Version du 22 Mai 2007Royaume du Maroc Statut du personnel de la CNOPS Projet Version du 22 Mai 2007 Sommaire TITRE I : Dispositions générales TITRE II : Conditions générales de recrutement et de titularisation. TITRE III : Classement du personnel. TITRE IV : Droits et Obligations TITRE V : Rémunération TITRE VI : Notation et Avancement TITRE VII : Activité – Congé TITRE VIII : Mise en disponibilité TITRE IX : Congé sans solde TITRE X : Détachement TITRE XI : Position sous les drapeaux TITRE XII : Cessation de fonction TITRE XIII : Régime disciplinaire TITRE XIV : Représentation du personnel TITRE XV : Exercice du droit syndical TITRE XVI : Formation Professionnelle TITRE XVII : Régime de Prévoyance Sociale et d’assurance TITRE XVIII : Fond de crédit TITRE XIX : Oeuvres sociales TITRE XX : Accident du travail, hygiène, Sécurité et salubrité. TITRE XXI : Disposition diverses et transitoires Version du 22 Mai 2007 2 Version du 22 Mai 2007 ANNEXE I : Classification du personnel. ANNEXE II : Régime indemnitaire. ANNEXE III : Grille indiciaire. ANNEXE IV : Tableau de correspondance des échelles et échelons. Version du 22 Mai 2007 3 Version du 22 Mai 2007 REGLEMENT REGISSANT LE PERSONNEL DE LA CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE ET DES SOCIETES MUTUALISTES - Vu le protocole d'accord conclu en date du 16 mai 2002 entre l'Etat et la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale, notamment son article 3, paragraphe relatif à l'amélioration de la gestion des ressources humaines, - Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base et ses textes d’application, - Vu l’organigramme de la CNOPS visé par le Ministère des Finances et de la privatisation en date du 16 janvier 2007. - Vu la résolution du Conseil d’administration de la CNOPS du 21 juillet 2006. T I T R E I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent règlement fixe les conditions d'emploi, de rémunération, Version du 22 Mai 2007 4 Version du 22 Mai 2007 d'avancement et de cessation de service du personnel de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale et des Sociétés Mutualistes (secteur de base). Article 2 : Le personnel de la CNOPS comprend : Les agents statutaires : Stagiaires et titulaires o Les agents contractuels o Les agents des Administrations Publiques détachés auprès de la CNOPS . o Article 3 : Parmi les agents figure le corps des praticiens contrôleurs qui est constitué des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens. Article 4 : La CNOPS peut faire appel à des médecins, en tant que médecins conseils, en fonction des besoins, suivant des conditions particulières arrêtés par convention individuelle. Version du 22 Mai 2007 5 Etre en situation régulière vis à vis de la législation relative à l’exercice de certaines professions réglementées tels que les professionnels de la santé chargés du contrôle médical.Ne pas avoir été indemnisé par un autre organisme ou entreprise publics ou administration publique dans le cadre de départ Version du 22 Mai 2007 6 . . . .N’avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité. .Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires au poste à pourvoir et être indemne de toute affection mentale ou contagieuse. .être de nationalité marocaine et âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus.Justifier le niveau d'instruction ou l'expérience requis pour l'emploi.Version du 22 Mai 2007 TITRE II Conditions générales de recrutement et de titularisation des agents statutaires Article 5 : Tout candidat à un emploi doit satisfaire aux conditions suivantes : .Etre en position régulière vis à vis des lois relatives aux services civils ou militaires. . . Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. toutes précautions étant prises pour assurer le respect du secret professionnel. Version du 22 Mai 2007 7 . sauf à procéder au remboursement de l’indemnité perçue. Toutes les fois qu'il le juge utile. Le praticien conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du praticien traitant. par voie de tests ou d’entretiens professionnels ou de concours. ils doivent éviter d'anticiper sur les décisions de la CNOPS.Version du 22 Mai 2007 volontaire. Dans les communications que les praticiens conseils sont appelés à faire aux assurés. Article 7 : Modalités de recrutement Les recrutements ont lieu suivant les postes budgétaires prévus par la loi cadre et ce. Article 6 : dispositions particulières aux praticiens conseils Le praticien conseil est tenu de consacrer à ses fonctions la totalité de son activité professionnelle. le praticien conseil doit entrer en rapport avec le praticien traitant. de même qu’il peut présenter sa démission sans préavis. Article 10 : Tout agent stagiaire peut être licencié à tout moment sans indemnités ni préavis.Version du 22 Mai 2007 Les conditions minima de diplômes ou de niveau de formation requises pour le recrutement dans les différentes échelles sont conformes à ceux de la fonction publique. Article 9 : L’agent nouvellement recruté est tenu d’effectuer une période de stage effective et ininterrompue d’un an renouvelable une seule fois. à l’issu de la période de stage. Article 8 : Tout agent nouvellement recruté pour un emploi permanent est nommé par décision du Directeur au premier échelon de l’échelle correspondante à son niveau d’instruction. son diplôme et son expérience professionnelle. Article 11 : Personnel à contrat Version du 22 Mai 2007 8 . il est titularisé ou licencié pour insuffisance professionnelle ou insubordination sans indemnité et sans préavis. L’effectif du personnel contractuel ne doit pas dépasser 10% des cadres statutaires sans toutefois qu’il soit supérieur à 30. TITRE III : CLASSEMENT DU PERSONNEL Article 12 : Le personnel de la CNOPS est classé par catégorie et par échelle. . 9 : échelles Version du 22 Mai 2007 .Version du 22 Mai 2007 La CNOPS peut procéder. Les conditions d’emploi et de rémunération du personnel contractuel sont définies dans les contrats susvisés.2 et 3.Catégorie ‘1’ des Agents d’exécution 1. Il se répartit en quatre catégories et 30 échelles. au recrutement de personnel justifiant d’une formation et d’une expérience intéressant l’activité de la CNOPS. L’agent contractuel ne peut être ni détaché ni mis en disponibilité. ni éligible au titre des commissions du personnel. dans le cadre de contrats pris conformément à la législation en vigueur. Il n’est également ni électeur. visé par le Ministère des Finances et de la Privatisation. à la rémunération qui correspond à son échelle statutaire et aux indemnités liées aux fonctions qu’il exerce.Catégorie ’4’ des Cadres : échelles 10. IE en chef TITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS Article 13 : L’agent a droit.à l’avancement.à l’allocation d’une pension de retraite. . . .Catégorie ‘3’ des Agents de Maîtrise : échelles 7.à la formation et au perfectionnement professionnel. .5 et 6.Catégorie ‘2’ des Agents d’exécution Qualifiés : échelles 4. .à la couverture des risques d’accident de travail et de maladies professionnelles. Grade principal. conformément aux dispositions prévues par le présent règlement : . Version du 22 Mai 2007 10 . .Catégorie ’6’ des ingénieurs : IE 1er grade. . . .8 et 9. grade exceptionnel et hors grade.Catégorie ’5’ des praticiens contrôleurs : Premier grade. IE grade principal.aux congés réglementaires.Version du 22 Mai 2007 .11 et HE. .aux avantages sociaux. .de respecter les horaires de travail.à l’allocation d’un capital décès versé aux ayants droit. le préjudice qui en résulte. l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne la situation administrative des agents soumis au présent règlement. . .Version du 22 Mai 2007 .à sa protection par la CNOPS contre les menaces. .à l’exercice du droit syndical conformément a la législation en vigueur. Article 14 : L’agent régi par les dispositions du présent règlement est tenu durant l’exercice de ses fonctions : . Version du 22 Mai 2007 11 .d’exécuter les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction dont il assure pleinement la responsabilité administrative.de respecter la hiérarchie. La CNOPS répare éventuellement et conformément à la réglementation en vigueur. attaques. outrages injures ou diffamations dont il peut faire l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Version du 22 Mai 2007 . soit par personne interposée. il est interdit à tout agent. . A ce titre. Toutefois. sauf autorisation du Directeur.de garder le secret professionnel. cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques. . . soit directement. sous quelque forme que ce soit.De ne pas avoir. de publier. une activité professionnelle lucrative.de prendre soin des biens mobiliers. littéraire ou artistiques. les documents ou les informations dont il peut prendre connaissance dans l’exercice de sa fonction à la CNOPS. immobiliers et généralement de tout matériel appartenant à la CNOPS. . sauf autorisation exceptionnelle du Directeur.De ne pas exercer. le grade ou les attributions de l’agent ne peuvent être mentionnés sur les œuvres qu’avec l’accord préalable du Directeur. de communiquer ou d’utiliser à son propre profit. la qualité. des intérêts avec les personnes morales ou physiques de Version du 22 Mai 2007 12 .de s’abstenir de commettre tout acte susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à son crédit personnel ou au renom de la CNOPS. D’adopter une tenue vestimentaire convenable. . sans préjudice des poursuites judiciaires. Article 15 : Les infractions aux dispositions de l’article 11. sont sanctionnées par des peines disciplinaires.Version du 22 Mai 2007 nature à compromettre son indépendance dans l’exercice de ses fonctions à la CNOPS. pouvant aller jusqu’au licenciement. TITRE V : REMUNERATION Article 17 : La rémunération globale brute servie au personnel permanent statutaire est composée du traitement de base et du régime indemnitaire. une fois par an. Version du 22 Mai 2007 13 . Article 16 : Une tenue de travail est attribuée à certains agents d’exécution relevant de la catégorie « 1 ». dûment constatées. La liste des agents bénéficiant de cet avantage est déterminée par le Directeur. Article 18 : Le personnel de la CNOPS bénéficie à indice égal des mêmes émoluments et indemnités à caractère permanent que les fonctionnaires de l’Etat. En outre.N. . Version du 22 Mai 2007 14 . l’indemnité de qualification administrative et technique.S. au même titre que les fonctionnaires de l’Etat.les gratifications annuelles.L’allocation de scolarité. .l'indemnité kilométrique.P. Le personnel de la CNOPS bénéficie de l’indemnité de responsabilité et de l’indemnité pour utilisation de voiture personnelle. bénéficie des indemnités et primes à caractère permanent suivantes : . .l'indemnité de logement. primes et allocations à caractère occasionnel suivantes : . le personnel de la C.les allocations familiales.L’allocation d’Achoura. . .Prime de naissance.l'indemnité pour frais de mission ou de déplacement. Il bénéficie également des indemnités. il bénéficie de l’indemnité de représentation. . .Version du 22 Mai 2007 Article 19 : Outre les indemnités prévues à l’article 18.O.la prime de transport. les primes et les allocations énumérées ci-haut sont fixées par décision du directeur. TITRE VI : Notation et Avancement Article 20 : Le pouvoir de notation appartient au Directeur de la CNOPS. primes et allocations peuvent être modifiées dans les mêmes formes prévues ci-dessus. Cellesci sont soumises au Directeur pour décision. Les taux et barèmes desdites indemnités. qui peut le déléguer. . une note assortie d’une appréciation générale exprimant notamment leur valeur professionnelle. à intervalle régulier et au moins une fois par an. Les notes chiffrées sont communiquées aux agents qui peuvent dans un délai de 15 jours. aux agents en activité placés sous leur autorité. heures Les indemnités.Version du 22 Mai 2007 l'indemnité pour supplémentaires. Version du 22 Mai 2007 15 . attribuent. approuvées par le Ministère des Finances et de la Privatisation.L'allocation pour le pèlerinage. présenter par écrit leurs observations. Les responsables ayant reçu délégation. 2 . d’avancement d’échelle et d’échelon sont établis conformément à la législation en vigueur.Le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fonction de l’ancienneté et de la notation moyenne de l’agent.Version du 22 Mai 2007 Article 21 : Les éléments d’appréciation et de notation.Rythme moyen : note inférieure à 16 sur 20 et supérieure ou égale à 10 sur 20 (10≤n<16) . .Le changement d’échelle pour les catégories 1 à 4 : Au choix : Version du 22 Mai 2007 16 . Article 22 : Les avancements sont accordés comme suit : 1 .Rythme lent : note inférieure à 10 sur 20 (n<10) Le nombre d’année par rythme applicable est celui de la Fonction Publique.Rythme rapide : note supérieure ou égale à 16 sur 20 (n ≥ 16) . Version du 22 Mai 2007 L’avancement d’échelle a lieu après inscription aux tableaux d’avancement des agents ayant 10 ans d’ancienneté dans le grade. - Suite à un examen professionnel : .5 sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.Le nombre décimal éventuel supérieur ou égal à 0.L’avancement d’échelle peut avoir lieu suite à la réussite d’un examen d’aptitude professionnelle des agents ayant 6 années au moins d’ancienneté dans le grade et ce dans la limite de 11% annuellement de l’effectif réel de l’échelle d’origine . Sera rajouté aux notes consacrées à l’examen professionnel la moyenne des Version du 22 Mai 2007 17 . .L’avancement d’échelle a lieu après inscription aux tableaux d’avancement des agents classés à l’échelle 11 dans la limite de 22% annuellement de l’effectif réel de l’échelle d’origine.5 sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. Le nombre décimal éventuel supérieur ou égal à 0. L’avancement dans chaque échelle ne peut excéder 11% annuellement de l’effectif réel de l’échelle d’origine. celui-ci n’est pris en considération pour son classement que dans la mesure où : . au cours de sa carrière professionnelle un diplôme. Article 24 : Accès à la responsabilité Lorsqu’un poste de responsabilité est vacant.le reclassement et la mutation éventuels ne devraient pas entraîner de perturbation dans la marche normale du service. Article 23 : Promotion suite à l’obtention d’un diplôme Lorsqu’un agent a obtenu. les conditions d’avancement d’échelon. l’accès à ce poste est subordonné à la décision du Directeur au profit des agents n’ayant jamais encourus de sanctions Version du 22 Mai 2007 18 . d’échelle.il existe un poste profil vacant exigeant ce diplôme. . Pour les catégories 5 et 6. des examens professionnels sont ceux appliqués dans la Fonction Publique.Version du 22 Mai 2007 notes obtenues au titre des années six années antérieures à coefficient égal à 30%. pendant une période transitoire. . . à la Par dérogation le Directeur peut nommer. admission à la retraite ou décès). démission. TITRE VII : ACTIVITE . les agents qui ne remplissent pas les conditions requises de responsabilité.Cessation d’activité (consentement mutuel. licenciement.CONGE Article 26 : Les horaires de travail sont ceux fixés par la réglementation en vigueur dans Version du 22 Mai 2007 19 . révocation.Sanction disciplinaire.Incompétence professionnelle.Version du 22 Mai 2007 disciplinaires et ce conformément législation en vigueur. Article 25 : Cessation de la fonction de responsabilité La cessation d’activité de responsable est prononcée par le Directeur dans les cas suivants : . Les agents qui ne peuvent. bénéficier de ces jours fériés. selon le barème des indemnités pour heures supplémentaires. pour des raisons de service. Le premier congé peut être accordé après six mois de présence effective. chômés et payés sont ceux fixés par la réglementation en vigueur dans les administrations publiques. soit au repos compensateur.Version du 22 Mai 2007 les administrations publiques établissements publics. Version du 22 Mai 2007 20 . Article 29 : Tout agent en activité à la CNOPS a droit à un congé annuel payé dont la durée est d’un mois par année de service effectif. Article 28 : L’agent est considéré en activité aussi bien lorsqu’il exerce effectivement ses fonctions que pendant la durée des congés administratifs ou de maladie de courte durée. La durée du congé annuel est déterminée en fonction de l’ancienneté de service acquise au 31 décembre de l’année considérée. et les Article 27 : Les jours fériés. ont droit soit à l’indemnisation. les droits à congé sont calculés au prorata du temps de service effectué. Ce congé n’est accordé qu’une fois durant la carrière.10 jours pour le mariage de l’agent sur présentation d’une copie de l’acte de mariage. Article 31 : Les congés peuvent exceptionnellement être cumulés dans la limite de deux mois pour des raisons de service.Version du 22 Mai 2007 En cas de recrutement en cours d’année ou de cessation de fonction. Article 30 : L’attribution. Version du 22 Mai 2007 21 . Article 32 : En plus du congé annuel prévu à l’article 41. sur décision du Directeur. .3 jours pour la naissance ou le mariage d’un enfant . sauf en cas de veuvage . des congés exceptionnels ou permissions d’absence peuvent être accordés avec plein traitement dans les cas suivants : . le choix des dates et le fractionnement des congés annuels sont décidés par le Directeur de telle façon que la continuité et l’efficacité du service soient constamment sauvegardées. une autorisation d’absence pour une durée d’un mois cumulable avec le congé administratif régulier. .2 jours pour l’hospitalisation du conjoint. l’agent devra fournir toutes les justifications nécessaires. dont l’appréciation est du ressort exclusif et discrétionnaire du Directeur ou de la hiérarchie déléguée. . Pour bénéficier de ces congés exceptionnels ou permissions d’absence.3 jours pour le décès du conjoint. .Version du 22 Mai 2007 .1 jour pour déménagement. d’un enfant ou d’un parent . une fois au cours de la carrière. En aucun cas. .2 jours pour cause de déménagement suite à une mutation .2 jours pour la circoncision d’un enfant . aux agents désireux d’accomplir le pèlerinage à la Mecque. Version du 22 Mai 2007 22 . .2 jours pour le décès d’un frère ou d’une sœur de l’agent . non compris le congé de mariage. la durée cumulée des autorisations d’absence payées ne peut excéder 10 jours par an. Article 33 : Il est en outre accordé. d’un ascendant ou descendant . Version du 22 Mai 2007 23 . Si l’absence persiste au-delà de 3 jours ouvrables. Le personnel féminin bénéficie. d’une heure par jour. Article 35 : Toute absence pour maladie doit être justifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’interruption du service par un certificat médical délivré par un médecin régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins indiquant la durée de l’absence. faute de quoi. Article 36 : Les congés de maladie et de maternité sont indemnisés conformément à la législation en vigueur. à l’expiration de son congé de maternité. Article 37 : Repos compensateur. l’agent doit être mis en demeure de réintégrer son poste dans les 7 jours qui suivent la notification qui lui en est faite. il est considéré en situation d’abandon de poste.Version du 22 Mai 2007 Article 34 : Toute absence irrégulière entraîne une suppression du salaire de l’intéressé pour la durée de l’absence sans préjudice des sanctions disciplinaires. pour l’allaitement de l’enfant jusqu’à l’âge d’un an. le placer en position de disponibilité pour convenances personnelles. dans la limite de trois ans. Cette situation peut être prolongée à la demande motivée de l’intéressé. Article 39 : Le personnel féminin titulaire. mais cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération et à l’avancement. peut sur sa demande. La durée de la mise en mise en disponibilité varie entre six mois et un an.Version du 22 Mai 2007 Les heures de travail effectuées au-delà du temps réglementaire peuvent donner lieu. quand elles n’ont pas fait l’objet de paiement pour heures supplémentaires. Durant la période de sa mise en disponibilité. Cette mise en Version du 22 Mai 2007 24 . à un repos compensateur. obtenir une mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. l’agent continue d’appartenir à son cadre d’origine. elles sont fixées par instruction du Directeur. TITRE VIII : MISE EN DISPONIBILITE Article 38 : Le Directeur de la CNOPS peut à la demande de l’agent. Version du 22 Mai 2007 disponibilité peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l’obtenir. qui désire rejoindre le lieu où sa femme exerce ses fonctions. si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle. à l’agent féminin pour suivre son mari. bénéficier des dispositions du premier paragraphe ci-dessus et dans les mêmes conditions. Peut également. Article 41 : Pour sa réintégration. l’agent mis en disponibilité doit faire parvenir une demande écrite au Directeur au moins deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours. en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions. La durée totale de la mise en disponibilité ne peut excéder 10 ans au total. l’époux agent à la CNOPS. sur sa demande. Version du 22 Mai 2007 25 . Article 40 : La mise en disponibilité peut être accordée également. en raison de sa profession. L’agent mis en disponibilité. qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse la fonction qui lui est proposée. Au terme de cette absence. la retenue pour pension de retraite. de CNSS et de la CNOPS au titre de la période dudit congé. TITRE IX : CONGE SANS SOLDE Article 42 : A titre exceptionnel et pour les cas de force majeur. il doit soit réintégrer son poste. un congé sans solde d’une durée ne pouvant excéder 1 mois non divisible une fois tous les 2 ans. sur demande écrite de l’agent.Version du 22 Mai 2007 lors de sa réintégration. Les services de la CNOPS sont tenus de prélever sur la rémunération dû à l’agent. soit demander une mise en disponibilité dans les conditions prévues au titre VIII du présent statut. l’agent perd automatiquement le droit à l’avancement. peut être rayé des cadres de la CNOPS. TITRE X : DETACHEMENT Version du 22 Mai 2007 26 . pour le mois qui suit la date de la fin du congé sans solde. le Directeur peut accorder. faute de quoi il est considéré en abandon de poste et traité en conséquence. Durant ce congé. Lors du détachement de l’agent. Article 45 : L’agent détaché est soumis aux dispositions des présents statuts. sa situation administrative est fixée conformément au de correspondance joint en annexe II du présent statut.Version du 22 Mai 2007 Article 43 : Le directeur peut. Version du 22 Mai 2007 27 . en matière d’avancement et de rémunération à l’exception des dispositions qui ne peuvent être appliquées à l’intéressé en sa qualité d’agent ou de fonctionnaire détaché. eu égard aux dispositions statutaires de son cadre d’origine. Article 44 : Le détachement auprès de la CNOPS est prononcé pour une durée maximum de trois ans renouvelable par tacite reconduction. de fonctionnaires et d’agents relevant des administrations publiques et des collectivités locales. en fonction des besoins du service. des établissements et entreprises publics après accord de leur organisme d’origine. notamment. autoriser le détachement auprès de la CNOPS. licenciement. Version du 22 Mai 2007 28 . A sa libération. Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire. révocation. TITRE XII : CESSATION DE FONCTION Article 48 : La cessation définitive de fonction peut intervenir par consentement mutuel. l'intéressé est réintégré de droit dans son cadre d'origine. TITRE XI : POSITION SOUS LES DRAPEUX Article 47 : L’agent statutaire incorporé dans l’armée pour accomplir le service militaire actif à titre d’appelé est placé dans la position dite « sous les drapeaux ». admission à la retraite ou décès. Dans cette position. démission. le Directeur peut autoriser la mise à la disposition des agents de la CNOPS auprès des mutuelles en fonction des besoins du service. l’agent conserve ses droits à l'avancement à la CNOPS.Version du 22 Mai 2007 Article 46 : Dans le cadre de la mutualisation des moyens humains et matériels prévue dans la convention de délégation de gestion CNOPS-MUTUELLE. la CNOPS et l’agent peuvent convenir de mettre fin à l’activité de l’agent par consentement mutuel. Version du 22 Mai 2007 29 . Elle doit comporter un préavis d’un mois. La démission ne devient effective qu’après acceptation par le Directeur qui prend sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre de démission. que l’agent démissionnaire demeure au service de la CNOPS pour une période maximum de trois mois à compter de la date de réception de la lettre de démission. Ce délai ne se confond pas avec les droits éventuels au congé annuel. Les modalités d’application de la convention sont soumises à l’accord du Ministère des Finances et de la Privatisation. Le Directeur peut exiger. Article 50 : La démission résulte de la demande écrite et datée de l’agent exprimant sa volonté de ne plus faire partie du personnel de la CNOPS. moyennant une convention écrite qui règle les conditions de cette rupture. dans l’intérêt de la CNOPS.Version du 22 Mai 2007 Article 49 : Cessation d’activité par consentement mutuel : dans certaines situations. les ayants droits bénéficient d’un capital décès conformément à la législation en vigueur. Article 53 : La révocation est l’acte par lequel le directeur met fin aux fonctions d’un agent titulaire et l’exclut du personnel de la CNOPS après avis de la commission de discipline. TITRE XIII : REGIME DISCIPLINAIRE Version du 22 Mai 2007 30 . Article 52 : Le licenciement ne peut intervenir qu’après avis de la commission de discipline.Version du 22 Mai 2007 Article 51 : L’agent démissionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le Directeur peut être licencié pour abandon de poste. Article 54 : L’admission à la retraite : Elle est prononcée par le Directeur dans les conditions fixées par le régime de retraite auquel est affilié le personnel de la CNOPS. L’indemnité de licenciement est fixée conformément à la législation en vigueur. La révocation ne peut donner lieu à aucune indemnisation. Article 55 : En cas de décès d’un agent. L’avertissement par écrit.La mise à pied n’excédant pas 10 jours avec retenue de la rémunération. b) – Sanctions disciplinaires du second degré : . La rétrogradation. La révocation. L’abaissement d’échelon. à l’exclusion des allocations familiales. . Article 57 : Les décisions infligeant une sanction disciplinaire du premier degré sont prononcées par le Directeur après avoir provoqué les explications de l’agent intéressé.Version du 22 Mai 2007 Article 56 : Le pouvoir disciplinaire appartient au Directeur. La radiation du tableau d’avancement. Les sanctions applicables au personnel sont les suivantes : a) – Sanctions disciplinaires du premier degré : . Version du 22 Mai 2007 31 . L’exclusion temporaire n’excédant pas 3 mois avec privation de la rémunération.Le blâme inscrit sur dossier. l’auteur de la faute peut être suspendu immédiatement de ses fonctions par décision du Directeur. il n’a pas été statué sur son cas. Celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant du Directeur. La suspension ne donne droit à aucune rémunération. Version du 22 Mai 2007 32 . la commission paritaire peut provoquer une enquête. Article 58 : En cas de faute grave. L’agent qui n’a subi aucune sanction où qui n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme. Le conseil de discipline doit être réuni au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de suspension. ou si à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent. Lorsque l’agent mis en cause se juge insuffisamment éclairé sur les faits qui lui sont reprochés ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.Version du 22 Mai 2007 Les sanctions du deuxième degré sont prononcées après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline. il est rétabli dans ses droits avec rémunération et avancement. lorsque l’agent a fait l’objet de poursuites pénales. dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi. En aucun cas. un avis motivé sur la sanction que paraissent devoir entraîner les fautes reprochées à l’intéressé et le transmet. pour décision. Le conseil de discipline émet. Article 59 : L’agent mis en cause est informé de la date de la réunion à l’avance. au Directeur. Il a le droit de prendre connaissance de son dossier individuel et de toutes pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés. les dispositions prévues à l’alinéa précédent relatives au délai et au rétablissement de la rémunération et de l’avancement ne sont pas applicables. Dans ce cas. la peine prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.Version du 22 Mai 2007 Toutefois. La peine prononcée doit Version du 22 Mai 2007 33 . Il peut présenter oralement ou par écrit sa défense devant le conseil de discipline ou se faire assister d’un défenseur de son choix. une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction ne subsiste dans son dossier. Article 61 : L’agent frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut. et quatre années s’il s’agit de toute autre peine introduite auprès du Directeur. Toutefois. La révocation prend effet à compter du jour de la notification de la mise en demeure. Version du 22 Mai 2007 34 . Ces dispositions s’appliquent de plein droit également aux agents qui cessent leurs fonctions avant la date fixée par le Directeur pour l’acceptation de la démission. après deux années s’il s’agit d’une sanction du premier degré. le Directeur est habilité à prononcer à l’encontre de l’agent mis en cause la peine de révocation sans consultation préalable du conseil de discipline. cette mesure ne peut être prise à l’encontre de l’agent qu’après l’avoir mis en demeure de réintégrer son poste dans les sept jours qui suivent la notification qui lui a été faite. Article 60 : En cas d’abandon de poste.Version du 22 Mai 2007 être notifiée à l’agent et tous les documents afférents sont classés dans son dossier. .Election des représentants du personnel par l’ensemble des agents titulaires en activité conformément à la réglementation en vigueur. Les élections des représentants du personnel ont lieu tous les six ans. Article 63 : Election des représentants du personnel. .Présenter au Directeur toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail.Version du 22 Mai 2007 TITRE XIV : REPRESENTATION DU PERSONNEL Article 62 : Il est institué au sein de la CNOPS une représentation du personnel ayant qualité pour : . au moins quinze Version du 22 Mai 2007 35 . Les modalités de ces élections ainsi que la date de leur déroulement sont fixées par décision du Directeur.représenter le personnel au sein des commissions d’avancement et de discipline. Ces réclamations prennent la forme de requêtes écrites ou de demandes d’audience comportant un ordre du jour précis. et chaque fois que l’avis du personnel est requis par le Directeur. 8 et 9) Un collège pour le personnel cadres (Echelle 10. Un collège pour les agents de maîtrise (Echelle 7. Ces élections dont la date est fixée par le Directeur. 1.Conditions d’électorat : Sont électeurs les agents position d’activité.11 et HE) Les listes électorales sont arrêtées par le Directeur et les candidatures régulièrement déposées sont diffusées au moins trente (30) jours avant la date des élections. 2.Version du 22 Mai 2007 jours (15) avant l’expiration du mandat des représentants sortants.Conditions d’éligibilité : titulaires en Version du 22 Mai 2007 36 . portent sur trois collèges distincts : - - - Un collège pour les agents d’exécution et d’exécution qualifiés (Echelle de 1 à 6). Les modalités de ces élections ainsi que la date de leur déroulement sont fixés par décision du Directeur de la CNOPS selon la réglementation en vigueur. La représentation du personnel. Les représentants sortants sont rééligibles. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Le directeur désigne autant de membres suppléants que de membres titulaires représentant la CNOPS Le directeur désigne parmi les représentant de la CNOPS le président de la commission.Version du 22 Mai 2007 Sont éligibles les agents titulaires depuis un an et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième degré. Version du 22 Mai 2007 37 . Cette commission comprend en nombre égal les représentants élus du personnel et les représentants de la CNOPS désignés par le Directeur. l’élection et le dépouillement des bulletins de vote sont régis conformément à la législation en vigueur Article 64 : Une commission du personnel est instituée pour chaque collège par décision du Directeur de la CNOPS. Sont également exclus les agents en disponibilité ou ceux qui sont en congé de maladie de longue durée. alors valablement. Ces commissions ont un rôle consultatif et donnent leur avis sur : -l’avancement du personnel. il est pourvu à son remplacement par le premier membre suppléant du même collège et ce. aux membres de la commission qui siège. En cas d’absence d’un représentant titulaire élu. si la moitié de ses membres sont présents. Version du 22 Mai 2007 38 . La commission ne peut valablement siéger que si elle réunit au moins trois quarts de ses membres. une nouvelle convocation est envoyée. jusqu’au terme dudit mandat.Version du 22 Mai 2007 Article 65 : En cas de cessation du mandant d’un représentant titulaire pour une raison quelconque. il est remplacé par le suppléant disponible ayant obtenu le plus de voix. dans le délai de huit jours. -les propositions des sanctions disciplinaires. Lorsque le quorum n’est pas atteint. Le siège du suppléant se trouvant ainsi vacant est pourvu par la désignation du candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix. TITRE XV : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Article 68 : Le droit syndical s’exerce conformément la législation en vigueur. Les membres ainsi élus achèvent le mandat des représentants qu’ils remplacent. Version du 22 Mai 2007 39 . par suite d’une promotion. entraîner aucune conséquence sur la situation des agents soumis au présent règlement. des élections partielles sont organisées dans un délai d’un mois. jusqu’aux prochaines élections. l’affectation et d’une manière générale.Version du 22 Mai 2007 Article 66 : Au cas où un représentant du personnel changerait la catégorie. l’avancement. il ne peut être procédé à ces élections dans les six mois qui précédent les élections générales. Article 67 : En cas de cessation du mandat de plus de 50% des représentants titulaires d’un collège. il continue à représenter la catégorie au titre duquel il a été désigné. L’appartenance ou non à un syndicat ne doit exercer aucune influence sur le recrutement. Toutefois. Version du 22 Mai 2007 40 . tendant à adapter le personnel aux nouvelles méthodes de travail. A cet effet. TITRE XVI : FORMATION PROFESSIONNELLE Article 71 : La formation continue est une action qui consiste à organiser des études. Elles ne sont pas déduites du congé payé. Ces durées d’absence ne feront l’objet d’aucune retenue sur la rémunération. à son perfectionnement et à son recyclage. dans le cadre de séminaires. ils doivent adresser dans un délai raisonnable une demande écrite au Directeur de la CNOPS. de stages ou de cycles d’études. Article 70 : La durée d’absence ne doit pas dépasser quinze jours par an pour chaque délégué. Des facilités seront également accordées aux déléguées pour assister aux différentes réunions syndicales.Version du 22 Mai 2007 Article 69 : Les agents qui sont délégués pour représenter une organisation syndicale lors d’un congrès syndical peuvent être autorisés à s’absenter durant la période du congrès. Article 72 : Les agents désignés pour suivre une action de formation doivent y apporter tout le soin et l’assiduité requis.Version du 22 Mai 2007 Cette formation s’inscrit dans un plan pluriannuel fondé sur les orientations stratégiques. Article 74 : Au cours de la formation. à partir de la fin de formation. Les formations suivies dans le cadre des plans de formation de la CNOPS sont évaluées. Elle peut être assurée par la CNOPS elle-même ou auprès des différents organismes ou institutions spécialisés en la matière au Maroc ou à l’étranger. Article 73 : Les agents désignés à suivre une formation diplômante sont tenus de souscrire au préalable un engagement d’exercer au sein de la CNOPS pendant une durée de six (6) ans au moins. versées aux dossiers administratifs et prises en compte dans le déroulement de carrière et le cas échéant pour la gestion de la mobilité professionnelle dans les conditions fixées par décision du directeur de la CNOPS. les agents concernés perçoivent l’intégralité de Version du 22 Mai 2007 41 . Version du 22 Mai 2007 leur rémunération correspondant à la classification acquise au moment où ils ont été admis à suivre le stage ou le cycle de formation. Au cas où la formation a lieu à l’étranger les frais de déplacement et de séjour sont payés au même titre que les frais de mission à l’étranger conformément à l’article 10 de l’annexe II. ils perçoivent une indemnité journalière de déplacement conformément aux taux prévus par le présent règlement. Toutefois. sont tenus de rembourser tous les frais engagés pour leur formation. Ils sont également astreints aux mêmes obligations quels que soient les motifs invoqués. lorsqu’ils abandonnent leur service après avoir accompli leur formation. Les frais de formation sont pris en charge par la CNOPS. Article 75 : Les agents suivant une formation qui abandonnent leurs études. Au cas où cette formation a lieu dans une localité autre que celle de leur résidence habituelle. ils peuvent en être dispensé lorsque la cause est relative à un cas fortuit Version du 22 Mai 2007 42 . sans raison justifiée. Article 77 : Le personnel de la CNOPS est assujetti de plein droit au régime régit par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en ce qui concerne le bénéficie des indemnités journalières de maladie ou d’accident. Version du 22 Mai 2007 43 . de la pension d’invalidité et de tous autres avantages servis par ce régime. des allocations familiales.Version du 22 Mai 2007 ou de force majeur les mettant l’impossibilité de suivre leurs études. dans TITRE XVII : REGIME DE PREVOYANCE SOCIALE ET D’ASSURANCE Article 76 : Tous les agents de la CNOPS sont immatriculés au régime de l’assurance maladie obligatoire géré par la CNOPS sous réserve des dispositions de l’article 114 de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base. de la pension de vieillesse. des indemnités journalières de maternité. Il est également affilié au régime complémentaire de retraite géré par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites. .des prêts pour l’acquisition de terrain ou logement ou la construction d’un logement destinés à l’habitation personnelle des agents . TITRE XIX : ŒUVRES SOCIALES Article 79 : L’association des œuvres sociales du personnel de la CNOPS a pour objet de venir en aide aux agents de la CNOPS et de promouvoir toute action à caractère social à leur profit. approuvée par le Ministère des Finances et de la Privatisation. Les conditions et les modalités d’octroi des prêts et des avances sont fixées par décision du directeur de la CNOPS.Version du 22 Mai 2007 TITRE XVIII : FOND DE CREDIT Article 78 : La CNOPS accorde personnel statutaire en activité : à son . Version du 22 Mai 2007 44 .des avances sur salaires. Le rapport moral et le rapport financier ainsi que tout document dressant les réalisations de l’association doivent adressés au Directeur de la CNOPS.Version du 22 Mai 2007 Une subvention destinée au profit de l’association des œuvres sociales est inscrite. à l’hygiène. annuellement. L’association est soumise annuellement à un audit comptable dont le rapport doit être adressé au Directeur. SECURITE ET SALUBRITE Article 80 : Les règles relatives aux accidents du travail. TITRE XX : ACCIDENT DU TRAVAIL HYGIENE. après avoir réuni l’assemblée générale. En cas de manquement à ces obligations ou de non tenue de l’assemblée générale dans les délais fixés par ses statuts la subvention est suspendue. à la sécurité Version du 22 Mai 2007 45 . au budget de la CNOPS. fixe l’emploi de ces crédits pour chaque année en fonction des programmes qu’il doit réaliser. Le Conseil d’Administration de l’Association. Version du 22 Mai 2007 46 . sont fixées par la réglementation générale en vigueur.et abroge toutes les dispositions statutaires et réglementaires antérieures. Article 82 : Les dispositions du présent statut entrent en vigueur à compter du ----------------. Elles peuvent être révisées sur proposition du Directeur de la CNOPS et après accord du Ministère des Finances et de la Privatisation. TITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 81 : Les catégories du personnel de l’échelle 1 à 7 sont placées en voie d’extinction.Version du 22 Mai 2007 et à la salubrité devant être observées. Version du 22 Mai 2007 ANNEXE I REGIME INDEMNITAIRE INDEMNITES.Indemnité d'encadrement .Allocation de hiérarchie Administrative .Indemnité de voiture Article 2 : Une indemnité de logement est allouée mensuellement à tout agent titulaire ou assimilé des catégories 1 à 4 ne bénéficiant pas d’un logement de fonction : .Traitement de base .Catégorie ‘1’ des Agents d’exécution : 400 Dh Version du 22 Mai 2007 47 . PRIMES ET ALLOCATIONS A CARACTERE PERMANENT Article 1 : Le personnel de la CNOPS bénéficie à indice égal des mêmes émoluments et indemnités à caractère permanent que les fonctionnaires de l’Etat : .Indemnité de sujétion .Indemnité de résidence .Indemnité de responsabilité . Catégorie ’4’ ‘5’ et ‘6’ : 1000 Dh .Catégorie ‘3’ des Agents de Maîtrise : 350 Dh .Catégorie ‘2’ des Agents d’exécution Qualifiés : 250 Dh . chaque mois d’une indemnité de qualification administrative et technique fixée en fonction des catégories comme suit : . titulaires ou assimilés autres que ceux qui bénéficient d’une indemnité de voiture.Chef de division : 1500 Dh Article 3 : L’indemnité de transport est servie mensuellement aux agents stagiaires.Catégorie ‘2’ des Agents d’exécution Qualifiés : 500 Dh .Chef de service : 1200 Dh .Catégorie ‘3’ des Agents de Maîtrise : 700 Dh .Catégorie ‘1’ des Agents d’exécution : 250 Dh .Catégorie ’4’ ‘5’ et ‘6’ : 400 Dh Article 4 : Tout agent titulaire ou assimilé bénéficie. qui disposent d’une voiture de fonction ou qui sont transportés gratuitement par les soins de la CNOPS .Echelle 1 . le montant de cette indemnité est fixé comme suit : .Echelles 2 et 3 48 : : 400 Dh 500 Dh Version du 22 Mai 2007 .Version du 22 Mai 2007 . de son comportement de sa manière de servir.Echelle 4 .Echelle 5 . Le montant servi par agent ne dépasse en aucun cas 400% de son salaire mensuel brut. Version du 22 Mai 2007 49 .Echelle 11 (de l’échelon 5 et plus) : 2500 Dh .Echelle 11 (de l’échelon 1 à 5) : 2000 Dh .Version du 22 Mai 2007 .HE : 4000 Dh Article 5 : Les agents titulaires ou assimilés des échelles 1 à hors échelle incluses qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction au cours de l’année.Echelle 8 .Echelle 9 : : : : 550 Dh 600 Dh : 650 Dh 800 Dh 900 Dh .Echelle 10 (de l’échelon 1 à 5) : 1100 Dh . en fonction de sa valeur professionnelle. Les montants des deux primes sont fixés par le Directeur pour chaque agent.Echelle 10 (de l’échelon 5 et plus) : 1300 Dh .Echelle 6 à 7 . reçoivent une prime de juin et une prime de fin d’année. Le taux réservé à chacune des deux primes prévues au présent article est de 10% du traitement salarial annuel brut effectivement servis à l’ensemble du personnel. Article 9 : Allocation de scolarité Cette allocation est accordée aux agents ayant des enfants scolarisés à charge.Chef de service .Version du 22 Mai 2007 Article 6 : Les prestations familiales sont attribuées suivant les règles et les taux fixés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. PRIMES ET ALLOCATIONS A CARACTERE OCCASIONNEL Article 8 : Prime de naissance Cette prime est accordée au personnel de la CNOPS à l’occasion de chaque naissance. Article 7 : L’indemnité de représentation est allouée aux agents qui assument une fonction de responsabilité : . Elle est fixée à 150dh par enfant.Chef de division : 500 Dh : 1000 Dh INDEMNITES. les montants de cette allocation sont fixés comme suit : Enseignement primaire 200Dh Version du 22 Mai 2007 50 . Version du 22 Mai 2007 Enseignement secondaire 250Dh Elle est versée pendant la première quinzaine du mois d’octobre de chaque année sur présentation du certificat de scolarité ou d’inscription pour un maximum de 3 enfants. Les frais de déplacement sont accordés aux agents munis d’un ordre de mission pour effectuer un déplacement pour les nécessités du service : Catégorie Echel Déjeun Dîne Découc Total le er (11h r her (0h par à 14h) (20h à 5h) jour Version du 22 Mai 2007 51 . Article 10 : l’allocation d’Achoura Une allocation d’Achoura est allouée aux agents ayant des enfants en bas âge. Article 11 : Indemnité pour frais de mission ou de déplacement. Son montant est fixé à 200dh pour chaque enfant âgé de 12 ans au plus. Cette indemnité est allouée aux agents autorisés par le Directeur à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements Version du 22 Mai 2007 52 . les frais y afférents sont payés selon la réglementation et le barème appliqués aux fonctionnaires des administrations publiques.Version du 22 Mai 2007 Catégorie 1 à 3 1 Catégorie 4 à 6 2 Catégorie 7 à 9 3 Catégorie 10 à s ‘4’‘5’ et HE ‘6’ Chef de service Chef de division Chef de département 40 50 60 70 80 90 100 à 22h) 40 50 60 70 65 55 55 120 160 200 270 340 420 500 200d h 266d h 320d h 410d h 500d h 600d h 700d h Lorsque l’agent est appelé à se déplacer à l’étranger pour mission. Article 12 : L’indemnité Kilométrique. Version du 22 Mai 2007 du service. La décision du Directeur doit indiquer la marque. la puissance et le numéro d’immatriculation de la voiture utilisée. ouvrent droit. pour heures Les heures de travail effectuées au-delà des horaires normaux de travail. soit au repos compensateur. majoré de : Version du 22 Mai 2007 53 .30 supérieur à 9 Cv Article 13 : Indemnité supplémentaires.20 Véhicule de 7 à 8 Cv 1.75 Véhicule égal ou 2. le paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires est effectué sur la base du taux horaire (salaire brut)/ 175. soit au paiement d’une indemnité pour heures supplémentaires. Le taux de l’indemnité est fixé conformément au tableau ci-après : Puissance fiscale Montant en dirham net / Km Véhicule jusqu’à 6Cv 1. Lorsque l’agent n’a pas bénéficié d’un repos compensateur. Article 14 : Allocation pour le pèlerinage Une allocation de pèlerinage comprenant un billet d’avion aller-retour et une dotation financière égale au moins à 10 000.Version du 22 Mai 2007 .00DH est accordée aux agents qui se rendent à la Mecque.50% entre 22h et 7h Les heures effectuées les jours fériés et les jours de repos hebdomadaires sont soit majorées de 100% soit compensées.25 % entre 7h et 22h . L’agent qui renonce pour une raison quelconque à se rendre à la Mecque doit rendre le billet ainsi que la dotation qui lui a été accordée 48 heures au moins avant la date prévue pour le départ. Version du 22 Mai 2007 54 . Le billet d’avion doit être utilisé uniquement par l’agent lui-même et ne peut être cédé en aucun cas à un membre de la famille ou de ses proches sous peine de retenir le montant de sa rémunération. Version du 22 Mai 2007 55 .Version du 22 Mai 2007 Le billet d’avion ainsi que l’allocation financière sont accordés une seule fois au cours de la carrière administrative.