LES FONDEMENTS DE LA FINANCE ISLAMIQUEM. Abdelilah Nghaizi Définition La finance islamique recouvre l’ensemble des opérations de nature financière qui sont initiées dans le respect des préceptes de la Sharia. Quelques principes découlant de la Sharia : . L’argent ne doit pas créer de l’argent (moyen d’échange) ; . Le partage des gains et des pertes ; . Les transactions financières doivent s’adosser à des actifs réels ; . L’investissement doit obéir à des considérations d’éthique et de responsabilité sociale (dons, zakat , etc.) ; . La rémunération de l’investissement doit découler, exclusivement, du rendement de l'actif qu’il finance. Historique • Années 40: Sayyid Abu al Ala Maududi, fut le premier à établir les principes de la Finance Islamique. • 1963: l’apparition de la première Banque Islamique en Egypte Ghamr sous l’impulsion du Docteur Ahmed Al Najjar. Mit • 1969: Fondation de l’Organisation de la Conférence Islamique OCI qui avait comme objectif la creation d’un marché commun islamique et lance l’idée de la Banque Islamique. • 1971: la création de Nasser Social Bank, elle a debuté comme une banque sociale avant de se transformer en Banque Islamique. • 1975: l’avènement de la Banque islamique de developpement BID. • Même année: la naissance de Dubaï Islamic Bank, Kuwaït Finance House et Bahrein Islamic Bank. • 1979: La création de l’Association Internationale des Banques Islamiques AIBI. • 1979: Le Pakistan islamise son secteur bancaire. • 1981: L’apparition de Dar al Maal al Islami DMI qui a créée de nombreuses BI notamment en Afrique de l’Ouest au Niger, Sénégal et en Guinée. • 1981: AlBaraka Banking Group. • 1983: Le Soudan et l’Iran convertissent leurs secteurs bancaires. • 1983: La création de Best Bank en Tunisie. • 1980-2000: La propagation des BI en Asie de Sud et au Moyen Orient. • 2000-2009: La propagation des BI en Nord Afrique et en Europe notamment au Royaume Uni et en Allemagne (HBSC, Deutsche, UBS, IBB). Evolution des métiers de la finance islamique Source: Islamic finance and global financial stability_IFSB-IDB-IRTI (April 2010) Organisations formant l’ossature de l’industrie de la FI OBJECTIFS : • Promouvoir et accompagner le développement de l’Industrie de la Finance Islamique. • Proposer des solutions aux problèmes d’incompatibilité par rapport aux normes des organisations internationales conventionnelles (Bâle, IASC, IAIS, etc.) source : Moody’s Organisations formant l’ossature de l’industrie de la FI BID IIRA AAOIFI IFI IICRA IILM IIFM LMC source : Moody’s IFSB Organisations formant l’ossature de l’industrie de la FI Année Organisation Objectifs Lieu 1991 AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) Développer un référentiel de normes pour la finance islamique Bahreïn 2001 IIFM (International Islamic Financial Market) Développer un marché monétaire et de capitaux islamique mondial Bahreïn 2001 CIBAFI (General Council for Islamic Banks and Financial Institutions) Promouvoir l’industrie financière islamique en théorie et en pratique Bahreïn 2002 IFSB (Islamic Finacial Services Board) Mettre en place un corpus de normes de surveillance et de règlementation du secteur Malaisie 2005 LMC (Liquidity Management Centre) Développer un marché inter-bancaire islamique actif Bahreïn 2005 IIRA (Islamic International Rating Agency) Notation des Institutions Financières Islamiques Bahreïn 2005 IICRA (International Islamic Center for Reconciliation and Arbitration) Réconciliation et arbitrage des contentieux afférant aux contrats financiers islamiques EAU source : Moody’s Organisations formant l’ossature de l’industrie de la FI AAOIFI C’est une organisation islamique internationale autonome, à but non lucratif dont l’objet est de définir des normes d’audit, de comptabilité, de gouvernance, d’éthique et de Shariah pour les institutions financières islamiques. L’AAOIFI se constitue de 200 membres de 45 pays. Ces membres sont principalement des Banques Centrales et des institutions financières islamiques, mais également des chercheurs et des professeurs. Ses résolutions sont adoptées à la majorité des membres ayant le droit de vote. Organisations formant l’ossature de l’industrie de la FI IFSB source : Séminaire Banking islamique, Ecole de Management de Strasbourg, Valéry Foussé, KPMG Quelques chiffres (1/6) 1. Plus de 800 institutions financières dans le monde : Composition des actifs islamiques Source : Anouar Hassoune, Vice-président de Moody’s France Un marché dominé par les banques 300 enseignes (hors islamic windows) opérant dans 75 pays La finance islamique reste encore une finance très intermédiée dans laquelle les banques islamiques occupent une place prépondérante dans le système financier islamique (90% des actifs). Janvier 2008: Noor Islamic Bank, créée par le gouvernement de Dubaï (1MM$ de capital) Avril 2008: Inma Bank, à l’initiative du gouvernement d’Arabie saoudite (2,8MM$) Quelques chiffres (2/6) 2. Plus de 1000 MM$ d’actifs gérés à fin 2010 avec un TCAM entre 15 et 20% sur plus de deux décennies : Total : 488,269.61 Quelques chiffres (3/6) Quelques chiffres (4/6) Quelques chiffres (5/6) Quelques chiffres (6/6) 3. Une rentabilité sur FP supérieure à 20% : Principaux indicateurs financiers : Banques Islamiques vis-à-vis des banques conventionnelles (1996) Les 10 premières au MoyenOrient Rentabilité des banques occidentales par pays Les 10 premières Banques Islamiques Indicateur Les 10 premières au monde Les 10 premières en Asie Capital/Actit Total 4,8 4,2 7,6 9,7 Bénéfice/Capital 16,1 17,2 16,3 21,8 Bénéfice/Actif Total 0,9 1,1 1,5 1,4 Source: Iqbal Munawar, Ausaf Ahmad et Tariqullah khan (1998), Challenges Facing ISlamic Banking-IRTI (IDB) ! 1 Poids des FP plus important 2 Absence d’effet de levier Côté ressources : Accès à un vaste gisement de dépôts bon marché [le montant de l’épargne disponible dans les pays du Golfe et d’Asie du Sud-est est estimé à 5000 MM$ (S&P)]; Explication Côté Emplois : Les prix des produits islamiques sont élevés (Le "muslim being cost " et la faiblesse de la concurrence). Un constat : Les Banques islamiques ont mieux résisté face à la crise financière Une étude comparative sur la performance des banques conventionnelles avec celle des banques islamiques (top 10) entre 2006 et 2008, indique ce qui suit: Top 10 Banques Conventionnelles Capitalisation boursière Top 10 Banques Islamiques - 42,8% - 8,5% Résultats nets - 136,0% + 9,0% Capitaux propres + 24,0% + 36,0% Une autre étude, portant sur le comportement des indices boursiers islamiques, montre que : Le rendement du Morgan Stanley World Index a baissé de 34,7% contre une baisse de 24,7% du Dow Jones Islamic Market World Index. Source: Islamic finance and global financial stability_IFSB-IDB-IRTI (April 2010) L'indice S&P 500, qui a perdu 38,6%, comparativement à son homologue islamique qui a baissé de 28,9%. Conclusion La conclusion : La résilience de la finance islamique incarne les forces intrinsèques que lui confère les principes de la Sharia. Magazine Challenges (Septembre 2009) : Face à la crise financière, la solution est-elle dans le Coran ? En réalité, et Benoît XVI nous pardonnera, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là(...) Simplement, [les] banquiers [du Golfe] ne transigent pas sur un principe sacré : l'argent ne doit pas produire de l'argent La traduction de cet engagement est simple : tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié. Interdits, les produits toxiques; oubliés, les ABS et CDO que personne n'est capable de comprendre. Autrement dit, l'argent ne peut être utilisé que pour financer l'économie réelle. Il n'y a donc pas de hasard : si les banques du Golfe sont sorties indemnes de la crise du subprime, c'est qu'elles n'y sont pas entrées. Le respect de ce principe du Coran est également fort utile dans la relation que chacun entretient avec l'argent, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers. Vincent Beaufils, Directeur de rédaction du magazine hebdomadaire Challenges (France), Septembre 2009. Le poids de la finance islamique dans l’économie mondiale demeure encore très marginal Les actifs gérés par les banques et les fonds d’investissements islamiques représentent à peine 1% de la finance 0,60$ investis par personne (monde musulman) contre 7,40$ (monde chrétien) conventionnelle : plus de 12 fois. En 2009, les actifs gérés par les 5 premières banques islamiques dépassent à peine les 190MM$ contre environ 10000 MM$ pour les 5 premières banques conventionnelles , soit 2% ; Même à l’échelle de leur marché d’origine, le poids des banques islamiques ne dépasse guère les 40% dans les pays du Golfe. Malaisie 14% et Indonésie moins de 2%. Sous un autre angle de vision, ce retard peut être regardé comme renfermant un énorme potentiel de développement En 2006, S&P estimait ce potentiel à près de 5000 MM$. Source: Anouar Hassoune et Mohamed Damak, Les habits neufs de la finance islamique, Standard & Poor’s, Conférence sur la Finance Islamique organisé par Paris Dauphine, Paris, le 16 mai 2007. La Sharia ( ( )ا1/2) 1. La Sharia représente l’ensemble des normes doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles, édictées par Le Coran et La Sunna, codifiant à la fois les aspects publics et privés de la vie du musulman, ainsi que les interactions sociétales. Wikipédia 2. Le terme Sharia : «chemin pour respecter La Loi de Dieu». 3. En occident, la Sharia est désignée par le terme de "Loi islamique". 4. L’Essence la Sharia se résume dans les points suivants : - La Déité ( )ا: Dieu a créé toute chose et donc toute chose appartient à Dieu ; - La Régence (ف )ا: L’Homme est le lieutenant de Dieu sur terre. Dieu lui accorde la liberté d’entreprendre et lui délègue le droit d’appropriation des biens en contrepartie de l’obligation sociale de la redistribution (institutionnalisation de la zakat et du waqf) ; - L’Equité ( )ا: Etant donné que toutes les richesses appartiennent à Dieu et que tous les humains sont égaux, les relations humaines doivent être régies par les valeurs de justice et d’équité; 5. De ces trois points découlent les principes socio-économiques fondateurs suivants: - Liberté d’entreprendre (investissements licites) et propriété privée des moyens de production ; Libre concurrence, mais rémunération juste et équitable (interdiction de toute rémunération injustifiée); Prohibition de la thésaurisation ()ا آ ز, de la prodigalité ( #$ )اet du monopole (;)ا ' & ر Solidarité sociale ; 6. Les finalités de la Sharia ( ا progéniture ( )اet Les biens ()ا ل. ) résident dans la préservation de La raison ( )ا, La foi ( )ا, La vie ()ا م, La La Sharia ( ( )ا2/2) L’observance de ces principes par le musulman fait de lui, sur le plan économique, un homo islamicus : L’homo economicus L’homo islamicus - Rationnel ; - Rationnel, mais tient sa rationalité par des brides ; - Animé par la maximisation de son utilité marginale (bien-être total) ; - Privilégie l’intérêt collectif ; - Sépare entre la sphère spirituelle et la sphère économique (laïcité) ; - N’accorde pas beaucoup d’importance à la morale ou à l’éthique pour atteindre ses objectifs ; - Ressent en permanence l’omniprésence de Dieu surveillant ses pensées, ses paroles et ses faits et gestes ; - Ne fait pas de différence entre la sphère spirituelle et la sphère économique ; - Considère ses actions sociales relevant de l’obligation. - Considère ses actions sociales relevant du volontariat. Le bien-être de la société est la somme des utilités des individus (efficience du marché). Le bien-être de la société est la somme des contributions des individus aux objectifs de la Vie sur Terre ( ا ). Le Fiqh (( ) )ا 1. Le terme Fiqh désigne l’ensemble des règles de droit extraites par les jurisconsultes musulmans (fouqaha’) à partir des sources primaires, directement ou indirectement, par le biais d’un effort de raisonnement, appelé ijtihad. Mohammad Patel-Secrétaire général d’ACERFI (Audit, Conformité Et Recherche en Finance Islamique). 2. En occident, le Fiqh est désigné par le terme de "Droit musulman". 3. Les sources du Fiqh ( ( ) ل ا )أsont : - Les sources principales : Le Coran, La Sunna, Le Ijmaâ ( ع0)إ, L’opinion d’un compagnon et Le Qiyas (س - Les sources secondaires : Al Ourf ()ا ف, Al Istihsane ( ن3 )ا, Al Istislah ( ح5 )ا, Al Istishab ( ب35 ; )ا )ا. 4. Le Fiqh se subdivise en deux branches : - Fiqh Al Ibadat ( دات$ ( ا-) : C’est la branche qui s’occupe de tout ce qui concerne le culte; - Fiqh Al Mouâamalat (ت ( ا-): C’est l’ensemble des principes moraux et des normes juridiques régissant les relations du musulman envers autrui et envers la société ainsi que ses attitudes et comportements vis-à-vis de l’environnement naturel en général. 5. Le principe fondamental de Fiqh Al Mouâamalat: "la règle principale est la permission: Tout ce qui n’est pas explicitement interdit est permis". Les Ecoles Doctrinales (Al Madhahib Al Fiqhiya) 1. Le Hanafisme : Fondé par l’Imam Abu Hanifa Al Nuâman Ibn Thabit (699-767) Il est particulièrement répandu en Turquie, dans les régions de l’Asie de l'est (Chine, Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan, Inde, Bengale, Bangladesh), mais aussi en Jordanie, en Syrie, en Irak et en Égypte. Et, dans une moindre mesure, dans des pays comme la Bosnie, la Tunisie et l’Algérie. 2. Le Malékisme : Fondé par l’Imam Malik ibn Anas (711–795) Cette école est majoritaire en Afrique du Nord et de l'Ouest. on la retrouve en Égypte, au Soudan et dans certains pays du Golfe (Koweït, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn). C'est la troisième école en nombre de pratiquants (environ 20% des musulmans). 3. Le Chafiîsme : Fondé par l’Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idriss Al Chafiî (767- 820) Ce madhab est répandu en Égypte, en Indonésie, en Thaïlande, en Inde du sud, au Surinam, aux Comores, aux Philippines, au Yémen. Il est le madhhab d'État au Brunei Darussalam et en Malaisie. 4. Le Hanbalisme : Fondé par l’Imam Ahmed Ibn Hanbal (780-855) Le Hanbalisme, qui est le socle du traditionalisme, est parfois présenté comme l'école la plus conservatrice de l‘Islam sunnite. Il est répandu essentiellement en Arabie saoudite depuis l'époque de Mohammad Ibn Abdil Wahhab. On le retrouve aussi en Syrie, en Irak et en Palestine Différences par rapport à l’utilisation que fait chacune d’elle des sources shariatiques pour déterminer la jurisprudence. Schéma récapitulatif L’objectif de Fiqh Al Mouâamalat est de faire astreindre la logique économique et financière à des contraintes morales, éthiques et sociales de la Sharia. Les Principes Shariatiques 1. L’interdiction de l’investissement dans les secteurs illicites (; )' ام 2. L’interdiction du Riba ( ; )ا 3. L’interdiction du Gharar ( ر7 )اet du Maysir ( ; )ا 4. L’adossement du financement à des actifs réels : 5. Le partage des profits et des pertes. Les Principes Shariatiques Riba • Tout avantage ou surplus perçu par l'un des contractants sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue de la Sharia. Gharar • Tout caractère flou ou incertain non négligeable entachant une transaction. Maysir • Toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend de la survenance d'un évènement aléatoire. Les Principes Shariatiques L’interdiction du Riba ( )ا Le droit musulman n’accorde aucune valeur à l’argent autre que sa valeur d’échange. Le fait que la monnaie soit traitée comme étant une marchandise la place sous la loi de l’offre et de la demande ce qui fragilise son rôle en tant que référence des échanges et aboutit à une précarité de l’équilibre économique (la dialectique surchauffe/récession). - Abu Hamid Muhammad Al Ghazali: "La monnaie n’a pas de valeur intrinsèque mais juste une fonction d’intermédiation. On ne saurait donc lui accorder le statut de bien productif en soi ". - Ibn Al Qayyim Al Jawziyya: "Les monnaies ne doivent pas être demandées pour elles mêmes. Leur finalité n’est que de permettre l’accès aux marchandises. Si elle deviennent des marchandises demandées pour elles mêmes, il en résultera beaucoup de torts pour les gens." Les objectifs derrière l’interdiction du Riba : - Limiter le rôle de la monnaie à sa fonction d’échange ; - Faire dépendre l’accroissement du capital de l’effort entrepreneurial ; - Relier la sphère financière à l’économie réelle ; - Réduire l’exclusion financière et encourager l’entrepreneuriat; - Endiguer la tentation de spéculation. L’interdiction du Riba ( )ا 10. Les sources de l’interdiction du Riba : - Le Coran : 1) Sourate 2 (La Vache), versets 275-281 : َ < ُ اGْ ِ Hُ ْ $َ ْ َ اFA ُ اْ ِإIَ ْJKُ FA Eَ ِ : َ ِ = َذ < َ ْن ِ َ ا ُ @ َ ْ A @ ُ( ا ُ $A َ َ َ ِي#A َآ َ َ ُ ُم اCA ن ِإ َ ُ ُ َ Cَ َ < ن ا َ DُُآEْ َ َ #ِ A»ا : َ Uِ وْ َـEُ-َ َدR َ ْ َ ِ( َوDّ اOَ ِإLُ ُ ْ َوَأN َ Dَ َ َ (ُ Dَ -َ O َ Kَ َ F -َ (ِ < رA < ٌ Q َR ِ ْ َ Lُ ء0 َ َ -َ َ < َم اA ' َ َوHَ ْ $َ ْ ُ( اDّ اA ' َ َوَأ َ #ِ Aن ا A ( ِإ276)Jٍ ]ِ ) ٍر َأA َآA _ ُآ ^ 3 ِ ُ Cَ (ُ Dّ ت وَا ِ Iَ َ 5 A ُ( ا ْ < َ َو ُ ْ ِ` اDّ اa ُ 3 َ ْ َ (275)ن َ ِ ُوW َ Kَ -ِ ْJ ِر ُهA ب ا ُ 3 َ ْ َأ ْJ ُهCَ ْ َوJKِ ْ Dَ R َ ٌ ْفW َ Cَ ْ َوJKِ < َ َرR ِ ْJ ُ ُه0 ْ ْ َأJKُ َ َآ َةAd ُاْ اeَ fَ َ َة و5 A ُ اْ اIَ ت َوَأ ِ 3 َِ5 A اْ اDُِ R َ َ ُ اْ َوf ْ اFُ َذEْ -َ ْ اDُ َ )ْ eَ ْJA ِنi-َ (278)َ ِ ِ ْg^ Jُ ` ِ َ ا < َ إِن ُآ َ ِ َ َ ْ َ( َو َذرُواDّ ُ اْ اeA َ ُ اْ اf َ #ِ A اKَ ^ ( َ َأ277)ن َ Fُ dَ 3 َْ ٌ َةQ ِ َ -َ ْ َ ٍةR ُ ن ذُو َ ( َوإِن َآ279)ن َ ُ Dَ Q ْ eُ Cَ ن َو َ ُ Dِ Q ْ eَ Cَ ْJ&ُ ِ س َأ ْ َا ُ ْ ُرؤُوJ&ُ Dَ -َ ْJُ $ْ eُ ِ( َو َر ُ ِ ِ( َوإِنDّ ب < َ ا ٍ ْ3 َِ A = ٍ )ْ Fَ ^ ُآOA-َ eُ JA ]ُ (ِ Dّ اOَ ِ( ِإ-ِ ن َ ُ0 َ ْ eُ ً ْ َ ْ ُ اeA ( وَا280)ن َ ُ Dَ ْ eَ ْJُ ْ إِن ُآJ&ُ A ٌ ْ W َ ْ اIُ A 5 َ eَ َ ْ َ َ ٍة َوأَنOَ ِإ « (281)ن َ ُ Dَ Q ْ ُ Cَ ْJْ َو ُهn$َ َ َآ 2) Sourate 3 (Al-Imran), versets 130-132 : (130) ن َ 3 ُ Dِ )ْ eُ ْJ&ُ DA َ َ (َ Dّ ُ اْ اeA َ) ً وَاR َ p َ ^ ً- َ q ْ اْ ا < َ َأDُ ُآEْ eَ Cَ ْ َ ُ اf َ #ِ A اKَ ^ » َ َأ «(132) ن َ ُ' َ ْ eُ ْJ&ُ DA َ َ ُ َلA َ( وَاDّ ُ اْ اr ِ َ( َوأ131) َ ِ -ِ &َ Dْ ِ ْتA R ِ ِ` ُأA َر اA ُ اْ اeA وَا 3) Sourate 4 (Les Femmes), versets 159 à 162 : َْ A ' َ ْ َ َه دُوا#ِ A < َ اJٍ Dْ Q ُ $ِ -َ (159) ًاKِ s َ ْJKِ ْ Dَ R َ ن ُ &ُ َ ِ َ َ ِ ْ ِ( َو َ ْ َم اeِ ْ َ َ $ْ Iَ (ِ ِ A َ ِ ْgُ َ CA ب ِإ ِ َ &ِ ْ » َوإِن < ْ َأ ْه ِ ا (ِ Dّ ِ ا$ِ َ R َ ْJ < ِه5 َ ِ ْ َوJKُ َ ْnDA' ِ تٍ ُأ$َ < r َ ْJKِ ْ Dَ R َ س ِ A ْ َأ ْ َا َل اJKِ Dِ ْ ُ( َوَأ ْآR َ ْ اKُ Fُ ْ Iَ َ ا < َ وJُ ِه#ِ W ْ ( َوَأ160) « (161) ً ِ َا ً َأ#R َ ْJKُ ْ ِ َ ِ -ِ &َ Dْ ِ Fَ ْ َ R ْ ِ َوَأr ِ ًا$َ ْ Gَِِآ 4 ) Sourate 30 (Les Romains), verset 39 : Jُ ُه: َ Uِ َ ْوEُ-َ (ِ DA َ( ا0 ْ ن َو َ ِ ُوeُ < َز َآ ٍةJُ ْ eَ f َ ِ( َوDA َ اR ِ ُ ْ َ Dَ -َ س ِ A ِ` َأ ْ َا ِل ا- َ ُ ْ َ < ً < <رJُ ْ eَ f َ » َو « (39) ن َ )ُ ِ p ْ ُ ْا Les Principes Shariatiques L’interdiction du Riba ( )ا - La Sunna : َ ُ اIَ ت ِ َ ِ ُ ْ اHَ $ْ A ا ا$ُ ِ َ 0 ْ َل اIَ Jَ DA َ ْ ِ( َوDَ R َ (ُ DA اOADَ ` < $ِ A ْ اR َ (ُ ْ R َ (ُ DA ` ا َq ِ ْ َأ ِ` ُه َ ْ َ َة َرR َ )) َوَأ ْآ ُ ا < َ َوَأ ْآ ُ َ ِلa <3 َ ْ ِ A ُ( ِإDA َم اA ' َ `ِ A= ا ِ )ْ A َ ْ ُ اI ُ َو3 ْ < ِ( وَاDA ِ ك ُ ْ < َل اIَ A (ِ َو َ ُهDA َر ُ َل ا (( ت ِ Dَ -ِ 7َ ْ ت ا ِ َ ِ ْgُ ْ ت ا ِ َ5 َ 3 ْ ُ ْف ا ُ ْ#Iَ َوN ِ ' ْ dA َ<` َ ْ َم اA وَاJِ ِ َ ْ ا [ أ داود،`w ا،JD ، ري$ ] ا ،_ه# _ه# )ا:- JّD ( وDR y اOّD - yل ا - ، ًا، G ً G |؛D |D وا، ل رI : لI - ( R y` اq ر- ا ري ` أR وا، وا، $ $ وا، p) p) وا ( ( اء- `@ وا#W} ا،O أر- ادd زاد أو ا « Or contre or, argent contre argent, blé contre blé, orge contre orge, dattes contre dattes, sel contre sel, en même quantité, de même qualité et de la main à la main ; s’il y a surplus, c’est du Riba». Est-ce que le caractère usuraire (ribawi) ne concerne que ces produits? Structure méthodologie du Qiyas (le raisonnement de proche en proche) : 1) Un cas principal (asl) 2) Un jugement du cas principal (hukm al‐asl) 3) Un cas subsidiaire (far’) 4) Une raison d’être ou un fait générateur commun (illa) 5) Un jugement du cas subsidiaire (hukm al‐far’) Les Principes Shariatiques L’interdiction du Riba ( )ا Question: Est-ce que le fait générateur (illa) pour que l’échange d’un produit soit ribawi est le fait qu’il soit un aliment de base, ou bien qu’il soit comestible ou encore qu’il soit mesurable? Contre-exemple 1 : L’illa ne peut pas être le fait que c’est un aliment de base puisque le sel est aussi concerné. Contre-exemple 2 : L’illa ne peut pas être le fait que c’est comestible puisque la même interdiction concerne l’or et l’argent Conclusion de cette démarche est que tout produit mesurable, quantifiable est susceptible d’être ribawi. Par application du Qiyas, les jurisconsultes vont généraliser le caractère usuraire (ribawi) à toute chose quantifiable . La Règle générale : 1) Si les choses sont du même fait générateur, de même nature et de même espèce (or contre or, blé contre blé) : Exigence d’une égalité tant quantitative que qualitative, et ce aussi bien dans les transactions au comptant que dans celles à terme (simultanéité et égalité) ; 2) Si les choses sont du même fait générateur, de même nature mais d’espèce différente (or contre argent, blé contre sel) : Il est permis d’avoir un différentiel de valeur des biens échangés, mais seulement au comptant (simultanéité) ; 3) Si les choses ne sont ni du même fait générateur, ni de même nature : Echange libre au comptant ou à terme avec un différentiel de valeur (liberté complète) Les Principes Shariatiques L’interdiction du Riba ( Or Or Argent Blé Orge Dattes Sel Argent Blé )ا Orge Dattes Sel Les Principes Shariatiques L’interdiction du Gharar ( ر7 )ا Le Gharar signifie littéralement hasard, incertitude, ambigüité, tromperie. Y a-t-il une différence entre incertitude et risque? Définitions : Incertitude : Impossibilité de connaître, de déterminer ou de prévoir un fait. [13 synonymes (le mot risque n’y figure pas)] Risque : Evènement potentiel préjudiciable et probabilisable. [4 synonymes (le mot incertitude n’y figure pas)] Les Principes Shariatiques L’interdiction du Gharar ( ر7 )ا Sur le plan juridique, le gharar est tout élément de tromperie, d’ambigüité ou d’incertitude affectant un contrat dans l’un de ses éléments (objet, prix, qualité, quantité, date de livraison, capacité, etc.). On distingue deux types de Gharar : - Gharar Al woujoud: lorsque le bien, objet du contrat, est inexistant au moment de la conclusion du contrat. - Gharar Al wasf: lorsque les caractéristiques du bien ne sont pas clairement définies au moment de la conclusion du contrat. Les sources Le Hadith interdisant la vente du poisson avant de l’avoir pêché : (د ( ~ ر" )اFi- ،` ا ء- : Le hadith interdisant la vente du chamelon encore fœtus dans le ventre de la chamelle . وا ا e C" Principe : Toutes les transactions doivent être initiées dans la transparence et la clarté pour que chaque partie ait une visibilité sur l’objet et les caractéristiques du contrat avant sa signature. Les Principes Shariatiques L’interdiction du Maysir ( )ا En Droit musulman, le Maysir est traduit par le concept de contrat aléatoire: un contrat à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur de la prestation dépend de la réalisation d'un évènement futur incertain. Il désigne également la spéculation. Les sources L’interdiction du Maysir est explicitement citée dans le SAINT CORAN : «Si les croyants interrogent sur les boissons fermentées et le jeux de hasard. Réponds-leurs : ‘’ dans les deux, sont pour les hommes un grand péché et des utilités, mais le péché qui est en eux plus grand que leurs utilités’’». [Sourate Al bakara, verset 219]. « َ )ِ 4ِ 0ْ ِ ُ 6َ ُ ُ) َ َأ ْآ9ْ س َوِإ ِ %/ِ ;ُ ,ِ %َ َ َ ٌ و6ِ ٌ َآ29ْ ِ) َ ِإ,ِ ْ <ُ ِ ! ِ ْ َ ْ " ْ ِ وَا َ ْ= َ ِ ا َ َ $ُ>َ ! ْ 'َ » «O vous qui croyez ! Les boissons fermentées, le jeu du hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont seulement une souillure procédant de l’œuvre du Démon. Evitez-la, peut-être serez-vous bienheureux». [Sourate Al ma’ida, verset 90]. -ُ 'ِ 'ُ َ ن ِإ َ $ُ./ِ0ْ 1ُ ْ23ُ /َ4َ 5ُ $ُ6%ِ 7َ ْ ,َ ن ِ َ ْ ب وَا َزْ َ ُم ِر ْ ٌ ْ َ َ ِ ا ُ َ َ ! ُ وَا ِ ْ َ ْ " ْ ُ وَا َ ْ اْ ِإ َ ا$ُ%َ & َ 'ِ( » َ' َأ*' َ) ا َ Eْ 6َ ْ َا َو َة وَا-4َ ْ ا2ُ 3ُ %َ ْ Gَ ;َ <ِ $ُ' ن أَن ُ َْ ا « َن$ُ)7َ%* 2ُ7 َ) ْ َأ,َ ِةHَ ِ? َو َ ِ ا/ّ ْ َ ِذ ْآ ِ ا2 ُآ-ُ 'َ ا ْ َ" ْ ِ وَاْ َ ْ ِ! ِ َوBِ, ءD «Le Démon, dans les boissons fermentées et le jeu hasard veut seulement susciter entre vous l’hostilité et la haine et vous écarter de l’invocation d’Allah et de la prière. Cesserez-vous de vous y adonner». [Sourate Al ma’ida, verset 91] « َن$ُ)7َ %* 2ُ7 َ) ْ َأ,َ ِةH ِ? َو َ ِ ا/ ْ َ ِذآْ ِ ا2 ُآ-ُ 'َ ! ِ َو ِ ْ َ ْ " ْ ِ وَا َ ْ اBِ, ءD َ Eْ 6َ ْ َا َو َة وَا-4َ ْ ا2ُ 3ُ %َ ْ Gَ ;َ <ِ $ُ' ن أَن ُ َ ْ ا-ُ 'ِ 'ُ َ »ِإ Les produits de la finance islamique TYPOLOGIE DES CONTRATS Contrats d’association ( د ا < ْآ تR) Partage des profits et des pertes Contrats d’échanges commerciaux ( تqَ د ا ُ َ وR) Contrats de bienfaisance ( تR^ $َ A د اR) Adossement à un actif réel et marge bénéficiaire Gratuité Musharaka Murabaha Qard hassan Mudaraba Ijara Waqf Salam Takaful Istisna’ Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur (AL Bayâou bi ribhin maâloum). Le vendeur annonce le prix d’achat du bien ainsi que la marge bénéficiaire qu’il appliquera. La Mourabaha peut être de deux sortes : - Transaction directe entre un vendeur et un acheteur. - Transaction entre un acheteur final (ou donneur d’ordre d’achat), un premier vendeur (le fournisseur) et un vendeur intermédiaire (exécutant de l’ordre d’achat). Cette dernière formule a été retenue dans la pratique par les banques islamiques. Elles interviennent en qualité de premier acheteur vis à vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur d’ordre (le client). Elles achètent la marchandise au comptant ou à crédit et la revendent au comptant ou à crédit au client moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties. Communément appelée Mourabaha assortie d’une promesse d’achat ou avec ordre d’achat (MPO: Murabaha to the Purchase Orderer ). Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha Définition BAM : On entend par Mourabaha tout contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance. Le règlement par le client donneur d’ordre se fait en un ou plusieurs versements pendant une période convenue d’avance. L’imputation de la rémunération aux produits de l’établissement de crédit doit se faire de manière étalée, sur la durée de vie du contrat Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha L’opération de la MPO se déroule en huit étapes : 1) Le client et la banque se mettent d’accord sur les termes du contrat de vente ; 2) Le client s’engage, par écrit, à acheter le bien une fois ce dernier entrera dans la possession de la banque (signature une promesse unilatérale d’achat) ; 3) Les parties client et la banque signent un contrat de mandat dans lequel la banque mandate le client pour l’identification du bien; 4) Une fois le bien identifié par le client, ce dernier en informe la banque et produit une offre d’achat au fournisseur ; 5) Le client effectue l’achat du bien au nom et pour le compte de la banque ; 6) Une fois acheté, le bien devient la propriété de la banque; elle en assume les risques ; 7) Le client exécute sa promesse et signe avec la banque le contrat de Murabaha (MPO) ; 8) La propriété du bien est transférée au client. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha En pratique, les banques islamiques demandent une participation de 5 à 10% du client en vue de sécuriser la transaction contre le risque du désistement du client (Hamish Jiddiya ou seriousness margin). Les banques islamiques demandent la constitution de sûreté réelle ou personnelle : hypothèque, gage, cautionnement, billet à ordre, aval, lettre de crédit selon les exigences de l’opération. Attention : La sûreté doit être constatée dans un acte juridique séparé. La Mourabaha est un mode de financement qui peut être utilisé aussi bien par les particuliers que par les entreprises. Pour les entreprises, ce mode peut financer aussi bien les besoins d’investissement que d’exploitation : achats, stocks, trésorerie… Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha - La Murabaha revolving : Activités nécessitant l'achat de manière répétitive de produits intermédiaires variés (formalisation lourde et coûteuse). La banque accorde un plafond dans la limite duquel le client agit sous mandat de la banque pour l'achat de produits qu'il revend à lui-même avec une marge dont le taux est déterminé, préalablement, avec la banque. - La Mourabaha sur factures : Destinée, par exemple, pour les entreprises exportatrices qui ont un bon de commandes à l’export et cherchent un financement pour couvrir les besoins de fabrication ou d’achat des marchandises destinées à l’exportation. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha - La Commodity Murabaha (Tawarruq) : Tawarruq : C’est une opération d’achat d’une marchandise à un prix à terme par le biais d’une Murabaha, suivie d’une vente au comptant de la même marchandise à une tierce personne. Quel est l’objectif? C’est une transaction effectuée en deux phases dans le but d’obtenir de la liquidité sans recours au crédit à intérêts. La Commodity Murabaha est très utilisée dans les financements de trésorerie des entreprises, mais aussi et surtout dans les financements interbancaires. Certains jurisconsultes considèrent le Tawarruq licite car le fait d’acheter un bien pour le garder ou pour le revendre est licite : Cheikh Ibn Al Baaz (1912- 1999) ou Cheikh Ibn Al ‘Uthaymine (1925-2001). Mais, ils mettent comme condition de validité, l’existence d’une troisième partie dans l’opération; le bien ne doit être revendu à son vendeur initial. D’autres , comme l’Académie de Fiqh (OCI) (Fatwa d’Avril 2009), considèrent qu’il est illicite car l’intention derrière ce procédé est d’obtenir de l’argent contre paiement d’un surplus et le Prophète (PBSL) a dit : "Les actes ne valent que par les intentions et chacun n’aura que selon son intention". Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Murabaha - La Commodity Murabaha (Tawarruq) : Source: Séminaire, Ecole de Management de Strasbourg ,Jean-Marc Riegel General Manager Investment Banking & Development-Qatar Islamic Bank Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Salam Le contrat Salam peut être défini comme étant " un contrat portant sur l’achat au comptant et la livraison, au terme d’un délai convenu, d’une quantité bien définie d’un bien spécifié, réel, fongible et livrable." Les choses fongibles sont des choses dites de genre déterminées seulement en quantité et qualité (l’argent, le blé, l'huile…) par opposition aux corps certains qui sont individuellement définis par des caractéristiques propres (appartement, œuvre d’art). Le Salam constitue une dérogation accordé par le Prophète (PBSL) au regard de la règle du Fiqh de l’interdiction de vendre l’inexistant ou ce que l’on ne possède pas (Gharar). « م$/4 أI م إ$/4 م ووزن$/4 آB, J/! /, J/Kأ » Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Les conditions de validité : Salam Le contrat doit être ferme et non conditionné Le contrat ne doit pas être assorti d’une option de résiliation Le contrat Salam ne doit pas stipuler des dommages-intérêts en cas de non livraison ou de livraison tardive Le produit doit être de nature fongible, c.-à-d déterminable par le nombre, la mesure, le volume ou le poids (interchangeable) Le produit doit être spécifié, identifiable et bien déterminé par des caractéristiques précises convenues d’avance La créance relative au contrat Salam peut être garantie par des sûretés réelles ou personnelles. Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat. Le délai de livraison doit être déterminé sinon les parties sont présumées s'en remettre à l'usage des lieux. Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement déterminée. Il n’est pas permis de procéder à une compensation entre les créances dues à l’acheteur par le vendeur et le prix du bien dû par l’acheteur au vendeur. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Schéma explicatif : Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha Salam Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Salam Le Salam peut être combiné à la Mourabaha moyennant une analyse préalable du marché. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Salam L’utilisation du Salam comme moyen de financement : Le contrat Salam peut être utilisé comme moyen de préfinancement des activités agricoles, commerciales ou industrielles. Il constitue l’alternative shariatique du crédit de campagne, avances sur marchandises, facilités de caisse…). Le contrat Salam est particulièrement approprié pour le financement des artisans et des agriculteurs en achetant leurs produits contre un prix à payer à l'avance ce qui leur permet d’avoir de la trésorerie pour produire les biens qui vont faire l’objet de la livraison dans le cadre du contrat. Le Salam parallèle : Les jurisconsultes ont accordé à l’acheteur, dans un contrat Salam, le droit de conclure un autre contrat Salam dans lequel il sera le vendeur de la chose qu’il achète en vertu du premier contrat, et ce avant même la livraison de la chose achetée. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Istisna’ Définition : "un contrat de vente en vertu duquel le Sani’ s’engage, sur demande du Mustasni’, à fabriquer, construire et/ou exécuter un ouvrage conformément à un cahier de charges préétabli et en contrepartie d’un paiement effectué par le Mustasni’ d’avance ou en différé." Les parties se mettent aussi d’accord sur le délai de livraison, le prix et la date de paiement. L’engagement des deux parties est irrévocable, même si le paiement peut être différé. Il s’agit d’une variante qui s’apparente au contrat Salam à la différence que l’objet de la transaction porte sur la livraison, non pas de marchandises achetées en l’état, mais de produits ayant subi un processus de transformation. Comme le Salam, l’Istisna’ fut une pratique courante à Médine du temps du Prophète (PBSL). Ibn Omar rapporte que Sidna Mohammed (PBSL) avait ordonné la construction d’un minbar ainsi qu’une chevalière par le biais de l’Istisna’. A l’instar du Salam, l’Istisna’ est considéré comme une dérogation au concept du gharar. L’utilisation de l’Istisna’ dans le domaine bancaire : Financement de travaux de construction, d’installation ou d’assemblage ( Immobilier, Aéroports, Autoroutes, Usines, etc.) Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Istisna’ Schéma explicatif : Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Istisna’ Conditions de validité : Le prix du bien, objet de l’Istisna’, ne peut pas être compensé par des dettes dues par la Sani’ au Mustasni’; Le contrat ne doit pas stipuler une clause exonérant le Sani’ de sa responsabilité des malfaçons ou vices cachés éventuels. Il est permis de limiter cette responsabilité du Sani’ dans un certain délai. Il n’est pas interdit de stipuler des pénalités de retard. L’objet de l’Istisna’ doit porter sur des biens de nature industrielle, matérielle, brute ou préfinie ou tout bien susceptible de faire l’objet d’un processus de fabrication ou de construction. Conséquence, l’Istisna’ ne peut pas être appliqué aux produits naturels ne subissant pas une transformation industrielle. Le contrat peut comporter une clause de garantie d’achèvement des travaux de la part du Sani’. Le prix doit être déterminé et convenu entre les parties dès la conclusion du contrat. Le prix ne doit pas être fixé a posteriori. Le paiement du prix peut être effectué d’avance, à terme ou de manière échelonnée. Dans ce dernier cas, le rythme des versements peut être subordonné au degré d’achèvement des travaux. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Istisna’ Le contrat d’Istisna’ ne peut pas stipuler une clause prévoyant le versement d’une somme additionnelle au Sani’ en contrepartie d’une prorogation du délai de paiement. En revanche, dans le cas d’un règlement anticipé, une réduction du prix est tolérée tant qu’elle n’est pas stipulée dans le contrat. Le Mustasni’ peut demander toutes les garanties qu’il estime nécessaires pour assurer la protection de ses droits: nantissements, garanties personnelles. L’Istisna’ parallèle : Est-ce que c’est permis? Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Ijara Définition : Le contrat Ijara est un accord dans lequel un bailleur (mu'ajjir) loue des actifs physiques ou des biens à un locataire (musta'jir) qui reçoit les avantages associés à la propriété de l'actif contre le paiement de loyers prédéterminés (ujrah) pour une période de temps connue appelée période ijara . Dans le pratique, on parle souvent d’un contrat ijara wa iqtina’â qui combine un contrat de location avec un contrat de transfert. Définition BAM : Par Ijara, on entend tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cet établissement, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’opération Ijara peut : - Consister en une location simple ; il s’agit alors d’un contrat dit Ijara tachghilia ; - Être assortie d’un engagement d’acquisition ferme de la part du locataire à l’issue d’une période convenue d’avance et l’engagement ferme de la Banque de lui céder ce bien à l’issue de la même période ; il s’agit alors d’un contrat dit Ijara wa iqtina. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Ijara Schéma explicatif de Ijara Tachghiliya : Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Ijara Schéma explicatif de Ijara wa iqtina’ : Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Ijara Les conditions à respecter selon l’Académie de Fiqh (Résolution n°110(4/12)-septembre 2000) : S’assurer que les deux contrats de location et d’achat soient séparés et indépendants de façon à ce que le second ne prenne effet qu’après l’extinction du premier. Vérifier que le bien reste sous la propriété du bailleur (BI) jusqu’à la levée effective de l’option. S’assurer que le bien, objet de Ijara, soit garanti par le propriétaire (BI). Celui-ci demeure donc responsable de tout ce qui peut advenir au bien en question et ne résultant pas d’un abus ou d’une négligence de la part du locataire. Vérifier que l’assurance qui couvre le bien soit à la charge du propriétaire. S’assurer que les coûts de maintenance incombent au propriétaire tout au long de la période de location. Les produits de la finance islamique Les Contrats d’échanges commerciaux (ou de vente) Ijara Dispositions non valables et entraînant la nullité du contrat : Stipuler que le transfert de propriété intervient automatiquement après le paiement de tous les loyers dus, c.-à-d. sans signature d’un contrat de vente; Conditionner la validité du contrat de vente par le respect du contrat de location. Dispositions valables : Stipuler des pénalités de retard dans un contrat d’Ijara wa iqtina’. Mais ces pénalités doivent être reversées à des associations caritatives ou socialement utiles, sous le contrôle du Sharia Board de la banque. Ces pénalités ne peuvent pas correspondre à un montant forfaitaire ou à un taux fixe car, dans les deux cas, cela serait assimilable au riba. Il faut que ces pénalités soient appliquées au cas par cas (il ne faut pas pénaliser un locataire de bonne foi). Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Musharaka Définition : La Musharaka est une association entre deux parties (ou plus) dans le capital d’une entreprise, projet ou opération moyennant une répartition des résultats (pertes ou profits) dans des proportions convenues. Elle est basée sur la moralité du client, la relation de confiance et la rentabilité du projet ou de l’opération. La Musharaka définitive : La Banque participe au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa part des bénéfices en sa qualité d’associé copropriétaire. Il s’agit en l’occurrence pour la Banque d’un emploi à long ou moyen terme de ces ressources stables (fonds propres, dépôts participatifs affectés et non affectés...). L’apport de la Banque peut revêtir la forme d’une prise de participation dans des sociétés déjà existantes, d’un concours à l’augmentation de leur capital social ou la contribution dans la formation du capital de sociétés nouvelles (achat ou souscription d’actions ou de parts sociales). Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Musharaka La Musharaka dégressive : La Banque participe au financement d’un projet ou d’une opération avec l’intention de se retirer progressivement du projet ou de l’opération après son désintéressement total par le promoteur. Ce dernier versera, à intervalle régulier à la Banque la partie de bénéfices lui revenant comme il peut réserver une partie ou la totalité de sa propre part pour rembourser l’apport en capital de la Banque. Après la récupération de la totalité de son capital et des bénéfices qui échoient, la Banque se retire du projet ou de l’opération. Cette formule s’apparente aux participations temporaires dans le banking classique. La Musharaka dégressive permet aux Banques Islamiques d’accorder aux titulaires de marchés publics (ou autres), des avances sur marchés moyennant un partage de la marge dégagée sur les coûts de réalisation. Les paiements se feront au vu de situations de travaux appuyées de toutes les pièces justificatives probantes. Le prélèvement se fera sur les versements effectués par le maître de l’ouvrage via le comptable payeur, en vertu des clauses de l’acte de nantissement de marché à requérir systématiquement dans ce genre d’opérations. Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Musharaka Conditions de conformité à la Sharia : L’apport de chaque partie doit être disponible au moment de la réalisation de l’opération objet du financement. Toutefois, la Sharia autorise la Musharaka dans des opérations bénéficiant de différés de paiement à condition que chacune des deux parties assume une partie de l’engagement vis-à-vis des fournisseurs . L’apport de la Banque Islamique dans cette forme de Musharaka, consiste généralement en l’émission d’une garantie bancaire (aval, crédit documentaire, lettre de garantie, caution sur marché etc...). Chacune des deux parties doit accepter le principe de la participation aux pertes et profits de l’entreprise financée. Toute convention visant à garantir à l’une des parties la récupération de son concours indépendamment des résultats de l’opération est nulle et non avenue. La Banque n’a le droit de réclamer le remboursement de son apport que dans les cas de violation par son partenaire d’une clause quelconque du contrat Moucharaka, de négligences graves dans la gestion de l’affaire (par référence aux règles usitées en la matière), et des cas de mauvaise foi, dissimulation, abus de confiance et autres actes similaires. Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Musharaka La Banque peut requérir de son partenaire la constitution de garanties mais elle ne peut les faire jouer que dans l’un des cas des actes susmentionnés. La clé de répartition des bénéfices entre les deux parties doit être explicitement arrêtée lors de la conclusion du contrat afin d’éviter toute cause de litige. Si la part de chaque partie dans les bénéfices est librement négociable, le partage des pertes éventuelles doit se faire dans les mêmes proportions de partage des bénéfices conformément aux principes, le gain en contrepartie de la perte (El Ghounmou bi el Ghourmi). Le partage des profits ne peut avoir lieu qu’après réalisation effective des bénéfices (pas d’anticipation sur les résultats). Des avances peuvent être néanmoins prélevées d’un commun accord entre les parties concernées, à charge de régularisation à la clôture de la Moucharaka ou de l’exercice selon le cas). Les biens et prestations, objet de la Moucharaka, doivent être conformes aux prescriptions de l’Islam (licites). Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Mudaraba Définition : La Moudaraba est un contrat conclu entre un financier et un entrepreneur conjuguant leurs concours en vue de réaliser une (ou plusieurs) opération(s) ou une activité lucrative et conforme aux préceptes de la Sharia et dans la perspective d’en partager les profits et d’en assumer les risques. Le financier (rab al mal) apporte le capital nécessaire et l’entrepreneur (moudarib) "apporte le travail " càd il y contribue par son savoir-faire et son industrie et en assurant la direction des opérations ou le management de l’activité. Il ressort clairement de cette définition la ressemblance frappante de la Moudaraba avec le contrat de société en commandite (simple ou par actions). Conditions de validité : - Les apports en capital de la Moudaraba sont effectués, principalement, sous forme d’actifs monétaires. Mais, il est permis de faire des apports en nature à condition que l’évaluation des actifs apportés soit faite au prix du marché ou, à défaut, établie par un expert assermenté. Dans les deux cas, la valeur allouée aux actifs en nature doit être acceptée par les parties au contrat. Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Mudaraba -La libération du capital peut être effectuée soit en une seule fois (libération totale) au moment de la conclusion du contrat de Moudaraba, soit de façon progressive (libération partielle) selon un calendrier fixé, d’un commun accord, au moment de la signature. -Toutefois, les jurisconsultes attirent l’attention sur le fait que le défaut par le financier de fournir les fonds à l’entrepreneur conformément au calendrier convenu constitue une violation de la promesse selon les termes et conditions spécifiées dans le contrat et donne le choix à l’entrepreneur, soit de résilier le contrat, soit d’exiger une révision des clauses du contrat. -Dans le cas de la résiliation du contrat ou dans celui du non accord entre les parties sur les conditions de sa révision, l’entrepreneur est tenu de restituer au financier les sommes initialement libérées, et ce bien entendu après liquidation des actifs et déduction des frais déjà engagés, le cas échéant. - Le financier ne peut pas faire prévaloir, comme apports en capital, les prêts qu’il a octroyés à l’entrepreneur ou à un tiers. Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Mudaraba -Le projet (ou l’opération), objet du contrat de Moudaraba, doit être licite du point de vue de la Shariah. -Le contrat Moudaraba étant un contrat de fiducie, reposant donc fondamentalement sur la notion de confiance, l’entrepreneur doit disposer, véritablement, de la compétence et de la probité qu’impose cette notion. -Le financier n’a pas le droit de s’immiscer dans la gestion courante de l’affaire, laquelle doit être laissée, exclusivement, sous la responsabilité de l’entrepreneur. -Toutefois, il est toléré que le contrat prévoie un système de contrôle et de surveillance, via des reportings périodiques permettant au financier de s’enquérir de l’évolution du projet. Certains jurisconsultes donnent même au financier le droit d’intervenir au niveau stratégique : positionnement, marketing, tarification, etc. -Les profits réalisés dans le cadre d’un contrat de Moudaraba sont partagés entre le financier et l’entrepreneur selon des taux déterminés d’un commun accord au moment de la conclusion du contrat. - La prédétermination concerne les parts respectives dans le profit et non le profit lui-même ; ce dernier étant, par définition, aléatoire, sa fixation ex-ante entacherait le contrat de Moudaraba de l’un des vices de fond les plus importants de la doctrine musulmane ; à savoir l’incertitude (al gharar) ce qui le rendrait, de toute évidence, nul et sans effet. -La fixation préalable des parts respectives du financier et de l’entrepreneur dans le profit est considérée, sur le plan juridique, comme une condition de forme en ce sens que son inobservation n’entraîne pas la nullité du contrat. Dans ce cas de figure, les jurisconsultes appellent à l’application de la règle shariatique du partage paritaire : 50/50 si 2 parties au contrat, 1/3 si 3 parties et ainsi de suite. Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Mudaraba -Les préceptes de la Shariah donnent aux parties le droit de modifier, d’un commun accord, les taux partage des profits, sous réserve que les taux nouvellement convenus restent en vigueur tout au long de la période que les parties ont, mutuellement, fixée. -La jurisprudence shariatique interdit au financier (et/ou à l’entrepreneur) d’exiger (de proposer), au moment de la conclusion du contrat, une somme forfaitaire en guise de rémunération du capital apporté car, on le comprend bien, cela équivaudrait, non seulement, à dénaturer l’essence-même du contrat de Moudaraba ; en l’occurrence la relation de partenariat entre le financier et l’entrepreneur en la transformant en une simple relation créancierdébiteur, mais aussi et surtout, à octroyer (solliciter) un prêt avec des intérêts ; lesquels intérêts constituent, tout le monde le sait, le plus important vice de fond en matière de droit musulman (Riba). -La Shariah interdit, également, l’introduction dans le contrat Moudaraba d’une clause de garantie du capital. Les seules sûretés possibles sont celles susceptibles d’être fournies par l’entrepreneur au financier en guise de garantie contre toute négligence ou violation de sa part des clauses du contrat. -La jurisprudence contemporaine a rendu licite une telle disposition ; cherchant en cela, à tort ou à raison, à concilier entre les enseignements hérités des fondateurs du Fiqh et les impératifs du banking moderne. Les produits de la finance islamique Les contrats participatifs Mudaraba -Les pertes, quant à elles, sont assumées exclusivement par le financier, sauf dans les cas avérés de négligence, de manquement ou de violation des termes du contrat de la part de l’entrepreneur, dans lesquels la prise en charge des pertes incombe totalement à ce dernier. -Mais, même en dehors de ces cas extrêmes, l’entrepreneur assume une partie des pertes en ce sens qu’il perd son temps et son travail si aucun bénéfice n’est généré. Typologie des contrats de Moudaraba : -La Moudaraba restreinte ou limitée (mouqayyada) -Il s’agit d’un contrat Moudaraba dans lequel le financier fixe certaines restrictions à l’entrepreneur. Ces restrictions peuvent être d’ordre géographique, sectoriel, ou concerner, carrément, des aspects internes à l’entreprise tels que, par exemple, ne pas vendre en-deçà (ou au-dessus) d’un tel prix, à tel client ou encore traiter (ou ne pas traiter) avec tel fournisseur. -La Moudaraba non restreinte ou illimitée (moutlaqa) -Comme son nom l’indique, c’est un contrat par lequel le financier ne soumet l’entrepreneur à aucune restriction et lui laisse toute la latitude à gérer l’affaire. L’assurance islamique Basé sur le concept de « Ta’awun », ou assurance mutuelle, le « Takaful » consiste en une protection solidaire qui a ses racines profondes dans l’histoire de l’Islam. Le Concept remonte au 7è siècle : On retrouve un ensemble de pratiques tendant à compenser ou indemniser les pertes à leur survenance en les répartissant au sein du groupe. Exemples d’usage aux premiers temps de l’Islam : « Daman Khatar Al-Tariq » : fonds d’assistance pour couvrir les pertes durant les voyages des caravanes des commerçants. « Aqila » ou « Diyyah »: pratique d’indemnisation à la famille de la victime d’un meurtre Aujourd’hui en pratique dans plus de 33 pays Secteur en pleine expansion (à 2 chiffres) L’assurance islamique Définition : Le terme « Takaful » est dérivé de la racine « Kafala » qui signifie, entre autres, garantie. Notion également de « Garantie Mutuelle » Un groupe s’assurant mutuellement contre des pertes ou dommages définis. Dans le contexte de l’Assurance Islamique : Le TAKAFUL est un accord pour une indemnisation mutuelle fournissant une protection ou une compensation aux participants. Définition de l’AAOIFI (Norme 26) : « L’assurance islamique est un accord entre un groupe de personnes contre des risques spécifiques imprévisibles qu’ils peuvent confronter. Cet accord…porte sur le versement des contributions à titre de donations, et conduit à la création d'un fonds d'assurance qui jouit du statut d'une entité juridique et a la responsabilité financière indépendante. Les ressources de ce fonds sont utilisées pour indemniser tout souscripteur contre un risque prescrit dans le contrat, conformément aux règles et procédures de la police d’assurance ». Définition de l’IFSB : « Le Takaful est l’alternative islamique à l’assurance conventionnelle et existe dans ses formes vie (couverture des personnes) et générale (couvertures des biens). Il est basé sur les concepts de solidarité mutuelle,… » L’assurance islamique Schéma général : Le Takaful est donc un système dans lequel un groupe de personnes – participants – contribuent mutuellement à un Fonds commun – Fonds de Takaful - dans l’objectif de s’octroyer une assistance mutuelle sous forme d’indemnité si un sinistre devait toucher un membre. Les sources shariatiques du Takaful : Dans Le Coran : « Entraidez‐vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu, car Dieu est, certes, dur en punition» (Al ma’ida, 5:2) Entraide = aide mutuelle = Ta’awun. Dans La Sunna : “Le Prophète (PSL) ayant observé un bédouin laissant un chameau sans l’attacher lui demanda : « Pourquoi n’attaches-tu pas ton chameau ? » Le bédouin répondit, « Je fais confiance en Allah ». Le Prophète lui répondit : "Fais confiance à Allah, mais d'abord attache ton chameau” (Rapporté par Al Tirmidhi et Ibn Majah) L’assurance islamique La position de la Sharia vis-à-vis de l’assurance dite conventionnelle : Il contient cependant des éléments importants prohibés en Islam dans son mode opératoire : - Le Gharar - Le Riba En 1985, le Conseil du Fiqh Islamique a pris des positions claires dans sa résolution 9 (2/9) : 1. Le contrat commercial d’assurance avec une prime périodique fixe, qui est communément utilisé par les compagnies d’assurance commerciales, est un contrat contenant des éléments majeurs qui invalide le contrat et par conséquent est prohibé (Haram) selon la Sharia. 2. Le contrat alternatif, qui est en conformité avec les principes de l’Islam est le contrat des sociétés d’assurance coopératives, basé sur la charité et la coopération. Il en va de même pour la réassurance basée les principes coopératifs. 3. Le Conseil invite les pays islamiques à œuvrer l’établissement d’institutions d’assurances coopératives et d’entités coopératives pour lé réassurance afin de libérer l’Économie Islamique de l’exploitation et ainsi mettre la fin aux violations du système qu’Allah a choisi pour sa Oumma. L’assurance islamique Exemple : une assurance auto pour 500 dh de prime, l’assureur couvrant le véhicule à hauteur de 20.000 dh en cas de sinistre. Deux scénarios sont possibles : - Pas de sinistre déclaré durant l’année : L’assuré perd prime et n’a rien en retour. L’opérateur s’enrichi de 500 dh non justifié selon la Sharia à cause de l’incertitude (gharar) dans le contrat de vente, l’assuré n’ayant en retour du montant payé (la prime). - Un sinistre est déclaré : l’indemnité sera fonction de l’étendue et du type de dommage connu seulement au moment de l’occurrence. L’assuré pourrait avoir la totalité du montant promis, moins ou rien si le dommage n’est pas prévu par la police. Il y a donc incertitude sur le montant, connu uniquement à l’occurrence. L’assurance islamique Schéma général : Système de Takaful = 2 principales parties : - Opérateur « Takaful » - Groupe de participants (preneurs d’assurance) Impliquant deux aspects de relation entre les parties : - Relation contractuelle entre l’Opérateur et les participants : Pas de relation assureur-assurés MAIS entre Opérateur et Participants (Assurés s’assurant mutuellement). L’Opérateur agit pour compte des assurés pour gérer le schéma de Takaful : Gestion des souscriptions (Contributions Takaful) et paiement des sinistres et Gestion du portefeuille d’Investissements du Fonds. Selon le type de contrat l’opérateur perçoit : une commission ou une part du profit des investissements. - Relation entre les participants : Type de contrat : Donation ou Tabarru’ (accord pour la renonciation par un participant à la somme de sa contribution sous forme de donation qu’il accepte de verser au Fonds de Takaful Objet de la donation : indemnisation mutuelle des participants en cas d’une perte ou dommage définis pour un montant convenu dans le plan de Takaful). Tabarru’ = pilier du système de Takaful qui supprime l’élément de Gharar. L’assurance islamique Types de contrats possibles Participants Contrats : - Mudaraba Donation / Tabarru’ - Wakala - Ju’ala Fonds Takaful - Wadi’a yad daman - Ou combinaison de 2 ou plusieurs. Gestion Opérateur Takaful Investissement Paiements des Sinistres Les fonds d’investissement Rôle des OPCVM en tant qu’instruments de collecte de l’épargne, de financement de l’économie et de dynamisation des marchés financiers : i. L’actif net consolidé des OPCVM représentent 45% des dépôts bancaires (300 MMDH). ii. Les OPCVM détiennent 53% de l’encours des bons du Trésor (200 MMDH). iii. Les OPCVM détiennent 50% de l’encours de la dette privée (90 MMDH). iv. Les investissements en actions des OPCVM représentent 25% de la capitalisation boursière (110 MMDH). Rôle encore plus important dans le cas des OPCVM Sharia compliant. i. Filtrage des investissements en actions. ii. Complexité juridique et shariatique des montages de financements en sukuk. Les fonds d’investissement Rôle des OPCVM en tant qu’instruments de collecte de l’épargne, de financement de l’économie et de dynamisation des marchés financiers : i. L’actif net consolidé des OPCVM représentent 45% des dépôts bancaires (300 MMDH). ii. Les OPCVM détiennent 53% de l’encours des bons du Trésor (200 MMDH). iii. Les OPCVM détiennent 50% de l’encours de la dette privée (90 MMDH). iv. Les investissements en actions des OPCVM représentent 25% de la capitalisation boursière (110 MMDH). Rôle encore plus important dans le cas des OPCVM Sharia compliant. i. Filtrage des investissements en actions. ii. Complexité juridique et shariatique des montages de financements en sukuk. Les fonds d’investissement 786 fonds et environ 46 milliards $ d’actifs sous gestion : 900 84 DUBAI FINANCIAL CRISIS 700 ARAB SPRING 77 94 100 786 90 80 687 617 600 Number of funds EURO-ZONE CRISIS 500 397 60 62 451 400 70 541 59 50 54 53 338 300 40 200 30 100 20 0 -100 -6 2007 -18 2008 -28 2009 THOMSON REUTERS_ Global Islamic Asset Manangement Report 2013 -43 -45 2010 2011 AUM -38 2012 No of funds Dead -22 2013 (Sep) Funds Launched 10 0 AUM USD Billions 800 GLOBAL FINANCIAL CRISIS Les fonds d’investissement Trois marchés dominants : Malaisie, Arabie Saoudite et Luxembourg : Domicile No. of FundS AUM (US$ Million) malaysia 263 10,164 saudi arabia 163 6,056 luxembourg 111 3,401 pakistan 62 2,364 indonesia 53 2,157 ireland 53 1,742 Jersey 33 1,286 kuwait 26 705 south africa 21 663 canada 19 248 uk 12 248 united arab emirates 12 331 other* 91 248 THOMSON REUTERS_ Global Islamic Asset Manangement Report 2013 Les fonds d’investissement C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant Acuité de la problématique de risques dans les OPCVM en tant que produits de placement comparativement aux produits bancaires classiques. i. Risques de crédit (contrepartie) et de marché. ii. Affectation des fonds propres à la couverture des risques opérationnels. Quid des OPCVM Sharia Compliant? i. Contraintes Sharia. ii. Risque réputationnel. Les fonds d’investissement C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant Les contraintes Sharia : Cas des fonds Actions i. Filtrage sectoriel. ii. Filtrage financier : FTSE: (Total Debt/Total Assets) < 33% (Cash+Interest-bearing items)/Total Assets) < 33% (Cash+Accounts receivables)/Total Assets) < 50% (Total Interest +non-compliant activities income)/Total Revenues) < 5% DW: (Total Debt/Trailing 24-month average market capitalisation) < 33% (Cash+Interest-bearing securities)/Trailing 24-month average market capitalisation) < 33% (Accounts receivables)/Trailing 24-month average market capitalisation) < 50% (Total Interest +non-compliant activities income)/Total Revenues) < 5% Les fonds d’investissement C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant Les contraintes Sharia : Cas des fonds Actions i. Purification des revenus. ii. Traitement Zakat. Conséquences : i. Réduction de l’univers d’investissement Risque de diversification ii. Illustration : Cas du marché marocain 445 milliards de dirhams de capitalisation. 74 valeurs cotées. Les secteurs illicites représentent environ 50% de la capitalisation boursière. Les secteurs illicites font partie des secteurs les plus liquides. Les fonds d’investissement C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant Les contraintes Sharia : Cas des fonds Actions Conséquences : En Dirhams ITISSALAT AL-MAGHRIB 86 063 433 786,00 LAFARGE CIMENTS 23 233 920 290,00 DOUJA PROM ADDOHA 18 292 214 161,80 CGI 13 787 592 000,00 CENTRALE LAITIERE 13 659 000 000,00 MANAGEM 12 813 019 901,00 CIMENTS DU MAROC 12 256 167 396,00 Etroitesse de l’univers d’investissement Risque de liquidité. Les fonds d’investissement C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant Les contraintes Sharia : Cas des fonds Sukuk Instruments financiers adossés à des actifs tangibles. Les sous-jacents servent de garantie sur le capital. Les sous-jacents servent de base de rémunération. Conséquences : i. Valorisation et conséquences sur la notion d’équité entre les porteurs de parts. ii. Liquidité de l’instrument (SUKUK) et son impact sur la liquidité du produit (OPCVM) d’autant plus que rareté d’instruments de gestion de trésorerie. Les fonds d’investissement C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant Les contraintes Sharia : Outils de mesure du risque et leur applicabilté aux fonds Shariah Compliant - Ratios Sharpe, Treynor et Jensen - MEDAF - Quel équivalent de la duration pour les sukuk? Outils de gestion du risque et leur applicabilté aux fonds Shariah Compliant - Systèmes de risk management (ex: warning ratios réglementaires et/ou internes. - Hedging. - Quel équivalent de la duration pour les sukuk? Les fonds d’investissement D. Conclusions Conclusion : Sur le plan du positionnement marketing : la comparaison entre IAM et CAM en termes de rendement est une attitude erronée car par construction les fonds SC devraient être moins performants (univers réduit, pas de levier, pas de dérivés, purification des revenus, etc.). Sur le plan des pratiques : un besoin urgent pour une standardisation (comparaison: filtrage, sukuk). Sur la plan de R&D : les OPCVM Shariah Compliant ont grand besoin d’un cadre adapté pour l’identification, la mesure et la gestion des risques qui leur sont associés. Conclusion générale : Obstacles au développement de la finance islamique Méfiance à l’égard des instruments financiers Manque de liquidité Manque de transparence Gestion des risques Manque d’un cadre juridique fiable Manque d’harmonisation