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Décret n° 99_128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes - Portail du Gouvernement du Cameroun
Décret n° 99_128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes - Portail du Gouvernement du Cameroun
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11/11/2015 Décret n° 99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes Portail du Gouvernement du Came… English Accueil ¦ Brèves ¦ Contacts ¦ RSS ¦ Plan du site OK Accueil ¦ Actualités ¦ Brèves ¦ Premier Ministre ¦ Gouvernement ¦ Documentation ¦ Salle de Presse ¦ Photos ¦ SPM TV Services du Premier Ministre du Cameroun Mercredi 11 Novembre 2015 DOCUMENTATION Vous ête ici : Accueil > Documentation > Textes & lois Textes législatifs et réglementaires Décret n° 99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes Catégorie : Décret ■ Discours ¦ Textes & lois Lois Décrets Circulaires Arretés Décisions Ordonnances Instructions ■ Publications ■ Gouvernance Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ; Vu l'ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; Décrète : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 er. Le présent décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes portuaires autonomes, institués par la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 susvisée. ARTICLE 2. (1) La gestion, la promotion et le marketing de chaque port sont assurés par un organisme portuaire autonome dont la création, la forme juridique, l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. (2) Les organismes portuaires autonomes sont placés sous la tutelle de l’Administration chargée des affaires portuaires. ADMINISTRATION PUBLIQUE ■ Agriculture, Pêches et Elevage ■ Justice ■ Energie, Transports et Télécoms ■ Sureté nationale et Défense ■ Diplomatie ■ Forêt, Faune et Environnement ■ Education, Formation et Emploi ■ Jeunesse et sports ■ Recherche et développement tech. ■ Mines et industrie ■ Economie et Finances ■ Tourisme, Culture et Communication ■ Travaux publics, Urbanisme et Habitat ■ Etat et aménagement du territoire ■ Santé publique et Société ■ Artisanat ■ Femme et Famille DISCOURS ■ Président de la République ■ Autres discours ARTICLE 3. (1) Le siège de chaque organisme portuaire autonome est fixé au sein de sa circonscription. LE PREMIER MINISTRE (2) Les limites de la circonscription de chaque organisme portuaire autonome ainsi que les services annexes qui lui sont rattachés, sont fixés par voie réglementaire. ■ Biographie ARTICLE 4. (1) A l'intérieur des limites de sa circonscription, l'organisme portuaire autonome est chargé notamment : de la coordination générale des activités portuaires ; de la gestion, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures et équipements portuaires ; de la sécurité des opérations d'exploitation ; de la protection de l’environnement portuaire ; de la maîtrise d'ouvrage des travaux confiés aux entreprises spécialisées, y compris le dragage, le cas échéant ; du contrôle de l’adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents ; de l'animation de la communauté portuaire au sein du comité consultatif d'orientation concerné. (2) Le programme d'investissement en vue de l'extension, du renouvellement des infrastructures et équipements portuaires ainsi que les conditions de son exécution font l'objet de concertation entre l'organisme portuaire autonome, le comité consultatif d'orientation concerné et l'Autorité Portuaire Nationale. (3) Chaque organisme portuaire autonome doit constamment s'assurer que les prestations portuaires offertes aux usagers au sein de sa circonscription sont compétitives, notamment en termes de délais et de coûts de passage des marchandises. (4) L'organisme portuaire autonome doit mettre en place un système de gestion des données portuaires, alimenté par tous les opérateurs de la place portuaire. ARTICLE 5. (1) L'organisme portuaire autonome est en outre chargé de la gestion des services publics tels que les voiries et réseaux divers, le balisage, les dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur de la circonscription portuaire ou pour ses accès et les services d'incendie et, en tant que de besoin, des services annexes ciaprès, situés en dehors des limites de la circonscription portuaire : le domaine public maritime et la protection des côtes, le cas échéant ; le domaine public fluvial (cours d'eau navigables et leurs abords); le service de signalisation maritime, le cas échéant ; le service de la navigation fluviale et les activités qui y sont généralement rattachées, notamment l'annonce des crues et la défense contre les inondations. (2) Les services visés à l'alinéa (1) cidessus peuvent faire l'objet de contrat de sous traitance. Ils restent des services de l'Etat et sont gérés par l'organisme portuaire autonome en tant que services annexes, ■ Interventions ■ Rapports ■ Collaborateurs ■ Services du PM ■ Historique des PM ■ Ecrire au PM GOUVERNEMENT ■ Philemon Yang ■ Amadou Ali ■ Bello Bouba Maigari ■ Esso Laurent ■ Joseph Beti Assomo ■ René Emmanuel SADI ■ Mbella Mbella Lejeune ■ Mbah Acha née Fomundam Rose Ngwari ■ Zacharie Perevet ■ Hele Pierre ■ ABA SADOU ■ Nguene née Kendeck Pauline Irène ■ Eyebe Ayissi Henri ■ Mouelle Kombi Narcisse ■ Mbarga Atangana Luc Magloire ■ Issa Tchiroma Bakary ■ Jacqueline Koung à Bessike ■ Basile Atangana Kouna ■ Motaze Louis Paul ■ Youssouf née Adidja Alim ■ Dr Taïga ■ Ngalle Bibehe Jean Ernest Massena ■ Jacques Fame Ndongo ■ Alamine Ousmane Mey ■ Michel Ange Angouin ■ Ngole Philip Ngwese http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/texteslegislatifsetreglementaires/article/decretn99128du15juin1999portantorganisationetfonctionneme… 1/5 spm. Lesdites activités concernent notamment. (5) La composition du Conseil d'Administration est constatée par arrêté du ministre chargé des affaires portuaires. et d'approuver les rapports d'activités annuels dressés par le Directeur Général ; http://www. ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre. le Conseil d'Administration est chargé notamment : de fixer les programmes d'actions. (1) Le mandat de membre du Conseil d'Administration prend fin à l'expiration normale de sa durée. (1) Les activités commerciales et industrielles s'exerçant au sein de chaque port autonome font l'objet. en assurer la gestion directe. chaque organisme portuaire autonome s'assure du respect des règles de transparence de concurrence et de compétitivité dans l'exercice des activités concédées ou transférées. Les organes de gestion des organismes portuaires autonomes comprennent notamment : le Conseil d'Administration ; la Direction Générale. sont fixées par des conventions spécifiques. font l'objet de conventions sur leurs conditions de réalisation. (4) Les membres proposés par les organisations socioprofessionnelles ne doivent pas exercer une des activités portuaires transférées ou concédées. en collaboration avec les différentes administrations concernées.11/11/2015 Décret n° 99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes Portail du Gouvernement du Came… des services de l'Etat et sont gérés par l'organisme portuaire autonome en tant que services annexes. Tous les réseaux routiers. à titre exceptionnel. d'eau. (2) Le Conseil d'Administration est présidé par une personnalité désignée conformément aux textes en vigueur. pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois. ou du fait de la dissolution. autres que celles prévues à l'article 6 cidessus. ARTICLE 7. ainsi que les obligations auxquelles doivent se conformer les attributaires. ARTICLE 13. le comité consultatif d'orientation émet un avis sur les modalités de gestion de l'activité considérée. dans le respect des textes en vigueur. par décès ou par démission. ARTICLE 10. (2) L’organisme portuaire autonome prend toutes mesures nécessaires pour suppléer la carence ou la défaillance des opérateurs chargés des activités visées à l’article 6 cidessus. (2) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat.gov. ■ Ngole Philip Ngwese ■ JeanClaude Mbwentchou ■ Mounouna Foutsou ■ Ngwaboubou Ernest ■ Laurent Serge Etoundi Ngoa ■ Libom Li Likeng née Mendomo Minette ■ Abena Ondoa ■ Tchuinte Madeleine ■ Mama Fouda André ■ Bidoung Kpwatt Pierre Ismaël ■ Mebe Ngo'o Edgard Alain ■ LE CAMEROUN EN BREF DIASPORA ■ Camerounais de l'etranger ■ Se faire connaître (2) Les conditions et les modalités de concession ou de transfert au secteur privé des activités visées à l'alinéa (1) cidessus. après avis du comité consultatif d'orientation compétent. jusqu'au terme du mandat en cours. Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public définies aux articles 4 et 5 ci dessus. conformément aux objectifs globaux du secteur portuaire. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 11. (3) Les membres du Conseil d'Administration sont nommés sur proposition des administrations ou des organisations socioprofessionnelles auxquelles ils appartiennent. Dans ce cas. l'organisme portuaire autonome peut. PRC Assemblée Nationale Investir au Cameroun (3) Toutes les activités commerciales et industrielles. s'exerçant dans la circonscription de l'organisme portuaire concerné. (2) Chaque concession ou transfert doit être assorti (e) d'un cahier des charges définissant les conditions de l'exercice de l'activité. d'exploitation et de maintenance ainsi que de leur dévolution à leurs promoteurs. (1) Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour définir et orienter la politique générale de l'organisme portuaire autonome et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet.cm/fr/documentation/texteslegislatifsetreglementaires/article/decretn99128du15juin1999portantorganisationetfonctionneme… 2/5 . (3) Les modalités de financement desdits services sont fixées à l’article 23 (2) cidessous. ARTICLE 9. doivent faire l'objet d'une autorisation formelle dudit organisme. son remplacement intervient dans les conditions fixées à l'article 12 ci dessus. d'électricité et autres dont l'organisme portuaire autonome n'est pas propriétaire. A ce titre. (1) Si l’opération de consultation relative au transfert au secteur privé d'une des activités visées à l'article 6 cidessus s'avère infructueuse. de concession ou de transfert au secteur privé. SECTION I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ARTICLE 12. ARTICLE 14. ferroviaires. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination. ARTICLE 8. (1) Sur la base d'un cadre défini par l'Autorité Portuaire Nationale. l’organisme portuaire autonome est investi des prérogatives de puissance publique. suivant le cas : l'entreposage ; l'acconage ; la manutention ; la consignation ; le remorquage ; le stockage ; la gestion des terminaux ; le pilotage et le lamanage ; le transit ; l'avitaillement des navires ; les activités industrielles. ARTICLE 6. La fin de mandat intervient dans les mêmes formes que celles applicables à la prise du mandat. (6) Le Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d'Administration. par l'organisme portuaire autonome. (1) La composition du Conseil d'Administration est fixée par les textes spécifiques à chaque organisme portuaire autonome. (1) Sur convocation de son Président. quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice. à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'Administration. sur proposition du Directeur Général. d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exécuter ses décisions; de recruter. économique et financières nécessaires; d'approuver. le Conseil d'Administration prend les http://www. la sécurité de l'exploitation et la police portuaires ; d'élaborer les études. (2) Le Conseil d’Administration publie chaque année. télécopie.cm/fr/documentation/texteslegislatifsetreglementaires/article/decretn99128du15juin1999portantorganisationetfonctionneme… 3/5 . préparés par le Directeur Général. dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l'entreprise. après avis du comité consultatif d'orientation. soit à la demande de deux (2) administrateurs. ARTICLE 20. (2) Toutefois. y compris les emprunts. ARTICLE 18 . d'empêchement définitif ou de suspension du Directeur Général. Ces plans et programmes doivent être accompagnés de justifications techniques. sous le contrôle du Conseil d'Administration à qui il rend compte de sa gestion A ce titre. technique et financière de l’organisme portuaire autonome est assurée par un Directeur Général. La gestion administrative. établis sur la base d'une comptabilité analytique fiable et tenant compte du souci de la compétitive du port; d'approuver les cahiers des charges applicables aux activités concédées ou transférées au secteur privé. les plans d’entreprise ou toutes autres conventions. En cas de refus ou de silence du Président. confirmées par lettres recommandées ou par tous moyens laissant trace et adressées aux membres. nommer. après avis préalable du comité consultatif d'orientation concerné. d'extension et de renouvellement des infrastructures et équipements portuaires présentés par le Directeur Général. les tarifs généraux applicables par l'organisme portuaire autonome. notamment: de préparer de budget. et ayant une incidence sur le budget ; d'autoriser les participations dans les associations. les plans et programmes d'aménagement.spm. le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire. et licencier les membres du personnel. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'organisme portuaire autonome. (3) Les convocations sont faites par courrier électronique. Les convocations contiennent l'ordre du jour et le lieu de réunion. ou lorsque les circonstances l'exigent. ARTICLE 16. les tarifs généraux applicables par l'organisme portuaire autonome. tenant compte du souci de la compétitivité du port. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président. sur la base d’une comptabilité analytique fiable. legs et subventions ; d'approuver les contrats de performance. aux postes de responsabilité à partir de directeur adjoint et assimilé ; d'accepter tous dons. ARTICLE 15 . éventuellement assisté d'un Adjoint. ARTICLE 19. sur proposition du Directeur Général. suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. sur la base de leurs compétences. la grille des rémunérations et des avantages des personnels ; de nommer. En cas de vacance de la direction générale pour cause de décès. un rapport sur le fonctionnement de l’organisme portuaire autonome.gov. l'autorité de tutelle peut procéder à la convocation d'une séance extraordinaire du Conseil d'Administration. le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire. de manière définitive. de démission. le règlement intérieur. (4) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents au représentés. le Directeur Général est chargé. à charge pour lui. l'organigramme et les plans d'effectifs. tous deux nommés par le Conseil d’Administration. d'en rendre compte au Conseil d'Administration; de représenter l'organisme portuaire autonome dans tous les actes de la vie civile et en justice; de gérer le domaine public et privé portuaire. les états financiers annuels et les rapports d'activités; de préparer les délibérations du Conseil d'Administration. groupements ou autres organismes ; d'approuver. SECTION II DE LA DIRECTION GENERALE ARTICLE 17. après avis préalable du comité consultatif d'orientation concerné. Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général. (1) Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'organisme portuaire autonome. les comptes et états financiers annuels dressés par le Directeur Général ; d'approuver. les plans et programmes d'aménagement. en concertation avec le comité consultatif d'orientation concerné. sous réserve des prérogatives du Conseil d'Administration; de prendre dans les cas d'urgence toutes mesures conservatoires nécessaires à la bonne marche de l'organisme portuaire autonome.11/11/2015 Décret n° 99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes Portail du Gouvernement du Came… d'approuver les rapports d'activités annuels dressés par le Directeur Général ; d'approuver les budgets et d'arrêter. les règles de concurrence à observer au sein du domaine portuaire; de proposer. d'équipement et de renouvellement de l'outil portuaire; d'approuver les études et projets techniques et faire procéder à l'exécution de tous les travaux et à la réalisation de toutes les commandes; de proposer. conformément aux modalités arrêtées entre l'Etat et l'organisme portuaire autonome concerné. publié suivant la procédure d'urgence. (1) Le personnel de l'exOffice National des Ports du Cameroun (ONPC) est dévolu aux différents organismes portuaires autonomes et l'Autorité Portuaire Nationale. puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. (2) Les cahiers de charges des activités concédées prévoient la reprise de tout ou partie du personnel compétent pour lesdites activités. le Conseil d'Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'organisme portuaire autonome. précédemment confiés en jouissance ou transférés en pleine propriété à l'exONPC sont confiés ou transférés aux organismes portuaires autonomes. des infrastructures et des équipements portuaires ; la redevance sur les navires ; les redevances des concessions et autres transferts ; le produit des différentes prestations de services ; le produit des cessions ; le produit des emprunts. au cas par cas. (1) Tout le patrimoine public portuaire reste la propriété de l'Etat. ARTICLE 26. (2) Les dossiers techniques de consultation et les cahiers de charges définiront les modalités applicables à chaque transaction./ YAOUNDE. (2) La redevance de l'exercice antérieur est reconduite jusqu'à l'intervention de l'arrêté visé à l'alinéa (1) cidessus. (2) Les engagements financiers et commerciaux contractés par l’exONPC sont transférés au Port Autonome de Douala dès sa création ; ceux portant sur des activités relevant des autres ports autonomes leur seront transférés ultérieurement par le Port Autonome de Douala. (2) Le domaine privé de l'Etat peut faire l'objet d'un transfert en pleine propriété aux organismes portuaires autonomes ou leur être confié en jouissance. Les marchés passés par les organismes portuaires autonomes sont soumis à la réglementation sur les marchés publics. (3) Des textes particuliers précisent les éléments du patrimoine confiés en jouissance ou cédés en propriété aux organismes portuaires autonomes. (1) Les éléments du patrimoine public portuaire ainsi que ceux du domaine privé de l'Etat. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 28. ARTICLE 25.gov. ARTICLE 30. le 15 juin 1999 http://www. des participations et des placements ; les subventions éventuelles ; les dons et legs ; ARTICLE 23.11/11/2015 Décret n° 99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes Portail du Gouvernement du Came… d'empêchement définitif ou de suspension du Directeur Général. (1) Dans le cadre de leur reconversion. Le présent décret sera enregistré. qui prend en compte le remboursement des emprunts ayant servi à la constitution des actifs portuaires. Les organismes portuaires autonomes sont tenus de se couvrir des divers risques d'exploitation par une assurance. L'optimisation des effectifs interviendra conformément aux plans d'entreprise approuvés conjointement par le ministre chargé des affaires portuaires et le ministre chargé des finances. (4) La réhabilitation ou le renouvellement des infrastructures portuaires se font avec la participation de l'Etat. ARTICLE 22. (1) Les modalités de participation éventuelle de l'Etat dans les investissements publics portuaires sont définies après approbation des plans d'entreprise. Les ressources financières des organismes portuaires autonomes sont constituées par : la redevance d’usage du domaine public. (1) Chaque organisme portuaire autonome est tenu de verser une redevance annuelle à l'Autorité Portuaire Nationale dont le plafond est fixé par la loi des finances et le taux par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires portuaires et du ministre chargé des finances.spm. en attendant la nomination d'un nouveau responsable. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES ARTICLE 21. (2) Les investissements de développement découlant du programme d'investissement public ainsi que le financement des services publics et annexes confiés à chaque organisme portuaire autonome sont à la charge de l’Etat. les personnels de l'exONPC qui se constitueraient en entités pour exercer une ou plusieurs activités concédées ou transférées. La maintenance de la côte obtenue est à la charge de l'organisme portuaire autonome bénéficiaire. le 30 juin 2000 au plus tard. La gestion comptable et financière des organismes portuaires autonomes est soumise aux règles de la comptabilité privée. (3) L'approfondissement des chenaux d'accès et des plans d'eau résultant d'une politique de l'Etat. ARTICLE 29. Il est mis à la disposition des organismes portuaires autonomes. ARTICLE 31. ARTICLE 24. bénéficieront d'un critère de préférence ne dépassant pas 10 % par rapport à la meilleure offre obtenue après appel à la concurrence. en fonction des objectifs et des besoins ladite Autorité. est pris en charge par celuici. (5) La maintenance courante des infrastructures est à la charge exclusive de l'organisme portuaire autonome.cm/fr/documentation/texteslegislatifsetreglementaires/article/decretn99128du15juin1999portantorganisationetfonctionneme… 4/5 . ARTICLE 27. sur la base d'une convention spéciale entre l'Etat et l'organisme portuaire autonome concerné. suivant des modalités qui seront définies par des textes particuliers. cm/fr/documentation/texteslegislatifsetreglementaires/article/decretn99128du15juin1999portantorganisationetfonctionneme… 5/5 .11/11/2015 Décret n° 99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes Portail du Gouvernement du Came… LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.gov.spm. (é) PAUL BIYA < retour vers Textes & lois Portail du Gouvernement Gouvernement Textes & lois Projets structurants Brèves Missions Lois Gouvernance et lutte contre la corruption Liens Utiles FAQ Organisation Feuilles de route Décrets Circulaires Economie Infrastructures Nous contacter Arretés Réalisations du Gouvernement Mentions légales Décisions Plan du site Ordonnances Instructions © 20102012 Services du Premier Ministre Prime Minister's Office / Tous droits réservés Powered by CAMTEL http://www.
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