DI R E C T I O N D E S A F F A I R E S J U R I D I Q U E S CJFI COURRIER JURIDIQUE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE SEPTEMBRE 2009 - 10 euros DIFFAMATION, INJURE, OUTRAGE... Comment se défendre ? - NUMÉRO SPÉCIAL - Sommaire Éditorial ............................................................................................Page 3 Première partie : les actions devant le juge pénal ......................Page 4 Première sous-partie : les actions en cas de diffamation et d’injure devant le juge pénal .....................................................Page 4 1. La diffamation ............................................................................................... Page 4 1.1. Un élément matériel ....................................................................................................... Page 4 1.1.1. La diffamation ne doit porter que sur des faits précis et déterminés ................ Page 4 1.1.2. L’allégation doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération .................. Page 4 1.1.3. La diffamation doit viser une personne physique ou morale ............................. Page 5 1.2. Un élément intentionnel ................................................................................................. Page 10 1.3. La publicité permet de distinguer le délit de diffamation publique de la contravention de diffamation non publique ................................................................ Page 11 1.4. Les sanctions applicables .............................................................................................. Page 12 1.4.1. En matière délictuelle ............................................................................................ Page 12 1.4.2. En matière contraventionnelle .............................................................................. Page 13 1.5. Les réparations sur intérêts civils .................................................................................. Page 13 2. L’injure ........................................................................................................... Page 13 2.1. Un élément matériel ....................................................................................................... Page 13 2.2. Un élément intentionnel ................................................................................................. Page 15 2.3. Les sanctions applicables .............................................................................................. Page 16 2.3.1. En matière délictuelle ............................................................................................ Page 16 2.3.2. En matière contraventionnelle .............................................................................. Page 16 3. Les personnes habilitées à agir .................................................................. Page 16 3.1. Le principe : le ministère public est seul compétent pour poursuivre les infractions en matière de presse… j ........................................................................... Page 16 3.2. … Mais il existe des exceptions au principe ............................................................ Page 17 4. La procédure à suivre .................................................................................. Page 17 4.1. Les modalités de saisine des juridictions ..................................................................... Page 17 4.1.1. La plainte auprès du procureur de la République .............................................. Page 17 4.1.2. Les actions de la partie civile ................................................................................ Page 20 4.1.3. Le cas spécifique du désistement du plaignant .................................................. Page 22 4.2. Détermination de l’auteur principal et des complices ................................................ Page 22 4.2.1. En cas de diffamation par voie écrite (presse périodique, livres) ..................... Page 22 4.2.1.1. L’auteur principal ........................................................................................... Page 22 4.2.1.2. Les complices .................................................................................................. Page 23 4.2.2. En cas de diffamation ou injure par communication audiovisuelle (télévision et radiophonie) .................................................................................... Page 24 Ce numéro est imprimé sur du papier recyclé 4.2.3. En cas de diffamation ou injure par Internet ....................................................... Page 25 4.2.3.1. La distinction entre les fournisseurs d’accès et les hébergeurs d’une part et les éditeurs d’autre part .......................................................... Page 25 4.2.3.2. Le principe d’irresponsabilité pénale des fournisseurs d’accès et des hébergeurs ........................................................................................... Page 27 4.2.3.3. La responsabilité pénale de droit commun des destinataires des services d’hébergement : les éditeurs .......................................................... Page 28 5. Les moyens de défense à une action en diffamation ou injure ............... Page 28 5.1. Les immunités ................................................................................................................. Page 29 5.1.1. L’immunité parlementaire ..................................................................................... Page 29 5.1.2. L’immunité judiciaire ............................................................................................. Page 30 5.1.2.1. Le compte-rendu consiste dans la reproduction intégrale ou partielle de ce qui s’est passé au cours de l’audience ............................... Page 30 5.1.2.2. Les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ......... Page 30 5.1.2.3. L’immunité judiciaire a des effets plus limités que ceux attachés à l’immunité parlementaire ........................................................................... Page 31 5.2. La démonstration de la bonne foi ................................................................................. Page 32 5.3. L’exception de vérité ...................................................................................................... Page 33 6. La prescription de l’action .......................................................................... Page 35 6.1. La durée du délai de prescription ................................................................................. Page 35 6.2. Le point de départ du délai de prescription ................................................................ Page 36 Seconde sous-partie : L’outrage prévu par l’article 433-5 du code pénal ..................................................................................Page 37 1. Les éléments constitutifs de l’infraction .................................................... Page 37 1.1. Les moyens par lesquels s’exprime l’outrage sont multiples .................................... Page 37 1.2. L’outrage doit atteindre une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique ............................................................... Page 38 1.3. L’outrage doit être en lien avec les fonctions exercées par la personne outragée .......................................................................................................................... Page 38 1.4. L’outrage doit être de nature à porter atteinte à la dignité et au respect dû à la fonction dont la personne outragée est investie .................................................. Page 38 1.5. L’élément intentionnel du délit ..................................................................................... Page 38 2. Les éléments de distinction entre le délit d’outrage et les délits de presse ........................................................................................................... Page 39 3. Les conditions de mise en œuvre de l’infraction par la victime............... Page 39 ANNEXE 1 : Détermination des personnes dépositaires de l’autorité publique ......................................................................Page 41 ANNEXE 2 : Détermination des personnes chargées d’une mission de service public ...................................................Page 44 ANNEXE 3 : Tableau récapitulatif des infractions .......................Page 46 ...... Exercice de l’action en refus d’insertion ......................2..... En matière de presse écrite ...... Page 57 2.............. spécifique aux publications sur Internet .................................................. En matière audiovisuelle ............. En matière de communication en ligne .... Page 55 1.....................1............... Le droit de réponse ......................................... Page 51 1.................................................................................. Page 55 1. Page 53 1............................................2........................Page 48 1........................... Page 53 2..................................... En matière de communication audiovisuelle ...................................... Le droit de rectification .................. Page 49 1.... Page 48 1......... Les chances de succès de ces actions ................................ Le référé en cas d’urgence : une solution de droit commun .............................. Page 56 1..............2........................................................... Page 56 1...4.................................... Les actions en référé sont soumises à des règles spécifiques .......................2...................................1.................. Les actions en référé de droit commun applicables en matière de presse écrite .......... Le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite : le domaine privilégié des infractions de presse ...............1.............. Les pouvoirs du juge des référés . Page 53 1............................ Page 54 Troisième partie : les actions en référé en cas de diffamation et d’injure devant le juge civil .......... Page 56 1.............................................3..........................4.............4................... L’action en référé prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique.............2..............Seconde partie : Le droit de réponse et le droit de rectification ...................1............3.... Page 58 ........................................ En matière de presse écrite et de communication par voie électronique ......4.....Page 55 1............................... Page 48 1........................................ Les conditions du référé .............................................2........................ Page 57 1. d’injure ou d’outrage.Éditorial Catherine BERGEAL Directrice de la publication « […] En portant ces accusations. en grande partie. audiovisuelle et par voie électronique. Il nous a semblé opportun de rappeler les principes qui gouvernent ce domaine du droit. d’avoir proféré de tels propos. Nous espérons que ce guide pratique vous sera utile. N’hésitez pas à nous consulter. délicat. des preuves qui lui auraient permis de justifier de la véracité de ses accusations. à tort. a justifié la mise en œuvre de lois spécifiques. publié par Émile Zola dans le journal « L’Aurore ». et aussi ceux d’entre eux qui ont été accusés. La loi en vigueur est toujours. je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. et de faire un point sur les dernières avancées de la législation et de la jurisprudence en la matière. notamment. Zola savait qu’il s’exposait aux foudres de la loi.juin 2009 3 . qui punit les délits de diffamation. aux agents publics. Le régime de cette exception de vérité est étudié dans ce numéro spécial du CJFI. magistrat. outrage. en collaboration avec Martine Durret (Direction des affaires juridiques). le 13 janvier 1898.. Le lecteur aura reconnu la célèbre apostrophe de l’article « J’accuse ». même si l’émergence de nouveaux moyens de communication. Il a été rédigé par Françoise Rémery. a nourri une jurisprudence abondante et subtile. Et c’est volontairement que je m’expose ». Ce numéro spécial du CJFI s’adresse. la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.spécial diffamation. comment se défendre . chef du bureau du droit pénal. injure.. victimes d’actes de diffamation. recherché par le législateur entre le respect de la liberté d’expression et celui dû à l’honneur et à la réputation de la personne. puisqu’il ne disposait pas. si vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez ! Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . alors. L’équilibre. n° 236. L’allégation doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération Pour être considérées comme diffamatoires. 2ème. au contenu communément admis. La diffamation Aux termes de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. 1.. la Cour de cassation privilégie une conception objective. par référence à une notion générale. de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. La diffamation peut être faite sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation2..1.1. à l’exception des textes spécifiques qui régissent la communication audiovisuelle et la communication au public par voie électronique. C’est pourquoi la loi prévoit des dispositions dérogatoires au droit commun. Responsabilité civile et assurance 2002. Civ. » Cette loi repose sur un difficile équilibre entre deux principes : la liberté d’expression. même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés.spécial diffamation. notamment en matière de procédure et de prescription. » M. la probité et la réputation de la personne. 14 mars 2002. qui soumettent l’action d’une victime d’une infraction relevant du droit de la presse à des règles de forme et de fond particulièrement contraignantes. d’autre part. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable. d’une part et le respect dû à l’honneur. qui exigerait une étude « au cas par cas » suivant la perception de cette notion propre à chaque victime. comment se défendre . 2 Cass. La diffusion de propos diffamatoires ou injurieux peut être faite par voie de presse ou par mise en ligne sur internet.1. 1. Plutôt qu’une conception subjective de la notion d’honneur. La diffamation ne doit porter que sur des faits précis et déterminés L’imputation doit porter sur un fait particulier. menaces écrits ou imprimés. 1. les imputations doivent toucher la personne dans son honneur ou sa probité.Première partie : Les actions devant le juge pénal Première sous-partie : les actions en cas de diffamation et d’injure devant le juge pénal L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation […] Toute expression outrageante. outrage. Cette précision permet de distinguer la diffamation de l’injure.1. La plupart des règles sont communes aux deux hypothèses. 1 4 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours. Un élément matériel L’élément matériel consiste dans l’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé. 11ème édition. n° 207.juin 2009 . injure. 1. termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. « Droit pénal spécial ».2. L‘infraction suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Véron. placards ou affiches incriminés. Sirey. cris. c’est-à-dire « sur une allégation dont l’exactitude ou la fausseté peuvent être établies dans le cadre d’un débat contradictoire1 ». Il y a ainsi diffamation à affirmer qu’une société n’obtient ses contrats que grâce à l’aide de parlementaires6. les allégations suivantes : • accusations portées.). quand ils sont indivisibles. Bull. IV. Cass.. • accusations portées. Crim. dans un tel cas. 1 ère ... ne faisait pas disparaître. Cependant. 16 septembre 2003. 21 février 1984. 23 décembre 1968. La Cour de cassation a jugé que les termes « protecteur des intérêts fiscaux du lobby pétrolier » ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la considération d’un parlementaire. Lorsque l’attaque est dirigée contre l’action ou l’œuvre... Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Revue droit pénal mai 2008. certes. Les propos ne doivent pas être pris isolément. voir aussi Cass. 2895. ne peuvent pas être poursuivis sur une double qualification de diffamation et d’injure 14 (à ce titre. que la mise entre guillemets de certains passages. un corps constitué ou une collectivité. À ce titre. 8 février 1994. n° 36. le caractère diffamatoire du propos. 1969. même excessives. à condition qu’elle ne mette pas en cause le propriétaire ou le producteur5 : « Dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.. Crim. 2000. Crim.1. Crim. 24 novembre 2000. n° 324 .. 26 avril 2000. quand les tribunaux retiennent. crim. contre un avocat. Crim.1. le texte imputait. admis que des atteintes portées aux qualités professionnelles puissent constituer une diffamation. dès lors que « dans le contexte de l’article. n° 51. • accusations portées.. en principe. Bull..2. 2713. pourvoi n° 92-84. contre une personne. Pal. il est. crim. 13 Cass. contre une personne. crim. crim. Elle ne doit pas être confondue avec la diffamation punissable. elle n’est pas. Bull. 2000. JCP. crim. 29 janvier 2008. Cass. 1. • accusations portées. n° 58. Droit de l’immatériel décembre 2005. de profiter de la maladie d’un confrère pour le ruiner7. éd. avec une précision suffisante pour que cette personne ou ce corps soit identifié. Gaz. Crim. Mixte.spécial diffamation. contre une personne. Dans cette espèce.. 2461. Cass. Bull. Bull. mais interprétés les uns par rapport aux autres et replacés dans leur contexte. répréhensible. Leur caractère diffamatoire doit s’apprécier au regard de l’ensemble de l’article12. p. 29 novembre 2005. 34. Les mêmes faits. l’expression avait pour objet de rappeler les choix politiques de ce député13 ». Crim. Ont ainsi été considérées comme diffamatoires.juin 2009 5 . Civ.1. 9 Cass.. De même.3.. G. 10 juin 1960. 18 octobre 1994. Pal. Cass. IV. de n’être pas l’auteur de son livre9. 18 janvier 1962. contre un écrivain. JCP. n° 333. des manquements délibérés aux devoirs de sa charge. 1er décembre 1998. Cass. par un magistrat.. Crim. n° 351. injure. 22 avril 1958.994. • accusations portées. comm. sous la forme d’insinuations.. 28 janvier 1986. Crim. la seule critique de produits ne peut constituer une atteinte à l’honneur ou à la probité. Chacun est libre de critiquer une gestion commerciale malheureuse4. Véron. M. Bull. En revanche. Cass. Crim. comment se défendre . pourvoi n° 06-88097. Bull. Crim. l’attaque dirigée contre la personne peut être diffamatoire. touchant les produits ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ». la bonne foi de l’auteur est souvent admise.146. Crim. 10 octobre 1973.. n° 11. d’avoir été condamnée pénalement10. voir infra : chapitre 4. La diffamation doit viser une personne physique ou morale15 L’infraction n’est établie que si elle est dirigée contre une personne déterminée.. 12 Cass. Ch. outrage. 14 15 3 Cass. Crim. 10 11 Cass. Cass. Bull. n° 65. crim. et Cass. 4 5 6 7 8 Cass. de manquer à ses devoirs de famille8. crim.La critique est toujours admissible3. n° 313. les appréciations. Gaz. d’être favorable à la torture11. Il n’est, toutefois, pas nécessaire que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, si son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière évidente16. Il faut distinguer la diffamation commise envers les particuliers, prévue à l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, de celle commise à l’encontre des personnes publiques ou des corps constitués prévue aux articles 30 et 31 de cette loi. En effet, les règles de poursuite et les sanctions sont différentes suivant la qualité de la personne diffamée. • si le groupe n’est pas doté de la personnalité morale, toute action faite au nom du groupement est, en principe, exclue et aucune poursuite du chef de diffamation ne sera possible. Toutefois, dans ce dernier cas, la solution doit être nuancée et dépend, en partie, de la composition du groupe en cause. * Si le groupe est composé d’un nombre important de personnes, dont aucune ne peut se considérer atteinte à titre personnel, aucune poursuite du chef de diffamation ne sera possible. Il en est ainsi pour des faits atteignant une profession, considérée dans son ensemble, ne mettant en cause aucune personne physique ou morale déterminée 18. La jurisprudence considère qu’une profession n’est pas une personne au sens de l’article 29 de la loi de 1881, même si elle est représentée par des organismes dotés de la personnalité morale. 1.1.3.1. La diffamation à l’encontre des particuliers Le terme « particuliers », au sens de l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, s’applique à toute personne, physique ou morale, qui ne relève pas des catégories mentionnées aux articles 30 et 31, soit parce qu’elle n’a pas l’une des qualités énoncées à cet article, soit parce que les imputations diffamatoires n’ont aucun lien avec sa fonction ou sa qualité. Dès lors que la personne est identifiée ou identifiable, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, telle une société ou une association, elle pourra se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice en raison des propos diffamatoires qui l’auront atteinte. L’identification présente plus de difficultés, lorsque les imputations diffamatoires visent un groupe. Il faut alors distinguer suivant que le groupe est, ou non, doté de la personnalité morale : • si le groupe est doté de la personnalité morale, la personne morale sera considérée comme diffamée et pourra exercer l’action en réparation reconnue à la partie civile17 ; * En revanche, si certains membres du groupe ont été précisément désignés ou sont personnellement identifiables, ces personnes pourront exercer des poursuites à titre individuel. Dans cette hypothèse, ces personnes ne pourront pas agir au nom du groupement mais uniquement en leur nom, à condition de démontrer qu’elles ont subi un préjudice qui leur est propre, à la suite de l’atteinte personnelle qu’elles ont subie. * Lorsque le groupe, non doté de la personnalité juridique, est composé d’un nombre très restreint de personnes, chacun de ses membres pourra exercer des poursuites en diffamation. 16 17 Cass. Crim., 3 février 2000, D. 2000, IR, p. 76. Cass. Crim., 12 octobre 1976, Bull. crim. n° 287 relatif à la diffamation d’une société anonyme. 18 Cass. Crim., 16 septembre 2003, Bull. crim. n° 161, Revue droit pénal 2004, comm. 2 obs, Véron, concernant des professionnels de l’élevage ; Cass. Crim., 5 mai 1964, Bull. crim. n° 146, s’agissant de la profession de mannequin dont l’article litigieux avait dénoncé « la misère morale » ; Cass. Crim., 19 janvier 1982, Bull. crim. n° 19 pour la profession de médecins ; TGI Paris, 13 décembre 1978, D. 1979, J., p. 378 pour les « femmes avocates », et Cass. Crim., 22 novembre 1934, DP, 1936, 1, p. 27 pour des attaques visant le « clergé catholique ». 6 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 2009 Ces poursuites ne pourront pas avoir lieu au nom du groupe, mais au nom de chacun de ses membres et pour son compte, à la condition, là encore, que la personne démontre qu’elle a subi un préjudice qui lui est propre. Mais, dans le cas d’un groupe restreint, cette démonstration sera facilitée puisque les imputations diffamatoires adressées collectivement à une entité composée d’un petit nombre de membres, atteignent nécessairement chacun d’entre eux19. Cette précision distingue ce délit spécial des délits de droit commun prévus par les articles 434-1621 et 434-2522 du code pénal, dont les cibles sont les décisions rendues par les juridictions. Le premier de ces textes sanctionne la publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions, en vue d’influencer les déclarations des témoins ou les décisions des juridictions d’instruction ou de jugement. Le second, réprime le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par des actes, paroles, écrits ou images de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Dans ces deux cas, lorsque l’infraction est commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions qui régissent ces matières, donc la loi sur la presse et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite 1.1.3.2. Les diffamations commises envers les tribunaux, les armées, les cours, les corps constitués, les administrations et les administrations publiques désignés à l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 La loi du 29 juillet 1881 a spécialement incriminé les diffamations envers les institutions de l’État. Lorsque les institutions de l’État sont atteintes dans leur honneur, c’est l’État luimême qui est bafoué. C’est pourquoi les diffamations et injures adressées aux corps, aux armées, aux tribunaux et aux administrations publiques, considérés dans leur ensemble, sont punissables. * La notion de « tribunaux » concerne l’ensemble des tribunaux civils, administratifs ou militaires. En revanche, l’interprétation stricte de la loi pénale ne permet pas de faire entrer dans le champ d’application du texte, les autorités administratives indépendantes disposant d’un pouvoir de sanction20. Article 434-16 du code pénal : « La publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d’instruction ou de jugement est punie de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende. Lorsque l’infraction est commise par le voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » 22 Article 434-25 du code pénal : « Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision. Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L’action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. » 21 Dans le cas de diffamation envers les tribunaux, les imputations doivent atteindre la juridiction elle-même. 19 CA Paris, 11ème ch., section B, 8 octobre 1998, pour un groupe de neuf policiers composant l’effectif total d’un groupe au sein de la Brigade de répression du proxénétisme, spécialement désigné dans l’article de presse litigieux ; Cass. Crim., 6 décembre 1994, Revue droit pénal 1995, comm. n° 93 pour des propos diffamatoires visant une équipe de dix médecins au sein d’un hôpital. 20 En ce sens : Jurisclasseur Lois pénales annexes, fasc. 110. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 2009 7 loi LCEN, déterminent les personnes responsables. En outre, la prescription du délit prévu par l’article 434-25 est de trois mois (et non de trois ans comme en droit commun) à compter du jour de commission de l’infraction. Il n’existe, à notre connaissance, qu’une seule décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur ce sujet. Elle concerne le Gouvernement de la Polynésie française, que la Haute juridiction a qualifié de « corps constitué » au sens de l’article 30 de la loi de 188126. Bien qu’aucune décision n’ait paru concerner le Gouvernement de la République française, cette jurisprudence pourrait être transposée. Dès lors, l’imputation des manœuvres mensongères pourrait être considérée comme une atteinte à la probité et à l’honneur du Gouvernement, au sens des articles 29 et 30 de la loi de 1881. Dans ce cas, la poursuite ne pourrait avoir lieu, en application des articles 47 et 48 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, qu’à la requête du ministère public, sur plainte préalable du Premier ministre, agissant au nom du Gouvernement dont il dirige l’action. * La notion d’« armées » vise les armées de terre, de l’air et de mer, ainsi que « les mouvements reconnus de la Résistance23 ». Pour que l’article 30 soit applicable, le propos diffamatoire doit viser l’armée dans son ensemble ou l’une de ses unités et non un militaire en particulier. Dans ce dernier cas, c’est l’article 31 de la loi de 1881 qui sanctionne les diffamations envers les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, ou chargé d’une mission de service public qui s’appliquerait. La notion de « corps constitués » recoupe, au sens de la jurisprudence24, les seuls corps ayant une existence légale permanente et auxquels les lois ont dévolu une parcelle de l’autorité ou de l’administration publiques. Sont ainsi des corps constitués, au sens de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, le Conseil d’État, les assemblées parlementaires, les conseils régionaux, les conseils généraux, les conseils municipaux, un syndicat intercommunal, les universités ainsi que les chambres de commerce. S’agissant des ordres professionnels, une partie de la doctrine admet que les conseils de l’ordre des architectes, des avocats ou des médecins sont des corps constitués25. Toutefois, aucune jurisprudence n’est encore intervenue sur ce sujet. Le Gouvernement peut-il être considéré comme un corps constitué ou une administration publique au sens du texte de répression ? En effet, une réponse négative à cette question, condition préalable de l’infraction, empêcherait toute poursuite. 23 24 25 * * La notion « d’administrations publiques » vise les organismes exerçant une parcelle de la puissance publique. Il faut, mais il suffit, qu’un service public administratif soit en cause. Pour ces raisons, la qualité d’administration publique a été refusée aux établissements publics industriels et commerciaux27. 1.1.3.3. Les diffamations envers les membres des ministères ou des Chambres parlementaires, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, les jurés ou témoins en raison de leur déposition, désignés à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 * Les personnes visées par l’article 31 Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 article 28. Cass. Crim., 26 avril 1952, Bull. crim. n° 106. Dans ces hypothèses, la diffamation atteint un « serviteur de l’État », à raison de ses fonctions. Elle ne frappe pas une entité dans son ensemble, mais une personne qui doit être identifiée, ou du moins, identifiable. 26 Cass. Crim., 19 février 2002, Revue droit pénal 2002, comm. n° 94. 27 M. Bouzat, sous CA Paris, 20 mai 1953, JCP, 1953, éd. G., II, 7886 ; M. Patin, D. 1950, p. 558. Pour ces auteurs, une telle conclusion découle du fait que ces ordres professionnels sont créés par la loi et ont des prérogatives de puissance publique. Cass. Crim., 25 juin 1953, Bull. crim. n° 224. 8 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 2009 Ont ainsi été considérés comme tels : des agents et officiers de police d’un commissariat local. soit comme dépositaires ou agents de l’autorité publique. au sens strict du terme. crim. n° 136. comme les militaires. n° 333.... ** La notion de « citoyens chargés d’un service public » a un sens un peu différent en droit de la presse. lorsqu’ils exécutent un ordre ou exercent un commandement. 28 À titre d’exemple. s’agissant d’un conseiller pour les relations avec le Parlement nommé par le Premier ministre auquel la qualité de dépositaire de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un mandat ou d’une mission de service public n’a pas été reconnue faute de disposer de prérogatives de puissance publique. 14 octobre 1997. n° 8. ** La notion de « fonctionnaires publics » désigne.. tels les directeurs. crim. les secrétaires d’État. accomplissent. 31 ** La notion de « citoyens chargés d’un mandat public » envisage les citoyens nommés ou élus à une fonction déterminée (par exemple. Crim. au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique31. Ont ainsi été qualifiés de citoyens chargés d’un service public : • un directeur de piscine municipale32. à un titre quelconque. Cass. • un directeur de caisse régionale de sécurité sociale33.. un service public quelconque30 ». 4 novembre 2002. Crim. un maire. puisque ces deux catégories de personnes bénéficient de la même protection. n° 448. Cass. Bull. n° 190. juridictionnelle ou militaire. injure. sans être dépositaires d’une parcelle de l’autorité publique. crim. ainsi que le personnel attaché aux assemblées parlementaires. n° 6 (trois arrêts). les agents des contributions. ou chargés d’un service ou d’un mandat public. 28 novembre 1989. En effet. 9 janvier 1996. Mixte.. Bull. Cass. un président d’une chambre de commerce et d’industrie29). En revanche. d’une portion de l’autorité publique. l’interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à considérer comme tels les membres de cabinets ministériels. Crim. à titre temporaire ou permanent. le directeur d’un centre hospitalier. si ces personnes sont traditionnellement définies comme « les personnes. cette qualité a été déniée : • au président du conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables34. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Ils sont protégés soit comme fonctionnaires. Bull. En revanche. Crim. n° 7. Cass.. 29 Cass. Bull. Cependant la distinction avec les fonctionnaires apparaît artificielle28 et inutile. Crim. Crim. • aux administrateurs judiciaires36. Ch.** La notion de « membres des ministères ou de l’une ou l’autre Chambre » recouvre les ministres. les chefs de cabinet et les conseillers techniques. Bull. les fonctionnaires de l’État et les agents des collectivités locales ». les magistrats. 32 33 34 35 36 Cass. 30 ** Circulaire d’application du code pénal du 14 mai 1993. La notion de « dépositaires ou agents de l’autorité publique » désigne les agents investis. c’est-à-dire tous ceux qui font partie du Gouvernement de la République française. la jurisprudence en a une définition plus restrictive en matière de droit de la presse en considérant que la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public.juin 2009 9 . comment se défendre . 21 septembre 1999. • au président d’une fédération de chasse. prévu dans l’organisation du service et dont l’activité principale est de tenir cet emploi. que cette autorité soit de nature administrative. 14 janvier 2003. en droit administratif et en droit pénal. Sont notamment concernés les représentants de l’État et des collectivités locales. privées ou publiques qui. Bull. etc. • au président d’une association culturelle recevant des fonds publics35. les députés et les sénateurs. crim. crim. en l’absence de délégation de compétence ou de signature. volontairement ou sur réquisition des autorités. la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces de 1996 qui définit les personnes dépositaires de l’autorité publique comme « des personnes qui exercent une fonction d’autorité. 25 mai 2004. les agents qui sont attachés à un service public pour y tenir un emploi permanent. Crim..spécial diffamation. outrage. Cass. la jurisprudence exige ainsi la réunion de deux conditions : • la personne doit avoir été diffamée.juin 2009 . 1997. 34. Emmanuel Dreyer.. la qualification prévue à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est seule applicable40.. Même si ces imputations ont pour objet de discréditer l’homme public. Emmanuel Dreyer. mais selon la nature du fait sur lequel elles portent. p. Voir Jurisclasseur Pénal. Crim. il faut distinguer suivant que les imputations sont indivisibles ou non : • si les imputations sont indivisibles. 110. Cité par E. • les imputations diffamatoires atteignant cette personne doivent concerner ses fonctions ou sa qualité. À titre d’exemple38. JCP.. puisque les diffamations doivent s’apprécier. sous la foi du serment.spécial diffamation. comm. G. * Les conditions de mise en œuvre de l’article 31 Pour l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. la personne est visée en sa qualité de fonctionnaire et les faits rapportés sont bien relatifs à ses fonctions. elles ne contiennent pas la critique d’actes de la fonction39. Pour l’application de l’article 31 de la loi de 1881. (cassation d’un arrêt de condamnation d’un directeur de publication sur le fondement des articles 31 et 33 alinéa 1 er de la loi du 29 juillet 1881 au motif que les propos diffamatoires et injurieux ne contenaient pas la critique d’un acte de la fonction de la parlementaire visée). 6 mai 2003. les faits qui lui sont imputés relèvent exclusivement de sa vie privée. fasc. 17 mars 1960.. pourvoi n° 02-86743. entre dans le champ d’application du texte. 15 janvier 2008. Cette appréciation doit être objective. En effet. soit son support nécessaire37 ». Lorsque les imputations diffamatoires visent la personne à raison.. Faute d’un tel lien. 10 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Lepage. • si les imputations sont divisibles entre elles.189. le fait de reprocher à un procureur de la République de s’introduire dans un théâtre. 2 somm. soit le moyen d’accomplir l’acte imputé. le fait de reprocher à un commissaire de police de fournir des renseignements sur des réfugiés à un Gouvernement étranger contre la remise d’argent.Pal. Il importe peu que les fonctions aient cessé au moment de la diffamation. Un élément intentionnel L’auteur des faits doit avoir eu l’intention de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps diffamé. Crim. si la personne en cause est bien visée à raison de sa qualité.2. la diffamation ne peut être poursuivie que sur le fondement de l’article 32 alinéa 1er de la loi qui sanctionne la commission de cette infraction envers les particuliers. Seules entrent dans le champ d’application de l’article 31 les jurés ou témoins visés « à raison de leur déposition ». Cass. Crim. ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 31. pourvoi n° 06-89. En revanche. crim. Crim. 37 1. 110. suivant que les imputations atteignent la personne à raison de ses fonctions ou bien l’atteignent comme simple particulier. fasc. 40 Cass. en galante compagnie et sans avoir payé sa place. 502.** La notion de « jurés ou témoins » concerne les personnes qui déposent. n° 97. Annexes Presse.. devant le juge d’instruction ou les juridictions de jugement. Gaz. comm. 39 En ce sens : Cass. Bull. n° 16 (16 avril 2008). à la fois de ses fonctions et de sa vie privée. Les propos litigieux doivent ainsi « contenir la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction » et établir que « la qualité ou la fonction de la personne visée a été. Communication-commerce Électronique 2004. Annexes Presse. éd.. n° 551 et Cass. comment se défendre . Bull. outrage. L’existence de cet élément intentionnel 38 CA Pau 5 février 1997. En effet. A. à raison de sa qualité ou de ses fonctions. Dreyer. la Cour de cassation a exigé que soit rapportée la preuve de l’existence du lien entre l’imputation diffamatoire et les fonctions exercées par celui qui se prétend atteint en ces qualités. crim. injure. la victime peut choisir d’agir sur le fondement de l’article 31 ou sur celui de l’article 32. Jurisclasseur Pénal. 17 mars 1981. non d’après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur. lorsque les personnes sont juridiquement rattachées à une entité ou ont entre elles des intérêts matériels convergents (syndicat.). mentionne plus généralement « tout autre support de l’écrit.juin 2009 11 . civ. entreprise. en elle-même. lorsque le message a été envoyé par son auteur à d’autres personnes La publicité fait défaut si les écrits sont exclusivement destinés à un groupe de personnes liées par une communauté d’intérêts44. Guillaume Royer. 46 Cass. Les diffamations contenues dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale que s’il est établi que cette lettre a été adressée au tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel : tel n’est pas le cas lorsqu’il n’est pas démontré qu’une lettre adressée à un tiers devait être divulguée. de la contravention de diffamation non publique 1. Cass. La reprise d’une imputation diffamatoire constitue. La jurisprudence dominante rejette le caractère public de la diffusion. très large. Cass. si les autres éléments sont réunis. puisque les faits peuvent constituer. pourvoi n° 06-87444 : confirmation de l’arrêt ayant condamné un directeur de publication et le journaliste rédacteur d’un article reproduisant des propos diffamatoires tenus par un tiers. peuvent rapporter la preuve de leur bonne foi42. Cass. une contravention de diffamation non publique (article R. L’absence de publicité n’implique cependant pas l’absence d’infraction. qui est présumée dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 29 juillet 1881 : suivant une jurisprudence constante. ce qui le rend applicable aux services de communication au public. pourvoi n° 06-86. Les prévenus.spécial diffamation. de dessins d’emblèmes ou d’images ou le fait de proférer des discours.. n° 318. n° 160. Crim.. n° 232 . AJ pénal Septembre 2007. de nature à faire admettre la bonne foi43.1. 20 février 1990. les imputations diffamatoires sont réputées. Cet article.3. La distribution résulte de la diffusion personnelle à un certain nombre de destinataires auxquels on a porté ou envoyé l’écrit. dite loi LCEN. 41 1. crim. société. Civ. mais il y a diffamation publique lorsque ces écrits viennent à la connaissance de personnes étrangères à cette communauté. cris ou menaces dans les lieux ou réunions publics. de droit. Crim.2. 45 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .. 8 novembre 1993. 42 43 Cass. 621-1 du code pénal) contravention de la première classe punie d’une amende de 38 euros. corps professionnel. lorsque cette divulgation ne résulte que de l’initiative du seul destinataire de la lettre.3. crim.1. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. Cass. La condition de publicité dépend de la composition du groupe des destinataires des écrits injurieux ou diffamatoires. Bull. injure. Crim. de la parole ou de l’image » et « tout moyen de communication au public par voie électronique ». 29 juin 1988. 1.. 250.). à savoir la distribution. la mise en vente ou l’exposition d’écrits. faites avec l’intention de nuire41. Civ. parti politique. une diffamation qui implique l’intention de nuire. peu important que l’opération soit réalisé à titre onéreux ou gratuit. 21 février 1995.. II. 15 juillet 1981. 44 Cass. comment se défendre . 4 décembre 2007. 30 mai 2007. qui ne bénéficient pas d’une immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (voir infra : chapitre 5.. 2ème.2.3. II. La publicité permet de distinguer le délit de diffamation publique. Bull. n° 76.326. comm. Le caractère public des propos rend délictuel le comportement Le délit suppose qu’une publicité soit donnée aux écrits ou propos en cause par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Cette présomption ne peut disparaître qu’en présence de faits justificatifs.. Revue droit pénal 1990. suivant l’article 6-V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. outrage. Crim. comm. Bull. dans les conditions qui sont étudiées plus loin (voir infra : chapitre 5. membres de la police nationale46…). adhérents d’une association45. Bull. 2ème. civ.implique celle de la mauvaise foi. Crim. L’élément de publicité serait également caractérisé si l’écrit était. Le délit de diffamation publique commis envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie. Dans ces derniers cas uniquement. Bull. une race ou une religion déterminée. 53 Cass. Jurisdata 2002-015980. Crim.. Crim. en outre..000 euros la diffamation publique commise envers les particuliers. Cass. crim. Bull. Cass. 5 octobre 1993.1. Crim. dès lors que son objet se rapporte à cette réunion51. pourvoi n° 07-84. temporaire ou permanent. IV. Crim.4. Ainsi. L’article 32 réprime d’une peine de 12. un fonctionnaire public. Bull. 51 52 Cass. comment se défendre . Bull. un juré ou un témoin à raison de sa déposition. IV. Mais. crim. l’élément de publicité n’est pas constitué dans le cas d’une circulaire diffamatoire distribuée aux membres d’un groupement syndical. distribué à un ou plusieurs tiers étrangers au groupement49. 24 février 2002. l’affichage ou la diffusion de la décision pourra être ordonnée à titre de peine complémentaire. l’élément de publicité sera caractérisé53. 11ème ch. section B.. 12 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .. 50 Cass. Crim. pour une application dans le cas d’imputation diffamatoire contenue dans des courriers électroniques. 1980. Crim. injure. Si le site ou le message électronique est consultable par des personnes étrangères au groupe de personnes liées par une communauté d’intérêts. crim. JCP. envers un ou plusieurs membres du ministère. 7 mars 2000.. les personnes concernées sont liées par une communauté d’intérêts et les propos tenus ou les écrits diffusés ne sortent pas du cadre étroit de la communauté à laquelle appartiennent ceux auxquels ils sont destinés et. 24 janvier 1995. n° 119. Crim. Cass. 2ème. de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. ni lorsqu’une circulaire est adressée sous pli fermé aux actionnaires d’une société convoquée en assemblée générale. n° 276 . crim. 442 . c/ P. 1980. comme adhérant à la même sensibilité ou aux mêmes motivations47. crim. n° 33 : diffusion dans une agglomération par le premier adjoint d’un écrit dans lequel est dénoncé le maire d’une commune . Crim. la diffamation publique commise à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. par référence à des intérêts véritablement partagés.. Tel n’est pas le cas d’élus de sensibilités différentes chargés de l’administration des affaires d’une municipalité48.. n° 334. 179 . n° 91. Jurisdata n° 002027 : copropriétaires d’un immeuble d’habitation. S. suivant l’article 31 de la loi. Crim. 29 mars 1994. Bull. Le personnel d’une entreprise ne constitue pas non plus un public au sens de l’article 23 de la loi de 188152. Cass.. 24 janvier 1967.. Cass. 47 Ces règles sont transposables à la mise en ligne sur internet.. 353 . Crim. 26 février 2008. 15 juillet 1981. Cass. crim. un ministre de l’un des cultes salariés par l’État. 26 novembre 1979. 1er décembre 1971. crim. une nation. CA Paris. Civ. 2ème. crim. 3 juillet 1980. est prévu et réprimé. situant chacun de ses membres dans une situation de proximité par rapport aux autres. D. 48 Cass.. Bull. Cass. le cas échéant. d’un an d’emprisonnement et / ou d’une peine de 45.. 1. Cass. 24 octobre 2002. ceux qui en sont les auteurs.4. En matière délictuelle L’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 punit de 45.. à diverses instances syndicales et à l’inspection du travail. Cass. Cass.. Bull. de mer ou de l’air.000 euros le délit de diffamation publique commis envers les cours.846. 27 mai 1999. les tribunaux. 17 mars 1980. un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre. IR. crim. les corps constituées et les administrations publiques. Crim.juin 2009 . Bull. Bull. n° 232 . JCP 1990. encore faut-il que les liens qui tissent cette communauté soient réels. les armées de terre. Les sanctions applicables 1.. Crim. en absence de communauté d’intérêts entre les destinataires. ou encore à raison de leur sexe.spécial diffamation.. Est punie de la même peine. par ce même article. 3 juin 1997. un dépositaire ou agent de l’autorité publique. 49 Cass.Dans ces hypothèses. Crim. n° 36 . 20 décembre 1990. un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public. Civ.. outrage.000 euros d’amende. n° 112 : membres d’un parti politique . si nombreux soientils50. Jurisdata n° 2002-012671 : lettre d’une employée d’une société dénonçant le responsable de la cafétéria où elle travaillait adressée au PDG. n° 218 . 55 56 Cass. n° 155. Pour être constitué. L’ensemble des éléments développés à propos du délit de diffamation au chapitre 1. • l’insertion d’une réponse55 ou d’une rectification. Bull. 57 Cass. crim. Crim. 17 juin 1892. crim. Un élément matériel Aux termes de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 « Toute expression outrageante. incapable menteur. par voie de tract et sur internet. 64. 2. 16 octobre 1968..1.spécial diffamation. En matière contraventionnelle La diffamation non publique prévue et réprimée par l’article R.. Crim. 2. Crim.. de la parole ou de l’image » et « tout moyen de communication au public par voire électronique ». Par exemple. cris ou menaces dans les lieux ou réunions publics. Crim. Cass. le montant de l’insertion n’aura pas à être précisé (Cass. outrage. la mise en vente ou l’exposition d’écrits. L’injure peut ainsi consister en des termes grossiers (« grues ») ou blessants (« ordure. n° 855. À défaut de publicité. 58 Cass.juin 2009 13 .. dans ce cas. l’injure est une contravention de première classe prévue par l’article R. manipulateur58 »). Crim. L’injure constitue un délit ou une contravention. être déterminé dans sa durée et ses modalités. selon qu’elle est publique ou non. injure. L’injure 2. de dessins d’emblèmes ou d’images ou le fait de proférer des discours. crim. ce qui le rend applicable aux services de communication au public suivant l’article 6-V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. n° 255. Le coût maximal est fixé par la décision56 . TGI Lyon..1.130. l’affichage doit. Bull. Toute expression outrageante. Le délit d’injure suppose un élément matériel et un élément moral. Jugement confirmé par arrêt du 3 août 2005 de la septième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon. à savoir la distribution. le délit d’injure suppose une publicité par l’un des moyens définis à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. 14 mai 1949. 1. l’exécution provisoire ne peut être légalement ordonnée57. n° 468). Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Bull. crim. Lorsque la publication est ordonnée dans l’organe de presse dont le directeur est condamné. précédant le nom d’une personne.1. les lettres « SS ».2. Contrairement à la diffamation. très large. statuant sur intérêts civils...3. lorsqu’elles ne seront accompagnées de l’imputation d’aucun fait précis. 54 Cass. escroc. Bull. 17 juin 1922. DP 1893. seront qualifiées d’injure.4. Crim. termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».1. Presse. 26 avril 2005 (affaire ADECA : diffamation publique.5. 30 mars 2005. Cet article. p. 621-2 du code pénal. de l’administration fiscale par un syndicat). mentionne plus généralement « tout autre support de l’écrit. punie d’une amende de 38 euros. 10 décembre 1991. la réparation intégrale de leur préjudice suivant tout mode de réparation54.1. l’injure ne renferme l’imputation d’aucun fait. de mépris ou d’invective visant une personne ou un groupe déterminé et qui porte atteinte à son honneur et à sa dignité est une injure. pourvoi n° 04-85709. n° 213 . Encyclopédie Dalloz. 621-1 du code pénal constitue une contravention de première classe. • la suppression partielle ou totale de l’écrit. (supra) est transposable au délit d’injure. à savoir : • l’allocation d’une somme d’argent à titre de dommages-intérêts. Lorsque cette mesure est prononcée dès la première instance. • la publication et l’affichage. L’injure se distingue de la diffamation si l’invective ou l’expression injurieuse ne se rattache à aucun comportement précis. comment se défendre .. Les réparations sur intérêts civils Les victimes de diffamation ou d’injure peuvent demander aux juridictions répressives. elle pourra se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice en raison des propos injurieux qui l’auront atteinte.3.281. le délit d’injure n’est pas constitué63. Bull.spécial diffamation. 12 septembre 2000.3. À ce titre. pourvoi n° 0055. n° 146. outrage. les fonctionnaires. lorsque les propos n’atteignent qu’une profession déterminée dans son ensemble et n’en reportent le blâme sur aucune personne déterminée. s’applique à toute personne. Crim. aux armées. qui ne relève pas des catégories mentionnées aux articles 30 et 31.. les personnes sont déterminées. 59 60 61 Cass.1. La Cour de cassation a rappelé la nécessité de rapporter la preuve de l’existence du lien existant entre l’expression injurieuse et les fonctions exercées par celui qui se prétend atteint en ces qualités64. pourvoi n° 61-92126. de la polémique politique61.. dans ce groupe. les tribunaux tiennent compte du contexte et du ton employé par l’auteur59. au sens de l’article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. chacune d’elles peut attenter individuellement une action en réparation du préjudice causé62.. la personne doit être identifiée.. 30 mars 2005 précité (pourvoi n° 04-85709) pour des termes employés dans un contexte de polémique électorale qui n’a pas fait disparaître leur caractère injurieux.1. les corps constitués. Cass. les administrations et les administrations publiques désignés à l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu’envers les membres des ministères ou des Chambres parlementaires. IV. ou du moins identifiable.. Lorsque. pourvoi n° 99-82. les dépositaires ou agents de l’autorité publique. Cass. les limites autorisées de la critique satirique 60. 14 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . sont punissables. telle une société ou une association.1. 2. soit parce qu’elle n’a pas l’une des qualités énoncées à cet article.. 13 février 2001. les armées. aux tribunaux et aux administrations publiques. • Quand l’injure atteint un « serviteur de l’État » à raison de ses fonctions.1. Dès lors que la personne est identifiée ou identifiable. la jurisprudence admet le « droit à l’humour » et prend en compte la polémique politique. L’identification présente plus de difficultés lorsque les imputations visent un groupe. 64 63 Cass. suit le même régime que celui déjà étudié en matière de diffamation (voir supra : chapitres 1. crim. L’injure. dans chacun de ces cas.853. • Lorsque les institutions de l’État sont outragées. crim.Pour apprécier le caractère offensant du propos et l’atteinte à la dignité de la personne. Dans le cas où l’injure atteint des personnes désignées à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. L’injure à l’encontre des particuliers. Crim. les jurés ou témoins en raison de leur déposition. Voir aussi Cass. ni celles.2. injure. par leur violence et leur outrance.2. 2..). JCP 2002. réprimée par l’article 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. 5 mai 1964. les règles dégagées en matière de diffamation (voir supra : chapitre 1.1. Crim. En revanche. à condition toutefois. considérés dans leur ensemble. envers les tribunaux. c’est l’État lui-même qui est bafoué.1..4. les règles gouvernant la matière sont identiques à celles déjà évoquées pour la diffamation. soit parce que les injures n’ont aucun lien avec sa fonction ou sa qualité. Ainsi. pourvoi n° 0086. 19 février 2002. Crim. Crim. 62 Cass.3. que les propos n’excèdent pas. L’injure doit viser une personne déterminée ou déterminable ou un groupe de personnes. Crim. comment se défendre . et 1. concernant la profession de mannequin. physique ou morale.. 2. Bull. admissibles.167.3. 19 juin 2001. qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale. les cours.) sont transposables à l’injure. C’est pourquoi les injures adressées aux corps.3. Le terme « particuliers ». les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public. 1652. Crim. n° 448. désignés à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.1.juin 2009 . 4 décembre 1973. Cass. l’auteur des faits pourra toujours tenter de faire la preuve de sa bonne foi. il est souvent délicat de déterminer si les propos injurieux visaient la personne privée ou la personne à raison d’actes de sa fonction. ce qui n’ira pas sans difficulté en la matière (voir infra : chapitre 5. outrage. l’injure ne peut être poursuivie que sur le fondement de l’article 33 alinéa 2 de la loi précitée. Il sera nécessaire de replacer les termes litigieux dans leur contexte. Faute d’un tel lien. Bull. 10 mai 2006. la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit pas la possibilité. éd. • La provocation doit être injuste : elle doit constituer une faute et non l’accomplissement normal d’un droit. non d’après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur. Elle ne peut donc bénéficier à celui qui est poursuivi pour injure envers un fonctionnaire67. Même arrêt (Cass. Dès lors que l’injure ne renferme l’imputation d’aucun fait. Cette appréciation doit être objective. Dans ce cas.). Crim. 10 mai 2006).. (cassation d’un arrêt de condamnation d’un directeur de publication sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que les propos diffamatoires et injurieux ne contenaient pas la critique d’un acte de la fonction de cette parlementaire). Crim. pour l’auteur des faits. L’article 33 alinéa 2 de la loi précitée. 2. • La provocation doit être personnelle : elle doit résulter d’un fait antérieur et propre à la personne injuriée.). D. crim. 2006. de droit. Crim. 66 • La provocation doit être en lien de causalité directe avec l’injure : le contenu de l’injure doit aussi être en lien direct avec celui de la provocation69. prévoit une excuse absolutoire. Emmanuel Dreyer. contrairement à ce qui existe en matière de diffamation (voir infra : chapitre 5. que l’injure constitue un délit ou une contravention. Un élément intentionnel Les expressions outrageantes sont réputées.spécial diffamation. pourvoi n° 04-84831. 2.3. Cass. Cass. • les injures atteignant cette personne doivent concerner ses fonctions ou sa qualité. parent). n° 77..2. soit le moyen d’accomplir l’acte imputé. enfant. La provocation peut avoir atteint la personne qui s’est rendue coupable d’injure ou une personne ayant un lien très proche avec elle (épouse. n° 16 (16 avril 2008) comm... comment se défendre . lorsque l’injure a été précédée de provocation. puisque les injures doivent s’apprécier.. Crim. aucune condamnation ne pourra être prononcée contre l’auteur de l’injure. 2220. 13 avril 1999.juin 2009 15 .2. pourvoi n° 06-89. prononcées avec une intention coupable et seule l’excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable66. Cette excuse ne vaut que pour les injures commises envers les particuliers ou les personnes publiques en dehors de leurs fonctions.2. soit son support nécessaire65 ». la jurisprudence exige ainsi la réunion de deux conditions : • la personne doit avoir été injuriée à raison de sa qualité ou de ses fonctions. Si les circonstances de l’espèce ne lui permettent pas de bénéficier de l’immunité prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (voir infra : chapitre 5. mais selon la nature du fait sur lequel elles portent.). injure.189 JCP. 15 janvier 2008.1.Pour l’application de l’article 33 alinéa 1er de la loi de 1881.. d’invoquer l’exception de vérité.2. Crim. 69 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie ..1. 2. 15 mars 2005. qui sanctionne la commission d’une telle infraction envers les particuliers. Les propos litigieux doivent ainsi « contenir la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction » et établir que « la qualité ou la fonction de la personne visée a été. note Dreyer. 65 Cass.2. p. G. 67 68 Cass. Toutefois. La jurisprudence a élargi le domaine de l’exclusion en refusant le bénéfice de l’excuse à l’auteur d’une injure à caractère racial68.. une nation.1. 2. constitue une contravention de première classe.1.3. comme la diffamation. que lorsque l’auteur de cette injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l’émotion que la provocation a pu lui causer70. de leur orientation sexuelle ou leur handicap est quant à lui prévu et réprimé par l’alinéa 3 de ce même article de six mois d’emprisonnement et / ou d’une peine de 22. un fonctionnaire public. les armées. 3. n° 14.. Le délit d’injure publique commis envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie. non précédée de provocation.1. une plainte préalable de la victime est nécessaire pour permettre au procureur de la République d’engager les poursuites. Même si. un ministre de l’un des cultes salariés par l’État. Dans ces derniers cas. la poursuite ne pourra être exercée que sur une délibération 70 Cass. injure. un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public. le tribunal peut aussi ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision à titre de peine complémentaire. En matière délictuelle L’article 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 punit d’une amende de 12. temporaire ou permanent.3.000 euros d’amende. par l’article R. les cours. les corps constituées et les administrations publiques) et 31 (injure publique commise à raison de leurs fonctions envers les membres du ministère. Bull. 2. les corps constitués et les administrations publiques. même précédée d’une provocation. les armées de terre. les tribunaux. une race ou une religion déterminée ou encore à raison de leur sexe. L’article 33 alinéa 2 punit de la même peine de 12. seul ce dernier a qualité pour poursuivre les auteurs de diffamation ou d’injure devant la juridiction répressive en application des dispositions combinées des articles 47 et 48 alinéas 1er et dernier de la loi du 29 juillet 1881. L’injure n’est excusable par une provocation. de mer ou de l’air. En matière contraventionnelle L’injure non publique. L’injure non publique. crim. Crim. soumise par la loi du 29 juillet 1881 à des règles de procédure très contraignantes.000 euros le délit d’injure publique commis envers les personnes désignées par les articles 30 (les cours. commise envers les particuliers. Ainsi. L’injure est. aux termes de l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881. de leur orientation sexuelle ou leur handicap. à savoir.2. est punie des peines de contravention de quatrième classe. soit 750 euros d’amende. 2. une nation.spécial diffamation. 621-2 du code pénal et punie d’une amende de 38 euros. un juré ou un témoin à raison de sa déposition). un dépositaire ou agent de l’autorité publique. envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie.3. la répression de l’injure dépend de la qualité de la personne injuriée et de la publicité ou non donnée aux faits. qui n’a pas été précédée d’une provocation.• C’est au prévenu d’établir la preuve de l’existence de cette provocation. prévue par l’article R. 3. les tribunaux.juin 2009 . 624-4 du code pénal. 16 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Le principe : le ministère public est seul compétent pour poursuivre les infractions en matière de presse… L’article 47 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « la poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public ». un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre.1. dans la plupart des cas prévus à l’article 48 de la loi de 1881. une race ou une religion déterminée ou encore à raison de leur sexe. 13 janvier 1966. l’injure publique. dans le cas d’injure ou de diffamation envers les corps et administrations mentionnés à l’article 30 de la loi.500 euros d’amende. outrage. Les personnes habilités à agir 3.. comment se défendre .. Les sanctions applicables Comme en matière de diffamation. n’ont pas. C’est le corps ou l’administration qui est atteint dans son ensemble. Crim. la poursuite a 3. c’est-à-dire par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par une citation directe devant la juridiction de jugement. qui prive la victime du droit de provoquer la mise en mouvement de l’action publique. sur plainte préalable de la personne diffamée ou injuriée. en cas d’injure ou de diffamation envers un membre du Gouvernement. le droit de citer directement la personne qui les a diffamés ou injuriés devant la juridiction répressive. soit à la requête de la partie lésée. 3 mars 1980. n° 212. la victime a toujours la possibilité de joindre son action civile à l’action publique engagée par l’autorité de poursuite75.juin 2009 17 . Ces exceptions sont les suivantes : • En cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre.2. injure. 72 73 Cass.spéciale prise. Ce principe. Bull. En application du principe posé par l’article 47. aux termes du dernier alinéa de l’article 48. Crim. par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant le tribunal.. soit par le ministère public. Crim. en cette qualité. ce dernier ne peut. 12 juin 1956. en revanche. Cass. comment se défendre . Bull.spécial diffamation. la mise en mouvement de l’action publique par la victime. connaît des exceptions définies aux 2° à 8° de l’article 48 de la loi de 1881. Cass. n° 462. n° 74.. dont relève ce corps. Bercy. septembre 2002. L’action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public. Droit pénal 2003. 3.. et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public. 13). aucun membre particulier appartenant à ces corps ou administration n’est personnellement visé par les diffamations ou injures.. sera affectée d’une nullité d’ordre public. soit. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . « à la requête de la partie lésée ». la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice. la poursuite pourra être exercée. • En cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics. si les poursuites ne peuvent être engagées par le parquet que sur plainte du chef de corps ou du ministre concerné. crim.. à l’exclusion du ministre qui a déposé plainte74. c’està-dire la direction des affaires juridiques de 71 Seul un ministre du Gouvernement est visé par ce texte qui n’est donc pas applicable au président du Gouvernement de la Polynésie (Cass. comm. 12 novembre 2003. la poursuite pourra être exercée. p. Dans l’hypothèse de diffamation ou d’injure envers les administrations publiques. a qualité pour représenter l’État dans la procédure judiciaire. qu’ils soient membres du Parlement ou non72. Crim. Les membres du Gouvernement diffamés ou injuriés. Dans ces cas. Aux termes de l’article 48 1° bis de la loi de 1881. … Mais il existe des exceptions au principe 3. sur la plainte du chef de corps ou du ministre71.3.2. en assemblée générale. Cependant.1.. les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres. Dans ces hypothèses. soit par le parquet sur la plainte de la ou des personnes intéressées (article 48 2°).. 3. 19 février 2002.1. crim. 75 74 Cass. La Cour de cassation a déclaré irrecevable une telle plainte déposée par le chef d’un corps constitué du chef d’injure ou de diffamation73. outrage. Une fois la plainte préalable déposée. Droit pénal. seul l’agent judiciaire du Trésor. une fois que les poursuites ont été engagées par le procureur de la République de ces chefs. 2 septembre 2003. Dans ces hypothèses. par le corps ou si ce corps n’a pas d’assemblée générale. Bull. mettre en mouvement l’action publique en portant plainte avec constitution de partie civile. n° 143 concernant une information judiciaire du chef de diffamation envers la police nationale dans laquelle la plainte avec constitution du ministre de l’intérieur a été jugée irrecevable.2. seul le ministère public pourra engager les poursuites. Crim. crim.1. c’est-à-dire même en l’absence de plainte préalable de la partie lésée. soit par le parquet sur la plainte du juré ou du témoin. une nation. l’étendue et l’objet de celles-ci. p. • La poursuite peut être exercée d’office par le ministère public. - Comme toute loi pénale. outrage. dans ce cas. hypothèse non visée par l’article 48 4°). les parties lésées ne peuvent poursuivre la réparation de leur préjudice que devant les tribunaux répressifs. • Article 48 6°) en cas de diffamation et d’injure envers les particuliers. En effet.spécial diffamation. sur la plainte du fonctionnaire ou sur la plainte du ministre dont il relève. soit à leur requête. au préalable. de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. directement.1. 25 juillet 2001. Si les propos diffamatoires ont été proférés contre l’agent. quand bien même c’est ce dernier qui aurait déposé plainte. faute de préjudice de l’État. une plainte76.. Cass. sur la plainte du ministre dont ils relèvent (article 48 3°).2. Crim. ne pourrait se constituer partie civile. 2001. l’action civile ne peut être engagée séparément de l’action publique. En revanche. le ministre n’est astreint à aucune obligation en la matière. la poursuite aura lieu : soit à l’initiative du fonctionnaire luimême. en sa qualité de représentant de l’État devant les juridictions judiciaires. Ainsi. les administrations publiques ou les corps constitués (articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881). La directrice des affaires juridiques. aucune autre personne n’est admise à intervenir comme partie civile dans une procédure déjà engagée sur la plainte ou la requête d’une autre77. la poursuite pourra être exercée d’office et à la requête du seul ministère public. Bull. par celui-ci. sauf en cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie. crim. soit à la requête du juré ou du témoin.. l’acte initial des poursuites fixant irrévocablement la nature. il ne peut exiger de son agent qu’il dépose lui-même. 76 3. Enfin. 3.juin 2009 . d’intérêt à agir. soit par le parquet sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et. par la partie lésée.2. par voie d’action civile accessoire à l’action publique. soit par le parquet. la poursuite pourra être exercée. soit à la requête du particulier. au ministre de la justice. distinct de celui de l’agent et en lien direct avec l’infraction. comment se défendre .). injure. comme indiqué précédemment (voir infra : chapitre 3. par voie de plainte avec constitution de partie civile ou de citation directe devant le tribunal. une race ou une religion déterminée.3. • Article 48 4°) en cas de diffamation envers un juré ou un témoin à raison de sa déposition. 77 CE..2. devant les tribunaux civils est interdite dans les cas de diffamation envers les fonctionnaires. la loi de 1881 est d’application stricte et l’interprétation jurisprudentielle des exigences posées par son article 48 3° ne reconnaît. De même. ni à un syndicat de fonctionnaires. ni à l’autorité locale dont le fonctionnaire dépend. soit par le parquet sur la plainte du particulier. D. 18 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . n° 211.2. agent judiciaire du Trésor. conformément à l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. 22 mai 1990. Cependant. dans les cas de diffamations ou d’injures visant personnellement des fonctionnaires à raison d’actes entrant dans leurs fonctions. dans ces hypothèses. Dans ces cas. la poursuite aura lieu. 2640.lieu soit sur leur plainte. soit d’office. seul ce dernier peut se constituer partie civile et non le ministre. lorsque les diffamations et injures ont été commises envers une personne ou un groupes de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie. En matière de diffamation ou d’injure. de leur sexe. l’action en réparation exercée. l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que. en cas d’injure envers un juré ou un témoin. • Article 48 5°) en cas d’offense envers les chefs d’État ou d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers. la poursuite sera exercée. qui est une dérogation au droit commun. • Elle doit manifester la volonté de voir les faits poursuivis pénalement. Les modalités de saisine des juridictions En matière de délit de presse. 24 février 1987. peut prendre toutes mesures pour faire cesser le trouble manifestement illicite 79 . 12. II. si la personne diffamée a le choix entre les différentes juridictions possibles.juin 2009 19 . exercée à titre principal devant les tribunaux civils.. intenter son action devant tout tribunal dans le ressort duquel la publication. Cette précision conditionne. à savoir la diffamation commise envers les corps et personnes protégées par les articles 30 et 31 de la loi.1. En effet. cette délibération doit être jointe à la plainte.1. la partie lésée pourra. comm.spécial diffamation. La plainte auprès du procureur de la République 4. 27 janvier 1993. en assemblée générale. est irrecevable78. la personne qui s’estime diffamée peut.. Cependant. 81 82 Cass. 4. la vente ou la distribution a été faite. Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 « Si le ministère public requiert une information. elle n’a pas à qualifier exactement les faits. dans son réquisitoire. 78 Cass. Pour une illustration du principe : Cass. S’il le faisait.2. quelle que soit la qualité de la victime. lorsque la poursuite ne peut être exercée que sur une délibération spéciale prise.1. Dans ces hypothèses.1. Revue droit pénal février 2003. outrage. p. à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ». dans lesquels la Cour de cassation précise que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique et sont ainsi recevables à engager l’action civile indépendamment de l’action publique. la régularité de la poursuite par le ministère public. La loi n’impose aucun formalisme à cette plainte préalable. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . civ.Toutefois.1. crim. JCP 1971. Cass. comment se défendre . 2ème.16787. ni viser le texte applicable. Crim. Bull. soit devant les tribunaux civils par voie d’action principale.1. 4 novembre 2002 (trois arrêts). le juge civil. dans les conditions qui sont étudiées infra (troisième partie). soit devant les tribunaux répressifs accessoirement à l’action publique. 9 décembre 1970. n° 32. Elle ne s’applique pas aux faits d’injures. si la plainte doit rapporter clairement les propos litigieux. il sera tenu. avec indication des textes dont l’application est demandée. diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée. elle ne peut intenter qu’une seule action à raison des mêmes faits.1. Ce sera au ministère public de le faire dans son acte de poursuite (citation ou réquisitoire introductif). est limitée aux seules infractions énumérées par ce texte. Civ. sa poursuite serait frappée de nullité d’ordre public. celui-ci ne peut retenir d’autres propos que ceux indiqués dans la plainte. n° 95. en effet. si l’action en réparation. Ainsi. Ch. toutefois elle doit manifester précisément l’intention de provoquer l’action publique À ce titre. La procédure à suivre 4. Civ. d’articuler et de qualifier les provocations. outrages.1.II. injure. édictée par l’article 46 de la loi. • Elle doit rappeler les faits et rapporter précisément les propos dénoncés81.. 79 80 * Il peut requérir une information judiciaire en saisissant un juge d’instruction par la voie du réquisitoire introductif. 4. poursuivre la réparation de son préjudice. dans les conditions et suivant les distinctions prévues par l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881. par le corps diffamé. n° 18. Le procureur de la République a l’opportunité des poursuites 4. à son choix. L’interdiction d’exercer l’action civile séparément de l’action publique. sa rédaction doit observer quelques règles : • Elle doit être écrite puisqu’elle est adressée au ministère public. Mixte. • Elle doit constater la qualité et les pouvoirs du plaignant en application des dispositions de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois. Selon l’article 50 de la loi du 29 juillet 188182. 2 ème . statuant en référé. et aux diffamations envers les particuliers80. Bull. comm..) – c’est-à-dire à l’exclusion des cours. La citation directe met en mouvement l’action publique mais est particulièrement contraignante dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881.. à peine de nullité. pourvoi n° 08-80. 30 mars 2005. Cass. 86. selon l’une ou l’autre des procédures décrites cidessous. si les faits sont prescrits ou si l’infraction ne lui paraît pas constituée par exemple. M. les visas cumulatifs d’articles concernant des infractions distinctes pour un fait unique. à peine de nullité85. Dans l’hypothèse où le Parquet déciderait de classer sans suite. injure.1. Revue Droit pénal 2007. dispositions des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.1. » 85 Cass. des tribunaux.juin 2009 . des 83 * Il peut aussi décider de classer l’affaire. des armées..spécial diffamation. énoncer précisément les faits dénoncés. le réquisitoire introductif doit. Crim. de relever d’office le moyen de pur droit pris de la nullité du moyen introductif d’instance.042. 6 janvier 2009. le fait incriminé et indique. exerce son contrôle sur les pièces de la procédure. À propos d’une citation se bornant à faire état de la diffusion d’un tract. que la citation directe précise et qualifie. Elle n’a donc pas à être précédée Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé. pourvoi n° 04-84976. outrage.lorsque le parquet requiert l’ouverture d’une information.. le texte de la loi dont l’application est demandée. Crim. 20 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. si elle est effectuée dans le délai de trois mois à compter de la date de la publication litigieuse. Véron. de lieu et de publicité qui donnent aux faits leur caractère délictueux et indiquer les textes dont l’application est demandée. pourvoi n° 06-83. ainsi que les qualifications alternatives87 et en imposant la précision de l’alinéa concerné lorsqu’un article comporte plusieurs infractions en ses différents alinéas. 9 janvier 2007. L’exigence de précision des faits peut être remplie. d’autre part. En effet. sans en préciser le texte. Crim. * Il peut engager les poursuites par voie de citation directe par laquelle il renvoie l’auteur des faits devant le tribunal. Si le Parquet décide la poursuite. C. « Un an de droit processuel de la presse ». qui en matière de presse. 86 Cass. les circonstances de temps. Les actions de la partie civile 4.2. elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. selon la Chambre criminelle.. des corps constitués et des administrations publiques – peuvent toujours mettre en mouvement l’action publique (mais seulement dans les délais impartis par l’article 65 de la loi de 1881).2.826.1. non seulement dans le corps de l’acte introductif d’instance mais aussi. chron. Véron. qu’il appartenait à la Cour de cassation. n° 51 (deuxième espèce).. Revue Droit pénal juin 2005. les victimes peuvent toujours réclamer réparation de leur préjudice à l’audience. La Chambre criminelle de la Cour de cassation interprète très strictement ces dispositions en refusant les visas incomplets. une telle plainte déclenche immédiatement l’action publique. 84 4. au moyen des pièces litigieuses produites en annexe. Commercecommerce électronique 2008. d’une part. 11 septembre 2007. lesquelles pourront être suffisantes pour permettre à la personne poursuivie de connaître les faits qui lui sont reprochés83. M. l’article 53 de la loi de 188184 exige. elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. à peine de nullité. les victimes désignées aux alinéas 2e à 8e de l’article 48 de la loi de 1881 (voir supra : chapitre 3. Si la citation est à la requête du plaignant. sp.2. Bigot. n° 3. La plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction En matière de presse. ni spécifier les passages incriminés. la Cour de cassation a même paru exiger que l’écrit incriminé soit joint en annexe de la citation. 3. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé86 que les juges du fond n’avaient pas le pouvoir de relever d’office l’exception de nullité prise du non-respect. dans le même arrêt. Crim. 87 Cass. dans la citation délivrée au prévenu. comm. relatives à l’absence de précision du fait incriminé mais a ajouté. comment se défendre . le visa cumulatif des articles 31 et 32 de la loi précitée qui concernent les peines applicables à la diffamation publique visant des personnes protégées en raison de leurs fonctions et la diffamation publique envers un particulier. 30 mai 2007. à peine de nullité. 22 mai 1984. Mixte. Crim. signifier au ministère public une copie de la citation qu’elle a fait délivrer au prévenu...1. à la suite du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. en raison de la même publication. faute d’éléments caractérisant la publicité. La partie civile doit. Bull. En outre. comme précisé au chapitre 4. comment se défendre . Ne satisfait donc pas aux exigences de ce texte. dépourvu de personnalité morale92 ni auprès d’une boîte postale. pourvoi n° 06-86326. que le plaignant ayant fait une citation directe élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. En revanche. 30 septembre 2003. avait été envoyé dans des conditions revêtant un caractère confidentiel. Crim. p. Cass. La citation directe auprès du tribunal par la partie civile Cette citation doit répondre aux mêmes exigences que celles requises pour la citation faite par le ministère public. Crim. Toutefois. le délai entre la citation et la comparution doit être d’au moins vingt jours. la qualification originairement donnée aux faits poursuivis. ce qui est excluait toute infraction. D. Lorsque le prévenu ne se présente pas ou n’est pas représenté. Ch. Il n’est donc pas possible d’élire domicile auprès du greffe du tribunal.2. 2804.. n° 188.2. sauf les cas où l’infraction peut être requalifiée en infraction de droit commun ou lorsque. injure. le délit de diffamation est susceptible de constituer la contravention de diffamation non publique90. 91 88 89 Cass..spécial diffamation. Il s’agit là d’une exception aux règles définies à l’article 85 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 qui subordonne la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile au dépôt préalable d’une plainte simple. 17 juin 2008. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie ..2. En matière de délits de la presse. 2003. p. contrairement aux autres délits. le juge d’instruction ne peut modifier. 575.1. 92 93 Cass. une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif pris par le procureur de la République. l’article 53 exige encore. le réquisitoire introductif et la plainte avec laquelle il se combine fixant irrévocablement la nature et l’étendue des poursuites quant aux faits et à leur qualification. 4. Crim. relatif à une ordonnance de non lieu rendue dans une affaire où le message litigieux contenant des imputations diffamatoires visant une personne autre que les destinataires de celui-ci.juin 2009 21 . d’après les résultats de l’information. « outre un jour par cinq myriamètres de distance ».. pour un fait unique. outrage. pourvoi n° 05-87303. lorsqu’il est conforme aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’il est intervenu dans le délai de prescription. La victime d’une diffamation qui n’a cité devant la juridiction pénale que l’un des participants à l’infraction a épuisé son droit d’agir devant la juridiction civile.du dépôt d’une plainte simple. 1998. IR. Cass. le magistrat instructeur sera fondé à rendre une ordonnance de non-lieu si l’information démontre qu’aucune infraction n’est constituée91. Cass. D. que la plainte entachée de nullité d’ordre public n’a pas interrompu89. la citation délivrée en violation du délai spécial 90 Cass. Aux termes de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881. L’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur une telle plainte a été confirmée puisque ce visa cumulatif laissait incertaine la base de la poursuite et n’avait pu engager l’action publique88. Crim. en outre. 3 juin 1998. Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux conditions prévues par l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881. la plainte avec constitution de partie civile qui comporte. contre les autres participants à cette infraction93.. pourvoi n° 07-88283.1. Cette élection de domicile ne peut être effectuée que chez une personne physique ou morale habilitée à recevoir les actes pour le compte de la partie. crim. 14 mars 2006. Seront ainsi considérés comme auteurs principaux de l’infraction : • le directeur de la publication ou l’éditeur.2. 96 94 95 Cass.juin 2009 . le directeur de publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. c’està-dire un ordre de poursuite pour les auteurs de la diffamation. mettait fin aux poursuites du chef de diffamation et éteignait l’action publique à l’égard de tous les auteurs.. 25 octobre 2005. En cas de diffamation par voie écrite (presse périodique. pourvoi n° 80-94415.. puisque la loi du 9 mars 2004 a expressément exclu le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. outrage. c’est l’imprimeur qui est l’auteur de l’infraction et à son défaut. • à leur défaut. propriétaire ou locataire gérant d’une entreprise éditrice ou qui détient la majorité du capital ou des droits de vote. L’auteur de l’article peut être poursuivi comme auteur principal. Crim. « dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police. Bull. La responsabilité du distributeur.3.. les vendeurs. dans une autre espèce.2. Crim. distributeurs ou afficheurs. après avoir donné acte aux parties civiles de leur désistement. c’est l’auteur des propos qui sera considéré comme auteur principal du délit. non sur la rédaction de l’écrit. Détermination de l’auteur principal et des complices Aux termes de l’article 43-1 de la loi du 27 juillet 1881. En effet. suivant l’article 6 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.1. lorsqu’il lui en a été donné acte par jugement. Cass. n’intervient plus « par défaut ».. le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée ». 4. avait statué sur l’action publique94 et en rappelant.2. La responsabilité « en cascade » prévue par l’article 42 de la loi de 1881 ne s’applique que lorsque le journal est imprimé et publié en France. coauteurs ou complices des faits poursuivis95. la citation n’encourt pas la nullité. La personne qui a introduit cette publication en France peut être poursuivie mais à la condition que soit rapportée la preuve qu’elle avait conscience d’introduire sur le territoire national un écrit contenant des propos diffamatoires ou injurieux. Il est l’auteur principal du délit. 26 mai 1981. 29 janvier 2008. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a fait application de cette règle en cassant un arrêt de cour d’appel qui. Lorsqu’il se présente ou est valablement représenté. la présomption de responsabilité établie par ce texte se fonde. Le directeur de publication Lorsque le délit est commis dans un journal de la presse périodique soumis à la loi n° 86-897 du 1er août 1986. 4. comment se défendre . livres) L’article 42 de la loi de 1881 prévoit un régime de responsabilité en cascade. dans le domaine des infractions de presse et celles commises par l’un des moyens de communication audiovisuelle. le responsable pénal ne peut être qu’une personne physique. * 4.. n° 24. le directeur de publication est la personne physique. • à défaut de ce dernier. • L’infraction est commise dans un journal étranger publié à l’étranger.prévu par l’article 54 est nulle. • L’infraction est commise dans une revue étrangère diffusée en France. Dans les autres cas. L’auteur principal 4. crim. que le désistement du plaignant à l’égard de l’un des prévenus.1.1. Elle ne joue donc pas lorsque : • L’infraction est commise dans une revue publiée à l’étranger et distribuée en France à des tiers96. Le cas spécifique du désistement du plaignant Aux termes de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881. mais sur l’acte de publication. pourvoi n° 04-82400.spécial diffamation. Cass. 22 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . injure. Crim.1. Si le directeur était inconnu ou absent. 97 Dans un arrêt du 25 novembre 1965. rappelé que « la circonstance qu’un précédent article. * L’auteur Quand le directeur de publication ou l’éditeur de l’ouvrage sont inconnus. la Cour de cassation a.juin 2009 23 . il reste le seul auteur de l’infraction. 4. Même s’il a délégué tout ou partie de ses fonctions. Le délégataire pourrait. sauf dans le cas et dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements. 25 novembre 1965. la mise en cause de l’auteur de l’article comme complice n’est soumise à aucune condition particulière. les auteurs seront poursuivis comme complices. crim.. » 100 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie ..2. les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou. le directeur de publication s’il n’était pas parlementaire98. l’auteur de l’article devient. dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication. il devient auteur principal de l’infraction. pendant toute la durée du mandat parlementaire de ce dernier. n° 230. La responsabilité du codirecteur est substituée à celle du directeur.spécial diffamation. auquel se réfère l’article incriminé ait fait l’objet de poursuites suivies de condamnation pour diffamation n’enlève rien au caractère diffamatoire du second ». Les complices * L’article 43 de la loi du 29 juillet 1881100 prévoit expressément la responsabilité de l’auteur de l’article comme complice. éventuellement être poursuivi comme complice. dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité. Le paiement des frais d’impression. De la même façon. comment se défendre . En ce cas. Dans ce cas. Bull.. du seul fait de cette qualité. les personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s’appliquer. Dans ce cas particulier. 17 juillet 1969. 98 Cass. * L’éditeur Quand l’infraction est commise dans un écrit ou un ouvrage qui n’est pas un journal périodique doté d’un directeur de publication. l’auteur de l’article incriminé serait considéré comme l’auteur principal. Le directeur de la publication est responsable de plein droit de tout ce qui est publié dans le journal qu’il dirige. ou à défaut de codirecteur de la publication. l’éditeur de l’écrit en est responsable à titre principal. L’article 6 alinéa 2 prévoit que si le directeur de publication jouit de l’immunité parlementaire. lorsque le directeur de publication est poursuivi à titre principal. au plus tard.Le nom du directeur de publication figure obligatoirement sur chaque numéro du journal. 99 Cass. * L’imprimeur Quand l’auteur est inconnu. la révélation du nom de l’auteur des écrits n’a pas d’effet exonératoire puisque la responsabilité de celui-ci n’est que subsidiaire. Le directeur ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu’il n’aurait fait que reproduire une publication litigieuse97. quand il a pris l’initiative de faire publier l’écrit. les déclarations administratives permettent d’établir cette qualité. l’imprimeur devient l’auteur principal. le codirecteur est seul responsable pénalement des infractions dont aurait à répondre. Bull. Toutefois. l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de publication. l’auteur principal de l’infraction de presse.2. Par imprimeur. les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. Crim. dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6. Durant cette période. Pourront l’être au même titre et dans tous les cas. L’éditeur peut être un particulier. Article 43 : « Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication seront en cause.1. n° 254.. Bull. par le jeu de la responsabilité « en cascade ». Crim. Crim n° 254. outrage. Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression. il faut entendre celui qui a mis ses presses à la disposition de journaux ne disposant pas d’administration régulière99. ainsi. crim. Il arrive aussi que l’auteur de l’écrit litigieux soit son propre éditeur. injure. C’est la diffusion du périodique qui donne au délit son caractère public. c’est-à-dire si sont relevés des faits matériels. pourvoi n° 07-1993. 6 mars 2007. Emmanuel Dreyer.. dans un arrêt du 6 mai 2003.spécial diffamation. lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. 26. comm. En revanche. correction des épreuves. * L’imprimeur est soumis à un régime particulier par l’article 43 de la loi de 1881.Les autres participants à l’infraction ne peuvent être poursuivis en qualité de complices que dans les termes du droit commun. dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi. 102 103 104 L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose : « Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique.2. À défaut. à défaut. en indiquant que les infractions ont été commises par « un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ». Michel Véron n° 96. outrage. p. le directeur de publication. En effet. distributeurs et afficheurs peuvent être poursuivis comme complices mais uniquement dans les termes du droit commun prévus par l’article 121-7 du code pénal. en a facilité la préparation ou la commission. 26 mars 2008. menace. Crim. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause. Son irresponsabilité pénale est la conséquence de la liberté de l’imprimerie103. ne peut être considéré comme complice. l’auteur et à son défaut. le tiers qui ignorait que ses propos allaient être publiés dans un périodique par un journaliste.2... Sera poursuivi comme auteur principal. et à défaut de l’auteur. au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal. Ce sera le cas. si l’imprimeur accomplissait un acte positif de complicité en allant audelà de sa stricte mission d’impression. contrairement aux solutions adoptées par certains juges du fond qui appliquaient les articles 42 et 43 de la loi de 1881. lorsque le service de communication audiovisuelle est fourni par une personne morale. composition. L’arrêt du 6 mai 2003 justifie cette analyse. Est également complice la personne qui par don. injure. en suggérant le texte ou en le diffusant par exemple. comment se défendre . Il importe peu qu’il se soit rendu compte du caractère délictueux du texte qu’il était chargé d’imprimer. Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable. mais uniquement s’il est rapporté la preuve de sa participation matérielle et intentionnelle aux faits principaux102. Aux termes de l’article 93-2 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1982. » Cass. abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. le producteur. le directeur de la publication ou. 60. Éditions du Jurisclasseur Pénal. le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal. promesse. » 24 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Droit pénal juillet-août 2007. 4. que seul l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982104 peut recevoir application. ou du conseil d’administration. l’auteur. le producteur sera poursuivi comme auteur principal. et Cass.juin 2009 . l’auteur de propos repris par un journaliste peut en répondre en qualité de complice. fasc. le directeur de la publication est le président du directoire. en dehors des cas de provocation à l’attroupement prévus par l’article 431-6 du code pénal ou d’irresponsabilité du directeur de publication. Annexes. 101 Article 121-7 du code pénal : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment. l’imprimeur ne peut être poursuivi comme complice pour fait d’impression (réception de copie. * Les vendeurs. il pourrait être poursuivi comme complice dans les termes du droit commun. ordre. En revanche. positifs et conscients de responsabilité au sens de l’article 121-7 du code pénal101.. l’auteur sera poursuivi comme complice. le gérant ou le représentant légal suivant la forme de la personne morale. Crim. par exemple du vendeur ou distributeur qui continuerait à vendre l’écrit litigieux après avoir été avisé de son caractère diffamatoire. En cas de diffamation ou injure par communication audiovisuelle (télévision et radiophonie) La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé. tirage). par aide ou assistance. Ainsi. celui qui prononce les propos devient alors complice. ainsi.Toutefois. en tant qu’auteur principal. La notion de prestataire technique a été définie dans cette directive qui a identifié trois types de prestataires. déroge au droit commun. si l’émission est diffusée en différé. 106 Article 6-I. prestataires intermédiaires (fournisseurs d’accès et hébergeurs) ou éditeurs. quelle que soit la catégorie d’acteurs en cause. 4. d’une part. d’images. En revanche. » 107 Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information. ils ne peuvent être condamnés pénalement au retrait des passages diffamatoires ou injurieux figurant dans un article diffusé sur Internet. article 6-V). que celui qui profère des propos injurieux ou diffamatoires au cours d’une émission en direct doit être considéré comme l’auteur principal de l’infraction.8 de la LCEN qui sera étudié infra (voir : troisième partie.2 LCEN : « Les personnes physiques ou morales qui assurent.. Ce pouvoir relève du juge des référés en vertu de l’article 6. La distinction entre les fournisseurs d’accès et les hébergeurs. par exemple). Il est défini par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) transposant la directive sur le commerce électronique107. injure. dans la mesure où il lui était ainsi matériellement possible de ne pas rendre publics les propos incriminés. le directeur de publication n’est réputé auteur principal que lorsque le message litigieux a fait l’objet d’un enregistrement préalable à sa communication au public. correspondant à trois grands rôles dans le commerce électronique : • les prestataires qui sont en charge du transport de l’information : il s’agit des fournisseurs de l’infrastructure technique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère. aussi appelés fournisseurs d’accès à Internet ou FAI (ainsi France Télécom) . En cas de diffamation ou injure par Internet La loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.juin 2009 25 .. et les éditeurs d’autre part En droit français.2. 105 Article 6-I. Toutefois le régime de responsabilité pénale diffère selon les catégories d’acteurs. du 8 juin 2000 (JOCE 178/1/2000 du 17 juillet 2000). Le directeur de la chaîne et l’animateur de l’émission ne peuvent être considérés comme complices que si la preuve d’un acte de complicité peut être rapportée (instigation. elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si. dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce électronique »). le directeur ou le co-directeur de la publication d’une station de radio ou d’une chaîne télévisée est responsable de plein droit. puisqu’il ne maîtrise pas la publicité qui leur est donnée.2. dite loi LCEN. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. c’est-à-dire les fournisseurs d’accès105 et les hébergeurs106. Il convient de souligner que.spécial diffamation. le stockage de signaux.1.1 LCEN : « Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens ». le régime de responsabilité des prestataires intermédiaires d’Internet. 4.3. outrage. même à titre gratuit. dès le moment où elles en ont eu cette connaissance. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .3. pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne. comment se défendre . où il existe un délai entre la réalisation de l’interview et sa diffusion. d’écrits. rend les articles 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 applicables aux services de communication au public. chapitre 2). Comme en matière de presse écrite. et notamment du commerce électronique. L’hypothèse est claire : le client construit son site depuis son ordinateur. 2261. tandis que l’éditeur paye le prix. la troisième chambre. Autrement dit. injure. Toutefois. Cette disposition vise clairement les prestataires techniques qui mettent à disposition un espace de stockage en ligne. de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services […] ». La loi ne définit pas. La jurisprudence a été appelé à circonscrire la notion d’éditeur. comment se défendre .net. outrage. celeonet.fr. l’hébergeur fournit la prestation d’hébergement. Si la qualification d’hébergeur résulte de l’article 6 de la LCEN. fasc.juin 2009 . Ces décisions ont fait l’objet d’appels. comment définir un éditeur. La qualification d’hébergeur (« fournisseur de services d’hébergement ») ou d’éditeur (« destinataire des services d’hébergement ») détermine le régime de responsabilité. et crée les règles de fonctionnement et l’architecture de son service d’enchères ». LVMH c/ eBay et Dior c/ eBay. du tribunal de grande instance de Paris. les contours de la qualité d’hébergeur. c’est le destinataire (comprendre l’utilisateur 108) du service d’hébergement. il ne les manipule pas luimême et il ne les diffuse pas pour son compte. pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne. 109 T. com. • les prestataires d’hébergement (tels ovh. organise des cadres de présentation des objets sur son site en contrepartie d’une rémunération.• les prestataires de stockage temporaire (« caching ». Communication au public en ligne. aux motifs que la société « eBay » devait être considérée comme un éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage « en tant qu’il met à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu. 4 juin 2008. a jugé que l’activité de stockage et de mise en ligne d’annonces exercée par eBay devait être qualifiée d’activité d’hébergement. le tribunal de commerce de Paris a condamné la société « eBay » à une amende de près de 40 millions d’euros. 110 TGI Troyes. 108 E. et les informations qu’ils contiennent. 1et1. à la somme de 20. en décidant que la société réalisait une activité de courtage. 30 juin 2008 : trois espèces. Derieux. D.000 euros à titre de dommages et intérêts. d’écrits. l’hébergeur n’intervient pas dans leur élaboration et il n’en contrôle pas le contenu. l’hébergeur se borne à offrir un support pour la conservation des données . Aux termes de l’article 6-I-2 de la LCEN.. pour que leurs clients hébergent les fichiers de leurs sites. l’éditeur est le client de l’hébergeur. d’images.spécial diffamation. Les fichiers. cependant. Le tribunal de grande instance de Troyes110 a condamné la société « eBay » in solidum avec la personne ayant mis en vente. un sac contrefaisant la marque Hermès. 1300. la qualification d’éditeur correspond à une catégorie résiduelle : est éditeur. sont hébergeurs : « les personnes physiques ou morales qui assurent. À cette définition de l’hébergeur s’oppose celle d’éditeur : l’éditeur est celui qui n’est pas hébergeur . En d’autres termes. 26 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . et non d’hébergement. puis met les fichiers en ligne sur les serveurs de l’hébergeur qui se charge de les diffuser sur le réseau. celui qui participe à la diffusion d’une information sur le réseau. sur son site..fr). et qu’elle engageait ainsi sa responsabilité. • Un hébergeur stocke les données fournies par le destinataire de l’hébergement. corrélativement. sont fournis par le client . troisième section. le stockage de signaux. même à titre gratuit. pour contrefaçon par reproduction et imitation de la marque Hermès. toujours en cours d’examen à la date d’impression de ce numéro spécial. Dans un contrat d’hébergement. 2008. p. • L’activité d’hébergement est une activité de stockage et non de traitement ou d’exploitation des données. n° 32. Paris. sans être un hébergeur. Jurisclasseur Communication du 28 septembre 2006. tel Google qui conserve le contenu de certains sites sur ses propres serveurs) . par une décision du 13 mai 2009. Ainsi. en permettant la vente de produits contrefaits109. La question qui se pose est celle de savoir comment définir un fournisseur d’hébergement et. que les prestataires intermédiaires ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou qu’ils stockent.spécial diffamation. Il a été jugé qu’un hébergeur n’avait pas agi promptement.Une société « bloobox Net ».legalis. c/ Bloobox Net. faute d’avoir donné suite à la notification le jour même de sa réception115.2.juin 2009 27 . Le principe d’irresponsabilité pénale des fournisseurs d’accès et des hébergeurs dès le moment où ils en ont eu connaissance. Bien entendu. une procédure de notification. éventuellement. K. entrait dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donnait pas la qualité d’éditeur. en outre.fr) et qui diffuse sur ce site des informations sur des personnalités du spectacle. à condition : • qu’ils ne soient pas à l’origine de la transmission.1 de la directive précitée. Krim. les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services. par toute personne demandant à un intermédiaire technique le retrait d’une information en ligne. qui doit être suivie strictement. pour cette société. et autres c/ Christophe B. outrage. Ordonnance 26 mars 2008. ils ont agi promptement. Le Conseil Constitutionnel a précisé que le caractère illicite de l’information devait être manifeste.. pour que la responsabilité des intermédiaires puisse être engagée113 : « considérant que les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi déférée ont pour seule portée d’écarter la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu’ils envisagent . Aux termes des articles 6-I-2 et 6-I-3 de la LCEN. Olivier M. qui a pour objet social la conception Web et multimédia.3. la cour a jugé que le fait.net www. comment se défendre . 112 TGI Paris. d’ailleurs. 115 TGI Toulouse (référé).net// jurisprudence. s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si.. lorsqu’ils diffusent les informations incriminées pour leur compte. sans quoi la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée114. Bloobox Net c/ Olivier M.Legalis.net// jurisprudence. dès lors qu’elle n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes. 10 juin 2004. 21 novembre 2008. source de l’information et qu’enfin elle n’avait aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes. 113 114 DCC n° 2004-496. qu’elle ne déterminait pas les contenus du site. ou que le retrait de cette information devait avoir été ordonné par un juge. Legalis. comme un hébergeur. les intermédiaires techniques demeurent responsables. selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service. a été considérée.net www. ni ne modifient.2. Aux termes de l’article 12. de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public. L’article 6-I-7 de la LCEN précise. C’est le cas pour leur propre site Web. 4.Legalis. Legalis.net. injure. par la cour d’appel de Paris111. 111 CA Paris. définie à l’article 6-I-5. qui édite sur internet un site (Fuzz. que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge […] ». 13 mars 2008. • et qu’ils ne sélectionnent. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . En effet. ni à une obligation générale de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. TGI Paris. et autres. • qu’ils ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission. Lorsque l’intermédiaire technique reçoit une telle notification. www. pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. les fournisseurs d’accès sont irresponsables pénalement et civilement. les informations faisant l’objet de la transmission. 13 octobre 2008 Bachar K. Il existe. il doit agir « promptement » pour apprécier la licéité du contenu litigieux et. contrairement à ce qu’avait décidé le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris112. c/ Amen. le retirer. outrage. et. l’article 6-I-7 de la LCEN impose aux prestataires intermédiaires. 4. d’autre part. leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social. La responsabilité pénale de droit commun des destinataires des services d’hébergement : les éditeurs Les éditeurs professionnels (visés à l’article 6-III-1) et les éditeurs non professionnels116 (visés à l’article 6-III-2) sont tenus de mettre à la disposition du public les données d’identification : • en ce qui concerne les éditeurs professionnels. c’est-à-dire les éditeurs. d’une part.3. leur capital social. celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée . celui du responsable de la rédaction.2.. L’autorité judiciaire peut requérir communication de ces données auprès des prestataires. la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire. le cas échéant. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public. b) S’il s’agit de personnes morales. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions. la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible. [Suite du bas de colonne précédent] a) S’il s’agit de personnes physiques. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions. comment se défendre . domicile et numéro de téléphone et. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public. Enfin. Elles ont également l’obligation. À ce titre. dans un standard ouvert : [Suite en bas de colonne suivant] 28 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. sont les responsables des délits de presse. d) Le nom. de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine. au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 . 5. Tout manquement à ces obligations est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 75.juin 2009 . pour préserver leur anonymat. leur numéro de téléphone et.spécial diffamation.3.En raison de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité. » 116 Article 6 III-1 et 2 : « 1. • en ce qui concerne les éditeurs non professionnels. injure. destinataires des services d’hébergement.. le numéro de leur inscription. la personne mise en cause dispose de plusieurs moyens de défense. d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services. dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal.000 euros d’amende. s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. leurs nom. permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. ils peuvent ne tenir à la disposition du public que le nom. le numéro de leur inscription . La violation de ces prescriptions est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en application de l’article VI II de la LCEN. de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Les éditeurs. de concourir à la lutte contre la diffusion des infractions mentionnées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal. les prestataires intermédiaires doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. l’adresse de leur siège social . le nom du directeur ou du co-directeur de la publication et le cas échéant. c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et. sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1. Les moyens de défense à une action en diffamation ou injure En cas de poursuite du chef de diffamation ou d’injure. que le nom. la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I. prénoms. c’est-à-dire l’hébergeur. 2. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. 17 février 1981. 2004. Bull. Ne donnera lieu à aucune action en diffamation. Crim. Elle s’étend aussi aux ministres prenant la parole au Parlement. évidemment. contester le caractère diffamatoire ou injurieux des propos. Crim. le prévenu qui invoque le bénéfice d’une immunité ou qui entend prouver la vérité des imputations. prononcer la suppression des discours injurieux. » Cass.Elle peut. chargé de statuer sur les mérites de ces différents moyens de défense. ne commet aucune diffamation l’auteur des propos en cause qui n’a fait que se soumettre à une obligation légale ou échanger des appréciations confidentielles. 119 Article 41 : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées. ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. sous le seul contrôle de l’autorité hiérarchique. même des Assemblées. crim. Les immunités L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit deux causes d’immunité : l’immunité parlementaire et l’immunité judiciaire119. Ainsi. lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et. Cass. Elle peut. à l’action civile des tiers. Cass. prévues à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. n° 3259 (tel l’employeur qui a l’obligation d’indiquer les motifs du licenciement). Elle peut aussi exciper d’une des immunités. 8112-1 et suivants « le droit. Cass. n° 311 . saisis de la cause et statuant sur le fond. comment se défendre . que la jurisprudence fait peser sur elle. 17 octobre 1995. devra les examiner séparément.. apporter la preuve de la vérité du contenu des propos ou écrits litigieux... n’est pas privé. selon une jurisprudence ancienne. ainsi qu’aux témoins entendus par des commissions d’enquête parlementaire. d’écrire tout ce que. crim. 14 novembre 1989. soit à l’action civile des parties. la Cour de cassation a jugé que cette catégorie de fonctionnaires tient des articles L. du droit d’exciper de sa bonne foi. sous l’empire d’une préoccupation légitime et de bonne foi117 118.1. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture. L’immunité bénéficie aux parlementaires des deux Assemblées et aux élus européens. 5. JCP. G. La jurisprudence n’admet aucune extension à ce principe. Toutefois. Cass. dans tous les cas. éd. la jurisprudence admet qu’il puisse se fonder sur un autre : ainsi. 5. Bull. Dans une affaire où un inspecteur du travail avait été mis en cause du chef de diffamation en raison du contenu d’une annexe à un procès-verbal. injure.spécial diffamation. Crim. 12 octobre 2004. elle ne concerne que les rapports et le compte-rendu des séances publiques ainsi que les débats tenus dans l’enceinte. Elle peut encore apporter la preuve de sa bonne foi et renverser la présomption d’intention de nuire. Crim.. crim. n° 418 . preuve de la bonne foi et exception de vérité) sont propres à la législation sur la presse. injure ou outrage. Toutefois. 611-1 et suivants du code du travail. 7 février 1887 .. outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. chacun d’eux étant soumis à des exigences de forme et de fond distinctes. Ces trois derniers moyens de défense (immunités. 118 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Crim. n° 63 . devenus L. outrage.juin 2009 29 . Pourront néanmoins les juges.1. Cet article définit en effet les missions des inspecteurs du travail et précise notamment qu’ils constatent les différentes infractions relevant de leurs compétences.. Bull. 117 Le tribunal..1. soit à l’action publique. l’exception de vérité n’est pas prévue en matière d’injure. en cas d’échec. enfin. Elle couvre aussi « le compte-rendu des séances publiques des assemblées fait de bonne foi dans les journaux ». selon leur conscience.. ils estiment nécessaire à l’accomplissement de leur mission ». Le prévenu a le choix entre ces moyens et en cas d’échec de l’un de ceux-ci. L’immunité parlementaire Cette immunité couvre « les discours tenus dans le sein de l’Assemblée Nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées ». ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaire. spécialement à l’égard des membres de la juridiction121 ». note Vitu . non seulement les actes de procédure mais plus généralement.. n° 181 relatif à un article dans lequel l’auteur accusait le président d’une cour d’assises de se comporter en procureur. l’immunité n’est pas applicable en matière de poursuites disciplinaires poursuivis et instruits par un conseil de l’Ordre123. L’immunité couvre. prévu par l’article 434-24 du code pénal. tous les écrits soumis à l’appréciation d’un juge125 ainsi que les plaidoiries et les propos tenus entre l’ouverture des débats et la fin du procès. En effet. M.1. 5.. p. Bull civ. Crim. en effet. Crim. 16 décembre 2003. n° 440. Une reproduction tronquée des débats. pendant l’audience. 5. Le commentaire d’une décision de justice n’est pas assimilé à un compte-rendu et ne bénéficie donc pas de l’immunité. Bull.spécial diffamation. Cass. Crim. ne peut bénéficier de l’immunité122. crim. Cass. d’instruction comme de jugement. Crim.. comm. 1er décembre 1987. Crim. En application de l’article 41 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. 123 Cass. « toute action » et donc. conseils de prud’hommes. l’article 38 de la loi de 1881 interdit la publication des actes d’accusation et de tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus à l’audience. Revue droit pénal 2007. le bénéfice de l’immunité a été refusé à un parlementaire. outrage. l’immunité parlementaire est totale : elle interdit. les propos outrageants adressés. 13 février 1975. Cass. pour des propos tenus à un journaliste qui ne constituaient pas un compte-rendu fidèle du rapport de la commission d’enquête120. crim. Véron. à l’exclusion des outrages à magistrat proférés à l’audience. crim. 30 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .S.2. 24 novembre 1998. L’immunité judiciaire Elle couvre « le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ». 67. les discours ou écrits produits devant des organismes qui n’ont pas la nature de juridiction ne bénéficient pas de l’immunité. Par exemple.Ainsi. 120 121 * L’immunité judiciaire porte sur les délits de diffamation.2. injure. crim. toute poursuite devant le juge pénal comme devant le juge civil.1. La Cour de cassation admet aussi que l’immunité puisse s’étendre aux outrages fondés sur des textes du code pénal. 6 février 2007. Bull. n° 256. n° 54. dénaturant les faits et dans laquelle l’auteur manque à son devoir d’objectivité. comm. Toutefois. Les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux L’immunité s’étend à l’ensemble des juridictions. administratifs. M. comment se défendre . cours d’assises.2. 101. Crim. 125 Cass. tels l’apologie des crimes et délits. devant lesquelles s’exercent les droits de la défense : tribunaux civils. le président d’audience en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République en application de l’article 677 denier alinéa du code de procédure pénale.1.juin 2009 . aux magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ne sauraient entrer dans les limites reconnus aux droits de la défense124. Véron.2. I. n° 173. En revanche. a été commis à l’audience d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Bull. tribunaux de commerce. d’apprécier l’ensemble des débats judiciaires en s’abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante. Bull. * L’immunité couvre les discours et écrits produits dans le prétoire. 122 124 Cass. délit prévu par l’article 434-24 alinéa 2 du code pénal.. Civ 1ère . Le compte-rendu est la reproduction intégrale ou partielle de ce qui s’est passé au cours de l’audience Selon la Cour de cassation. Cass. 10 mai 1994. 30 septembre 2003. Revue droit pénal 1999. n° 65. ainsi que « les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ».1.. un tel compterendu consiste « à mettre en regard les prétentions contraires des parties et à permettre. correctionnels. obs. par une narration générale ou partielle. rapporteur d’une commission d’enquête. Lorsqu’un outrage à magistrat... 1976.C. R. d’injure et d’outrage à l’exclusion des autres délits de presse.. 5. La possibilité d’une condamnation à des dommages-intérêts est indépendante de la suppression mais peut se cumuler avec elle. comment se défendre . n’étaient pas étrangers à la cause126 ». sa reproduction sur un site internet ne constitue pas la production devant une juridiction. donner lieu à aucune action en diffamation ou injure130. qui tiennent de la loi le pouvoir de relater et d’apprécier. en dehors des juridictions. quand ils participent à l’acte juridictionnel. Cass. L’immunité judiciaire a des effets plus limités que ceux attachés à l’immunité parlementaire L’immunité judiciaire se limite à la responsabilité pénale naissant de certaines infractions énumérées à l’article 41 et ne s’étend pas à la réparation du dommage qui a pu en résulter131. si les propos prononcés devant un tribunal par la prévenue. 11 octobre 2005. 132 Cass.L’immunité ne protège que les discours ou écrits qui sont nécessaires à la recherche de la vérité et à la protection des droits de la défense à l’exclusion de ceux qui sont étrangers à la cause. par sa nature dans le champ d’application du texte puisqu’il s’agit d’un écrit produit devant les tribunaux. La Cour de cassation donne une grande portée à l’immunité. Les dispositions de l’article 41 sont inapplicables aux magistrats en raison de leur statut. injure. que les juges saisis de la cause statuent sur les dommages et intérêts dus au témoin du fait de l’attaque portée contre lui et qui excédait les limites d’une légitime défense. Elle constitue une fin de non-recevoir de la poursuite en diffamation. 5. à leurs défenseurs. 18 juillet 1978. 26 mars 2008. Ainsi. partie civiles. à la demande du ministère public. 343. p. Dans cette affaire. En ce sens. manuel de droit pénal spécial. Cujas 2001. deuxième édition. le magistrat qui avait radié du rôle l’affaire de sa cliente.spécial diffamation. non plus. crim n° 201. ne pouvaient donner lieu à aucune action en diffamation. Crim. par application de l’alinéa 4 de cet article. les juges saisis de la cause pourront prononcer la suppression des propos injurieux. Les actes juridictionnels des magistrats du siège. L’immunité ne protège pas les écrits. par voie de réquisition. Les réquisitions des magistrats du parquet ne peuvent. En effet. conformément à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. aux motifs que « les propos incriminés qui figuraient dans les conclusions écrites soumises à la juridiction. Comme le souligne un auteur127. elle en a accordé le bénéfice à un avocat qui avait mis en cause... 5. Droit pénal 2006. pourvoi n° 0580545. ainsi. Ces demandes doivent être formulées avant le jugement au fond. Crim. par voie d’intervention132.. malgré l’immunité et par application de l’article 41 alinéa 4. Bull. Lorsque les propos ont un caractère étranger à la cause et que la personne qui en est victime est partie au procès.1.. la Haute juridiction justifie sa décision par une simple référence au « contenant ». sans autre limitation que celle dictée par leur conscience.3.. Cass. Crim. ne peuvent. aux témoins et aux experts qui déposent devant les juridictions mais aussi à tous ceux qui participent à la procédure tels des témoins entendus par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire129. n° 473. M. n° 223. 23 juin 1980. Bull. Il en est ainsi de la reproduction d’une plainte avec constitution de partie civile sur internet : si cet acte entre bien. des propos outrageants. Crim.. ils bénéficient d’un fait justificatif plus absolu que l’immunité. par voie de conclusions incidentes ou d’un tiers. J. le comportement des justiciables déférés devant eux. Pradel et M. DantiJuan. (personnes poursuivies. comm. injure ou outrage. qui résulte de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime.2. donner lieu à aucune action en diffamation ou injure. En effet. qui avait traité de « menteur » un témoin en train de déposer. 4 janvier 1997. outrage. ils justifiaient. 127 128 129 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . la Cour de cassation a jugé que.. ou des parties. quand elle concerne les discours ou écrits produits devant les tribunaux. 126 Cass. crim. Véron. Bull n° 236. pourvoi n° 07-86406. d’une publicité étrangère aux débats. Cass.juin 2009 31 . 130 131 * L’immunité bénéficie aux plaideurs. faisant l’objet. dans ses conclusions. outrageants ou diffamatoires et condamner leurs auteurs à des dommages-intérêts. Crim. requise par le texte128. 29 novembre 2005. 2ème. La démonstration de la bonne foi 5. L’exigence de la réserve de l’action civile est écartée. lorsque les termes grossiers employés par l’auteur ne correspondent pas à une volonté d’insulter. les critères de la bonne foi. • la prudence ou la mesure dans l’expression. la Cour de cassation admet que le fait justificatif de la bonne foi n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l’expression de la pensée. 2002. Revue droit pénal. par le contexte polémique du dossier. II. n° 248. notamment en période électorale ou par un contexte social. 14 mars 2002. Crim. comme par celui d’une injure. • l’absence d’animosité personnelle..conseils) les poursuites en diffamation ne seront possibles que si la juridiction. Cependant. comm. quant à l’appréciation du caractère étranger des propos ou écrits à la cause. D. dans l’exercice de ses fonctions. tels les experts et les témoins. 151. délaissé la condition de prudence. 2ème. 28 octobre 1948. 15 janvier 1997. Cass. 135 136 Cass. 14 décembre 1993 et 10 mai 1994. Bull. les parties diffamées devront présenter des conclusions incidentes. En effet. qui ont été développés en matière de diffamation. terme qui recouvre toutes les autres personnes que les parties et leurs conseils. Les relaxes prononcées en matière d’injure s’expliquent. aussi. Cass. Ainsi. mais n’a pas d’autorité sur le caractère diffamatoire ou injurieux des faits. civ. 4 décembre 2007. en matière d’injure. 137 32 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Civ. Crim. comm. Pour obtenir cette réserve. 1995. dans la majorité des cas. pourvoi n° 05-87384. injure. devant laquelle la diffamation a été commise. La bonne foi a ainsi été relevée dans la lettre adressée par un policier au président d’un tribunal. Les juges du fond ont. Bull. • le respect du devoir d’enquête préalable133.spécial diffamation. 133 Cass... portant sur « les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l’État137 ». conformément à l’article 41 alinéa 5.2. crim. C’est à cette condition que l’action en diffamation pourra être engagée. pourvoi n° 0417. Civ. comment se défendre . blanchiment d’argent provenant de trafic de drogue. lorsque la victime des écrits ou propos litigieux est un tiers au procès. 138 CA Paris. n° 115 et Cass. 23 mars 1978.1.. le critère de l’enquête sérieuse et préalable sera difficile à évoquer pour justifier l’expression outrageante. minutieuse et objective et qu’il a agi dans l’intention légitime d’informer ses lecteurs136. Cass. Si la réserve a été demandée par le Parquet.957. Crim. L’absence de sérieux et le défaut de prudence dans l’expression sont exclusifs de la bonne foi134. 2ème. Cependant. 134 Cass. a réservé la possibilité d’exercer une telle action. de mépris ou d’invective qui a été proférée. Crim. dans le domaine de la polémique politique.2. Revue droit pénal 2007. Ce mécanisme est d’origine jurisprudentielle. lorsque les allégations reposaient sur une enquête sérieuse et avaient pour objet une question d’intérêt général138. crim. outrage. p. même si elles ont été présentes aux débats. 1884. La bonne foi peut être invoquée devant le juge d’instruction par l’auteur d’une diffamation. Il appartient au prévenu de faire la preuve de sa bonne foi. 5. faute de cette appréciation par la juridiction. exposés ci-après. p. somm. 11 septembre 2007.juin 2009 . D. une fin de non recevoir sera opposée à l’action en diffamation. La juridiction devra alors expressément constater que les propos sont étrangers à la cause. afin de renseigner la juridiction sur la moralité d’une prévenue135 ou les documents nombreux fournis par un journaliste établissant que l’enquête a été sérieuse. La décision accordant la réserve a autorité de chose jugée. 29. Bull. mars 2008.. n° 6 . La jurisprudence examine la bonne foi au regard des quatre conditions suivantes : • la poursuite d’un but légitime. la victime pourra se constituer partie civile en cas de poursuites ultérieures même si elle avait omis de réserver personnellement son action.. 272 : SIDA. sont particulièrement délicats à transposer. Civ. la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés ». p. n’est pas constituée. Les propos étaient diffamatoires et la cour d’appel avait écarté l’excuse de bonne foi. Crim. La Cour de cassation a jugé que les juges du fond ne pouvaient subordonner le sérieux de l’enquête – qui établit la bonne foi de l’intéressé – à la preuve de la vérité des imputations diffamatoires141. Cass. D. en ces termes : « La preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes. p. Véron. JCP. traitant d’un sujet d’intérêt général relatif au rachat frauduleux par un organisme bancaire d’une compagnie d’assurance de droit étranger qui avait entraîné la mise à la charge de l’État français. Cass. Mixte. 146 Cass. qu’il s’agisse du délit ou de la contravention. 124.. Crim. crim. la juridiction de jugement ne peut. diffamation et injure » figurant dans le bulletin d’information de la Cour de cassation n° 649 du 1er novembre 2006. 13 décembre 2001.3.. D. pourvoi n° 06-84712. alors que l’article incriminé. crim. IR. et donc du contribuable.. Crim. En ce qui concerne la vérité de l’imputation diffamatoire. dans le cadre d’une procédure en diffamation.. n° 382. relatif à un article de presse. 141 142 143 144 Cass. Crim. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Elle a fait application de ce principe dans un arrêt du 11 mars 2008144. 11 mars 2008. Crim. Ch. Cependant. d’office. Bull. 17 juin 2008.. outrage. un fait justificatif de bonne foi. la personne peut apporter la preuve de la véracité des propos incriminés. L’exception de vérité Seule la juridiction de jugement est compétente pour connaître de cette exception. 2256. et non la juridiction d’instruction. n° 193 cité dans la fiche « Droit de la presse. 24 novembre 2000. elle fait prévaloir la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Lapousterle. p.juin 2009 33 . note J. 808. 2008. ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme. En matière de diffamation. la personne poursuivie en diffamation ou injure peut produire des pièces couvertes par le secret de l’instruction143. Cette procédure s’applique même en cas de diffamation non publique145. imputant au directeur d’une filiale d’un organisme bancaire d’avoir mis 139 140 Cass. des sommes considérables. Crim. Les arguments relatifs à la bonne foi doivent être développés dans les conclusions qui seront déposées par l’avocat des agents mis en cause. M. La Cour de cassation s’affranchit parfois de l’application des critères de la bonne foi en présence d’un article « d’intérêt général ». Revue droit pénal comm. 29 novembre 1994. selon la 5. dans le contexte d’un débat politique.2. Pour établir sa bonne foi. n° 32. les juges ne pouvant se prononcer d’office sur celle-ci pour relaxer les prévenus142.La Cour de cassation a jugé que les juges ne peuvent déduire la bonne foi des seules qualités ou activités professionnelles d’une personne139.. sciemment en place un montage financier contraire à la loi américaine. 27 juin 1967. Civ. qui regroupe la liberté d’opinion et la liberté d’information. Bull. sur la protection de la réputation d’autrui. 5. Le sommaire d’un arrêt du 27 juin 1967146 distingue le domaine de l’exception de vérité de celui de la bonne foi. Cass. pourvoi n° 07-80767. Dans ces hypothèses. afin de se soustraire à toute condamnation (article 35 de la loi du 29 juillet 1881).2. éd. un débat contradictoire a lieu sur l’exactitude des écrits en question. p. 27 mai 1999. mais n’est pas prévue en matière d’injure. 15. comment se défendre . 2003. Dès lors. l’infraction de diffamation. L’intention d’éclairer les électeurs sur le comportement d’un candidat est. PA 2002.spécial diffamation. si les imputations concernent son activité publique et si l’information n’a pas été dénaturée140. rechercher cette preuve. La Haute juridiction a cassé l’arrêt.. 2324. 11 février 2003. injure. en retenant « qu’en se déterminant ainsi. 2ème. 145 Cass. G. cette vérité n’est un fait justificatif que lorsque la preuve en est légalement rapportée devant le tribunal par le prévenu lui-même lorsque celui-ci a été admis à faire cette preuve. Jurisdata n° 003274. Si la bonne foi est admise.. Cass.. faire signifier au ministère public ou au plaignant. propositions sexuelles faites à un mineur par voie de communication électronique. Crim. lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public. doit être parfaite. En ce qui concerne la bonne foi. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée. » Article 55 : « Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires.) suivant les strictes conditions de procédure de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881. 149 34 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . ou d’une plainte de la part du prévenu. fabrication et transport de message à caractère violent ou pornographique. conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi. » 5. de surseoir à statuer. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée. de mer ou de l’air. ou non. IR. Pour être admise. les armées de terre. Les deux premières restrictions ne s’appliquent pas lorsque les faits en cause correspondent aux infractions prévues par les articles 222-23 à 222-32 (viol et agression sexuelle) et 227-22 à 227-27 du code pénal (corruption de mineurs. c’est encore au prévenu qu’il appartient de détruire. il sera. Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents (paragraphes 1 et 2) la preuve contraire est réservée. énumérées à l’article 31 de la loi de 1881. injure. faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu. professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. amnistiés. mais cette fois.1. selon les modes de preuve du droit commun.spécial diffamation. la présomption légale de mauvaise foi qui pèse sur lui ». D. desquels il entend prouver la vérité . le juge de la diffamation doit surseoir à statuer jusqu’au terme de l’instruction. le prévenu est renvoyé des fins de la plainte. etc. durant l’instruction qui devra avoir lieu. Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 22223 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. il devra. pourra être établie par les voies ordinaires. les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31. • les faits remontent à plus de dix ans. commerciale ou financière. 2000.3. suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : 1° Les faits articulés et qualifiées dans la citation. mais seulement quand il est relatif aux fonctions. au domicile par lui élu : • les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité. la juridiction de jugement apprécie librement s’il y a lieu. outrage. 251. 148 149 Cass. témoignages. le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. atteinte sexuelle sur un mineur). lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années . La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf : lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne .2. dans les cas d’imputations contre les corps constitués.procédure prévue par l’article 55 de la loi sur la presse.. lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite.. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel. La preuve de la vérité peut être rapportée par tout moyen (écrits. dans le délai de dix jours après la signification de la citation. 14 juin 2000. complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée147. Cet article dispose ainsi que le prévenu qui veut prouver la vérité des imputations qu’il a avancées doit. L’article 35 exclut l’exception de vérité dans trois hypothèses : • les faits concernent la vie privée. dans le délai de dix jours après la signification de la citation. comment se défendre . et qu’il fait l’objet de poursuites engagées à la requête du ministère public ou d’une plainte du prévenu. En dehors de ces cas. • la copie des pièces. la preuve de la vérité. 3° Les noms. 5. L’article 35 dernier alinéa prévoit que lorsque le fait imputé n’est pas relatif aux fonctions ou ne concerne pas les personnes qualifiées. Article 35 : « La vérité du fait diffamatoire. Les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 prévoient les domaines et les 147 148 modalités de l’exception de vérité qui peut permettre la relaxe du prévenu.juin 2009 . • les faits sont prescrits. p.. La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle. faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.3. réhabilités ou révisés. 2° La copie des pièces . 151 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . p. date de commission du délit. une nation. Crim.. plus de trois mois à compter de la même époque. diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.. 8 juin 1999. voir l’arrêt précité de la Cour de cassation du 15 janvier 2008 (note 10) où l’irrégularité de la citation visant des diffamations et injures à l’encontre d’une parlementaire alors qu’il s’agissait de propos diffamatoires et injurieux envers un particulier n’a pu interrompre la prescription. Ce délai est porté à un an dans les cas spécifiés à l’article 65-3 de la loi susvisée (provocation à la discrimination. seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. 33. à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie. L’article 65 s’applique à tous les délits prévus par cette loi 151 et même aux contraventions. définitivement accomplies. Ce délai trimestriel se calcule de date à date. En conséquence. Bull.432. Par exemple. pourvoi n° 98-84. 2005. Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi. 152 153 154 Cass. complète et répondre de façon circonstanciée au caractère diffamatoire des imputations relevées. injure. suivant le cas. pourvoi n° 05-83. suivant les lois existantes. révisionnisme). fixé par le jour du premier acte de publication.1. le délai de prescription commencera à courir le 15 janvier 2009. 2ème. Ainsi. du sexe ou d’un handicap . articuler et qualifier les provocations. et la prescription sera acquise le 14 avril à minuit. telle celle qui ne viserait pas le bon texte d’incrimination.. n° 28. La prescription ne pouvant être interrompue par un acte nul. Cass.P. seront. outrage. une race ou une religion déterminée . et pour lesquelles il faudrait encore. outrages. n° 350 à 351. Droit pénal 2002. professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire (article 56 de la loi de 1881). II. Crim. Dans les cinq jours suivants.. Le jour de commission du délit. Civ. La prescription de l’action 6. 30 octobre 2001. la preuve doit être parfaite. peu important le nombre de jours que comportent les mois. Ces réquisitions devront. 5 février 2004. avant l’engagement des poursuites. » Cass. 155 Pour une application de cette règle. La durée du délai de prescription En matière de diffamation. 6. 150 Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes. Ce délai d’un an ne concerne que les infractions limitativement énumérées par l’article 65-3 parmi lesquelles ne figurent pas les contraventions de diffamation et d’injures raciales ou discriminatoires non publiques. Toutefois. professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. à peine de nullité. signifie au prévenu les copies des pièces et les noms. Le tribunal régulièrement saisi doit alors statuer au fond dans le délai d’un mois à compter de la date de la première audience (article 57 de la loi de 1881). l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881150 prévoit un délai de trois mois pour l’exercice de l’action publique comme de l’action civile.• les noms. ne compte pas pour la computation du délai de prescription : ce délai part donc du lendemain de la publication et s’achève le dernier jour à minuit153. discrimination en raison de l’orientation sexuelle. délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus. pour produire l’effet absolutoire.spécial diffamation. 7 juin 2006. le plaignant ou le ministère public. Les juges apprécieront souverainement la sincérité et la valeur des documents qui leur sont soumis. une citation irrégulière. Crim. l’article 65-3 est sans incidence sur le délai de prescription de trois mois de ces contraventions152.juin 2009 35 . par ce laps de trois mois. Cass.812. n° 43 et G. pour un écrit diffamatoire publié le 14 janvier 2009. laisse courir le délai de prescription155. comment se défendre .. à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. et au moins trois jours francs avant l’audience. Le délai peut expirer même un jour non ouvrable sans possibilité de reporter au premier jour ouvrable154. Crim. à la condition qu’elles articulent et qualifient les infractions au droit de la presse en cause. 12 décembre 2006. non pas une période mais une date. n° 28 . n° 173 . A. la Cour de cassation a précisé que « la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de texte figurant déjà à l’identique sur ce site164 ». crim. sauf erreur matérielle ou fraude160. n’est pas pris en compte pour la computation du délai de prescription. comment se défendre . crim. Cass. Cette première mise en ligne se caractérise par la création d’une nouvelle page internet contenant des propos diffamatoires. même si elle est fictive. 22 janvier 2004. obs.. 5 septembre 2006.. Cass. contrairement à l’article 53 de la loi sur la presse. l’envoi postal d’un ouvrage préalablement distribué en librairie ne fait pas courir un nouveau délai de prescription158. crim. Crim. 27 novembre 2001. Bull. pour qu’une telle vertu interruptive soit accordée à ces réquisitions aux fins d’enquête. 6 janvier 2009 n° 05-83491. Crim.. Bull. dans un texte qui a déjà fait l’objet d’une mise en ligne.. à la disposition des utilisateurs du réseau161. n° 211 . outrage. 6. Crim. l’ajout de propos diffamatoires. On rappellera que le jour déterminant. le point de départ. Crim.spécial diffamation. la Cour de cassation a précisé que la simple mise à jour d’un site internet ne constituait pas un nouvel acte de publication faisant courir un nouveau délai de prescription162. • Concernant une parution datée et mise en vente à jour fixe. crim. En revanche. crim. 20 juin 2006. n° 187. et Cass. même si la Cour de cassation n’a pas encore tranché cette question. 67. le premier acte de publication. Communication Commerce électronique 2007.. Crim.2. • La parution de toute nouvelle édition d’un livre marque le point de départ d’un nouveau délai de prescription parce qu’un nouveau tirage caractérise un nouvel acte de mise à disposition du public157. Crim. dans chaque cas. étude 10 « Un an de droit pénal des nouvelles technologies ». 9 septembre 2008 Droit pénal 2008. devrait pouvoir caractériser un nouvel acte de publication rouvrant le délai de prescription de trois mois. Bull. Bull. Crim. En revanche. 164 163 Cass. c’est cette dernière qui permet le calcul du délai de prescription.. crim. qui fixe la date de commission du délit. trimestriel…). 19 septembre 2006. Cass. Cass. En revanche. comm. n° 246. 159 Cass. 16 octobre 2001. • Dans le cas d’une diffusion d’un message sur un site du réseau internet. n° 13. pourvoi n° 05-83541. le point de départ du délai de prescription de l’action est calculé à compter de la date du premier acte de publication. pourvoi n° 05-87230. TGI Tulle.. pour la première fois. par les réquisitions et « soit transmis » aux fins d’enquête adressées aux officiers de police judiciaire. Crim. 156 157 158 • Dans le cas d’hebdomadaire où il est mentionné. 36 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .. Bull. 160 CA Paris. est fixé à ce jour ou à cette date. 162 Cass. Cass. Crim.L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le délai initial de prescription d’une infraction de presse peut être interrompu par la réalisation d’un acte d’instruction et de poursuite mais aussi. Cass.. 8 janvier 1991. 161 Cass. avant l’engagement des poursuites. laquelle s’entend de la date à laquelle le message a été mis. Lepage. Communication Commerce électronique septembre 2004. Crim. sauf preuve de la date réelle de la mise de l’écrit à la disposition du public159. l’article 65 n’exige pas. Enfin.. 44. si les modifications sont opérées sur le texte luimême163. Le point de départ du délai de prescription Pour une diffamation par voie de presse. la jurisprudence prend en considération le premier acte de publication qui dépend de la nature de l’écrit. Bull. 30 janvier 2001. pourvoi n° 0587230. p. • En matière de périodique (mensuel.juin 2009 .. que soit indiqué le texte de loi applicable à la poursuite156.. Toutefois. spec. permettant le calcul de la prescription du délit. 19 mai 1998. 27 avril 2004. le point de départ du délai de prescription du délit doit être calculé à compter du premier jour de la période. n° 42.. injure. et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. injurieuse ou diffamatoire. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . à porter atteinte à la fonction dont il est investi. 166 Voir par exemple Y. Jurisclasseur Pénal Code. écrits ou images de toute nature non rendus publics. aux abords d’un tel établissement. Droit pénal. « les écrits ou images de toute nature non rendus publics ». 1. Véron. non public pour entrer dans le champ d’application de l’article 433-5. l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7. les paroles. Crim. 167 Voir par exemple A. p. gestes ou menaces. La formule « écrits ou images de toute nature non Cass. indifféremment. avril 2005.. En revanche. notamment par diffusion hors d’un groupe lié par une communauté d’intérêts. 193. Ils s’appuient sur la construction de la phrase définissant l’incrimination qui crée une césure entre deux groupes de mots : d’une part « les paroles. article 433-5. 2004 n° 52 et J. 105. 302. dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Vitu. et à travers lui. ou envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique. pourvoi n° 0481162.500 euros d’amende. au contraire. outrage. être publics ou non publics. Communication électronique n° 6. certains auteurs166 considèrent que le moyen utilisé doit être.000 euros d’amende. Larguier. obligatoirement. A. fasc. et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.Seconde sous-partie : L’outrage prévu par l’article 433-5 du code pénal L’outrage est régi par les dispositions de l’article 433-5 du code pénal et ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Dalloz 7ème éd. juin 2005. 165 1.. A. avril-juin 2005. adressée à un représentant de l’autorité publique. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique. ou à l’occasion des entrées et des sorties des élèves. p.1. Cette différence trouve son explication dans la construction historique du texte d’incrimination de l’outrage. Les moyens par lesquels s’exprime l’outrage sont multiples Il peut s’agir de paroles. » L’outrage peut être défini comme toute expression offensante. Lorsqu’il est commis en réunion. les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public. que la condition d’absence de publicité ne vaut que pour les outrages commis par écrit ou image.500 euros d’amende. Les éléments constitutifs de l’infraction Le délit d’outrage à personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique est prévu et réprimé par l’article 433-5 du code pénal qui dispose : « Constituent un outrage puni de 7.spécial diffamation. Larguier. Droit Pénal Spécial. 7 décembre 2004. Mayaut.500 euros d’amende. Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif. gestes ou menaces. Cette distinction n’est pas reprise par l’ensemble de la doctrine. 10. RSC. les outrages se manifestant autrement que par l’écrit ou l’image peuvent. l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7..juin 2009 37 . l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7. ou M.500 euros d’amende. injure. il faut alors poursuivre pour diffamation ou injure publiques sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.M.. est rendu public. gestes ou menaces » et. 15. de nature à diminuer la considération dont il jouit. Lepage. Parmi ceux-ci. comm. En effet. seuls les écrits ou images de toute nature doivent être non publics165. D’autres167 estiment. Si l’outrage par écrit ou image. p. d’autre part. comment se défendre . En outrageant les fonctions. au moment de l’infraction. aux articles 222 et 224 de l’ancien code pénal. Elle a été reprise dans un article unique du nouveau code pénal. pouvoir qu’elle exerce de façon permanente ou à titre temporaire. par délégation de la puissance publique. 23 mars 1860. Cette définition englobe les représentants de l’État et des collectivités territoriales. n° 60. Les autres moyens de l’outrage ont été ajoutés à cette occasion. L’outrage doit être en lien avec les fonctions exercées par la personne outragée L’outrage n’est punissable que s’il vise une personne dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses 168 Cass. exerce cependant une fonction ou accomplit des actes qui ont pour but de satisfaire à un intérêt général. lorsqu’un ancien fonctionnaire est visé en raison des fonctions qu’il a remplies précédemment168. fonctions.rendus publics » figurait déjà. Est chargée d’une mission de service public.juin 2009 . si le coupable a agi en raison des actes professionnels que la victime a accomplis ou. Si ces critiques ne contiennent ni mépris.spécial diffamation. • Est outragée. diffamatoires ou blessants à l’égard de l’auteur de cet acte.1. La jurisprudence admet également qu’il y a outrage. la Cour de cassation estime que l’infraction n’est pas constituée. crim. à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. outrage. la personne qui.2. de la qualité de la personne à laquelle il s’adresse. 1. ni injure à l’égard des fonctions ou de l’administration mis en cause. toute critique de la fonction ne constitue pas un outrage. la personne qui ne se trouvait pas ou plus en service. Il ne fait. l’outrage est constitué. 38 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Crim. le prévenu emploie des termes injurieux. Dans le cadre de son contrôle sur la notion de personne « chargée d’une mission de service public ».4. pour critiquer l’acte d’une fonction. est en service ou exécute sa mission. Il importe peu que l’acte de la fonction accompli par la victime outragée soit illégal. les représentants de la force publique.2. Bull. chez l’auteur des faits. 1. comment se défendre . la personne se trouve indirectement atteinte. à cause de sa qualité de représentant de la puissance publique. ainsi. les officiers ministériels. pas de doute que le caractère non public ne s’attache qu’aux écrits et images. • Est dans l’exercice de ses fonctions. La doctrine s’accorde à considérer comme dépositaire de l’autorité publique. 1. plus largement.2. bien que n’étant pas fonctionnaires. 1. L’élément intentionnel du délit Cet élément suppose la connaissance. Toutefois. sont titulaires de fonctions d’autorité et les personnes investies d’un mandat électif (voir : ANNEXE 1). L’outrage doit atteindre une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique 1. sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement conféré par la puissance publique. la personne qui est investie. 1. L’outrage doit être de nature à porter atteinte à la dignité et au respect dû à la fonction dont la personne outragée est investie Lorsque l’outrage vise directement les fonctions exercées.. la personne qui. le coupable s’attaque à la personne qui les incarne. les fonctionnaires. les militaires et les personnes qui. la Haute juridiction exige que soient caractérisés les actes accomplis par la personne « se rattachant directement à l’une des missions de service public spécifiquement impartie » à la structure dont elle fait partie (voir : ANNEXE 2). de façon isolée..5..3. Si. injure.2. d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les choses. peu importe que ces fonctions soient exercées de façon permanente ou intermittente. n’impliquait pas la critique d’un acte de la fonction171.1. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . contrairement aux infractions de presse qui suivent un régime dérogatoire.. 2. n’excuse pas l’outrage169. Elle doit émaner de la personne. Les éléments de distinction entre le délit d’outrage et les délits de presse Cette distinction est très importante au regard des règles procédurales qui s’appliquent (prescription de l’action. à l’occasion de ses fonctions. 3. il faut établir que le prévenu savait que ses propos seraient rapportés à la personne visée. • en revanche. Bull. puisque l’article 433-5 a expressément écarté ce mode de perpétration de son champ d’application (voir infra : chapitre 1. comment se défendre . ce sont les dispositions de la loi sur la presse qui doivent s’appliquer. Cass. l’éducation ou la situation sociale du prévenu. Crim.). pour une expression outrageante adressée publiquement à un adjoint au maire à l’issue d’une séance du conseil municipal mais se rapportant à des faits sans rapport avec son mandat électif.juin 2009 39 . Crim. envers une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique. 18 janvier 1956. à privilégier les dispositions de droit commun de l’article 433-5 plutôt que celle de la loi de 1881. victime des faits. Le délit prévu à l’article 433-5 du code pénal est soumis à la prescription de droit commun de trois ans170 qui court à compter de l’acte caractérisant l’outrage.1. qui sont des modes d’expression non mentionnés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 . lorsque les paroles employées sont ordurières ou d’une particulière violence ou encore volontairement blessantes. Pour apprécier cette atteinte. Certains cas ne posent pas de difficultés.6. exigence ou non d’une plainte préalable. certaines qualifications étant exclusives l’une de l’autre. se résume à la situation suivante : celle d’un outrage commis par paroles proférées en public. Crim. n° 373. 1. Bull. se manifeste sous forme de gestes ou d’envoi d’objets quelconques. Il existe peu de jurisprudence mais la Cour de cassation tend. outrage. Cette preuve est facilitée. 171 Cass. qui peut être reprochée à la personne outragée. lorsque l’expression outrageante. En cas d’outrage indirect. Elle a ainsi retenu le délit d’outrage. Ces différences tiennent aux modes d’expression de l’outrage : • la qualification d’outrage prévue à l’article 433-5 du code pénal doit être retenue quand l’acte offensant n’est pas public . crim. 169 170 Cass. le juge prend en compte le niveau intellectuel. quand l’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique. crim.spécial diffamation. pourvoi n° 06-80117. dans ce cas. règles spécifiques de mise en mouvement de l’action publique…). En conclusion.Il implique également la conscience. La plainte simple peut être faite contre une personne dont l’identité n’est pas connue et n’exige pas de son auteur qu’il qualifie pénalement les faits qui en sont l’objet. injure. prononcée publiquement à l’occasion de l’exercice des fonctions. n° 73. la provocation. Enfin. 5 septembre 2006.. le cas de conflit entre les dispositions de la loi sur la presse et l’article 433-5 du code pénal. chez l’auteur du message. de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction.. quand l’outrage s’est manifesté sous forme d’écrits ou d’images exposés au regard du public. • cette qualification doit être également privilégiée. le délit d’outrage obéit aux règles de droit commun. 14 décembre 1962... Les conditions de mise en œuvre des poursuites par la victime 3. En effet. outrage. Dans les deux cas. au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les faits ont été commis (lieu de la diffusion du message).spécial diffamation. La recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au dépôt préalable d’une plainte simple.. qui doit être portée à la connaissance du plaignant par le procureur . injure. La plainte peut aussi être déposée auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche de son domicile ou de son lieu de travail. dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007. conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile sera possible dès la date de cette décision de classement. 40 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . L’article 85 distingue deux hypothèses : • si le procureur de la République classe la plainte sans suite.juin 2009 . comment se défendre . elle devra suivre les règles prévues par l’article 85 du code de procédure pénale. Cette règle est applicable à l’ensemble des délits.Elle peut être envoyée. ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou encore depuis l’envoi au procureur de la copie de la plainte déposée devant un service de police judiciaire. en application de l’article 15-3 du code de procédure pénale.. à l’exception des délits de presse ou en matière électorale.2. • le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile sera aussi possible lorsqu’un délai de trois mois se sera écoulé depuis le dépôt de la plainte devant le procureur contre récépissé. le procureur appréciera la suite à donner à cette plainte. par courrier. 3. Si la victime souhaite déposer plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction. 14 janvier 2003. Cass. • les agents de police municipaux180. Cass. à quelque place qu’ils se trouvent situés dans la hiérarchie. Crim. les chambres de commerce et d’industrie. 2. Crim. Les représentants de l’État et des collectivités territoriales • le président de la République. n° 54 et Cass.. pourvoi n° 00-80178. 24 février 1893. Crim. Crim. 177 178 Cass. Crim.. • les sous-officiers s’ils ont effectivement des hommes sous leurs ordres179 (les autres militaires sont seulement des personnes chargées d’une mission de service public). Crim. 22 février 1855. • les représentants de la France auprès d’organismes internationaux (ONU) et auprès de pays étrangers : ambassadeurs. 23 février 1981. Bull crim. soit « tous les membres de l’administration. 15 novembre 2000. • les fonctionnaires de la police nationale178. 3 novembre 1933 : Bull. crim.... Cass. • les fonctionnaires ou assimilés • les magistrats de l’ordre administratif et judiciaire. n° 100 . Cass. Bull. Crim. Bull. Crim. pourvoi n° 00-88297 . 29 septembre 1999. n° 202 . n° 43 . Cass. n° 49. Cass.. Crim.. injure. • les présidents des communautés urbaines. 179 180 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Cass. 172 173 174 Cass. 19 mai 1999. Crim. crim. gendarmes). • les préfets et sous-préfets.. Bull. 3 septembre 2003.. chambres d’agriculture. • les présidents des conseils régionaux et généraux173. consuls. Jurisdata n° 001154. • les fonctionnaires de l’ordre administratif.. Bull.juin 2009 41 . Cass. • les officiers de l’armée.. Crim. Cass. Les personnes tenant leur pouvoir d’un mandat électif Parmi les élus. 2 juillet 1958. • les présidents et membres d’établissements publics administratifs tel les chambres de commerce et d’industrie. Cass. Bull. sous-officiers. certains sont aussi dépositaires de l’autorité publique tels : • les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. chargés de mission. pourvoi n° 02-86564. 8 mars 1966. 5 février 2002. Cass. crim. comment se défendre . • les ministres. Crim.. dés lors qu’ils exercent. • les militaires de la gendarmerie (officiers. • le président du Conseil constitutionnel. Crim..ANNEXE 1 Détermination des personnes dépositaires de l’autorité publique 1. secrétaires d’État et sous-secrétaires d’État172. crim n° 521. Crim. sous l’impulsion et la surveillance de leurs supérieurs des attributions de puissance publique dans l’ordre administratif ».. Crim.. Crim.. outrage. 16 janvier 2002. • les maires174 et adjoints175. crim. établissements publics administratifs. n° 01-81054. 5 novembre 1998. 31 janvier 1902. 175 176 Cass. Bull. sont dépositaires de prérogatives de puissance publique et exercent une mission de service public177).. chambre des métiers176 (mais. crim.spécial diffamation. crim. n° 83 : cet arrêt précise que le président d’une Chambre des métiers est « agent d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ». pourvoi n° 02-84574. selon une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. n° 289. n° 200 . Bull. Crim. 6 juin 1846. en dehors de ce cadre. Bull. Bien que nommément visés au titre des personnes dépositaires de l’autorité publique par le rapport présenté au nom de la Commission des lois sur le Livre IV du code pénal par monsieur le sénateur Masson (JO Sénat.. des actes officiels dans l’intérêt des particuliers et ont reçu le droit de transmettre leur charge à des successeurs qu’ils présentent à l’agrément du Gouvernement. • le directeur de l’architecture d’une commune190... Bull. • les receveurs des domaines et conservateurs des hypothèques. n° 120. Ils ont reçu du législateur un monopole pour accomplir. DP 1892.juin 2009 . n° 96. Crim. 21 mai 1997. Cass. n° 46. n° 98.• les sapeurs-pompiers quand ils sont requis pour un service d’ordre ou pour fournir une escorte181. crim. crim. Bull. Crim.. rapport n° 274). Bull.. • les préposés des douanes185. Crim. 28 mai 1842. • les surveillants de l’administration pénitentiaire187. Crim. 9 janvier 1958. ils sont alors assimilés à des percepteurs) sinon ils ne sont pas dépositaires de l’autorité publique189. 42 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . crim. crim. n° 02-81122. 193 194 Cass. Crim. sous l’autorité des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif.. Cass. Crim. Bull. 24 et 25 du code de procédure pénale). troisième session extraordinaire 1991-1992... inspecteurs et contrôleurs des contributions directes183. • les agents des contributions indirectes184.. 207. comme intermédiaires ou mandataires. Crim. 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Cass... Bull. p. Crim. Crim. 12 avril 1923. outrage. • les gardes champêtres agissant dans leurs fonctions de police judiciaire182. Crim.. n° 149. nommés et révocables par l’autorité publique191. • les officiers ministériels192. 2. 7 mars 1984. • les géomètres du cadastre. Crim. ils ne sont considérés comme tels que lorsqu’ils exercent les fonctions dont le Gouvernement les a investis . Bull. arrêter et conduire devant un OPJ les individus pris en flagrant délit et requérir la force publique (articles 23. 29 janvier 1957. crim. n° 65 . Cass. Cass. • les percepteurs et receveurs municipaux186. n° 210. p. CA Nancy. 15 mars 1883. n° 13. n° 23. de constater les infractions portant atteinte aux propriétés forestières et rurales (article 22 du code de procédure pénale) mais aussi d’exercer le droit de suite. S. Crim. 1. Bull.. 1883. Cass.spécial diffamation. injure.. Bull. 21 avril 1821. Cass. Crim. ils ne sont plus que de simples particuliers. Cass. 3 décembre 1942. receveurs des finances. • les gardes-chasse nationaux dépendant de l’Office National de la Chasse qui assurent la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse. crim. crim. Cass. • les trésoriers-payeurs généraux. comment se défendre . 12 juin 2003. 23 mars 1827. • les secrétaires de mairie188 (quand ils reçoivent des fonds destinés à payer les droits fiscaux dus pour l’adjudication des biens communaux. Crim. • les huissiers qui agissent en exécution d’une décision de justice193 ou à la requête des particuliers194. salariés sur les deniers publics. Cass. 425. Cass. • les ingénieurs du Génie rural et des Eaux et Forêts et les techniciens et agents assermentés de l’Office National des Forêts qui disposent de prérogatives leur permettant. 26 juin 1852.. Crim. n° 1. Cass. 21 mars 1890. Bull. juin 2009 43 .. • les directeurs et employés d’hôpitaux départementaux203. • les fonctionnaires des PTT197. pourvoi n° 04-85.. Bull.. • les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État.. des Ponts et Chaussées. • le président d’une chambre régionale des notaires196. Jurisdata n° 2002-190031. comment se défendre .. qui qualifie de personnes chargées d’une mission de service public les préposés à la distribution du courrier. Crim. Crim. inspecteurs d’académie (la question se pose pour les professeurs qui pourraient plutôt être regardés comme chargés d’une mission de service public). Bull.. Cet arrêt précise que l’agent est également dépositaire de l’autorité publique.• les greffiers. • les fonctionnaires de l’Éducation nationale202 (recteurs. n° 327. titulaires de charge des tribunaux de commerce. Crim. Cass. crim. crim. 21 septembre 2005. Crim. Crim. 17 juillet 1828.. n° 37 . Cass. pourvoi n° 00-88165. Cass. n° 209. Bull. crim. 18 octobre 2000. n° 152. les agents de change et les courtiers maritimes. employés de bureau200.. sous-préfectures et mairies : secrétaire général de mairie198. 24 octobre 2001. n° 356. Crim.spécial diffamation. présidents d’université) doyens. Crim. crim. outrage. de l’Office national du tourisme. Crim. n° 551. n° 55. Cass. • les avoués près les cours d’appel195 (sauf quand ils agissent en qualité de simples mandataires : ainsi quand ils représentent un créancier dans un ordre amiable). Cass. crim. Bull. • les fonctionnaires et agents des préfectures. 198 199 200 Cass. 28 janvier 1909. chef de bureau de mairie199. crim. 6 février 1968. Cass. de l’agriculture. Cass. Mais voir : CA Paris. Bull. Bull.. crim. Bull. pourvoi n° 99-88047. Crim. injure. de l’administration de l’équipement.. du ministère du travail. 25 juin 2002.. • les commissaires-priseurs. 15 décembre 1959. 201 202 203 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Voir sur ce sujet les exclusions de cette catégorie indiquées dans le sujet outrage traité dans le Jurisclasseur. • les présidents et assesseurs des bureaux de vote.. • les agents assermentés de la SNCF habilités à relever les infractions à la police des chemins de fer et les agents assermentés de la RATP. Crim. 30 septembre 1836. 195 196 197 Cass. agent contractuel d’une collectivité territoriale201.056. 18 avril 2000. 21 novembre 1977. Cass. n° 199. 2.. Cass. D. 14 mars 2006. 30 juillet 1927.. IR. pourvoi n° 03-821-34.. 9 juillet 2003.. • les membres des conseils régionaux ou municipaux. • les séquestres.362. crim. 2 avril 1998. 11. pourvoi n° 05-84.. Crim. Crim. p. pourvoi n° 00-84102. • les gardes particuliers des fédérations départementales de chasseurs même commissionnés par le ministère de l’agriculture puisque cette commission étend seulement leur compétence à l’ensemble de la police de la chasse mais ne modifie pas leur statut initial qui reste soumis aux règles du droit privé205. outrage.. crim. 1928. les interprètes208. • le président d’un syndicat mixte gérant le parc naturel régional de Corse207. Cass. Un arrêt précise que le notaire et son clerc sont aussi dépositaires de l’autorité publique : Cass. • les membres du Conseil économique et social. Crim.. Les autres personnes chargées d’une mission de service public • les secrétaires de mairie.. S. 150 pour un inspecteur intervenant dans l’octroi de travaux à des entreprises. • les membres de diverses commissions ou organismes en particulier ceux chargés de donner des avis à l’autorité publique ou de statuer sur des demandes. Bull. 30 mai 2001. Crim. • les gardes-chasse particuliers assermentés (disposant du pouvoir de dresser procèsverbal des délits et contravention)206. Cass. Crim. pourvoi n° 00-88297.ANNEXE 2 Détermination des personnes chargées d’une mission de service public 1. • les greffiers et secrétaires-greffiers des diverses juridictions judiciaires (devenus fonctionnaires depuis la loi du 30 novembre 1965). • les inspecteurs principaux de la RATP210. 20 octobre 1820. 11 mai 1876. crim.. n° 138. 5 février 2002. Bull. Revue droit pénal juillet-août 2006. p. 1. comment se défendre . n° 97-83119. • les notaires209. Crim. • les membres des assemblées régionales ou de district. Cass. des dossiers ou des projets qui nécessitent des agréments ou des habilitations officielles tels : les membres des commissions départementales et de la commission nationale d’équipement. Cass. • les clercs des officiers ministériels tels les clercs d’huissier. 210 44 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Crim. Crim. Bull. Bull. 15 octobre 1969. Les personnes investies de mandats électifs publics Ces élus ne peuvent être rangés parmi les dépositaires de l’autorité publique car ils ne disposent pas de pouvoirs personnels de décision ou de contrainte sur les personnes ou sur les choses mais ils remplissent des fonctions ou accomplissent des actes ayant pour finalité de satisfaire à des intérêts généraux : • les députés et sénateurs204. n° 117. 204 205 206 207 208 209 Cass. Crim. 1998. Cass. p. crim.juin 2009 . n° 253.. les gardiens de scellés. injure. Cass.. 373 .spécial diffamation. AJ pénal 2007. Mixte. En revanche. 19 mars 2003. 4 novembre 2002 (trois arrêts). Crim. pourvoi n° 04-85. février 2003. n° 18 . Bull. n° 39. Crim. 211 212 Cass.. injure. • un journaliste pigiste à France 3215. l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique et ne sont pas chargés d’une mission de service public220. 21 février 2001. Lamy droit pénal des affaires.801. p. pourvoi n° 00-81167 . Cass. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . contra Cass Crim. Crim. Lamy droit pénal des affaires 2005. • le président et les membres d’un conseil d’administration d’un établissement public213. • le président d’un établissement public et les membres du conseil d’administration218. comment se défendre . Crim. pourvoi n° 01-86024. pourvoi n° 06-83. Crim. Cass. investi d’une mission de maîtrise d’œuvre. Cass. • le secrétaire général d’une chambre des métiers216.. • le président d’un conseil départemental de la Croix-Rouge219...• l’architecte. 21 novembre 2001. crim. Cass.. n° 39. Lamy droit pénal des affaires 2005. outrage. 383. 214 215 216 217 218 Cass. Cass. Cass. n° 243 . Crim. 30 mai 2001.. Crim. 21 septembre 2005. 3 avril 2007... • le président d’une chambre régionale des notaires217. et Cass.. 9 mars 2005... 219 220 Cass. Crim. pourvoi n° 01-84565.. Cass. 26 septembre 2001. 21 novembre 2001. novembre 2003. pourvoi n° 00-88057. • un ingénieur du CEA mis à disposition de l’ANVAR214. pourvoi n° 02-80374.. Crim. Revue droit pénal. 213 Cass. p.juin 2009 45 . 9 mars 2005.spécial diffamation. 10 septembre 2003.. n° 243 . Ch. Crim. comm. n° 22. 14 juin 2000. Crim.056. Cet arrêt ne mentionne pas expressément la qualité de « personne chargée d’une mission de service public ». Bull. Cass. • une personne privée chargée de la tutelle de majeurs212. pourvoi n° 99-84054. 10. Crim.. 27 février 2002. crim. intervenant pour le compte d’une collectivité publique211. 624-4 du code pénal) trois mois (par application jurisprudentielle de l’article 65 de la loi de 1881 : Req.la victime est un particulier Article R. conformément à l’article 131-13 1°du code pénal) trois ans (article 8 du code de procédure pénale) NON PUBLIQUE .caractère non public de l’outrage . 621-1 du code pénal Contravention de quatrième classe (750 euros d’amende.500 euros d’amende et six mois d’emprisonnement quand la victime est dépositaire de l’autorité publique : (alinéa 2 de l’article 433-5 du code pénal) Contravention de première classe en principe (38 euros d’amende.la victime est un particulier Article R.INFRACTIONS ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS TEXTE DE RÉFÉRENCE RÉPRESSION 7.la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public Article 433-5 du code pénal 7. conformément à l’article 131-13 4°du code pénal) en cas d’injures à caractère raciste ou discriminatoire (article R. 624-3 du code pénal) Contravention de première classe en principe (38 euros d’amende. 20 mai 1935) . 621-2 du code pénal Contravention de quatrième classe (750 euros d’amende.500 euros d’amende quand la victime est chargée d’une mission de service public : (alinéa 1 de l’article 433-5) PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE Outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public .propos ou écrits non publics Diffamation non publique ..propos ou écrits non publics Injures non publiques . 20 mai 1935) .. conformément à l’article 131-13 1°du code pénal) trois mois (par application jurisprudentielle de l’article 65 de la loi de 1881 : Req. 624-3 et R. conformément à l’article 131-13 4°du code pénal) en cas d’injures à caractère raciste ou discriminatoire (articles R. à raison de sa déposition) de la loi de 1881 (article 33 alinéa 1er) 12. un dépositaire ou un agent de l’autorité publique. un fonctionnaire public. handicap (article 33 alinéa 3) un an (article 65-3 de la loi de 1881) trois mois (article 65 de la loi de 1881) Diffamation publique Article 29 alinéa 2 de la loi de 1881 un an (article 65-3 de la loi de 1881) .000 euros d’amende quand la victime est une personne citée aux articles 30 (Cours. race et religion (article 32 alinéa 2). un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat légal.INFRACTIONS ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS TEXTE DE RÉFÉRENCE RÉPRESSION 12. corps constitués.500 euros d’amendes quand ce sont des injures à raison : sexe. un témoin. nation. orientation sexuelle.000 euros d’amende quand la victime est un particulier (article 32 alinéa 1er) 45. membres de l’une ou de l’autre Chambre. temporaire ou permanent. un juré. ethnie. sexe. de mer et de l’air. race et religion (article 33 alinéa 3) 12. orientation sexuelle. armées de terre.000 euros d’amende quand la victime est une autorité et un corps cités aux articles 30 et 31 de la loi de 1881 45. tribunaux. nation. administrations publiques…) et 31 (membres de ministère.000 euros d’amendes et un an d’emprisonnement : pour une diffamation à raison : origine.000 euros d’amende quand la victime est un particulier (article 33 alinéa 2 de loi de 1881) PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE Injures publiques Article 29 alinéa 1er de la loi de 1881 trois mois (article 65 de la loi de 1881) PUBLIQUE six mois d’emprisonnement et 22.500 euros d’amendes quand ce sont des injures à raison : origine. ethnie. handicap (article 32 alinéa 4) six mois d’emprisonnement et 22. de supprimer ou rectifier les propos litigieux. S’il y a appel. En matière de presse écrite 1. dans les dix jours de la citation. CA. La jurisprudence reconnaît le droit de réponse comme un droit « général et absolu ». peut être une voie alternative aux poursuites. Annexes Presse. faite au greffe. mais de la possibilité pour une personne nommée ou désignée. pol. une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. Le caractère absolu ressort « non pas de la nécessité d’une riposte à une attaque. comme le souligne un auteur221. fûtelle erronée. 1951. toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée. 27 janvier 1993. Les nouveaux moyens de communication audiovisuelle. de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances et dans les conditions mêmes qui ont provoqué sa désignation224 ». Bull. dont le journal est ainsi « réquisitionné ». de faire ainsi connaître leurs protestations ou leurs explications. Lyon.1. Il est d’usage de ne pas utiliser le droit de réponse à l’occasion d’articles de polémique politique. une explication. Le tribunal prononcera.750 euros d’amende.. […] La réponse sera toujours gratuite. 1972. 191. le droit de réponse ne saurait être utilisé pour combattre une opinion. sans préjudice de l’action en dommagesintérêts. Melun. » 223 224 225 226 Cass. Certes. crim n° 117. Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement.. civ. outrage.Seconde partie : Le droit de réponse et le droit de rectification Les articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 régissent le régime du droit de réponse et de rectification en matière de presse écrite. somm. 2ème . dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. nonobstant opposition ou appel. p. Cass. c’est une limitation importante au caractère général et absolu du droit de réponse. 221 Albert Chavanne. […] Sera assimilé au refus d’insertion. On peut cependant constater une nouvelle tendance à refuser le droit de réponse en la matière. qui a l’avantage de la rapidité et d’une relative souplesse. T. injure. 30. les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3. cette règle d’usage n’a pas de force obligatoire sur le plan juridique 226 . sera exécutoire sur minute. p. à compter du jour où la publication aura eu lieu. 1. La possibilité. D. Le droit de réponse 1. ont imposé une adaptation de la législation. 36.spécial diffamation. dès lors qu’une personne est mise en cause dans un article223. en l’absence d’incrimination personnelle. L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus. Article 13 de la loi du 29 juillet 1881 : « Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception. Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. mais ne constituent pas des fautes pénales ou civiles. sur une question juridique225. dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus. Toutefois. sous les mêmes sanctions. Pal. C’est parfois la seule réponse possible lorsque les propos méritent. Le droit de réponse est régi par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881222. Ces droits sont strictement réglementés car ils constituent.750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. 28 avril 1932. sur la plainte en refus d’insertion. sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. mais en ce qui concerne l’insertion seulement. des atteintes au droit de propriété des journalistes.juin 2009 . il y sera statué dans les dix jours de la déclaration. le directeur de la publication. Bull. n° 37. Cependant. II.1.1.. Il pourra décider que le jugement [Suite en bas de colonne suivant] 222 [Suite du bas de colonne précédent] ordonnant l’insertion. comment se défendre . 48 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . fasc. Gaz. 9 mars 1971. Civ. 13 novembre 1950. Mais 1. pour les personnes mises en cause. Crim. puis en ligne. certes. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens. et puni des mêmes peines. le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3. Jurisclasseur Pénal. le fait de publier. injure. quelles que soient les modalités de mise à disposition du public. crim.. notamment pour ce qui concerne le délai d’usage. n° 140. n° 378. Bull. les réquisitions d’usage et la signature. 7 avril 1994. ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande ».. aux termes de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. outrage. CA Paris.. ainsi que le décret n° 87-246 du 6 avril 1987. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Il est donc conseillé de le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Bull. comment se défendre . Le directeur de publication est tenu d’insérer. 1. relève de « l’appréciation souveraine des juges du fond231 ». Revue droit pénal 1997. le texte à insérer. 1.4. crim. en outre. Cass. les organes désignés ne pourront exercer le droit de réponse que si le groupe jouit de la personnalité morale228. D. Crim. Crim.2. 1998.il s’agit ici d’éviter des discussions doctrinales à propos de diverses controverses où la personnalité n’est pas en cause.6. 9723 . L’envoi doit être effectué par un moyen qui permette d’établir de façon certaine la date de réception de la réponse à insérer. Le délai d’exercice du droit de réponse. l’adresse.spécial diffamation. Cass. 1. les termes et la longueur de la réponse. 29 avril 1998. n° 90-615 du 13 juillet 1990. les réponses de toutes les personnes nommées ou désignées sur le service en ligne litigieux sous peine de poursuites pour refus d’insertion (voir infra : chapitre 1. L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009. S’agissant d’un groupe de personnes. Le calcul effectif du nombre de lignes entre l’article et la réplique. II. n° 2000-516 du 15 juin 2000. 6 novembre 1956. En matière audiovisuelle L’article 8 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 a institué un droit de réponse à la radio et à la télévision. il est recommandé de « formater » la réponse dans des conditions comparables à la mise en cause. p. 1.5. 1. La loi impose que la demande soit adressée au directeur de publication.). seules les imputations susceptibles de porter atteinte 227 Cass. n° 144. l’insertion doit comprendre. 140. 18 juin 1997.1. toute communication au public par voie électronique de service autre que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.. Seule la personne effectivement nommée ou désignée par l’article peut exercer le droit de réponse. est soumis à la prescription de trois mois. les salutations. La jurisprudence considère comme irrecevable toute demande d’insertion d’une réponse qui n’aurait pas été adressée à ce dernier229. Le droit de réponse est strictement personnel. La personne mise en cause peut être une personne physique ou morale227. c’est-à-dire de l’action en insertion forcée. 27 mai 1999.3.2. et d’éviter de transformer les organes de presse en tribunes libres. dans les trois jours de leur réception.1. Le droit de réponse en matière audiovisuelle est enserré dans des conditions plus strictes que celles définies à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. qui en a fixé le régime. L’exercice du droit de réponse est encadré par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Crim. a défini la communication audiovisuelle comme « toute communication au public de service de radio ou de télévision. La publication doit être limitée à la longueur de l’article mis en cause . 228 229 230 Cass.4. crim.. à compter du jour de la publication litigieuse (article 13 de la loi du 29 juillet 1881). 22 décembre 1976. déterminé à compter du moment où l’écrit est porté à la connaissance du public230. JCP 1957. mais c’est la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par les lois n° 86-1067 du 30 septembre 1986. 1.2.1.juin 2009 49 .. 231 Cass. n° 113. En effet.1.1. puis par la loi LCEN n° 2004-575 du 21 juin 2004. Bull. 1.. À cet égard. Crim. Civ.1. • les passages contestés : une demande de réponse. La requête du demandeur doit préciser : • les références de la diffusion du message. qui ne mentionnerait aucun passage contesté.spécial diffamation. L’article 6 du décret du 6 avril 1987 s’applique aux émissions reçues en France. Relève. Seule la personne qui est l’objet de la mise en cause peut exercer le droit de réponse. de la notion. téléfilm et même phonogrammes et vidéogrammes. Cette requête doit être signée et envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. par exemple. Le droit de réponse est ouvert à toute personne physique mise en cause dans le cadre d’une activité privée ou publique.juin 2009 . S’agissant d’une personne morale.2. a été allongé à trois 50 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . initialement fixé à huit jours dans la loi du 29 juillet 1982.2. qui doit être conforme aux lois. 3115. le caractère exact ou inexact de l’imputation. fasc. • les circonstances dans lesquelles il a été mis à la disposition du public.2.à l’honneur ou à la réputation de la personne physique ou morale. La personne mise en cause peut être une personne physique ou morale. 1. consommation.2.4. Il en est ainsi quand un produit est assimilé à une escroquerie. le droit de réponse est strictement personnel. Il suffit que la personne puisse être reconnue aisément.. 121-8 et L. leurs représentants pourront exercer le droit de réponse. également. l’accusation d’avoir hébergé un terroriste. Aux termes de l’article 2 de ce décret. un communiqué de la direction d’une entreprise présentant une grève comme « suicidaire » ne permet pas l’usage du droit de réponse. importe peu : message publicitaire.3. ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées et la durée totale du message ne doit pas dépasser deux minutes. peuvent donner lieu à l’exercice du droit de réponse. ni à l’honneur des journalistes ni à l’intérêt des tiers. La forme du message. En revanche. Peu importe. ne répondrait pas aux exigences de l’article 3 du décret du 6 avril 1987. définie aux articles L. Comme en matière de presse écrite. 1. La critique de produits ou de services n’ouvre un droit de réponse que dans la mesure où une telle critique vise la personne physique ou morale qui en est à l’origine. les insertions réalisées dans le cadre d’une communication audiovisuelle pour une publicité comparative. Le délai d’exercice du droit de réponse. Patrick Auvret. peuvent entraîner l’exercice d’un droit de réponse. la demande de réponse doit être adressée au directeur de la publication du service de communication audiovisuelle.2. Comme en matière de presse écrite. 121-9 du code de la 232 En ce sens. comment se défendre . diffusées dans le cadre d’une activité audiovisuelle. diffusé dans le cadre d’une activité audiovisuelle.. Le texte de la réponse. l’exception de vérité n’existe pas dans ce domaine. la cause du droit de réponse ne doit pas être confondue avec le délit de diffamation 232. • les imputations sur lesquelles il souhaite répondre. Sont bien sûr visées les diffamations et injures. 1. Cependant. • la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire. injure. Encore faut-il que la personne désignée jouisse de la personnalité morale. outrage. est situé à l’étranger. même si le siège social de l’entreprise fournissant le service. Une identification directe ou une dénomination précise ne sont pas nécessaires. les imputations ne devant être que « susceptibles » d’attenter à l’honneur ou à la probité. 1. à l’ordre public et aux bonnes mœurs et ne porter atteinte. ne donnent pas lieu à l’application d’un droit de réponse. Jurisclasseur Communication 2007. ou son émetteur.5. outrage. la réponse doit être diffusée dans des 233 Ce décret doit être prochainement actualisé. IV « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse. le droit de réponse est prévu à l’article 6-IV de la LCEN234 qui renvoie.2. pour les conditions d’insertion de la réponse. Ce délai n’est plus en harmonie avec le nouveau délai de trois mois imparti pour exercer un droit de réponse. Il court à compter de la diffusion du message contenant l’imputation. de relaxe ou d’acquittement. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Comme indiqué supra (voir : chapitre 1. Si la demande est acceptée. contenu de la réponse. à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’être mis à la disposition du public.2. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3. en son article 2.6. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Suivant l’article 5 du décret du 6 avril 1987. la décision doit en être notifiée au requérant et doit préciser les modalités selon lesquelles la réponse sera retransmise (forme. La réponse sera toujours gratuite. à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse écrite et à un décret en Conseil d’État intervenu le 24 octobre 2007. sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. qui fixe à huit jours le délai de conservation des messages. qu’une telle démarche « Ne peutêtre engagée lorsque les utilisateurs sont 234 Article 6.juin 2009 51 . Dans les huit jours de la demande d’exercice du droit de réponse. Le texte de la réponse doit être celui établi par le demandeur ou celui qui a été arrêté avec son accord. les suites qu’il entend réserver à la demande.spécial diffamation. par le directeur ou le directeur de la publication. est intervenue. comment se défendre . ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.). à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat. des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale. injure. Ce hiatus est d’autant plus regrettable que l’article 9 du décret sanctionne la méconnaissance de ces obligations. » 1. Le délai de conservation des enregistrements reste fixé à quinze jours après la date de leur diffusion. la loi du 29 juillet 1982 modifiée prévoit la réouverture du délai d’exercice du droit de réponse à compter du jour où la décision de non-lieu. En matière de communication en ligne En matière de communication au public en ligne.. Il en est de même de l’article 8 du décret. Le délai initial de huit jours (porté à quinze jours quand le demandeur réside à l’étranger ou en Outremer) figure toujours dans le décret du 6 avril 1987.3. l’insertion de la réponse doit avoir lieu dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de diffusion du message litigieux. Enfin. ramené à 24 heures en période électorale. ce délai est inadapté au regard des dispositions modifiées de la loi du 29 juillet 1982 qui ont porté à trois mois le délai d’exercice du droit de réponse. conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles le message contesté a été diffusé et de manière à ce que lui soit assurée la même audience. Si « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne dispose d’un droit de réponse » l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 y apporte cependant une restriction. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. date et heure de passage de la réponse à l’antenne). par l’article 7 du décret de 1987. En effet. sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou..mois. comme en matière de presse écrite. par la loi du 15 juin 2000 (article 94).750 euros. dont elle a fait l’objet. qui n’a pas été modifié et qui est donc implicitement abrogé sur ce point233. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.5. lorsque. le directeur de publication fait connaître au requérant. à l’occasion de poursuites pénales. 1. Il y est mentionné en effet. sons ou images) « du message auquel elle se rapporte » (article 3 du décret). du fait de la spécificité de la communication en ligne.juin 2009 . le code d’accès. nous conseillons d’indiquer. qui ont l’obligation de s’identifier (article 6-III-1 de la loi). • « La demande doit indiquer les références du message […] ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et s’il est mentionné. le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse. Celleci apparaît donc sensiblement identique à celle de l’article litigieux comme l’exigent l’article 13 de la loi de 1881. tout ou partie du message litigieux. • La longueur du message à publier en vertu du droit de réponse « est limitée à la longueur du message qui l’a provoqué ou. conformément à l’article 6-IV de la loi LCEN. Par prudence. 1er ). s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande. elle apporte cependant une distinction particulière à la communication en ligne en séparant le régime juridique des éditeurs professionnels. Concernant la mention relative aux conditions d’accès.. • « La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature » (écrits.en mesure. devra être considérée comme une nouvelle mise à disposition du public. disposent en outre d’une alternative qui s’apparente au droit de rectification. En effet. qui ne serait pas une simple mise à jour. celle-ci est peu explicite et n’a pas encore fait l’objet de commentaires. à celle de sa transcription sous forme d’un texte ». comment se défendre . Le recours au droit de réponse apparaît alors inutile. le délai sera donc rouvert. des internautes non professionnels qui peuvent garder l’anonymat (article 6-III-2 de la loi). outrage. Dans cette hypothèse. les personnes mises en cause sur Internet. S’agissant d’Internet toute modification du message. le nom de son auteur. du fait de la nature du service de communication en ligne. Par ailleurs. lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique. à chaque fois. Les conditions de l’exercice du droit de réponse sont les suivantes : • La demande d’exercice du droit de réponse est adressée. en lieu et place du droit de réponse. pour l’exercice du droit de réponse (voir supra : première sous-partie. le nom exact du site Internet et ses conditions d’accès. qui pourraient être l’équivalent du numéro d’abonné d’une publication écrite. au directeur de publication (c’est-à-dire le créateur du site) où. chapitre 1. injure.3. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée » (article 2 du décret). L’article 5 de ce même décret offre en effet au demandeur du droit de réponse la possibilité de faire supprimer ou rectifier.. si la LCEN reprend la notion de directeur de la publication. 235 Les fournisseurs d’hébergement sont tenus de conserver « les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires » (article 6-II. délai fixé au IV de l’article 6 de la LCEN.spécial diffamation. de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ».). par exemple. al. • La demande est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande (article 6-IV de la loi LCEN) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou « par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande » (article 1er du décret). au fournisseur d’hébergement235 « qui la transmet sans délai au directeur de la publication236 ». dans la demande. lorsque la personne éditant à titre non professionnel (dans le cadre d’un « blog » par exemple) « a conservé l’anonymat ». 236 52 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . La prescription de l’action obéit aux principes du droit commun245. qui exerce son contrôle sur la teneur de la réponse et sur celle de l’écrit qui l’a provoquée. injure. Patrick Auvret. JCP 85. fasc. à peine de nullité. Civ 1 ère. exercée à ce titre. 240 241 242 Voir note de bas de page supra 217.. En matière de communication audiovisuelle Contrairement aux règles posées en matière de presse écrite et de communication en ligne. p. IR. 94. 28 novembre 2006. En effet. L’action. Cass. n° 51. outrage.1.. doit être en mesure d’examiner les écrits en cause. le texte de la réponse refusée239. La personne civilement responsable de la diffusion semble être le directeur de la publication246 bien que l’article 6 alinéa 9 de la loi du 29 juillet 1982 impose la désignation « d’un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à 237 Conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.spécial diffamation. l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que le demandeur « peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référés ». 1.1. 246 En ce sens. à l’exclusion de celles de la loi du 29 juillet 1881244. TGI Paris 1ère Ch. la réponse est soumise à des conditions de forme très précises prévues par les articles 13240 et 53241 de la loi de 1881 et le directeur de publication est en droit de refuser de publier une réponse qui ne respecterait pas ces conditions. lorsque le contenu de la réponse est contraire à l’ordre public ou n’a aucun rapport avec le contenu de l’article incriminé. 237. comment se défendre . sont susceptibles d’être poursuivis. le refus d’insertion n’est pas sanctionné pénalement en matière de communication audiovisuelle. la publication d’une réponse. Crim. somm. comm. soit trois jours à compter de la réception de celle-ci237. 29 juin 1983. n° 06-87345. p. Véron.750 euros. Pal.865. Cass.. p.. Il peut également refuser une telle publication pour des raisons de fond. Exercice de l’action en refus d’insertion 1. 243 244 245 238 239 CA Paris. Les poursuites correctionnelles peuvent être évitées par le recours au juge des référés qui s’est reconnu compétent pour apprécier le caractère manifestement illicite du refus d’insertion au sens de l’article 809 du code de procédure civile242. dans l’hypothèse où l’internaute non professionnel voudrait garder l’anonymat. Le délai de prescription de l’action est donc de cinq ans. 1ère Sect. Dès lors. I. le directeur de la publication d’un éditeur professionnel. 4 décembre 2007. La Cour de cassation. dans les huit jours suivant la réception. DP 1988.4. et le fournisseur d’hébergement. dans le délai de trois mois à compter du jour de la publication du numéro du journal suivant le surlendemain de la réception de la demande d’insertion et non de la date à laquelle le refus d’insertion a été opposé238. En matière de presse écrite et de communication par voie électronique Le refus d’insertion de la réponse dans les délais impartis. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .. Revue droit pénal 2007.). comme il a été précisé (voir supra : chapitre 1. La citation pour refus d’insertion de réponse doit comporter. M. 96. IV. conformément à l’article 2224 du code civil. constitue une infraction punie d’une amende correctionnelle de 3. en raison du trouble manifestement illicite que constitue l’opposition absolue du directeur de la publication et de l’éditeur d’une revue à l’exercice de ce droit incontestable243. Crim.2. 3115. pourvoi n° 05-84. n° 80. 29 novembre 2005. 8 novembre 1989 Gaz.4.juin 2009 53 . sous astreinte. 29 février 1988. 1992. n’est régie que par les dispositions de la loi du 29 juillet 1982. En cas de refus ou de silence gardé sur la demande d’exercice du droit de réponse par son destinataire. le juge des référés peut ordonner.4. Pour Internet. Jurisclasseur Communication. Voir note de bas de page supra 32.1. Cass.4. L’exercice des poursuites pour refus ou défaut de publication de la réponse doit intervenir à l’encontre du directeur de publication. TGI Grenoble. les propos litigieux peuvent faire l’objet d’un droit de rectification prévu par l’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que : « Le directeur de la publication sera tenu d’insérer gratuitement. La jurisprudence statue au cas par cas247. 2.750 euros d’amende. les conditions imposées en matière de référé par l’article 809 du code de procédure civile. L’inexactitude prise en considération devra notamment s’entendre de la contrevérité flagrante. que les personnes mises en cause conservent toujours la faculté de poursuivre. qui seront exposées infra (partie IV). » Du fait de la spécificité de la communication en ligne. 247 Pour l’application de ce texte. Lorsque le président du tribunal estime injustifié le refus d’insertion de la réponse. aux commissaires priseurs et aux notaires. comme il a été dit au chapitre 4. les personnes mises en cause sur Internet.l’exercice du droit de réponse » dans des conditions qui devaient être précisées par décret. 54 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . une jurisprudence déjà ancienne a étendu la notion de dépositaire de l’autorité publique aux maires. au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. En conséquence. aux secrétaires de mairie. le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 est muet à ce sujet. injure. aux magistrats. • La mise en œuvre de ce droit suppose qu’aient été inexactement rapportés des actes de la fonction entrant dans le champ de compétence du fonctionnaire. Toutefois. En effet. ne s’appliquent pas en la matière. Il n’a donc pas à constater l’existence d’éléments constitutifs du délit de diffamation. nonobstant appel. la présentation tendancieuse et déformante ayant trait au contenu de l’acte.juin 2009 . Toutefois.2. toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique. Cette action est indépendante d’une action en diffamation. le président prononce un jugement au fond. il la prescrit. Toutefois. le recours au droit de réponse n’est pas possible. Il ne peut qu’en ordonner l’insertion ou la refuser. qui exigent la constatation d’un trouble manifestement illicite. il appartient seulement au président du tribunal d’apprécier l’existence apparente d’imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne en cause.. mais a refusé cette extension du droit de rectification aux avoués. en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique.spécial diffamation. selon la doctrine. Il peut aussi déclarer son ordonnance exécutoire sur minute.. conformément à l’article 6 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1982. disposent d’une alternative qui s’apparente au droit de rectification. • L’article 12 a entendu protéger l’activité de l’État dans ses fonctions d’autorité. il n’a pas le pouvoir de modifier la réponse sollicitée. a été parallèlement intentée. ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront. le droit de rectification ne peut être exercé que par un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique en vertu d’une délégation directe ou indirecte. l’approximation. Il est important de noter que seule la procédure de saisine du président du tribunal de grande instance doit se conformer aux règles du référé. aux commissaires de police. Toutefois. Le droit de rectification Lorsque les propos rapportés dans la presse n’apparaissent pas particulièrement polémistes et rappellent déjà les explications de la personne en cause. comment se défendre . Or. outrage. au besoin sous astreinte. le directeur de la publication sera puni de 3. à la condition que ce soit l’un des actes de sa fonction qui soit mis en cause. Il n’a pas ainsi à surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond lorsqu’une action en diffamation. dépositaire de l’autorité publique. En cas de contravention. En effet. injure. II. 2 ème . éd. La victime des propos diffamatoires ou outrageants pourra solliciter du juge des référés l’interdiction de publication ou le retrait de la vente des écrits litigieux. 2ème. 5 février 1992. l’obligation de se déclarer d’office incompétents253. 2ème . chapitre 3. Civ. à son choix. Les mesures qui peuvent être ordonnées dans ce cadre permettent. 264. II. civ. l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881. 253 Cass. Somm. statuant en référé. 1995. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . 9 octobre 2003.juin 2009 55 . Bull. n° 32. n° 164. n° 44. D. La prescription est de trois mois à compter de l’acte de publication252 (article 65).. civ. peut prendre toutes mesures pour faire cesser le trouble manifestement illicite254. civ. saisis d’une action de cette nature.. 2031 . mais uniquement sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Cass. Dans ce dernier cas.Troisième partie : les actions en référé en cas de diffamation et d’injure devant le juge civil En droit commun.16787. 2ème . D. soit en matière de presse écrite. 2ème. L’offre de vérité est admise251 (article 55). 248 Cass. les administrations publiques ou les corps constitués (articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881) comme il a déjà été indiqué (voir supra : première sous-partie. Le référé en cas d’urgence : une solution de droit commun Il est prévu par l’article 808 du code de procédure civile qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence. Cass. JCP 2003. IV. IR. le juge civil. Cette action est soumise aux règles dérogatoires prévues par la loi du 29 juillet 1881. 9 décembre 1970. cependant. Cette prohibition. 1271. Cependant. II. 19 février 1997. Civ. poursuivre la réparation du préjudice qu’elle a subie. même lorsqu’elle est exercée séparément de l’action publique249. soit par voie d’action principale devant les tribunaux civils. Le référé de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile. outrage. En effet. Bull. Civ. p. Ainsi. Civ. comment se défendre . 1. 22 juin 1994.2.spécial diffamation. Les actions en référé de droit commun applicables en matière de presse écrite La procédure en référé est fondée sur l’urgence. soit devant les tribunaux répressifs par voie d’action civile accessoire à l’action publique. soit en matière de publication sur Internet. 2ème. impose aux tribunaux civils. conformément aux articles 3 et 4 du code de procédure pénale. 2549 . IV. 27 janvier 1993. sauf en cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie. même dans ce cas. Civ. Civ. de faire cesser immédiatement le trouble causé par la diffusion de propos injurieux ou diffamatoires. seules. 2003. il est forcément urgent de le faire cesser. 2004. Bull. et ce. la partie lésée par une infraction de diffamation ou d’injure peut. 249 250 251 Cass. 164. 1. JCP. 2ème. 254 Cass. d’ordre public. comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation en décidant que les : « abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil248 ».3. 1999. p. Cass. 24 juin 1998. la citation doit respecter les conditions prévues à l’article 53 de la loi250. La voie d’action principale devant les tribunaux civils est. dispose que l’action civile ne peut être engagée séparément de l’action publique. Civ. interdite dans les cas de diffamation envers les fonctionnaires. 11 décembre 2003.1. 2ème. ne seront étudiées que les procédures en référé applicables.II. fondé sur l’existence ou l’imminence d’un trouble a également pour base l’urgence : s’il y a trouble. 24 avril 2003. JCP 1971. 252 Cass. Dans cette partie. p. qui ont été examinées dans la première sous-partie.. Cass. D. le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». dans les conditions qui ont été précédemment étudiées. l’action ne peut être fondée sur l’article 1382 du code civil. Civ.). 2ème. Somm. G. Civ. résultant de la nature de l’affaire. soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. l’existence d’une telle contestation ne prive pas le juge de prendre. Cette condition est soumise à l’appréciation souveraine du juge. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.. Toutefois. En effet.Ce type de référé exige que l’urgence. saisi en application de l’article 808. 1. Il peut prononcer une mesure différente de celle demandée. soit pour prévenir un dommage imminent. Les conditions du référé Il faut un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. ne peut trancher une question de fond pour ordonner la mesure. il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. lorsqu’il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite. 1. après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. une mesure provisoire devient définitive.. Les pouvoirs du juge des référés Le juge bénéficie d’une grande latitude dans le choix des mesures propres à éviter un dommage ou à faire cesser un trouble. toute mesure permettant la conservation des droits des parties qu’un différend oppose. Il s’agit d’un référé dit conservatoire ou de remise en état. puisqu’il est forcément urgent de faire cesser un trouble manifestement illicite. outrage. Toutefois la mesure prononcée doit conserver la nature d’une mesure provisoire. soit démontrée. constitue une violation évidente de la règle de droit ».juin 2009 . de la décision de justice ou d’un extrait de celle-ci. même en présence d’une contestation sérieuse. l’existence d’une contestation sérieuse interdit le recours à ce type de référé. 1. • insertion.2. L’existence d’un tel dommage suppose l’urgence de le prévenir ou de le faire cesser.2. Cependant. le juge des référés. En cela.2. prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. » Ces dispositions permettent au juge d’intervenir soit à titre préventif. En pratique. 56 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .1. injure. ni se substituer au juge du fond pour interpréter et analyser la portée de dispositions légales incertaines. en l’absence d’action au fond. Les mesures suivantes peuvent être prononcées : • publication d’un rectificatif ou d’une mise au point. tendant uniquement à la préservation des droits d’une partie. Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui. ou prendre partie sur l’existence des droits revendiqués. pour maintenir une situation acquise et éviter la réalisation d’un dommage imminent. L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge de prendre des mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite. si le juge des référés ne l’a pas limitée dans le temps. Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». soit. dans un périodique. Le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite : le domaine privilégié des infractions de presse Ce référé est régi par les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile : « Le président peut toujours. La publication à venir d’un ouvrage à caractère diffamatoire est un exemple d’urgence.spécial diffamation. comment se défendre . l’application de l’article 809 alinéa 1er n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. La notion d’urgence n’est pas exigée : elle est présumée. Un dommage purement éventuel n’est pas suffisant pour justifier l’intervention du juge des référés.2. dans une situation d’urgence. directement ou indirectement. pour offrir la preuve de la vérité des faits diffamatoires259. n° 44. ait disposé du délai de dix jours. 5 février 1992. d’un passage ou d’un article avec ou sans astreinte255. en référé. 256 257 255 Cass. II. CA Paris. 2ème. non d’une simple modalité procédurale. de la distribution ou de la mise en vente de l’écrit litigieux. Aucune mesure ne peut être fondée. pour rapporter la preuve260 de leur vérité. sur le caractère diffamatoire des allégations en cause sans que le défenseur 1. 6 avril 2000. n° 71. 261 CA Paris. 9 avril 2003. En effet. n° 113. une assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande (Cass. 9. outrage. Le référé en matière de diffamation. II. Civ.juin 2009 57 . Bull. introduit sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile. II. • interdiction de la publication. Toutefois. L’urgence dans laquelle il statue. Bull. G 1993. CA Paris. mais d’une disposition d’ordre public. 1ère ch. 21 janvier 2005. se montrent réticents à prendre toute mesure restrictive de la liberté d’expression et procèdent à un contrôle de proportionnalité entre la valeur atteinte par la publication litigieuse et l’entrave que leur propre mesure pourrait causer à la liberté d’expression263. que ce délai est d’ordre public ». La prescription de trois mois n’est. section B. la référence Pour un exemple : « État Français contre Association ADECA ». 1992. les propos. Le défaut du respect de ces dispositions entraîne inévitablement la censure des ordonnances ainsi rendues. Jurisclasseur Communication.spécial diffamation. à apprécier. dans leurs ordonnances.. Jurisdata n° 2005264455. au fond.. Civ 2ème. 1. 14ème ch. pour apprécier si le trouble causé revêt ou non un caractère manifestement illicite. Civ. I. les juges saisis. cependant. injure.3. est soumis aux règles de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881256. • l’interdiction. en référé.1. 22022. n° 91). laquelle a pour objet de « permettre à une victime d’une infraction pénale d’obtenir la réparation du préjudice par elle subi261 ». JCP éd. Gaz.. « Il s’agit. Jurisdata n° 2005-264455. Pal. Bull. 14 ème ch. Les chances de succès de ces actions Le juge n’a pas. Ainsi. et Cass. Les actions en référé sont soumises à des règles spécifiques 1. Civ. Petites Affiches. pas applicable à l’action qui saisit le juge des référés. civ. 26 février 1992. 259 CA Paris. pour le juge. Dubois de Prisque. cette action.. ouvert par l’article 55258 de la loi.• saisie de la publication. ni à les qualifier. d’une demande d’interdiction de publication. 216 à 219). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation.4. • suppression dans un ouvrage. section B. effectivement. 14 novembre 2002. comment se défendre . fasc. 263 262 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . Galloux in « Juge des référés et activités de la communication ». pour le demandeur. d’examiner l’action en diffamation avant l’expiration du délai de dix jours. 24 avril 2003. p. 258 260 Cass. civ. de délivrer une « citation » en référé conforme à l’article 53257 de cette loi. 1. note J. 2ème. doctr. Au terme duquel. 21 janvier 2005. 3710. II. Bull. n° 253. qui permet au juge de prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ne constitue pas une « action civile » au sens de la loi de 1881. civ.3. Il s’agit notamment de : • l’obligation. la partie assignée en diffamation qui veut être admise à prouver la vérité des faits diffamatoires dispose d’un délai de dix jours après la signification de l’assignation pour lui permettre de faire cette preuve . II.3. 7 mai 2002.. suppose seulement que l’objet de la demande apparaisse avec une « apparente pertinence262 ». civ. dans le domaine de la diffamation.2. conclusions de l’avocat général. qui constitue une garantie essentielle à la disposition de celui qui est attrait pour diffamation devant une juridiction qu’elle soit pénale ou civile » (M.Ch. 2 ème. en application de l’article 809 du code de procédure civile. prévu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881. p. Article 55 : « Sauf pendant la période électorale. rechercher le texte qui leur est éventuellement applicable. L’action en référé prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique.1. C’est pourquoi le juge des référés doit se contenter de relever l’existence d’un fait illicite. 2. au regard d’un texte spécial méconnu264 ». confère à son rôle des traits particuliers : • Le juge des référés n’a pas pour rôle de dire le droit. S’il accepte le fondement de diffamation ou de d’injure mais qu’il ne se prononce pas. 264 E. de manière approfondie. injure.. se contente de vérifier les conditions d’application du texte. chapitre 4. 3710. en référé ou sur requête. au regard du droit commun.8 de la loi n° 2004-575 du 22 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) permet à l’autorité judiciaire de prescrire. par la suite. qui est pourtant un principe à valeur constitutionnelle. c’est le référé de droit commun qu’il faut utiliser. à savoir : • le caractère illicite du contenu du service en cause (le juge de se contenter ici d’une activité illicite « apparente »). Dreyer. • Le juge des référés ne devrait pas s’appuyer sur un texte précis pour qualifier ce qui est illégal. Dreyer. mais sur une appréciation générale. les mesures qu’il ordonnera seront dépourvues de légitimité. lorsque le demandeur invoque la diffamation ou l’injure.spécial diffamation. Son rôle est d’ordonner les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts des parties. encore plus protecteur. par la suite. sur l’existence de l’illicite. qualifiera la diffamation ou l’injure. apprécier ensuite la gravité de l’atteinte […] Ces différentes opérations entrent dans l’office du juge du fond et ne relèvent pas d’une appréciation provisoire effectuée dans l’urgence. conçu pour la mise en œuvre rapide de mesures à caractère provisoire. 58 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie .I. Le référé LCEN est dirigé uniquement contre l’hébergeur ou le fournisseur d’accès à Internet (FAI) : Contre l’auteur. outrage. aux prestataires techniques (hébergeurs de site ou. fasc. L’urgence.3. • L’urgence de la procédure de référé doit donc écarter toute évaluation de la situation au fond. à défaut. spécifique aux publications sur Internet 2. indépendamment de toute qualification pénale. qui circonscrit l’intervention du juge des référés. qui porte préjudice à la victime. se reporter infra : première partie.juin 2009 . Par conséquent « la qualification est nécessairement superficielle : elle doit s’opérer au regard des critères posés par le code de procédure civile et non. Le juge des référés. sans qu’une saisine du juge du fond soit exigée. 266 Sur ces notions. n° 107. Ainsi. • et le dommage avéré ou imminent pour ordonner le retrait de l’information.2. Le juge n’a pas le temps d’entrer dans les détails techniques. il devrait logiquement admettre qu’il existe une diffamation ou une injure pour accueillir la demande.à la liberté d’expression. sans avoir à constater l’urgence qui est présumée. Référé en matière de presse. fournisseurs d’accès266) « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». est progressivement remplacée par la référence au droit européen. C’est le juge civil ou pénal statuant au fond qui. note précitée n° 185. L’article 6. L’appréciation de l’illicéité du trouble ne doit pas conduire à un pré-jugement au fond265. Jurisclasseur Communication du 5 juin 2007. comment se défendre . » La nécessité d’une qualification superficielle fait ressentir toute son importance dans le cadre des abus de la liberté d’expression sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881. Il s’agit d’un référé spécifique à Internet. pour déterminer l’existence d’un trouble illicite : « […] qualifier des propos. s’il le faisait. 265 E. dans l’urgence et de manière provisoire. le juge des référés ne doit pas retenir ce fondement car.. Référé en matière de presse. Civ. outrage. prénoms. profession. Pour accroître tout de même cette efficacité. qui refusera systématiquement l’exequatur d’un jugement français condamnant un opérateur pour la diffusion d’un message sur le réseau269. que le juge des référés pourra être saisi. En effet. • les nom et domicile du destinataire ou.5 de la LCEN. Supp. • la description des faits litigieux et leur localisation précise.Le juge des référés devra faire cesser le préjudice. • si le notifiant est une personne physique : ses nom. il n’aurait pas agi promptement271 pour retirer les informations litigieuses. domicile. Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . En revanche. ne pas assigner un FAI revient à ne pas bloquer l’accès pour ses abonnés. Deux actions alternatives peuvent être intentées. Yahoo c/ Licra. de prendre toutes mesures techniques nécessaires. si le requérant est une personne morale : sa forme.2. l’autre contre les fournisseurs d’accès. pourvoi n° 07-12. nationalité. est la seule dotée d’une efficacité juridique lorsque l’hébergeur est domicilié à l’étranger dans un pays protecteur de la liberté d’expression (par exemple les ÉtatsUnis). s’il s’agit d’une personne morale. comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits. En revanche l’action contre l’hébergeur est soumise à la mise en demeure préalable de ce dernier. l’action en référé pourrait être exercée « sans mise en cause préalable des prestataires d’hébergement ». 2d 1181 (DC Cal. comme étudié précédemment (voir infra : première souspartie. 270 267 Cass. afin d’obtenir le retrait ou de faire cesser la diffusion des propos injurieux. c/ Amen. Cette action alternative contre le fournisseur d’accès. 2001). date et lieu de naissance . 169 F. cette action n’a pratiquement aucune efficacité matérielle : les mesures techniques. TGI Paris (référé)..2. chapitre 4. injure. 30 octobre 2001 . Chaque FAI ne pouvant mettre en œuvre les mesures techniques de blocage du site litigieux que pour son propre réseau. 268 269 Affaire Aaargh précitée. 2. en ordonnant à la partie susceptible de faire cesser le préjudice ou d’en prévenir la survenance. si. il est nécessaire d’assigner simultanément (dans la même instance) tous les FAI français270. Aaargh : UEJF c/ Free et al.244.2. 22 mai 2000 . en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que la LCEN faisait peser. ce n’est que dans le cas où. l’une contre l’hébergeur. L’action contre les fournisseurs d’accès.).2. sa dénomination. une éventuelle responsabilité civile du fait de propos illicites diffusés sur un site Internet et que la prescription de mesures techniques de blocage aux fournisseurs d’accès « n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement268 ».1. Ces mises en demeure devront respecter les conditions de forme qu’exige l’article 6. 2.. informé du caractère illicite des propos ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. son siège social et l’organe qui la représente légalement. 1ère.2.spécial diffamation. TGI Paris (référé). peut être intentée sans mise en demeure préalable267. qui a pour but le blocage de l’information litigieuse. cependant. Krim K. ils sont. 271 TGI Toulouse (référé). sa dénomination et son siège social. TGI Paris (référé). 2.I. Affaire Yahoo. tenus de faire cesser ou de prévenir le trouble lié au caractère illicite d’un message. soit : • « la date de la notification.juin 2009 59 . comment se défendre . lorsqu’ils le peuvent. les intermédiaires techniques n’engagent pas leur responsabilité. sur les seuls intermédiaires techniques (personnes visées au 1 de l’article 6). 13 mars 2008. sans tenir compte de sa qualité d’hébergeur ou d’éditeur. En effet. Dans cette hypothèse. que les fournisseurs d’accès à Internet. sont susceptibles de prendre pour bloquer le contenu litigieux.3. peuvent être contournées très facilement. • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré. 20 novembre 2000 . 19 juin 2008. la courte prescription de trois mois ne s’applique pas puisque l’action n’a pas pour objet la réparation du préjudice mais le retrait du passage litigieux. • l’adresse IP de l’ordinateur utilisé pour l’établissement du constat doit être indiquée.2. ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ». • les caches de l’ordinateur utilisé pour l’établissement du constat doivent être vidés.3. pour une demande établie sur ce fondement. à des captures d’écran du site en cause dans les conditions fixées par la jurisprudence272. peuvent être transposées au référé prévu à l’article 6-I-8 de la LCEN.spécial diffamation. à défaut.).. 4 mars 2003.. 2. que celles applicables au référé de droit commun sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile (voir infra : chapitre 1. Ziff Davis. en la matière. Net Ultra AOL France. à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d’accès]. En effet. Les mêmes règles. Aux termes de cette jurisprudence : • le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses doit être celui utilisé par n’importe quel internaute.juin 2009 . • les pages visualisées doivent être impérativement matérialisées par des captures d’écran ou impression. outrage. L’action fondée sur le référé LCEN n’est pas soumise à la courte prescription de trois mois. CA Paris. il est préférable de procéder.• la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption. Pour apporter la preuve du caractère illicite du message incriminé. 272 TGI Paris.2. comment se défendre . toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». injure. Frédéric M.3. leur retrait ou leur modification. avant toute mise en demeure et action judiciaire. qui permet au juge de prescrire à « toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou. 17 novembre 2006. 60 Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie . ZDN et autres . Ministère de l’économie.fr La Documentation française Service Commandes 124. un « Vade-mecum des aides d’État ». à la Documentation française. des finances et de l’industrie Réf.VADE-MECUM DES AIDES D’ÉTAT Tout sur les aides d’Etat ! La direction des affaires juridiques de Bercy publie. Il traite principalement des domaines relevant des ministères chargés de l’économie et du budget.ladocumentationfrancaise. rue Henri Barbusse 93308 Aubervilliers cedex Téléphone : 33(0)1 40 15 68 88 Télécopie : 33(0)1 40 15 68 00 . cet ouvrage fait le point.18 euros Il est à jour des évolutions de ce droit en 2009 www. Élaboré par des praticiens du droit communautaire. sur une matière essentielle mais peu connue du grand public : le droit des aides d’État. : 9782110075499 . sous un angle pratique. chef de service Michèle Hourt-Schneider. avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. droit économique et financier.ladocumentationfrancaise.O. sous-directeur Michel Lejeune. nouvelles technologies droit.ladocumentationfrancaise. sur le serveur internet de la Documentation française. Le Courrier Juridique des Finances et de l’Industrie est également disponible sous forme numérisée accessible en ligne (au format PDF ou mode texte) par téléchargement payant.80 € Directeur de la publication Catherine Bergeal. rue Louise Weiss . vie politique défense économie. de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.J. . Documentaires et Communication interne RIDC Impression : direction de la documentation française 29-31. avec ses quatre numéros annuels.A.00 € 22.ladocumentationfrancaise. territoires Total santé. 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Date d’expiration N° N° de contrôle (notez les 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de votre carte. sous-directrice François Schoeffler. de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget.La Documentation française Par carte bancaire. sauf si vous cochez ici . rue Henri-Barbusse 93308 Aubervilliers Cedex France Téléphone : 33 (0) 1 40 15 70 00 Télécopie : 33 (0) 1 40 15 68 00 www. professeur d’université. Fruit d’une expertise pluridisciplinaire. .00 € 31. administrative et européenne. en vente au numéro ou par abonnement.00 € montant total à payer Informatique et libertés . des Comptes publics. protection sociale Europe. Huber t Gasztowtt.6. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande et peuvent être transmises à des tiers. 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