CDG 64 FONCTIONNAIRES Gestion Temps Travail Points Essentiels

May 22, 2018 | Author: Dominique Gayraud | Category: Overtime, Working Time, Politics, Government, Business


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Fiches statut1/29/MS Direction Expertise statutaire et ressources humaines  05 59 90 03 94 – [email protected] Fiche n° 1 I LES POINTS CLE DE LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE Textes de base :  Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – art. 7-1,  Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,  Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Pour déterminer la durée légale du travail, la réglementation prend en compte la durée de travail effectif telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : il s'agit du temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (cf. point 2). La durée légale du travail est encadrée par des règles, dites prescriptions minimales, auxquelles il n’est pas possible de déroger, sauf exceptions prévues par les textes. Ces prescriptions indiquent la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà de laquelle les employeurs territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents. 3.1 Les prescriptions minimales La réglementation comporte plusieurs niveaux de définition de la durée du travail qui seront exposés successivement :  le cadre annuel qui constitue le cadre de base pour la définition des obligations de service,  le cadre hebdomadaire qui permet de définir des garanties minimales en matière d'amplitude des horaires de travail,  le cadre journalier qui comporte également des garanties minimales pour les agents. 1.1.1.La durée annuelle du travail La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 h. Elles correspondent aux 1 600 h initialement prévues par le décret n° 2000-815 précité à compter du 1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005. 1.1.1.1. Le décompte des 1 607 h s'établit comme suit : Nombre de jours de l'année Nombre de jours non travaillés – repos hebdomadaire : – congés annuels : – jours fériés : – total : 365 jours 104 jours 25 jours 8 jours 137 jours 137 jours Reste : 228 jours travaillés 228 jours x 7 h = 1 596 h arrondi à OU 1 600 h. 228 j / 5 j = 45,6 semaines x 35 h = 1 596 h arrondi à 1 600 h + journée de solidarité Total : 7h 1 607 h A retenir : la durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés. Par exemple, en 2002 le nombre de jours fériés s'établissait à 10 ; les obligations de service des agents se trouvaient réduites de 2 jours. Cette durée de travail moyenne est également réduite lorsque sont attribués les jours de fractionnement (1 ou 2 jours) dont peuvent bénéficier les agents lorsqu'ils prennent une partie de leurs congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Elle peut également être réduite lorsque la collectivité instaure un régime d'autorisations d'absence. Enfin, cette durée annuelle de travail sera inférieure à 1 607 h pour les agents affectés sur un service pour lequel des dérogations ont été instaurées. 1.1.1.2. La gestion de la journée de solidarité La journée de solidarité est obligatoire (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004). La date de la journée de solidarité est fixée par “délibération de l'organe exécutif de l'assemblée délibérante compétente, après avis du Comité Technique”. La journée peut être accomplie selon les modalités suivantes :  travail un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,  réduction d'une unité du nombre de jours RTT,  toute autre modalité permettant de travailler sept heures (pour un agent à temps complet) à l'exclusion d'une réduction des congés annuels. Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel ou occupant un poste à temps non complet, les 7 heures de la journée de solidarité sont proratisées en fonction de la quotité de travail. L'organisation est de la compétence de l'organe exécutif (il s'agira par exemple du Maire dans une commune) après avis du Comité Technique. Compte tenu de l'ambiguïté de la formulation de la loi qui prévoit une “délibération” on suggèrera de faire délibérer l'organe délibérant. Si la journée de solidarité est fixée un lundi, tous les agents sont tenus de l'effectuer ce jourlà y compris ceux qui ne travaillent pas le lundi sauf à prévoir des modalités différentes selon les agents pour tenir compte de leurs obligations habituelles de service. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 2 1.1.1.3. Les dérogations L'organe délibérant peut décider de réduire les obligations de service en-deçà des 1 607 h, après consultation du comité technique lorsque les missions et les cycles de travail imposent des sujétions particulières ; il s'agit de situations dans lesquelles des sujétions particulières de travail imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles. A titre d'exemple, on peut citer : o le travail de nuit, o le travail de dimanche, o le travail en horaires décalés, o le travail en équipe, o une modulation importante du cycle de travail, o des travaux pénibles ou dangereux. 1.1.2.La durée hebdomadaire du travail La base légale hebdomadaire est fixée à 35 heures. Cependant, la réglementation précise que le décompte du temps de travail s'effectue sur une base annuelle de 1 607 h, ce qui introduit dans le mode d'organisation du temps de travail dans la fonction publique la possibilité d'une annualisation du temps de travail :  en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables  en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l'année. La détermination de la durée hebdomadaire de travail des différents postes de travail de la collectivité est de la compétence de l'organe délibérant après avis du Comité Technique. Cette organisation peut conduire à l'attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) en compensation. La collectivité devra organiser les modalités d'utilisation des jours ARTT ; il s'agira d'un règlement interne pris après avis du comité technique et adopté par l'organe délibérant. L'agent a également la possibilité d'alimenter un compte épargne temps avec les jours ARTT. La réglementation comporte des garanties minimales encadrant les possibilités de modulation de la durée hebdomadaire de travail :  en tenant compte des heures supplémentaires, la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 h au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  les agents ont droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant en principe le dimanche. 1.1.3.La durée quotidienne du travail La durée quotidienne de travail :  ne doit pas dépasser 10 heures,  avec un repos minimum de 11 h par jour (un agent quittant son travail à 19h00 ne peut reprendre son poste avant 6 heures le lendemain matin),  une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12 heures. Une pause journalière de 20 mn : Il est accordé aux agents au minimum 20 mn de pause par période de travail de 6 heures dans la journée. En l’absence de jurisprudence administrative, il semble qu’un agent puisse prétendre à une pause de 20 minutes à partir du moment où il accomplit 6 heures effectives de travail dans la journée. Les 6 heures correspondent à 6 heures de travail effectif et ne prennent pas en compte les 20 minutes de pause. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 3 Le temps de pause comporte un temps minimum d’arrêt mais ne comporte pas de durée maximale. Si la collectivité souhaite mettre en place un temps de pause supérieur à 20 minutes, il lui appartient de prendre une délibération. La pause peut être située avant que la durée de 6 heures ne soit complètement écoulée. Une pause méridienne Cette pause n'est pas définie dans les décrets relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et n'a donc pas de caractère obligatoire. Cependant, l'article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié prévoit que, pour la fonction publique de l'Etat, les modalités de repos et de pause sont déterminées par des arrêtés ministériels. Le juge administratif a confirmé la compétence ministérielle pour déterminer l'ampleur de la pause méridienne des services de l'Etat (CE 29 oct. 2003 n°245347). En ce qui concerne la fonction publique territoriale, ces modalités doivent être prévues par l'organe délibérant. 1.2. Les dérogations Des dérogations aux prescriptions minimales sur le temps de travail sont possibles dans des cas très limités :  des circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité territoriale : la dérogation doit être d'une durée limitée et le Comité Technique doit être immédiatement informé (exemple : situation qui entraîne un trouble à l’ordre public ou entravant le fonctionnement des services publics – neige, tempête, inondation – ou catastrophe naturelle).  lorsque l'objet du service public l'exige en permanence, notamment lorsque la sécurité des biens et des personnes est en jeu ; la mise en œuvre de ces dérogations sont définies par décret en Conseil d'Etat spécifique à chaque cas (pas de décret publié pour le secteur scolaire et périscolaire). 1.3. Les heures supplémentaires Tout temps de travail effectué au-delà de 1607 heures ou, le cas échéant, du cycle de travail défini dans la collectivité, constitue des heures supplémentaires. Ces dernières seront soit récupérées soit indemnisées. La durée de service étant strictement définie dans la délibération, les travaux supplémentaires doivent présenter un caractère exceptionnel. 1.3.1.Définition Le dépassement du cycle de travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il faut distinguer les jours ARTT accordé en raison de l'organisation de cycles de travail conduisant au dépassement de la moyenne des 35 h hebdomadaires et le dépassement des horaires du cycle de travail qui constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à des récupérations en temps (ou à une indemnisation sous forme d'IHTS). Exemple : Un adjoint technique de 2ème classe travaille dans un service dont le cycle hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures. Au cours d’une semaine, en raison d’un surcroit de travail, l’agent effectue 3 heures supplémentaires à la demande de son chef de service. Au total, l’agent réalise donc 40 heures.  le cycle de travail fixé à 37 heures dépasse de fait les 35 heures. Il en résulte l’octroi de jours de réduction du temps de travail pour garantir le respect des 1607 heures.  l’agent a travaillé 40 heures au cours d'une semaine, alors que le cycle de travail est fixé à 37 heures. L’agent a ainsi réalisé 3 heures supplémentaires, calculées à partir du dépassement du cycle retenu dans la collectivité. 1.3.2.Compensation : récupération ou rémunération ________________ CDG-64 - Juillet 2013 4 Les heures supplémentaires sont, pour les agents qui relèvent d’un décompte horaire, prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes fixées par le cycle de travail. Elles sont par principe, compensées plutôt que payées. La compensation Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées par la rémunération. L'organisation des récupérations est laissée à l'appréciation de l’autorité territoriale en fonction des besoins des services. Elle peut également être anticipée dans le cadre d'un règlement négocié du temps de travail. Attention : cette majoration des récupérations conduit les agents à effectuer un temps de travail inférieur au temps complet sur l’année ; elle est donc contestable. La rémunération L’indemnisation implique une délibération ayant mis en place les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Le taux de l’heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire de l’agent multipliée par un coefficient variable selon la catégorie d’heure supplémentaire concernée. Traitement brut annuel + NBI Rémunération horaire (a)= ---------------------------------------------1820 Ce taux de référence permet de calculer le taux de chaque catégorie d'heures supplémentaire. Le décompte s'effectue mensuellement. Tranche des heures supplémentaires Pour les 14 premières heures Au-delà des 14 premières heures et dans la limite de 11 heures Pour les heures de dimanche ou de jour férié Pour les heures de nuit (entre 22 heures et 7 heures) Mode de calcul du taux horaire Le taux de l’heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire (a) multipliée par 1,25. Le taux de l’heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire (a) multipliée par 1,27 Le taux de l’heure est égal au taux de l’heure supplémentaire selon la catégorie concernée (moins ou plus de 14 heures) majoré des 2/3 Le taux de l’heure est égal au taux de l’heure supplémentaire selon la catégorie concernée (moins ou plus de 14 heures) majoré des 100% ________________ CDG-64 - Juillet 2013 Pour les heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié dans la tranche des 14 premières heures (Rémunération horaire (a) x 1,25) + [(rémunération horaire (a) x 1,25) x 2/3] Pour les heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié dans la tranche audelà des 14 premières heures (Rémunération horaire (a) x 1,27) + [(rémunération horaire (a) x 1,27) x 2/3] Pour les heures supplémentaires effectuées de nuit dans la tranche des 14 premières heures [(rémunération horaire (a) x 1,25) x 2] = taux horaire Pour les heures supplémentaires effectuées de nuit dans la tranche au-delà des 14 premières heures [(rémunération horaire (a) x 1,27) x 2] = taux horaire 5 1.3.3.Quota Le nombre mensuel d’heures supplémentaires est limité à 25 heures, toutes catégories d’heures supplémentaires confondues. Les heures supplémentaires ne peuvent être compensées sous forme d’un repos compensateur ou d’une indemnisation que dans la limite de ce contingent mensuel. Dès lors, des heures qui auraient le cas échéant, été effectuées au-delà du plafond ne peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous forme d’indemnité, ni de repos. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision de l'autorité territoriale qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent (article 6 du décret n°2002-60 relatif aux IHTS). 1.3.4.Cas des agents à temps non complet Les agents à temps non complet qui effectuent des heures en plus de leur temps de travail tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. Ces heures sont rémunérées sans majoration. En cas de dépassement du cycle de travail prévu pour les agents à temps non complet, les agents à temps non complet effectuent des heures supplémentaires, dans les mêmes conditions que les agents à temps complet. 1.3.5.Cas des agents à temps partiel Les agents travaillant selon cette modalité, notamment lorsque le temps partiel est accordé sous réserve des nécessités de service, n’ont pas vocation à effectuer des heures supplémentaires, sauf de manière très exceptionnelle, si le service l'exige. Ces heures sont rémunérées par la fraction suivante (soit au taux d’une heure normale) : Traitement brut annuel + NBI ------------------------------------------------1820 h 1.4. Le travail de nuit 1.4.1.Le travail normal de nuit Le travail de nuit concerne le cas où l’agent accomplit son service normal (hors astreintes et interventions) entre 21h et 6h du matin. Une indemnité horaire de travail normal de nuit de 0,17 € par heure peut être versée. En fonction des contraintes de certains emplois (à déterminer par délibération), une majoration pour travail intensif peut être allouée (0,90 € par heure). Le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. 1.4.2.Le travail supplémentaire de nuit Il concerne les heures supplémentaires effectuées entre 22h heures et 7 heures dans le cadre ou non d’astreintes. La rémunération de ces heures consiste en des heures supplémentaires majorées de 100%. L’accomplissement d’heures supplémentaires de nuit est à concilier avec le respect des prescriptions minimales du travail, notamment lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’astreintes. 1.5. Le travail de dimanche et jours fériés Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux agents publics, qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, si les nécessités de service le justifient. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 6 De plus, le 1er mai ne connaît pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de récupération et doit être considéré au même titre que les autres jours fériés 1.5.1.Le travail normal de dimanche et jours fériés Le travail de dimanche et jours fériés concerne le cas où l’agent accomplit son service normal (hors astreintes et interventions) le dimanche ou un jour férié. Une indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés peut être versée. Celle-ci doit être instaurée dans la collectivité par délibération, et son montant est de 0,74 € par heure de travail. Cette indemnité n’est pas cumulable pour une même période avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Elle peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement. 1.5.2.Le travail supplémentaire de dimanche et jours fériés Il concerne les heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié dans le cadre ou non d’astreintes. La rémunération de ces heures consiste en des heures supplémentaires majorées des 2/3. Les majorations relatives à l’indemnisation des heures supplémentaires de nuit et de dimanche et jours fériés ne peuvent se cumuler. 1.6. Les jeunes travailleurs Bien que résultant du code du travail, il est conseillé d’appliquer les dispositions concernant la protection des jeunes travailleurs. Travailleurs de moins de 16 ans :  Ils ont droit à un repos journalier de 14 heures consécutives au moins (article L3164-1 du Code du Travail),  Ils ont droit à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine (article L3164-1 du Code du Travail),  Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h du matin (article L3163-1 du Code du Travail). Travailleurs de moins de 18 ans :  Ils ont droit à un repos journalier de 12 heures consécutives au moins (article L3164-1 du Code du Travail),  Ils ont droit à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine (article L3164-1 du Code du Travail),  Le travail de nuit est interdit entre 22h et 6h du matin (article L3163-1 du Code du Travail). ________________ CDG-64 - Juillet 2013 7 Fiche n° 2 I LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF C'est une notion centrale dans la définition du temps de travail. La notion de temps de travail effectif est définie par les articles 1 et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat (applicable à la fonction publique territoriale). Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Il est conseillé de définir précisément cette notion dans un règlement intérieur sur le temps de travail. 2.1 Temps inclus Sont inclus dans le temps de travail effectif :  Tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur. Seront notamment comptabilisés à ce titre :  les déplacements professionnels accomplis pendant l'horaire habituel de travail de l'agent, par exemple, le temps de déplacement entre deux postes de travail pour le compte du même employeur,  le temps pendant lequel l'agent suit une formation professionnelle décidée par l'employeur ou acceptée par lui,  les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 mn de pause pour toute durée de travail de 6 h, « pause-café »), En l'absence de réglementation le prévoyant, les collectivités publiques ne peuvent instituer un décompte forfaitaire du temps de travail par exemple pour une mission hors de la collectivité qui dépasserait le temps habituel de travail de l'agent (CE 26 octobre 2012, req. n° 346648).       - Les temps d'intervention pendant une période d'astreinte y compris le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention (aller-retour), Le temps de permanence assuré sur le lieu de travail ou dans un lieu imposé par l'employeur, Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel, Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical :  Les décharges d'activités de service pour exercer un mandat syndical,  Le temps de congé de formation syndicale,  La participation aux réunions des instances paritaires,  L'heure mensuelle d'information syndicale, Les autorisations d'absence, Les périodes de congé de maternité, adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, Les périodes de congé de maladie, de congé pour accident de service ou maladie professionnelle, ________________ CDG-64 - Juillet 2013 8 Précisions concernant la prise en compte de ces congés pour l'ouverture des droits à jours RTT Le juge administratif avait considéré que l'assimilation des périodes de congé de maladie à la position statutaire d'activité faisait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps passé en congé de maladie : l'agent en congé de maladie doit alors être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail (CAA Bordeaux 11 fév. 2008 n°05BX00130 et CAA Nantes 31 déc. 2007 n°07NT02287 et 07NT02398). L'agent devait en conséquence, bénéficier de l'intégralité des droits à jours RTT pour les périodes passées en congé de maladie. Cette position a été infirmée par le Conseil d'Etat (CE 17 février 2013, req n° 355155) : les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles Entre temps, l'article 115 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2010 a modifié la règle de prise en compte des congés pour raison de santé pour l'ouverture des droits à RTT pour les fonctionnaires et pour les agents non titulaires : "La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail." La notion de "congé pour raison de santé" doit être interprétée strictement, ce qui doit conduire à assimiler les autres périodes d'absence à des périodes de travail effectif. On distinguera :  Les congés n'ouvrant pas droit à des jours RTT : congé de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée), congé pour accident de service (de travail) ou maladie professionnelle,  Les congés retenus pour le décompte des jours RTT : les congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les autres congés et absences. Une circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 précise les conditions de mise en œuvre de cet article (cf. fiche n° 3 pour des exemples de décompte). 2.2 Temps assimilé à du temps de travail effectif L'employeur peut également décider de prendre en compte dans le temps de travail effectif :     Le temps pendant lequel l'agent dispense une formation, Le temps pendant lequel l'agent participe, avec l'autorisation de l'employeur, à un jury de concours ou d'examen de la fonction publique, Le temps d'habillage, de déshabillage, le temps de douche notamment lorsque ces opérations sont consécutives à la mise en œuvre de règles d'hygiène et de sécurité, Le congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et autres. 2.3    Temps exclu Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, Le temps passé en congés annuels, La pause méridienne. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 9 Fiche n°3 L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU NIVEAU LOCAL 3.1 Définir les besoins du service Lors de la création d’un emploi, l'organe délibérant doit déterminer le temps de travail nécessaire au bon fonctionnement du service. Cette évaluation peut aboutir soit à la création d’un emploi à temps complet (35 heures par semaine en principe), soit à un emploi à temps non complet pour toute durée en deçà de 35 heures. Ce temps de travail constituera une moyenne servant notamment de base de calcul de la rémunération. Il ne représentera cependant pas obligatoirement le temps de travail réellement effectué par l'agent ; l'organe délibérant et l'autorité territoriale, dans le cadre de leurs pouvoirs d'organisation des services, peuvent répartir le temps de travail de manière variable pour tenir compte des variations de volume d'activité au cours d'une année. 3.2 Définir les cycles de travail et organiser les plannings de travail Le travail doit être organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. La mise en œuvre des cycles de travail est obligatoire. L'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précise que le cycle peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, ce qui ouvre aux collectivités l'ensemble des possibilités (cycle hebdomadaire, cycle mensuel, cycle annuel ou toute autre période). Exemple : le cycle de travail est hebdomadaire lorsque les horaires de travail d’un service sont organisés à l’identique d’une semaine sur l’autre tout au long de l’année. Une exception à l'organisation du temps de travail en cycles : les cadres d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et des assistants spécialisés d’enseignement artistique ne peuvent se voir appliquer les textes relatifs à la réduction de la durée du travail et à l’annualisation du temps de travail, en raison de leur régime d’obligation de service défini par leurs statuts particuliers respectifs (16 heures ou 20 heures de service selon le cadre d’emplois). L'article 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale donne compétence à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement pour déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000. L’organe délibérant définit :  les conditions de mise en place des cycles, qui peuvent être définis par service ou par fonction,  la durée des cycles de travail, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ces cycles en respectant le temps de travail annuel de 1 607 h pour un agent à temps complet et les prescriptions minimales. La collectivité peut, à tout moment, modifier les cycles de travail pour assurer le fonctionnement du service ; dans ce cas, elle doit respecter la procédure d'organisation des cycles de travail (délibération après avis du Comité Technique). Cependant, lorsque la modification intervient pour faire face à un besoin très ponctuel l'autorité territoriale peut décider seule d'une nouvelle organisation. Exemple : remplacement ponctuel d'un agent absent qui nécessite une nouvelle organisation sur quelques postes de travail. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 10 Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. Si les nécessités de service le justifient, un cycle de travail peut comporter des horaires de nuit, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. Le droit au repos sur ces périodes n'est pas une garantie absolue pour les agents publics. Il appartient ensuite à l'autorité territoriale de déterminer les horaires de travail et les obligations de service des agents dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et de la délibération de l'organe délibérant. 3.3 Calculer le nombre de jours ARTT 3.3.1 Cycles de travail et ARTT Le droit à jours ARTT est acquis dès l'instant où le cycle de travail de l'agent comporte un nombre d'heures supérieur à 35 h par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 h sont capitalisées pour être transformées en jours de repos supplémentaires dit «jours ARTT». L'attribution de jours ARTT peut également résulter de la mise en place de cycles de travail comportant des durées de travail différentes selon les semaines pour tenir compte de l'intensité variable de l'activité du service sur l'année. La journée de solidarité est traitée à part ; la collectivité choisira :  de l'imputer sur un jour férié autre que le 1er mai  d'intégrer dans le planning de travail de l'agent 7 h supplémentaires (pour un agent employé à temps complet) réparties selon les besoins du service  de l'imputer sur le nombre de jours ARTT qui se trouve diminué d'une unité. Exemples de calcul 1er cas : Organisation du temps de travail sur 37 h par semaine toute l'année (cycle hebdomadaire) 37 h par semaine correspondent à un temps de travail journalier de 37 h / 5 j = 7,4 h par jour A raison de 7,4 h par jour, l'agent effectuera les 1 600 h réglementaires en : 1 600 / 7,4 h = 216,22 jours Il bénéficiera de : 228 j – 216,22 jours = 11,78 jours arrondis à 12 jours ARTT Nombre de jours ARTT selon la durée hebdomadaire de travail Durée hebdomadaire de travail 39 h 38 h 37 h 36 h Nombre de jours ARTT 23 j 18 j 12 j 6j ________________ CDG-64 - Juillet 2013 11 2ème cas : organisation en cycle de travail annuel    L'activité d'un service liée aux conditions climatiques impose une organisation en trois périodes de travail : 11 semaines de 38 h au printemps 11 semaines de 32 heures en hiver 23,7 semaines de 35 heures le reste de l'année. 1ère option A l'intérieur de chaque période, le temps de travail est organisé comme suit : 1ère période     2ème période Du lundi au jeudi 8 h/ j Du lundi au jeudi 8h/j Vendredi 6h Vendredi 0 Au total l'agent effectue : 11 semaines x 38 h = 11 semaines à 32 heures = 23,7 semaines à 35 h = TOTAL 1 599,50 h 3ème période 7 h 30 / Du lundi au jeudi j Vendredi 5h 418,00 h 352,00 h 829,50 h arrondi à 1 600 h La collectivité a choisi d'imputer la journée de solidarité sur un jour férié : le lundi de pentecôte est travaillé. Dans cet exemple les jours ARTT sont constitués par les 11 vendredis non travaillés sur la 2ème période. Le calendrier des jours ARTT est imposé. 2ème option La collectivité adopte une organisation plus souple pour la 2ème période : 32 heures sur 4 jours pendant 11 semaines. L'agent choisit le jour non travaillé dans la semaine sous réserve d'en informer l'autorité territoriale 8 jours à l'avance. 3ème option Pour la 2ème période : du lundi au jeudi 6 h 30 mn et le vendredi 6 heures. Cette organisation se traduit par une réduction de la durée journalière de travail sur la 2ème période et non par l'octroi de jours ARTT. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 12 3ème cas : Jours ARTT et temps partiel 1 - Cas général Les jours ARTT des agents travaillant à temps partiel sont déterminés proportionnellement à leur quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un agent travaillant à temps complet. Pour faciliter la gestion des jours d'absence, le nombre ainsi déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure. Durée hebdomadaire de travail 39 h 38 h 37 h 36 h Nombre de jours ARTT pour un agent travaillant à temps complet 23 j 18 j 12 j 6j Temps partiel 90% 20,7 16,2 10,8 5,4 Temps partiel 80% 18,4 14,4 9,6 4,8 Temps partiel 70% 16,1 12,6 8,4 4,2 Temps partiel 60% 13,8 10,8 7,2 3,6 Temps partiel 50% 11,5 9 6 3 2 – Cas des agents qui changent de quotité de temps partiel en cours d'année ou qui demandent un temps partiel sur une partie de l'année uniquement Les droits sont déterminés au prorata de chacune des périodes. Exemple Agent sur une organisation de travail de 37 h par semaine et travaillant à temps partiel à 50% du 1er janvier au 31 mai et à 80 % du 1er juin au 31 décembre Période Droits à jours ARTT Du 01/01/N au 31/05/N 12 j x 50 % x 5/12è = 2,5 j Du 01/06/N au 31/12/N 12 j x 80 % x 7/12è = 5,6 j Total 8,1 arrondis à 8,5 jours 3.3.2 Congés pour raisons de santé et ARTT L'article 115 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2010 a modifié la règle de prise en compte des congés pour raison de santé pour l'ouverture des droits à RTT pour les fonctionnaires et pour les agents non titulaires : "La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail." Les jours d’ARTT ne seront donc pas dus au titre des congés pour raison de santé. Ils comprennent les congés de maladie (congé de maladie ordinaire, congé longue maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service et congé pour maladie professionnelle) mais pas les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers (congé pour exercer un mandat électif local, décharges d’activité pour mandat syndical, congé de formation professionnelle, …). (voir point 2.1.1). Les jours d’ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année considérée. Les congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés. Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé mais au terme de l’année civile de référence. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 13 La règle de calcul est la suivante (circulaire MFPF 1202031 C du 18/01/2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°2012-1657):  Soit N1 le nombre de jours ouvrables travaillés en régime hebdomadaire : 228 jours correspondant à 365 jours auxquels sont retranchés 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours de CA et 8 jours fériés.  Soit N2 le nombre de jours ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire. Le quotient de réduction Q résulte de l’opération N1/N2 et correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent atteint, en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel d’une journée. Exemples : 1) En régime hebdomadaire à 38 heures : Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables annuellement générant 18 jours ARTT, le quotient de réduction Q est égal à 228/18 = 12,6 jours de travail arrondis à 13. Dès que l’absence de service atteint 13 jours, une journée d’ARTT est déduite du capital de 18 jours ARTT. 2) Pour un agent exerçant ses fonctions à temps partiel : soit dans le cas d’un agent soumis à un régime hebdomadaire sur la base de 39 heures par semaine, mais exerçant ses fonctions à 80 %. Un tel service à temps plein ouvre droit à l’acquisition de 23 jours ARTT. En conséquence, le nombre de jours ARTT auquel peut prétendre cet agent à raison de sa quotité de travail s’élève à 23x80/100 = 18,4 jours, soit 18,5 jours en application de la règle de l’arrondi à la demi-journée supérieure. Pour un service à 80%, le décompte du temps de travail annuel exprimé en nombre de jours ouvrables (N1) n’est pas égal à 228 mais à 228 x 80% = 182,4. Le fonctionnaire considéré comme ayant un capital théorique de 18,5 jours ARTT, le quotient de réduction est égal à 182,4/18,5 = 9,85 arrondis à 10 jours ouvrables. Dès lors que l’absence du service atteint 10 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 18,5 jours ARTT (soit 2 journées ARTT déduites pour 20 jours d’absence). 3.4 L’annualisation du temps de travail La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures. Cependant, la mise en œuvre des cycles conduit à définir les temps de travail et les temps de repos de manière irrégulière sur l'année civile. Pour permettre aux agents ayant un rythme de travail particulier de percevoir une rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail réellement effectué, le temps de travail est "annualisé". L’annualisation permet notamment d’organiser le temps de travail des agents travaillant dans les services scolaires et périscolaires :  un planning de travail est établi pour les périodes scolaires en ajoutant, si nécessaire, des heures de travail durant les périodes de vacances scolaires notamment pour l'entretien des locaux,  ces agents perçoivent tous les mois une rémunération calculée sur la base d'un temps hebdomadaire moyen de travail. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 14 Les périodes de vacances scolaires correspondent aux congés annuels réglementaires et à des périodes de récupération des heures réellement travaillées en période scolaire au-delà des heures rémunérées. Attention : ne pas confondre les récupérations accordées en compensation des heures effectuées au-delà des heures payées avec les jours ARTT accordées en compensation des heures effectuées au-delà des 35 h réglementaires dans le cadre du cycle de travail. La gestion des congés de maladie Si un agent dont le cycle de travail est annualisé est placé en congé de maladie, 3 situations peuvent se présenter :  Maladie sur une journée normalement travaillée : les heures initialement prévues sont considérées comme effectuées, Maladie sur une journée non travaillée (récupération) : aucune incidence, Maladie sur un jour de congé annuel posé et validé : l’agent a droit au report de son congé.   Pour cette raison, il est important de matérialiser dans un planning les périodes de congés annuels et les périodes de récupération. Exemples : 1er cas : ATSEM à temps non complet Mme X est ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles). A ce titre, elle effectue son service à l’école maternelle. Elle travaille de 9 h à 12 h tous les jours scolaires ainsi que de de 14 h à 15 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pendant les vacances, elle effectue le nettoyage complet des classes à raison de 2 jours pendant les petites vacances de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; 5 jours en juillet et 5 jours en août aux même horaires, pendant les grandes vacances. Les dates sont communiquées à Mme X en début d’année. Sachant qu’en 2013, il y aura 180 jours scolaires travaillés (144 jours pleins et 36 mercredis), le temps de travail sera calculé en 4 cycles comme suit : 1ère période : lundis, mardis, jeudis et vendredis de classe : 9 h 12 h et 14 h 15h30, soit 4h30 par jour Mercredis de classe : 9h 12h, soit 3h par jour 144 jours x 4,5 h = 648 h annuelles 36 mercredis x 3 h = 108 h annuelles 2ème période : petites vacances : 9 h 12 h et 14 h 16 h, soit 5 h par jour 8 jours x 5 h = ème 3 période : grandes vacances : 9 h 12 h et 14 h 16 h, soit 5 h par jour 10 jours x 5 h = Total des heures travaillées sur l’année = 40 h annuelles 50 h annuelles 846 h Calcul du temps moyen 846 h x 35 h (temps hebdomadaire de référence) 1607 h (temps annuel de référence) 18,42 h soit 18 h 25 de travail par semaine en moyenne permettant de calculer la rémunération. La rémunération sera servie toute l’année et calculée sur la base de 18,42/35èmes de la valeur de l’indice de classement. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 15 Mme X sera en congés annuels durant les périodes de vacances scolaires non travaillées. Le reste des vacances scolaires correspond à des récupérations, les heures payées en périodes scolaires étant inférieures aux heures réellement effectuées. La proratisation sur la base de 1 607 h permet d'inclure la journée de solidarité dans le calcul du temps de travail moyen ; cette journée est considérée comme accomplie. 2ème cas : Adjoint d’animation de 2ème classe Mme Z est adjoint d’animation de 2ème classe. A ce titre, elle effectue son service à la cantine et entretient la Maison pour Tous, la Mairie et le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH). La cantine fonctionne toute l’année en raison de l’activité du CLSH. Elle travaille toute l’année du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h30 et de 16h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 11h30. Du fait de la réforme des rythmes scolaires, elle va également être amenée à assurer ¾ d’heure de temps d’activité périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de classe de 15h45 à 16h30. 1ère période : Semaines scolaires : Du lundi au vendredi : 11h30 14h30, 16h30 19h soit 5h30 par jour 5,5 x 180 jours scolaires = 990 heures annuelles Les samedis : 9h30 11h30, soit 2h par jour 2 x 36 semaines scolaires = 72 heures annuelles Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 15h45 16h30 soit 0h45mn par jour 0,75 x 144 journées pleines scolaires = 108 heures annuelles TOTAL SEMAINES SCOLAIRES = 1170 heures annuelles 2ème période : Semaines non scolaires : Du lundi au vendredi : 11h30 14h30, 16h30 19h soit 5h30 par jour 5,5 x 5 jours x 11 semaines non scolaires = 302,50 heures annuelles Les samedis : 9h30 11h30, soit 2h par jour 2 x 11 semaines non scolaires = 22 heures annuelles (52 semaines par an – 36 semaines scolaires – 5 semaines de congés payés = 11 semaines non scolaires de travail) TOTAL SEMAINES NON SCOLAIRES = 324,50 heures annuelles Total des heures travaillées sur l’année = 1 497,50 h Calcul du temps moyen 1497,50 h x 35 h (temps hebdomadaire de référence) 1607 h (temps annuel de référence) 32,55 h soit 32 h 33 de travail par semaine en moyenne permettant de calculer la rémunération. La rémunération sera servie toute l’année et calculée sur la base de 32,55/35èmes de la valeur de l’indice de classement. ________________ CDG-64 - Juillet 2013 16 3ème cas : animateur M. Y est animateur territorial - Il intervient en période scolaire pour l'animation périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11 h – 14 h et 17 h – 19 h 30 soit 5,5 h par jour - Il est responsable du centre de loisirs communal : le mercredi 12 h 30 – 19 h 30 soit 7h00 - Il anime un point “information jeunesse” le samedi pendant les périodes scolaires : 13 h 30 – 18 h - soit 4h30 10 fois par an il assiste à une réunion avec les élus : 3 h 30 Pendant les vacances scolaires il gère le centre de loisirs - du lundi au vendredi : 9 h – 12 h et 14 h - 19 h soit 8 h par jour - le samedi : 14 h – 19 h soit 3 h Cette structure est ouverte durant les vacances scolaires (Toussaint, hiver, printemps, été) au total pendant 8 semaines. On compte 180 jours scolaires, 36 mercredis et 36 samedis en période scolaire et 8 semaines d'ouverture du centre de loisirs. Le temps de travail sera calculé en 2 cycles : le cycle scolaire et le cycle «semaines non scolaires». En période scolaire Animations périscolaires 5,5 h x 144 jours scolaires 792 heures Mercredis “ouverture Centre de loisirs” 7 h par 36 mercredis 252 heures Samedi “ouverture point jeune” 4 h 30 par 36 samedis 162 heures Réunions avec les élus 3 h 30 x 10 Total des heures travaillées 35 heures 1 241 heures Les semaines non scolaires Du lundi au vendredi 8 heures x 5 jours Samedi 5 heures Total hebdomadaire Total annuel 40 heures 45 heures 43 h x 8 semaines 360 heures Total annuel : 1 241 h + 360 h = 1 601 heures arrondi à 1 607 heures soit un temps complet. M. Y sera en congés (congés et récupérations) pendant 8 semaines durant les vacances scolaires. Ces semaines correspondent à 5 semaines de congés payés et 3 semaines de récupération des heures effectuées au-delà de 35 heures sur certaines semaines. ______________________________ ________________ CDG-64 - Juillet 2013 17
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