Fucec Togo

March 25, 2018 | Author: Ariane Ursule | Category: Cooperative, Board Of Directors, Credit (Finance), Voting, Statutory Law


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STATUTSde la Faîtière des Unités Coopératives d'Épargne et de Crédit du Togo (FUCEC-TOGO) CHAPITRE I CONSTITUTION, DENOMINATION, ZONE D'INTERVENTION, SIEGE SOCIAL, LIEN COMMUN, OBJET, REGLES D'ACTION, DUREE Article 1 : CONSTITUTION Il est constitué, entre les Coopératives d'Epargne et de Crédit dont les noms figurent au procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et celles qui adhéreront par la suite, une société à capital variable sans but lucratif régie par la loi n° 95-014 du 14 juillet 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, par le décret d'application n° 96-038 du 10 Avril 1996 et les présents statuts. Article 2 : DENOMINATION SOCIALE La société prend le nom de Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo (FUCEC-TOGO). Article 3 : ZONE D'INTERVENTION La zone géographique d'intervention de la FUCEC-TOGO est l'ensemble du territoire national. Article 4 : SIEGE SOCIAL Le siège social de la FUCEC-TOGO est établi à Lomé, Quartier Attikoumé, Bretelle Bè-Klikamé, B.P. 3541. Il peut être transféré en tout autre lieu de la zone géographique d'intervention par décision de l'Assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Article 5 : AFFILIATION La FUCEC-TOGO peut adhérer à une organisation ou association nationale ou internationale à caractère coopératif. Statuts FUCEC-TOGO 2 12) de représenter ses membres aux plans national et international . La FUCEC-TOGO est notamment chargée : 8) de fournir une assistance technique à ses membres notamment en matière d'organisation. 10) d'inspecter ses membres .Article 6 : OBJET ET OPERATIONS La FUCEC-TOGO a notamment pour objet : 1) de prospecter. technique et financier sur ses membres . économique. de fonctionnement. Statuts FUCEC-TOGO 3 . matérielle et financière dont elle dispose . 6) de favoriser la solidarité et la coopération entre les membres . toute activité. de comptabilité. 11) d'assurer la cohésion et de promouvoir le développement du mouvement. analyser et évaluer les ressources financières disponibles en vue de leur mobilisation pour le développement local . de formation et d'éducation 9) d'exercer un contrôle administratif. salariés) sur les difficultés économiques et les mécanismes financiers pouvant les aider à améliorer leurs conditions de vie . 4) d'apporter aux coopératives d'épargne et de crédit existantes ou en création. 13) de définir toutes normes prudentielles applicables à ses membres. 3) de promouvoir sur toute l'étendue du territoire national. financière et sociale tendant à améliorer les conditions de vie des populations en zone rurale et urbaine . la création de coopératives d'épargne et de crédit . 7) de promouvoir l'éducation économique. sociale et coopérative de ses membres. en favorisant la création des Coopératives d'Epargne et de Crédit et d'un organe financier . 5) de mener d'une manière générale. petits commerçants. 2) de conseiller et sensibiliser les populations à faibles revenus tant du milieu rural qu'urbain (paysans. petits artisans. toute assistance technique. La démission. CHAPITRE II : MEMBRES Article 8 : QUALITE DE MEMBRE Sont membres de la FUCEC-TOGO : 1) les Coopératives d'Epargne et de Crédit (COOPEC) régulièrement constituées et agréées par le Ministre des Finances . l'exclusion. agréées ou reconnues en tant que telles par le Ministre des Finances. l'interdiction ou la dissolution d'un membre ne peuvent être cause de dissolution de la FUCEC-TOGO. Statuts FUCEC-TOGO 4 .Article 7 : DUREE La durée de la FUCEC-TOGO est illimitée sauf dissolution anticipée. la faillite. 2) les institutions à caractère coopératif ou mutualiste ayant pour objet la collecte de l'épargne et l'organisation du crédit à ses membres et qui sont régulièrement constituées. prononcée par l'Assemblée générale sur rapport du Conseil d’administration selon les cas prévus à l'article 12 . • bilan d'un exercice financier au moins. • procès-verbal de l'Assemblée générale Constitutive . 4) s'acquitter du droit d'adhésion fixé. 2) souscrire et libérer au moins une part sociale . Article 10 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE La qualité de membre se perd par : 1) la démission donnée dans les conditions prévues par les règlements . 5) s’engager à faire de la Caisse Centrale sa caisse exclusive d’affaires et de dépôt . 4) le changement de dénomination et d'objet social. verser à la Caisse Centrale au moins 25% des dépôts des membres de la COOPEC . Article 11 : APUREMENT DU SOLDE Statuts FUCEC-TOGO 5 . le cas échéant. 2) l'exclusion. 3) la dissolution . • arrêté d'agrément . 6) La qualité de membre est constatée par l'inscription au registre des membres tenu au siège social de la FUCEC-TOGO sur instruction du Conseil d’administration. 3) s'engager à respecter les statuts et les règlements de la FUCEC-TOGO . le postulant doit : 1) adresser au Président du Conseil d’administration de la FUCEC-TOGO une demande d'adhésion signée par le président de son Conseil d’administration et accompagnée des pièces suivantes : • procès-verbal de l'Assemblée ayant décidé l'adhésion à la FUCECTOGO . • procès-verbal d'élection des membres du Conseil d’administration et des autres organes .Article 9 : ADHESION Pour adhérer à la FUCEC-TOGO. par l'Assemblée générale . un avis motivé de sa suspension. La FUCEC-TOGO transmet. au membre. 4) s'il change de dénomination et d'objet social . Article 12 : MOTIFS DE SUSPENSION ET D'EXCLUSION L'Assemblée générale peut exclure un membre sur rapport motivé du Conseil d’administration qui peut en attendant la décision de l'Assemblée suspendre le membre. La suspension d'un membre ne peut lui faire perdre sa qualité de membre. Article 13 : PRISE D'EFFET DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION La suspension ou l'exclusion d'un membre prend effet à compter de la date de la décision du Conseil d’administration ou de l'Assemblée générale. d'y assister et d'y voter. ainsi que celui d'exercer toute fonction au sein de la FUCECTOGO Statuts FUCEC-TOGO 6 . dans les 15 jours de la décision. par écrit. le membre exclu ou dont la démission a pris effet. 5) s'il pose des actes ou adopte des comportements dont la gravité est de nature à porter atteinte à la réputation de la FUCEC-TOGO. 3) s'il est déclaré en faillite . L'exclusion ou la suspension peut intervenir dans les cas suivants : 1) s'il ne respecte pas les statuts et règlements de la FUCEC-TOGO 2) s'il n'honore pas ses engagements envers la FUCEC-TOGO . perd le droit d'être convoqué aux assemblées de la FUCEC-TOGO. Le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu doit mentionner les faits qui ont motivé cette décision. Article 14 : EFFET DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION OU DE LA DEMISSION Sous réserve des recours prévus à l'article 65.La perte de la qualité de membre dans les cas prévus à l'article 12 donne lieu à l'apurement du solde de ses créances et dettes à l'égard de la FUCEC-TOGO. 4) réaliser avec la FUCEC-TOGO toutes les opérations prévues à l'article 6. 3) consulter dans le registre de la FUCEC-TOGO. 3) ouvrir à la Caisse Centrale des comptes de dépôt courant ou à terme et y effectuer régulièrement des dépôts selon la politique financière recommandée par la FUCEC-TOGO . Les services de la FUCEC-TOGO sont réservés aux membres qui peuvent y recourir selon les modalités prévues par le règlement. du conseil d'administration et de tous les autres organes de la FUCEC-TOGO . 4) rembourser promptement toute dette contractée auprès de la FUCECStatuts FUCEC-TOGO 7 . Le membre qui démissionne ou est exclu demeure responsable pendant deux ans envers les membres et envers les tiers. les documents prévus au règlement . Article 15 : RESPONSABILITE DES MEMBRES Chaque membre est responsable des obligations de la FUCEC-TOGO jusqu'à concurrence de 10 fois sa part sociale. Article 17 : DEVOIRS DES MEMBRES Tout membre de la FUCEC-TOGO à le devoir de : 1) respecter les statuts et le règlement . Article 16 : DROITS DES MEMBRES Chaque membre de la FUCEC-TOGO a le droit de : 1) participer aux assemblées générales avec droit de vote . des engagements existants au jour où sa démission ou son exclusion devient effective.La suspension fait perdre au membre ces mêmes droits mais pour la durée de la suspension qui ne peut excéder six mois. 2) se porter candidat aux divers postes de membres des organes de la FUCECTOGO . 2) se conformer aux décisions de l'Assemblée générale. mettre en application les conseils et recommandations de la FUCEC-TOGO en ce qui concerne l'organisation. les dispositions des statuts relatives aux membres de la FUCEC-TOGO sont applicables au membre auxiliaire. s'acquitter promptement des cotisations redevables périodiquement à la FUCEC-TOGO . se soumettre aux contrôles et inspections de la Faîtière . Sous réserve des dispositions du présent article. en qualité de membre auxiliaire de la FUCEC-TOGO. Il n'est éligible à aucune fonction au sein de la FUCEC-TOGO. d'une personne morale qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8 pour l'adhésion des membres. défendre partout les intérêts du mouvement et développer la solidarité intercoopérative. Sauf pour l'obtention de crédit. Article 18 : MEMBRE AUXILIAIRE Le Conseil d’administration peut permettre l'adhésion. le membre auxiliaire a accès aux services de la FUCEC-TOGO selon les modalités prévues par le règlement. la gestion et le fonctionnement de la COOPEC . Statuts FUCEC-TOGO 8 . Ce dernier peut assister aux assemblées mais il n'a pas droit de vote.5) 6) 7) 8) TOGO . qu'après apurement du solde des créances et dettes à l'égard de la FUCEC-TOGO et dans le délai et selon l'ordre de priorité prescrit par le règlement. l'Assemblée générale a compétence pour : Statuts FUCEC-TOGO 9 . Les parts sociales ne sont cessibles qu'après approbation du Conseil d’administration. Les parts sociales sont nominatives.000) francs CFA. Article 20 : VARIATION DU CAPITAL SOCIAL Le capital social peut augmenter avec l'adhésion de nouveaux membres. individuelles. CHAPITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE Article 21 : COMPOSITION L'Assemblée générale est l'instance suprême de la FUCEC-TOGO. Il peut être diminué par suite de démission. l'émission de nouvelles parts sociales ou l'augmentation de la valeur nominale de la part sociale. Elles ne sont remboursables aux membres démissionnaires ou exclus. Elles peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l'Assemblée générale. non négociables et non saisissables par les tiers.CHAPITRE III : CAPITAL SOCIAL Article 19 : COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES Le capital social de la FUCEC-TOGO est constitué de parts sociales intégralement libérées dont la valeur nominale est deux cent cinquante mille (250. convoqués et réunis à cette fin. de faillite ou d'exclusion de membres. Elle est constituée de l'ensemble des représentants de ses membres. Article 22 : COMPETENCES Sans que la présente énumération soit limitative. 2) modifier les statuts et le règlement . 6) adopter le projet de budget . notamment un fonds de garantie . 4) créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques. Article 23 : DELEGATION DE POUVOIRS A l'exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts. 5) approuver les comptes et statuer sur l'affectation des résultats . s'il y a lieu. 10) traiter de toutes autres questions relatives à l'administration et au fonctionnement de la FUCEC-TOGO. 3) élire les membres des organes de la FUCEC-TOGO . Le cas échéant.1) s'assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de la FUCECTOGO. l'avis de convocation doit être adressé à tous les membres par tout moyen d'information jugé approprié au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée. Article 24 : CONVOCATION L'Assemblée générale est convoquée par Le Conseil d’administration qui en établit l'ordre du jour. 9) créer toute structure qu'elle juge utile . L'avis doit indiquer le lieu. 7) fixer. la date et l'heure de l'assemblée ainsi que les questions inscrites à l'ordre du jour. Sauf disposition contraire des règlements de la FUCEC-TOGO. le taux de rémunération des parts sociales . il est accompagné d'une copie ou d'un résumé du projet de règlement à l'ordre du jour. l'Assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de la Faîtière. Statuts FUCEC-TOGO 10 . à leur dernière adresse inscrite dans les registres de la Faîtière. à l'élection des membres des organes à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats. 8) définir la politique de crédit de la Faîtière . Le vote se déroule au scrutin secret. l'assemblée est ajournée. les membres présents constituent le quorum et seules les questions inscrites à l'ordre du jour de la première réunion peuvent y être débattues. Article 29 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Copie des règlements et de leurs modifications est transmise au Ministre des Finances. Article 26 : REPRESENTATION Un membre de la FUCEC-TOGO ne peut se faire représenter à une Assemblée générale que dans les limites prévues par le règlement de la FUCEC-TOGO. elle se réunit en vue notamment : 1) d'adopter le rapport d'activités de l'exercice . En cas de partage des voix. 2) d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice . Article 27 : VOTE Chaque délégué a droit à une voix. Article 28 : REGLEMENTS Les règlements de la FUCEC-TOGO ainsi que leurs modifications sont adoptés par l'Assemblée générale par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Une deuxième réunion doit être convoquée. le président de l'assemblée a voix prépondérante sauf lorsqu'il s'agit des élections. A cette réunion. Statuts FUCEC-TOGO 11 . Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint. Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice financier de la FUCEC-TOGO.Article 25 : QUORUM L'Assemblée générale ne peut délibérer valablement que lorsque plus de 75 % de ses membres sont présents ou représentés. ces derniers peuvent obtenir copie de la liste des membres. la FUCEC-TOGO rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles encourus pour réunir l'assemblée.3) de donner quitus aux membres des organes de gestion . A défaut de convocation de l'Assemblée générale par le vice-président. Article 31 : CONVOCATION L’Assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président du Conseil d’administration de la FUCEC-TOGO. Seules les questions figurant dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet de délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire. Dans ce cas. 50 % des membres de la FUCEC-TOGO. Le Conseil d’administration doit également convoquer une assemblée extraordinaire lorsque l'on constate la vacance d'au moins deux (2) postes au niveau du conseil de surveillance. le vice-président peut convoquer l'assemblée. CHAPITRE V Statuts FUCEC-TOGO 12 . Article 30 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'Assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité des membres du Conseil d’administration de la FUCEC-TOGO : • du Conseil de surveillance . A moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée. En cas d'empêchement ou de défaut de convocation dans un délai de 30 jours. • du Ministre des Finances. peuvent convoquer une Assemblée générale extraordinaire. 4) de nommer un commissaire aux comptes. 6) ne pas être redevables d’arriéré vis-à-vis de sa COOPEC . 2) jouir d'une bonne moralité et n'avoir jamais été condamné à une peine d'emprisonnement par suite d'infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de sang . le Comité de Crédit et le Conseil de surveillance. Le candidat doit en outre provenir d’une COOPEC qui : 7) est à jour de sa cotisation vis-à-vis de la FUCEC-TOGO . Le règlement définit les mécanismes de leur élection et de leur renouvellement. 8) a un dépôt minimum à la Caisse Centrale conforme au moins au dépôt Statuts FUCEC-TOGO 13 . 5) ne pas occuper des fonctions politiques au sein de l’Etat ou de ses démembrements . qu'un membre délégué par sa Coopérative d’Epargne et de Crédit à l'assemblée de la Faîtière. Il doit remplir les conditions ci-après : 1) avoir la nationalité Togolaise . les organes de la FUCEC-TOGO sont le Conseil d’administration. Le mandat des membres de ces organes est de 3 ans renouvelable au 1/3 chaque année après le premier mandat. Article 33 : CONDITIONS D'ELIGIBILITE Ne peut être élu membre de l'un des organes de la FUCEC-TOGO. 3) n'exercer aucune activité rémunérée au sein de la de la FUCEC-TOGO. 4) ne pas participer directement ou indirectement à une activité concurrente ou connexe à celle de le COOPEC .DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU COMITE DE CREDIT ET AU CONSEIL DE SURVEILLANCE Article 32 : ORGANES ET MANDAT DES MEMBRES Outre l'Assemblée générale. les motifs pour lesquels il s'oppose à la décision de destitution. réglementaires ou statutaires. La réduction du nombre de membres d'un organe ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction. 10) a effectivement tenu son assemblée générale pour le compte de l’exercice écoulé . 9) n’accuse pas de retard de remboursement d’un crédit à la Caisse Centrale . DESTITUTION Tout membre d'organe peut démissionner de ses fonctions. Par ailleurs. Toutefois. La démission prend effet à compter de la date de réception de la notification. dans une déclaration écrite adressée au président de l'assemblée. Le mandat d'un membre d'organe prend fin dès lors qu'il n'est plus membre d’un organe de sa COOPEC. Article 34 : RESPONSABILITE DES MEMBRES DES ORGANES Les membres des organes sont pécuniairement responsables. 11) qui n’est pas sous tutelle. Article 35 : DEMISSION. le membre élu perd de droit sa place au sein des organes aussitôt son mandat épuisé dans sa COOPEC de provenance.statutaire . individuellement ou solidairement. Même après l'expiration de son mandat. Il peut Statuts FUCEC-TOGO 14 . Le membre peut présenter. SUSPENSION. Il ne peut être destitué que par l'Assemblée générale. Un membre d'un organe peut être suspendu ou destitué pour faute grave. la démission doit être notifiée par écrit à l'organe dont il est membre. des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. notamment pour violation des prescriptions légales. un membre d'organe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu ou remplacé. Il est remplacé par son successeur désigné. en cas de vacance d'un poste au sein d'un organe. Elle transmet également. Statuts FUCEC-TOGO 15 . si aucune action n'est entreprise avant l'Assemblée générale suivante. des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu. par écrit. Le procès.verbal de l'assemblée au cours de laquelle un membre d'un organe est destitué doit mentionner les faits qui ont motivé cette décision. dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci. les membres de l'organe concerné peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat dans la COOPEC concernée.également prendre la parole. celle-ci peut alors décider de pourvoir le poste vacant. dans le même délai. Toutefois. sauf pour une vacance survenant à la suite d'une destitution. La suspension du membre n'entraîne la perte de ce droit que pour la durée de cette suspension qui ne peut excéder six mois. Cette nomination doit être entérinée par l'Assemblée générale. la FUCEC-TOGO notifie. une copie de cette décision à la COOPEC. Un membre d'organe ne peut être destitué lors d'une assemblée extraordinaire que s'il a été informé. La destitution d'un membre entraîne la perte du droit d'exercer toute fonction au sein de la FUCEC-TOGO pendant une période de cinq ans. de la date et de l'heure de l'assemblée. par courrier ordinaire les motifs qui ont prévalu à la destitution du membre. Lorsque la vacance d'un poste survient à la suite de la destitution d'un membre d'un organe. Dans les quinze jours qui suivent la décision. il peut être prévu le remplacement de ce membre lors de l'assemblée où la destitution a lieu si l'avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de l'organisation d'une telle décision. Article 36 : VACANCE AU SEIN D'UN ORGANE Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 33. Article 38 : QUORUM Le quorum requis pour les réunions du Conseil d’administration du Comité de Crédit. les frais engagés par les membres du Conseil d’administration. Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des délibérations. Statuts FUCEC-TOGO 16 . Les résolutions écrites. Article 39 : DECISIONS ET RESOLUTIONS Les décisions du Conseil d’administration.Article 37 : GRATUITE DE LA FONCTION Les fonctions exercées par les membres au sein des organes ne sont pas rémunérées. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 40 : COMPOSITION Le Conseil d’administration se compose de neuf personnes élues par l'Assemblée générale parmi les personnes mandatées par leur COOPEC. dans les conditions fixées par décision de l'Assemblée générale. peuvent leur être remboursés. En cas de partage des voix. le président de la réunion a voix prépondérante. du Conseil de surveillance est la majorité de leurs membres. du Comité de Crédit et du Conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. Toutefois. ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion. du Comité de Crédit et du Conseil de surveillance dans l'exercice de leurs fonctions. signées par tous les membres d'un organe habilités à voter ces résolutions. réglementaires et statutaires .Une COOPEC par Direction Régionale doit être représentée en son sein par un délégué à l'exception de la Direction Régionale à laquelle appartient le président du Conseil d’administration. L'exercice de cette fonction est incompatible avec celui des fonctions de membre du Conseil de surveillance de la FUCEC-TOGO. 2) de définir la politique de gestion des ressources de la FUCEC-TOGO et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts et le règlement . 3) de veiller à ce que les taux d'intérêt applicables se situent dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l'usure . en appel. La convocation doit indiquer le lieu. A cet effet. Les convocations sont adressées par écrit au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion. 5) de favoriser une solution à l'amiable des différends que peuvent lui soumettre ses affiliés ainsi que les membres des COOPEC non satisfaits d'une décision de leur Assemblée générale . ainsi que les questions inscrites à l'ordre du jour. 4) de se prononcer. 6) d'une manière générale. Le Conseil d’administration de la FUCEC-TOGO peut également demander la Statuts FUCEC-TOGO 17 . Article 41 : ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le Conseil d’administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de la FUCEC-TOGO. sur les décisions de l'organe chargé du crédit à l'endroit d'un membre . de mettre en application les décisions de l'Assemblée générale. il est chargé notamment : 1) d'assurer le respect des prescriptions légales. la date et l'heure de la réunion. Article 42 : REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de 3/4 des Administrateurs. convocation d'une réunion du Conseil d’administration d'un de ses membres. Article 44 : COMPOSITION DU COMITE DE CREDIT Le Comité de Crédit se compose de trois (3) membres élus par l'Assemblée générale parmi les délégués des COOPEC. après avoir donné au membre l’occasion d’être entendu. L'exercice de cette fonction est incompatible avec celui des fonctions de membres du conseil d’administration ou du Conseil de surveillance de la Faîtière. Article 46 : RAPPORT D'ACTIVITES A la fin de l'exercice social. Article 45 : APPEL DES DECISIONS DU COMITE DE CREDIT Tout membre de la Faîtière dont la demande de crédit a été refusée peut faire appel de cette décision devant le Conseil d’administration. Statuts FUCEC-TOGO 18 . rend sa décision conformément aux dispositions du règlement. CHAPITRE VII DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU COMITE DE CREDIT Article 43 : ROLE DU COMITE DE CREDIT Le Comité de Crédit a la responsabilité de gérer le crédit conformément aux politiques et procédures définies en matière de crédit. le Comité de Crédit transmet le rapport de ses activités au Conseil d’administration et le présente lors à l'Assemblée générale annuelle. Le Conseil d’administration. Un représentant de la FUCEC-TOGO peut assister à cette réunion et y prendre la parole. 5) que les règles de déontologie sont respectées. Article 49 : POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Statuts FUCEC-TOGO 19 . Dans les 30 jours de leur approbation. aux autres organes de la FUCECTOGO et de répondre au plaignant. Le Conseil de surveillance adopte également les règles relatives à la protection des intérêts de la Faîtière et des affiliées et les soumet à l'approbation du Conseil d’administration de la FUCEC-TOGO. le cas échéant. copie de ces règles est transmise au Ministre. Article 48 : PLAINTES DES MEMBRES Le Conseil de surveillance a en outre pour fonctions de recevoir les plaintes des membres. de les soumettre. sur les conditions du crédit qui leur est consenti et sur la protection des renseignements à caractère confidentiel que la FUCEC-TOGO détient sur ses membres. Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion de contrats avec les dirigeants au sens de l'article 51 . 3) que l'administration et la gestion font régulièrement l'objet d'une inspection . 4) que la FUCEC-TOGO se soumet aux instructions prises en vertu de la loi et de son décret d'application désignés à l'article 1 .CHAPITRE VIII DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE Article 47 : ROLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de surveillance est chargé de la surveillance de la régularité des opérations de la FUCEC-TOGO et du contrôle de la gestion. 2) que les opérations de la FUCEC-TOGO sont effectuées conformément aux dispositions réglementaires . Il doit s'assurer notamment : 1) qu'il est procédé à la vérification de l'encaisse et des autres éléments de l'actif . Il peut demander la constitution de toutes provisions nécessaires sur les créances. Le Conseil de surveillance estime que la situation n'a pas été corrigée. Le Conseil de surveillance convoque une Assemblée générale extraordinaire lorsqu'il estime que Le Conseil d’administration tarde à prendre les mesures qu'appelle la situation. au sens de l'article 20 du décret d'application désigné à l'article 1. Le Conseil de surveillance fait également rapport au Ministre des cas de nonrespect des règles de déontologie. Ne peuvent faire partie du conseil de surveillance : 1) les membres du Conseil d’administration . il peut faire appel à tout expert et a accès à toutes pièces ou renseignements qu'il juge utiles. il en fait rapport au Ministre dans les meilleurs délais. Ces interdictions s'appliquent également aux personnes liées. des livres et opérations de la FUCEC-TOGO. Article 51 : OBLIGATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de surveillance est tenu d'aviser par écrit Le Conseil d’administration de tout manquement constaté dans le fonctionnement de la FUCEC-TOGO. Pour l'exercice de cette mission. Si.Le Conseil de surveillance est habilité à entreprendre toute vérification ou inspection des comptes. sous une forme quelconque. suite à l'Assemblée générale extraordinaire. aux catégories de personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa. Statuts FUCEC-TOGO 20 . 2) les personnes recevant. un salaire ou une rémunération de la FUCEC-TOGO ou de ses structures. Article 50 : COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le conseil se compose de 3 membres élus par l'Assemblée générale parmi les représentants des COOPEC. Ses pouvoirs et devoirs sont déterminés par règlement de la FUCEC-TOGO. Ils sont les mandataires de la FUCECTOGO. d'administration ou de contrôle.Article 52 : RAPPORT D'ACTIVITES A la fin de l'exercice social de la FUCEC-TOGO. Le Conseil d’administration détermine la rémunération du Directeur général. Le Directeur général exerce ses fonctions sous l'autorité du Conseil d’administration. CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 56 : EXERCICE SOCIAL Statuts FUCEC-TOGO 21 . Ils ne peuvent communiquer des renseignements sur la FUCEC-TOGO ou ses membres que dans les limites fixées par les règles de déontologie. le Conseil de surveillance transmet son rapport d' activités au Conseil d’administration et le présente lors de l'Assemblée générale annuelle. Article 55 : SECRET PROFESSIONNEL Les dirigeants sont astreints au secret professionnel. CHAPITRE VIII : Article 53 : DIRECTION GENERALE DIRIGEANTS Le Conseil d’administration nomme un Directeur général de la FUCEC-TOGO. Article 54 : MEMBRES DES ORGANES Les dirigeants de la FUCEC-TOGO sont les personnes exerçant des fonctions de direction. Il peut être convoqué à toute réunion des organes de la FUCEC-TOGO pour présenter ou expliquer son rapport. Ce contrôle porte sur tous les aspects touchant à l'organisation et au fonctionnement de la FUCEC-TOGO en rapport avec les textes législatifs. Article 57 : RAPPORT ANNUEL La FUCEC-TOGO doit. en sus des informations sur les activités de la FUCECTOGO. 2) de la fiabilité de la comptabilité . présenter un rapport annuel de ses activités. les états financiers approuvés par l'Assemblée générale et établis selon les normes usuelles du secteur d'activités. réglementaires. à la Banque Centrale dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Ces rapports et états financiers sont adressés au Ministre des Finances. Statuts FUCEC-TOGO 22 . Le contrôle doit notamment permettre de procéder à l'évaluation : 1) des politiques et pratiques financières . Le rapport comprend. les statuts et les règlements qui la régissent. Article 59 : INSPECTION ET CONTROLE La FUCEC-TOGO fera l'objet d'une inspection au moins une fois l'an. Article 58 : VERIFICATION ET CONTROLE Les opérations de la FUCEC-TOGO font l'objet d'une vérification au moins une fois par an par un Commissaire aux comptes. au terme de son exercice social.L'exercice social de la FUCEC-TOGO court du 1er janvier au 31 décembre. Le Commissaire aux comptes a accès aux livres et aux documents financiers et comptables ainsi qu'aux pièces justificatives en tout temps et il a le droit d'exiger du Conseil d’administration et des employés de la FUCEC-TOGO tout document ou renseignement qu'il juge utile pour l'exercice de ses fonctions. Article 61 : RESERVE GENERALE La FUCEC-TOGO est tenue de constituer une réserve générale. Article 62 : EXERCICE D'ACTIVITES AUTRES QUE CELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT Sauf dérogation du Ministère des Finances. Les sommes ainsi mises en réserve ne peuvent être partagées entre les membres de la FUCEC-TOGO. la FUCEC-TOGO ne peut engager des sommes au titre d'activités autres que celles d'épargne et de crédit jugées utiles pour l'intérêt de ses membres. il faut entendre essentiellement tous les prêts et engagements par signature donnés par la FUCEC-TOGO. assorti de recommandations. La réserve générale est alimentée chaque année par un prélèvement de 25 % sur les excédents avant ristourne et après imputation éventuelle de tout report à nouveau déficitaire. Dans les trente jours de sa production. Article 64 : COUVERTURE DES EMPLOIS A LONG ET MOYEN Statuts FUCEC-TOGO 23 .3) de l'efficacité du contrôle interne . Article 60 : RAPPORT SUR LES ANOMALIES CONSTATEES Les anomalies constatées doivent faire l'objet d'un rapport. Par risque. copie de ce rapport est transmise au Ministre. adressé au Conseil d’administration de la FUCEC-TOGO. Article 63 : MAXIMUM DE RISQUES Les risques portés par la FUCEC-TOGO ne peuvent excéder le double des dépôts de l'ensemble des membres. 4) des politiques et pratiques coopératives ou mutualistes. qu'à concurrence de 5% des risques de la FUCECTOGO. Article 69 : LIQUIDATION Statuts FUCEC-TOGO 24 . par ses ressources stables. CHAPITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES Article 67 : REGLEMENT DES DIFFERENDS A l'exclusion des différends pouvant résulter du rejet d'une demande de prêt. Ce dernier doit rechercher une solution à l'amiable préalablement à l'engagement de toute procédure contentieuse.TERMES La FUCEC-TOGO doit être en mesure de couvrir à tout moment ses emplois à long et moyen termes. Article 66 : LIQUIDITE L'ensemble des valeurs disponibles. tout différend entre un membre et la Faîtière est soumis au Conseil de surveillance avant son examen par le Conseil d’administration. Article 65 : MAXIMUM DES RISQUES SUR UN SEUL MEMBRE La FUCEC-TOGO ne peut prendre. Article 68 : DISSOLUTION La dissolution de la FUCEC-TOGO est décidée à la majorité qualifiée des trois quarts des membres réunis en assemblée extraordinaire. ultérieurement. réalisables et mobilisables à court terme de la FUCEC-TOGO doit représenter en permanence. au moins 80 % de l'ensemble de son passif exigible et de l'encours de ses engagements par signature à court terme. Le membre non satisfait de la décision du Conseil d’administration peut soumettre le différend à l'arbitrage de l'Assemblée générale de la FUCEC-TOGO et. des risques pour un montant excédant 10 % des dépôts. au Ministre. sur un seul membre. Toute modification aux statuts doit être adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres présents ou dûment représentés.La décision de dissolution entraîne la liquidation de la FUCEC-TOGO. lorsqu'il subsiste un excédent. Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à des œuvres d'intérêt social ou humanitaire. Article 71 : REGLEMENTS INTERIEURS Les modalités de fonctionnement et de gestion de la FUCEC-TOGO sont déterminées dans le règlement adopté par Le Conseil d’administration et approuvé par l'Assemblée générale. Elle doit être assortie de la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs par l'Assemblée générale extraordinaire. Toute modification ultérieure des statuts et de la liste visée au deuxième alinéa doit être déposée au greffe et faire l'objet d'une déclaration écrite au Ministre. Article 73 : ADOPTION DES STATUTS Statuts FUCEC-TOGO 25 . Article 72 : DEPOT ET MODIFICATION DES STATUTS Les présents statuts sont établis en cinq (5) exemplaires. l'Assemblée générale peut décider de l'affecter au remboursement des parts sociales des membres. dans un délai d'un mois à compter de la date de l'Assemblée générale ayant statué sur ces modifications. Ils sont accompagnés de la liste des administrateurs et du Directeur général avec l'indication de leurs professions et domicile. dont deux (2) déposés au greffe du Tribunal de Lomé. Article 70 : AFFECTATION DE L'EXCEDENT A la clôture de la liquidation. Statuts FUCEC-TOGO 26 .Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale extraordinaire de la FUCEC-TOGO tenue à Kara. Fait à Kara. les 22 et 23 juin 2001 lesquels statuts annulent et remplacent les statuts des 19. 20 et 21 décembre 1996. le 22 juin 2001 Pour l’Assemblée générale extraordinaire Le président ………………….
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