur l'ÌGR. Ìntérêts (brut) = 22.000! 0,8 = 27.500 soit un crédit d'impôt de 5.500 - Les dividendes; ils sont imposés par voie de retenue à la source au taux de 10% libératoire de l'ÌGR - Revenus salariaux: Les revenus perçus à la suite d'activités occasionnelles subissent au titre de l'ÌGR une retenue à la source au taux de 30% non libératoire (Sauf pour les activités d'enseignement et de formation exercées à titre occasionnel où le taux de la retenue à la source est de 17% libératoire de l'impôt). On va donc déclarer le revenu brut soit 14.700! 0,7 = 21.000 et constater un crédit d'impôt de 6.300. Le revenu global = R. professionnel: 192.100 + R. foncier urbain: 19.440 + R. foncier rural: 37.000 + R. de cap. Mobiliers: 27.500 + R. salarial: 21.000 RG = 297.040 Déductions sur revenu: Cotisation à l'assurance retraite: 1.600 RGÌ = 297.040 -. 1..600 = 295.440 Ìmpôt brut = 295.440 * 0,44 - 14.960 = 115.033,60 Déductions sur impôt: - Déductions pour famille à charge: 180 * 3 = 540 « - 10% de la prime d'assurance vie : 215 - 10% des achats d'actions cotées: 200.000 * 0,1 = 20.000 > plafond (1.650) on retient donc ce plafond. - Crédits d'impôt; Retenue à la source sur les intérêts: 5.500 Retenue sur les honoraires: .6.300 - Déductions sur impôt = 14.205 Ìmpôt net = 115.033,60 - 14.205 = 100.828,60 Le contribuable aurait versé au titre de son revenu professionnel une CM de 7.517,7 Celle-ci est imputable sur l'ÌGR correspondant aux revenus professionnels. Ìl y a donc lieu de déterminer l'ÌGR correspondant à cette catégorie de revenu. Pour ce faire il suffit de multiplier le montant de l'ÌGR net par le rapport : Revenus professionnels! Revenu global ÌGR professionnel = ÌGR net * R. professionnels! R. global = 100.828,6 * 192.100/297.040 = 100.828,6 * 64,67% P 62A.77M./ L'intérêt de ces calculs est de savoir si la CM peut être imputée sur l'ÌGR, Ceci suppose que son montant soit inférieur ou égal à celui de l'ÌGR correspondant aux revenus professionnels, Dans le cas inverse, la partie de la CM excédant le montant de l'impôt sera imputée sur l'excédent de l'ÌGR correspondant aux revenus professionnels sur la cotisation minimale des exercices suivants dans la limite de trois exercices. Dans notre cas, le montant de l'ÌGR professionnel est supérieur à la CM. Celle-ci pourra donc être imputée en totalité. Ainsi, le contribuable versera avant le 31 Mars; 100.828,60 - 7.517,70 = /<A<17M/7 %a;e 17/ sur 1<< %a;e 117 sur 1<< ETUDE DE !A" I" Ra++els )e cours: Thème : 1 L'imposition du résultat de l'entreprise sociétaire Ìnstitué en 1986, l'impôt sur les sociétés est venu se substituer à l'ancien ÌBP ( impôt sur les bénéfices professionnels) qui imposait auparavant, dans le cadre du système cédulaire, indistinctement les bénéfices des personnes physiques et morales. L'LS vise essentiellement les bénéfices des entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux: S.A, S.A.R.L, S.CA. Ì - Champ d'application 1.1 Les sociétés imposables Sont imposables à l' Ì.S, les sociétés quelles que soient leurs formes et leurs objets à l'exception des sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif et les associations en participation sauf le cas où ces sociétés optent pour leur assujettissement à l'Ì.S. 1.2 Les sociétés exonérées (Cas particuliers des entreprises exonérées totalement ou partiellement) 1-3 Les sociétés hors champ d'application de 1'1.8 Ne sont pas concernées par l'impôt sur les sociétés: - Les sociétés de fait composées uniquement de personnes physiques - Les sociétés immobilières dites transparentes. 2- Territorialité de l' Ì.S. 2-1. Principe: L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des sociétés qui exercent des activités lucratives sur le territoire marocain, quelle que soit leur nationalité sous réserve du respect du principe de prééminence des conventions internationales sur la loi interne. 2, 2. Critère de localisation des bénéfices Trois critères sont retenus par la doctrine administrative pour localiser les bénéfices des sociétés étrangères en absence de convention. Ainsi, est réputée imposable toute société qui dispose au Maroc d'un: - Etablissement autonome; qui suppose une installation permanente, une activité génératrice de profit, et une certaine autonomie. - Représentant permanent. - Cycle- commercial complet. - Détermination de la base imposable (Résultat fiscal.) Le résultat fiscal imposable à L' Ì.S. est calculé en éliminant des produits imposables les charges fiscalement déductibles. Pour la détermination du résultat fiscal les mêmes règles requises en matières des revenus professionnels imposables à l'ÌGR (Voir supra) sont à respecter en tenant compte de quelques spécificités propres aux sociétés imposables à l'ÌS. Les principales divergences à signaler à ce niveau sont les suivantes: Au niveau des produits . Les sociétés passibles de L'ÌS sont exonérées de la retenue à la source de 10% sur les produits d'actions et revenus assimilés. Les produits de participation bénéficient, par ailleurs, d'un abattement de 100% en matière d’Ì.S. - S'agissant de personnes morales, les sociétés imposables à l'ÌS sont tenues de décliner leur identité fiscale lors de l'encaissement de produits de placement à revenu fixe, eues subissent donc automatiquement une retenue à la source au taux de 20% non libératoire de l'ÌSo . Au niveau des charges, il convient de mentionner; . La déductibilité des rémunérations des dirigeants à condition qu'ils effectuent un travail effectif rendu dans l'intérêt de l'exploitation. . L'obligation de libération du capital pour pouvoir bénéficier de la déduction des intérêts des comptes courants d'associés... 4 - L'établissement de l'impôt 4-1. La cotisation minimale: . C'est le minimum d'impôt qu'une entreprise passible de l'Ì.S. devrait acquitter au titre d'un exercice. Calculée en même temps que l'ÌS, eue devient exigible une fois son montant dépasse celui de l'ÌS. CM = 0,5% {CA (HT) + Produits accessoires (HT) + Produits financiers (hors produits de participation) + Subventions et dons reçus} . 4-2, Les acomptes provisionnels L '1.S est acquitté sous forme de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal au quart de l'impôt payé au titre de l'année précédente et cela avant l'expiration du 3 ème , 6 ème , 9 ème , et 12 ème mois à partir du début de l'exercice. Thème : 2 Cas particulier des entreprises exonérées totalement ou partiellement 1- Les entreprises bénéficiant d'une exonération totale ou partielle %a;e 111 sur 1<< Sont exonérées de 1'1S : . Les sociétés exportatrices: sont exonérées totalement pendant une période de 5 ans à compter de l'exercice de la réalisation de la première opération d'exportation, et à hauteur de 50% au-delà de cette période. - Les entreprises implantées dans certaines régions désignées par décret bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt pendant les cinq premiers exercices suivant la date du début de leur activité. - Les associations non lucratives reconnues d'utilité publique par l'Etat. - Les sociétés d'élevage du bétail. - Les OPCVM - Les sociétés agricoles pour les revenus provenant des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières pour 50% de leurs bénéfice ( 7 ). - Les établissements d'enseignement privé et de formation professionnelle ayant commencé leurs activités à partir du 1 janvier 1998 à hauteur de 50% de leurs bénéfices. 2. Les règles de détermination de l'impôt dû : Plusieurs étapes sont requises pour la détermination du montant de l'exonération dont bénéficie l'entreprise ayant un chiffre d'affaires exonéré totalement ou partiellement. La règle de base à respecter est que ce montant d'exonération est calculé proportionnellement à l'impôt relatif aux produits courants de l'entreprise. En d'autre terme après élimination de la part de l'impôt dû au titre des produits exceptionnels: Les étapes sont les suivantes: 1 -Détermination du résultat fiscal sans prise en considération de l'exonération. 2 -Calcul de l 'Ì.S. théorique = Résultat fiscal * 35%. 3 -Détermination de l’Ì.S. Correspondant aux produits courants = ÌS Théorique * Produits courants 1 Total des produits imposables 4 -Calcul du prorata d'exonération = CA exonéré Total des Produits. 5 -Calcul du montant de l'exonération = Ì.S correspondant aux produits courants x prorata 6 -Calcul de l 'Ì.S dû = ÌS théorique - montant de l'exonération. 3. La cotisation minimale Aussi est-il pour la cotisation minimale en cas d'exonération partielle ou totale. Les étapes suivantes sont à respecter pour la détermination de la cotisation minimale due. 1 -Calcul de la cotisation minimale brute. 2-Détermination du prorata d'imposition. = !A i*+osa8le = Z %ro)uits courants i*+osa8les 3-Calcul de la cotisation minimale nette = CMB x Prorata. ETUDE !A" I" N° 1 La société « DECORAT » est une Sarl crée en janvier 1997 par M. Maurice ressortissant français établi au Maroc. Ìmplantée dans la zone industrielle de Berrechid, la société fabrique dans ses ateliers et vend des articles pour la décoration. Sa production, destinée initialement au marché français, est actuellement écoulée pour partie sur le marché national. «DECORAT» est une société au capital entièrement libéré de 850.000 DH. Elle est dirigée par M. Maurice qui détient 51 % du capital. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2000 la société a réalisé un bénéfice comptable de 455.200 DH. Les produits réalisés par l’entreprise au cours du dit exercice se composent comme suit: Les ventes: Ventes au Maroc : 6.562.000 Ventes en France: 4,658.000 Les produits accessoires Loyers de locaux nus: 300.000 Redevances pour exploitation de marque par une société, française: 240,000 Les produits financiers: Dividendes perçus d'une société française dans laquelle «DECORAT» détient une participation de 25%: 47.000 Ìntérêts nets d’obligations : 24.000 Les produits non courants: Ìndemnité d'assurance suite à un accident de circulation survenu en début de l'exercice: 150.000 Produit de cession d'un matériel 36,500 DH, la valeur nette comptable de ce matériel il la date de cession était de 22,000 Produit de cession d'un terrain 562,000 DH. Ce terrain a été acquis lors de la création de l'entreprise à 530.000 DH. Produit de cession d'une camionnette 23.600 DH, la VNC à la cession s'élève à 32.600 La société «Déco rat» s'est engagé pour le ré investissement des produits des cessions. Dans les charges, on relève les opérations suivantes: Agios bancaires: 4.500 7 9 Actuellement, les sociétés agricoles sont exonérées (jusqu 'au 31 décembre 2010) de tout impôt sur l'ensemble de leurs revenus. Elles ne sont cependant pas dispensées des obligations déclaratives. %a;e 11. sur 1<< Une prime d'assurance vie contractée par la société au profit de la famille de M. Maurice sur la tête de ce dernier: 3.000 Réparation d'une camionnette suite à un accident de circulation. Le changement de moteur et les travaux de tôlerie ont coûté 130.000 DH. L'indemnité d'assurance perçue par l'entreprise s'est élevée à 150.000 DH. Achat de cadeaux publicitaires, montant de la facture (TTC) 62.000. il s'agit de 500 portefeuilles portant le sigle de l'entreprise. Achat de fournitures de bureau: 1 1.520 TTC réglé en espèces. Amortissement d'un fond de commerce suite à une dépréciation exceptionnelle: 50.000 Dh. Amortissement d'un immeuble à usage industriel livré par la société à elle-même en mai 2000.La valeur de l'immeuble y compris le terrain (d'une valeur de 100.000 DH) est de 240.000 DH. La dotation passée en comptabilité s'élève à: 240.000 x 5% = 12.000 Provision pour dépréciation des créances calculée au taux de 25% des créances douteuses et litigieuses qui s'élèvent à 60.800 DH TTC, soit une dotation de 15.200.' Provision pour congés à payer en 2001 au titre de l'exercice' 2000: 85.000 DH. Aucune provision n'a été constitué en 1999 pour payer les congés au cours de 2000 Don en espèces au profit des ouvres sociales de la société: 30.000 DH. Questions: 1- Calculer le résultat fiscal de la société DECORAT 2- Quel est le montant de l'impôt dû '? 3- Procéder à la liquidation de l'impôt sachant que l'entreprise a versé au cours de l'exercice 2000 des acomptes provisionnels d'un montant de 148.000 Dh. ETUDE !A" I" N° . L'entreprise « BIT .777» est une société anonK*e au capital de 400.000 DH totalement libéré. Spécialisée dans l'assemblage et la vente du matériel informatique, elle écoule sa production sur le marché local uniquement depuis sa création en 1991. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2000, elle a affiché un résultat comptable bénéficiaire de 145.300 DH . L'analyse des comptes de la société a permis de relever les éléments suivants: Dans les produits, on note; (en DH ; HT). . Chiffre d'affaires : 6.450.780 . Produits accessoires dont: . Redevances sur brevets 120.000 . Locations nues : 75.000 . . Dividendes 30.000 . Produits de cessions des éléments d'actifs suivants (aucun engagement pour réinvestissement n'a été établi): . Une machine d'une VNA de 57.520 acquise en juillet 97 et cédée pour 25.000 en mai. . Un véhicule utilitaire totalement amorti à la clôture de l'exercice précédent vendu en octobre pour 36.000. . Un terrain acquis en janvier 1993 pour 200.000 DH et vendu en mars pour 270.000 . Parmi les charges; Salaire du dirigeant qui détient 95% du capital: 150.000 dont 25% de charges sociales. Frais de missions alloués au directeur commercial: 14.000 (TTC). - Jetons de présence: 24.000 - Tantièmes ordinaires: 17.200 - Tantièmes spéciaux: 9500 - Ìntérêts du compte courant du dirigeant créditeur de 220.000 DH durant 2000, et rémunéré au taux de 13%. A rappeler que le taux autorisé en 2000 est de 11 %. - Taxe urbaine de la villa du dirigeant: 5.600 - Acomptes provisionnels de l'ÌS-: 40.000 Pénalité pour déclaration tardive de la TVA du mois d'octobre 650. Amortissement d'un véhicule de tourisme acquis le 1 erer avril 2000 pour 180.000 DH (HT). le comptable a passé la dotation suivante: 180.000 x 20% == 36.000. - Provision pour risque d'incendie: 8.300 - Provision sur une créance du client THAMÌ en cessation de paiement: 19.000. . . - Règlement de la facture d’un menuisier en espèce:d4.200. - Don de 20.000 DH au club sportif des ouvres sociales de la société (par chèque) Questions 1. Calculer le résultat fiscal. 2. Quel est le montant de l'impôt dû ? 3. Procéder à sa liquidation. . ETUDE !A" I" N° < La «$ARDIENA "A[ est une société anonK*e au capital de500.000 DH totalement libéré. Crée en 1 990, elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel et fournitures pour le jardinage. Sa production est écoulée %a;e 11< sur 1<< exclusivement sur le marché national. Au titre de l'exercice clos le 3 1 décembre 2000, la société a affiché un résultat bénéficiaire provisoire de 225.000 DH, et l'analyse de ses comptes de produits et de charges fait ressortir les éléments Suivants : 1. Parmi les produits figurent notamment: Les ventes (HT) : 2.450.000 Les intérêts nets d'un compte bloqué: 17.300 Les dividendes perçus: 6.520 Le produit de cession d'un matériel acquis en janvier 1996 pour 326.000 (HT), durée normale d'utilisation 10 ans, et cédé le 25 juin 2000 pour 158.300. Le produit de cession d'un véhicule utilitaire acquis fin mars 1998 pour 69.000 HT et cédé le 30 juin 2000 pour 35.000 Le produit de cession d'un mobilier totalement amorti 27.200 (le taux d'amortissement du mobilier est de 10%) Les loyers d'un entrepôt non équipé appartenant à l'entreprise: 175.000 Parmi les charges ont été portés: Le salaire annuel de M. FADEL directeur général, il est le fondateur de la société et détient 45% du capital; 82.600 Le salaire du frère du fondateur, associé à 25% et directeur commercial: 68.000 . Des jetons de présence: 7.850 Des intérêts sur les découverts bancaires calculés au taux de 15,25% La rémunération du compte courant de M. FADEL créditeur au cours de l'exercice 2000 de 325.000. Cette rémunération a été calculée au taux de 13%, soit 42.250. Le taux autorisé est de 11%. La taxe urbaine payée par la société 4.520 Une majoration pour paiement tardif du 2 ème acompte provisionnel: 700 DH 0, L'amortissement d'un terrain à bâtir inscrit au bilan de J l'entreprise et amorti au taux de 10%: 17.600 Une provision pour risques divers: 85.000 Une provision pour dépréciation de la créance du client Mehdi, ce dernier est en difficulté de paiement. La provision a été calculée sur le montant TTC de la créance. Montant de la provision 6900 DH. Questions 1. Déterminer le résultat fiscal de la société « GARDÌENA » 2. Calculer l'impôt à payer au titre de l'exercice 3. Procéder à sa liquidation sachant que l'entreprise a versé au cours de l'année 2000, 54.000 DH au titre des acomptes provisionnels. ETUDE !A" I" N°I : La société « %RIMAT "arl» au capital de 200.000 DH, installée à Marrakech depuis février 1990, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel et fournitures d'imprimerie. Sa production est écoulée sur le marché local uniquement. Au titre de l'exercice 2000, la société a réalisé un résultat comptable bénéficiaire de 124.650 DH, après avoir été déficitaire au titre des deux exercices précédents de 176.430 DH en 1998 et de 265.340 DH en 1999. - Les amortissements régulièrement différés au cours de ces exercices représentent 40% des déficits fiscaux. On vous fournit les éléments suivants relatifs à l'année 2000 : Dans les produits, on retrouve les éléments suivants (en DH H. T); . CA (taxable à 20 %) 0A7I7A777 . CA (taxable à 7 %) 1A.27A777 . CA (exonéré de la TV A) 0/2A777 . Redevances sur brevets utilisés au Maroc I0A777 . Loyers d'un immeuble nu 167A777 . Subvention d'exploitation reçue 27A777 . Produits de cession d'éléments de l'actif: 22A777 La subvention reçue est relative au chiffre d'affaires exonéré de la TVA Les produits de cession proviennent des opérations suivantes: - Une machine acquise en mars 1994 pour 78.400 DH (HT), amortissable sur 10 ans et vendue le 25 octobre pour 35.000 DH . - Une voiture de tourisme acquise en avril 1997 pour 144.300 DH (TTC) et vendue pour 20.000 DH en juillet. Dans les charges. on relève les éléments suivants ( en DH HT) : - Rémunération du dirigeant: 85,000 - Ìntérêts du compte courant du dirigeant créditeur au 31/12/2000 de 300.000 DH , et rémunéré au taux de 14%. Le taux autorisé en 2000 est de 11 %. - Patente: 8.700 - Acomptes provisionnels de l'ÌS : 25.600 - Ìntérêts et agios bancaires: 6.400 %a;e 11I sur 1<< - Provision pour dépréciation des titres de placement, cette provision concerne des actions cotées acquises en début d'exercice et dont le cours a chuté: 12.400 - Provision pour créances douteuses et litigieuses, calculée en pourcentage du total des créances: 65.200 - Règlement en espèce d'une facture relative à une réception organisée par l'entreprise (HT) : 15.700 - Règlement des redevances de leasing pour un montant de 20.000 DH (HT) trimestriellement. Ces redevances sont relatives à un contrat d'une durée de 4 ans portant sur une voiture de tourisme acquise en mai 1999 à 250.000 DH TTc. En plus, le comptable a passé parmi les dotations aux amortissements du matériel de transport la dotation suivante relative à cette voiture: .27A777 L .2R P 6.A277A Questions 1. Déterminer le résultat fiscal de la société PRÌMAT pour l'exercice 2000. 2. Calculer l'impôt dû et procéder à sa liquidation. ETUDE !A" I" N° 2 La société «OMNIUM INDU"TRIE» est une société anonyme au capital de 1.500.000 DH libéré à 75%. Sise à Casablanca, elle est spécialisée dans la fabrication de composants chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique et dans l'agriculture. La production de la société est destinée au marché local, mais elle dispose d'une filiale installée depuis deux ans en Tunisie pour satisfaire la demande de ce marché. Ayant connu des difficultés financières suite à sa délocalisation, la société a affiché durant les deux derniers exercices des déficits fiscaux (225.000 en 1998 et 95.800 en 1999); dont 20% correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés. Au titre de l'année 2000, elle a réalisé un bénéfice comptable de 362.500 DH. Sa filiale de Tunisie dégage, quant à elle, une perte nette de 178.200 DH. Afin de déterminer le résultat fiscal de la société «OMNIUM INDU"TRIE », une analyse de ses comptes de gestion a été effectuée, les éléments suivants en ressortent: Dans les comptes de produits on relève notamment (en DH ; HT) - Chiffre d'affaires: 5.852.000 DH - Dividendes provenant d'une société cotée à la bourse des valeurs de Casablanca : 57.000 Produits accessoires: - Revenus de location d'un atelier équipé que l'entreprise utilisait pour l'entretien de son matériel: 195.000 Transport facturé par la société aux clients pour lesquels ses véhicules assurent des livraisons: 87.200 - Redevances sur un brevet concédé à une société marocaine: 236.000 Dans les comptes de charges on note notamment; - Des frais de réparation d'une machine s'élevant à 27.650 DH HT et qui ont été réglés en espèces. - Les frais de déplacement d'un attaché commercial dûment justifiés: 5.400 DH HT. - Un associé administrateur a laissé en compte courant au long de j'année 2000, 420,000 DH. Somme rémunérée au taux de 14%. Le taux autorisé est de 11 %. - Une prime d'assurance vie pour se prémunir contre la disparition du président directeur général. L'assurance est contractée au profit de la société. Montant de la prime 7.400 DH par an. Les acomptes provisionnels de l’ÌS : 94.000 - La taxe spéciale sur les véhicules automobiles concernant deux voitures, l'une inscrite au bilan de la société; 4.500, l'autre appartenant au directeur commercial 2.200 - Des amendes pour infractions au code de la route commises par des véhicules appartenant à l'entreprise: 1.600 DH - L'amortissement d'une voiture de tourisme; acquise début avril 2000 pour 240.000 DH HT. L'annuité passée en - comptabilité a été calculée comme suit: .I7A777 Y .7R P I0A777 - Des redevances de crédit bail correspondant à un véhicule utilitaire utilisé pour le transport des marchandises, montant trimestriel (HT) : 12.540. Le contrat s'étale sur 5 ans. Achat d'un matériel de bureau pour 12.300 DH HT. - Une provision pour litige constatée suite au licenciement d'un employé. Celui-ci a porté l'affaire en justice, montant de la dotation 19.300 - Une provision pour investissement 56.000 Question: Déterminer l'impôt dû par la société au titre de l'exercice 2000 et procéder à sa liquidation. ETUDE !A" I" N° 6 « "A$A%EL [ "AA au capital de 350.000 totalement libéré est spécialisée dans la confection et la commercialisation des produits de bonneterie. Crée en 1986 elle écoulait sa production uniquement sur le marché marocain jusqu'en 1992 où une partie de sa production regagnait le marché européen. Au titre de l'année 2000, les travaux extra comptables ont aboutit à ]a détermination d'un résultat fiscal de 86.240 DH On vous communique aussi La composition des produits de J'entreprise pendant cette période: . C.A local: 5.600.000 %a;e 112 sur 1<< . CA à l'export : 6.230.000 . Location meublée d'une résidence de l'entreprise: 120.000 . Plus value nette sur cessions des immobilisations (après abattements): 460.000 . Subvention d'exploitation reçue: 75.000 Questions: 1. Quel est le montant de l'impôt dû ? 2. Procéder à sa liquidation sachant que l'entreprise a versé 30.000 DH d'acomptes en 2000. ETUDE !A" I" N° 7 \FIRMA1 A$RO[ est une société agricole créée en 1985. Son capital s'élève à 400.000 DH libéré à 90%. Spécialisée initialement dans le secteur agricole, son activité s'est étendue depuis 1990 au secteur de l'agroalimentaire. Elle écoule ses produits sur le marché local essentiellement et depuis 1997, une partie de sa production industrielle est exportée sur le marché européen. Au titre de l'année 2000, elle a affiché un résultat comptable bénéficiaire de 251.600 DH , après avoir été fiscalement déficitaire en 1999 de 25.300 DH . Les états de synthèse de l'année 2000, font apparaître entre autres les éléments suivants (H.T) : Dans les produits; . CA agricole . 6.500.000 . CA agroalimentaire local - Ìmposable à la TV A au taux de 20% : 5.200.000 - Ìmposable à la TV A au taux de 14% : 4.200.000 - Ìmposable à la TVA au taux de 7% : 3.256.000 . CA à l'export : 11.000.000 . Dividendes reçus d'une autre société 120.000 Parmi les charges on note également; . Tantièmes ordinaires accordés aux membres fondateurs: 12.500 . Tantièmes spéciaux: 4.800 . Ìntérêts accordés à l'un des associés disposant d'un compte courant créditeur au 31/12/2000 de 160.000 DH ; et rémunéré au taux de 15%. Le taux autorisé en 2000 est de 11 %. . Amortissement annuel d'un terrain destiné à la construction du nouveau siège de la société au taux de 5%: soit 450.000 X 5% = 22.500. . Provisions pour hausse des prix des produits phytosanitaires: 10.500 . Majoration pour paiement tardif de la patente: 1.400 Questions: Ì- Déterminer le résultat fiscal de «FÌRMA-AGRO» au titre de l'année 2000. 2-Quel est le montant de l'impôt dû ? 3-Procéder à la liquidation de l'impôt sachant qu'elle a dû régler en 2000, 60.000 DH au titÌ-e des acomptes provisionnels. ETUDE !A" I" N° 0 Pour la détermination de l'impôt dû au titre de l'exercice comptable clos le 31/12/2000, M. ALAMÌ PDG de ELTRAFIL S.A vous fourni les éléments suivants: La société a été crée en 1990, au capital de 5.500.000 DH totalement libéré, elle est spécialisée dans l'industrie textile. Sa production est principalement destinée au marc)1é européen, et ce depuis sa création. Le bénéfice comptable de l'exercice 2000 s'élève à 26.500 DH . Au titre de l'exercice précédent, l'entreprise a affiché une perte fiscale de 269.000 DH dont 80.000 correspondant à des amortissements Dans les comptes de produits, on relève notamment (en DH HT) : Chiffre d'affaires locales 1A<6.A777 Chiffre d'affaires à l'ex port : 1IA6.7A777 Loyers d'un immeuble nu : 1.7A777 Ventes de déchets au Maroc I60A777 Ìndemnité d'assurance vie perçue suite au décès du père de M. ALAMÌ i, fondateur de la société: 500.000 DH. Le montant de la prime versée depuis janvier 1991 s'élève à 12.500 DH. Le décès est intervenu en mars 2000. Dans les comptes de charges, on retrouve, entre autres, les éléments suivants: Frais de déplacement de M. ALAMÌ pour la prospection de nouveaux marchés étrangers: 62.000 DH (HT) Dépense de location d'un appartement mis à la disposition du directeur financier de la société: 24.000 DH . Frais d'abonnement de la société à des revues internationales spécialisées dans le domaine du textile: 3.920 DH %a;e 116 sur 1<< Redevances de leasing concernant une voiture de tourisme: 21.000 DH (HT) trimestriel1ement. Le prix TTC de la voiture s'élève à 230.000 DH et le contrat s'étale sur trois ans. Pertes de changes suite à la dépréciation du FF par rapport au DH : 31.600 DH Frais de transport du personnel sur le lieu de travail: 2.500 DH / mois Part patronale de l'assurance groupe contracté par la société au profit de son personnel: 3.200 DH / trimestre. Acomptes provisionnels de l'ÌS : 75.000 DH Don par chèque au profit d'un club sportif dont M. ALAMÌ est membre: 13.000 DH Provisions pour garanties données aux clients étrangers: 47.500 DH. .- Provision pour assurance contre risque d'incendie: 16.300 DH Question: Quel est le montant de PÌS dû pal" la société « EXTRAFÌL » ? "OLUTION DE" ETUDE" DE !A" I" "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° 1 : Cas « DE!ORAT » 1. Détermination du résultat fiscal de la société «DE!ORAT)) Tableau des plus-values de cession. Eléments VNA Prix de cession Plus- values Moins- values Matériel 22.00 0 36.500 14.500 Terrain 530.0 00 562.000 32.000 Camionn ette 32.60 0 23.600 9.000 46.500 9.000 La société s'est engagée à réinvestir les produits de cession elle bénéficiera d'une exonération totale du profit net réalisé sur les cessions. Profit net = 46.500 - 9.000 = 37.500 Tableau fiscal Eléments Réintégratio ns Déductions Bénéfice comptable 455.200 Les produits: Chiffre d'affaires: élément imposable Produits accessoires: imposables Les dividendes provenant de la société française: ils sont hors champ d'application de l'impôt. 47.000 Les intérêts: ils subissent une retenue à la source de 20% non libératoire de l'impôt; déclaration du brut, soit; 24.000/0,8 = 30.000, d’où un complément d'intérêts à déclarer de 30.000 * 0,2 = 6.000, montant qui constitue un crédit d'impôt. 6.000 L'indemnité d'assurance : il s'agit d'un produit non courant imposable. - Les plus values de cession : en présence d'un engagement: pour le réinvestissement l'entreprise bénéficie d’une exonération totale de la plus-value nette 37.500 Les charges Les agios bancaires: charge déductible La prime d'assurance vie: celle-ci est contractée au profit de la famille de l'intéressé, Elle peut être considérée comme un complément de salaire et constitue donc une charge déductible. .. Réparation de la camionnette: cette réparation consistant en un changement de moteur, elle est susceptible de prolonger la durée de vie du véhicule, et doit être traitée En tant qu'immobilisation. 130.000 Le montant est donc à réintégrer, et l'amortissement correspondant calculé au taux de 20% est à déduire. 26.000 Cadeaux publicitaires: ils constituent une charge déductible TTC à condition qu'ils portent le sigle de l'entreprise et de ne pas dépasser une valeur unitaire de 100 dh. Valeur unitaire = 62.000/ 500 = 124, le montant total à réintégrer. 62 000 %a;e 117 sur 1<< - Les fournitures de bureau: charges déductibles hors taxe TV A à réintégrer: 11.520/ 1,2 * 0,2 = 1.920 1.920 Le montant de la charge est inférieur à 10.000 DH, le problème du règlement en espèces ne se pose pas. - Amortissement du fonds de commerce: celui-ci peut être amorti suite à une dépréciation exceptionnelle. L'annuité constitue, donc, une charge déductible. -Amortissement de l'immeuble à usage commercial: la base amortissable doit correspondre à la valeur de l'immeuble hormis celle du terrain soit (240.000 - 100,000 = 140.000) et l'annuité doit être calculée proportionnellement à la durée d'utilisation du bien. Soit une annuité de : 140.000 * 5% * 8/12 = 4.667 A réintégrer: 12.000 - 4.667 = 7.333 7.333 - Provision pour créances douteuses: en l'absence d'individualisation de la créance objet de la provision celle:ci doit être réintégrée. 15.200 1T Provision pour congé à payer: c'est une provision non déductible () 85.000 .. Don en espèces: le montant étant supérieur à 10.000 DH, il doit être payé par chèque barré non endossable, dans le cas d'un paiement en espèces, la charge n’est déductible qu'à hauteur de 50%, soit une réintégration de 15.000 15.000 Total 777 653 110.500 Résultat fiscal = 777 653 - 110.500 =667 153 2. Détermination de l'impôt dû : Une part importante de la production de la société est exportée" et ce depuis moins de 5 ans, elle sera donc totalement' exonérée de l'impôt sur les sociétés pour son chiffre d'affaires à l'export. La détermination de l'impôt dû par l'entreprise passe par trois étapes: Calcul de l'ÌS théorique = résultat fiscal * 35% = 667.153 * 35% = 233 503 Calcul du montant de l'exonération: L'exonération doit être établie sur la base de l'activité courante de l'entreprise. Elle doit être calculée sur la base de l'impôt correspondant aux produits courants si parmi les produits de l'entreprise figure des produits non courants. L'ÌS correspondant aux produits courants (ÌS (PC)) : ÌS (PC) = ÌS théorique * Produits courants/ Total des produits imposables = 233.503 * 6.562.000+4.658.000+300.000+240.000+30.000 (1) Numérateur+150.000+36.500+562 .000+23 .600-37500 = 233 503 * 11.790.000 / 12.524.600 ÌS (PC) = 219.807 Montant de l'exonération = ÌS (PC) * CA exonéré/ l Produits courants = 219.807 * 4.658.000 / 11. 790.000 = 86.841 Détermination de l' ÌS dû : ÌS dû = ÌS théorique ÷ exonération = 233.503 - 86.841 = 146.662 Ce montant est à comparer avec celui de la cotisation minimale. Une partie de l'activité de l'entreprise étant exonérée, la détermination de la cotisation minimale passe par deux étapes: CM brute = 0,5% [CA (HT) + produits accessoires (HT) + Produits financiers + subventions et dons reçus] = 0,5% [6.562.000+ 4.658.000 + 300.000 + 240.000 + 30.000] CMB = 58.950 (1) Le numérateur comprend tous les produits courants réalisés par l'entreprise sauf ceux qui bénéficient d'une exonération de l'ÌS comme les dividendes. De même, au niveau du dénominateur ou s'ajoutent les autres produits non courants, il convient d'exclure les plus values de cession oui bénéficient d'un abattement. . CM nette = CMB * Eléments imposables/ Z Eléments courants = 58.950 * [6.562.000 + 300.000 + 240.000 + 30.000] Z numérateur + 4.658.000 = 58 950 * 7.132.000 / 11. 790.000 = 35660 Le montant de l'ÌS (146.662) étant supérieur à celui de la CM (35.660) L’impôt dû est 146.662 diminué du crédit d'impôt, soit: 146.662 - 6.000 = 140.662 Or la société a versé au cours de l'année 2000 un montant de 148.000 au titre des acomptes provisionnels de l'ÌS, il disposera donc d'un crédit d'impôt de: 140.662 - 148.000 = 7.338 ; montant à imputer sur le 1 acompte provisionnel échu. Qui sera de 140 662 / 4 =35.165 L'entreprise ne versera au titre du premier acompte que: 35.165 - 7.338 = 27.827 DH. "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° . : 1T Si l'entreprise avait constitué une provision pour congés à payer au titre de l'exercice précédent, et qu'elle l'avait réintégré fiscalement, cette provision fera "objet d'une déduction extra comptable au titre de cet exercice, car elle deviendra une charge de "exercice, à condition que les congés soit effectivement payés %a;e 110 sur 1<< !as \ BIT .777 [ Tableau des plus-values Elé*ents Durée #N! %A!A ]#alue T9CAD A8atte* Machine 35 mois 57520 25.000 -32.520 - - Véhicule 70 mois 00 36.000 +36.000 50% 18.000 Terrain 7 A et 3 mois 200.000 270.000 +70.000 50% 35.000 Total 261.000 +73.480 53.000 Abattement pondéré, AP = Z abattements * 73.480/106.000 = 53.000* 73480/106.000 = 36.740 Détermination du résultat fiscal Eléments Réintégration s Déduction s Résultat comptable 145.300 Produits - Chiffre d'affaires: élément imposable - Produits accessoires: imposables - Dividendes bénéficient d'un abattement de 100% 30.000 - Produits de cessions: en l'absence de tout engagement de réinvestissement des dits produits, l'entreprise bénéficie d'une exonération partielle d'où la déduction de l'abattement pondéré. 36.740 Charges - Salaire du dirigeant: en matière d'ÌS toutes les rémunérations du personnel sont déductibles à condition qu'elles correspondent à un travail effectif. - Frais de missions: ils sont déductibles TTC - Jetons de présence: il s'agit de rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration et dont le montant global annuel est fixé par l'assemblée générale des actionnaires, ces rémunérations constituent une charge fiscalement déductible. - Tantièmes ordinaires: il s'agit de prélèvements sur le bénéfice de la société généralement prévus par les statuts et alloués aux administrateurs. Etant fiscalement considérés comme des distributions de bénéfices, ils ne sont pas déductibles 17.200 Eléments (suite) Réintégrations Déductions - Les tantièmes spéciaux: rémunérations accordées a certains administrateurs pour des missions qui leurs sont confiées à titre spécial et provisoire, Ces rémunérations sont fiscalement déductibles. - Ìntérêts du compte courant. du dirigeant: le taux appliqué dépasse celui autorisé, A réintégrer; 220.000 * (13 - 11)% = 4.400 4.400 - Taxe urbaine: la TU est normalement une charge déductible, mais dans le cas présent, la villa n'est pas inscrite au bilan de la société, il s'agit donc d'une charge, engagée pour des besoins autres. que ceux de l'exploitation à réintégrer 5.600 -Acomptes provisionnels de l'ÌS : ils constituent des fractions de l'impôt lui même, exclus du droit à déduction. 40.000 - Pénalité pour déclaration tardive de la TV A : les pénalités et les amendes ne sont pas admises en déduction 650 - Amortissement d'un véhicule de tourisme: la base amortissable s'entend TTC (la TVA n'étant pas déductible) avec un maximum de 200.000 DH, et l'amortissement doit être calculé prorata temporis soit une dotation de; 200.000 * 20% * 9/12 = 30.000, la différence ( 36.000 - 30.000) est à réintégrer 6.000 %a;e 11/ sur 1<< - Provision pour risque d'incendie: il s'agit d'un risque assurable, la provision n'est donc pas déductible 8.300 - Provision sur créance: la créance est nettement individualisée; provision déductible - Règlement en espèces; le montant dépasse 10.000 DH, le règlement doit être effectué par chèque, virement ou autre moyen bancaire. 50% à réintégrer dans le cas d'un paiement en espèces, la charge n'est déductible qu'à raison de 50% soit 14.200 *50% = 7.100 7.100 Don: étant octroyé au ouvres sociales d'un établissement non reconnu d'utilité publique, le don est plafonné à 2%0 du CA (TTC) du donateur, soit une déduction maximale de 6.450.000 * 12 * 2'%0 = 15.482, à réintégrer 20.000 - 15.482 4.518 Total 239.068 66.740 Résultat fiscal = 239.068 - 66.740 = 172.328. L'ÌS dû = 172.328 '" 35 % = 60 314,80 DH Calcul de la cotisation minimale CM = 0,5% [6.450 780 + 120.000 + 75.000] CM = 33.229 ÌS > CM ; la société acquittera l'ÌS Ayant déjà versé 40.000 Dh d'acomptes provisionnels, la société paiera: 60.314,80 -40.000 = 20.314,80 Dh au titre de l'impôt sur les sociétés, et ce avant le 31 mars 2001. Elle sera aussi tenue de verser le 1 erer acompte au titre de l'exercice 2001, soit le ¼ de l'impôt payé au titre de 2000: 60.314/4 = 15.078 DH "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° < : 1 - Le résultat fiscal de la société $ARDIENA : Tableau des plus-values: Eléments Durée Z Amortissements VNC ± Value Taux Abatteme nts Matériel 4A, 6111 146.700 179.300 -21.000 Véhicule 2A 3m 31.050 43.470(* ) - 8.470 Mobilier > 10 ans =Y.O. 00 27.200 70% 19.040 - 2.270 19.040 (*) Pour le véhicule utilitaire; la base amortissable est considérée HT, mais la cession étant intervenue avant l'écoulement de la période de 5 ans ( 11 ) l'entreprise aurait procédé à un reversement d'une partie de la TVA déduite. Reversement = 2/5 (69.000 * 0,2) = 5.520. La partie de la TVA reversée n'étant"pas déductible, elle vient en augmentation de la VNA : VNA = 37.950 + 5.520 = 43.470 La plus-value nette est négative, il n'y a donc pas d'abattement à constater. Le résultat fiscal: Eléments Réintégration s Déduction s Résultat comptable 225.000 Les produits: - Les ventes: produit imposable - Les intérêts: il s'agit d'une société imposable à l'ÌS qui décline automatiquement son identité fiscale. Elle subit une retenue j! la source de 20% non libératoire de l'impôt. La déclaration doit porter sur le montant brut des dits intérêts. et un crédit d'impôt sera constaté, soit un complément de déclaration de: (17.300/0,8) 0,2 = 4.325 4.325 - Les dividendes: ils sont exonérés de l'impôt 6.520 - Les plus-values de cession: l'entreprise a dégagé une moins-value nette; pas d'abattement. - Les revenus de location: produit accessoire imposable. Les charges 11 La période re!uie et de 3 an pour le bien de immobiliation ac!ui avant le premier Uanvier 177S %a;e 1.7 sur 1<< - Les salaires: en matière d'impôt sur les sociétés un salaire est déductible tant qu'il correspond à un travail effectif. Les deux salaires constituent donc des charges déductibles. - Les jetons de présence: rémunération allouée aux membres du conseil d'administration; elle constitue une charge déductible. - Les intérêts bancaires: c'est une charge financière fiscalement déductible et ce quel que soit le taux appliqué. - La rémunération du compte courant de M. FADEL: le capital est entièrement libéré et la somme portant rémunération est inférieure au montant du capital. Mais la limitation concel11ant le taux applicable n'a pas été respectée, il faut donc réintégrer: 325.000' (13 - 11) % = 6.500 6.500 - La taxe urbaine: impôt déductible. - Majoration: les majorations, pénalités et amendes constituent des charges non déductibles. 700 - L'amortissement du terrain: un terrain il bâtir ne peut être amorti. 17.600 - Provision pour risques divers: le risque ou la charge couverte par la provision doit être nettement précisé. 85.000 - Provision pour dépréciation de la créances : les provisions pour dépréciation des comptes clients calculent sur le montant hors taxe des dites créances; la TV A correspondante est à réintégrer: (6900/1,2)*0,2=1.150 1.150 Total 340.275 6.520 Résultat fiscal = 340.275 - 6.520 = 333.755 2. Calcul de l'impôt à payer au titre de l'exercice 2000 L'impôt à payer par la société ne peut être inférieur à la cotisation minimale, le montant de l'impôt exigible est donc le plus élevé des deux montants suivants: ÌS = 333.755 * 35% = 116.814,25 CM = 0,5% (2.450.000 + 21.625( 12 ) + 175.000) = 13.233 Le montant de l'ÌS est supérieur à celui de la CM, l'entreprise doit donc verser le montant de l'ÌS diminué des crédits d'impôt, et ce avant l'expiration du délai de déclaration (le 31 mars) soit: Ìmpôt dû = 116.814,25 - 4.325 = 112.489,25 Lors du versement de l'impôt il faut tenir compte des acomptes provisionnels déjà versés, soit un montant à payer de: 112.489,25 54.000 = 58.489 "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° I : Cas « %RIMAT "arl [ Tableau des plus-values Eléments Durée Z Amorts VNC ± value Tx (abtt) Abtt Machine 6 An 8 m 52.267 26.133 +8.867 50% 4.433,5 Voiture 3 An 4 m 96.200 48.100 -28.100 - - -19.233 4.433,5 Sur ses cessions d'immobilisations, la société a réalisé une perte nette. La perte constitue une charge fiscalement déductible passée en comptabilité. Ìl n'y a, donc, pas d'abattement à constater Détermination du résultat fiscal Elé*ents Réinté;ration s Dé)uction s Résultat comptable 124.650 Les +ro)uits - Chiffre d'affaires: élément imposable - Loyers; produit accessoire imposable. - Redevances sur brevet: produit accessoire imposable. - Subvention; élément imposable - Produits de cession: l'entreprise a réalisé une moins-value nette; pas d'abattement. Les c3ar;es - Rémunération du dirigeant; c'est une charge d'exploitation déductible 12 Ìl s'agit du montant brut des intérêts: 17.300 / 0,8 = 21 625 %a;e 1.1 sur 1<< - Ìntérêts du compte courant du dirigeant: la somme portant intérêts dépasse le montant du capital social et le taux pratiqué est supérieur à celui autorisé. On doit réintégrer la différence entre le montant des intérêts passé en comptabilité et celui de la rémunération du compte courant fiscalement déductible. Soit: 300.000 * 14% - 200.000 * 11% = 20.000 20.000 - Patente: c'est un impôt déductible. - Acomptes provisionnels de l' ÌS : il s'agit d'avances sur l'impôt lui-même non déductibles. 25.600 - Ìntérêts bancaires; charge financière déductible - Provision pour dépréciation des titres de placement: l'objet de la provision est précisé et la perte est probable; c'est une charge déductible. Provision pour créances douteuses n l'absence d'individualisation de la créance objet de la provision, celle-ci est à réintégrer. 65.200 - Frais de la réception organisée par l'entreprise: ces frais sont déductibles TTC, soit une TVA à déduire de 15.700 * 20% = 3.140. Mais, les dits trais sont réglés en espèces, ils ne seront déduit qu'à raison de 50% de leur montant. Soit, à réintégrer; 18.840 * 0,5 = 9.420 9.420 3.140 - Voiture de tourisme; La voiture de tourisme n'est pas la propriété de la société, celle-ci ne peut constater de dotation d'amortissement: Les redevances dans ce cas sont déductibles TTC, soit une TV A à déduire de ; 80.000 * 7% = 5.600 62.500 5.600 La limitation de la valeur de la voiture de tourisme à 200.000 DH reste valable même si elle fait l'objet d'un contrat de leasing. Ìl faut, alors, comparer le quotient de la valeur maximale TTC par le nombre d'année du contrat (200.000 / 4 = 50.000) avec la valeur du véhicule telle qu'elle ressort du contrat de crédit-bail, étalée sur la durée de ce dernier; (250.000 - 62.500). La différence 62.500 - 50.000 = 12.500 est à Réintégrer. 12.500 Total 319.870 8.740 Résultat fiscal de l'exercice 3.11.130 Ìmputation des déficits hors amortissements; 1998 ; 176.430 *60%= 105.858 105.858 159.204 1999: 265.340 * 60%= 159.204 Résultat après imputation des déficits normaux: 46.068 Ìmputation des déficits correspondant à des amortissements; Pour 1998; 176.430 * 40% = 70.752 > 46.068 46.068 Le déficit est supérieur au résultat fiscal disponible, on impute jusqu'à ce que le résultat fiscal s'annule. Le reliquat est à reporter sur les exercices ultérieurs, soit; Au titre de 1998 ; 70.752 - 46.068 = 24.684 Au titre de 1999; 265.340 * 40% = 106.136 Résultat fiscal définitif 00 Le résultat fiscal de l'exercice, après report des déficits fiscaux, est nul. La part des déficits que la société ne pourra pas imputer sur le résultat fiscal de l'exercice sera reportable sans limitation' parce qu'elle correspond à des amortissements régulièrement différés. Le résultat fiscal étant nui, ta société est tenue de verser la cotisation minimale. CM = 0,5% (8.740.000 + 1.250.000 + 895.000 + 48.000 + 160.000 + 50.000) = 0,5% (11.143.000) CM = 55.715 Le montant de l'impôt à verser avant le 3 1 mars est de ; CM - Acomptes provisionnels =55.715 - 25.600 = 30.115 L'entreprise versera aussi à la même date du 1 er acompte au titre de 2001, soit, 55.715 / 4 = 13.928. "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° 2 : !as OMINUM1INDU"TRIE Le résultat fiscal: Elé*ents Réinté;rations Dé)uctions %a;e 1.. sur 1<< 13 Résultat comptable () 362.500 Les produits - CA: élément imposable - Dividendes: produits exonérés de l'ÌS 57.000 - Les produits accessoires: ce sont des produits imposables à l'ÌS Les charges - Les frais de réparation: c'est une charge déductible, toutefois, le montant étant supérieur à 10.000 DH, le règlement doit être effectué par chèque barré non endossable. On réintègre alors 50% du montant. 13.825 - Les frais de déplacement, la TVA n'est pas récupérable, ces frais sont donc déductibles TTC, d'où la déduction de la TV A omise au niveau des écritures comptables: 5.400 '0,2 = 1.080 1.080 -Les intérêts sur le compte courant d'associé: le Capital n'étant pas entièrement libéré aucune rémunération Des sommes avancées en compte courant ne serait admise en déduction à réintégrer la totalité des intérêts: 420.000 x 14% = 58.800 58.800 - Prime d'assurance vie: l'assurance est contractée au profit de la société, les primes versées viennent en diminution de l'indemnité que la société encaissera lors de la réalisation du sinistre (décès). La prime ne constitue donc pas une charge déductible de l'exercice. 7.400 - Les acomptes provisionnels: il s'agit d'avance sur l'impôt lui-même non déductibles. 94.000 - La taxe spéciale sur les véhicules automobiles: la taxe relative à la voiture de la société est charge d'exploitation déductible, celle relative à la voiture personnelle du directeur commercial est à réintégrer. 2.200 - Amendes: charges non déductible 1.600 - Amortissement de la voiture de tourisme: celui-ci doit être calculé sur une base TTC, avec un maximum de 200.000 DH, et proportionnellement au temps passé au bilan de l'entreprise soit une dotation maximale de 200.000 * 0,2* 9/12 = 30,000 à réintégrer la différence contre la dotation maximale autorisée et celle passée en comptabilité soit: 48.000 -30.000 = 18.000 18.000 - Redevance de crédit-bail: il s'agit d'un véhicule utilitaire, la redevance est déductible sans aucune limitation. Achat de matériel de bureau: c'est une immobilisation amortissable qui doit être enregistrée à l'actif du bilan: 12.300 14 L'amortissement correspondant à l'exercice reste, toutefois déductible, soit: 12.300' 10% = 1.230 () 1.230 - La provision pour litige: la charge probable est nettement précisée; la dotation est déductible. - Provision pour investissement: déductible dans la limite de 20% du résultat 1iscal. Total 570,625 59.310 Résultat fiscal de l'exercice 511.315 1E Déficit fiscal hors amortissements (1998) () 180,000 Déficit fiscal hors amortissements (1 999) 76.640 13 L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés au Maroc. Les résultats réalisés par les sociétés passibles de l'ÌS ou par leurs filiales à l'étranger se trouvent hors du champ d'application de J'impôt. Ainsi la perte affichée par la liliale tunisienne de la société ne peut être prise en considération pour le calcul de l'impôt. 14 Pour constituer une charge déductible, l'amortissement doit être comptabilisé de façon régulière, mais l'entreprise, dressant elle- même son tableau fiscal, elle procédera à la rectification de son erreur comptable, ce qui aura la même influence sur son résultat fiscal que la réintégration de la base amortissable et la déduction de l'annuité d'amortissement. 1E On commence par imputer les déficits fiscaux hors amortissements parce qu'ils sont "reportables" sur une durée maximale de 4 exercices suivant celui de leur réalisation, alors que les déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés peuvent être reportés sans limitation de délai. %a;e 1.< sur 1<< Résultat fiscal après imputation des déficits fiscaux hors amortissements: 254.675 Déficit correspondant à des amortissements: 1998 45,000 1999 19.160 Résultat fiscal net de l'exercice: 190.515 L'impôt dû par la société «OMNIUM INDU"TRIE» ; La cotisation minimale: CM = 0,5% (5.852.000 + 195.000 + 87.200 + 236.000) = 0,5% (6.370.200) = 31.851 L'impôt sur les sociétés: ÌS = 190.515 * 0,35 = 66.680 ÌS > CM, l'impôt dû est donc: ÌS = 66.680 Or l'entreprise a déjà versé 94.000 sous forme d'acomptes provisionnels, elle aura, en conséquence, un crédit d'impôt de: 66.680 - 94.000 = -27.320' qu'elle imputera sur les acomptes provisionnels à verser au cours de l'exercice 2001. "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° 6 : Cas \ "A$A%EL[ L'entreprise réalise un chiffre d'affaires à l'export depuis plus de 5 ans. Elle bénéficiera d'une exonération de 50% de l'ÌS correspondant au CA réalisé à l' export. La détermination de l'impôt dû passe par les étapes suivantes: - ÌS théorique = résultat fiscal * 35% = 86.240 * 35%= 30.184 . Calcul de l'exonération L'entreprise ayant réalisé des produits non courants, l'exonération se déterminera sur la base des seuls produits courants pour cela il faudra estimer lcorrespondant aux produits courants; ÌS(produits courants) = ÌS théorique * produits courants/Total des produits ÌS (PC) = 30.184 * 5.600.000+6.230.000+120.000+ 75.000 Numérateur + 460.000 ÌS (PC) = 30184 * 12.025.000 / 12.845.000 ÌS (PC) = 29.072 Exonération = ÌS (PC) * Produits exonérés / Total des produits courants = 29 072 * 6.230.000 x 50% / 12.025 000 = 7.530 . ÌS dû = ÌS théorique - exonération = 30.184 - 7.530 = 22.654 Ce montant est à comparer avec celui de la cotisation, minimale nette Calcul de la cotisation minimale nette: CMB = 0,5% (5.600.000 + 6.230.000 + 120.000 + 75.000) = 0,5% (12.025.000) = 60.125 CMN = CMB * Eléments imposables / Z produits qui entrent dans le calcul de la CM = 60 125 * C6A.<7A77797M2DS2A677A777S1.7A777S72A777 1.A7.2A777 = 60125 * 8.910.000 / 12.025.000 CMN = 44.550 CMN> ÌS, le montant de l'impôt que l'entreprise devra payer est celui de la CMN diminué des acomptes déjà versés, soit; 44.550 - 30.000 = 14.550 "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° 7 : Cas « FIRMA A$RO [ ELEMENTS Réintégration s Déductions Résultat comptable 251.600 %ro)uits - Chiffre d'affaires, élément imposable - Dividendes: abattement de 100% 120.000 -Tantièmes ordinaires: charge non déductible car assimilée à une distribution de bénéfices 12.500 - Tantièmes spéciaux: rémunération accordée aux administrateurs, elle constitue une charge déductible car allouée pour des mandats ou des missions à caractère exceptionnel et temporaire %a;e 1.I sur 1<< - Ìntérêts sur compte courant d'associé: le capital n'étant pas totalement libéré, la société ne peut déduire la rémunération des CCA. 24.000 - Amortissement du terrain: il s'agit d'un terrain à bâtir qui ne peut être amorti. 22.500 - Provision pour hausse des prix: charge non déductible 10.500 - Majoration: les pénalités, amendes et majorations sont exclues du droit à déduction. 1.400 Total 322.500 120.000 Résultat fiscal de l'exercice 202.500 Ìmputation déficit fiscal de l'exercice précédent 25.300 Résultat net fiscal de l'exercice 177.200 La société écoule une partie de sa production sur le marché européen, et ce depuis moins de 5 ans. Elle sera donc totalement exonérée de l'ÌS à raison du chiffre d'affaires réalisé à l'ex port. Elle le sera aussi au titre de son chiffre d'affaires agricole. L'impôt dû par la société se déterminera de la manière suivante: ÌS théorique = Résultat fiscal * 35% Exonération = ÌS théorique * CA exonéré / total des ÌS dû = ÌS théorique ÷ exonération (l) ÌS théorique = 177.200 * 35% = 62.020 Calcul de l'exonération: Exonération = ÌS théorique * Eléments exonérés / Z Eléments courants imposables = 62 020 x 6.500.000+11.000.000 Numérateur + 5.200.000+4.200.000+3.256.000 = 35.991 ÌS dû = ÌS théorique - exonération = 62.020 - 35.991 ÌS dû = 26.029 Calcul de la Cotisation minimale: L'entreprise étant exonérée sur son chiffre d'affaires et sur celui réalisé à l' export, la détermination de la cotisation e passera par deux étapes: Calcul de la CM brute CMB = 0,5% [6.500.000 + 5.200.000 + 4.200.000 + 3.256.000 11.000.000] = 0,5% (30.156.000) CMB = 150.780 Calcul de la CM nette CMN = CMB * prorata d'imposition Prorata = Eléments imposables/ Total des éléments ( 1R ) Parmi les produits de l'entreprise ne figure aucun produit non courant, l’exonération est calculée sur l'ÌS théorique. Dans le cas inverse l'exonération doit sur l'ÌS correspondant aux seuls produits courants. CMN = 150780 * (5.200.000+4.200.000+3.256.000) / 30.156.000 CMN = 63.280 La CMN étant supérieure à l'ÌS, l'entreprise acquittera la cotisation minimale après avoir imputé les acomptes déjà versés, soit; Ìmpôt dû = 63.280 - 60.000 = 3.280 L'entreprise disposera d'un crédit de cotisation minimale de 63.280 - 26.029 = 37.251 qu'elle pourra imputer sur l'excédent de l'ÌS sur la CM de l'un des trois exercices prochains. "OLUTION DE L,ETUDE DE !A" I" N° 0 : Cas « ELTRAFIL » Le résultat fiscal: Eléments Réintégrations Déductions Résultat comptable 26.500 Les +ro)uits - Chiffre d'affaires local: élément imposable - - 1R ) Les dividendes ne sont pas pris en considération pour la détermination de la CMN ni pour le calcul de l'exonération au titre de l’ÌS; ils bénéficient d'un abattement de 100% %a;e 1.2 sur 1<< - chiffre d'affaires à l'export : il est exonéré pour partie mais cette exonération se calcule sur la base de l’ÌS une fois calculé. Ce chiffre d'affaires est donc totalement pris en considération pour la détermination du résultat comptable. - Les loyers: produit accessoire imposable - Les ventes de déchets: élément d'exploitation imposable - Ìndemnité d'assurance vie: l'indemnité est un produit imposable sous déduction du total des primes déjà versées. Mais il faut d'abord réintégrer la prime qui a dû être versée en janvier 2000, soit: 12.500 Somme des primes à déduire: 12.500 * 10 = 125.000 12.500 125.000 Les c3ar;es Frais de déplacement: c'est une charge déductible TV A comprise; TV A = 62.000 * 20% = 12.400 12.400 - Frais de locations de l'appartement mis à la disposition du directeur financier: il s'agit d’un avantage accordé par l'entreprise à son salarié et qui doit normalement figurer parmi les charges de personnel. Mais quoiqu'il en soit, ces frais constituent une charge déductible fiscalement. - Frais d'abonnement à des revues spécialisées: c'est une charge d'exploitation déductible. - Redevances de crédit-bail: Ìl s'agit d'abord d'une charge déductible TTC, étant relative à une voiture de tourisme: TVA à déduire: 21.000 * 4 * 7% = 5.880 5.880 Ensuite, la limitation de la valeur des voitures de tourisme à 200.000 dh s'applique aussi aux redevances de crédit-bail; ainsi pour obtenir le montant de la déduction maximale autorisée on divise la valeur maximale (200.000) par le nombre d'années du contrat de leasing, soit dans ce cas: 200.000/3 = 66.667 181S Ce montant est à comparer avec le quotient de la valeur de la voiture () telle qu'elle ressort du contrat (230.000) par le nombre d'années du contrat, soit: 230.000/3 = 76.667 (2) A réintégrer: 76.667 - 66.667 = 10.000 10.000 - Pertes de change: charge financière déductible -Frais de transport du personnel sur le lieu du travail: il s'agit d'une charge engagée pour les besoins de l'exploitation et donc fiscalement déductible. - Part patronale de l'assurance groupe: charge de personnel déductible. - Acomptes provisionnels de l'ÌS: il s'agit d'avances sur l'impôt lui-même non déductibles. 75.000 - Don par chèque au profit d'un club sportif: il ne s'agit ni d'une association d'utilité publique ni d'ouvres sociales de l'entreprise. C'est, donc, une dépense personnelle du PDG à réintégrer. 13.000 - Provision pour garantie: c'est une provision exclue du droit à déduction 47.500 -Provision pour assurance contre risque d'incendie: il s'agit d'un risque assurable qui ne peut être couvert par une provision. 16.300 Total 200.800 143.280 Résultat fiscal de l'exercice 57.520 Ìmputation du déficit fiscal hors amortissements de l'exercice précédent (269.000 - 80.000 =189.000), dans la limite du bénéfice fiscal soit: 57.520 57.520 Résultat fiscal net de l'exercice 00 Le résultat fiscal de l'exercice étant nul, l'entreprise devra acquitter la cotisation minimale. Une partie du chiffre d'affaires est réalisée à l'export et ce depuis la création de la société (1990), eUe sera donc exonérée de 50% de l'impôt au titre de son activité d'exportation. Cotisation minimale brute: CMB = 0,5% [1.362.000 + 14.620.000 + 120.000 + 468.000] = 0,5% (16.570.000) = 82.850 18 ) La valeur de la voiture à comparer avec le plafond de 200.000 Oh est son prix d'acquisition réel tel qu'il ressort du contrat d'achat, et non pas la somme des redevances de crédit-bail qui renferment les intérêts financiers qui sont fiscalement déductibles. 1S La déduction maximale autorisée est à comparer avec la valeur de la voiture, qui ressort du contrat de leasing, étalée sur la durée de ce dernier, et non pas avec les sommes des redevances passées en comptabilité. Ces dernières comprennent, en effet des intérêts qui sont fiscalement déductibles. %a;e 1.6 sur 1<< CMN = 82.850 * [1.362.000+(14.620.000*50% )+468.000+120.000] 1.362.000+14.620.000+468.000+120.000 CMN = 46.300 L'impôt à payer est de: 46.300 - 75.000 (acomptes provisionnels) = - 28.700 Soit; un crédit d'impôt à imputer sur les acomptes provisionnels à verser au cours de l'exercice 2001. %a;e 1.7 sur 1<< LES ANNEXES ANNEXE N°Ì : A;en)a fiscale LE" %ER"ONNE" MORALE" A""UETTIE" A L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" LE" %ER"ONNE" MORALE" A""UETTIE" A L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u *ois )e >an(ier *ois )e >an(ier I*+:ts et ta9es concernés Référence )e la loi fiscale I*+ri*é corres+on)ant %ério)e concernée Dernie Dernie r )élai r )élai Ì.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 ÌGR Modèle n° 9404/ÌGR Décembre de l’année N 31 Janvier N+1 Ì.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10% Articles 34-35-19et94/1-ÌGR Modèle n° 9316/B.A./ÌGR/F Décembre de l’année N 31 Janvier N+1 Ì.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10% Article 38-37-12 et 14/1-ÌS Modèle n° 8316/Ì.S./F Décembre de l’année N 31 Janvier N+1 Taxes sur les produits de actions ou parts sociales au taux de 10% libératoire de l’Ì.S. et de l’ Ì.G.R. Article 3-5 et 6 du Dahir n°1-89- 145 Modèle n° 9318 Décembre de l’année N 31 Janvier N+1 Taxes sur les produits de placement à revenu fixe Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 L’année N 31 Janvier N+1 Déclaration trimestrielle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à 1 000 000 DH ; les établissements à activité saisonnière et les nouveaux redevables de l’année en cours Article 27 et 29 de T.V.A. Modèle n°609/92 4 ème trim de N TVAF mois (9-10- 11) TVAR 31 Janvier N+1 Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 12 de N TVAF mois 11 TVA R 31 Janvier N+1 Demande d’option pour le régime de la déclaration mensuelle de la T.V.A. Article 26 de T.V.A. Simple lettre manuscrite Année N +1 31 Janvier N+1 Lettre de changement d’affectation ou de propriété pour les personnes soumises à la taxe urbaine Dahir n°1-89-228 du 30/12/1989 Simple lettre manuscrite Année N 31 Janvier N+1 Lettre de déclaration des biens inutilisés pour les personnes soumises à la taxe urbaine Article 22 et 23 de la loi fiscale Modèle n° 3001 Année N 31 Janvier N+1 LE" %ER"ONNE" %&^"I'UE" "OUMI"E" A L,IM%OT $ENERAL "UR LE" LE" %ER"ONNE" %&^"I'UE" "OUMI"E" A L,IM%OT $ENERAL "UR LE" RE#ENU" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE RE#ENU" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u *ois )e >an(ier Déclaration )u *ois )e >an(ier I*+:ts et ta9es concernés Référence )e la loi fiscale I*+ri*é corres+on)ant %ério)e concernée Dernie Dernie r )élai r )élai Personnes soumises à la cotisation minimale .les contribuables sont dispensés de la cotisation minimale pour les 3 premiers exercices comptables Article 108 bis ÷ÌGR Modèle n° 9401/B.A./ÌGR/F Année N 31 Janvier N+1 Ì.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 ÌGR Modèle n° 9404/ÌGR Décembre de l’année N 31 Janvier N+1 Ì.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10% Articles 34-35-19 et 94/1-ÌGR Modèle n° 9316/B.A./ÌGR/F Décembre de l’année N 31 Janvier N+1 Déclaration trimestrielle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à 1 000 000 DH ; les Article 27 et 29 de T.V.A. Modèle n°609/92 4 ème trim de N TVAF mois (9-10- 11)TVAR 31 Janvier N+1 %a;e 1.0 sur 1<< établissements à activité saisonnière et les nouveaux redevables de l’année en cours Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 12 de N TVAF mois 11 TVA R 31 Janvier N+1 Demande d’option pour le régime de la déclaration mensuelle de la T.V.A. Article 26 de T.V.A. Simple lettre manuscrite Année N +1 31 Janvier N+1 Lettre de changement d’affectation ou de propriété pour les personnes soumises à la taxe urbaine Dahir n°1-89-228 du 30/12/1989 Simple lettre manuscrite Année N 31 Janvier N+1 Lettre de déclaration des biens inutilisés pour les personnes soumises à la taxe urbaine Article 22 et 23 de la loi fiscale Modèle n° 3001/TU Année N 31 Janvier N+1 LE" %ER"ONNE" MORALE" A""UETTIE" A L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" LE" %ER"ONNE" MORALE" A""UETTIE" A L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u *ois )e fé(rier *ois )e fé(rier I*+:ts et ta9es concernés Référence )e la loi fiscale I*+ri*é corres+on)ant %ério)e concernée Dernie Dernie r )élai r )élai Déclaration annuelle des traitements et salaires Article 77-ÌGR Modèle n° 9421/FT Année N Fin Février N+1 Ì.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 ÌGR Modèle n° 9404/ÌGR Janvier de l’année N+1 Fin Février N+1 Ì.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10% Articles 34-35-19et94/1-ÌGR Modèle n° 9316/B.A./ÌGR/F Janvier de l’année N+1 Fin Février N+1 Ì.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10% Article 38-37-12 et 14/1-ÌS Modèle n° 8316/Ì.S./F Janvier de l’année N+1 Fin Février N+1 Taxes sur les produits de actions ou parts sociales au taux de 10% libératoire de l’Ì.S. et de l’ Ì.G.R. Article 3-5 et 6 du Dahir n°1-89- 145 Modèle n° 9318 Janvier de l’année N+1 Fin Février N+1 Taxes sur les produits de placement à revenu fixe Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 L’année N Fin Février N+1 Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 1 de N +1 TVA F 12 et N TVAR Fin Février N+1 LE" %ER"ONNE" %&^"I'UE" "OUMI"E" A L,IM%OT $ENERAL "UR LE" LE" %ER"ONNE" %&^"I'UE" "OUMI"E" A L,IM%OT $ENERAL "UR LE" RE#ENU" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE RE#ENU" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u *ois )e fé(rier Déclaration )u *ois )e fé(rier I*+:ts et ta9es concernés Référence )e la loi fiscale I*+ri*é corres+on)ant %ério)e concernée Dernie Dernie r )élai r )élai Déclaration annuelle des traitement et salaires Article 77-ÌGR Modèle n° 9421/FT Année N Fin Février N+1 Ì.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 ÌGR Modèle n° 9404/ÌGR Janvier de l’année N+1 Fin Février N+1 Ì.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10% Articles 34-35-19 et 94/1-ÌGR Modèle n° 9316/B.A./ÌGR/F Janvier de l’année N+1 Fin Février N+1 Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 1 TVA F N +1 TVAR 12 N Fin Février N+1 %a;e 1./ sur 1<< réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables Ì.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10% Article 38-37-12 et 14/1-ÌS Modèle n° 8316/Ì.S./F Janvier de l’année N+1 Fin Février N+1 LE" %ER"ONNE" MORALE" A""UETTIE" A L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" LE" %ER"ONNE" MORALE" A""UETTIE" A L,IM%OT "UR LE" "O!IETE" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u *ois )e Mars )u *ois )e Mars I*+:ts et ta9es concernés Référence )e la loi fiscale I*+ri*é corres+on)ant %ério)e concernée Dernie Dernie r )élai r )élai Ì.G.R. des salaires et revenus assimilées Article 76 ÌGR Modèle n° 9404/ÌGR Février année N+1 Fin Mars N+1 Ì.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10% Articles 34-35-19et94/1-ÌGR Modèle n° 9316/B.A./ÌGR/F Février année N+1 Fin Mars N+1 Ì.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10% Article 38-37-12 et 14/1-ÌS Modèle n° 8316/Ì.S./F Février année N+1 Fin Mars N+1 Taxes sur les produits de actions ou parts sociales au taux de 10% libératoire de l’Ì.S. et de l’ Ì.G.R. Article 3-5 et 6 du Dahir n°1-89- 145 Modèle n° 9318 Février année N+1 Fin Mars N+1 Taxes sur les produits de placement à revenu fixe Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 Février année N+1 Fin Mars N+1 Déclaration mensuelle de T.V.A. Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 TVAF 2 N +1 TVA R 1 N+1 Fin Mars N+1 Déclaration du résultat fiscal et du chiffres d’affaires Article 27/ÌS Modèle n° 8303D/ÌS Année N Fin Mars N+1 Versement du reliquat de l’ ÌS Article 16/ÌS Modèle n° 8403/R/ÌS Année N Fin Mars N+1 Versement du 1 er Acompte provisionnel Article 16/ÌS Modèle n° AC/ÌS Année N+1 Fin Mars N+1 Déclaration annuelle des produits des actions et revenus assimilés Article 8 dahir 1.89.145 oct. 89 Modèle n°1307 Année N Fin Mars N+1 Déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers Article 30/ÌS Modèle n°8306 Année N Fin Mars N+1 Déclaration annuelle des rémunérations versées à des sociétés étrangères non résidentes Article 37/ÌS Modèle n° 8305D/ÌS Année N Fin Mars N+1 Déclaration annuelle du prorata de déduction Article15 décret 2.86.99 Mars 86 Modèle n° 612/bis/86 Année N Fin Mars N+1 Demande de remboursement de TVA Article 19 dahir et 22 décret Modèle 670/86 Année N Fin Mars N+1 LE" %ER"ONNE" %&^"I'UE" "OUMI"E" A L,IM%OT $ENERAL "UR LE" LE" %ER"ONNE" %&^"I'UE" "OUMI"E" A L,IM%OT $ENERAL "UR LE" RE#ENU" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE RE#ENU" ET A LA TALE "UR LA #ALEUR AOUTEE Déclaration )u *ois )e Mars Déclaration )u *ois )e Mars I*+:ts et ta9es concernés Référence )e la loi fiscale I*+ri*é corres+on)ant %ério)e concernée Dernie Dernie r )élai r )élai Ì.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 ÌGR Modèle n° 9404/ÌGR Février année N+1 Fin Mars N+1 Ì.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10% Articles 34-35-19 et 94/1-ÌGR Modèle n° 9316/B.A./ÌGR/F Février année N+1 Fin Mars N+1 Déclaration mensuelle de T.V.A. Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 TVAF 2 N +1 TVA R 1 N+1 Fin Mars N+1 Ì.S. sur les produits bruts versés à des Article 38-37-12 et 14/1-ÌS Modèle n° 8316/Ì.S./F Février année N+1 Fin Mars %a;e 1<7 sur 1<< sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10% N+1 Taxes sur les produits de placement à revenu fixe Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 Février année N+1 Fin Mars N+1 Déclaration du résultat fiscal et du chiffres d’affaires Article 100/ÌGR Modèle n° 9000 Année N Fin Mars N+1 Déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers Article 32 ÌGR Modèle 9306/D/F/ÌGR/FT Année N Fin Mars N+1 Déclaration annuelle des produits perçus par les personnes non résidentes Article 34/ ÌGR Modèle n° 9305/D/F/ÌGR Année N Fin Mars N+1 Déclaration annuelle du prorata de déduction Article15 décret 2.86.99 Mars 86 Modèle n° 612/bis/86 Année N Fin Mars N+1 Demande de remboursement de TVA Article 19 dahir et 22 décret Modèle 670/86 Année N Fin Mars N+1 %a;e 1<1 sur 1<< ANNELE N° II %assa;e )u résultat co*+ta8le au résultat fiscal %assa;e )u résultat co*+ta8le au résultat fiscal Eléments Règles de détermination du revenu imposable Rectifications Réintégrations Déductions Résultat comptable Résultat fiscal = résultat comptable + Charges non déductibles - Produits exonérés R Bénéfice agricole Même règle que le revenu professionnel ( les revenus agricoles sont exonérés ) - - Location des terres agricoles Revenu imposable = revenu de location R Ìntérêts bloqués (identité déclinée) TPPRF 20 % non libératoire de l'ÌGR . La retenue (intérêt) à imputer sur l'ÌGR ou à l'Ì.S R (intérêt brut) Ìntérêts bloqués (identité non déclinée) TPPRF 30 % libératoire de l'ÌGR - D Ìntérêts bons de trésor (identité non déclinée) TPPRF 30 % libératoire de l'ÌGR - D Ìntérêts bons de trésor (identité déclinée) TPPRF 20 % non libératoire de l'ÌGR . La retenue (intérêt) à imputer sur l'ÌGR ou à l'Ì.S R ( revenu brut) - Revenus d'obligations anonymes TPPRF 30 % libératoire de l'ÌGR - D Dividendes des sociétés cotées TPA 10 % Libératoire de l'ÌGR - D Dividendes des sociétés non cotées TPA 10 % Libératoire de l'ÌGR - D Location des immeubles urbains non meublés Revenu net foncier = (rev loc + dep supportées par locat - dep supp par prop)*60% R Location des immeubles urbains meublés Dans ce cas c'est un revenu professionnelle pour le propriétaire ( produits - charges)* Taux ÌGR Pus-values de cession Calculer l'abattement en fonction de la période (en cas de réinvestissement exonération totale) D Moins-values de cession Perte déductible fiscalement - - Salaire de l'associé principal Rémunération non déductible donc à réintégrer au résultat fiscal R Pénalité et majoration sur paiement d'impôts Les majorations et les pénalités sont non déductibles fiscalement R Assurance-vie de l'associé principal C'est une charge personnelle de l'associé principal R Dons et cotisations versées Déductibles sans limitation car versées aux associations d'utilité publique - - Dons et cotisations versées Déductibles dans la limite de ( 2%0 ) si elles sont versées aux ouvres sociales pub ou privé - - Ìndemnité de décès versée par l'assurance vie L'indemnité est un produit imposable ;mais on doit déduire toutes les primes d'assurance versées Déduct total primes Ìntérêt du compte courant associé principal Ne sont pas déductibles fiscalement car octroyés au principal associé qui ne peut pas en bénéficier R Ìntérêt du compte courant des autres associés si le taux d'intérêt est supérieur au taux fixé par les finances et intérêt sup. au capital donc non déductible R Cadeaux publicitaires qui porte le nom de la S té Si le prix unitaire dépasse 100 DH La charge n'est pas déductible donc à réintégrer R Amort d'un matériel acquis par leasing Non déductible car le matériel n'appartient pas à l'entreprise R Amort d'un terrain Le terrain est une immobilisation non amortissable R Amort d'une voiture de tourisme Si l'annuité dépasse 40 000,00 DH donc à réintégrer le reliquat R Provision pour créances douteuses Si les provisions ne sont pas individualisées et non probables ; donc non déductibles fiscalement R T.V.A. sur matériel de port Elle n'est pas récupérable et si elle est comptabilisée comme charge donc n'est pas déductible R Provision pour paiement de congé Charge effective à déduire au titre de l'exercice de son paiement R Droit de douane comme charge sur immobilisation Les droits de douanes font partie du prix de revient de l'élément importé donc non déductibles R Provision pour garantie Cette provision est exclue du droit de déduction R Taux d'amort des immeubles à usage commercial Si le taux est supérieur à 4% réintégrer le reliquat R Provision sans utilité non soldée Ce type de provision ne correspond plus à un objet déterminé donc à réintégrer R Ìndemnité forfaitaire de déplacement Elle ne peut être déduite lorsqu'elle est cumulée à des frais justifiés et remboursés R %a;e 1<. sur 1<< "o**aire %a;e 1<< sur 1<<
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