rapport de stage fin d etudes aouatifwsgqhGTAQHSXGH.docx

March 26, 2018 | Author: hammoudti | Category: Value Added Tax, Salary, Income Tax, Invoice, Business


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1Remerciement Introduction I. Chapitre : présentation générale du fiduciaire……………………1 1. Section : Identification du fiduciaire…………………………12 fiche technique………………………................. 2. Section : l’organisation générale du fiduciaire…………............. Organigramme…………………………………....8 Analyse fonctionnelle……………………………..7 Les travaux fiscaux ………………… + La TVA « la taxe sur la valeur ajoutée »………….. + La CNSS « Caisse Nationale de Sécurité Social »… + L’IR « Impôts sur les Revenus »……………….. + L’IS « Impôts sur les Sociétés ………………… II.Chapitre : Les travaux effectués au Fiduciaire……………………..… " CHIHAB " 3. Section : les travaux comptables………………………………….. 4. Section : traitement informatique des dossiers…………………….. III. Chapitre : la détermination du résultat fiscal selon les régimes du résultat net réel, net simplifié et forfaitaire…………………………………………. 5. Section : approche théorique…………………………………… Rappel des conditions d’option pour chaque régime………45 La détermination du résultat fiscal…………………….28 Le régime du résultat net simplifié…………………65 Le régime du bénéfice forfaitaire……………………76 6. Section : approche pratique …………………………………78 Etude de dossier : le cas de l’entreprise « Conclusion…………………………………………………. Annexes……………………………………………… 2 Avant d’entamer la rédaction de mon rapport de stage de fin d’études, j’aimerai remercier du fond du cœur toute personne ayant m’aider durant toute la durée de mon stage. Mes remerciements vont d’abord à Mr. MERZAK, mon professeur et encadrant du stage. Ainsi qu’à tout le personnel de la faculté juridique économique et sociale de Settat et en particulier à l’équipe pédagogique de la LP. Métier de Chef Comptable. Ensuite, je voudrai remercier aussi le gérant du fiduciaire « CHI HAB », Mr ABDELLHAK TALEB, qui m’a beaucoup aidé à passer mon stage dans les meilleures conditions et de profiter de son professionnalisme le plus possible ainsi que les comptables Mr« Mr Mustapha » et « Mlle Souad »pour leur soutien. Finalement, je voudrai également remercier et pas dans une moindre mesure tout les membres de ma famille qui m’ont soutenu tout au long de ma formation au sein de la faculté juridiques économiques et sociales de Settat. 3 INTRODUCTION : Dans une perspective de mettre en application les connaissances théoriques acquises lors de notre formation en LP .Métier de Chef Comptable à la faculté juridiques économiques et sociale de Settat, nous nous trouvons dans l’obligation d’effectuer un stage de fin d’études, qu’a pour objectif de nous rendre plus pratiques et professionnels dans le marché du travail. Ainsi que nous devons l’effectuer par une grande sérieusité, un esprit d’analyse et de responsabilité. Vue la nature de notre formation, LP. Métier de Chef Comptable, il était très adéquat d’effectuer ce stage au sein d’une société spécialisée dans le domaine comptable et ce pour mieux concrétiser notre formation, et acquérir de l’expérience. En effet l’occasion m’est offerte de l’effectuer au sein du fiduciaire « CHIHAB», et dans lequel j’ai acquis pas mal de connaissance. Ainsi, mon rapport de stage sera scindé en trois chapitres ; un premier réservé à la présentation de la fiduciaire, un deuxième réservé aux tâches effectuées et un troisième réservé à un thème qui s’intitule sur la détermination du résultat fiscal selon les différents régimes (net réel, net simplifié et forfaitaire). 4 Section I : IDENTIFICATION DU FIDUCIAIRE 1- FICHE TECHNIQUE : × Connaissance du fiduciaire : Le fiduciaire CHIHAB est une entreprise individuelle spécialisée dans la vente des services. Elle est assujettie à la TVA, suivant le régime d’encaissement, au taux de 20%.  Raison sociale : Fiduciaire CHIHAB  Forme juridique : S.A.R.L A.U  Siege social : Rue 10 N°28 ville nouvelle Sidi Kacem  N ° telephone : 0537591277  N ° d’article de patente : 21602937  N ° d’identifiant fiscal : 03470118  N ° de Registre de Commerce : 24603 S /K  N ° d’affiliation à la C.N.S.S : 2487503  Effectif du personnel : 4  Les activités : * La gestion comptable * Les travaux fiscaux et juridiques * Le conseil juridique et comptable 5 * L’étude de création des projets * La constitution des sociétés × L’activité du fiduciaire : La fiduciaire CHIHAB s’occupe de l’assistance et du conseil d’entreprise, cette fonction demande l’accomplissement de plusieurs taches tel que :  Le traitement informatique ;  Conseil en gestion juridique et comptable × Les branches d’activités traitées par la société : o Le commerce ; o La construction, bâtiment et travaux publics ; o La distribution ; o L’édition ; o L’immobilier ; o Les services. 6 La Secrétaire : « MALIKA LAASRI » Service des stagiaires Le Comptable « MUSTAPHA EL HAJFANI » Le Comptable « SOUAD BELHAJ » Section II : Organisation générale du fiduciaire 2- L’ORGANIGRAMME : Le directeur ABDELLHAK TALEB STAGIAIRE 01 STAGIAIRE 02 STAGIAIRE ….N 7 3- Analyse fonctionnelle : Comme il parait sur l’organigramme du fiduciaire CHIHAB sa subdivision fonctionnelle nous éclaire les différents rôles attribués à chaque rubrique figurée : Le gérant : Il s’occupe de tous : la fiscalité et la gestion des relations avec les clients .il récupère toutes les affaires qui ont une relation avec l’administration et la finance. Il contrôle les bilans de chaque exercice .veille sur la bonne démarche et le bon fonctionnement de l’entreprise. Il coordonne entre le service comptable et le service secrétariat. Il contribue à la constitution des sociétés La secrétaire : Elle joue le même rôle que le directeur en absence et à son aide durant sa présence, elle a pour mission de : × Organiser le travail × Accueillir les clients × Prendre la décision en cas d’absence de directeur. × Résoudre des problèmes avec les clients × Le bureau de la secrétaire et plus important dans chaque société, elle a pour rôle : × Traitement des textes × Classement des dossiers × Transmission des documents déclaratifs × Frappe des contrats, et faire correspondance Le service comptable : Il joue le rôle le plus important puisqu’il s’occupe de la réalisation des travaux de la comptabilité et la rédaction de tout acte juridique. Il traite les dossiers des entreprises « travaux comptables : établissement des journaux auxiliaires, et déclaration fiscale & juridique : « TVA, IR, IS, PATANTE » 8 4- Les travaux fiscaux : La TVA « la taxe sur la valeur ajoutée »  Définition de la TVA : La valeur ajoutée est la différence entre la production et la consommation de biens et services effectuées par l’entreprise. Certains éléments sont exceptionnellement exonérés comme c’est le cas des boulangeries, des sucreries. La TVA est une taxe sur le chiffre d’affaire qui s’applique: + Aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant De l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc ; + Aux opérations d'importation ; + Aux opérations visées à l’article 89 de la loi de finance 2010, effectuées par les Personnes autres que l'Etat non entrepreneur, agissant, à titre habituel Ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la Nature de leur intervention.  Les taux de la TVA : + Le Taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%. + Sont soumis à la taxe aux Taux réduits : 1°- de 7% avec droit à déduction : * Les ventes et les livraisons portant sur : - la location de compteurs d'eau et d'électricité ; - les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur Composition. - le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les Sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres Produits sucrés ne répondant pas à la définition ci-dessus ; - les conserves de sardines ; - le lait en poudre; - le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ; - la voiture automobile de tourisme dite "voiture économique" et tous les produits, et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique. 2° - de 10 % avec droit à déduction : - les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ; 9 - les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I-11 de la loi de finance 2010 ; - les opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l’hôtellerie effectuées par le crédit immobilier et hôtelier sous réserve de l’exonération prévue à l'article 91- III-2° de cette loi 2009 ; - le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ; - les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ; - les opérations de crédit agricole effectuées par le Crédit Agricole du Maroc ; - les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à l’article 89-I- 12°- a) et c) de la loi de finance 2010 N° 40-08 pour l’année budgétaire 2010 » 3°- le taux de 14% : a) avec droit à déduction - le thé (en vrac ou conditionné) ; - le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit «Véhicule utilitaire léger économique» ainsi que le cyclomoteur dit «cyclomoteur économique» ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur Fabrication. L'application du taux précité aux produits et matières entrant dans la fabrication desdits véhicules est subordonnée à l'accomplissement de formalités définies par voie réglementaire b) sans droit à déduction : Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances. ¯ Taux spécifiques + Par dérogation aux dispositions de l'article 96 ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu'à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises À la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre. + Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à quatre dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,05 dirham par gramme d'argent  3-Les régimes de la déclaration de la TVA a) La déclaration mensuelle : Les redevables dont le chiffre d’affaire taxable réalisé au cours de l’année écoulée égale ou dépasse 1.000.000,00 DH, ainsi que les entreprises qui, sans avoir d’établissement au Maroc, y effectuent des opérations imposables. 10 b) La déclaration trimestrielle : Les redevables dont le chiffre d’affaire taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à 1.000.000,00 DH, les entreprises exploitant des établissements saisonniers ou exerçant une activité périodique ou occasionnelle. L’imposition des redevables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle, soit sous celui de la déclaration trimestrielle. Les redevables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant l’expiration du mois suivant la période d’imposition , auprès du bureau de percepteur compétent .Une déclaration du chiffre d’affaire réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. Les redevables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du bureau de percepteur compétent une déclaration du chiffre d’affaire réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps la taxe correspondante. La CNSS « la caisse nationale de sécurité social » :  Définition de la CNSS : La CNSS est un prélèvement sur le salaire d’un ouvrier pour recouvrir des risques futurs ; elle à été crée par le Dahir du 30/12/59 et mise en vigueur en Avril 1961 sous forme d’un établissement public. Le régime de sécurité touche tous les travailleurs sérieux occupés dans les entreprises industrielles ; commerciales et chez les personnes exerçants une profession libérale Mensuellement l’entreprise doit déclarer à la CNSS les cotisations salariales et patronales; pour cela il existe un bordereau de paiement : × Pour le calcul de la cotisation de la CNSS. × Pour les allocations familiales qui sont à la charge de l’employeur ils ont subit des changements concernant le taux de 6.50% des prestations familiales en 2007 il a baissé à 6.00% en 2008, une léger augmentation de 6,40 % en 2010, tandis que pour l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire)(dont le taux est de 1,5 % pour la prestation AMO et 4% pour la cotisation AMO) c à d 5,5% dont 2% de la part salariale et 3,5% part patronale ;ses services sont fournis et accordés pour les personnes qui souffrent des maladies × Et pour le calcul des prestations sociales ; on procède ainsi au calcul : LA MASSE SALARIALES * 12.89 % * la CNSS : 4.29% à la charges des salarié et 8.60% à la charges de l’employeur « charge patronale » * Pour la taxe de formation professionnel, en procède à se calcul : 11 SALAIRE BRUTE * 1.6 % Le total de c’est trois cotisations « 20,89% » pour les cotisations qui figure comme le net à payer par l’entreprise envers leurs salariés, doit être versé à la banque. Ce bordereau doit être en deux exemplaires « l’original & une photocopie » accompagné de 2 exemplaires du bordereau des allocations familiales et de déclaration de salaire que l’on reçoit chaque mois auprès de la CNSS, comme il doit remplir : · N° d’immatriculation de chaque salarié · Nom et prénom · Nombre de jours et des heurs du travail · Salaire brut perçu Ce bordereau doit être renvoyé à la CNSS · Si le paiement est effectué par un chèque on reçoit une remise de chèque sur place et un exemplaire du bordereau de paiement cachet comme une preuve pour l’enregistrement comptables pour l’entreprise. · Si le paiement est effectué en espèce, la même chose 3 exemplaire dans la majorité des banques sauf le cas de la BMCE et le CA seulement deux exemplaires, on reçoit un reçu de versement et un exemplaire de bordereau cachet. · Chaque mois la CNSS reverse à l’entreprise les prestations sur toutes les allocations familiales · En cas de retard l’entreprise est soumise à une majoration de 3% du montant due, et une pénalité de 1% après chaque mois supplémentaire. · Parfois l’entreprise a besoin de plus d’ouvriers, elle est aussi obligée de faire une déclaration des ouvriers. · Pour cette déclaration il existe un bordereau spécial (bordereau des salariés entrants), ce bordereau est utilisé pour les déclarations des salariés ne figurant pas sur le bordereau des cotisations et de déclarations des salariés émis par la CNSS  Les prestations de la CNSS : Il existe deux types de prestation : Prestation à court terme -1- Prestation à long terme -2- 12 1-Prestation à court terme : la CNSS est chargé de payer : O Les indemnités journalières de maladie O Les indemnités de maternité O Les indemnités d’accident O Les allocations familiales 2- Prestation à long terme : cette organisme et chargé de payer : O Pension d’invalidité O Pension de vieillesse O Pension de survivant Pendant la période de stage d’un mois au sein de l’entreprise « CHIHAB » nous avons eux la chance de voir seulement les prestations à long terme sur toutes les allocations de familles : 200,00 DH pour les trois premiers enfants, et 36,00 DH pour les trois derniers. IR : « l’impôt sur le revenu » :  Définition de l’IR : L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 de la loi de finances n°40-08 pour l’année budgétaire 2010. Et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés. * les revenus imposables : Les catégories de revenus et profits concernés sont : 1°- les revenus professionnels ; 2°- les revenus provenant des exploitations agricoles ; 3°- les revenus salariaux et revenus assimilés ; 4°- les revenus et profits fonciers ; 5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers. Mais on va seulement se focaliser sur une seul catégorie celle des revenus salariaux et revenus assimilés : 1) Déterminer le salaire brut imposable « SBI » : Salaire brut imposable « SBI » = salaire brut – les exonérations Les exonérations les plus utilisés sont : Les allocations familiales. Les frais de déplacements. 13 2) Déterminer le Salaire Net Imposable « SNI » : Salaire net imposable « SNI » =SBI – les éléments déductible. Les éléments déductibles sont : Cotisation de la CNSS. Frais professionnels. Cotisation de la mutuelle. Frais professionnels = (SBI – les avantages) * 20% 3) Repérer le barème correspondant au revenu à verser : Le barème de l'IR en 2010 Barème annuel de l’IR SNI du SNI au Taux IR (%) Déduction 0.00 30 000.00 0% 0.00 30 001.00 50 000.00 10% 3 000.00 50 001.00 60 000.00 20% 8 000.00 60 001.00 80 000.00 30% 14000.00 80 001.00 180 000.00 34% 17200.00 180 001.00 - 38% 24 400.00 - Appliquer le taux qui correspond à l’intervalle choisi dans le barème du montant du revenu net imposable. - Déduire la somme à déduire correspondante. - Déduire les déductions pour charge de famille = 30 DH pour personne à charge. Dans ce cas, on peut obtenir le montant de l’impôt à verser et enfin le règlement de l’IR se fait à la perception. Déclaration de traitement et salaires : Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre dans le courant de mois de février de chaque année à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieux de leurs domiciles, de leurs établissements ou de leurs sièges une déclaration présentant pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux et revenus assimilés c’était l’un des travaux qu’on a effectué, pris que « AMANA CHIHAB » s’occupe de toutes les déclarations de traitement des salaires des 14 employés .il existe deux modèles relatifs pour ces deux déclarations : modèle N° 9421/FT pour la déclaration annuelle , et un modèle N° 9404/IR pour la déclaration mensuelle , c’est un avis de versement des retenus opérés sur les paiements effectués au cours de chaque mois dans lequel en remplissant l’Identité de l’employeur (nom, prénom ou raison sociale , profession, adresse du domicile N° de l’IR et de CIN, et de montant principal à verser en lettre et en chiffre , ainsi que le cachet et la signature de l’employeur. En cas de retard de paiement qui n’excède pas un mois, l’entreprise est subie une majoration de 8% de IR due, ce taux est majoré de 1% de chaque mois supplémentaire. IS : l’impôt sur les sociétés :  définition de L’IS : L’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés au Maroc par les personnes morales du droit public ; exception faite des sociétés de personnes qui n’ont pas une personnalité distincte de celle de leurs membres et qui restent imposables à l’IR au nom de principal associé. * Personnes imposables : Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : * les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 de la loi numéro 40.08 pour l’année budgétaire 2010; * les associations et les organismes légalement assimilés ; * Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés «sociétés" dans le présent code. * Personnes exclues du champ d’application : Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituée au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin; b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder 15 statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. - Sont exonérées de l’IS, les associations d’utilité publique à but nom lucratif, les sociétés coopératives, les sociétés se livrant à l’élevage du bétail ainsi que les sociétés se livrant à l’exportation pendant les 5premières années à partir de la date de la réalisation de la première opération d’exportation. Bénéficient d’une réduction de 50% de IS ; les sociétés exportatrices après l’expiration de la période d’exonération totale. Au même titre, les bénéfices des sociétés agricoles qui se livrent à des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières ne sont imposables qu’à hauteur de 50%. * les produits imposables : En plus du CA, des produits accessoires qui sont normalement imposables, certains produits financiers et exceptionnels présentent certaines restrictions d’imposition, il s’agit essentiellement des plus values sur cession d’éléments d’actifs et des produits de participation. * les cessions d’élément d’actif : Par cession il faut entendre tout retrait de l’actif de l’entreprise par le biais d’une Vente, disparition, destruction ou mise en rebut. Les plus ou mois values sont évaluées à partir de la déférence entre la valeur nette comptable et le prix de cession. Les sociétés passibles de l’IS ou de l’IR professionnel sont exonérées au titre des plus values réalisées, * Taux de l’IS : L’IS est calculé au taux de 30 % appliqué au bénéfice fiscal 1: IS= Résultat Net fiscal * 30 % Résultat fiscal= résultat fiscal déficit 1 Selon la loi de finance en 2010 ; 16 * Cotisation minimale (C M) : La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.et d’un taux égal à 0,5% CM= la base de calcul*0.5% * Acomptes provisionnels : L’impôt (IS) donne lieu au titre de l’exercice comptable en cours au versement Par la société de 4 acomptes provisionnels dont chacun égal à 25% du montant de l’impôt au titre du dernier exercice clos appelé exercice de référence. L’impôt est payé par des acomptes : - 1er Acompte=31/03/N - 2ème Acompte=30/06/N - 3ème Acompte=30/09/N - 4ème Acompte=31/12/N Certes, les tâches effectuées sont la partie la plus importante dans n’importe quel stage puisqu’elle permet de mettre en application les connaissances théoriques et de relever certaines ambiguïtés entre théorie et pratique. Aussi son rôle principal est de nous faire familiariser avec le climat général du travail. En effet, les travaux que j’ai effectué au sein de fiduciaire étaient multiples : travaux comptables, travaux fiscaux et travaux juridiques. Section I : les travaux comptables Tous d’abord nous avons chargé d’effectuer diverses tâches : - Emporter les déclarations de la TVA à la direction des Impôts - Effectuer les opérations de versement et de retrait d’argent au banque « Crédit Agricole, BP, BMCI » - Participer au classement des dossiers selon l’ordre alphabétique - Traiter les dossiers des différent Entreprises : téléboutique, Cafés, Entreprises des opérations diverses 17 Pour mieux avoir une idée claire sur notre travail ; nous allons diviser l’étude en trois points essentiels: Classement Le classement constitue une étape essentielle dans le traitement de tout dossier. Parmi les pièces qui font l’objet de ce classement on peut citer: · Les pièces juridiques · Les factures d’achats & ventes · Les relevés bancaires · Les déclarations de TVA · Les Bordereaux de paiement et de salaires · autre pièces de dépense. En tant que stagiaire et pour aider à simplifier cette tâche, j’ai classé les pièces d’un mois donné(ou d’un trimestre) pour les imputer. Le classement des factures d’achats par trimestre : × Le premier trimestre comprend les mois : 12, 1, 2. × Le deuxième trimestre les mois : 3, 4, 5. × Le troisième trimestre comprend les mois : 6, 7, 8. × Le quatrième trimestre comprend les mois : 9, 10, 11. Le classement des factures de vente par trimestre : × Le premier trimestre comprend les mois : 1, 2,3 × Le deuxième trimestre comprend les mois : 4, 5,6 × Le troisième trimestre comprend les mois : 7, 8,9 × Le quatrième trimestre comprend les mois : 10, 11,12 Ce classement a pour objectif de faciliter à la fois la passation des écritures comptables dans les journaux, et les déclarations trimestrielles de la TVA On trouve 2 types de classement :  Classement mensuel des pièces ;  Classement par fournisseurs (pour les entreprises possédant plusieurs fournisseurs) Les factures classées sont rangées dans des chemises numérotées par code, et le même traitement pour les autres pièces telles que :  Relevé bancaire dans un dossier porte le nom banque ;  Les opérations diverses dans un dossier « O.D » ; Et autres dossiers peuvent être ajoutés selon la nécessité. 18 le traitement manuel des dossiers : L’ensemble des travaux comptable que nous avons l’occasion de voir; les entreprises opte pour le régime de l’encaissement ; mais pour chaque Cas étudié la fiduciaire dresse des tableaux des Journaux Auxiliaires afin de calculer et déterminer le CA réalisé ; soit la TVA à payer ou le Crédit rouge. a) Le journal d’Achat : Le journal d’achat doit être dressé mensuellement d’une manière chronologique comme suite : L’intitulé du journal : Journal d’Achat Le mois N/20.. Exercice 20.. Date N° Facture I F Taux % Montant (HT) Montant (TVA) Montant (TTC) Mode de Règlement Date de Règlement 2 3 4 Taux de la TVA 5 6 Total MT (HT) MT (TVA) MT (TTC) b) Le Journal de Banque : Pour les Sté qui règle c’est factures a travers la banque, l’enregistrement s’effectue mensuellement de la manière suivante L’intitulé du journal : Journal de Banque Le mois N/20.. Exercice 20.. Date Désignation N° Compte Débit Crédit 7 Libellé de l’opération Selon le Plan Comptable Marocain Total Mouvement 8 514100 Solde Débiteur Solde Créditeur 2 Pour le cas de téléboutique c’est la fin de chaque mois 3 C’est le N° qui figure sur les factures pour les achats des entreprises ; mais pour le cas de téléboutique c’est le Numéro de l’appareil téléphonique sans inscrire le négatif (Exemple 0536) 4 Identification Fiscale du F/rs Exemple : pour le cas de Téléboutique Maroc Télécom pour l’IF 3332162. 5 Soit par Chèque ; virement de fonds (espèces- ou versement) 6 La date de règlement des factures pour le Clients. 7 Il porte la date de chaque opération effectuée par banque 8 Pour le Total des éléments du Débit en l’inscrit au Crédit ; et le Total des éléments de Crédit en les inscris au Débit pour plus d’informations : voir Chapitre : État de Rapprochement Bancaire 19 c) Les Etats des Factures : Il s’agit d’un tableau pour déterminer la TVA Récupérable sur charges ; il doit être réalisé trimestriellement : Etats des Factures déductible du 1er trimestre / N Etats des Factures déductible du 2émé trimestre / N Etats des Factures déductible du 3émé trimestre / N Etats des Factures déductible du 4émé trimestre /N Exercice : N Etat des factures déductible de 1 er trimestre / N Date N° facture F/RS Nature d'achat IF Taux % MT HT MT TVA Mode de Règlement Date de Règlement La date du 1 er trimestre Pour le Cas de téléboutique c’est MTL pour autre c’est les divers F/RS et grossiste Communication Article électrique Cafés+ Boisson Gazeux …Etc. d) Calcul du Chiffre d’Affaire : Lui aussi est déterminé trimestriellement selon le processus suivant : Total d’achats du 1er trimestre / N : MT « TTC »…: 1 Total d’achats du 1er trimestre / N : MT « HT »…..: 2 CA « HT »………………………………………...: 3 TVA Brute « facturée »…………………………..: 4 TVA Récupérable…………………………………: 5 TVA Due………………………………………….: 6 NB : il faut respecter cette ordre pour les 4 trimestre / N comme suite: Intitulé Mois Mois Mois Mois Journal D’achat 1 - 2 - 3 4 - 5 -6 7 - 8 – 9 10 - 11 – 12 Etats des Factures 11; 12(N-1) 1(N) 2 – 3 – 4 5 - 6 – 7 8 - 9 – 10 1 - Calculer la Σ des achats (TTC) pour chaque trimestre / N 2 – en prend la Σ d’achat (HT) pour chaque trimestre / N 3 – pour le calcul du Chiffre d’Affaire il faut prendre en considération l’activité principale de chaque entreprise ; pour notre cas ; nous avons eu l’occasion de voir seulement « le Cas de Téléboutique » 20 Pour le cas de Téléboutique : CA HT = (Σ d’achat de chaque trimestre HT ÷ 0.54) × 0.83 e) Tableau de TVA : On peut dire que c’est un tableau récapitulatif de l’élément prêt cité ; il faut juste remarquer qu’il n’est pas obligatoire mais pour que le travail soit parfait le plus possible ; le fiduciaire le présente comme suite : Période CA TTC CA HT TVA BRUTE TVA Récup TVA DUE Crédit de TVA CR Pénalité 15% 9 1 er trimestre " " " " " " " 2 émé trimestre " " " " " " " 3 émé trimestre " " " " " " " 4 émé trimestre " " " " " " " TOTAL Σ CA TTC Σ CA HT Σ TVA BRUTE Σ TVA Récup Σ TVA DUE Σ Crédit de TVA CR Σ Pénalité 15% Le traitement informatique des dossiers : Le travail du comptable paraît facile; mais il demande beaucoup d’attention, pratiqué chez F.CHIHAB repose sur un logiciel appelé (Ciel comptabilité évolution version 6.00) & (Sage SAARI 100 version 13.00) & MS Office : Word et Excel. 9 Si l’entreprises à un crédit rouge c à d qu’il ne va pas payé la TVA ; mais si il ne déclare pas dans les délais convenue alors l’entreprises sera pénalisé de 15% du Montant de crédit Rouge CR 21 - Les Progiciels utilisés : « Ciel compta & Sage 100 » : Ils sont des systèmes de centralisation qui consistent à rassembler les documents de base à savoir les factures (Doits et d’Avoirs), les chèques et les virements, les Avis de Débit et de Crédit, les Pièces de dépenses, pour ensuite les enregistrer dans les divers journaux (Achat/Vente) Caisse/Banque/OD…) donnés automatiquement par ces progiciels . Le journal constitue la mémoire comptable de l’entreprise c à d toutes les opérations réalisées par cette dernière doivent être enregistré dans un ordre chronologique dans le journal convenable. Les documents de base : × Pièces de Caisse : sont toutes les factures de dépenses et de recettes qui servent à la gestion de l’entreprise. × Pièces de Banque : il s’agit de tous les mouvements qui concernent le compte bancaire de l’entreprise. × Factures d’Achats : sont principalement les factures reçues des fournisseurs qui concernent l’activité de l’entreprise. × Factures de Ventes : sont particulièrement les factures mentionnant toutes les ventes de l’entreprise et qui sont adressées aux clients. Les journaux auxiliaires : le comptable doit saisir dans ce logiciel les journaux suivants : 22 - Journal d’achat « HA ». - Journal de vente « VT». - Journal des Opération Divers « OD ». - Journal de caisse « CA». - Journal de banque « BQ ». Journal d’achat = (HA) : Dans ce journal on enregistre tous les achats de l’entreprise chronologiquement et mensuellement. On commence par le classement chronologique des factures c.-à-d. des plus anciennes au plus récentes. 23 On sélectionne le dossier du client concerné, on tape le nom ou le raison social de la société dans la boite de dialogue donnée par (Ciel compta 2000). Ensuite on choisie le journal (journal d’achat) qui porte le signe (HA), tout en saisissant les données suivantes: Journal de vente (VT) : Ce journal se compose des éléments suivants: - la date et N° facture. - Désignation(c à d) la nature de vente. - Le montant. - Le mode et date de règlement. Journal de caisse (CA) : Pour ce journal il comporte seulement les enregistrements des factures payées en espèces et aussi les pièces des dépenses, et à contrôler chaque jour les soldes restants en caisse. Journal de banque (BQ) : On enregistre dans ce journal tous les mouvements qui concernent le compte banque Puis on marque chaque mois le N° du chèque, la date de règlement et le numéro du facture sans oublier de solder les comptes, afin de passer à la récapitulation mensuelle des journaux. Journal des opérations diverses (OD) : Lors de l’établissement de la balance avant inventaire par le logiciel Ciel Compta. On saisi dans le journal les opérations diverses, les opérations concernées, qui consistent à mentionner : « les achats au débit et le nom de fournisseur au crédit » et les opérations de régularisation. La date d’opération N° de la pièce N° de compte Libellé (nature d’achat) Montant débit et crédit (montant TVA récupérable sur achat) 24 Troisième chapitre : Détermination du résultat fiscal selon les régimes du résultat net réel, net simplifié et forfaitaire ; I- Rappel des conditions d’option pour chaque régime : *Pour le régime du résultat net réel(RNR) : -les sociétés en nom collectif(SNC) et les sociétés de participation sont soumises à ce régime quelque soit leur chiffres d’affaires. -les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant sur un produit dont le prix est réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est supérieur à 4.000.000 dhs. -les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaire est supérieur à 2.000.000 dhs. -professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est supérieur à 500.000dhs. *Pour le régime net simplifié(RNS) : -les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant sur un produit dont le prix est réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre : 2.000.000<C.A<4.000.000 dhs. - les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 1.000.000<C.A<2.000.000 dhs. - les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre : 250.000<C.A<500.000 dhs. *Pour le régime forfaitaire : 25 - les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pourtant sur une activité dont le prix est réglementé par la loi lorsque le C.A est inférieur à 2.000.000 dhs. - les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pourtant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1.000.000 dhs. -les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est inférieur ou égal à 250.000 dhs. La détermination du résultat fiscale Résultat Fiscal= Résultat comptable+charges non déductibles- produits exonérés- Déficits des 4 années antérieures ou le reliquat du déficit . La détermination du résultat fiscale est faite en principe selon le mode du bénéfice net réel. Mais lorsque certaines conditions sont remplies, le résultat fiscal est déterminé sur option selon le régime du bénéfice forfaitaire ou selon le régime du résultat net simplifié. Ne peuvent toutefois opter pour le régime forfaitaire et sont obligatoirement soumises au régime du bénéfice net réel, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation. 26 II- Selon le régime du résultat net réel : Le bénéfice imposable est déterminé sur la base d’une comptabilité complète et appuyée de toutes justifications utiles. A- les éléments imposables : La définition du bénéfice imposable donnée par l’article 13 est synthétique. Le bénéfice net réel de chaque exercice est ainsi constitué par l’excèdent des produits, profits et gains provenant de l’exercice d’une ou plusieurs professions sur les charges engagées ou supportées. L’interprétation de cette disposition consacre la théorie dite de bilan puisque les entreprises sont imposées sur leurs revenus accessoires et leurs gains en capital. En conséquence le résultat fiscal est égale au résultat net comptable (avant déduction de l’impôt lui-même) augmenté ou diminué des corrections découlant de l’application de la légalisation fiscale, cette légalisation ayant pour effet : - soit d’exonérer totalement ou partiellement certains produits. - Soit d’exclure ou de limiter la déduction de certaines charges. L’administration se réserve le droit de rapporter au bénéfice net déclaré le bénéfice indirectement transférés à des entreprises situées hors du Maroc et ayant des liens de dépendance vis-à-vis des entreprises marocaines ; Pour obtenir le bénéfice net imposable, il suffit de défalquer du bénéfice brut d’exploitation l’ensemble des charges diverses de gestion dites « charges déductibles ». 1- les stocks a- définition 27 Les stocks et travaux en cours à la date de clôture de l’exercice s’ajoutent aux éléments imposables. Les stocks et travaux en cours à la date d’ouverture de l’exercice s’ajoutent aux charges. Les stocks doivent s’entendre de l’ensemble des marchandises, matières ou fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, produits en cours, emballages non récupérables qui sont la propriété de l’entreprise à la date d’inventaire et dont la vente en l’état ou après exécution d’opérations de fabrication permet la réalisation du bénéfice d’exploitation (éléments circulants non immobilisables). Les travaux en cours s’entendent des travaux en voie d’exécution à la clôture de l’exercice. Ils ne peuvent être regardés de ce fait comme ayant donné lieu à une créance acquise pour l’entreprise. b-Evaluation : - Au prix de revient : Pour les matières premières existant en stock dans l’état même où elles ont été calculées par le prix d’achat( déduction faite de la TVA récupérable) augmenté des dépenses accessoires d’achat tels que frais de transport, droits de douane, frais d’assurance, etc.… Pour les produits semi-ouvrés et les produits finis, par le prix de revient des matières et fournitures utilisées augmenté des charges de production directes et indirectes (main-d’œuvre, amortissement des éléments concourant à la fabrication…) 28 Pour les travaux en cours, par le cout des matériaux utilisés ou sortis des magasins à la date de l’inventaire, les dépenses de main-d’œuvre, les frais de chantier, la quote part des amortissements. -Au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Le cours du jour s’entend du prix auquel les matières premières ou produits envisagés étaient vendus sur le marché à la date de l’inventaire. Comptable ment, le stock est présenté à partir du coût d’entrée ; la dépréciation faisant l’objet d’une provision. 2- le chiffre d’affaires : Pour l’établissement de l’impôt, l’entreprise doit retenir l’ensemble des recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une réception partielle ou totale, qu’elle soit provisoire ou définitive. Pour les produits livrés, les créances sont à rattacher l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens. En d’autres termes, l’entreprise doit, Comptable ment, tenir compte de ses facturations et non des encaissements. En ce qui les prestations de service, l’exercice de rattachement est celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de la prestation. INCIDENCE DE LA TVA : La réglementation fiscale permet aux entreprisses assujetties à la TVA d’évaluer leur chiffre d’affaires hors taxe ou taxe comprise. 29 - dans la première hypothèse, les entreprises sont tenues de comptabiliser hors taxe l’ensemble des opérations qu’elles effectuent ainsi que leurs dépenses et investissements. Lorsque certaines dépenses d’exploitation et d’investissement n’ouvrent pas droit à déduction, la taxe non déductible constitue un élément du coût. - dans la seconde hypothèse, les entreprises sont tenues de comptabiliser leurs investissements hors taxe, sauf si ces derniers n’ouvrent pas droit à déduction et dans ce cas la TVA ou la fraction de la TVA non déductible est considérée comme un élément de prix de revient. En revanche, les entreprises non assujetties à la TVA ne peuvent évaluer leur stock et Leurs investissements que sur la base du prix de revient taxe comprise. 3- les produits accessoires : Il s’agit de produits réalisés à l’occasion de la gestion commerciales de l’entreprise mais ne se rattachant pas à son objet principal ou provenant de la mise en valeur de certains éléments de l’actif. Il en est ainsi : - des revenus fonciers (location d’immeubles bâtis ou non….) ; - des produits de la propriété industrielle ; - des jetons de présence et tantièmes spéciaux perçus par les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ; - des profits et gains divers( indemnité d’assurance, dégrèvement d’impôts déductibles, plus-values de change, remise de dettes, subventions, primes et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers avec possibilité pour l’entreprise de répartir les primes d’équipement sur une période de 5 ans maximum. 4- les produits financiers : 30 Cette catégorie comprend notamment les dividendes, les tantièmes ordinaires, les intérêts de prêts. Toutefois, en ce qui concerne les produits des actions ou parts sociales de source marocaine, les contribuables, personnes physiques ou morales, passible de l’impôt général sur le revenu ne sont pas tenus de les inclure dans le bénéfice professionnel dans la mesure ou ces produits ont été soumis à la retenue à la source au titre de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilée. 5- les travaux immobilisés : Il s’agit du prix de revient des travaux relatifs à des biens immobilisés effectués par l’entreprise pour elle-même. 6- les plus-values Constatées et les profits réalisés sur les éléments de l’actif. a) Définition Il y a plus-values lorsqu’il est constaté un excèdent de la valeur évaluée d’un élément retiré de l’actif immobilisé sur la valeur nette comptable de cet élément dans le cas de : - cessation de l’exercice de la profession non suivie de cession immédiate des biens d’exploitation ; - décès de l’exploitant dont l’activité n’est pas poursuivi par les héritiers. L’actif immobilisé comprend tous l’élément permanents d’exploitation (terrains, matériel, titres de participation, fonds de commerce, brevets…) Il y a réalisation de profit lorsque le contribuable cède ou apporte en société un élément de l’actif immobilisé à une valeur sa valeur nette comptable ; 31 En principe, les plus-values et les profits imposables se traduisent pratiquement par la sortie de l’actif de l’entreprise de l’élément générateur de la plus-value ou du profit. Ceux-ci sont pris en compte dans la détermination du résultat fiscal alors même que la cession n’a pas en fait pour contrepartie l’acquisition d’un nouvel élément d’actif (cas de donation ou de retrait d’&l&ment figurant à l’actif de l’entreprise). En effet, la cession s’entend de toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir un élément d’actif de l’entreprise (vent, échange, donation, expropriation, apport en société….) b- Régime d’imposition : b-1) plus-values constatées et profits réalisés en cours d’exploitation : * Exonération totale Sous certaines conditions, l’entreprise peut bénéficier de l’exonération totale de l’impôt dû au titre des profits de cession à titre onéreux réalisés en cours d’exploitation. Ces conditions sont les suivantes : - l’engagement écrit de l’entreprise dans un délai de 3 mois de déclaration des résultats de l’exercice concerné ( 1 er AVRIL) ; - le réinvestissement dans un délai maximum de 3 années suivant l’expiration de l’exercice de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles ; - le maintien à l’actif des immobilisations ainsi réalisées pendant les cinq années suivant celle de leur réalisation. Lorsque l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, le profit global de cession est imposé au prorata du montant non réinvesti en tenant compte des 32 abattements prévus en cas de non option pour le réinvestissement. Cette réintégration est rapportée à l’exercice au cours duquel les cessions ont eu lieu. *Exonération partielle Lorsque l’entreprise n’opte pas pour le réinvestissement du profit global de cession, elle bénéfice d’abattements sur le montant net des profits et des plus-values modulés en fonction du délai écoulé entre l’année d’entrée et celle de sortie des éléments de l’actif immobilisé : Ainsi si : n est inférieur ou égal à 2 ans ¬ le taux d’abattement est 0% - au taux 25% si ce délai est compris ente 2 et 4 ans ; au taux de 50% si ce délai est compris entre 4 et 8 ans. - Au taux de 70% si ce délai est supérieur à 8 ans.  cas des cessions multiples en cours d’exploitation : Lorsque au cours d’un même exercice il est procédé à des cessions multiples dégageant à la fois des plus-values (ou profits) et des moins-values (ou perte), l’abattement pondéré est déterminé selon la procédure suivante : - Détermination des plus-values, des profits, des moins-values et des pertes élément par élément ; - Sommation des : *profits et plus-values avant abattement désignés par (P1) ; *abattements déterminés élément par élément(A1) ; *pertes et moins-values désignées par(p) ; - Calcul du profit net avant abattement(P2), soit (P1-p) ; - Détermination de l’abattement pondéré A2 qui est égal à : 33 A1*P2/P1 B- Les charges déductibles : 1- Conditions générales de déductibilité : Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent satisfaire aux conditions suivantes : a- Etre exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise. Sont ainsi exclues des charges déductibles ; les dépenses qui ont bénéficié en fait à l’exploitant individuel ou des dépenses ayant bénéficié aux dirigeants de sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés ou à certains membres du personnel, sans qu’elles puissent être considérées comme la contrepartie de services rendus ; b- correspondre à une charge effective et être appuyés des justifications suffisantes. Doivent donc être exclues : - en principe, les charges qui n’ont pas été inscrites dans la comptabilité de l’entreprise ou qui n’ont pas été comptabilisées en tant que telles ; - les dépenses dont l’inscription en comptabilité n’est pas appuyée de justifications permettant le contrôle de leur réalité et de leur montant. c- se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise. 34 Ne sont donc pas déductibles : - les dépenses ayant en fait pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif de l’entreprise ( prix d’acquisition d’immeubles, de matériel, d’un fonds de commerce etc.…). - les dépenses ayant pour contrepartie la disparition d’une dette au passif( remboursement d’un emprunt par exemple) ou la naissance d’une créance à l’actif. d- Avoir été engagés au cours de l’exercice : les frais et charges doivent en principe affecter les résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés. Ils ne peuvent être déduits que des résultats de l’exercice auquel ils sont imputables, c'est-à-dire de l’exercice du fait générateur. Conformément à ce principe, les dépenses ne peuvent être admises dans les charges déductibles d’un exercice donné si elles se rapportent à l’exploitation d’exercices antérieurs. De même les charges payées ou comptabilisées d’avance ne peuvent donc pas être admises en déduction du bénéfice de l’exercice au cours duquel elles ont été enregistrées mais doivent être retranchées du bénéfice de l’exploitation qu’elles concernent. 2- Variété des frais généraux : a- Frais d’établissement Les frais d’établissement de l’entreprise sont les frais engagés au moment de la constitution ou de l’acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d’exploitation (frais de création, d’émission d’obligations et d’acquisition d’immobilisations, etc.…). 35 Ils constituent des dépenses qui ne comportent aucune contrepartie dans l’actif de l’entreprise et doivent être déduits du premier exercice bénéficiaire, l’excèdent seul pouvant, le cas échéant, être imputé sur le ou les exercices suivants. Toutefois, les entreprises sont autorisées, si elles le préfèrent, à procéder à in amortissement de ces frais à taux constants sur cinq exercices à partir du premier exercice de leur constatation. b- frais de personnel : En principe sont déductibles toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités( indemnité de congés payés, pour frais de déplacement, de représentation, de mission, etc.), allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises. Toutefois, ces frais ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif, sont réellement supportés par l’entreprise et ne sont pas excessifs eu égard à l’importance du service rendu. Les appointements alloués aux membres de la famille de l’exploitant d’une entreprise individuelle sont déductibles dans les conditions normales dès lors qu’ils correspondent au travail effectivement fourni et qu’ils sont réellement versés. En revanche, les prélèvements effectués par l’exploitant individuel au titre de rémunération de son travail ne sont pas admis en d éduction. Il en va de même pour les rémunérations du principal associé des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques . Sont également déductibles à titre de frais de personnel, les charges sociales afférentes à la rémunération du personnel salarié, les pensions de retraite et les dépenses diverses à caractère social consenties dans l’intérêt du personnel. 36 c- Assurances : Les primes d’assurance couvrant des risques de l’entreprise sont déductibles. Il en va cependant autrement des assurances contractées au profit de l’entreprise elle- même sur la tête de ses dirigeants ; mais si le risque se réalise( décès du dirigeant), le capital versé à l’entreprise n’en constitue pas moins un bénéfice imposable, sous déduction des primes antérieurement versées. Par ailleurs, les primes payées au titre de l’assurance contractée au profit d’un membre du personnel constituent pour l’entreprise une charge déductible en tant que complément de salaire. d- Dépenses et charges diverses : * les frais d’expédition, de correspondance, de bureau ; * les frais de voyage ou de représentation exposés par le chef d’entreprise dans l’intérêt de son exploitation. *les dépenses de publicité ; *les frais d’abonnement à des publications professionnelles ; L’énumération ci-dessus n’est bien entendu pas limitative. e- Dépenses de réparation : Certaines dépenses de réparation ne peuvent être déduites en totalité des résultats impossibles au titre de l’exercice au cours duquel elles avaient été engagées. Ne constituent pas en effet, des charges déductibles les dépenses : - qui se traduisent par l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé de l’entreprise ; 37 - qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l’actif immobilisé figurait au bilan ; - qui ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d’utilisation d’un élément de cette nature. A l’inverse, les dépenses de réparation ou d’entretien, qui n’ont d’autre objet que de maintenir un élément d’actif dans sa consistance initiale et de permettre son fonctionnement normal pendant la période d’amortissement à courir, pouvant être comprises parmi les charges immédiatement déductibles dès lors qu’elles n’ont pas pour effet d’accroître notablement la durée d’utilisation du bien . f- Charges financières : Les intérêts des dates contractées pour les besoins de l’entreprise sont déductibles du résultat de l’exercice au cours duquel ils sont venus à échéance. Il en est de même des agios bancaires. g- Intérêts des comptes courants d’associés : Les intérêts alloués aux sommes versées par les associés des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple à l’exclusion de l’associé principal, sont déductibles à la condition que le capital social soit entièrement libéré, dans les limites suivantes : - le montant total des sommes pourtant intérêts déductibles ne peut être supérieur au montant du captal social ; - le taux des intérêts déductibles ne doit pas être supérieur au taux de base pratiqué par BANK AL MAGHRIB pour le réescompte des effets privés à court terme majoré de deux points. 38 Mais les intérêts servis aux associés des sociétés de fait et aux membres des associations en participation ne sont pas admis dans les charges déductibles. h- Impôts : En principe sont déductibles, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice. Toutefois , sont exclus de cette d éduction l’I.R, la participation à la solidarité nationale, la taxe urbaine afférente aux biens donnés en location par les entreprises de crédit-bail, la contribution de 25% sur les revenus professionnels ou fonciers exonérés et tout impôt prélevé à la source est imputable sur l’I.R.(taxe sur les produits de placement à revenu fixe). i- Pertes diverses : Ces pertes sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions générales. Il en est ainsi notamment : - Pertes de change supportées à l’occasion d’opérations effectuées en monnaie étrangère ou résultat de l’évaluation des créances et avoirs en devises étrangères ; - Pertes supportées à la suite d’un d’inondations ou d’incendies affectant les immeubles ; - Pertes subies sur la négociation des valeurs mobilières ; - Pertes correspondent au montant des créances qui se rattachent à l’activité normale de l’entreprise et dont l’irrécouvrabilité revêt un caractère définitif ; - Pertes occasionnées par les vols ou détournements autres que ceux affectant les marchandises ( diminution du stock). 39 j- Report déficitaire : Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice professionnel réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excèdent du déficit est reporté successivement sur les exercice suivants jusqu’au quatrième exercice qui l’exercice déficitaire. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice ; Le contribuable résident au Maroc et réalisant un déficit de source étrangère ne peut imputer ledit déficit que sur les revenus positifs de même nature provenant de même pays. k- cadeaux publicitaires : Sont déductibles les cadeaux publicitaires distribués gratuitement, à condition que leur valeur unitaire ne dépasse pas 100 DH et qu’ils portent soit le nom ou le sigle de l’entreprise, soit la marque des produits qu’elle fabrique. l- Amortissement : L’acquisition d’une immobilisation ne peut être considérée comme une charge puisqu’elle n’entraine pas une diminution de l’actif net. Toutefois la valeur réelle de la plupart des éléments corporels et de certains éléments incorporels de l’actif immobilisé diminue du fait du temps et de l’usage. Cette dépréciation résulte généralement de l’usure physique occasionné par l’utilisation mais elle peut aussi être due un vieillissement technologique. 40 Les amortissements ont ainsi pour objet de constater et de compenser cette dépréciation par l’inscription de la perte correspondante dans les charges de l’entreprise compte tenu des difficultés que présenterait une estimation exacte de la perte subie, elle est d’usage de l’évaluer forfaitairement à la clôture de chaque exercice, à une somme fixée, pour chaque élément d’actif, d’après la durée probable de son utilisation. Lorsque les éléments amortissables sortent du patrimoine de l’entreprise, cette déduction forfaitaire est régularisée par le jeu des plus ou moins values. Il convient de préciser que le montant de l’amortissement sera, en principe limité au prix de revient du bien tel qu’il figure en comptabilité. Toutefois si l’élément fait l’objet d’une réévaluation, les amortissements peuvent être calculés sur la base de la nouvelle valeur comptable (exemple : réévaluation du bilan, réparation importante, échange standard sur un bien déjà totalement amorti). ** Principes généraux :  conditions de déduction - l’amortissement ne peut être admis en déduction, que s’il y a dépréciation effective,(exclusion des terrains et fonds de commerce) à la charge de l’entreprise( ce qui exclut les éléments dont l’entreprise est locataire). - l’amortissement doit obligatoirement être comptabilisé. - En principe, la déduction de l’amortissement est refusée lorsque la dotation n’est pas inscrite en comptabilité. L’entreprise conserve cependant le droit de pratiquer cette déduction à partir du premier exercice qui suit la période normale d’amortissement. 41 - l’amortissement doit être calculé à compter du premier jour du mois d’acquisition des biens ou de la date de l’utilisation effective lorsqu’il s’agit d’éléments à caractère mobilier. - Limitations particulières : Les amortissements expressément exclus des charges déductibles doivent être rapportés au bénéfice imposable de manière extra-comptable. Les limitations apportées au principe de déduction des amortissements concernent les véhicules de transport de personnes, autres que ceux utilisés pour le transport public ou collectif du personnel de l’entreprise. La base à amortir ne peut être supérieure à 200.000 DH, ce qui exclut les annuités d’amortissements calculés au-delà de cette limite. Le taux d’amortissement autorisé est de 20%.  base de calcul des amortissements : En principe, le prix de revient constitue à la fois la base et la limite de l’amortissement. Les prix de revient à retenir est un prix hors TVA déductible puisque la TVA est récupérée par l’entreprise. On retrouve à cet endroit les difficultés d’évaluation du prix de revient d’un bien - il s’entend du prix d’achat, hors TVA déductible, auquel s’ajoutent les frais de douane, de transport, d’installation, etc. ; - lorsque le paiement est assuré par les versements échelonnés, les intérêts constituant des frais financiers ne sont pas amortissables ; - le paiement en devises étrangères doit être converti en dirhams ; 42 - le coût de l’aménagement ou de la remise en état des immobilisations constitue une charge d’exploitation sauf si les réparations ou modifications du bien ont pour effet de lui donner une plus-value ou de prolonger sa durée d’utilisation. ** Modalités de calcul  amortissement linéaire. Les amortissements sont en générale calculés, chaque année, de telle sorte que leur montant cumulé permette de reconstituer le prix de revient de l’immobilisation amortissable à l’expiration de la période normale d’utilisation qui est généralement fonction de l’usage. Chaque annuité, en principe constante, est égale au produit du prix de revient par un taux(t) correspondant à la durée normale d’utilisation(n) : t=1 /n les taux ordinairement admis sont les suivants : 4% : immeubles d’habitation à usage commercial. 5% : immeubles industriels construits en matériaux résistants(pierres, briques, béton..). 10% : constructions légères (préfabriqué, planches…). 10% : mobilier, matériel informatique. 15% : micro ordinateurs. 43 20% : matériel roulant et matériel automobile. *Amortissement dégressif : La loi de finances pour l’année 1994 a introduit l’amortissement dégressif dont l’intérêt fiscal par rapport au système linéaire réside dans la nette augmentation des premières annuités. Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire résultant de l’applicable des dispositions de l’article 15 de la loi régissant l’IR, les coefficients ci-après : -1 ,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 3 ou 4 ans ; - 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 5 ou 6 ans ; - 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure à 6 ans . Peuvent être amortis suivant le système dégressif tous les biens d’équipement acquis neufs à compter du 1 er Janvier 1994, à l’exception toutefois des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicule de transport des personnes autres que ceux utilisés pour le transport public ou le transport collectif de personnel et ceux appartenant aux agences de location de voitures et affectés conformément à leur objet. *Amortissement exceptionnel : L’entreprise qui a reçu une prime d’équipement rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, est autorisée à pratiquer, au titre de l’exercice au cours duquel les équipements en cause ont été acquis, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la prime. 44 *Amortissement à la suite d’une régularisation : Lorsqu’une immobilisation a été comptabilisée à tort parmi les frais généraux, l’administration est en droit d’en réintégrer le montant dans les résultats imposables de l’exercice vérifié non encore prescrit. L’entreprise pourra pratique les amortissements normaux à partir de l’exercice suivant la date de la régularisation. Dans le cas où l’exercice au cours duquel le bien a été inscrit par erreur dans les frais généraux est prescrit, la régularisation est refusée et lorsque le bien considéré est cédé, la totalité du prix de cession est considéré comme profit sur exercice antérieur, imposable avec application des abattements ou de l’exonération prévus par la loi. *le sort fiscal de l’amortissement omis : Une dotation aux amortissements omis au cours d’une année n’est déductible que du résultat de l’exercice qui suit la période normale d’amortissement. *le sort fiscal de l’amortissement différé ou reporté : Il varie en fonction du résultat de l’exercice au cours duquel le report a été effectué. - Si le report a été effectué en période bénéficiaire, l’amortissement est considéré comme un amortissement omis, et pourtant il est déductible du résultat de l’exercice qui suit la période normale d’amortissement. -si le report a été effectué en période déficitaire, l’amortissement est déductible du résultat du 1 er exercice bénéficiaire. m- Provisions : 45 c’est une fraction des bénéfices qui est inscrite en comptabilité à un compte spécial en vue de faire face ultérieurement soit à une dépréciation ou à la perte d’un élément de l’actif, soit à une charge qui n’est pas encore effective à la date de clôture de l’exercice mais que des événements en cours rendent probable et qui est précise quant à son objet, tout en pouvant être indéterminée quat à son montant. *conditions de déduction des provisions : - la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible( exemple de perte ou de dépréciation d’un élément d’actif : créances, fonds de commerce ;exemple de charge : frais de procès). - La perte ou la charge doit être nettement précisée : la perte ou la charge doit être donc individualisée. L’individualisation permet le contrôle du montant de la provision et la vérification des modalités de son affectation ultérieure. - La perte ou la charge doit être probable et non simplement éventuelle. Il en résulte que lorsqu’à la clôture d’un exercice la perte ou la charge est certaine quant à son existence et quant à son montant, il n’y a pas lieu de constituer une provision. Il suffit de retrancher purement et simplement la perte ou la charge des bénéfices de l’exercice (exemple : créance dont la perte apparait comme certaine à la clôture du bilan). - La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours, ce qui exclut les provisions motivées par des évènement ayant pris naissance après la clôture de l’exercice. Les entreprises ne sauraient ainsi être autorisées à pratiquer des provisions à raison des charges futures probables qui ne trouvent pas leur origine réelle dans l’exercice en cours. - La provision doit être effectivement constatée en comptabilité. *Provisions couramment utilisées : 46 - dépréciation du fonds de commerce : à la suite de circonstances imposées à l’entreprise (retrait de licence, nouveau tracé de voie etc.) - provisions pour créances douteuse ou litigieuses. Il arrive que le recouvrement de créances soit compromis en raison de la mauvaise situation financière du débiteur (créances douteuses) ou de l’existence d’un désaccord sur leur principe même ou leur quotité (créances litigieuses). Dans de telles situations, l’entreprise peut constituer en franchise d’impôt une provision d’un montant égal à la créance ou à la partie de la créance dont le recouvrement est compromis et qui fait l’objet d’un recours judiciaire. - Provisions pour impôts à payer : les entreprises peuvent constituer une telle provision à condition que l’impôt soit déductible et qu’il soit dû à raison des faits survenus au cours de l’exercice. Tel est le cas des taxes dues au titre du dernier mois de l’exercice et qui ne seront payées qu’au début de l’exercice suivant, ou des impositions supplémentaires probables en cas de différend entre l’entreprise et l’administration. - Provision de propre assurance : n’est pas admise en déduction. - Provision pour garantie : les entreprises qui assurent la garantie des appareils vendus aux clients ne peuvent constituer de ce chef des provisions déductibles. - Provisions pour congés payés : les congés payés sont des charges annuelles et normales et ce ne peuvent par suite donner lieu à provision.  Provision spécifique : Les entreprises sont autorisées à constituer en franchise d’impôt une provision pour le logement du personnel dans les conditions suivantes : - Le montant des provisions ne doit pas dépasser 3% du résultat fiscal ; 47 - Ces provisions doivent servir à alimenter un fonds destiné à acquérir ou construire directement par l’employeur de logements affectés aux salariés de l’entreprise à titre d’habitation principale ou à prêter à ces salariés de l’entreprise en vue de la construction ou de l’acquisition de logement personnels ; - Les provisions doivent être utilisées dans une proportion de 50% au minimum de leur montant aux logements économiques tels que définis par le décret royal du 17 décembre 1968 relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie. Si dans les cinq années suivant celle de leur constitution ou celle du remboursement des prêts les provisions n’ont pas été utilisées, elles doivent être réintégrées (en totalité ou en partie suivant le cas) au bénéfice fiscal de la sixième année. De même sont à reporter au résultat fiscal en cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité, les remboursement de prêts. Ces réintégrations sont assorties des pénalités et majorations prévues pour le cas d’insuffisance de déclaration et de paiement. *sort fiscal des provisions constituées : - Provisions régulièrement constituées : trois situations peuvent se présenter, selon que la provision et utilisée conformément à son objet, qu’elle devient son objet ou qu’elle est détournée de son objet. Lorsque la perte ou la charge se réalise trois hypothèses sont possibles pour la détermination des résultats imposables à cet exercice. 48 -Si le montant de la provision correspond à celui de la perte ou de la charge, il se produit une compensation entre les deux et le montant du résultat imposable n’est pas affecté ; - Si la provision est d’un montant inférieur, la différence vient en déduction des résultats imposables ; - Si la provision est d’un montant supérieur, le surplus est à réintégrer dans le bénéfice imposable. Une provision devient sans objet lorsque la perte ou la charge en vue de laquelle elle avait été constituée ne se réalise pas (exemple : encaissement d’une créance qui avait fait l’objet d’une provision pour créance douteuse). Dans cette hypothèse la provision doit être rapportée aux résultats de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet. Une provision est détournée dans son objet lorsqu’elle reçoit une affectation non conforme à sa destination (exemple d’une provision distribuée aux associés). Dans ce cas le montant de la provision doit être réintégré dans les bénéfices de l’exercice au cours duquel le détournement a eu lieu. - Provisions irrégulièrement constituées : Sont considérées comme telles les provisions qui ne remplissent pas, au moment de leur constitution, l’une des conditions de forme ou de fond requises. Ces provisions irrégulières dès l’origine doivent être rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été constituées, ou si cet exercice est couvert par la prescription, au plus ancien des exercices soumis à vérification. C- Les charges non déductibles : 49 Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le transport, la législation du travail, l’assiette des impôts et taxes etc. ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’I.R dans la catégorie des revenus professionnels. D’autres charges ne sont exclues de la déduction qu’à concurrence de 50% seulement de leur montant. Il s’agit : - Des dépenses autres que les frais de personnel dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce ou virement bancaire. - Des dons en espèce dont le versement n’est pas effectué dans les conditions prévue ci-dessus. D- LES OBLIGATIONS COMPTABLES : Afin de permettre à l’administration fiscale d’exercer les contrôles nécessaires, les entreprises doivent tenir une comptabilité régulière et dresser des inventaires détail&s des produits et Marchandises destinés à la revente ou pour les besoins de l’exploitation. En outre elles doivent délivrer, pour les opérations de recettes, des factures numérotées et comportant les numéros d’article du rôle d’imposition à l’impôt des patentes, ou dans le cas des ventes au détail, des tickets de caisse. En ce qui concerne les achats, les entreprises doivent être en mesure de les justifier par une facture régulière ou tout autre document en tenant lieu comportant tous les renseignements prescrits par les dispositions légales. 50 Les entreprises ne sont pas seulement tenues d’enregistrer les différentes opérations et d’organiser une comptabilité mais également de conserver, pendant dix ans toutes les pièces justificatives (double des factures, tickets de caisse etc.) et tous les documents comptables (journal, livre d’inventaire, livres et fiches de paie etc.) III- Le régime du résultat net simplifié : A- Personnes bénéficiaires : Peuvent prétendre au régime du résultat net simplifié les entreprises individuelles, les sociétés de fait et les indivisions. Par contre les SNC, les SCS et les associations en participation ne peuvent pas opter pour ce régime. B- Conditions d’option : Peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou porté à l’année ne dépasse pas le plafond suivant : les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant sur un produit dont le prix est réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre : 2.000.000<C.A<4.000.000 dhs. - les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 1.000.000<C.A<2.000.000 dhs. - les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre : 250.000<C.A<500.000 dhs. C- Modalité d’option : L’option reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé est inférieur ou égal pendant deux exercices consécutifs aux limites ci-dessus mentionnées. 51 L’option n’est valable pour les entreprises dont les activités relèvent à la fois de deux ou trois limites, que dans l’une des deux situations suivantes : Le chiffre d’affaires réalisé dans chacune des activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ; Le chiffre d’affaires total réalisé ne dépasse pas la limite correspondant à la catégorie de profession exercé à titre principal. La demande d’option doit être formulée par écrit et adressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilés au lieu de leur principal établissement ou de leur domicile fiscal : Avant le 1er mai de l’année dont le résultat sera déterminé d’après le régime d’option ; Ou, en cas de début d’activité, avant le 1er mai de l’année qui suit celle de début d’activité ; celle-ci étant alors concernée par l’option. Toutefois, l’option n’est admise en ce qui concerne les entreprises dont le résultat professionnel est déterminé selon le régime du résultat net réel que lorsque leur chiffre d’affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à l’une des limites correspondant à leur profession. Dans ces cas l’option est valable à partir de la 4ème année. D- Résultat fiscal : Le résultat net imposable est déterminé selon les règles et dans les mêmes conditions applicables au résultat net réel avec toutefois une simplification. En effet, le résultat net simplifié est déterminé d’après l’excèdent des produits, profits et gains sur les charges à l’exclusion des provisions. En cas de déficit, le report n’est pas admis. 52 Les entreprises ayant opté pour ce régime doivent clôturer leurs exercices comptables au 31 décembre de chaque année. E- Obligations comptables : Les entreprises concernées sont autorisées à tenir une comptabilité simplifiée (dispense de l’obligation de la tenue du livre journal coté et paraphé) et produire un compte de résultats abrégé. Les documents à établir obligatoirement sont : Le registre des recettes et dépenses, appuyé des factures ; La liste des tiers débiteurs et créditeurs indiquant la nature, la référence et le montant détaillé des créances et des dettes ; Les inventaires détaillés des stocks, marchandises, produits, emballages et matières consommables ; Le registre des amortissements, visé par le chef du service local d’assiette et dont les pages sont numérotées. En outre les entreprises doivent conserver pendant une période de dix ans les différentes pièces justificatives (doubles de factures de vente, de bons de commande etc.) IV- Le régime du résultat forfaitaire A- Champ d’application du forfait : Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une des professions ou activités prévues par voie réglementaire peuvent opter pour l’évaluation forfaitaire de leurs bénéfices lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel ou porté à l’année dont le montant est inférieur ou égal à : 53 - les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pourtant sur une activité dont le prix est réglementé par la loi lorsque le C.A est inférieur à 2.000.000 dhs. -les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pourtant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1.000.000 dhs. -les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est inférieur ou égal à 250.000 dhs. Tant que le chiffre d’affaires n’a pas dépassé pendant deux années consécutives ces limites, l’option pour le régime forfaitaire demeure valable. B- MODALITES D’OPTION : En cas d’exercice d’activités distinctes relavant de deux ou trois limites de chiffre d’affaires il est fait application des conditions de forme et de délai régissant l’option pour le résultat rée simplifié. Le forfait n’est applicable aux entreprises soumises au régime du bénéfice net (réel ou simplifié) que lorsqu’elles réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un chiffre d’affaires inférieur aux limites exigées pour l’option qui prend effet à compter du 4 émet exercice. C- EVALUATION DU BENEFICE FORFITAIRE : Le bénéfice imposable correspond au bénéfice que peut produire normalement l’entreprise, abstraction faite de la plupart des pertes et profits à caractère exceptionnel. 54 Le forfait est établi par l’application au chiffre d’affaires de chaque année civile d’un coefficient fixé pour chaque profession. Le montant ainsi obtenu est augmenté le cas échéant : - Des plus-values de cession des éléments d’actif immobilisé à l’exception des terrains et constructions ; - Des plus-values évaluées par l’administration lorsque des éléments, autres que les terrains et constructions, ne sont plus utilisés pour les besoins de l’exploitation. - Des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. Ces différents profits sont tenus après application des abattements prévus pour les plus-values constatées et profits réalisés. - Des primes, subventions et dons reçus. D- REGLE DU BENEFICE MINIMUM : En aucun cas, le bénéfice calculé forfaitairement ne peut être inférieur au total de deux éléments, l’un fixe et l’autre variable, augmenté des profits nets, plus-values, indemnités, primes, subventions et dons. L’élément fixe est déterminé pour chaque établissement compte tenu de la classification des professions dans les tableaux A et B suivants : Tableau A Hors classe 1ère classe 30.000 DH 25.000 DH 55 2ème classe 3ème classe 4ème classe 5ème classe 6ème classe 7ème classe 20.000 DH 15.000 DH 10.000 DH 5.000 DH 2.500 DH 1.500 DH Tableau B 1ère classe 2ème classe Redevable exploitant Un établissement de minime important 15.000 DH 2.500 DH 2.500 DH L’élément variable et obtenu en appliquant à la valeur locative de chaque établissement un coefficient variant de 1 à 5 compte tenu de l’importance de l’établissement, de l’achalandage et du niveau d’activité. E- OBLIGATIONS D’ORDRE COMPTABLE : Si lez entreprises forfaitairement ne peuvent être contraintes à tenir une comptabilité rigoureuse, elles doivent néanmoins fournir des renseignements exacts sur la formation de leur chiffre d’affaires. 56 CONCLUSION IL est certain que ce stage constitue à coté du projet de fin d’études constituent les deux pierres angulaires de ma formation à l’Ecole Supérieure de Technologie de Meknès puisqu’ils complètent et approfondissent mes connaissances en matière de la gestion, la comptabilité et de la fiscalité de l’entreprise marocaine. Toutefois, la valeur technique du stage est plus intéressante que celle du projet. De ce fait, le stage que j’ai effectué au sein du fiduciaire « LE CONVENABLE » est vraisemblablement très intéressant, car le fiduciaire traite des dossiers plus diversifiés pour des entreprises de différentes formes ce qui m’a permis d’avoir une vision globale sur le travail du comptable. En guise de conclusion, il est à signaler que la réalité du domaine professionnel se diffère beaucoup des conceptions théoriques que nous avons acquis tout au long de notre processus de formation. En effet et pour mieux s’adapter à cette réalité qui s’impose, il nous faut multiplier les stages dans différentes sociétés pour accumuler le plus possible de l’expérience. 57
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