Cours de fiscalitéPr. Habib ELFATHAOUI Centre universitaire de Guelmim Cours du Pr. Habib ELFATHAOUI Plan du cours • Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • CH 2: L’impôt sur les sociétés • CH 3: L’impôt sur le revenu Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • • • • 1 Champ d’application de la TVA 2 Les règles d’assiette de la TVA 3 Les déductions de la TVA 4 Paiement et butoir de la TVA Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR le panier ou la bourse : il désigne tous les revenus tirés des provinces. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . comme l’Espagne. pour désigner les magistrats du ministère public. dans certains pays. les empereurs accentuèrent leur contrôle sur l’ensemble des finances du monde romain. entre le Sénat et l’Empereur. en latin. spécialement des provinces impériales. • Son existence est due à la répartition des pouvoirs. et l’importance du fisc augmenta en conséquence. le fisc est le trésor personnel des empereurs. mais n’avait guère bonne réputation puisqu’il s’agissait d’un juge qui pratiquait la torture. Il signifie littéralement. Le terme est d’ailleurs resté. durant le Haut-Empire.Introduction Générale • Dans la Rome antique. • à Rome un « fiscal » : il ne s’occupait pas des impôts. Par la suite. Cours du Pr. ce qui va nous amener à parler d’imposture. c’est forcer quelqu’un à faire quelque chose. imposer. Ce terme.• Le mot « impôt » dérive directement d’un terme qui. • Aujourd’hui. il désigne quelqu’un qui se comporte avec tromperie. En France. qui veut dire. au sens propre. était une appellation officielle. qui n’avait rien de péjoratif. en l’occurrence à payer. Cours du Pr. mais. déjà. • Le mot « impôt » a d’ailleurs des dérivés évocateurs. et que l’imposture est le mot qui désigne la tromperie elle-même. imposer n’est pas seulement établir un impôt. L’impôt est en effet un dérivé du mot « imponere ». Nous savons qu’aujourd’hui. au sens dérivé. le percepteur des impôts était à l’origine un « imposteur ». ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . supposait l’usage de la force. Définitif puisqu’il ne peut faire objet de restitution. Il s’oppose en cela aux prélèvements en nature. Cours du Pr. Les contribuables sont tenus à l’obligation de s’acquitter de l’impôt sous peine des sanctions prévues en cas de retard. le prélèvement fiscal joue un rôle important dans l’intervention et la régulation économiques puisqu’il joue aussi bien sur le revenu disponible des ménages que sur le budget de l’État. Sur le plan économique. • b) L’impôt est obligatoire Ce caractère est lié à la légitimité de la puissance publique et au principe du consentement à l’impôt. en vue de financer les charges publiques • a) La notion de prélèvement Ce prélèvement est pécuniaire et définitif. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . dissimulation ou fraude fiscale.• Définition de l’impôt • C’est un prélèvement obligatoire pécuniaire de caractère obligatoire effectué en vertu des prérogatives de puissance publique à titre définitif et sans contrepartie déterminée. – des taxes qui. en principe. . La non-affectation des recettes fiscales correspond à un principe budgétaire de la comptabilité publique. qui sont réclamées en contrepartie d’un service public rendu et généralement à un niveau proportionnel au montant de ce service (c’est le cas de la redevance audiovisuelle) . l’impôt n’en est pas le prix.• c) L’impôt ne comporte pas de contrepartie et n’est pas affecté • Cela le distingue : – des redevances.L’impôt n’a pas d’affectation spéciale.Le principe de l’égalité devant le service public. rémunèrent également un service mais sans lien de proportionnalité avec le service rendu. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Cela signifie également: .L’utilisation des recettes d’impôt ne peut faire objet de contestation. Cours du Pr. . Peut viser d’autres objectifs « incitation ou dissuasion ».Perçu exclusivement au profit des personnes morales du droit public.Une ressource pour couvrir les dépenses engagées. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . . Cours du Pr. .• d) l’impôt est un prélèvement pour assurer les dépenses publiques Cela implique: . En effet. code des investissements …. la fiscalité est devenu un outil de développement économique et de régulation des disparités à travers notamment • Un encouragement à l’investissement • Une juste redistribution des ressources • L’incitation fiscale est faite sous forme d’avantages fiscaux contenus dans les différents codes : code des douanes.La fonction de l’impôt De nos jours trois fonctions principales sont dévolues à l’impôt : • Fonction financière La fonction financière est la fonction classique de l’impôt. l’Etat procède souvent à la détaxation des produits de première nécessité et à la sur taxation des produits de luxe. • Fonction sociale Le rôle social de l’impôt se manifeste par la redistribution du produit de l’impôt en direction des couches les plus défavorisées. Elle consiste à alimenter les caisses publiques en vue de la couverture des dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales (dépenses de souveraineté). code des impôts. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Dans la conception de l’Etat providence le rôle exclusif de l’impôt à évolué pour devenir un instrument de politique économique et sociale. dans les Etats modernes. • Fonction économique La fonction économique de l’impôt est celle qui établi le lien entre fiscalité et développement. Aussi pour réduire les inégalités sociales. Cours du Pr. -3) classification en fonction des modalités de liquidation Imposition à taux fixe ex droits de timbres Imposition à taux proportionnel ex IS. alors que l’impôt indirect peut être répercuté (souvent par l’intermédiaire des prix) sur d’autres contribuables b) Critère juridique L’impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif (c'est-à-dire un document établi par l’administration au nom de chaque contribuable et portant mention de la matière imposable et de la somme due). ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . • Impôt sur le capital : frappant la richesse déjà acquise ex IGF. puis que certains impôts directs sont perçus sans qu’il y ait émission d’un rôle). • Impôt sur la dépense: frappant la richesse en circulation ex TVA. -2 Classification selon les modalités d’assiette • Impôt sur le revenu: frappant la richesse en voie de création des personnes physiques ou morales. Imposition à taux progressif IR. L’impôt indirect est perçu sans rôle et liquidé par le contribuable luimême (cette distinction n’est pas cependant de portée générale. Cours du Pr.• Les différents types de classification: -1 Classification administrative: Impôt direct et impôt indirect Deux critères essentiels peuvent être retenus pour la distinction entre impôt direct et impôt indirect: a) Critère économique Il concerne l’incidence économique de l’impôt : l’impôt direct est supporté « à titre définitif » par le contribuable. C'est un impôt institué dans son principe en France par la loi du 10 avril 1954 à l'instigation de Maurice Lauré. la forme ou la nature de leur intervention. 1 Champ d’application de la TVA • Selon l’article 87 du CGI La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires. 3°. à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique.Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt indirect sur la consommation. Cours du Pr. agissant. artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale.aux opérations d’importation . effectuées par les personnes autres que l’Etat non-entrepreneur. 2°.aux opérations de nature industrielle. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . introduite au Maroc le 1er avril 1986. s’applique : 1°. commerciale. accomplies au Maroc.aux opérations obligatoirement imposables visées à l’article 89. et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis. les opérations de lotissement et de promotion immobilière . b) les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000. 7°. à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée.les livraisons visées aux 1°.les ventes et les livraisons en l’état réalisées par : a) les commerçants grossistes .les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits.1 Opérations imposables • On distingue: Les opérations obligatoirement imposable Art 89 Les opérations imposables par option Art 90 a) Opérations obligatoirement imposables 1°. 2°. 6°.les travaux immobiliers. fabriqués ou conditionnés par eux. 4°. 2°. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR exonération pour les un logement n’excédant pas 300 mètres carrés couverts . 3°.les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 mais qui reste redevable d’une Contribution sociale de solidarité (60dhs le mètre carré) sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle sauf Cours du Pr.000) de dirhams.1.les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs . directement ou à travers un travail à façon . cession au client d'une nouvelle pièce. il y a à la fois : • . 1.les opérations d’échange: L'échange standard se présente sous deux formes : l'échange-vente et l'échangeréparation. qui pratiquent l'échange-réparation. Mais si la nouvelle pièce est une pièce simplement réparée. et dans la vente au client d'une pièce identique rénovée. • . moyennant le paiement d'une soulte dont le montant est déterminé d'après le coût des réparations à effectuer sur la pièce en mauvais état. l'échange-réparation.cession par le client d'une pièce usagée . • Quand l'échange consiste dans la reprise d'une pièce détachée normalisée en mauvais état. l'opération s'analyse en une double vente: • Dans cette hypothèse. à l'exclusion de la valeur de la pièce usagée abandonnée par ce dernier. l'opération doit être regardée comme une modalité de réparation. et non comme l'échange de deux objets différents. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .• • 8°. 2. le régime d'imposition est celui des objets d'occasion. • Les redevables. • Cette dernière cession est imposable sur la valeur de la pièce usagée augmentée de la soulte. Cours du Pr. sont imposables sur la somme versée par le client. l'échange-vente • Quand l'échange de la pièce est effectué moyennant le paiement d'une soulte dont le montant est fixé forfaitairement. 000 Remise 3% Forfait de livraison à domicile 500 Options supplémentaires 7.000 TAF: Déterminer la base imposable à la TVA et établir la facture Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .000 dhs.Application : Un particulier commande à un concessionnaire de véhicule utilitaires une camionnette neuve.000 Carte grise et vignette 6. les éléments du prix hors taxe de la nouvelle camionnette sont les suivants: Prix catalogue 200.500 Reprise de l’ancien véhicule 30. ce dernier accepte de lui reprendre son ancien véhicule pour 30. 300 + Carte grise et vignette = 6.000 • = 170.000 + 170.000 .500 + TVA 20% = 40.000 • La base imposable = 30.000 + éléments accessoires • = 200. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Reprise de l’ancien véhicule: 30.000 – 30.• La base imposable = la valeur de la pièce usagée augmentée de la soulte.000 Net à payer : 218.000 – 6.300 Cours du Pr.000 + 500 • = 201.500 Montant à payer : 248.000 +7.300 . • La soulte = prix catalogue – prix de reprise • = 200.remise2% + opt° suppl + forfait de livraison • = 200. les opérations de banque et de crédit et les commissions de change . dans le cadre de leur profession. c) vétérinaire. métreur-vérificateur. • 11°. de magasinage. de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de services . conseil et expert en toute matière . adel.• 9°.les opérations effectuées. interprète. topographe. • 12°. huissier de justice . ingénieur. notaire. par toute personne physique ou morale au titre des professions de : a) avocat.les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce. les cessions et les concessions d’exploitation de brevets. Cours du Pr. arpenteur. b) architecte. les louages de choses ou de services. • 10°. géomètre. de courtage.les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place . les opérations de transport. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des machines éventuellement utilisées . marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation. objets. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . dans un local sommairement agencé vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services . qui travaille des matières premières.toute personne dont la profession consiste en l’exercice d’une industrie principalement manuelle. le lait.les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier . le sucre et les dates) Cours du Pr. . couscous.les exploitants de taxis . .b) Opérations imposables par option • Peuvent sur leur demande.les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits. • Sont considérés comme «petit fabricant» ou «petit prestataire» : .les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.toute personne qui. prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : • 1°. 3°. les semoules et les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.les revendeurs en l’état de produits autres que (le pain. . et qui tire son gain de son travail manuel.000) dirhams. • 2°. ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10. l’huile d’olive….000. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . autrement qu’à consommer sur place.• 1. sucre. de «Hammams» et fours traditionnels 5 Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts.se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation .. viande fraîche ou congelée. lorsque leurs activités: . portant sur les biens de première nécessité (pain. 3 Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500. . lait. 2 les journaux. 7 les opérations financière de l’Etat (opérations d’escompte.2 Exonérations • a) L’exonération trouve sa justification dans des considérations d’ordre économique ou social. intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat… 8 les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études 9 les actes médicaux 10 Les opérations de crédit effectuées par les associations de microcrédit Cours du Pr. produits de la pêche. si elles exercent une activité de transformation 6 Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique. les livres.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. dattes. les publications.. Exonérations sans droit à déduction Art 91 1 Les ventes.000) dirhams 4 Les opérations d’exploitation des douches publiques.. 9°les activités de Bank Al-Maghrib à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues 10° opérations réalisées par les sociétés holding offshore et les banques offshore 11° Les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250. pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément 12 L’ensemble des actes. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . activités ou opérations réalisés par l’Office National des Oeuvres Universitaires Sociales et Culturelles b) Exonérations avec droit à déduction art 92 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction: 1les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis. hors TVA 12° l es produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti 13° l es biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2. aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique 8° acquisitions de certains organismes (la Banque Islamique de Développement. l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application.les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction.000) dirhams.11 Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés crées par la loi n° 57-90 relative auxdits centres. les médicaments antiviraux 7° Dons dans le cadre de coopération internationale ou prestations par des personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères à l’Etat.les produits et matériels destinés à usage exclusivement agricole 4° . 3° . 2°.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise. aux collectivités locales. 14° autres Cours du Pr. pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité 5° les biens d’équipement cités dans les alinéa allant de 7 à 18 de l’Art 92 6° certains médicaments (anticancéreux.les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . les marchandises. être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur. sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation. les matières premières. Cours du Pr. les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement.• C)Régime suspensif 1° Les entreprises exportatrices de produits et/ou de services peuvent. Cours du Pr. Règlement par Fait générateur Chèque Encaissement effectif du chèque Virement bancaire Inscription au compte fournisseur Effet de commerce Échéance de l’effet et non la date de remise à l’escompte Société d’affacturage paiement effectif du client entre les mains de la Société d’affacturage b) Régime des débits Les entreprises soumises à la TVA sur les débits doivent déclarer et liquider la TVA facturée sur la période déclarative (mois) sans attendre l’encaissement des créances clients. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .• 2 Règles d’assiette • 2. des travaux ou des services et sans considération de la date d’établissement de la facture.1 Fait générateur (art 95) a) Régime de droit commun Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises. • Livraison à soi même: Pour les biens meubles: le (F.C) cas des importations • Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué. le fait générateur est constitué par la livraison des bien ou l’exécution du service. à l’importation. D) cas particuliers • Échange ou règlement par compensation Faute de règlement financier.G) se situe lorsque les conditions d’utilisation sont réunies ( mise en service pour les équipements ou l’achèvement des travaux des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel) Cours du Pr. par le dédouanement des marchandises. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .G) se situe à la date de livraison. Pour les biens immeubles : le (F. • Toutefois les importations peuvent se faire en franchise de la TVA lorsqu’elles sont faites dans le cadre du régime économique: Régime de transit: les marchandises importées sont destinées à être réexportées Régime de l’admission temporaire: les marchandises sont destinées à être incorporées dans des produits réexportables. • 2.10% et 14%. de platine ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0. Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles.10 dirham par gramme d’argent. • Le taux Normal: 20%. autres que les outils. • Taux spécifiques les ventes autrement qu’à consommer sur place. Cours du Pr.2 les Taux de la TVA • Les taux réduits sont : 7%. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre. composés en tout ou en partie d’or. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . portant sur les vins et les boissons alcoolisées. • Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée.La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. • Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe. 3°. En faisant la différence entre la Taxe collectée et celle accordée « adoptée » Exemple: Achats de MP :1. le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit.Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas l’imputation totale de la taxe déductible.000 Rémunération du travail : 500 Cours du Pr. Déduction en suivant deux approches: En déterminant la valeur ajoutée.3 Déductions et remboursements 1°.000 Ventes de PF: 2.2.Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. 2°. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles . b) Formule de déduction TVA due (m) = TVA facturée (m) – TVA récup/chges(m)-tva récup/immo (m) – crédit de TVA (m-1) Cours du Pr.Déclaration mensuelle Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle : .Déclaration trimestrielle Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : ..000. . les redevables selon le régime des débits.toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. ..les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000) de dirhams . le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois suivant celui de l’acceptation de l’effet commerce.000) de dirhams .les contribuables exploitant des établissements saisonniers.a) les conditions de déductions: • Conditions de forme: Doit être payée. toutefois.000. II.les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Doit être mentionnée sur un document justificatif • Périodicité de la déclaration I. A du mois de décembre 2013. le montant de la T. est déductible sur une période étalée sur cinq (5) années. à compter de l’année 2014.V.V. peut être déduit en totalité lorsqu’il est égal ou inférieur à 30 000 DH.TVA récup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – 1/5(TVA récup/chges(décembre 2013)) Si la TVA récup/chges(décembre2013) <= 30. ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014.000 TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier). Si la TVA récup/chges(décembre 2013) > 30. à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant.TVA récup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – TVA récup/chges(décembre 2013)) Cours du Pr. relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013.Cas particuliers: Déclaration de la TVA due des mois de janvier à partir de 2014: • le montant de la T.A ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014 et relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013.000 TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier). ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . • Toutefois. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année. Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d’un marché clé en mains et que le maître d’oeuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat. de scission ou de transformation dans la forme juridique d’un établissement. Dans les cas de concentration. la taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chez l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage. de fusion. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée sur le nouvel établissement assujetti ou sur l’entreprise absorbante à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l’acte de cession pour leurs montants initiaux Cours du Pr. effet de commerce. la taxe ayant grevé : 1°. portant sur les vins et les boissons alcoolisées. matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation .les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité .N’ouvre pas droit à déduction. composés en tout ou en partie d’or.les frais de mission. 5°.gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens . de réception ou de représentation 7° .les opérations n’ouvrant pas droit à déduction ou hors champs.les immeubles et locaux non liés à l’exploitation . de platine ou d’argent 11° N’est déductible qu’à concurrence de 50% de son montant. matières premières ou agents de fabrication. travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille (10. -gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place. moyen magnétique de paiement. 8° . à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises .Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances. 6°. 3°. -gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ..c) Opérations exclues du droit à déduction • I. procédé électronique Cours du Pr.000) dirhams et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable. 2°. 4°. à l’exclusion du : . 9° . 10° Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles.les produits pétroliers non utilisés comme combustibles. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .les biens. produits. la taxe ayant grevé les achats. virement bancaire. autres que les outils.les véhicules de transport de personnes. Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour des opérations imposables. cette dernière grevant les achats ne sera pas déductible. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . la TVA grevant les achats effectués sera déductible. • d.1 Principes: Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors champ d’application de la TVA.• d cas particulier des assujettis partiels • Un assujetti partiel est une personne assujettie à la TVA et qui réalise à la fois des opérations imposables obligatoirement et/ou par option et des opérations sans droit à déduction et/ou hors champ d’application. Cas de biens ou services à usage mixte – c’est-à-dire utilisés à la fois pour des opérations imposables et non imposables à la TVA – la TVA sera déductible en proportion de leur utilisation pour des opérations imposables Cours du Pr. autrement dit des opérations mixtes. le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé comme suit : • . cessions d'éléments d'actif .2 détermination du prorata de déduction • Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 du C. indemnités d'assurances.au dénominateur. ne doivent être inscrits ni au numérateur ni au dénominateur du rapport. recettes encaissées pour le compte de tiers .I. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues à l’article 92 ou 94 du C.I .G. le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables.• d. le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du champ d'application de la taxe. • . Les subventions ne constituant pas un élément de prix Cours du Pr. • Pour le calcul du prorata. les sommes perçues au titre d’opérations non courantes notamment : débours .G.au numérateur. A exonéré (Art..: 2...........A taxable..000 Location de locaux nus ………………….…………………………= 350...000.....= 300....... ventilé comme suit : C..….......000 DH.000 Cours du Pr..000. 94)....……= 50.... 92) . Elle a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires HT total de 2.000 C.. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR ....000 C.91) .= 100.A en suspension de taxe (Art..A exonéré (Art....….............• • • • • • • • Application: L'achat par un assujetti d'une immobilisation a été grevé d'une taxe de 25......000 C.200. L'entreprise qui a effectué cet achat est soumise au régime de la déclaration mensuelle.. Le fait générateur de la déduction correspondante se situe au mois de janvier 2015...= 1..000 de dirhams..000 Total ………………………………………………………. 200.I.000 Dénominateur= 2.370. prévoient l'application d'un pourcentage de déduction provisoire.67 %=23417.220.000 +100. • Ainsi. sur la déclaration du chiffre d’affaires relative au mois de janvier 2015 qui sera déposée en février. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .67% Prorata calculé à partir des éléments de 2014 est applicable aux taxes ayant grevé les achats de 2015. déterminé par l'assujetti en question. Cours du Pr. à partir de ses prévisions d'exploitation.000 + 70.5 • Cas des Nouveaux assujettis • Les dispositions de l'article 104 du C.000) + (350.2+ (300.000* = 2.000 + 60.• Calcul du pourcentage à appliquer aux taxes ayant grevé le bien en question • • • • Numérateur= 1.000)=2.220.G. lequel est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise.000 *1.000 DH x 93.000 Prorata = 93. l'assujetti pourra déduire au titre de l'achat susmentionné un montant de : 25.000 * + 50. Sont ainsi exclues : • les subventions de fonctionnement ou d'équilibre : une prise en charge de frais généraux par une subvention ne constitue pas un complément de prix • les subventions d'investissement 3è condition . n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. cadeau ou aide de la collectivité publique et qui ne correspondent pas au prix d'une marchandise achetée.Elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou.3 TVA sur les subventions: • On distingue: les subventions « directement liées au prix » (ainsi que les subventions « contrepartie d'un service rendu ». c'est à dire qui sont la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la collectivité publique versante) sont les seules subventions taxables au regard de la TVA les subventions « véritables ». au prix de revient: Il faut donc comparer le prix pratiqué au prix du marché : c'est lorsque la subvention permet de pratiquer des prix en dessous des prix du marché qu'elle peut être considérée « directement Cours du Pr.• D.La subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation: Une subvention complément de prix implique nécessairement la présence de trois parties: • la personne qui accorde la subvention • la personne qui en bénéficie • l'acheteur ou le preneur 2ème condition – La subvention constitue la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou prestation: Cette deuxième condition spécifie qu'un lien de causalité doit exister entre la subvention et la diminution de prix qui est pratiquée.comme ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR liée au prix » . à défaut. la subvention doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1ère condition . Pour être qualifiée de « subvention directement liée au prix ». Cette révision donne lieu au reversement d’une partie de la TVA déjà déduite calculée proportionnellement à la durée restante à courir Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . la TVA l’ayant grevée doit être révisée.• 3 Régularisation des déductions en matière de TVA • La régularisation de la TVA est une remise en cause de la déduction déjà opérée au titre d’achat de bien ou de service.1 régularisation de TVA déductible/immobilisation • Deux cas de figure sont à envisager: • Cas1 : cession d’une immobilisation • Cas 2: variation du prorata de déduction dans la cas de la cession: D'une manière générale. Lorsque l’immobilisation cesse de concourir à l’exploitation dans une durée inférieure ou égale à 5 ans. • 3. la régularisation devient exigible lorsque l'immobilisation cesse d'être affectée à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ou fait l'objet d'une affectation l'excluant du droit à déduction. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Cours du Pr.• Application • Une entreprise cède le 30 octobre 2015 une machine acquise le 1er avril 2012 pour 200. Le prorata de déduction pratiqué en 2012 était de 85%.000 dhs (HT). La durée d’amortissement du matériel était de 10 ans et le taux de TVA de 20% TAF: • Quelle est la régularisation qui s’impose • Quel est le résultat de cette cession. 000* 4/5 = 6.000*1/10= 20.183 • Valeur nette comptable rectifiée : 132.600*7/12= 73.000 *0.600.000 .• Solution • La déduction initiale opérée au titre de l’exercice 2012 est de: • 200. • Ce montant sera pris en considération lors de la détermination de la valeur nette de de l’immobilisation.000 – 34.983 • Résultat de cession = prix de cession (?) – 138.983 Cours du Pr. la régularisation s’impose alors: • Quatre années ou fraction d’années se sont écoulées entre le 1er avril 2012 et le 30 octobre 2015.817 = 132. soit: • Du 1er avril 2012 au 31/12/12: fraction d’année.816. • La valeur d’origine de l’immobilisation: 200.000 * 20%*85% = 34.67 • Valeur nette comptable = 206.73. durée: 9 mois+2ans+10mois= 3ans et 7mois • Donc somme des amortissements= 20.183 + 6800 = 138. • Du 1er janvier 2014 au 31/12/14: Année.000 • La somme des amortissements depuis l’acquisition de l’immobilisation: • 206. • Du 1er janvier 2015 au 30/10/15: fraction d’année. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .000 + 200. • Du 1er janvier 2013 au 31/12/13: Année.000 • La cession de l’immobilisation est opérée avant l’écoulement de la période de 5 ans.600*3 + 20. • Le montant de la régularisation (reversement) qui s’impose donc s’élève à: • 34.800.2* (1-85%)= 206. la déduction de la TVA pratiquée peut être révisée lorsque au cours d’une période de 5 ans suivant l’année de l’achat. Dans le cas de changement du prorata dans le temps Dans le cas d’acquisition d’une immobilisation. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . et ce sur une période de 5 années à partir de l’année suivant celle de l’acquisition de l’immobilisation. le prorata subit une variation de plus de 5 points. ainsi: Une variation positive supérieure à 5 points donne lieu à une déduction complémentaire. Une diminution de plus de 5 points donne lieu à un reversement de TVA. La régularisation à opérer (déduction supplémentaire ou reversement) est égale au 1/5 de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du nouveau prorata. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Et à 71% en 2016 Quelles sont les régularisations qui s’imposent en matière de TVA? Cours du Pr. Le prorata de déduction calculé sur la base des recettes de l’exercice 2009 était de 85%: Su au cours de des années suivantes le prorata de déduction passe à : 74% en 2011. 95% en 2014. 92% en 2012. 87% en 2013.• • • • • • • • • • Application Au cours de l’exercice 2010 l’entreprise « x » a acquis un matériel d’une valeur de 200.000 dhs. 80% en 2015. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . aucune régularisation. le prorata est devenu 74%. hausse du prorata de 5 points seulement. • En 2014. donc déduction supplémentaire d’un montant de : 1/5 (200. • En 2013.000 – 200. • En 2016. donc déduction supplémentaire d’un montant de : 1/5 (200.• Solution • Lors de l’achat du matériel en 2010. • En 2015. • En 2012. Cours du Pr.000*20%*95% -34000)= 800.000*20%*74%)= 880. soit une baisse de 11 points.000*20%*92% -34000)= 560. hausse du prorata de 2 points seulement. au cas contraire. l’entreprise devant déduire au titre du mois d’acquisition: • 200. • Pour bénéficier de la déduction définitive de cette somme. des régularisations s’imposent: • En 2011.000 *20%*85% = 34. pas de régularisation.000. le montant du reversement est égale à: 1/5 (34. hausse du prorata de 7 points. pas de régularisation. le prorata de l’entreprise ne devra pas changer de plus de 5 points durant les cinq années suivant l’année d’acquisition. hausse du prorata de 10 points. il y’a donc reversement de TVA car la partie de l’activité ouvrant droit à déduction a baissée. la variation dépasse 5 points mais le délai de 5ans est dépassé. • 3. elle doit être reversée à l’Etat. si aucune justification valable n’a été fourni par l’entreprise. il y’a lieu de reverser la TVA ayant grevé ces articles s’elle a fait objet de déduction préalable. suite à une disparition de marchandises ou de matières premières. La disparition non justifiée: lorsque. Si la TVA figurant sur cette facture a déjà fait objet d’une déduction. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .2 les autres régularisations de TVA: Deux cas à envisager: La note d’avoir: c’est la note qu’établit le fournisseur en cas de retour de marchandises et ou en cas de réduction hors factures. Cours du Pr. matériel de bureau. Le bien d’occasion se différencie d’un matériel de récupération pour lequel une remise en l’état n’est plus concevable et également du matériel usagé qui subit soit une véritable rénovation qui le rapproche de l’état neuf soit une transformation qui modifie la structure lui donnant ainsi des caractéristiques nouvelles. L’assujetti revendeur est passible de la TVA. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .• • • • • • • • • • • 4 Taxation des opérations de vente et de livraison des biens d’occasion La loi de finances pour l’année 2013 a institué un régime particulier de taxation des biens d’occasion par la modification des articles 96 et 104 et l’insertion d’un nouvel article 125 bis au niveau du CGI régissant ce régime spécifique aux biens d’occasion. a-2-Assujetti. L'assujetti-revendeur soumis au régime des biens d’occasion est un commerçant visé à l’article 89-I-2° du CGI. Il n'y a pas de condition de durée minimale d'affectation aux besoins de l'exploitation.revendeur L'assujetti-revendeur est un négociant qui. c'est-à-dire pour les besoins de l'exercice de ses activités économiques (ex : matériel et outillage industriels. a-Définitions a-1-Biens d’occasion Le bien d’occasion est un bien meuble corporel qui.000 DH a-3-Assujetti –utilisateur L’assujetti utilisateur est la personne qui utilise un bien meuble corporel pour les besoins de son exploitation. acquiert ou affecte au stock de son entreprise des biens d'occasion en vue de les revendre.000. mais vue la particularité de son régime. sorti de son cycle de production. etc). dont le chiffre d’affaire annuel total est égal ou supérieur à 2. dans le cadre de son activité économique. cette TVA s’applique seulement sur la marge. Cours du Pr. matériel de transport. suite à une vente a fait l’objet d’une utilisation. mais est encore propre à être réemployé en l’état ou après réparation éventuelle. soit de leur affectation à une activité exonérée sans droit à déduction ou située hors champ d’application de la taxe. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR l’acquéreur est un exportateur bénéficiant du droit au remboursement. Ainsi. avant sa cession. de la taxe ayant grevé leur achat. il peut bénéficier d’une déduction dite complémentaire égale au montant de la TVA grevant l’achat à l’état neuf dudit bien diminuée d’une fraction d’un cinquième par année de non conservation. • Cette possibilité est offerte à l’utilisateur assujetti lorsque la facturation de la TVA est exigée par : l’acquéreur des biens d’occasion en question. • b-3. les cessions de biens mobiliers d’investissement n’ayant pas ouvert droit à déduction en raison.Opérations hors champ Sont exclues du champ d’application de la TVA.Déduction complémentaire • L’utilisateur assujetti peut soumettre volontairement à la TVA la cession d’un bien exclu du droit à déduction ou affecté à une activité exonérée sans droit à déduction et dont la durée de conservation est inférieure à cinq (5) ans. que ce droit ait été effectivement exercé ou non. b-2.• • • • • • • • b-Ventes réalisées par les assujettis utilisateurs b-1. .Base d’imposition • La base d’imposition est constituée par le prix de vente du bien cédé. matériel de bureau…. Dans ce cas. la taxation concerne en principe toutes les cessions à titre onéreux de ces biens quels que soient l’acquéreur et le délai de conservation écoulé entre la date d’acquisition et de la date de cession. • b-4. La taxation doit être appliquée aux cessions de tous les biens mobiliers d’investissement qui ont ouvert droit à une déduction. Cours du Pr. matériel de transport. bénéficiant du droit à déduction. c'est-à-dire les biens meubles corporels qu’un assujetti utilise pour les besoins de l’exercice de ses activités économiques tels que matériel et outillage.Opérations imposables L’imposition concerne les opérations de vente de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. totale ou partielle.etc. En somme. le critère de taxation de la cession d’un bien d’occasion réside dans le seul fait que ce bien ait ouvert droit à déduction de tout ou partie du montant de la TVA. soit de leur exclusion du droit à déduction prévu à l’article 106 du CGI. • C-Ventes réalisées par les assujettis revendeurs • Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées par les commerçants revendeurs. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . sont soumises aux règles de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement. Cours du Pr. déduire les charges d’exploitation liées directement à cette activité. • Les commerçants revendeurs de biens d’occasion qui acquièrent auprès des utilisateurs assujettis ou importent en vue de leur revente. des biens d’occasion. sont tenus obligatoirement de : facturer la TVA sur le prix de vente de ces biens dès lors qu’ils ont opéré la déduction de la taxe qui leur a été facturée . Définition • Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par des commerçants revendeurs. en principe.Base d’imposition • La base d’imposition est constituée par la marge. il peut calculer globalement chaque mois ou trimestre la différence à soumettre à la TVA. Cours du Pr. la taxe sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat calculée opération par opération. c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. • Toutefois dans le cas où le prix d'achat de chaque objet vendu ne peut être connu avec précision. • a-2. • L’assujetti-revendeur acquitte. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . à condition que lesdits biens soient acquis auprès : des particuliers . des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction .Régime de taxation selon la marge • a-1. des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge.• a. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction . .... le montant des achats dépassent celui des ventes. est de : • (5000 / 1..• a-2-1-Opération par opération • Le prix unitaire du bien vendu étant connu... l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. • Seule la marge bénéficiaire donne lieu à imposition... Cette différence est considérée toute taxe comprise. • Exemple de calcul de la marge • Soit un bien d’occasion acheté auprès d’un particulier à 15 000 DH et revendu à 20 000 DH....... Lorsqu’au cours d’une période...20)…………………………………= 4167 DH HT • Taxe due est de : • 4167 x 20 %. • Lorsque la marge brute est négative. (au taux normal de 20%) • Base d’imposition. est de : • (20000 – 15 000) ……………………………………= 5000 DH TTC • Base d’imposition.= 834 DH Cours du Pr..... taxe comprise. l’assujetti revendeur ne dispose d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée.. hors TVA. TVA comprise... la base d’imposition est déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat d’un bien d’occasion.. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .. 725 000 DH • Total des ventes …………………………………………………. A la fin du premier trimestre.20 …………………………………………………………= 166 667 DH • Taxe due • 166 667 x 20% ……………………………………………………….• Exemple d’un assujetti utilisateur soumis au régime de la marge opération par opération • Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse 2 000 000 de dirhams .……………. le commerçant revendeur doit déposer une déclaration au 2ème trimestre portant la mention « NEANT ».. • Il choisit d’être soumis au régime de la marge opération par opération. • Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams .350 000 DH • Marge brute TTC • (350 000.725000) ………………………………………………… = -375 000 DH • La marge brute étant négative. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .. = 33334 DH A la fin du deuxième trimestre. les prix unitaires des biens d’occasion qu’il a acquis étant connus .…. il dégage la marge brute comme suit : • Total des achats ………………………………………. il dégage la marge brute comme suit : • Total des achats ……………………………………….= 200 000 DH • Marge brute HT 200 000 / 1..950 000 DH • Marge brute TTC (950 000 – 750 000)………………………………………………... Cours du Pr.………………………………..……………750 000 DH • Total des ventes ……………………. ...135000)=……….140 000 DH NB : .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • A la fin du troisième trimestre. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .……… 135 000 DH Total des ventes …………………….le commerçant revendeur placé sous ce régime est tenu d’ajuster.20 = 262 500 DH Taxe due 262 500 x 20% = 52 500 DH A la fin du quatrième trimestre. il dégage les éléments comptables suivants : Stock initial …………………………………………………………….375000 .………….……………………………825 000 DH Marge brute TTC ( 825 000 .. il dégage la marge brute comme suit : Excédents des achats……………………………………………375 000 DH Total des achats ……………………………………….550 000 DH Total des ventes …………………….96 000 DH Stock final ……………………………………………………………... . l’assujetti revendeur ne dispose d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée Cours du Pr..lorsque la marge brute est négative.145 000 DH Total des achats ……………………………………….…………………………… 410 000 DH Marge brute TTC (410 000 – 550 000)…………………………=...315 000 DH Marge brute HT 315 000 / 1. La base d’imposition est considérée. Il est précisé que le système de la globalisation est un système facultatif. chaque mois ou trimestre. 1) Marge brute en début d’année Lors du dépôt de la première déclaration périodique. toute taxe comprise. la base imposable en retenant la différence entre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion réalisés au cours de la période considérée. la marge brute(MB) se dégage comme suit : Marge Brute = Total des Ventes du mois de janvier ou du 1er trimestre – Achat du mois de janvier ou du 1er trimestre .• • • • • • • • • • • a-2-2. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Cours du Pr. Les achats annuels sortis sont déterminés comme suit : Stock initial + Achats de l’année – Stock final.Stock au 1er janvier. il s’exerce sans option préalable. il peut choisir la globalisation qui consiste à calculer.Globalisation Au cas où le commerçant des biens d’occasion ne peut pas individualiser sa base d’imposition opération par opération à cause d’une méconnaissance du prix d’achat par unité des biens vendus . Il peut être retenu même lorsque le prix d’achat des objets vendus est connu. 2) Marge brute en fin d’année La déclaration périodique du mois de décembre ou du 4ème trimestre porte sur la marge brute annuelle résiduelle déterminée comme suit : Marge brute annuelle résiduelle = (marge brute annuelle – marges brutes positives déclarées en cours d’années) La marge brute annuelle est déterminée par la différence entre les ventes de l’année et les achats annuels sortis. 250 000 DH • Total des achats ……………………………………….• Exemple d’un assujetti revendeur soumis au régime de la globalisation • Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse 2 000 000 de dirhams .……. • -Toutefois l’assujetti est tenu de déposer sa déclaration trimestrielle portant la mention « Néant ».…………………………125 000 DH • Marge brute • (125 000 – 150 000 – 250 000)…………………. • Le prix unitaire des biens d’occasion qu’il achète pour les revendre n’est pas connu . • -Cette marge brute négative est reportée sur le trimestre suivant. • Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .150 000 DH • Total des ventes ……………………. • • Il est soumis au régime de la marge par globalisation.. Cours du Pr. • A la fin du premier trimestre.. il dégage la marge brute comme suit : • Stock figurant au 1er janvier………………………………. • • Tous les biens d’occasion qu’il a acquis sont soumis à l’état neuf au taux normal de 20% .275 000 DH • NB : • -Devant une marge brute négative aucune TVA n’est due..= .. ..= 66 670 DH • Taxe due 66 670 x 20%...= 54 170 DH • Taxe due 54 170 x 20%....A la fin du troisième trimestre... = 13 334 D Cours du Pr. = 10 834 DH •.......20 ……………………………………………...........……………340 000 DH • Marge brute TTC 340 000 – 275 000 ……………………………………................…………………………............…………………180 000 DH • Marge brute TTC 180 000 – 100 000 ………………………………………= 80 000 DH • Marge brute HT 80 000 / 1..20 …………………………………………….......... ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR ......... il dégage la marge brute comme suit : • Report de la marge négative…………………………275 000 DH • Total des achats………………………………......•A la fin du deuxième trimestre.. il dégage la marge brute comme suit : • Total des achats ……………………..0 DH • Total des ventes ……………………………...= 65 000 DH • Marge brute HT 65 000 / 1............………………................100 000 DH • Total des ventes ………………………………... . 250 000 DH • Achats du quatrième trimestre………………………………..= 645 000 DH • Marge brute annuelle 645 000 – 400 0000 ……………………………….= 100 000 DH • Cette marge brute annuelle résiduelle constitue la base imposable au titre du quatrième trimestre.100 000 DH • Marge brute annuelle résiduelle HT 100 000 / 1..= 245 000 DH • Marges brutes positives déclarées en cours d’année 65 000 + 80 000 ………………………………………= 145 000 DH • Marge brute annuelle résiduelle • 245 000 – 145 000 ………………………………………. • On aura ainsi : • Marge brute annuelle résiduelle TTC ……………………... 180 000 DH • Achats annuels sortis 250 000 + 330 000 – 180 000 ……………………....= 400 000 DH • Ventes de l’année 125 000 + 340 000 + 180 000 ……………………. 83 340 DH • Taxe due au titre du dernier trimestre 83 340 x 20 % ……………………………………………16 668 DH NB : Au cas où la marge brute annuelle résiduelle est négative.... la déclaration du trimestre en question doit être Cours du ELFATHAOUI FSJES à IBN ZOHR suivante......A la fin du quatrième trimestre.•...20……………………………. déposée avec la mention « Néant » et le crédit nePr.. 80 000 DH • Achats de l’année 150 000 + 100 000 + 80 000………………………= 330 000 DH • Stock final…………………………………………………………..peut être reporté l’année . sa déclaration doit porter sur la marge brute annuelle résiduelle déterminée comme suit : • Stock initial ………………………………………………………. 000 DH TTC. • j-2. d’un matériel de transport acquis le 1er Mai 2010. l'année d'acquisition ou de cession d'un bien est comptée comme une année entière. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . • Ainsi. cette entreprise est soumise à la régularisation fiscale prévue à l’article 104-II-2° du CGI.• j-Régularisations • j-1. diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ce bien. en date du 15/01/2013. elle est tenue de reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre dudit bien. • Cette régularisation doit intervenir dans les délais prévus aux articles 110 et 111 du CGI. • En application des dispositions du 15° du chapitre IV de l’article 9 de la loi de finances 2013. elle compte le changer après 6 mois pour acquérir un autre véhicule plus puissant. • Le prix de vente de ce véhicule sera passible de la TVA. Compte tenu de l’appréciation de son chiffre d’affaire.Biens acquis par un assujetti utilisateur avant le 1er janvier 2013 • Soit une entreprise qui procède à la cession. Cours du Pr. • Pour l'application de ces dispositions.Le prix d’achat de ce matériel est de 250.Biens acquis après le 1er janvier 2013 • Soit une entreprise ayant acquis un camion le 15 janvier 2013. la déclaration d’existence prévue à l’article 148. avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . on en distingue: • La différence de taux. auprès du receveur de l’administration fiscale. la taxe correspondante. Déclaration mensuelle • Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale. • Toutefois. pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessous. une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser. une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser.• • 4 Paiement et butoir de la TVA Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire au service local des impôts dont elle dépend. • La faiblesse de la valeur ajoutée. en même temps. en même temps. la taxe correspondante. celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois. • Des situations exceptionnelles. Déclaration trimestrielle • Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer. • Toutefois. celle-ci doit être souscrite avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre Butoir : Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du butoir. pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155. soit la forme d’une filiale.ex: Fonds publics de réserve (F. bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 du CGI.Sont passibles de l’impôt sur les sociétés.les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé.Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°.Ch2 l’impôt sur les sociétés • Section 1 : Champ d’application Section 2 : Détermination de la base imposable • Section 3 : la liquidation de l’IS Définition L’impôt sur les sociétés institué en 1986 en remplacement à l’impoôt sur les bénéfices professionnels qui imposaient auparavant et sans distinction. les revenus professionnels réalisés par les personnes physiques et morales. 4°.les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif .les associations et les organismes légalement assimilés . 3°.les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger Ainsi. lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés . Fonds de garantie logement éducationformation (FOGALEF) 5°. 1 Champ d’application A Personnes imposables: I.les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles exclues du champ d ’application. c’est-à-dire toute société dans laquelle une autre société possède plus de la moitié du capital . Cours du Pr. II.soit la forme d’une succursale c’est-à-dire un établissement de la société mère qui n’est pas juridiquement distinct de celle-ci.. ainsi que les sociétés en participation. des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2. 2°.. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . s’applique sur l’ensemble des produits.P. ces centres peuvent revêtir deux formes : . sur option irrévocable: les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques.R) confiée à la SMATEX. en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres.B Personnes exclues du champ d’application Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°.les sociétés à objet immobilier. nommément désigné. au taux de 20% non libératoire. 3°. 2°. telle que prévue aux articles 158. au taux de 15% libératoire. dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement...les groupements d’intérêt économique.les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 . b) lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction. au taux de 10% Cours du Pr.les produits des actions. 159 et 160 ci-dessous : I.les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation. d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers. sous réserve de l’option.les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques . en leur nom. C Produits soumis à l’impôt retenu à la source Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.. la libre disposition de la fraction d’immeuble ou d’ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux.les produits bruts visés à l’article 15 versés. soit d’un terrain destinés à être occupés. mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. II. quelle que soit leur forme. III. parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13. 4°. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . ).I.F. Cours du Pr.A. la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan.la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer. qu’elles aient ou non un siège au Maroc.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 8° autres…… .Les sociétés. la Banque Africaine de Développement (B.la Banque Islamique de Développement (B. 2°.D Territorialité . 6°-les sociétés installées dans la Zone franche du Port de Tanger. la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation.)..000) de dirhams. bénéfices et revenus : . • . pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts.) et plusieurs agences. à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc.D.ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.Exonérations et imposition au taux réduit permanentes A. les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5.sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 247-XXIII ci-dessous.I.se rapportant aux biens qu’elles possèdent. .lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation .000. 7°.Les coopératives et leurs unions légalement constituées: • .D. E Les Exonérations I. l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles 4°. même à titre occasionnel . 5°.Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés : 1°.000. sont imposables à raison de l’ensemble des produits. la Fondation Mohammed V pour la solidarité.la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires 3°..les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif. la Société Financière Internationale (S. bénéficient au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus..5%).Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province Cours du Pr.Les sociétés de services ayant le statut «Casablanca Finance City». les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation. Bénéficient également du taux précité. qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation (cette notion est définie par l’article 4 de la loi 24-86 comme tout espace devant abriter des entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation de produit finis.Les entreprises minières exportatrices. 4.) des produits finis destinés à l’export (exonération 5 ans suivie d’une imposition à 17.Les entreprises exportatrices de produits ou de services.75%) C-Imposition permanente au taux réduit de 17.5%).5%).Les entreprises. à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération (exonération 5 ans suivie d’une imposition à 17. au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises (exonération 5 ans suivie d’une imposition 17.Exonérations suivies de l’imposition permanente au taux réduit 1°. 2°.5% 1°. autres que celles exerçant dans le secteur minier.Les entreprises hôtelières bénéficient.B.values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice : (exonération 5ans suivie d’une imposition au taux de 8. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 3°. 2°. pendant une période de quatre ans suivant la date de leur agrément. l’aménagement. zones franches au Maroc : • Zone Franche d’Exportation de Tanger • Zones franches dans Tanger Med Ksar el Majaz Mellousa 1 et 2 • Zone franche de Dakhla et de Laayoune : • Zone franche de stockage des hydrocarbures : Kebdana et Nador • Zone franche d’exportation de Kénitra 2°. • Remarque: Abrogation de l’exonération temporaire constituée en faveur des revenus agricoles tels que définis à l'article 46 de l’impôt sur les sociétés. B.L’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée.Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés sont exonérées de l’impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations. le cas échéant. ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation. sont soustraites à la législation et la réglementation douanière.. chacun des co-titulaires de toute concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de dix années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d’exploitation. jusqu'au 31 décembre 2013.Exonérations 5 ans suivies de l’imposition temporaire au taux réduit de 8.Exonérations et imposition au taux réduit temporaires A. Cours du Pr. l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation.Le titulaire ou.Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation ( sont régies par le Dahir du 26 janvier 1995. et à celles relatives au contrôle du commerce extérieure et des changes. 2°.Exonérations temporaires 1°.. qui sont liées.75% pendant 20 ans 1° . qui les définit comme des espaces déterminés du territoire douanier ou les activités industrielles et de services. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .II. 6°.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts. 5°.les entreprises. la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts 8°. 3°-les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.les promoteurs immobiliers personnes morales.4 dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre. qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire. résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante (50) chambres. exerçant leur activité dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret compte tenu des deux critères suivants : .5% sera ajoutée annuellement à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2015. pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de leur installation. en ce qui concerne leurs activités pour les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément.Les banques offshore (sont soumises.5% pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs. à compter du premier exercice d’imposition Cours du Pr. 7°. des opérations de construction de cités.le niveau de développement économique et social .Imposition temporaire (5ans) au taux réduit de 17. à un impôt forfaitaire. à partir de 2016 c’est le taux normal qui sera appliqué 2°-les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 4°. soit à l’impôt forfaitaire représentant la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.les exploitations agricoles imposables bénéficient du taux de 17.Une majoration de 2. en ce qui concerne leurs activités. la province ou la préfecture . soit à l’impôt au taux spécifique de 10%. -la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la région.les sociétés sportives régulièrement constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09. .5% 1°. dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.Les sociétés holding offshore sont soumises.C. 1.Conditions générale de déductibilité fiscale des charges Pour que les charges soient déductibles fiscalement.2 Détermination de la base imposable Résultat fiscal • Résultat fiscal = R. il faut remplir les quatre conditions suivantes : • Elles doivent se rattacher à la gestion de la société et être exposées dans l’intérêt de l’exploitation.N. • Les charges doivent être constatées à la comptabilité.D : 320 000 dh. • Les charges doivent se traduire par une diminution. et être appuyées de pièces justificatives. 2.N.corrections fiscales Analyse fiscale des charges I. Le principe d’autonomie La vie de l’Entreprise est découpée. • P. • Elles doivent correspondre à une charge effective. par une baisse de l’actif net (actif brut – dettes). • C. 3. Le résultat comptable est déterminé à partir du résultat fiscal sous réserve de rectification extra comptable IS = RF x taux (30%) Avec RF = R. • Remarque Les charges déductibles sont celles qui affectent le résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées quelque soit la date de paiement (le principe d’autonomie des exercices). fractionnée en périodes annuelles appelées exercices afin de déterminer le Cours du Pr.Comptable +/.I : 160 000 dh.Résultat = 1 240 000 -160 000 + 320 000 = 1 400 000 dh.I.R Net Comptable = 1 240 000 – 420 000= 820 000 dh. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR résultat d’une façon exacte. (Les charges ne doivent inclure les immobilisations). .S = 1 400 000 x 30% = 420 000 dh.Comptable + Charge non déductible – Produit non imposable Exercice Le résultat comptable de la Société X est 1 240 000 dh. il faut que chaque exercice supporte toutes ses charges qui lui reviennent et bénéficie de tous les produits qui lui incombent. Calculer le résultat fiscal de l’exercice Cours du Pr. assurance. 2. les éléments suivants sont soumis à votre appréciation : 240 000 40 000 1. 8. 5. frais portuaire) • • • Cas N°1 La Société ‘‘S’’ a réalisé en 2015 un bénéfice comptable avant impôt Les produits comptabilisés et non imposables s’élèvent à Parmi les achats comptabilisés. 10. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .• • • • II.Analyse des différentes charges 1. 4. 2. 120 000 10 000 15 000 25 000 30 000 100 000 20 000 40 000 6 000 150 Marchandises reçues non encore payées à la fin de l’exercice : Avances sur Marchandises non encore reçues à la fin de l’exercice : Emballages non récupérables (perdus) : Emballages récupérables identifiables Marchandises reçues. frais transit. 7. 9. Frète. 3.Les achats : 1-Les achats doivent être comptabilisés pendant l’exercice à partir de leur réception même si la facture n’a pas été reçue et le prix n’a pas été payé à la fin de l’exercice.Les entreprises qui importent les produits sont autorisées à comptabiliser le coût réel des importations en incluant dans le prix d’achat. les frais accessoires d’achat (transport. droit de douane. 6. factures non parvenues : Fournitures de bureau dont 30% non encore consommée : Droit de douane sur importation des matières premières : Droit de douane sur M de matériel de production : Achat d’un micro-ordinateur pour les besoins du bureau : Achat de petits outillages : TAF . les dd d une immo ne sont pas des charges mais c est une immo il faut l ajouter au prix de l immo ainsi que les droit d enregistrement de cette immo il faut les réintégrer. ------------ Emballages récupérables: ce sont des Immobilisation. + 10 000 -----------10 000 Emballages perdus: achat déductible. ∑ total Résultat fiscal Cours du Pr.. il s’agit de véritable Immobilisation et non pas de charges. Cependant.F Résultat Comptable Produits Non Imposables Marchandises reçues: il s’agit effectivement d’une charge de l’ex. donc il s’agit d’une charge. parce qu’ils sont aberrants (relatifs) à Immobilisation. + 25 000 Mses R et FN :: critère de rattachement est la réception et non la facturation. pas de redressement. l’outillages et matériel de bureau de faibles valeurs peuvent être passés en charges déductibles. dans la mesure oùla réception de Mses n’a pas eu lieu. Déductions 240 000 40 000 Avance Marchandises non reçues: il ne s’agit pas de CND. il faut le réintégrer + 60 000 Petits outillages::pour des raisons pratiques. + 40 000 Achat micro : c’est un Immobilisation. il s’agit d’une créance.Tableaux de détermination du R. et donc il ne faut faire aucune rectification. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Is = 365 000 X 30% = 109 500 Réintégrations 40 000 60 000 ---------------40 000 405 000 365 000 . pas de rectification 25 000 ------------30 000 ------------- DD/M M. sur le plan juridique. donc élément actif et non pas une charge. il faut donc réintégrer 3000 qui constitue une charge de l’ex suivant + 30 000 DD/M MP :déductible. il faut les réintégrer.O :ces DD ne constituent pas charges déductibles. pas de rectification F de bureau :ce qui importe c’est la consommation et non l’achat. . elles ne sont pas excessives en égard au travail rendu. . . stage. 2.cotisation patronale obligatoire de s.Les impôts et les taxes : En principe.Rémunérations de base : salaire de base qui peut être mensuel déductible. .Vignettes automobiles.gratifications : caractère facultatif. 4. . d’assurance maladie.des avantages en argent : payer une partie ou en totalité les frais des loyers. tous les impôts et les taxes sont déductibles sauf exception : Impôts déductibles . industriels.Les charges patronales de sécurité sociale retraite : a). 5.les primes : caractère obligatoire.Suppléments de rémunération : . remboursements des frais déjà engagées par salariés .. artisans.etc. assurance vie. bourse d’étude.Droit de timbres. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Droit d’enregistrement : relatif à certains actes. (exonération faite pendant 5ans en cas de création de sociétés). . bâtiments. elles sont réelles ou forfaitaires.Patente : impôt du par les professionnels. mais ils peuvent être amortissables sur 5ans… .Les frais du personnel A) Condition de déduction Les rémunérations directes et indirectes sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif. voiture.Les tenues de travail.Taxes urbaine : concernant les immeubles. .Taxes d’édilité : pour ramassage des ordures.2. électricité… . cours du soir au Maroc ou à l’étranger.s : A.Les frais de formation de personnel : cours. exemple : terrain. similaire.les indemnités : contre partie. .Droit de douanes : sauf s’il s’agit DD/immobilisation Cours du Pr. B) Rémunération du personnel Elles comprennent deux éléments : 1.cotisation patronale de retraite. les frais de pharmacie 3.des avantages en nature : logement de fonctionnement ou voitures de services… 3.O (assurance maladie obligatoire b)..M. profession libérales . le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés: Montant du bénéfice net (en dirham) Taux de la contribution De 50 millions à moins de 100 millions 1. - le montant de la taxe écologique sur la plasturgie 1. et de la taxe spéciale sur la vente du sable. • Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Impôts non déductibles .5% - le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus pour une durée de trois (3) exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.10 dirhams/kg.IS lui même Amendes. Vingt (20) dirhams le mètre cube appliqué aux sables de concassage. pénalités fiscales. aux sables de dragages et aux sables en cours d’eau . et majorations de retard. Le tarif de cette taxe est fixé comme suit : Cinquante (50) dirhams le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales.• 2. de la taxe spéciale sur le fer à béton fixée à 0.5% De 100 millions et au dessus 2. applicable aux ventes sortie usine et aux importations des matières plastiques et des ouvrages en ces matières.5% ad-valorem. pénalité fiscale 10.salaire de la femme de gérant qui exerce un travail effectif comptable 3.salaire d’un employé non déclaré 5.frais de stage à l’étranger des cadres de l’Entreprise 6.• Cas 2 La Société ‘‘T’’ a réalisé en 2015 un résultat comptable négatif de Les produits comptabilisés et non imposables s’élèvent à Les charges comprennent les éléments suivants : 1.droit d’enregistrement relatif à l’acquisition d’un terrain 9.TVA de décembre 8.contravention au code de la route • • TAF .pénalité relative au non respect de la réglementation des prix 12. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 120 000 100 000 90 000 60 000 24 000 36 000 150 000 32 500 5 000 60 000 1 200 700 1 000 400 .cotisation patronale des retraités (CIMR) 7.salaire de gérant majoritaire du SARL 2.salaire de secrétaire qui n’exerce aucune fonction de l’entreprise 4.majoration de retard relativement au paiement hors délai de la taxe urbaine 11.Quel est le sort fiscal des charges suivantes ? Cours du Pr. Deux possibilités : soit l’amortir à 5ans. 9. droit d’enregistrement est une immobilisation en non valeur. Salarié non déclaré. 6. c’est une simple perceptrice elle n’est pas une charge de l’entreprise. 3. M non déductible 1 000 dh 12. Cotisation déductible. Salaire du gérant est déductible 2. P. 7. entreprise ne fait que collecter. intérêt des salariés.F non déductible 1 200 dh 10. Soit l’intégrer.solution 1. donc non déductible 5 000 dh 8. donc il faut la réintégrer : 36 000 dh 5.R non déductible 700 dh 11. pas de pièce justificative. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . TVA n’est effective. non récupérable. M. donc il faut la réintégrer : 2 400 dh 4. Condition non remplie. Formation est déductible. non déductible 400 dh Cours du Pr. Femme du gérant exerce un travail effectif son salaire est déductible. caractère social. Rémunération d’intermédiaire et honoraires . . courtages.Les loyers .Les commissions.Les charges locatives.Les biens objet de leasing ne doivent pas figurer à l’activité du bilan pendant la période de location. . il est porté en Immobilisation pour sa valeur de rachat appelé Indemnité de rachat.• • 4.Le leasing est le premier mode de financement des investissements au Maroc . honoraires et autres rémunérations versées à des tiers fait partie des charges déductibles Cours du Pr. constituant une charge déductible . .le pas de porte est le droit au bail constituant une augmentation de l’actif en l’occurrence le fonds de commerce impliquant de ce fait que qu’il ne peut constituer une charge déductible. des locaux professionnels. 2. des locaux affectés aux logements des personnels constituent des charges déductibles à la concurrence (à hauteur) de la fraction échue au cours de l’exercice.Les loyers d’avance versés à titre de garantie doivent figurer à l’actif Immobilisation (compte : dépôt et cautionnement).Si le bien est acquis par l’utilisateur à l’expiration du contrat. 3. .Redevances crédit-bail .Ils ne seront pas déductibles s’ils prolongent la durée probable d’utilisation. .Le crédit-bail est une opération de location des biens avec faculté de rachat à la fin de la période couverte par le contrat leasing.Ces frais sont déductibles s’ils sont destinés pour maintenir en l’état les Immobilisation de l’entreprise.Les frais d’entretien et de réparation .Les redevances crédit-bail sont assimilées à des loyers déductibles. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Les autres charges : Ce poste comprend un ensemble disparate (hétérogène) des droits généraux qu’il convient d’étude et d’analyse sous un angle fiscal : 1. 4.le droit d’entrée versé comme un supplément de loyer pour renouveler le bail. . ils ne constituent pas des charges déductibles. Il est admis que l’outillage de faible valeur soit porté en charges déductibles. 3.leur valeur unitaire TTC ne doit pas dépasser 100 Dhs . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Fondation Hassan II de lutte contre le cancer.ils doivent porter le nom et le sigle de la société.Les primes d’assurance sur la vie ne sont déductibles que si elles sont contractées au profit du personnels et non au profit de la société. 7.Les cadeaux publicitaires distribués gratuitement sont déductibles sous réserve des deux conditions suivantes : 1. mais avec limitation. d’enseignement ou de recherche (exemple la fac). Comité olympique marocain • Fédérations sportives. les primes d’assurance vie sont assimilées à des placements de fond (actif et non des charges).Des dons déductibles sans aucune limitation 2.5. Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. c) Les dons non déductibles Tous les autres dons (non cités ci-dessus) sont non déductibles Cours du Pr. b) Les dons déductibles à concurrence de 2 pour mille CA TTC Il s’agit des dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privés.Des dons non déductibles. responsabilité civile) Remarque relative aux assurances vies (cas particulier) . Etablissements publics qui dispensent des soins de santé (hôpitaux. . 6. Associations reconnues d’utilité publique.Des dons déductibles.La loi sur IS a prévu trois catégories de dons 1.Petits outillages et matériel de faible valeur .Sinon à réintégrer la totalité 8.Les cadeaux publicitaires .Primes d’assurance (cas général) . Entraide nationale .Il y’a lieu de comprendre parmi des charges déductibles dans l’exercice. a) Les dons déductibles sans limitation Il s’agit des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes suivants : • Habous publics. les primes d’assurance payées en vue de garantir les risques courus par le personnel de l’entreprise et par ses divers éléments d’actif (incendie. dans ce dernier cas.Les dons . dispensaire) ou qui assurent des actions culturelles. 8. Rénovation d’un camion 10.Préciser le sort fiscal des charges suivantes en justifiant brièvement vos éléments de réponse ? Cours du Pr. 5. Le loyer des locaux versé d’avance à titre de garantie. Dons en argent de 40 000 dh versés aux organismes suivants : *Pour la fac de droit Guelmim 20 000 *Pour œuvre sociale aux FAR (CA. Redevances leasing. Petits outillages. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Prime d’assurance d’accident de travail couvre la période du 1er 12 000 octobre 2015 au 30 septembre2016. donc fiscalement ils sont non déductibles. Cotisations patronales d’assurance maladie. Prime d’assurance vie contractée au profit de la société. Réparation d’une camionnette 6 000 11. 6. Le loyer des locaux professionnels. Impôt sur revenu des salariés (IR) 4. valeur unitaire TTC 80 * 9 postes radio portant sigle de la Société.TTC 5 850 000) 15 000 *Pour équipe de foot du quartier 5 000 • • TAF . b) Tantièmes ordinaires Il s’agit d’une partie des bénéfices nets distribuables affectés aux membres du conseil (administrateurs) les tantièmes ordinaires sont interdits depuis 2001 par la nouvelle loi sur la société. 7.Les jetons de présence et tantièmes : a) Les jetons de présence Ils sont des sommes allouées aux membres de conseil d’administration (et de conseil du surveillance) par l’assemblé générale (ordinaire) sont assimilés fiscalement aux salaires (donc déductibles). Cotisations salariales des sécurités sociales. Cadeaux clients.9. 9. valeur globale 9 000 15. cette somme se décompose comme suit : * 200 stylos de sigle Société. Indemnité de rachat du matériel qui a été pris en leasing. Ils sont fiscalement déductibles Cas N°3 1. c) Tantièmes spéciaux Ils sont versés aux membres du conseil d’administration pour des missions accomplies dons l’intérêt de la société. 13. 12. 2. 3. Frais de réception client étranger 20 000 14. il s’agit d’une charge déductible. Rénovation d’un camion. 9. 10. Le Loyer versé d’avance à titre de garantie est une créance à long terme et non une charge : à réintégrer 3. Le loyer des locaux professionnels est une charge déductible. pour des raisons pratiques. à réintégrer. il faut réintégrer le montant correspondant 4. Redevances leasing sont assimilées fiscalement à des loyers.M. Prime d’assurance A. * 9 postes radio portant sigle de la Société valeur globale = 9 000 dh.dons ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Primes d’assurance vie contractées au profit de la société sont assimilées fiscalement à des placements de fonds. à réintégrer. il s’agit d’une charge déductible.il faudrait le porter en actif et non le traiter comme charge. à réintégrer. 14 Cadeaux clients * 200 stylos de sigle Société valeur unitaire = 80 dh < 100 dh. il s’agit d’une charge déductible.3 000 = À réintégrer 9000 dhs. la condition relative au prix d’achat TTC n’est pas remplie (1000 dh > 100 dh). il faut réintégrer surplus par rapport au plafond soi 3300 * Equipe de foot du quartier 3ème catégorie à réintégrer quelque soit le montant. 6. l’entreprise joue rôle d’intermédiaire ‘‘ Tiers payeur ’’ pour éviter l’encombrement du service fiscal (mesure de simplification.T (prorata temporis) Charge comptabilisée . * Oeuvre sociale.charge déductible (5 850 000 x 0. Cours dudePr. Charge comptabilisée . charge déductible sans aucune limitation. donc c’est une charge déductible. cette rénovation a pour objet d’augmenter la durée de vie du camion concerné. l’impôt dû par le salarié et le reverse à l’Etat. mesure pratique. Petits outillages. même réponse que IR.002) = 15 000 . 7. 5. à réintégrer. 12. 15 Dons en argent de 40 000 dh versés aux organismes suivants : * 20 000 dh pour la fac de droit Guelmim. c’est une charge déductible. 2. 11.11 700 À réintégrer 3 300 Il s’agit du 2ème catégorie de dons. charge déductible.S. à réintégrer valeur globale 9 000. Réparation d’une camionnette. Cotisations salariales S.charge déductible en 2015 = 12 000 . Indemnité de rachat est Immobilisation actif et non une charge (récupéré par amortissement). 8. il s’agit d’impôt personnel du salarié et non une charge pour l’entreprise. il s’agit d’un don octroyé à un établissement public qui assure une mission d’enseignement. cette réparation a pour objet de maintenir en l’état Immobilisation concerné. de ce fait. IR salarial est retenu à la source « au niveau du salaire ». 13 Frais de réception client étranger ou représentation est une charge engagée dans l’intérêt de la société.• Corrigé 1. Cotisations patronales A. il faut donc la porter en Immobilisation et non une charge. ignorance). élément à la charge des salariés et non de l’entreprise. • 2ème cas : Les associés prêtent de l’argent à la société.• 10 . e/ Les intérêts des comptes courants des associés sont déductibles sous réserve de la condition et de limitation suivantes : La condition Les comptes courants ne donne lieu à intérêt déductible que si le capital est intégralement libéré (dettes des associés). . Les frais financiers ci-dessus sont en principe déductibles à l’exception les intérêts du compte courant créditeur qui sont soumis à des conditions spécifiques.Les charges financières a/ Intérêts des emprunts (organismes financiers) b/ Escomptes accordées aux clients (réduction à caractère financier lorsqu’il paye avant le terme). elles comprennent notamment : .les frais de transport de matière et produits que l’Entreprise n’assure pas par ses propres moyens. d/ Intérêts des comptes courants créditeurs : • 1er cas : La Sté prête de l’argent aux associés. • Deuxième limitation relative au taux maximum servis aux associés : ne doit pas excéder celui fixé par voie réglementaire par le ministre de finance. il s’agit d’emprunt contracté par Sté auprès des associés. fiscalement déductibles. Cours du Pr.les frais de rouages de déplacement et de représentation dans la mesure où elles correspondent effectivement à des dépenses professionnelles et sont assortis de justification suffisante. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Transports et déplacements Les frais du transport et déplacement sont déductibles du résultat imposable. • 5. Les limitations • Première limitation relative au montant compte courant : les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où les sommes prêtées par les associés ne dépassent pas le montant du capital social. c/ Pertes des changes sont dues à la dévaluation. Depuis 2001 ils sont strictement interdits sauf s’il s’agit d’une banque. Montant avancé en c/c 1 200 000. . Les intérêts servis aux associés relatifs au x comptes courants (c/c) 144 000 dh.Taux pratiqué (servi) 12 %.60 000 = 84 000 Méthode indirecte : a).000*12%) .• • • • • • • • • • La Sté ‘’A‘’ a un capital social de 1M dh intégralement libéré en 2015.6%) = 60 000 Mt à réintégrer • Cours du Pr.Mt déductible 1000. Ces intérêts rémunèrent : . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR (24 000 +60 000) = 84 000 .Calculer le Mt de ces intérêts non déductibles ? • • • • • • • • • • • • • • • Cas N°4 Méthode directe : Mt comptabilisé (1.Mt à réintégrer du fait de la limitation Relative au Mt des c/c (1 200 000 – 1 000 000) = 200 000 Mt à réintégrer ( 200 000 x 12% ) = 24 000 b).200. .Taux réglementaire 6 %.000 * 6% Mt à réintégrer Corrigé = 144 000 =. .Mt à réintégrer du fait du taux 1 000 000 x (12% . aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet . il faut tenir compte des prix de revient TTC. la parti de la redevance ou de la location correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excedent 300. on prend en considération le prix de revient hors taxe. Lorsque ces véhicules font objet de location ou de crédit bail. Eléments de détermination des amortissements a) Base d’amortissement : • la base d’amortissement est constituée par le prix de revient. . lorsque la TVA sur Immobilisation est déductible. AMORTISSABLE SUR 5 ANS.• 6.aux véhicules de transport collectif du personnel de l’entreprise et de transport scolaire . Cependant les biens meubles(matériel mobilier etc) peuvent être amortis à partir du 1er jour du mois d’utilisation Cours du Pr. • Remarque Les amortissements fiscalement déductibles relatifs aux voitures de tourisme sont calculés sur une base maximum TTC de 300 000 dh. a)-Le renouvellement des Immobilisation Les dotations aux amortissements constituent des charges non décaissables donc des éléments d'autofinancement qui vont servir le moment venu à renouveler les Immobilisation usées. . b)-Les amortissements sont des éléments du prix de revient Les amortissements constituent un élément du prix de revient des produits fabriqués. on parle à ce propos d'amortissement fonctionnel. . Les amortissements permettent la répartition des dépenses d’investissement sur l’exercice qui veut bénéficier sur cet investissement. par contre. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR effective . Cette limitation n’est toutefois pas appliquée pour: Les locations par période n’excédant pas 3mois non renouvelable.Amortissements et Provisions • Les amortissements Ils peuvent être définis par leurs diverses fonctions : Constatation des dépréciations Les amortissements ont pour objet de constater les dépréciations subies par les Immobilisation du fait de l'usure de l'obsolescence. lorsque la TVA n’est pas déductible (voiture du tourisme). aux véhicules utilisés pour le transport public .000 dhs n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal.aux ambulances • Point de départ : C’est généralement le 1er jour du mois d’acquisition ou d’achèvement. Période d’utilisation du 01/07 au 31/11 2015. montant de la location 25. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Cas 5 Au cours de l’exercice 2015.000. Voiture A acquise à 165. Période d’utilisation du 01/01 au 30/06 2015.000. Voiture B acquise à 530. TAF: Quelles sont les régularisations qui s’imposent? Cours du Pr.000 dhs HT. une entreprise a pris en location les voitures de tourisme suivantes.000 dhs HT. montant de la location 70. amortis à 25% l’an par la société de location. 000 =95.176 Parti d’amortissement déductible : 300.000.000 • Analyse des amortissements comptabilisés: Véhicule A: Prix HT 165.176 – 25. Amortissement correspondant à la période d’utilisation présumée avoir été calculée chez l’entreprise de location: 530.000 +70.000 *20%*5/12= 25.000 = 19.• Corrigé • L’entreprise a constaté dans les charges de l’exercice : 25.000 La valeur du véhicule est inférieure à 300.000 Parti du montant de location à réintégrer .176 Cours du Pr.000 dhs TTC aucune réintégration n’est à opérer.000 *20%*5/12= 44.000. Prix TTC 198. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Véhicule B: Prix HT 530. d’une manière extra comptable au résultat fiscal : Réintégration = 44. • • Provisions Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l’actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. 1 les conditions de déductibilités fiscales des provisions: Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant; La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. 2 Analyse des différentes catégories des conditions de provisions On distingue trois catégories de provisions : Provisions pour dépréciations • Elles ont pour objet de tenir compte de dépréciations non définitives et réversibles (qui peut être remise en cause) sur élément de l’Actif. Les points communs entre provisions et dépréciations : *Les deux éléments donnent lieu à la constitution de dotation *Les deux éléments sont des éléments soustractifs d’Actif *Les deux éléments ont pour objet de tenir comptes des dépréciations sur élément Actif *La principale différence réside dans le fait que les amortissements tiennent compte de dépréciations définitives et irréversibles, par contre les provisions tiennent compte de dépréciations provisoires non définitives et réversibles. • En général, les entreprises pratiquent les provisions pour dépréciations suivantes : • les provisions pour dépréciation des immobilisations : il s’agit principalement des immobilisations non amortissables (fonds de commerce, terrains, titres de participation, titres Immobilisation...). • les provisions pour dépréciation des stocks • les provisions pour des créances douteuses : la loi exige des conditions complémentaires : 1 une individualisation des créances (par client) pas statistique ou forfaitaire. 2 il faut qu’il y ait une introduction en justice (recours judiciaires). • Les provisions pour des titres de valeurs et placement (T.V.P Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • Provisions pour risques et charges • Il s’agit des dettes futures probables, donc des éléments passifs.: Provisions pour litige sont déductibles, provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices sont déductibles, les provisions pour pénalité, pour amende et pour contrôle fiscal sont non déductibles; Les provisions pour constituer des fonds de retraites au profit des salariés sont non déductibles, une société ne peut être son propre assureur, de ce fait les provisions pour ses propres assurances ne sont pas déductibles. • • Provisions réglementées • Au Maroc, on distingue 3 catégories de provisions réglementées (ne sont plus en vigueur depuis 2008): – Provisions pour logements • Les entreprises sont autorisées à constituer une provision déductible pour logement à concurrence de l’ordre de 3% du bénéfice fiscal avant impôt (BFAI). Cette provision est destinée à raison de 50% à la construction ou à l’acquisition de logement par l’employeur et affectée à l’habitation principale des salariés, soit à l’octroi des crédits aux salariés pour l’acquisition de ces logements. Ces provisions doivent être utilisées dans la limite de 3 ans. • Provisions pour investissements • Les entreprises peuvent constituer une provision déductible à hauteur de 20% du BFAI pour financer des investissements en biens d’équipements dans la limite de 3 ans. • Provisions pour reconstitution des gisements • Les entreprises minières sont autorisées à constituer une provision déductible pour reconstitution des gisements dont la double limite de 50% de BFAI, et de 30% du CA réalisé grâce à l’exploitation de ces gisements. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 7 Charges non déductibles: I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires; II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal qu’à concurrence de 50% de leur montant, dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants. III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante IV.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : - les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; - le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale - le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus - le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . les revenus financiers qui bénéficient de l’abattement de 100 % sont appelés par la loi « produits de participation ». Le CA comprend les ventes livrées et les services rendus par l’entreprise imposable. • Amortissements du Capital : c’est un remboursement au totalité ou partie de la valeur nominale des actions ou parts sociales par les prélèvements sur réserve.Les produits financiers Ils sont en principe imposables à l’exception des revenus financiers perçus par la Sté en sa qualité d’associé d’une autre Sté qui bénéficie de l’abattement de 100 % (exonération). ils comprennent notamment les éléments suivants : • Dividendes : (revenu de titre de participation et de valeur de placement). • Commissions reçues.Subventions • On distingue trois catégories de subventions : • Subventions d’exploitation : sont imposables intégralement. ils comprennent principalement 4 éléments : • Loyers reçus. II. IV. • Jetons de présence III. chaque année (20% 1/5) de subvention est virée au compte de produits Cours du Pr. • Transports facturés.Le chiffre d’affaires Le CA est comptabilisé HT par les entreprises soumises à la TVA. capital social restant inchangé. • Subventions d’équilibre : sont imposables intégralement • Subventions d’équipement : sont étalées sur une période maximale de 5ans.Les produits accessoires Ils sont imposés.• Analyse fiscale des produits I. • Boni de liquidation : (solde de liquidation : Actif de liquidation moins Passif de liquidation). • III) Parmi les produits figurent les éléments suivants : • Avances Clients sur commandes non encore livrées ………... • II) VNA des Immobilisation.…………………42 000 • Dividendes reçus………………………………………………………………………….………………………………………………... cédées …………….. 34 000 • Dégrèvement d’un impôt déductible (patente)…………………………………….....……..10 000 • Transports facturés aux clients………………………………………………………………..12 000 • Produits de cession des Immobilisation.........…………………………....20 500 • Jetons de présence reçus………………………………………………………………………….Déterminez l’IS de cette Sté en tenant compte des éléments suivants ? Cours du Pr.300 000 • TAF • • . 12 400 • Subventions d’exploitation………………………. un bénéfice avant impôt de 245 825.………………………………… 120 000 dhs. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .40 dhs.. Cédées………………………………………..………15 000 • Reprise sur des provisions non déductibles………………………………………………….………15 000 • Placements à revenus fixes…………………………………………….. I) Les charges comptabilisées mais non déductibles fiscalement sont 175 500 dhs.........21 200 • Intérêts bancaires reçus …………………………………………………………..Cas N°6 • La société ABC a réalisé au titre de l’exercice 2006.....20 000 • Profit de change ………………………………………………… .…….......………………....... 000 Montant à réintégrer : 25.000 Rev. Transport facturé aux clients est un produit accessoire imposable. Reçus Produits financiers (Produits de participation) bénéficiant d’un abattement de100% • Placements à revenus fixes.000 Rev. la déclaration doit être constituée sur le montant brut des revenus.40 175 500 ----- 10 000 ------------- • Div. • Subv.000 • Profit de change : Produits financiers imposables.000/0. Déductions (-) 245 825.000 -20. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 15 000 5 000 ----------- 12 000 426 325. il faudrait le sortir de l’assiette. il s’agit d’une dette et non pas d’un produit (à déduire).8= 25. Jetons de présence perçus : Produit imposable Int bancaires reçus Produits financiers imposables.Brt=20. on impose la partie virée : °) • Dégrèvement d’un impôt déductible est un produit imposable # et celui d’un impôt non déductible est un produit non imposable • Reprise / provision non déductible est un produit non imposable # Reprise / provision déductible est un produit imposable. sachant que l’import payé en amont constituera un crédit d’impôt déductible par la suite du montant de l’impôt à payer : Revenu brut – Revenu brut *20%= 20. d’exploitation Produits imposable (pour les subventions d’équipement. 40 37 000 .Brt(1-20%)=20. Cours du Pr.Eléments • • • • Réintégration (+) Résultat comptable : I) Charges non déductibles II) VNA III) Produits : Avances clients / commandes non livrées: le critère de rattachement est la livraison.000 = 5. • la CM n’est pas due au cours des 3 premiers exercices d’exploitation.5% soit 0. production immobilisée à ne pas intégrer dans le calcul de la CM II.25% en faveur des sociétés de distribution de produits énergétiques et celles de vente de produits de première nécessité. les gains de change. Cours du Pr.005 • Le taux réduit de 0. les intérêts courus et autres produits financiers. en cas de non exploitation ce délai est porté à 5 ans.• La cotisation minimale I.La base de la CM • IS = RF * 30% • Si le RF 0 IS = 0 • La cotisation minimale est un minimum d’impôt que les sociétés doivent payer quelque soit le sort fiscal. reprises. • Remarque • le montant de la CM ne peut être inférieur à 3000 dhs.Le taux de la CM • Le taux normal de la cotisation minimale est de 0. Var stocks. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . alors que les subventions de l investissement sont imposable qu’ a 1/5 pour 5 ans. Subventions d’exploitation • Produits non courants: les subventions d’équilibre et les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles • Remarque : les subventions d exploitation sont imposable 100% pour l IS ainsi que pour CM . produits de cession. • CM = Base * Taux • La base de la cotisation minimale est égale à la somme des produits suivants : CA net HT les autres produits d’exploitation Produits financiers : les produits des titres de participation et autres titres immobilisés . Calculer le montant de l’IS dû par cette société en sachant que son résultat fiscal imposable est de 1 200 000. Cours du Pr.• • Cas N°7 Les comptes de produits de la société ‘X’ se représentent de la façon suivante : - • • Ventes RRR accordés Produits accessoires Variation des stocks de produits finis Produits financiers: Intérêts reçus Escomptes de règlement obtenu Dividendes Subventions d’exploitation Production Immobilisée Produits de cession des IC Reprises sur provisions. 2 505 590 90 640 300 000 420 000 250 000 90 000 60 000 100 000 120 000 700 000 395 000 30 000 TAF . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 000 Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .5% = 14 930 dh • • L’IS effectif • CM < IS l’entreprise doit payer le montant de l’IS de 360.Corrigé • Calcul de l’IS • IS = Résultat fiscal * 30% = 1 200 000 * 30% = 360 000 dh • Calcul de la CM La base de la CM : On travaille toujours avec des montants HT. CA net HT (Ventes – RRR accordés) 2 414 950 Produits accessoires 300 000 Produits financiers (Sauf dividendes) 150 000 Subventions d’exploitation 120 000 -------------2 984 950 • Le montant de la CM = 2984950 * 0. A défaut de cet excédent. ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’un exercice donné.• • • • • • • • • • Imputation de la cotisation minimale La cotisation minimale acquittée au: titre d’un exercice déficitaire. N+1. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . N+2 et N+3 ? Cours du Pr. ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie. le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt. sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre de l’exercice suivant. Exemle soit l’exemple de l’entreprise suivante: Exercice CM IS relatif au RFI Excédent CM/IS Excédent IS/CM N 1000 300 700 - N+1 500 750 - 250 N+2 600 800 - 200 N+3 650 720 - 70 TAF Quel est le sort de l’excédent de la CM par rapport à l’IS de l’exercice N ? Quel est le montant de l’IS effectif des exercices N. Pour l’exercice N+1 CM < IS 500 < 750 L’IS effectif est de 500 correspondant à la CM • Le montant à imputer est : 750 – 500 = 250 • Reste à imputer du crédit CM en N = 700 – 250 = 450 Pour l’exercice N+2 CM < IS 600 < 800 L’IS effectif est de 600 correspondant à la CM • Le montant à imputer est de 200 • Reste à imputer 450 – 200 = 250 Pour l’exercice N+3 CM < IS 650 < 720 L’IS effectif est de 650 dh • Le montant à imputer est de 720 – 650 = 70 • Solde perdu 250 – 70 = 180 dh Cours du Pr.• Corrigé Pour l’exercice N CM > IS 1 000 > 300 IS exigible = 1 000 dh. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . dans les conditions prévues • Exemple • Soit une entreprise ayant réalisé en 2010 un résultat déficitaire de 300.• Déficit reportable • Le déficit d’un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . la limitation du délai de déduction prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice. le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire. sont comme suit: • En 2011 : + 20. • Les résultats dégagés dans les exercices suivants.000. • En 2012: +40.000 dhs dont 100.000.000. • En 2013: + 30. • En 2014: + 70.000. Cours du Pr. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie.000 dhs correspondant à des amortissements. • Toutefois. 000 • Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire : +70.000 : -180.000 : -140.000 • Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 : -110. En 2011 • • • • Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2011 Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 En 2012 • • • • Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2012 Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 En 2013 • • • • Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2013 Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 En 2014 : +20.000 : -100.000 : -100.000 : -110.000 Ainsi le reliquat sur le déficit de l’exercice 2010 est définitivement perdu mais l’entreprise garde toutefois le droit de reporter la part du déficit de l’exercice 2010 correspondant aux amortissements sur les exercices suivants Cours du Pr.000 • Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 : -100. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .000 : -200.000 : -180.000 : -100.000 : -1400.000 : +30.000 : +40.000 • Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2014 : -40. au titre de l’exercice comptable en cours. au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos. Dans le cas contraire.• Recouvrement par paiement spontané L’impôt sur les sociétés donne lieu. Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l’expiration des 3ème. Toutefois. le paiement du montant de la cotisation minimale prévu à l’article 144-I-D (dernier alinéa) doit être effectué en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. appelé «exercice de référence». ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 6ème. Cours du Pr. dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable. la société procède à la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor. 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices. .Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 1er acompte : = 70....Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 3ème acompte : = 50.....S... déclaré au titre de l'exercice 2015 .......S....000 x 25% = -10.. 2ème acompte : 40. = 80.......40......... dû au titre de l'exercice de référence 2014 . = 40.....I....000 DH ....000 DH Reliquat de l’excédant d’impôt après imputation sur le 4ème acompte de l’exercice 2016 : = 40.........000 x 25% = ... ........000 DH Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2016 : ....000 ..000 DH Imputation des 4 acomptes versés au titre de l'exercice 2016 ...au 31/12/2016.........000 DH Régularisation de l’IS dû au titre de l’exercice 2016: I...........S.S...... ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .000 DH .. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l'exercice 2016........I.....000 DH Montant de l'excédent des acomptes versés sur le montant de l'I......Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 2ème acompte : = 60.........10........... 3ème acompte : 40.... 4ème acompte : 40.... et après imputation des quatre acomptes..au 31/3/2016...........au 31/9/2016... dû au titre de l’exercice 2015 : 120.10..... dû selon le résultat fiscal......000........000 DH A la clôture de l’exercice 2016............000..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Exemple d’application : ..... = 36...........Montant de l'excédent des acomptes versés sur le montant de l'I....000 DH .. = 40....000 DH .............000 DH .000 DH ....000 DH ....000 DH ....36..000 DH ....... 1er acompte: 40..10... il subsiste au titre de l’exercice 2015 un trop versé de = 40.....Acomptes versés au titre de l'exercice 2015 .000 ...000 x 25% = ..000 DH Cours du Pr. = 120.... = 4.....000 x 25% = ...... dû au titre de l’exercice 2016 : 40.....au 31/6/2016.......Excédent d'impôt versé au titre de l’exercice 2015 = 80........ ....S...000 DH ......... = 120. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .000 .000 DH Le reliquat à payer au titre de l’exercice 2017 est de 100.000 DH .000 DH (40.Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 2ème acompte : = 26.000 DH Acomptes versés au titre de l'exercice 2017 = 36.• • • • • • • • • • • • • • • A la clôture de l’exercice 2016.9. Régularisation de l’IS dû au titre de l’exercice 2017: I.9.Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 3ème acompte : = 17. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l'exercice 2017 = 100. Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2017: .au 31/12/2017. 1er acompte : 36.000) qu’il s’agira d’imputer sur les acomptes dus au titre de 2017. la société dispose d’un excédent d’impôt de 44.Excédent d'impôt versé = 44. qu’il s’agira d’imputer sur le montant de l’IS dû au titre de l’exercice 2017.000 DH . il subsiste au titre de l’exercice 2016 un trop versé de 8. 4ème acompte : 36.000 DH .9.000 .au 31/3/2017.000 DH .000 x 25% = .S.000+4.000 DH Trop versé au titre de l’exercice 2016 = 8.au 31/9/2017.000 DH A la clôture de l’exercice 2017 et après imputation des quatre acomptes.000 DH Cours du Pr.000 + 8.000 DH.Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 1er acompte : = 35.000 x 25% = .000 x 25% = .(36.000). 3ème acompte : 36.000 DH . soit 56. 000 36.000*4 9.000*4 40.000 4.000*4 10.000*4 36.000*4 100.000 40.31/06.31/12 2015 Impot sur le résultat Etat débiteu Acomptes /impot/resultat 2016 Acomptes /impot/resultat Etat débiteu r Impot sur le résultat Etat débiteu Acomptes /impot/resultat 2017 Acomptes /impot/resultat Etat débiteu r Impôt sur le résultat Etat débiteu Acomptes /impot/resultat bq 30.000 10.000 .31/09.000 120.000 9.000 Cours du Pr.000*4 Banque 31/3.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acomptes /impot/resultat 30.000 56. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 8.000 80. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .L’impôt sur les revenus salariaux Cours du Pr. 15% après 12 ans. prime de logement • = SALAIRE BRUT IMPOSABLE : Cours du Pr. Act non agr. de 20h à 5 h Act agricole Respectivement 50% et 100% les jours de repos • +Les primes de fonction.• SALAIRE BRUT GLOBAL : • Salaire de base = Nombre d’heures * taux horaire • +Les Allocations familiales : 200 dh par enfants à charge pour les 3 premiers et 36 dh pour les autres suivants (limite 21 ans) • +Les heures supplémentaires 25% le jour: de 6h à 21h. 25% après 25 ans. 10% après 5 ans. de 5h à 20h. Activité non agricole. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 20% après 20 ans. Activité agricole 50% la nuit: de 21 h à 6h. • +prime d’ancienneté = (Salaire de base + heures supp)* taux 5% après 2 ans. • +Les frais de déplacement justifiés • +Avantage en nature et en argent. • • • • • • • • • Eléments exonérés: -Les Allocations familiales -Les rentes viagères des victimes d’accident -Les frais de déplacement justifiés -Les indemnités journalières des congés maladie. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . maternité ou accident -Les indemnités de licenciement -Les pensions alimentaires -cotisations patronales de sécurité sociale = SALAIRE BRUT IMPOSABLE : Cours du Pr. • -Déduction (Chrgs): • -Frais Professionnels : 20% du SBI comme taux normal Dans la limite de 30000dh/an, 2500 par mois, • -Cotisation CNSS (part salariale) comprennent une cotisation à long terme, avec un taux de 3,96% ; et une autre à court terme avec un taux de 0.52% (retenue total de 4.48% du SBI) Plafond de 3225,6dh/an • -Les Cotisations de retraite complémentaires dans la limite de 6% du SBI. • -Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha», pour l’acquisition d’un logement social, à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée dans la limite de 10% du Salaire Imposable avant déduction des remboursements en question, • Pour les logements acquis en indivision, la déductibilité, dans la limite de 10%, du montant des intérêts et du montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », est admise pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quotepart dans l’habitation principale. Chaque Co-indivisaire doit en faire la demande séparément. • == SALAIRE NET IMPOSABLE Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Tableau des cotisations CNSS Catégorie prestation de Base de calcul Taux Charge patronale Taux Charge Salariale Taux Global Le total des salaires 1Prestations réels de la période 6,40% Familiales (mois/trimestre) -- 6,40% Le total des salaires 2- Prestations sociales plafonnés (chacun 1,05% à court terme* plafonné à 6000 dhs) 0,52% 1,57% Le total des salaires 3- Prestations sociales plafonnés (chacun 7,93% à long terme plafonné à 6000 dhs) 3,96% 11,89% Le total des salaires 4- Assurance Maladie réels de la période 3,50% Obligatoire (mois/trimestre) 2% 5,50% Le total des salaires 5- Taxe de formation réels de la période 1,6 % professionnelle (mois/trimestre) -- 1,6 % Total 8,98% % plafonné à 4,48 % plafonné à 6000 6000 + 3,5% AMO sans + 2% AMO sans 26,96% plafond Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR plafond +8% sans plafond = 6,48% • Le barème d’IR annuel au Maroc • I’MPOT SUR LE REVENU = SNI * Taux – Somme à déduire Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • Déductions sur impôt: • -Charges de famille. 360dhs/personne à charge/an. conjointes incluses • -une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles • = IMPOT NET OU IR EXIGIBLE Cours du Pr. soit 30 dhs par mois par personne dans la limite de 6 personnes. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Le salaire net = (+)salaire brut (–) CNSS part salariale (-)AMO part salariale (-) retraite part Salariale (-) remboursements de l’emprunt (-) l’impôt sur le salaire Cours du Pr. • En 2014. ledit contribuable a acquis avec son épouse en indivision à raison de 50% chacun un logement destiné à leur habitation principale. Les montants des remboursements en principal et intérêts sont retenus et versés mensuellement par l’employeur à l’établissement de crédit.Exemple 1 • Soit un contribuable marié et ayant deux enfants à charge. 33 000 DH d’indemnité de logement.000 DH ventilée comme suit : 36 000 DH en principal. 6 000 DH eau et électricité). • En 2014. • TAF : Déterminer L’IR dû par le contribuable Cours du Pr. il a remboursé une somme annuelle de 54. qui bénéficie d’un revenu brut global annuel de 294 800 DH (dont 9 000 DH de Frais de déplacement et 4 800 DH d’allocations familiales. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 18 000 DH au titre des intérêts. et a financé sa part dans ledit bien par un crédit contracté auprès d’un établissement bancaire. ............................. On prend alors 30 000 DH Cours du Pr...............000 DH...Frais professionnels : 242 000 x 20 % = 48................... 294 800 DH -Eléments exonérés : • Frais de déplacement à des missions justifié.. 4 800 DH = Salaire brut imposable .... ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR ........................9 000 DH Allocation familiale ............ 48 000 > 30 000. 242 000 DH .......... 281 000 DH ......Déductions : Frais professionnels : SBI – avantages = 281 000 ..Solution • Revenu brut global ..(33 000 + 6 000) =............400 plafonné à 30..... ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .6 Salaire net imposable : 281 000 . 96 %= 2851.4 DH .2 + 374.00 DH Cours du Pr.20 DH -CNSS long terme : 72 000 x 0.4 +5620 =38 845.160.• Charges sociales : .40 DH (arrondi) à 242.AMO : 281 000 x 2% = 5620 Total des déductions: 30 000 + 2851.6 = 242 154.38 845.CNSS court terme:72 000x3.52 % = 374. 18 000 x 50% = 9 000 DH Base imposable: .9 000 = 233 160 DH I.400 = 64 210 DH IR net : 64210 – (30*12*3)= 63 130 Salaire net = 294 800 – 2851. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .374.4 – 5620 – 54000 – 63130 = 168 824.4 Cours du Pr.2 .160DH x 10%= 24 216DH Le montant annuel déductible des intérêts dans la limite de la cote part de 50% est: .24.242160.R brut : (233 160 x 38%) . Le contribuable peut déduire les intérêts à hauteur de 10 % de son revenu net imposable soit : 242. 250= 146 Cours du Pr.Exemple 2 • Soit un retraité dont la pension mensuelle est de 8 800 dhs: • TAF: quel est l’IR dû: • La pension brut 8 800 DH • Abattement forfaitaire de • 55% pour le montant de la pension <168000 par an. 14 000 par mois 8 800 – 8 800 *55% = 3960 IR dû = 3960 * 10% . 14 000 par mois • 40% pour le montant de la pension >168000 par an. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .6 arrondi à 4290 • Déduction de 80% de l’impôt: 4290 *80% • Impôt dû^: 4290 -4290*80%= 858 Cours du Pr.Exemple 3 • Soit un contribuable de nationalité française résidant au Maroc. sa pension est payée en dirhams non convertible à titre définitif sur un compte qu’il a ouvert au Maroc: • Pension Brut en euros 12 210 • Pension brut en dirhams:140 415 • L’IR dû est calculé comme suit: • Pension brut : 140 415 • Abattement de 55% puisque 140 415 <168 000 • 140 415 – 140 415*55% = 63 190 • IR calculé: • 63 190 * 34% -17 200%= 4284. IR/ les revenus professionnels Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 1.Définition des revenus professionnels • Sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu : • 1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice : a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ; b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains c) d’une profession libérale; • 2°- les revenus ayant un caractère répétitif • 3°- « Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes » : • redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur • redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce; • rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger, Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 2. Exonérations et imposition au taux réduit A.- Exonération permanente • Les entreprises installées dans la zone franche du Port de Tanger B- Exonérations (5ans) suivies d’une imposition permanente au taux réduit (20%) • Les entreprises exportatrices de produits ou de services; • Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates -formes d’exportation des produits finis destinés à l’export; • Les entreprises hôtelières Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 2. Exonérations et imposition au taux réduit C- Imposition permanente au taux réduit (20%) • Les entreprises minières exportatrices ; • Les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Cours du Pr.3. ) • Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Exonération (5ans) suivie d’une réduction temporaire (abattement de 80% pour les vingt années consécutives suivantes. • les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.Impositions temporaires au taux réduit (20% sur 5ans) • Les entreprises installées dans les provinces dont le niveau de développement nécessite un traitement fiscal préférentiel. Exonération et imposition au taux réduit temporaires A. B. • les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel. 000 • • • • • RNS 1M < CA HT < 2 M 0. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . . imposées à 1% libératoire de l’IR .500 000 DH pour les activités commerciales.200 000 DH pour les prestataires de services. industrielles et artisanales.000 Prestations de services ou professions libérales CA HT > 500.000.5 M Forfait CA TTC <= 1. artisanales ou armateur de pêche CA HT > 2.000.25 M < CA HT< 0.4.000 CA TTC<= 250. Les régimes d’imposition • Les trois types de régimes d’imposition Activités RNR Commerciales. imposées à 2% libératoire de l’IR .000 Le régime de l’auto-entrpreneur L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur est subordonnée au respect des conditions suivantes : le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites de : . industrielles. Cours du Pr. I. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .1. le régime net réel • A critères d’application • Ce régime s’applique obligatoirement aux sociétés en nom collectif.G. les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation. Cours du Pr. • Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel doivent clôturer leur exercice comptable clôturé au 31 décembre de chaque année. le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 -I du C.4. • Conformément aux dispositions de l’article 33 du code précité. le régime net réel B mode de détermination du résultat • Étape 1: calcul du résultat comptable • Étape 2: corrections fiscales (intégration des charges non déductibles et déductions des produits non imposables).1. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . • Étape 3: calcul du résultat fiscal • Étape 4: imputation des déficits Cours du Pr.4. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .• Conditions générales de déductibilité des charges: • La causalité. l’incidence. • 2 Rémunération des sociétés de personnes: la rémunération des principaux dirigeants n’est pas également considérée comme charge pour les mêmes raisons sauf lorsqu’il s’agit de rémunérations à des associés en leur qualité de salariés Cours du Pr. la comptabilisation. • Conditions particulières pour les revenus professionnels • 1 rémunération de l’exploitant individuel: fiscalement n’est pas considérée comme charge. étant donné que l’exploitant trouver la contrepartie de son travail dans le bénéfice dégagé à la fin de l’exercice. la réalité. rattachement aux charges de l’exercice. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .000 Toatal 1.000 1.000 500.000 B 400. les comptes courants sont rémunérés au taux de 15% alors que le taux fiscalement admissible est de 8% Cours du Pr.000 700.000.200.000 • Le capital est entièrement libéré.Application • Soit une société en nom collectif dont le capital et comptes courants d’associés se présentent come suit: Associés Part dans le capital Comptes courants A 600. 000 *8%.000 • Le capital étant totalement libéré. • À réintégrer : 500. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . elle est donc à réintégrer totalement. • Il va falloir réintégrer la différence : • La différence est: 700.000 Cours du Pr. l’entreprise peut rémunérer les comptes courants de ses associés dans les conditions exigées: • Le montant fiscalement déductible pour l’associé B est de 400.solution • L’associé A étant le principal associé. la rémunération que l’entreprise lui consent n’est pas déductible.000*15 – 400.000= 148.000 *0.000 • Le total à réintégrer: 75.000*8%=73.000+73.15= 75. aux contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues. • Les entreprises individuelles et les sociétés de fait peuvent y opter sur conditions.4. • Ils sont applicables sur option.S) et du bénéfice forfaitaire constituent deux modes dérogatoires et distincts de détermination du résultat professionnel. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .2 le régime net simplifié • A conditions d’applications • Les régimes du résultat net simplifié (R.N. 4. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . n’excède pas la limite retenue pour la profession exercée à titre principal. Cours du Pr.2 le régime net simplifié • B. pluralité d’activités régies par des seuils différents: • L’entreprise qui exerce plusieurs activités à la fois. reste soumise au RNS tant que: 1 lorsque le chiffre d’affaire réalisé dans chacune des professions exercées n’excède pas la limite retenue pour chacune d’elles. 2 lorsque le chiffre d’affaires total réalisé dans les professions exercées. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .N.A relative à la location de brevets (600 000 DH) dépasse la limite du seuil du C.S est exclu parce que la limite du C. Cours du Pr.Applications • • • • • Exemple 1: Vente d’appareils ménagers 1 500 000 DH Transport routier 600 000 DH Total 2 100 000 DH Dans ce cas le premier critère n’est pas satisfait.A (500 000 DH seuil de l’activité des services). en effet le R. 000= 0.000.000 que l’option au RNS est exclue Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Deuxième critère l’activité principale: • Activité 1: 1.500.75 • Activité 2: 400.000 > 500.Applications Exemple 2: • Vente de produits alimentaires 1 500 000 DH • Services auto 400 000 DH • Total 1 900 000 DH Première critère satisfait : • 1 500 000 < 2 000 000 seuil de l’activité commerciale.000= 0. • 400 000 < 500 000 seuil de l’activité de service.8 L’activité principale est donc l’activité 2. ce qui implique puisque: 1.900.000/500.000/2. 2 passage du RNS au RNR Le délai des 3 ans n’est pas exigé ici.4. l’option doit être adressée par écrit à l’administration fiscale avant le 1 er avril de l’année dont le résultat sera déterminé par le R. Changements de régimes 1 passage du RNR au RNS Pour les entreprises dont les CA sont inférieurs aux seuils exigés pendant 3 ans consécutives.2 le régime net simplifié • C. Cours du Pr.forfaitaire. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 3 passage du RNS au régime forfaitaire Pour les entreprises dont les CA sont inférieurs aux seuils exigés pendant 3 ans consécutives. sauf la tenue de comptabilité et le dépôt de la demande dans le délai légal. 4.I régissant le mode de détermination du résultat net simplifié reprend l’ensemble des éléments et des règles déterminant le résultat net réel. En effet l’article 38 du C.2 le régime net simplifié • D. à l’exclusion: des provisions quels que soient leur objet et leur nature . détermination du résultat net simplifié • Le mode de détermination du résultat net simplifié présente plus d’un point commun avec celui du résultat net réel.G. les déficits d’exploitation . ceux-ci ne sont pas imputables sur les résultats bénéficiaires des années suivantes et ce quel que soit le mode de détermination des résultats desdites années Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . augmenté des créances non encore recouvrées.• Le chiffre d’affaires s’entend des recettes brutes. • Les recettes et les créances acquises. n’entrent pas dans la détermination du chiffre d’affaires. à l’exclusion des stocks. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . résultant d’opérations portant sur une partie ou sur la totalité des éléments du fonds de commerce. résultant de l’ensemble des opérations réalisées pendant l’année civile. Cours du Pr. Cours du Pr. pluralité d’activités régies par des seuils différents: • L’entreprise qui exerce plusieurs activités à la fois. • B.3 Régime forfaitaire • A conditions d’applications • Les entreprises individuelles et les sociétés de fait peuvent y opter sur conditions. reste soumise au forfait tant que: 1 lorsque le chiffre d’affaire réalisé dans chacune des professions exercées n’excède pas la limite retenue pour chacune d’elles. • Ils sont applicables sur option. aux contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues. n’excède pas la limite retenue pour la profession exercée à titre principal. 2 lorsque le chiffre d’affaires total réalisé dans les professions exercées.4. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Application1 • Ventes de vêtements 100 000 DH • Location de brevets 200 000 DH • Total 300 000 DH • L’option pour le régime forfaitaire n’est pas possible parce que le chiffre d’affaires global de 300 000 DH dépasse la limite de 250 000 DH prévue pour la location de brevets qui est l’activité principale dans ce cas Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . ce qui implique puisque: 800.000= 80% L’activité principale est donc l’activité 2.000 que l’option au forfait est exclue Cours du Pr.Application2 • Soit une entreprise qui réalise le CA suivant: Fabrication de matériel 600 000 DH Laboratoire d’analyse 200 000 DH • Total 800 000 Première critère satisfait : 600 000 < 1 000 000 200 000 < 250 000 Deuxième critère l’activité principale: • Activité 1: 600.000= 60% • Activité 2: 200.000.000/1.000/250.000 > 250. les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ne comprenant que des personnes physiques . professions exclues du Forfait: En vertu des dispositions des articles 41-1° et 32-II. quel que soit le chiffre d’affaires réalisé : les sociétés en nom collectif.1° du C. activités visées par le décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 Mai 2009) désignant les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire.G. Chirurgien .F) et ce. les personnes physiques. les sociétés de fait constituées entre personnes physiques lorsqu’elles exercent l’une des professions suivantes: • • • • • • • Administrateur de biens. Changeur de monnaies . Etc ….I sont exclues du régime du bénéfice forfaitaire (B. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Assureur . Chirurgien-dentiste .4. Avocat .3 Régime forfaitaire • • C. Cours du Pr. • Le bénéfice forfaitaire des contribuables qui exercent une profession non expressément visée par le tableau des coefficients est déterminé par l’application. le bénéfice forfaitaire est déterminé chaque année par l’application. du coefficient prévu pour la rubrique « professions non dénommées » (les quatre dernières activités figurant au tableau des coefficients annexés au C. au chiffre d’affaires réalisé. du coefficient retenu pour la profession ou l’activité exercée et figurant au tableau annexé au C. au chiffre d’affaires réalisé.3 Régime forfaitaire • D. le bénéfice forfaitaire imposable est égal au total des bénéfices forfaitaires déterminés pour chacune des professions ou activités précitées.G. • Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant de coefficients différents. Cours du Pr. détermination du résultat forfaitaire • Conformément aux dispositions de l’article 40 du C.G.4.I). ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .I.I.G. auquel est appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0.1 Le bénéfice minimum • Conformément aux dispositions de l’article 42 du C. s’il les louait.I. de l’achalandage et du niveau d’activité. • On entend par valeur locative normale.4. d'une façon générale le prix réel de location. dans les mêmes conditions. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .3 Régime forfaitaire D. le bénéfice annuel imposable des contribuables relevant du régime du bénéfice forfaitaire ne peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable. • V. = (Droit minimum retenu de l’année précédente / Taux de la taxe professionnelle ) *100 Cours du Pr.G.L. d'un outillage. à savoir le loyer brut obtenu par le propriétaire d'un local. loués dans des conditions normales ou celui qu'il obtiendrait.5 à 10 compte tenu de l’importance de l’établissement. il s’agit d’une activité nouvelle avec un achalandage moyen . son chiffre d’affaires déclaré s’élève à • 125 000 DH. Sa valeur locative correspondant au loyer annuel du local dans lequel est exercée l’activité est de 36 000 dirhams.3 000 = 600 DH Le coefficient 1 a été retenu pour tenir compte de plusieurs éléments : . • Supposons qu’en mars 2015. .le niveau de l’activité a été moyen au cours de l’année concernée. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Cours du Pr. • Son bénéfice forfaitaire serait de • 125 000 DH x 15 % =18 750 DH • Son Bénéfice Minimum serait de 36 000 x 1 =36 000 DH • Impôt dû : (36 000 x 10 %) . .Applications • Premier cas « activité nouvelle » • Un contribuable exerçant une activité de marchand de vêtements confectionnés en détail a débuté son activité en janvier 2014.la valeur locative correspondant aux loyers actuels pratiqués est assez élevée . • En mars 2015.impôt dû : (90 000 x 34 %) . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . il déclare un chiffre d’affaires de 350 000 DH. • Son bénéfice forfaitaire est de 350 000 x 20 %= 70 000 DH valeur locative X coefficient (20 000 X 4.• Cas d’activités anciennes • Un marchand en détail de chaussures qui exerce son activité sur un boulevard principal depuis 1990 acquitte un loyer annuel de 20 000 DH. Son bénéfice minimum d’après lequel il sera imposé est de 90 000 DH .17 200= 13 400 DH Cours du Pr.5 = 90 000 DH). 4.3 Régime forfaitaire • • D2. Eléments Aditifs La plus-value (sur cessions et/ou retrait d’éléments corporels et incorporels) Détermination de la plus-value ou moins-value sur cession ou retrait d’éléments d’actif • Eléments corporels La plus-value ou la moins-value sur cession ou retrait d’un élément corporel est égale à la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale et la valeur résiduelle dudit élément. La valeur résiduelle est égale au prix de revient diminué : - des amortissements effectivement pratiqués sous les régimes du résultat net réel et/ou du résultat net simplifié ; • • - des amortissements présumés avoir été pratiqués en période d’imposition selon le régime du bénéfice forfaitaire aux taux annuels suivants : • • 10% pour le matériel, l’outillage et le mobilier ; 20 % pour les véhicules affectés à l’exploitation. • Eléments incorporels La plus-value ou la moins-value sur cession d’éléments incorporels est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient desdits éléments. Quant à la plus-value ou la moins-value résultant du retrait, elle est égale à la différence entre la valeur vénale et le prix de revient de l’élément retiré • Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 4.3 Régime forfaitaire • Les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle: Il s’agit notamment des sommes concernent l’indemnité d’expropriation, d’éviction ou de rupture du contrat de bail ou d’exploitation. • Les primes, subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers : Les primes, les subventions d’exploitation ou d’équipement et les dons reçus sont rattachés en totalité au bénéfice forfaitaire ou au bénéfice minimum de l’année de leur encaissement en application des dispositions de l’article 40-I-2° du C.G.I. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Application • • • La plus-value sur cessions d’immobilisations est déterminée comme suit : Un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire a cédé, en cours d’exploitation, une machine le mois d’avril 2007 à 26 000 dh, sachant qu’elle a été acquise en date du 01-01-2000 au prix TTC de 60 000 DH. - Amortissements présumés avoir été pratiqués en période d’imposition selon le régime du bénéfice forfaitaire • • (60 000 x 10% x7)+( 60 000 x 10% x 4/12 )= 44 000 DH - Valeur nette comptable • • 60 000 - 44 000= 16 000 DH - Plus-value réalisée • 26 000 - 16 000= 10 000 dh qui s’ajoute au bénéfice forfaitaire ou au bénéfice minimum Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Autres revenus soumis à l’IR Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . réalisés par un agrégateur.Revenus agricoles • 1 définition • Sont considérés comme revenus agricoles. luimême agriculteur et/ou éleveur. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . dans le cadre de projets d’agrégation tels que prévus par la loi n° 04-12 Cours du Pr. les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à: L’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l'alimentation humaine et/ou animale. les revenus tels que visés ci-dessus. Des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels • Sont également considérés comme revenus agricoles. • En effet. et de l’I. : .du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015..G.du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017. pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 000 de dirhams . pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 000 de dirhams. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams. à titre transitoire et par dérogation aux dispositions des • articles 6 (I-A-29°) et 47 du C.I.1.du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.1 Exonération permanente et imposition temporaire au taux réduit A Exonération permanente • Sont exonérés de l'impôt sur le revenu de manière permanente les contribuables disposant des revenus agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5 000 000) 000) de dirhams au titre desdits revenus. . l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. • Toutefois.S. Cours du Pr. sous réserve des dispositions transitoires. pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 35 000 000 de dirhams . le paragraphe XXIII susvisé prévoit la continuité • du bénéfice de l’exonération de l’I. .R. à compter du premier exercice d’imposition. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .1. Cours du Pr.1 Exonération permanente et imposition temporaire au taux réduit B Imposition temporaire au taux réduit • Les exploitants agricoles imposables bénéficient de l’imposition au taux de 20% pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs. • L’exercice comptable des exploitants agricoles est clôturé au 31 décembre de chaque année.3 Régimes d’imposition 1 Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé d’après un bénéfice forfaitaire. b) les sociétés ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés telles que définies à l’article 32 du CGI. dont le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité est supérieur à deux millions de dirhams. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . conformément aux dispositions de l’article 53 Cours du Pr. 2 Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel : a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision. • Sous réserve des dispositions du (2) ci-dessous le contribuable peut opter pour la détermination du revenu net imposable d’après le résultat net réel pour l’ensemble de ses exploitations.1. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .1 REGIME DU FORFAIT Cours du Pr.3.1. 1.G.I Cours du Pr.2 Détermination du résultat net réel • L’exercice comptable des exploitations dont le bénéfice est déterminé d’après le régime du résultat net réel est clôturé au 31 décembre de chaque année. dans les même conditions que celles prévues à l’article 8-I du C. • Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d’après l’excèdent des produits sur les charges de l’exercice.3. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . M.Application • Cas d’un contribuable bénéficiant. d’une imposition au taux spécifique de 20% non libératoire au titre des revenus agricoles et soumis au taux du barème de l’IR. versée (CA 6 000 000 x 0. au titre d’un revenu foncier. en matière d’I. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .R. Cours du Pr.5%) = 30 000 DH • Revenu foncier brut de 120 000 DH. • Bénéfice agricole imposable = 300 000 DH • C. soit un net de: • 72 000 DH (120 000 – 40%). M.61 .I.24 400 = 115 880 DH 2°.30 000 DH . dû sur le revenu global (372 000 x 38%) .30 000) = 63 451. théorique 85 879.. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 93 451. sur le revenu agricole déterminé au taux de 20% (300 000 x 20%) = 60 000 DH .M.I.R.38 = 52 428.le revenu foncier : 115 880 x 72 000/372 000 = 22 428. = 372 000 DH 1°.61 DH . global ventilé entre : • .38 DH Cours du Pr.R.le revenu agricole : 115 880 x 300 000/372 000 = • • • • • • • • • Imputation de la C.Solution • • • • • Revenu global 300 000 + (120 000 x 60%) ……………….R.R.38 DH .I.Imputation de la C.R. (93 451.R. effectif émis par voie de rôle 30 000 + 22 428.I.99DH 3°. . agricole restant dû 30 000 DH 4°.I.I.61 DH . la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers sauf exception (article 62-I).. y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés .2 Revenus et profits fonciers 2. les profits constatés ou réalisés à l’occasion : • la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles. B. C.Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens..Les revenus provenant de la location : • 1°. II. Sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu.Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu.des propriétés agricoles. • de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique • Etc (Art 61 CGI) Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .1 Définition des revenus et profits fonciers I. lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels : A.des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature • 2°. 2 Exclusion du champ d’application de l’impôt/ revenus fonciers • Est exclue du champ d’application de l’impôt. la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition de: leurs ascendants et descendants. des hôpitaux publics . Les oeuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat des associations reconnues d’utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif. lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés.2. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . administrations de l’Etat et des collectivités locales. Cours du Pr. situés à l’extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers. • logement social occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession. • le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis au moins six (6) ans. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . • le profit réalisé sur la cession de droits indivis d’immeubles agricoles.000) dirhams. Cours du Pr.2. • Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants et entre époux.3 Exonérations • le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas cent quarante mille (140. frères et sœurs. rémunération du concierge ou du gardien. frais de chauffage. • Ce montant est : augmenté des dépenses qui incombent normalement au propriétaire ou à l'usufruitier et qui sont mises à la charge des locataires • de la prime d'assurance incendie . de reconstruction ou d'aménagement ayant pour objet l'embellissement ou l'agrandissement de l'immeuble loué .4 DÉTERMINATION DU REVENU FONCIER IMPOSABLE • Le revenu brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers.2. ascenseur. • des grosses réparations n'ayant pas le caractère de simples réparations locatives . Cours du Pr. vestibules). ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . achat de produits d'entretien et de nettoyage. escaliers. • diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte de ses locataires. • fournitures ou services destinés à l'usage privé ou commun des locataires tels que l'éclairage (cours.la taxe de services communaux afférente aux immeubles loués lorsqu'elle est distinguée dans le contrat. • des travaux de construction. consommation d'eau. frais de syndic…) • . • . • Dans ces cas également l'abattement de 40% n'est pas applicable.soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 du C.soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat.soit au montant du loyer ou de fermage stipulé en argent dans le contrat .1 BASE D’IMPOSITION DES REVENUS FONCIERS • Il y a lieu de distinguer entre le : * revenu net des immeubles urbains * revenu net des propriétés agricoles 1.I dans le cas des locations à part de fruit. • . Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .2.4. dans le cas des locations rémunérées en nature . 2.Revenu net des immeubles urbains • Les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature donnés en location.Revenu net des propriétés agricoles • Le revenu net imposable des propriétés agricoles données en location est égal : • .G. ou mis gratuitement à la disposition des tiers ainsi que les personnes bénéficiaires des indemnités d’éviction bénéficient au titre de leur revenu brut d’un abattement forfaitaire dont le taux est fixé à 40%. augmenté comme il est dit ci-dessus. dûment justifiés.(le prix d’acquisition + frais d’acquisition).le prix de cession est diminué.le prix d’acquisition est augmenté des frais d’acquisition le prix d’acquisition est augmenté des dépenses d’investissements réalisés et des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance. droits payés à la conservation foncière pour l’immatriculation et l’inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d’actes afférents à l’acquisition de l’immeuble cédé. des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes.la ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHRnational du coût de la vie. I.. . Le prix d’acquisition. ainsi que des indemnités d’éviction. Les frais d’acquisition s’entendent des frais et loyaux coûts du contrat. Le prix exprimé dans l’acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l’objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition. normalement à la charge du cédant. calculé par l’administration base de l’indice Courssur du Pr. II.5 Détermination du profit foncier imposable • • • • • • • • Le profit net imposable = (le prix de cession . le cas échéant. sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.. est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition. Le prix de cession s’en tend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée. des frais de cession. droits de timbre et d’enregistrement.des frais de cession) .2. payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés . la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d’héritage ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l’héritier cédant • En cas de cession. le prix d’acquisition à considérer est : le prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le cédant augmenté des dépenses d’investissement visées cidessus y compris les dépenses de restauration et d’équipement ou son prix de revient en cas de sa construction par le de cujus. à défaut. à titre gratuit. la valeur vénale de l’immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession . Le profit ainsi déterminé subit une imposition de 20% non libératoire avec une Cotisation minimale de 3% Cours du Pr.4 Détermination du profit foncier imposable • En cas de cession d’immeubles acquis par héritage. le prix de revient de l’immeuble en cas de livraison à soi-même. le prix de cession ou d’acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l’acte le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .2. ou. • prix de cession 900 000 DH prix d'acquisition 350 000 DH frais d'acquisition 350 000 x 15 % = 52 500 .R à payer est de : 194 420 x 20 % = 38 884 DH Cotisation minimale : 900 000 x 3 % = 27 000 DH Montant à payer : 38 884 DH • 1.753*=705 582 DH Profit imposable (900 000 -705 582) = 194 420 DH L'I. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . Par ailleurs les frais d'acquisition n'ont pas été justifiés. Cours du Pr.Application1 • Un contribuable a cédé en 2014 un appartement qu'il n'occupait pas à titre de résidence principale pour le prix de 900 000 DH.Coût d’acquisition 350 000 + 52 500 = 402 500 application du coefficient de réévaluation : 402 500 x 1. Cet appartement avait été acheté en 1990 à 350 000 DH.753 taux d’actualisation appliqué en 2014 par hypothèse. moyennant 1 500 DH d'intérêts payables en trois annuités.51.13. CF 1980 :3.frais d'acquisition justifiés 1 050 000 DH 100 000 + 17 000 117 000 Application en 2006 du coefficient de l'année 1963 117 000 x 7.H. dont 10 000 DH empruntés auprès du C.Application2 • • • • • • • • • • • • Un appartement acquis en 1963 pour 100 000 DH est vendu en 2014 pour 1 050 000 DH. CF 1982:2. Par ailleurs. Le cédant qui louait l'appartement a justifié les frais d'acquisition qui s'élèvent à 17 000 DH.71 = 902 070 DH b) Travaux d'aménagement 30 000 DH Cours du Pr. en 1980.79. le contribuable avait agrandi son appartement en procédant à une addition de construction s'élevant à 30 000 DH.41 Prix de cession Coût d'acquisition : a) Prix d'acquisition .I. Coefficients 2006 7. CF 1981:2. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . CF 1983: 2.71. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .Cours du Pr. R. parts sociales et revenus assimilés • B. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . les (O.) • B.V.C.C. du retrait des titres ou de liquidités ou de clôture desdits plans.3 REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS • 3.Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers : • A.les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé.C...M.T.les produits des actions..) et les (O.P..les revenus de placements à revenu fixe II.).1 DÉFINITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS I. Cours du Pr. les (F.Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers : • A.le profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et la date du rachat.P.P. I. le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture d’un plan d’épargne en actions avant la durée prévue à l’article 68-VII du C. La distribution des produits au titre des revenus de capitaux mobiliers peut être effectuée aussi bien en numéraire qu'en nature. Cours du Pr. • l'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance .G. Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance le fait générateur de l’impôt est constitué par : • la cession à titre onéreux ou gratuit . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . • le rachat. • l'échange. considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance . le fait générateur de l’impôt est constitué par: • le versement.3 REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS • 3.2 Fait générateur de l’impôt Pour les revenus de capitaux mobiliers. la mise à la disposition ou l'inscription en compte du bénéficiaire. frères et sœurs.2 Exonérations • • • • • • • • • Sont exonérés de l’impôt : la donation entre ascendants et descendants et entre époux. à vocation d’acquisition d’un logement à usage d’habitation principale) les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation suivant des conditions les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions suivant des conditions (art 68 CGI) les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés Cours du Pr. montant des versements dans ledit plan inférieures à 400 000 dhs. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR .3. lorsqu’ils sont versés à des non – résidents. des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance . lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30. les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et provenant d’activités exercées dans lesdites zones. le profit sur cessions de valeurs mobilières réalisées au cours d’une année civile. les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale .000) dirhams. les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement (conditions: conservation des intérêts/période au moins égale à 3ans. T).V.C. le cas échéant. • Imposés à : 15% :libératoire pour • les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère • les produits des actions. tels que les frais de courtage et de commission. de tenue de compte ou de garde. • Imposé à 15% :libératoire pour les profits nets résultant : • a) des cessions d’actions cotées en bourse . les agios et les frais d’encaissement.P. cessions de titres d’O.P. • b) des cessions d’actions ou parts d’O.C.3. parts sociales et revenus assimilés 20% non libératoire pour • les revenus de placements à revenu fixe concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques Lesdits bénéficiaires doivent décliner leurs identités.3 Base d’imposition des revenus et profits de capitaux mobiliers A Détermination du revenu net imposable • Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus énumérés.V. P.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions .P. • c) du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée prévue 20% libératoire pour les profits nets résultant des cessions : • d’obligations et autres titres de créance . • d’actions ou parts d’O.C. notamment les frais de courtage et de commission . • et le prix d'acquisition majoré.dessus • cessions des valeurs mobilières émises par (F. B Détermination du profit net imposable • le prix de cession diminué. des frais supportés à l'occasion de cette cession. des frais supportés à l'occasion de ladite acquisition.M autres que ceux visés ci.C.R • profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère 30% libératoire pour les profits nets résultant les produits des placements à revenu fixe dont les bénéficiaires ne déclinent pas leurs identités Cours du Pr. le cas échéant. • d’actions non cotées et autres titres de capital . ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . I.G. soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession. • En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 68-I du C. le prix d'acquisition à considérer est : soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux . et les moins-values qui subsistent en fin d'année sont reportables sur l'année suivante • la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut être imputée sur les plus-values des années suivantes jusqu' à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value. Cours du Pr.• B1 Imputation des moins-values • Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR . 000 x 0.000 x 0.3 % =225 DH • Le profit réalisé (75 000 .Cession d'actions Un contribuable a acquis en juillet 1999.627. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • Montant de l'impôt retenu à la source : 30.3 % TTC.850 DH Cours du Pr.Application • Exemples : • .(43. • Calcul de l'IR : • Prix d'acquisition des actions soit : • (400 x 150) + (100 x 130) = 60 000 + 13 000 = 73 000 • Total des frais d'acquisition : • 73.225) .800 x 0.3 % = 219 DH • Coût moyen pondéré des actions acquises : 73 000/ 500 = 146 DH • Prix d'acquisition des actions cédées : 300 x 146 = 43.50 DH . il cède 300 actions à 250 DH chacune.3 % = 132 DH • Le prix de cession des actions cédées : 300 x 250 = 75 000 DH • Frais de cession : 75. En septembre 2014. La commission de cession est de 0.800 DH • Frais d'acquisition des actions cédées : 43.800 + 132) = 30 843 DH arrondi à 30.3 % TTC. 400 actions d'une société cotée en bourse à 150 DH chacune et 100 actions cotées à 130 DH chacune.850 x 15 % = 4. La commission d'acquisition est de 0.
Report "Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI"