Article-Responsabilité Du Fait Des Bâtiments

March 20, 2018 | Author: ayoubsmine | Category: Demolition, Architect, Roman Law, Case Law, Mayor


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Responsabilité du fait des bâtimentsResponsabilité du fait des bâtiments Jérôme JULIEN Professeur à l'Université de Brest septembre 2009 (dernière mise à jour : mars 2010) Table des matières Généralités, 1 - 4Section 1 - L'article 1386, isolément des autres responsabilités, 5 - 49Art. 1 Conditions du texte, 6 - 31 § 1 - Un bâtiment, 7 - 13 § 2 - Une ruine, 14 - 21 § 3 - Origine de la ruine, 22 - 31 Art. 2 - Mise en oeuvre du texte, 32 - 49 § 1 - Une responsabilité rattachée à la propriété, 33 - 40 § 2 - Causes d'exonération, 41 - 44 § 3 - Recours du propriétaire, 45 - 49 Section 2 - L'article 1386, au sein des autres responsabilités, 50 - 73Art. 1 - Articulation des articles 1386 et 1384, alinéa 1er, 51 - 58 § 1 - Des articles exclusifs l'un de l'autre, 52 - 54 § 2 - Des articles en concours l'un avec l'autre, 55 - 58 Art. 2 - Autres articulations, 59 - 73 § 1 - Articulation avec des règles générales, 60 - 63 § 2 - Articulation avec des règles spéciales, 64 - 73 Bibliographie A. BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, 11 e éd., 2007, Montchrestien. - P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 1re éd., 2005, Litec. - V. DEPADT-SEBAG, La justification du maintien de l'article 1386 du code civil, préf. J. Huet, 2000, Bibl. droit privé, t. 344, LGDJ. - M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, t. 2, 2007, PUF. - J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil. Les obligations, t. 2, Le fait juridique, 12e éd., 2007, Sirey. - F. GIVORD, C. GIVERDON et P. CAPOULADE, Copropriété, 2006/2007, Dalloz Action. - P. MALAURIE, L. AYNÈS et P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 3e éd., 2007, Defrénois. - P. MALINVAUD, Droit des obligations, 10e éd., 2007, Litec. - A. SÉRIAUX, Droit des obligations, 2006, PUF. - F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, 9e éd., 2005, Dalloz. -P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action. - G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3 e éd., 2006, LGDJ. - Lamy Droit Immobilier. P. BRUN, Les cas particuliers de responsabilité du fait des choses prévus par le code civil, in Lamy Droit de la Responsabilité, Étude 265. - V. DEPADT-SEBAG, Faut-il abroger l'article 1386 du code civil ?, D. 2006. Chron. 2113 . - H. GROUTEL, Les rapports de l'article 1386 et de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, RCA 1989. Chron. 5. - S. HOCQUET-BERG, J.-Cl. Resp. civ. Ass., Responsabilité du fait des bâtiments, fasc. 152. - P. ROUBIER, L'article 1386 du code civil et sa portée dans le droit contemporain, JCP 1949. I. 768. - P. le TOURNEAU et J. JULIEN, L'immeuble et la responsabilité civile, Mélanges SaintAlary, 2006, PU Toulouse I, p. 303. Généralités 1. Place au sein du code civil. - Le système du code civil ne laissait guère de place à une véritable responsabilité du fait des choses. Toute responsabilité découlant de la faute de son auteur, il n'y eut, pendant presque tout le XIX e siècle, de responsabilité qu'en cas de faute. Si un dommage était causé par une chose, l'obligation de réparation, si elle était reconnue, ne pouvait alors que découler de la constatation, de la preuve plus exactement, d'un comportement fautif de son utilisateur, de son propriétaire… Pourtant, à lire le code, dans sa version d'origine, deux articles semblent aller à l'encontre de cette vision unitaire, dans laquelle l'article 1382 formerait l'alpha et l'oméga de toute responsabilité civile. Il s'agit des articles 1385, sur la responsabilité du fait des animaux (V. Responsabilité du fait des animaux), et 1386, sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Sa lettre, demeurée inchangée depuis, dispose que « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». Une lecture rapide du 1 texte semblerait faire de l'article 1386 une application particulière du principe de la faute, puisqu'il évoque le défaut d'entretien ou le vice de construction. Nous verrons qu'il n'en est rien (V. infra, no 29), et la faute n'est justement pas requise pour engager la responsabilité du propriétaire. Lors des travaux préparatoires au code civil, certains s'étaient même interrogés sur la pertinence de ces articles, dans la mesure où ils ne semblaient que faire écho à l'article princeps. L'une des justifications avancées fut alors que les hypothèses particulières de responsabilité délictuelle présentes à la suite des articles 1382 et 1383 (fait des bâtiments, fait des animaux, mais également les diverses hypothèses de responsabilité du fait d'autrui de l'art. 1384 : V. Responsabilité du fait d'autrui) correspondaient en réalité à des « cas historiques » de responsabilité, que notre droit avait toujours connus, et qui remontaient pour l'essentiel au droit romain, voire au droit babylonnien. Leur présence au sein du code civil se justifiait donc d'un double point de vue : d'une part, elle respectait le poids de la tradition historique, ce qui n'est pas nécessairement un argument convaincant ; d'autre part, cette tradition historique démontrait bien, au travers d'une telle constance, l'importance de ces hypothèses, et la régularité du contentieux : il n'était donc pas totalement superflu que le code les mentionnât, et cet argument était sans doute plus convaincant. L'exemple de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine s'inscrit tout à fait dans cette logique. 2. Histoire de cette responsabilité. - L'histoire, si ce n'est de l'article 1386 lui-même, du moins de ce mécanisme de responsabilité, semble remonter au fond des âges juridiques. Le code d'Hammourabi ne prévoyait-il pas que « si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son oeuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort » ? Il serait sans doute exagéré d'y voir une parenté directe avec notre texte actuel et la notion de vice de construction… En revanche, le droit romain, droit technique et pratique s'il en fût, connaissait un mécanisme qui semblait se rapprocher davantage de l'article 1386. En effet, le préteur fut assez rapidement attentif au sort des victimes d'accidents causés par l'effondrement d'un bâtiment, en totalité ou en partie seulement. L'action dite cautio damni infecti avait pour but la réparation de tels préjudices (V. V. DEPADT-SEBAG, La justification du maintien de l'article 1386 du code civil, préf. J. Huet, 2000, Bibl. droit privé, t. 344, LGDJ, nos 7 et s. ; J.-L. GAZZANIGA, Introduction historique au droit des obligations, 1992, PUF, no 1999). Une action fondée sur la lex aquilia n'étant pas possible, en l'absence d'une véritable culpa (l'omission n'en étant pas constitutive), le préteur accorda une action tendant à prévenir les dommages causés par les bâtiments menaçant ruine. Par la cautio damni infecti, le propriétaire (mais pas uniquement lui ; il pouvait également s'agir du constructeur) du bâtiment promettait de réparer le dommage qui pourrait survenir en cas d'effondrement de celui-ci. Si l'inspiration de cette action semble bien correspondre à notre article 1386, elle s'en éloigne cependant par au moins deux caractères : d'une part, l'action était préventive, puisqu'il s'agissait d'obtenir l'engagement de réparer un préjudice non encore réalisé, et qui peut-être n'adviendrait jamais et, d'autre part, la nature de cet engagement était contractuelle, puisque découlant d'une promesse (cautio). En réalité, c'est l'Ancien droit qui véritablement va tracer les contours d'un délit imposant la réparation du préjudice causé par le bâtiment en ruine (V. V. DEPADT-SEBAG, op. cit., nos 24 et s.), et la trace s'en retrouve sous la plume de DOMAT, même s'il rattache cette responsabilité à la faute. 3. Le code civil et l'évolution ultérieure. - Lors des travaux préparatoires au code civil, la question fut posée de savoir si les articles 1382 et 1383 ne se suffisaient pas à eux seuls. D'ailleurs, TARRIBLE rattachait expressément les articles 1385 et 1386 à cette notion de faute, dans la droite ligne de DOMAT : « C'est à ce principe que se rattache la responsabilité du propriétaire, relativement aux dommages causés par les animaux, ou par la ruine d'un bâtiment mal construit ou mal entretenu » (cité par V. DEPADT-SEBAG, op. cit., no 50). Toujours est-il que ces hypothèses furent jugées comme suffisamment représentatives d'un contentieux ancien et constant pour mériter l'onction du code civil cette responsabilité se retrouvant d'ailleurs dans nombre de droits étrangers, et notamment ceux qui ont été fortement influencés par le droit français : ainsi, l'article 1467 du code civil du Québec dispose que « le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction » (V. infra, no 73). Ainsi, à partir de 1804, le code prévoyait finalement trois sortes de responsabilité, du fait personnel, du fait d'autrui et du fait des choses, toutes étant plus ou moins rattachées au comportement du responsable, et en particulier à sa faute. Il convient cependant d'être plus précis afin de mesurer pleinement l'importance originelle de l'article 1386, qui tient une place un peu particulière dans les délits et quasi-délits. Le code ne connaît donc à l'origine que deux cas de ce que l'on appelle aujourd'hui la responsabilité du fait des choses : la responsabilité du fait des animaux (V. Responsabilité du fait des animaux) à l'article 1385, et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine à l'article 1386. Il faudra en effet attendre la fin du XIXe siècle et l'arrêt Teffaine du 18 juin 1896 pour qu'une valeur propre soit attribuée à l'alinéa 1er de l'article 1384, ouvrant ainsi la voie à la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait des choses (V. Responsabilité du fait des choses). Par conséquent, avant cet avènement, on peut affirmer que le principe était inversé : il n'existait pas de responsabilité du fait des choses, hormis les deux cas cités. La conclusion s'impose alors d'ellemême : le propriétaire d'une chose, ou son gardien, n'encourrait pas de responsabilité en cas de dommage, sauf à prouver contre lui une faute au sens des articles 1382 et 1383. En revanche, le 2 propriétaire d'un bâtiment en ruine - tout comme le propriétaire ou le gardien d'un animal - pouvait, de Conditions du texte 6. autant que sa volonté. et de la responsabilité du fait des choses en particulier. supra. La définition qui fut adoptée en jurisprudence résulte notamment d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 1946 (JCP 1947. allant au-delà du seul droit commun. soit d'un vice de la construction. Sont ainsi exclus du champ de l'article 1386 du code civil les biens qui ne résultent pas d'un assemblage de matériaux. la jurisprudence fut conduite à concevoir de manière large cette notion de bâtiment.La première condition d'application de l'article 1386 est presque du ressort de l'évidence : il faut un bâtiment. 9. Cette « étanchéité » des textes est tout à fait remarquable. et qui a tendance (ou eut tendance) à concevoir de manière large la notion de bâtiment. derrière la simplicité de la proposition se cache une jurisprudence assez complexe.Un bâtiment 7. progressivement. l'article 1386 devenant peu à peu un texte protecteur du propriétaire (V.manière donc dérogatoire. ou encore des rochers ou même le sol (G. voir sa responsabilité engagée dans des cas particuliers. Le bâtiment est donc défini par deux éléments : une construction. elles permettent alors de mettre en jeu la responsabilité d'une seule personne : le propriétaire. Par conséquent. Une construction. À faire un peu d'exégèse. no 3). . cette responsabilité découle d'un dommage causé par un bâtiment. et d'autre part. ainsi qu'il en a déjà été fait mention (V. Il faut ensuite que ce bâtiment soit en ruine. Pourtant. sauf dans les autres cas à prouver une faute du défendeur au sens de l'article 1382 du code civil. Il en résulte donc que la responsabilité du fait des bâtiments constituait incontestablement une charge particulière pour le propriétaire. d'autre part. Deux éléments sont donc requis : il faut un assemblage artificiel de matériaux. Ainsi. VINEY et P. JOURDAIN. Toutes ces conditions sont cumulatives. 2008/2009. sous le couvert de l'article 1386 . l'article 1386 sera d'abord étudié en lui-même. et que cet assemblage soit durable. no 54) ! 4. Nous verrons que. sa mise en oeuvre. En 3 . les juges. pérenne. Une fois remplies.en eut une interprétation littérale. Traité de droit civil. concl. ce qui impose la présence d'au moins deux éléments constitutifs. et ce d'autant plus que la jurisprudence. Afin de mieux en cerner le sens et la portée. l'évolution jurisprudentielle conduisit à un renversement complet de cette perspective. sont incorporés au sol ou à un immeuble par nature ».et c'est encore pour partie vrai . le TOURNEAU. Les conditions de la responsabilité.L'article 1386. faute de pouvoir prouver une faute du défendeur. Ainsi. En effet. Une première approche pourrait conduire à ne considérer comme tel que les édifices. II. La main de l'homme. Pourtant. réside dans le fait que cet article est demeuré grandement insensible aux évolutions générales de la matière. sans cela.fut pendant presque tout le XIXe siècle le seul texte permettant d'engager une responsabilité du fait des choses. 2006. . Annonce des développements. 8. précisément.Le premier élément de la définition réside donc dans l'exigence d'une construction. laquelle résulte de l'assemblage de matériaux qui sont reliés artificiellement de façon à procurer une union durable.pour éviter aux victimes de s'aventurer dans la recherche et la preuve d'une faute parfois sans consistance . pour précisément permettre l'indemnisation de dommages qui. une composition. très tôt. les immeubles construits. l'article 1386 . et que ce soit cette ruine qui ait causé le dommage. furent conduits.La compréhension de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine découle en premier lieu de la lettre même du texte.imposait donc que les tribunaux eussent une compréhension souple de ses conditions d'application. et comme bien souvent en la matière. L'article 1386 était donc un texte sévère pour lui. De plus. . la recherche d'une création pérenne. Dalloz Action. Art. 1 . et ce en quoi il diffère profondément de l'article 1385. Section 1 . lequel doit être en ruine. 3444.L'article 1386 n'est applicable que lorsque trois conditions sont remplies. . Lettre du texte. sont reliés artificiellement de façon à procurer une union durable. tels que les végétaux (arbres et autres plantations).. et une incorporation au sol ou à un immeuble par nature. lesquelles sont objectives : il faut tout d'abord être en présence d'un bâtiment au sens de l'article 1386 du code civil. Évidence ? . sont donc autant d'éléments constitutifs du bâtiment. La construction résulte donc d'un assemblage de matériaux. puisqu'il pouvait voir sa responsabilité engagée là où le propriétaire d'une chose autre pouvait raisonnablement échapper à toute condamnation. afin de favoriser le sort juridique des victimes. V. Dupin . 3 e éd. Permettre la réparation d'un nombre plus important de dommages. et. avant d'envisager ses relations avec les autres sources de responsabilité. ces éléments doivent avoir été reliés artificiellement de manière à constituer une union durable. seraient restés sans réparation. Trois éléments. même si la période contemporaine a progressivement battu en brèche ce « bastion » du droit de la responsabilité délictuelle. autrement dit. § 1 . l'aspect protecteur de l'article 1386 (en l'absence de tout principe général de responsabilité du fait des choses) eut un effet attracteur très grand. Il faut enfin que cette ruine provienne soit d'un défaut d'entretien. à savoir la notion de bâtiment. isolément des autres responsabilités 5. d'une part. P.La particularité de l'article 1386. no 721). pour une raison d'ordre historique qui se comprenait fort bien à l'époque… et un peu moins bien aujourd'hui. à étendre le champ d'application de l'article 1386. pendant longtemps . laquelle doit résulter d'un défaut d'entretien ou d'un vice de sa construction. les conditions du texte. infra. nous verrons. d'une part. Droit de la responsabilité et des contrats. Et cela commençait par la première d'entre elles. LGDJ.avec l'article 1385 . n o 8028) : « construction résultant de l'assemblage de matériaux qui. et contribuent sans doute à restreindre la portée de cette responsabilité. Juris-Data. JCP 1956. au sens de l'article 518. II. un barrage (Civ. D. ce qui n'est pas nécessairement évident. JCP 1995. Bull. c'est-à-dire avant l'avènement d'une véritable responsabilité générale du fait des choses. no 126.. faute d'une union durable (Rennes. no 278 340) . un balcon (Civ. un garde-corps (Rouen.La seconde condition qui est exigée par la jurisprudence pour admettre la qualification de bâtiment est celle de l'incorporation au sol. 4 mai 2005. 30 mai 1945. En effet. RCA 2006. l'ascenseur semble bien répondre aux critères qui ont été posés. une trappe située dans le couloir d'une maison (Limoges. si ces éléments constitutifs sont bien présents. une toiture (Paris. Mais la jurisprudence a également admis la qualification de bâtiment pour toutes autres choses. Juris-Data. Il en résulte que la jurisprudence refuse l'application de l'article 1386 à certaines constructions. Le propos est aisé à préciser : le bâtiment est une construction incorporée au sol ou à un immeuble par nature : par conséquent. V. 19 mai 1953. 3148) . sur les incertitudes de certaines qualifications)… De la même façon. II. etc. et notamment des éléments constitutifs d'une construction plus vaste. un volet (Montpellier. En effet. JCP 1989. e Comm. Après avoir admis l'application de l'article 1386. la notion de bâtiment est purement matérielle. 22 nov. 6 mars 2002. sauf précisément à considérer que l'incorporation n'est pas suffisamment caractérisée. chaudières. la finalité du bien. 21319.. 2e. 774) ou encore un bac en ciment. puisque cette chose peut être remplacée… Mais alors.La notion même de bâtiment. 5312) . 14 déc. JCP 2007. 2 mai 2007. art. 2006. ou dans un immeuble par nature. no 004 573). 3148). II. 3e éd. 1949. cit. comme les pressoirs. 2e. entrent dans le champ du texte les immeubles par nature ainsi que par incorporation. 12 juin 2006. Parfois. . ou dans un immeuble. 2007. pourtant admises à la catégorie des immeubles (C. cuves et tonnes… sauf à prouver précisément une telle incorporation. une rampe d'escalier (Civ. II. MALAURIE et L. no 305 724). à l'inverse. elle semble moins compréhensible aujourd'hui. 144. 2008. 1957. II. une digue (artificielle : Caen. 2 . D. 1950. faute d'assemblage de matériaux (V. 1990. 2 juill. II. Si une telle attitude pouvait aisément se comprendre durant le XIXe siècle. 1955.768 . 1979. Lalou) . 12. DC 1946. no 179 698). P. de manière peut-être plus surprenante. dès lors que lesdites pierres avaient été seulement posées les unes sur les autres. un portail (Civ. le 4 . Ainsi.qui ne sont pas des animaux . AYNÈS. 658) . ou encore. D. 196. 2 mai 2007. Defrénois. 23 janv. 369) . 1954. 21 janv. Il en est de même de planches simplement posées sur la margelle d'un puits. la jurisprudence l'a ensuite refusée. op. 11. Somm. 14) . Les biens. 17 nov. no 95-16. no 87-18. le TOURNEAU. pour des raisons qui ne sont guère évidentes (Civ. aux termes de laquelle l'article 1386 est appliqué au dommage causé par… une poignée de porte (Civ. 2e.124 . Juris-Data. l'assemblage ne tenant que par le poids de l'ensemble (Besançon. 1953.284 . Bien entendu. 28 nov. une porte (Civ. IV.revanche. D. 1953. IV. II. 1950. l'appréciation des juges a pu varier pour un même bien : ainsi en est-il des ascenseurs. 2e. V. une balustrade (Montpellier. 1988. voire une stèle sur une tombe (Rennes. no 323 511 . no 05-14. Juris-Data. 1949. révèle une grande souplesse de la part des juridictions. 1946. bien qu'il s'agisse d'immeubles selon les termes de l'article 524. un muret (fût-il de parement : Civ. 30 nov. 27 sept. Encore faut-il que les matériaux. 105. 120) ... 19 oct. Bull. alors la voie de l'article 1386 du code civil est ouverte. Bull. Rodière) . 10. note P. Juris-Data. 172. no 8028). civ. no 109). supra. no 201. 520 . de simples planches posées sur un puits (Rennes. D. no 89-14. selon lequel « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ». 2e. 1956. 30 nov. tels qu'une dalle de béton (Nancy. bien qu'assemblés entre eux. Il en résulte alors logiquement que seuls des immeubles peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 1386 mais que. civ. 515) . un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel entre dans le champ du texte : il s'agit du bâtiment au sens commun du terme. et qui cèdent sous le poids d'une personne. D. Giraudel).525 . 6). note H. sans liant entre elles. 1994. civ. 17 oct.ne sont a priori pas non plus concernés par l'article 1386. faute précisément d'incorporation au sol. ni certaines plantations. faute précisément d'une telle incorporation. no 9). les immeubles par destination . Juris-Data. alambics. Retour à une conception stricte ? . simplement posée sur le sol (Lyon. 6 août 2008. Esmein) . note R. comme par exemple une baraque de chantier. 1997. D. IR 261 ). c'est une grande part de la jurisprudence précédemment citée qui pourrait être contestée : un portail ou une simple porte sont-ils plus indissociables du bien dans lequel ils sont incorporés qu'un ascenseur ? 13. pérenne. P. L'exemple le plus surprenant étant sans doute celui qui ressort d'une décision du 30 novembre 1988. 7) . no 354 599) . et cela quelle que soit la destination. civ. 23 mai 2007. 1950. 2e. En effet. D. note C. lui aussi simplement posé sur un balcon (Nancy. civ.531 . JCP 2007. Montpellier. sans que l'usage attendu de la chose ait une quelconque influence sur la qualification. 14 févr. pourtant la plus essentielle pour l'application de l'article 1386. no 48) . 1990. no 239. IV. JCP 1950. 1945. 1956. 1949. 25 oct. d'une vitre « simplement fixée au châssis de la fenêtre » (Paris. Bull. Juris-Data. 23 oct. forment une union durable. 1949. Une incorporation. D. des juges du fond ont pu refuser d'admettre l'application de l'article 1386 à un mur de soutènement en pierres sèches. une palissade reposant sur le sol (Civ. no 341 013) . un mur (Civ. 2 avr. 2e. tout immeuble n'est pas un bâtiment au sens du texte. afin de l'obstruer. 2006. Encore faut-il préciser que parmi les immeubles par nature le sol n'entre pas dans le champ de l'article 1386. no 77-11. (sur ces éléments. 17 oct. et ce. 22 sept. 2e. l'absence d'effondrement était sans doute liée au fait que les deux bâtiments étaient solidaires l'un de l'autre et que. et il faut se tourner alors vers d'autres textes. par une interprétation souple de la notion de bâtiment. no 53). 16. Ainsi que l'a remarqué l'un des commentateurs de l'arrêt (P. Larroumet). 2e. peut être une dégradation partielle de tout ou partie du bâtiment ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble » (Douai. à propos d'infiltrations). elle n'a rien d'évident. no 86. ou bien encore la chute d'un élément constitutif du bâtiment. RTD civ. Bull. D. II. 2008. 1983. La conception stricte de la ruine est donc maintenue. civ. 22 sept. no 242 556). alinéa 1er.412 . N'y a-t-il pas quelque artifice à considérer que la chute d'un volet constitue une ruine du bâtiment. 2005. 2005. Une formule revient souvent sous la plume des juges du fond.327 2008. même si. Il aurait en effet été excessif de réduire la notion de ruine à l'effondrement de l'ensemble de la construction. D.). 4 janv. 11. 2009. Cette conception stricte de la notion de ruine semble être constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. IR 83 ). mais la Cour de cassation procède à une substitution de motifs.est rejeté. 263. 1re. d'une porte de hangar (Civ. et elle résume assez bien la notion : « La ruine d'un bâtiment qui n'implique pas nécessairement sa destruction totale. l'article 1386 est inapplicable. no 359 671). de la façade d'un immeuble (Aix-en-Provence. Il n'y a en effet de responsabilité que lorsque le dommage a été causé par la ruine du bâtiment : faute d'une telle constatation. no 8). faute de la chute d'un élément . D. remplaçant l'article 1386 par l'article 1384. 1962. obs. 218. 15. note P. en l'absence précisément de la chute d'un élément constitutif. et notamment de la notion de bâtiment.). 2007. à propos de l'effondrement d'un plancher. Pal. IR 181 ). obs. en l'absence d'une telle circonstance. d'une aile de moulin à vent (Civ. 1978. qu'il s'agisse d'un volet ou d'une balustrade. IR 261 . les propriétaires d'un immeuble agissaient à l'encontre des propriétaires de l'immeuble voisin dont l'affaissement ainsi que le basculement entraînaient divers désordres : les deux bâtiments étant accolés l'un à l'autre. 29 juill. Ainsi en est-il du mauvais état des marches d'un escalier (Civ. Juris-Data. un certain nombre d'hypothèses qui pourraient pourtant parfaitement en relever.124 . civ. Juris-Data. mais sans que soient supprimées certaines incohérences : d'un côté. 1994. 2e. Gaz. Chabas). 16 oct. 1. à la condition toutefois qu'il y soit bien incorporé. Ajoutons à présent la chute d'une poutre (Riom. Bull. d'une tuile (Civ. 128. afin de ne pas étendre plus que nécessaire la portée d'un texte aujourd'hui globalement défavorable aux victimes. D. 108). peut-on considérer que la vétusté de la construction est assimilable à une ruine ? La jurisprudence semble ne pas y être favorable. II. II. C. 1956. Il appartient du reste aux juges de vérifier cette condition (Civ. Somm. no 07-16. . Juris-Data. La Haute juridiction reconnaît ainsi que la situation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1386. RCA 2000. no 271 640. 28 juin 2005. 1984. note H. RCA 2009.malgré certains décisions de juges du fond qui admettent l'application de l'article 1386 même en l'absence d'effondrement (Rennes. 5 . Bull. no 91-19. la ruine du bâtiment n'étant pas avérée). Dans cette affaire. à propos de la porte d'un hangar). 2e. Comm. l'article 1384.La deuxième condition d'application de l'article 1386 réside dans la ruine dudit bâtiment. civ. nos 72 s. . ou encore de l'existence de fissures dans un conduit de cheminée (Civ. voire de son ensemble . D. Certaines hypothèses en ce sens ont déjà été rencontrées (V. infra. préc. civ. la chute d'une pierre sur un toit (Reims. d'un escalier (Douai. Ainsi. alinéa 1er. La jurisprudence admet donc depuis longtemps que l'effondrement partiel suffit. Les juges du fond avaient admis l'existence dans ce cas d'une ruine. Juris-Data. ou d'une partie de celui-ci.qui critiquait précisément la qualification de ruine. Pan. Bull. supra. et il ne faudrait pas déduire de l'effondrement du bâtiment sa ruine ! Il en résulte l'exigence d'une preuve qui peut parfois être difficile à établir (Bourges. 1990. 2e. 140). 16 janv. 31 oct. no 89-14. 3 mars 1993. infra. Effondrement total ou partiel. 2005. 8 juin 1994. 15 déc. Juris-Data. F. 2e. les juridictions conçoivent strictement la ruine. 1990. AJ 2720 . etc. en effet. no 298 219). et pas son affaissement ou son basculement ? La solution s'explique sans doute par la volonté de cantonner le plus possible cette responsabilité.résultat de ces évolutions conduit à soustraire du champ de l'article 1384. obs. en somme que l'affaissement et le basculement de l'immeuble ne caractérisent pas sa ruine. no 286 389. Comm. 1993. IR 201. JOURDAIN. 6. Comment définir cette notion de ruine ? Il semble que la jurisprudence l'identifie à l'effondrement du bâtiment. la chute d'un élément du premier serait peut-être advenue. d'une brique (Lyon. les mouvements du premier avaient nécessairement des conséquences sur le second. alinéa 1er.694 . no 92-20.Une ruine 14. D. sinon programmée du moins espérée de l'article 1386 (V. 30 nov. notamment (V. D.951 . § 2 . la caractérisation de la ruine d'un bâtiment n'est pas toujours une chose aisée. no 201. 4 mai 2000. no 298 219). Le pourvoi . 1955. ainsi que le révèle un arrêt du 16 octobre 2008 (Civ. no 82-70. sauf à préciser qu'il ne doit pas résulter d'une action volontaire.288 . Jourdain ). Juris-Data. en l'espèce. 1962. 1977. 2003. no 98-19.La ruine résulte donc de la chute d'un élément du bâtiment. no 76- . les juridictions pourraient être bien inspirées d'en revenir à une conception stricte des conditions de cette responsabilité. Notion. Groutel). En pratique cependant. II. no 150. 22 nov.967 . no 227. En attendant une disparition. Toutefois. 1954. Ce texte accorde au maire. G. l'effondrement doit être « spontané ». comme peut l'être une opération de construction. La solution est déjà en germe dans certaines décisions. II. no 23) en être le signe avant-coureur. Bien entendu. ou du moins menacée par l'état de délabrement de l'immeuble. et que certains autres droits l'admettent (V.Certains auteurs ont justement mis en lumière que l'effondrement ne doit pas être la résultante d'une action volontaire (G. 26 nov. lequel requiert classiquement l'existence d'un dommage. I. L.mais de l'autre. G. ne dispose pas d'une action directe contre le propriétaire. et le dommage ? Rien dans le texte de l'article 1386 ne le permet : il s'agit d'un pur texte de responsabilité civile. et l'absence d'intervention volontaire. si la vétusté n'est pas une ruine. or. Tout au plus peut-elle alerter le maire du danger recelé par l'état du bâtiment. 24 févr. 10100. laquelle avait cédé sous son poids (Reims. 2212-2 du code général des collectivités territoriales cite. Plus précisément. L. 19. certains juges du fond n'admettent pas cette exigence pour l'application de l'article 1386 : ainsi. dont l'un semble majeur. au sens de l'article 1386. JCP 2005. no 2) avait précisément été créée dans ce but particulier. no 722). Ainsi. 2003. no 04-10. 2e. cit. D'une part. D. note F. quelques textes spéciaux prennent en compte cette hypothèse. Juris-Data. Autrement dit. elle peut dans certains cas (si la ruine provient d'un défaut d'entretien. JOURDAIN. afin d'éviter précisément la chute d'un élément. alors que la complainte a pour but de faire cesser un trouble actuel. Dans le même ordre d'idée. Serait-il alors possible pour elle d'agir sur un autre fondement ? C'est la seconde remarque qu'il convient de formuler. signifie généralement un voisin. IV. en tout ou partie. Viney. présente un caractère préventif : elle permet à un possesseur d'obtenir la suspension de travaux qui. son application en l'espèce se heurte à deux obstacles. VINEY et P. au nombre des missions de la police municipale. La chute du bâtiment ou de l'un de ses éléments doit résulter d'un phénomène naturel. doit être approuvée. un agriculteur avait entreposé de 6 .Une question récurrente en la matière est de savoir s'il est possible d'agir à l'encontre du propriétaire avant que le bâtiment ne s'effondre. ainsi qu'il a été vu (supra. elles ont une conception assez souple de la notion de bâtiment (V. art. supra. il n'y a pas de texte permettant de prévenir la ruine des bâtiments. 148). sans intervention humaine. no 13). Trébulle) : dans cette affaire. l'article 1386 n'est pas applicable lorsque l'effondrement est le résultat d'une intervention humaine. JCP 2005. 2512-13. 13 janv. . 1972. la victime potentielle. art. est incompatible avec l'existence d'une activité volontaire. 17. « la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine ». relevons cependant que la jurisprudence a de plus en plus tendance à prendre en considération le risque de dommage. De la même façon. comme un arrêt du 24 février 2005 (Civ. C'est plus efficacement vers la théorie des troubles anormaux du voisinage qu'il conviendrait de se tourner. le pouvoir de mettre en demeure le propriétaire d'un immeuble menaçant ruine de réaliser des travaux de réparation. La première d'entre elles est relative à l'existence d'une législation portant sur les bâtiments en ruine. Juris-Data. Dès lors. deux remarques peuvent être formulées à ce propos. no 360 796. En effet. les voisins notamment peuvent-ils agir en amont. 2007. Dans ces hypothèses. cette position. s'ils menacent ruine (CGCT. 451-2 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. cit. 2213-24. Sans invoquer directement un principe de précaution. d'autres textes accordent aux autorités publiques le pouvoir de prendre des mesures de sûreté sur les monuments funéraires en cas de danger grave ou imminent. 1973. no 242 556 : « il ne peut être soutenu que l'article 1386 du code civil ne peut s'appliquer qu'en cas de chute spontanée d'un élément indissociable du bâtiment et non lorsque la chute est provoquée par la victime »). et à en faire un trouble anormal du voisinage. 12 déc. lors de travaux de construction (Montpellier. une cour d'appel a admis cette responsabilité pour le cas où la victime s'était accrochée à une pierre sur le toit d'un bâtiment. qui admet que l'affaissement d'un pilier en béton soit constitutif d'une ruine). 21. . 27 juin 1973. ce qui. citons tout d'abord le code de la construction et de l'habitation. l'article L. et surtout. ainsi que de prendre toute mesure propre à préserver les bâtiments contigus. VINEY et P. infra. et notamment la dénonciation de nouvel oeuvre ? En effet. 149. l'article L. IR 262) ou de rénovation (Colmar. La voie de droit pourrait-elle être celle d'une action possessoire. risqueraient de causer un trouble de sa possession. faute de chute d'un élément. dans ce cas de figure. 2005. 29 juill. la notion de ruine. JCP 1954. pour sa part. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité. JOURDAIN. et son article L. s'agissant du maire de Paris). cependant. D'autre part. Bull. Bien qu'il s'agisse là de l'une des rares actions à finalité ouvertement préventive de notre droit. En effet. Somm. voire de démolition. Absence d'intervention volontaire. Cependant. supra. en tant que condition d'application du texte. D.. Pourtant. no 50. Toulouse. s'ils étaient poursuivis. obs. Plus généralement d'ailleurs. 1973. isolée. civ. à l'issue d'une procédure contradictoire. Cela est d'autant plus curieux que l'action romaine cautio damni infecti (V. op. s'agissant du maire .362 . l'action n'est ouverte qu'au possesseur. II. la dénonciation de nouvel oeuvre. réduisant ainsi la portée de la solution. 18. la dénonciation de nouvel oeuvre a précisément pour but de suspendre des travaux en cours de réalisation . op.. V. no 722). no 13)… Toujours est-il que certains juges du fond font preuve de plus de compréhension dans ce genre d'hypothèse (Reims. 511-2. la destruction volontaire du bâtiment exclut également l'application de l'article 1386. 146 . 20.-G. par exemple. n'emporte pas la conviction. dans une affaire au moins. Menace de ruine. JCP 2009. et avoir des conséquences variées. notamment. du risque de dommage futur. Mais ici. notamment par le biais de présomptions ou de témoignages. 75. si elle est avérée. le 4 février 2009 (D. il y a deux causes possibles à la ruine du bâtiment. 2005. no 312 419). note M. en revanche. Et que dire des décisions. lequel risque fort de se révéler… au moment de l'effondrement ! § 3 . no 342 433 . 12 févr. et c'est à la victime qu'il appartient d'en rapporter la preuve. Tel est le cas de la vétusté. Juris-Data. la preuve de l'origine de la ruine devant être positivement rapportée. du reste. les arrêts font souvent état de la vétusté du bâtiment. no 16) que la vétusté n'était pas assimilée en jurisprudence à la ruine du bâtiment. et il existe même alors des préjudices actuels et certains. il faut encore que l'état de ruine. Le fait qu'il s'agisse d'un bâtiment. tout est une question de fait. Double origine. qui rappelle celui de la faute virtuelle (système dans lequel la faute se déduit de la survenance du dommage) doit être rejeté. en pratique. 2007. De la même façon. de se contenter de peu de choses. elle témoigne cependant du fait que le propriétaire 7 ne se désintéressait pas de l'entretien de son immeuble (et d'ajouter que le reste de la toiture avait . bien au contraire. la tentation peut être forte. assez différentes. Lors de la tempête de 1999. Ici. Juris-Data. Le défaut d'entretien est souvent allégué. une attestation fut même produite lors des débats. 23. et que celui-ci soit en ruine ne faisait pas débat. Pourtant. partiel. c'est le risque de voir débuter cet incendie qui est considéré comme un trouble. précisément parce que la vétusté n'implique pas nécessairement la chute de l'un de ses éléments. l'existence d'un tel défaut ou d'un tel vice. 2004. 24. 10 déc. et c'est presque la résultante de ce qui précède. ou l'écroulement d'un mur (Dijon. Bien entendu. D'une part. était vétuste .la paille en limite de propriété. relatives à des antennes-relais de téléphonie mobile. le trouble anormal de voisinage est constitué. Restait alors la question de l'origine de la ruine. Juris-Data. de déduire de la ruine du bâtiment. déjà quantitativement significatives. et certains juges du fond peuvent y céder. sont parfaitement transposables au cas d'un bâtiment en ruine (V. et donc de son effondrement total ou partiel. P. les victimes de ces troubles subissent immédiatement un préjudice moral (la crainte de voir le risque se réaliser). 7 févr. no 7170). 28 févr. Juris-Data. 2006. se pose alors la question de la preuve du défaut d'entretien. Rennes. le TOURNEAU. cit. JCP 2005. note G. pour aller jusqu'à l'abandon complet d'un immeuble (Amiens. 2005. lesquels soulèvent en pratique des difficultés.Origine de la ruine 22. Comm. et le défaut d'entretien était invoqué . Le raisonnement est alors le suivant : soit un bâtiment qui s'effondre. . 25. no 328 571). D'autre part. 2952). 23 sept. Dans toutes ces hypothèses. obs. Ce mode de raisonnement. partiellement ou totalement . indépendamment de toute réalisation d'un dommage lié à un incendie. dès lors que le propriétaire ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère (Lyon. en passant par la rupture du barreau d'une échelle (Besançon. 5 avr. avant la survenance de la ruine. deux précisions doivent être apportées en ce qui concerne le défaut d'entretien. la cheminée d'une maison s'effondre. et peut être rapportée par tout moyen. un élément qui ne peut s'induire de l'existence des deux autres. La Cour de cassation admet que cela constitue un trouble anormal de voisinage. op.Aux termes du texte.. en raison du fait que celui-ci produisait des factures de ramonage ! La cour prend la peine de préciser que si cette opération ne concerne pas la solidité de la cheminée. du seul fait d'un effondrement. Juris-Data. sa preuve est libre. IV. les juges du fond ne retiennent pas ici la responsabilité du propriétaire. émanant de visiteurs occasionnels. 2009. 2008. une cour d'appel a pu retenir une semblable qualification à propos d'arbres très hauts qui n'étaient pas entretenus (ni étêtés. Elle doit provenir. Mais cela ne signifie pas que l'état du bâtiment ne soit pas pris en considération. RCA 2009. Actu. cela permet alors de présumer un défaut d'entretien. 499. S'agissant d'un fait juridique. Ces solutions. La responsabilité de son propriétaire est alors recherchée sur le fondement de l'article 1386 du code civil. Il a été vu (V. Courtieu). Au-delà de ces exemples. ou de sa réalisation. Cela va de l'effondrement d'une toiture (Chambéry. la solution étant plus incertaine s'agissant d'un vice de construction. 25 janv. 83. et il peut prendre des formes diverses. notamment de preuve. no 252 861). causant quelques dommages. Juris-Data. ce bâtiment. Pourtant. selon le texte. faisant état précisément du manque d'entretien par le propriétaire. elle permet d'identifier son origine. ce qui est un peu différent. soit envisageable dans la mesure où il peut en faire craindre un autre) soit apparent afin de justifier l'action. no 271 640). C'est notamment le cas lorsqu'ils considèrent que. no 358 416). no 261 876) à la chute d'une cheminée (Caen. qui permet de présumer le défaut d'entretien. Il ne serait pas possible. à l'instar de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. d'un défaut d'entretien ou d'un vice de la construction. Juris-Data. à proximité d'une habitation. ni élagués : Aix-en-Provence. C. 4 janv. En effet. Si la vétusté ne peut caractériser à elle seule la ruine d'un bâtiment. indépendants. Bloch. ou plus exactement de délabrement du bâtiment (encore que l'hypothèse d'un premier effondrement. selon nous. et il est sans doute difficile de faire la part du défaut d'entretien et de l'usure normale des matériaux… Un exemple sera donné avec une décision déjà citée de la cour d'appel de Caen du 7 février 2006. celui-ci ne peut être dû qu'à un défaut de surveillance et d'entretien. Boutonnet . supra. 2007. . le défaut d'entretien et le vice de la construction.La troisième et dernière condition exigée par l'article 1386 est relative à l'origine de la ruine. C'est une condition à part entière de cette responsabilité. 2004. et même patrimonial si le trouble conduit à déprécier leur bien. Tel serait sans doute le cas d'un défaut d'entretien. Défaut d'entretien. ). 16 mars 1959. En effet. note L. 2005. 29. Désormais. 74) ou bien encore la présence de fondations insuffisantes (Rouen. la jurisprudence ancienne hésita quelque temps. . se prononçant sur le vice d'une construction ancienne. 2e. il sera souvent difficile de faire l'économie d'une expertise afin de l'établir. no 349 128). DEPADT-SEBAG. D'ailleurs. les conduisant ainsi à devoir supporter des charges de garantie très importantes (notons au passage la clairvoyance de ces professionnels. L. En effet. Pal. le défaut d'entretien entraîne une dégradation progressive du bâtiment.parfaitement résisté à la tempête. qui est devenu au fil du temps non seulement anachronique. à un titre quelconque. 5 avr. Pan. défaut d'entretien ou vice de la construction. l'application de l'article 1386 pouvait tout à fait se justifier. 22 nov. 1. repris dans R.Que se passe-t-il si la ruine du bâtiment est due à son incendie ? N'est-il pas envisageable d'appliquer l'article 1386. La complexité de ce régime doit conduire à approuver sans réserve les appels à une suppression pure et simple de l'alinéa 2 de l'article 1384. comment ne pas citer un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 novembre 1971 (D. 1984. 9 mai 2007. considérant parfois que l'article 1386 reposait bien sur la faute. En revanche. 1972. Juris-Data. lequel doit s'entendre en considération de l'usage actuel de l'édifice et non pas en se référant à celui existant à l'époque de sa construction »… 28. Juris-Data.le rapport de la Cour de cassation pour 1999 suggérait la modification ou l'abrogation de ce texte (R. à condition toutefois de rapporter la preuve du défaut d'entretien ou du vice de construction. à condition qu'aucune remise en état n'ait été effectuée par le propriétaire (Amiens. Enfin. 27. à première vue. V. seront soumis aux dispositions de l'article 1384. pour une porte de garage). Somm. Par conséquent. Gaz.sinon apparente du moins visible. qui ne repose pas sur la faute du défendeur (Civ. sont constitutifs d'une faute civile au sens des articles 1382 et 1383. no 82-70.La question du vice de construction est sans doute plus délicate. 10 févr. plus que suffisante au XVIII e siècle. une installation électrique défectueuse) ? Avant la loi du 7 novembre 1922. presque par nature. Les juges durent donc statuer sur l'existence d'un vice de construction. surtout si l'incendie lui-même est la conséquence d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction (par exemple. et peut-être . même dans l'hypothèse où un incendie trouverait sa cause dans la ruine du bâtiment. était par contre [sic] inadaptée aux transports effectués à l'époque actuelle à l'aide de véhicules beaucoup plus lourds et d'un empâtement plus grand . souvent caché aux yeux de tous. un pont. prouvée ou présumée . 1999. F. tout comme le vice de 8 . et son emplacement. selon un expert. cela est malaisé pour le vice de construction qui est. l'alinéa 2 de l'article 1384 dispose que « toutefois.288 . et ne se révèle que lors de l'effondrement ! Par conséquent. et non pas à celles de l'article 1386 (Req. apportée par témoignages ou autres. s'effondre sous le poids d'un camion. des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». cass. qui furent à l'origine de la ruine du bâtiment (Angers. no 279 746.Quelle que soit l'origine de la ruine. avant même que les chambres réunies ne rendissent l'arrêt Jand'heur). 1925. selon le droit commun de l'époque. remonte au moins au XVIIIe siècle. 1.surtout au XIXe siècle et au début du XXe siècle (sur ces évolutions. C. 2006. 263. que ce pont était dès lors affecté d'un vice de construction. Indifférence de la faute. 12). c'est très nettement la conception du système d'écoulement. cit. tout comme le bon professionnel. Le bon père de famille. cette loi est venue. mais encore source d'une jurisprudence complexe et peu heureuse . p. il est important de préciser que la responsabilité édictée par l'article 1386 est une responsabilité objective. p. op. Le bâtiment. ce qui établissait le bon entretien général de la maison). Juris-Data. Chabas). Le vice de construction peut résulter d'une mauvaise fabrication du bâtiment..parfois mais pas toujours . Josserand). tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable. 1959. La motivation vaut ce qu'elle vaut. obs. notamment du point de vue de la preuve. Pourtant. DP 1925. 1re. mais elle a le mérite de mettre l'accent sur la nécessaire preuve du défaut d'entretien. par exemple un montage ou des soudures défectueuses (Lyon. no 342 433). entretient et construit sans vice : il est indéniable que le défaut d'entretien. il n'est plus possible de raisonner de la sorte. une adhérence insuffisante d'un panneau décoratif sur un mur (Civ. sous la pression des assureurs qui craignaient un développement croissant de la nouvelle responsabilité générale du fait des choses. 169. par un huissier ou un expert et. la faute du propriétaire est indifférente. les dommages causés aux tiers. 6 juin 2005. la preuve est grandement facilitée si le défaut d'entretien a pu faire l'objet d'une constatation non équivoque avant l'effondrement du bâtiment. La conséquence en est donc pour la victime l'obligation de prouver une véritable faute du détenteur de l'immeuble (qui n'est pas nécessairement le propriétaire). il serait tentant de considérer que le défaut d'entretien. Hypothèse de l'incendie.). appartenant à un particulier. nos 159 et s. au contraire d'habitations voisines. Cependant. et aboutirent à cette conclusion : « Cette construction. 12 déc. D. Bien entendu. En effet. qui doit être rapportée par la victime. note J. V. par communication d'incendie. Vice de construction. . comme le vice de construction. no 337 488). Mais le vice de construction peut également englober le défaut de conception du bâtiment : ainsi en est-il de l'effondrement d'un mur lié à la présence d'un écoulement d'eaux pluviales se déversant directement au pied du mur : ici. C. Dans cette affaire. imposer à la victime la preuve d'une faute. 2007. celui qui détient. 26. vis-à-vis des tiers. 97. . 1983. d'où la possibilité de le prouver par le biais d'une preuve de sa vétusté. Juris-Data. 31. alinéa 2. cass. dans laquelle le droit de propriété appartient à une seule personne. no 298). alinéa 1er ! 31.. il y eut donc deux niveaux de responsabilité civile : une responsabilité exigeante pour la victime. Dès lors. J. Par conséquent. Les obligations. la responsabilité sans faute prouvée. à s'interroger sur le fondement de la responsabilité du propriétaire.L. civ. nos 40 et 64). puisque c'est la loi qui désigne ici le responsable : c'est le propriétaire. Propriété unique. On mesure ainsi combien ce texte était alors protecteur des victimes. C'est le propriétaire du bâtiment. no 41). Sirey. la responsabilité sans faute prouvée. et une responsabilité moins exigeante. exigeait de la victime qu'elle prouvât une faute. 12 juin 1901. ni sur les éventuels recours dont disposerait le propriétaire en cas de condamnation. tout comme celui qui ne répare pas un vice connu. ou peu. infra. la responsabilité sans faute issue de l'article 1386. au moment du dommage. comme le contrat de location. d'autre part. Simplicité et clarté. le défaut d'entretien ou le vice de la construction. le texte ne dit rien sur les causes d'exonération. 30. no 54). Ainsi. mais qui ne souffrait pas. SAVAUX. FLOUR. J. qui pouvaient être responsables même sans faute de leur part. ces qualités soient en même temps la source de défauts tout aussi importants… L'idée des rédacteurs était de mettre en place un système dérogatoire au droit commun. il est généralement imputable au… constructeur ou à l'architecte (même s'il n'est pas exclu de considérer que le propriétaire qui s'abstient d'entretenir le bâtiment commet une faute. mais liée à la preuve d'un fait objectif (le défaut d'entretien ou le vice de construction de l'art. Or. il importe donc peu que le propriétaire n'utilise pas le bâtiment. si le propriétaire est également le gardien du bâtiment. qui sera responsable du dommage subi par la victime. lorsque le bâtiment dépend de son domaine privé (Civ. 1386) . qui sont finalement . par exemple. d'interprétation ou d'incertitudes. se révèle cependant moins favorable que l'article 1384. en somme. Pendant tout le XIXe siècle. Bien que la doctrine classique y vît une faute présumée (V. infra. pour le syndicat des copropriétaires. pendant tout le XIXe siècle. plus généralement. les rédacteurs du code civil ont précisément voulu imposer une charge particulière aux propriétaires.assez peu nombreuses. De plus. civ. ne l'occupe pas s'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation… Bref. la victime d'un bâtiment en ruine n'a pas à prouver la faute du propriétaire. ou aurait dû avoir. au moyen d'un contrat. le propriétaire ne peut être assigné que sur le fondement de l'article 1386 (V. Désormais. al.Le texte de l'article 1386 ne laisse planer aucune ambiguïté.. infra. infra. peu importe que le propriétaire soit une personne physique ou une personne morale (ainsi. 9 . mais doit simplement établir un fait objectif. comme souvent. D'une part. lequel peut parfaitement ne pas être à l'origine de la ruine : le défaut d'entretien peut être dû à un précédent propriétaire. est ici sans utilité.construction. Ainsi. bien que. il peut s'agir d'une personne privée mais également parfois d'une personne publique. Cette indifférence de la faute conduit. qu'il n'a pas commis de faute (V. ce qui évite de longs débats sur l'attitude qu'a eue. liée au seul fait de la chose (C.Le système mis en place par les rédacteurs à l'article 1386 est remarquable de simplicité et de clarté. Bien entendu. Responsable désigné. 34. . mais elles ne sont pas nécessairement imputables au défendeur. la désignation du responsable ne devait laisser place à aucune discussion : c'est donc le texte lui-même qui désigne le responsable. plusieurs situations peuvent être distinguées. si la victime devait prouver la faute du propriétaire. La responsabilité étant rattachée à la propriété. et quant au vice de construction. parce qu'il en a concédé l'usage à une autre personne. l'article 1386 ne peut être invoqué à l'encontre d'une autre personne que le propriétaire et. art. une illustration particulière. 1382 et 1383) . AUBERT et E. au coeur de la responsabilité générale du fait des choses. cette responsabilité ne présenterait pas d'intérêt par rapport au régime qui découle des articles 1382 et 1383 : elle n'en serait alors qu'une application. 372. Lafferière). et aggraver leur sort par rapport au droit commun qui. le propriétaire . 1. aucune faute ne doit être établie. .Mise en oeuvre du texte 32. de la même façon. Le fait juridique. alinéa 1er (V. Il s'agit du propriétaire du bâtiment. § 1 . De plus. concl.. bien que toujours plus favorable pour les victimes que les articles 1382 et 1383.Une responsabilité rattachée à la propriété 33. 1er). et sévère pour les propriétaires. Le fait que ce soit le locataire qui soit gardien du bâtiment n'empêche nullement l'action contre le propriétaire. ou du moins ne tente pas d'y remédier).et c'est assez logique dans la perspective du texte . no 54). la notion de garde. La conséquence en est alors logiquement que le propriétaire ne peut échapper à sa responsabilité en établissant que l'origine de la ruine ne lui est pas imputable. elle apparaît aujourd'hui plutôt comme une garantie due par le propriétaire pour le fait de ruine de son bâtiment. 12e éd. à savoir. Il en résulte au moins deux conséquences. l'article 1386. DP 1902. la donne fut complètement changée à partir de 1896 et de l'arrêt Teffaine : l'apparition puis le développement d'une responsabilité générale du fait des choses conduisit à distinguer trois niveaux de responsabilité civile : la responsabilité pour faute prouvée (C.Dans la situation la plus simple. infra. En effet. . parce qu'il l'occupe. sont des fautes civiles. la désignation du responsable ne soulève pas de difficulté. 2 . par exemple. et de personne d'autre ! En revanche. il sera responsable sur le seul fondement de l'article 1386. la responsabilité pour faute issue des articles 1382 et 1383. l'action fondée sur l'article 1386 du code civil est dirigée contre le propriétaire actuel du bâtiment (V. 2007. De la même façon. V. no 35). Il en est de même si le propriétaire n'en est pas le gardien. 2. t. 1384. puisque son application exclut celle de l'article 1384. art. 35. Art. V. MALAURIE et o o L. op. c'est alors l'ensemble des copropriétaires qui sont tenus in solidum. ou du droit des contrats qui donneront alors la réponse. et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur. Ainsi que l'a relevé un auteur (V. 37. Esmein).). B. infra. mis à part certains baux qui accordent au preneur un véritable droit de superficie (comme le bail emphytéotique ou le bail à construction). 2002. faute pour l'indivision d'avoir la personnalité morale. Plus précisément. et peut-être principalement. civ.Causes d'exonération 41. 3e.061 .Si le bâtiment fait l'objet d'une propriété divisée. III. Responsabilité de plein droit. no 278 340). Ce sont les règles habituelles du droit des biens. le législateur avait voulu transposer en la matière le principe de l'article 1386. c'est le propriétaire du lot qui est responsable . assez claire. disposant d'une quote-part sur l'ensemble.. le propriétaire du fonds devenant propriétaire du bâtiment à son terme. note P. le principe de l'article 1386 reste applicable. Somm. 2508. tout en indemnisant le constructeur. 38. no 726). comme il est de coutume en matière d'incorporation. no 01-70. Il faut donc en conclure que c'est. Des difficultés peuvent cependant surgir quant à la détermination précise du responsable en cas de succession dans le temps de propriétaires (sur ce point. la responsabilité en cas de ruine provenant des parties communes est assumée par le syndicat des copropriétaires. le propriétaire du terrain devient également propriétaire de tout ce qui y est édifié. Revet . nos 342 et s. VINEY et P. DEPADT-SEBAG. là encore les choses sont relativement claires.La responsabilité qui découle de l'article 1386 est une responsabilité de plein droit (Civ. Mallet-Bricout . V. sans préjudice de toutes actions récursoires ». ou au jour de la levée de l'option en cas de promesse unilatérale de vente. classiquement s'agissant de ventes immobilières. l'acheteur devient propriétaire au jour de conclusion de la promesse synallagmatique de vente (qui vaut vente selon l'art. le locataire qui est responsable de la ruine du bâtiment qu'il a édifié sur le terrain du bailleur. et par là même encourt potentiellement la responsabilité issue de l'article 1386. 245. n'est pas propriétaire du bâtiment. mais plutôt à quel moment. La situation d'un fonds loué est cependant particulière. Telle est du moins la solution tant que dure l'indivision. cit. Si la ruine est issue d'une partie privative. Il en résulte notamment. Juris-Data. Premier régime de responsabilité objective dans le code. En effet. Cependant. chaque indivisaire se voit attribuer un droit privatif et exclusif sur un bien : celui qui se verra attribuer le bâtiment sera alors seul responsable de sa ruine. de manière tout à fait dérogatoire. D. 1re. infra. II. RTD civ. si la ruine provient des parties communes. quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé »). Si un avant-contrat a été conclu. dès qu'on est convenu de la chose et du prix. s'il rappelle celui du code civil. 40. 114. L'usufruitier.Que se passe-t-il en cas de démembrement de propriété. JCP 1964. ce qui conduit évidemment à accroître le champ de la responsabilité du syndicat (V. G. question réglée par l'article 555 : si le propriétaire du fonds décide de conserver les constructions. il devient alors seul propriétaire des bâtiments. était titulaire de ce droit réel sur la chose. op. Savatier. et notamment en cas d'usufruit ? Là encore. que le propriétaire du bâtiment ne peut échapper à sa responsabilité en établissant son absence de faute. et ne peut donc pas être responsable sur le fondement de l'article 1386. si la copropriété est régie par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill. elle a conservé jusqu'à aujourd'hui ce caractère. mais il le fit imparfaitement. op. n 11]. 39. . § 2 . civ. n'intègre cependant pas la condition de ruine du bâtiment. 13622. AYNÈS. ainsi Caen. afin de protéger le locataire durant le bail. la question de l'application de l'article 555 au locataire est délicate.qui demeure seul responsable sur le fondement de l'article 1386 du code civil. no 48). du point de vue de l'article 1386. Une fois le partage opéré. pendant le bail. Il en est de même du cas de la construction sur le terrain d'autrui. au moment du dommage. n 453). Chaque indivisaire dispose de droits concurrents sur la chose et si l'indivision porte sur la propriété. Il convient également d'évoquer la situation résultant d'une accession immobilière. . La conséquence logique en est donc que tous les coïndivisaires sont responsables sur le fondement de l'article 1386 du code civil. no 82. Propriété démembrée et indivision. obs. 2002. T. puisque le transfert de propriété est un effet de la loi aux termes de l'article 1583 du code civil (« elle [la vente] est parfaite entre les parties. [supra. 36. 3 mars 1964. La logique voudrait qu'il en acquiert la propriété au fur et à mesure de leur édification. bien que disposant d'un droit réel. Seul le nu-propriétaire pourra donc être tenu (V. 1589 c. note R. cit. c'est le jour de formation du contrat qui sera déterminant. 2002. Copropriété. La question pourra cependant être plus complexe s'agissant des recours mis à la disposition du nu-propriétaire condamné (V. Cette responsabilité apparaît donc bien comme une contrepartie du droit de propriété sur le bâtiment. . 4 avr. cela signifie que tous sont propriétaires en même temps. En cas de transfert de propriété par contrat. D. Si le bâtiment est en état d'indivision. En effet. 1964. JOURDAIN. no 64). Ainsi. le texte de la loi de 1965. la jurisprudence a pris le parti inverse : l'accession est différée en fin de bail (Civ. cit. l'article 14 de cette loi dispose qu'« il [le syndicat] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. la situation est. P.). telle qu'elle est conçue aux articles 552 et suivants du code civil.). Bull. comme un contrat de vente. plus que comme le revers d'un pouvoir matériel sur lui. Il s'agit simplement de déterminer qui.. non pas tellement sur le point de savoir si le propriétaire du fonds devient propriétaire des constructions. indifférente en la matière 10 . obs. 4 mai 2005. Cependant. Il convient sans doute de distinguer entre ces causes. S'agissant de la faute de la victime. car le défaut d'entretien ou le vice de la construction était avéré avant l'effondrement. provoque la chute d'un élément du bâtiment. la question n'est pas de savoir si un cas de force majeure a provoqué la ruine du bâtiment. dans cette affaire. 13622. ainsi Civ. fait visiter les lieux à des acheteurs potentiels lorsque le plancher s'effondre : le responsable est donc le propriétaire… qui ne l'était que depuis quelques heures). Juris-Data. 17564. FLOUR. no 125. mais peut-être ici de manière plus systématique. Esmein . la faute de la victime pouvait ne pas être constituée. par exemple une tempête (bien que cet exemple pourtant classique ne soit pas le meilleur. préalablement. 22 sept. Bull. RCA 2005. Ainsi en est-il d'une décision du 17 février 2005 (Civ. mais bien celle de l'article 1384. t. J. Soit la tempête est exclusivement à l'origine de la chute de l'élément mais.. était en ruine. Or. 2e. 196). En effet. 3 mars 1964. certes à l'état du bâtiment.L. Plus qu'une exonération. no 298 219 : dans cette affaire. et dans ce cas l'application de l'article 1386 est admissible (comp. voire à une exclusion de toute responsabilité. qui conduira à un partage de responsabilité (en sens contraire. il s'agit bel et bien d'une cause d'exonération pour le propriétaire. le dernier arrêt cité est presque exemplaire en la matière : un immeuble est adjugé aux enchères publiques un matin . 1955. no 94 . chargé de vendre les meubles du bâtiment. il n'est pas sûr que le cas de force majeure soit véritablement une cause d'exonération.216 . Bien que la force majeure soit évidemment admise au titre des causes d'exonération du propriétaire. la faute de la victime n'est admissible que dès lors que le bâtiment. il y a bien chute d'un élément du bâtiment. Autrement dit. 42. Juris-Data. civ. infra. no 70-14. 1956. les conditions d'application du texte sont réunies. I. Comme précédemment s'agissant de la faute de la victime. entraîner l'application de l'article 1386. Certes. selon nous. AUBERT et E. aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime. Soit la tempête ne fait que parachever un état de ruine préexistant. il n'est pas exclu que l'effondrement se produise immédiatement après l'acquisition du bâtiment. et raisonnent du point de vue de l'exonération. Bull. 245. le texte ne devrait pas 11 . Civ. no 29). dans ce cas. V. et que la faute de la victime entraîne l'effondrement. elle n'a en réalité que peu l'occasion de jouer ici. l'après-midi. cit. et qui est une charge de propriété . ce qui était le cas dans l'exemple précité. la balustrade d'un balcon s'était effondrée après qu'une personne s'y fut appuyée . notamment. cités par G. D. Force majeure.(V. force majeure. Cela peut s'expliquer par deux raisons au moins. SAVAUX. La seconde raison est sans doute plus diffuse. 17 févr. Savatier. note R. 43. Cependant. no 169. note P.sous les réserves qui seront apportées (V. no 36. si le cas de force majeure. 16 mars 1994. 1re. il ne peut y avoir de faute exonératoire que dans la mesure où. Civ. n'admettant l'influence de la faute de la victime que si elle présente les caractères de la force majeure). no 49). JOURDAIN. . même la question de l'exonération par preuve de la faute de la victime est délicate en la matière. il fut jugé que le propriétaire était responsable sur le fondement de l'article 1386. l'application de l'article 1386 nous semble erronée. no 02-10. mais qu'en est-il de l'origine de celle-ci ? Il faut sans doute distinguer.Restent alors les causes générales d'exonération. 2009. en raison de l'absence de ruine du bâtiment). mais cette ruine ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien ou un vice de construction. qui cède sous son poids : la Cour écarte justement l'article 1386. Bull.770 . op.Un semblable raisonnement nous semble devoir être mené s'agissant de la force majeure. Nancy. D. civ. si la ruine ne préexiste pas. Comm. l'obligation qui pèse sur le propriétaire du bâtiment est conçue davantage comme une garantie due aux tiers. n 726 . no 17). 2e. un agent immobilier fait visiter une maison. II. il y a bien ruine au sens de l'article 1386. Faute de l'un de ses éléments constitutifs. le notaire. la condition d'imprévisibilité n'étant pas toujours remplie…). Ainsi que l'ont fait remarquer certains auteurs (J. c'est une absence d'application de l'article 1386 qu'il faudrait alors invoquer (V. 2. l'effondrement était ici dû. supra. En effet. 28 juin 1972. Faute de la victime. II. s'il eût été concevable que le propriétaire cherchât à s'exonérer en prouvant que le vice de construction ne lui est pas imputable. cela aurait été plus délicat avec le défaut d'entretien. en indiquant qu'il était impossible de se rendre dans la cave. no 376 017. Certains arrêts admettent tout de même l'application du texte. En revanche. 2005. fait d'un tiers ou faute de la victime. . 1964. Du reste. et en même temps plus technique. JCP 1964. que comme une véritable responsabilité. alinéa 1er. 2e. 1re. 24 févr. y a-t-il véritablement exonération ? Dans ce cas. La première est que. 17 nov. car cela est insuffisant. l'un des visiteurs descend tout de même et se blesse : jugé que sa faute exonérait totalement le propriétaire). civ. II. la chute de la balustrade n'aurait pas dû.262 . I. Les juges du fond ont d'ailleurs parfois l'occasion de le relever (Douai. VINEY et o P. empêchant alors matériellement le propriétaire de procéder à des réparations (V. en raison de l'effondrement des dernières marches de l'escalier . Bull. ainsi Civ. II. no 299). no 92-12. JCP 1973. ce qui conduit alors à admettre de manière restrictive les possibilités d'exonération. En effet. N'étant pas spontanée (V. étant entendu que même dans ce cas. incontestablement. 119) : dans cette affaire. une personne pose le pied sur une verrière. supra. 2005. mais surtout à l'action de la victime. civ. le dommage n'est pas tant causé par la ruine du bâtiment que par l'action de la victime elle-même. mais la plupart du temps tel n'est pas le cas… Le défaut d'entretien qui est tel qu'il entraîne la ruine du bâtiment serait alors facilement qualifié de faute. l'article 1386 du code civil est justement applicable. cit. D. garde) et. fait de la chose . DA 1942. S'agissant d'un bien loué. Il peut alors être raisonnable de penser que. 1947. Cette action sera alors fondée le plus souvent sur la garantie des vices cachés. 1942.Si la ruine tire son origine d'un défaut d'entretien. la seule solution consiste alors à prouver la mauvaise foi du vendeur (il connaissait le vice de construction). III. selon nous. nous opterons pour la seconde. la victime peut assigner seulement le propriétaire sur le fondement de l'article 1386 (V. no 8017). no 03-15. op.La dernière question qui reste à envisager est celle des recours éventuels dont dispose le propriétaire du bâtiment en ruine. si le bâtiment est en ruine en raison d'un défaut d'entretien. 2004. il faudrait conclure à une absence de responsabilité de sa part . le cas échéant. raisonnant sur le fondement de l'art. qui préexistait. 1949.et toute la difficulté réside sans doute dans ce point que ce soit bien ce défaut d'entretien qui soit à l'origine de la ruine. elle releva. le gros entretien relevant du seul bailleur. les deux classifications se regroupant. Dans cette affaire.Si la ruine tire son origine d'un vice de construction. Litec. auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ». GAUTIER. toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires. W. depuis l'ouverture de l'usufruit . Cependant. Une décision au moins semble aller dans ce sens (Civ. Defrénois. Vice de construction. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. les choses sont à la fois plus simples et plus délicates. L'article 605 du code civil dispose que « l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. 46. sans pour autant qu'ils puissent utilement prospérer dans tous les cas. La difficulté. Les propriétaires invoquèrent alors la force majeure pour échapper à leur responsabilité. que les conditions propres à chacun d'eux soient réunies. 5. Défaut d'entretien. que la jurisprudence estime limitative (Civ. 16 avr. pourtant Lyon. le rétablissement des poutres et des couvertures entières. au sein de l'article 1386. bien connue. 2008. à moins qu'elle n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien. seule apte à paralyser le jeu de la clause (V. ses conditions d'application seraient ici réunies (chose . bien entendu. civ. or le locataire n'est normalement tenu que de l'entretien courant du bien loué. le propriétaire condamné peut exercer plusieurs types de recours. Pour sa part. l'article 606 fixe une liste. no 54). 2005. L'hypothèse peut viser le locataire ou l'usufruitier. pendant la durée du bail. le TOURNEAU. du propriétaire. à la suite des juges du fond.. lequel dispose alors théoriquement d'un recours contre son locataire (Poitiers. 47. . P. Bull. III. par exemple. P. dans ce cas. Le propriétaire condamné peut en principe se retourner contre la personne chargée de cet entretien. civ. 1386. Vo Exclusive ou limitative de garantie). C'est le sens général de l'article 1720 du code civil. pris en son alinéa 2 : « Il [le bailleur] doit y faire. Deux enseignements peuvent en être tirés : d'une part. que du locataire. 44.trouver à s'appliquer (V. Lalou). note H. 3e éd. Les contrats spéciaux. Il peut s'agir tout d'abord d'une action dirigée contre le constructeur et/ou l'architecte si le défaut de construction tire son origine d'un défaut de conception (comp. DROSS. alinéa 1er . élément attesté notamment par le fait qu'un effondrement partiel s'était déjà produit quelques jours avant la tempête. si le propriétaire était assigné sur le fondement de l'article 1386. La force majeure. d'autre part. 8 déc. 27 oct. 3e. Si une telle clause est présente. Multitude des hypothèses. le véritable fondement serait. en procédant à des réparations. L'hypothèse du recours contre l'usufruitier suit la même logique. la tempête n'a pas empêché le propriétaire d'éviter cette ruine. le vice de construction présentant bien souvent ce caractère. puisqu'il y avait bien ruine et défaut d'entretien . 27 nov. Caen. no 01-12. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». et ne constitue donc pas pour lui un cas de force majeure. à condition toutefois . 3e.816 . tout en reconnaissant expressément que la preuve que la chute du bâtiment ait été causée par sa ruine n'est pas rapportée…). no 232). et viser le cas dans lequel cet événement aurait. et que le locataire peut être tenu y compris du gros entretien (V. clause parfaitement valable et fréquente en pratique (V. 2007. ce que la Cour de cassation n'admit pas. 4 févr. Juris-Data. Il est possible d'envisager ces recours du point de vue des personnes (contre qui agir ?) ou du point de vue de l'origine de la ruine (défaut d'entretien ou vice de construction ?). cela est dû plus vraisemblablement à l'inaction du bailleur. celui de l'article 1384. si tant est. Clausier. ce qui priverait alors le recours de substance. Bull. encore faut-il que la ruine lui soit imputable . . encore faut-il dans ce cas que le contrat de vente ne contienne pas de clause de non-garantie des vices cachés. un mur s'effondra lors de la tempête qui ravagea une grande partie de la France en 1999. d'application de ces textes réside dans le fait que l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à y pourvoir s'il reste 12 . 48. Bien entendu. § 3 .-Y. Ils sont en réalité assez nombreux. a priori. Pour plus de clarté. infra. no 681). La difficulté réside cependant dans le fait que les dispositions de l'article 1720 ne sont pas d'ordre public. que la ruine était en réalité due à un défaut d'entretien. .541 . 2002. la tempête pourrait être invoquée comme véritable cause d'exonération. L. autres que locatives ». En effet. Ainsi. devrait donc avoir une place très résiduelle.. mais empêché le propriétaire de l'éviter. no 235) : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes. J. 87). no 289 573. Le propriétaire peut également recourir contre son propre vendeur. AYNÈS et P. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. non pas provoqué la ruine du bâtiment.Recours du propriétaire 45. MALAURIE. En revanche. al.L'article 1386. apparaît un peu comme une île au milieu de l'océan… Ses contours ont été précisément dessinés par le législateur ainsi que par une jurisprudence. 1er. de jurisprudence constante.Le rappel de ces recours permet en définitive de conclure que si l'article 1386 peut effectivement être considéré comme une charge grevant la propriété.La situation la plus simple est celle dans laquelle le propriétaire. mais néanmoins significative. 52 s. selon que le propriétaire est en même temps le gardien de la chose.Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment. alinéa 1er. 49. 2010. Une île dans l'océan. puisque. en tant que gardien. en tant que propriétaire. les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384. indépendamment des évolutions majeures qui transformaient radicalement la visage du droit de la responsabilité civile. peu important au fond que le vice de construction ou le défaut d'entretien ne lui soit pas imputable. alinéa 1er. sont parfois exclusifs l'un de l'autre. habite son bâtiment. puisque ses conditions sont moindres. au stade de l'obligation à la dette. qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. Il cumule ainsi deux qualités. RLDC 2010/68. Lire la mise à jour 51. disposant d'un droit de propriété sur le bâtiment. C'est.766 . c'est-à-dire désigner à la victime un responsable clairement identifié. que la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. du code civil ont rapidement été mis en lumière. al. afin de déterminer les principes gouvernant l'articulation de plusieurs textes qui ont parfois tendance à s'exclure les uns des autres.L'article 1386. la responsabilité générale du fait des choses est plus intéressante pour la victime. Sa responsabilité pourrait donc en théorie découler de l'article 1386. parfois à entrer en concurrence les uns avec les autres. Peu importe au fond. la responsabilité du propriétaire de l'immeuble est engagée en sa qualité de gardien de celui-ci (Civ. et c'est l'un plutôt que l'autre. alinéa 1er. La principale articulation. Obligation et contribution.Les rapports existant entre l'article 1386 et l'article 1384. et tira de sa lettre un principe général de responsabilité du fait des choses. concerne les rapports entre l'article 1386 et l'article 1384. au stade de la contribution à la dette. soit la ruine provient d'un défaut d'entretien imputable à l'usufruitier. par exemple. nos 6 et s. .. ce qui lui permet d'espérer se décharger de tout ou partie de son obligation de réparation. source de difficultés autant que d'interrogations. Section 2 . puisque le seul responsable désigné par la loi est le propriétaire. et alors le propriétaire dispose d'un recours. du code civil. La matière semble à présent gouvernée par deux principes : les articles 1386 et 1384. 413. certes quantitativement peu nombreuse et déclinante. Absence de cumul. la direction et le contrôle. Plus exactement. . 3706. La particularité de la situation tint au fait que le cas spécial précéda le principe général. 2e. Une telle approche n'est plus possible aujourd'hui et il n'est pas permis de faire abstraction de l'océan jurisprudentiel qui cerne de toute part l'îlot de l'article 1386… Il convient par conséquent d'envisager cette responsabilité au sein des autres responsabilités. 2009. Lire la mise à jour 51. . 22 oct. le sort particulier qui fut réservé à l'article 1386. note Dolum . ou bien que cette garde appartient à une autre personne. Dès lors. elle n'a pas le choix du fondement juridique : c'est l'un ou l'autre. note Julien). la situation « classique » du propriétaire qui. dès que la jurisprudence donna au dernier texte cité une valeur propre. au sens de l'article 1386. cette responsabilité fut considérée en elle-même et pour elle-même. Articulation des articles 1386 et 1384. ainsi qu'une origine déterminée (V. est en même temps le gardien du bâtiment. alors que le second n'exige finalement qu'un fait de la chose. Autrement dit. alinéa 1er 51. D.). les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de 13 . et il demeure seul responsable.Des articles exclusifs l'un de l'autre 52. Exclusion ou concurrence ? . puisque le premier d'entre eux impose une ruine. au sens de l'article 1384. tout en ayant sur lui l'usage. somme toute. 52 s. . alinéa 1er. § 1 . Sans être véritablement fondé sur la faute. Par conséquent. et/ou de l'article 1384. Pendant longtemps. no 08-16. alinéa 1er. la remarque est juste au regard de l'obligation à la dette. soit elle est imputable à sa propre inaction. leurs conditions sont en revanche différentes. et cette chronologie explique. parfois concurrents.Articulation des articles 1386 et 1384. les choses sont différentes. ce qui ne doit pas pour autant masquer l'existence d'autres articulations possibles. Même si ces deux responsabilités ont des effets similaires (deux responsabilités de plein droit). et le droit commun revient sur le devant de la scène. 1 . au sein des autres responsabilités 50. supra. alinéa 1er. . Pourtant. il est cependant bien évident que le recours du propriétaire repose sur l'imputabilité réelle de l'origine de la ruine.Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment. un véhicule ayant été endommagé par la chute de pierres provenant d'une voûte. 55 s. elle ne l'est qu'en apparence. Art. l'article 1386 remplit son office. pour partie seulement. tel qu'il vient d'être étudié.. 55 s. 1er. Articulation des articles 1386 et 1384.passif. si une victime s'aventurait à l'assigner sur le fondement de l'article 1384. 303). Ripert) et constante. Jourdain . note Julien). p. supra. ne serait-ce qu'en vertu de l'adage speciala generalibus derogant (même si. alors que s'il ne l'est pas. se trouve une situation moins ordinaire. les dommages qui n'ont pas été causés dans de 14 . si la victime pouvait assigner le propriétaire sur le fondement de son choix. un véhicule ayant été endommagé par la chute de pierres provenant d'une voûte. Il y a donc bien d'un côté un propriétaire.. no 08-16.l'article 1384. 22 oct. alinéa 1er. mais dans les faits. alinéa 1er. les conditions des deux textes sont. P.Le premier critère de détermination du texte applicable est sans aucun doute l'existence d'une ruine du bâtiment. . 2009. Ainsi. En effet. c'est le droit commun qui doit s'appliquer. L'hypothèse spéciale serait ainsi absorbée par le principe général. 2010. Il n'est donc pas surprenant que la jurisprudence se soit. Elle est de savoir si le gardien peut dans ce cas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384. si le bâtiment qui cause le dommage est en ruine. qui n'est pas sans inconvénients. RLDC 2010/68. 55 s. et si les conditions de l'article 1386 sont réunies. toutes les fois qu'un propriétaire est en même temps gardien du bâtiment. 54. puisque la jurisprudence s'y refuse (V. ce texte est le seul fondement invocable. Il en résulterait alors une disparition inéluctable de l'article 1386. no 13) ou encore le rôle à attribuer à la faute de la victime (V. 1386 est applicable). PU Toulouse I. . alinéa 1er. Articulation des articles 1386 et 1384. 2008. alinéa 1er. alinéa 1er. c'est le locataire qui se trouve investi. D. a vocation à régir la situation. il est bien évident qu'elle choisirait la voie de droit la plus simple pour elle. V. § 2 . la responsabilité du propriétaire de l'immeuble est engagée en sa qualité de gardien de celui-ci (Civ. juridiquement. gardien non propriétaire. du code civil qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ». Propriétaire non gardien . Dès lors. puisse s'appliquer à des immeubles (V. 16 oct. La solution est ancienne (Civ. 2008. puisque le texte ne vise que le propriétaire. remplies. 2006. et de l'autre un gardien. L'immeuble et la responsabilité civile. soit elle lui est fermée. supra. 52 s. AJ 2720 . Plus exactement. malgré des interprétations parfois généreuses de sa lettre . à savoir l'article 1384. notamment. lequel lui offre à présent une protection plus importante que la seule application du droit commun de la responsabilité du fait des choses… Cette seule considération devrait justifier la disparition pure et simple de ce texte (V. l'article 1386 ne doit pas être applicable.Des articles en concours l'un avec l'autre 55. no 70). il était conçu comme un texte particulièrement sévère pour les propriétaires (V. Mél. no 42). bien que fréquente : celle dans laquelle il y a dissociation entre les qualités de propriétaire et de gardien. en même temps. note Dolum . opposée à un tel choix. le TOURNEAU et J. no 54). ruine. 2009. alinéa 1er. encore une fois. faute d'application. du code civil. de deux choses l'une : soit l'option est ouverte à la victime. étant entendu que les deux textes ne peuvent trouver à s'appliquer simultanément. 2e. no 07-16. no 3). l'article 1384. Saint-Alary.Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment. 6. 1er. infra. par contrat (mais on pourrait imaginer la situation de l'occupant sans titre) des pouvoirs de garde sur la chose. de manière constante. 413. note P. origine de la ruine). il ne lui suffirait plus alors qu'à invoquer sa qualité de propriétaire. 4 août 1942. Soit la situation est régie par l'article 1386. Elle n'est pas non plus de savoir si le gardien peut être assigné sur le fondement de l'article 1386. C'est le cas. . non pas formellement bien entendu. supra. Dans ces hypothèses. soit elle l'est par l'article 1384. alinéa 1er : c'est l'un ou l'autre. du propriétaire qui loue son bâtiment à une autre personne. L'un plutôt que l'autre. Par conséquent. Notons cependant la curieuse destinée de ce texte. Après une grande constance en la matière. 2e. Cette répartition ne suscite guère de difficultés dans la mesure où la jurisprudence admet depuis longtemps que l'article 1384. la matière présente la particularité d'un principe chronologiquement postérieur à l'exception). L'un ou l'autre. car alors.967 . DC 1943. fixant une nouvelle solution. supra. pour se retrancher sous le couvert de l'article 1386. D. note G. o Comm. 1. la Cour de cassation opéra un revirement de jurisprudence en 2000. 53. n 16) : « Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment. .Aux côtés de la situation ordinaire dans laquelle le propriétaire du bâtiment en est en même temps le gardien (situation pour laquelle seul l'art. le concernant. le voici devenu un texte protecteur du propriétaire ! En effet. JULIEN. qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. C'est notamment le sens d'un arrêt du 16 octobre 2008 (Civ. 3706. Lire la mise à jour 51. RTD civ. La question n'est pas de savoir si le propriétaire peut être assigné sur le fondement de l'article 1384. al. alinéa 1er. RCA 2009.notamment en ce qui concerne le bâtiment (V. 128. c'est vers l'article 1386 qu'il convient de se tourner. alinéa 1er. Alors qu'à l'origine.766 .La véritable difficulté apparaît lorsque toutes les conditions de l'article 1386 sont réunies. supra. Dans cette hypothèse. les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384. toutes les fois qu'une condition d'application de l'article 1386 vient à faire défaut (bâtiment. Dès lors. En réalité. et elle accorde désormais à la victime un choix : soit agir contre le propriétaire sur le fondement de l'article 1386. fondé sur le droit commun. . l'article 1386 du code civil n'est plus relatif à la matière. mais uniquement à la personne du propriétaire. Désormais. À la suite de la décision de 2000. supra. devenant ainsi gardien non propriétaire).766 . no 08-16. 57. et l'idée ancienne selon laquelle le propriétaire serait plus solvable n'est plus de mise aujourd'hui. La victime est donc globalement bien protégée. Garçon . en second lieu. la victime préférera agir à l'encontre du locataire plutôt que contre le propriétaire. il est bien évident que dans ce cas. Cette interprétation est relativement cohérente avec la place que les rédacteurs ont voulu lui donner en 1804… et c'est précisément là où le bât blesse. sans faire d'exégèse excessive. quel qu'il soit (propriétaire. la souscription d'une assurance responsabilité civile est à présent obligatoire pour les locataires. Dans un cas comme dans l'autre. en application desquelles la victime serait privée de recours contre le gardien non propriétaire ? D'où. D. Mazeaud . il est possible de faire une interprétation ratione materiae du texte : ce dernier est donc relatif à la « matière » responsabilité du fait des bâtiments en ruine.768 . 6. tout en conservant. Nouvelle solution. et si l'action est dirigée contre le propriétaire. cette fois-ci. pour la victime) risque d'être réparée au détriment d'une autre (action dirigée contre le gardien non propriétaire). Dès lors. L'effet pervers de cette jurisprudence est de mettre désormais le gardien non propriétaire en « première ligne ». En premier lieu. 2006. 2000. 21319. et alors la victime peut agir contre le propriétaire et/ou contre le gardien. alors elle doit suivre les prescriptions de ce texte. note N. En revanche.telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384. 3706. note C. no 239. obs. Comm. qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. alinéa 1er. un véhicule ayant été endommagé par la chute de pierres provenant d'une voûte. RTD civ. 1989. 2e. obs. mais sur des fondements juridiques différents. JCP 1989. pouvait cependant se comprendre. D. no 04-19. alors l'article 1386 cesse de régir la situation et un autre texte est applicable. 58. Pourtant. II. no 305 724 : hypothèse dans laquelle une personne vend sa maison. D. deux sens peuvent lui être donnés. la solution fut reprise. RCA 1989. alinéa 1er. alinéa 1er.967 . 110 . deux situations sont envisageables : soit le bâtiment n'est pas en ruine. du point de vue de la victime. Autrement dit. la solution de 2000 fait finalement peser sur la tête du gardien non propriétaire les conséquences d'une insuffisance due généralement (s'agissant du défaut d'entretien)… au propriétaire ! En effet. si l'action est dirigée vers une autre personne que le propriétaire. Par conséquent. À l'évidence. P. civ. JCP 2000. le gardien non propriétaire (prenons l'exemple d'un locataire) n'est vraisemblablement pas à l'origine de cette situation (V. et elle peut normalement agir sur le fondement de l'article 1384. À une époque où la satisfaction de la victime est une priorité. 467. II. alinéa 1er. 1386] n'exclut pas que les dispositions du second [art. En effet. II. 2e. donner à l'arrêt de 1988. no 47). . 2e. 581. Solution traditionnelle. 2010. au point de déformer les règles classiques du droit de la responsabilité (cela est flagrant avec la causalité). no 97-19. note Y. fut unanimement saluée par la doctrine. 2e. 15 . Du moins était-ce ce qui transparaissait d'un arrêt très net du 30 novembre 1988 : « Ce dernier texte [l'article 1386] visant spécialement la ruine du bâtiment exclut la disposition générale de l'article 1384. Comm. 23 mars 2000. no 87-18. 1988. Juris-Data. contre le gardien. P. Bull. 586. tant par les juges du fond (Paris. 2009. 1er] soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire ». la solution. d'autant plus qu'il est présumé en être le gardien . 22 oct. bien que critiquée et critiquable. II. Et si d'aventure les conditions de sa responsabilité ne sont pas remplies.La Cour de cassation ne resta pas sourde aux critiques qu'une doctrine unanime lui avait adressées en 1988. RCA 2009. ce qui est à l'évidence une bonne chose. la loi ne désigne qu'un seul responsable possible : le propriétaire. tout est ici question d'interprétation de l'article 1386 et. obs. le gardien. 16 oct. 2000. Comm. 2001. la jouissance à titre gratuit. 30 nov. Somm. 1384. 333. Groutel). que par la Cour de cassation (Civ. la responsabilité du propriétaire de l'immeuble est engagée en sa qualité de gardien de celui-ci (Civ. Bull. RLDC 2010/68. est-il admissible que l'article 1386 devienne un bastion inexpugnable d'anciennes règles. alinéa 1er relative à la responsabilité du fait de toute chose mobilière ou immobilière que l'on a sous sa garde » (Civ. 10379. si un dommage est causé par un tel bien. la protection des victimes d'un bâtiment en ruine fut grandement améliorée par cette solution. Jourdain. 413. La solution. D.991 . note Julien). et une injustice (l'absence de recours supplémentaire. Or. note H. la possibilité de recourir à une interprétation ratione personae du texte : ainsi entendu. selon nous. soit contre le gardien sur le fondement de l'article 1384. C'est le sens qu'il faut. note Dolum . civ. par exemple. due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction. Soit le bâtiment est en ruine. 2008. 2e. la victime ne peut alors pas se tourner vers une autre personne. Elle opéra un revirement de jurisprudence en 2000 (Civ. Civ. 8 févr. RTD civ.La position traditionnelle de la Cour de cassation était d'interdire l'action dirigée contre le gardien non propriétaire sur le fondement de l'article 1384. la solution ne nous paraît que faussement satisfaisante. 12 juin 2006. Dagorne-Labbe) en ces termes : « Le premier de ces textes [art. pendant plusieurs mois. no 07-16.371 . al. 56. Jourdain . l'hypothèse est celle d'un bâtiment en ruine. en cas de dommage causé par un bâtiment en ruine. Effectivement. gardien non propriétaire). du code civil. 42). d'un certain point de vue. En effet. Giraudel. no 54. RCA 2006. en revanche. . et c'est bien ainsi que l'interprètent certaines décisions : « S'agissant des rapports entre un copropriétaire qui se plaint de désordres causés à l'immeuble et affectant son lot qu'il impute concomitamment à un vice d'origine de la construction et à un défaut d'entretien. Autres hypothèses. Tel est notamment le cas de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires (V.Il existe un certain nombre d'articulations entre l'article 1386 et certains autres textes fondant des règles générales de responsabilité. La théorie est non seulement intéressante lorsqu'un dommage matériel a effectivement été subi. d'autant plus que la jurisprudence a une conception particulièrement large du trouble (V. L'hypothèse ne doit pas être négligée. cit. cit. même si les conditions d'application de l'article 1386 sont réunies. Bien souvent. non seulement les articles 1382 et 1383 sont les seuls à pouvoir être invoqués en toute circonstance (l'un des derniers vestiges de la suprématie de la faute dans notre droit). 62. al. V. l'invocation des articles 1382 et 1383 par la victime est bien entendu admise sans difficulté (Besançon. son action contre lui devra emprunter la voie contractuelle (Lyon. pas plus. § 2 . ce qui n'est pas nécessairement impossible (V. 2007. alinéa 1er. no 73). Rappelons qu'aux termes de ce texte. Si. 19 nov. nos 7157 et s. précisons que lorsque les conditions de l'article 1386 ne sont pas réunies. Les juges du fond ont parfois l'occasion de l'appliquer (Reims. D. si les conditions de cette action sont réunies. sans préjudice de toutes actions récursoires ». que l'art. no 352 031 : dans cette affaire. infra. Bull. P. 61. Somm. provoquant des fissures sur un bâtiment appartenant à un voisin : l'art. 163. . qu'il s'agisse de règles générales. no 124). 22 nov. dans la mesure où ce régime est moins protecteur encore pour elle.017. 1969. pour des raisons de preuve évidentes. selon nous. apparemment. La meilleure solution aurait consisté. et c'est le texte le plus spécial qui s'imposera face à l'article 1386. L'action. Capoulade et C. op. 16 14 sept. § 1 . « il [le syndicat] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Juris-Data. Juris-Data. mais elle ne doit pas masquer l'existence d'autres articulations possibles. RD imm.La question de l'articulation des articles 1386 et 1384. 1994. 2006.car il existe des dommages actuels (V.. no 323 511). même si a priori cette voie de droit paraît étrange par rapport aux facilités que permet l'article 1384. L'hypothèse la plus courante sera celle d'un gardien non propriétaire lié par contrat au propriétaire. supra. Si la ruine du bâtiment lui cause quelque dommage. d'où le recours aux troubles du voisinage).Autres articulations 59. 7 mai 1969. selon nous.permet d'éviter la réalisation d'un préjudice plus important. qui continue d'être protégé par l'article 1386. L'action présente un certain nombre d'avantages. 63.Entendons-nous bien : la solution est logique et sans doute justifiée en elle-même. évidemment. tel le locataire vis-à-vis de son bailleur. Juris-Data. et le syndicat des copropriétaires auquel ce grief est adressé. dont celui de ne pas imposer la preuve d'une faute du défendeur. no 348 619). Droit commun de la responsabilité.L'article 1386 peut également entrer en concurrence avec des textes plus spéciaux. et cela. Le propriétaire peut ainsi toujours être assigné sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. les conditions de l'article 1386 ne sont pas réunies (par exemple. Les principes complémentaires de non-cumul et de non-option des ordres de responsabilité interdisent en revanche à la victime liée par un contrat d'invoquer à l'encontre du propriétaire l'article 1386. op. mais peut-être plus encore en cas de risque de dommage. 81 . 16 oct. que la victime a toujours la possibilité d'assigner une autre personne sur un fondement différent.Articulation avec des règles générales 60. DEPADT-SEBAG.. supra. note P. no 40). c'est l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui doit recevoir application et non les articles 1384 et 1386 du code civil » (Paris. Issue d'une transposition imparfaite de l'article 1386 du code civil. mais elle devient incohérente en contemplation de la situation du propriétaire. le TOURNEAU. Giverdon ). Art. une ancienne fosse septique s'était effondrée. faussement préventive .). En effet. est sans doute la plus importante. pas plus que celles de l'article 1384. il y a lieu de considérer que la loi de 1965 vient déroger au texte du code civil. Notons cependant que certaines décisions ne présentent pas une telle clarté. à admettre un recours contre le propriétaire… sur le fondement de l'article 1384. comme de règles spéciales. à l'image d'un arrêt de la Cour de cassation du . Copropriété : loi du 10 juillet 1965. civ. 1995. 1386 était inapplicable faute de défaut d'entretien ou de vice de construction. no 21). alinéa 1er. leur application simultanée sera impossible. Il s'agira d'actions intentées contre le seul propriétaire. II. la théorie des troubles anormaux de voisinage constituera une voie d'action intéressante pour la victime. 1384. Malgré tout. Il faut cependant excepter un arrêt important du 7 mai 1969. la construction n'est pas qualifiée de bâtiment). mais encore ne voit-on pas pourquoi la victime ne pourrait pas invoquer une faute du propriétaire. no 68-10. . no 141. Enfin. 2e. étant entendu. alinéa 1er. V. alinéa 1er. l'occurrence ne semble pas se présenter souvent en jurisprudence. 2 . 2007. . Le seul critère retenu est celui de l'anormalité du trouble. à la formulation de principe : « La responsabilité instituée à l'article 1386 du code civil n'exclut pas l'application de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle lorsqu'une faute est prouvée contre le propriétaire de l'immeuble » (Civ.Articulation avec des règles spéciales 64. 1er. Bull. II. Bull. Il semblerait donc que la Cour de cassation admette implicitement le jeu de ce texte ici. c'est l'article 14 de la loi de 1965 qui s'applique (excluant. 68. 23 janv. et proportionnellement au droit de chacun ». comme le serait une personne condamnée sur le fondement de l'article 1386. Juris-Data. or ici c'est le syndicat des copropriétaires qui assume cette responsabilité (en tant que personne morale . alinéa 1er. ils divergent cependant sur certains points. La dualité de l'article 1386 se retrouve ici. no 273 708). 25 mai 2005. qui trouvaient dans son application un moyen d'obtenir la réparation de dommages qui autrement n'auraient conduit à aucune responsabilité. c'est le syndic qui sera assigné) : la différence entre les deux situations tient au fait que le syndicat des copropriétaires est certes gardien de l'immeuble. responsable de plein de droit.260 . La contemplation des solutions du droit positif a en effet de quoi laisser songeur… À prendre les décisions. Le champ de l'article 14 de la loi de 1965 est à cet égard plus vaste que celui de l'article 1386. 3e. de cumul de textes spéciaux. imputable à un seul des propriétaires du mur mitoyen. la Haute juridiction reproche à une cour d'appel d'avoir exclu. no 258). mais il n'en est pas le propriétaire. qui retrouve son empire. l'article 1386 est une curiosité historique.Pour conclure. la décision. il constituait indéniablement un progrès dans la protection des victimes. stigmatisant son anachronisme. Au titre des divergences. l'application de l'article 1386. afin de le contraindre à réparation (Besançon. 17 déc. le propriétaire pourra être non seulement condamné sur le fondement de l'article 1386.780 . L'épée de Damoclès se transforma en bouclier. pratiquement. Dans ce cas. en cas de mitoyenneté. du moins les plus 17 . 65. selon nous. . qui sont essentielles. quoique rendue au visa de l'article 1386 du code civil. Enfin. no 00-12. Puis. alinéa 1er.Notons enfin une hypothèse. en réparation de ses préjudices. Un point au moins semble recueillir l'unanimité en doctrine : en l'état. no 96-12. de vice de construction ou de ruine. alinéa 1er. même dans le cas où il n'y aurait aucun effondrement . La jurisprudence en tire notamment comme conséquence que les frais de réparation sont à la charge du seul propriétaire mitoyen dont le fait a rendu nécessaire une telle réparation. à partir de la fin du XIX e siècle. sinon les plus importantes. civ. ou bien encore si les circonstances demeurent inconnues. la personne condamnée (propriétaire ou syndicat des copropriétaires) dispose d'un recours contre celui à qui est imputable le défaut d'entretien ou le vice de construction . Ainsi. Au sein de ce foisonnement de textes. pour le cas où un défaut d'entretien.doivent avoir été mal construites ou mal entretenues. Bull. 2e. Si le dommage provient d'une partie commune. 14 nov.) . le syndicat n'étant pas propriétaire du bâtiment). C'est notamment le cas avec l'article 655 du code civil. puis surtout au début du XXe siècle amena à inverser totalement la situation : de texte sanctionnateur pour le propriétaire. il faut s'interroger sur la pertinence actuelle de l'article 1386. III. c'est l'article 1384. 2e. civ. II. l'autre propriétaire est fondé à agir non seulement sur le fondement de l'article 1386. 1997. civ. qui dispose. C'est la raison pour laquelle de nombreux auteurs aujourd'hui appellent à son abrogation pure et simple. D'autre part. mais encore sur le fondement de l'article 655. ce recours disparaît puisque la responsabilité repose alors seulement sur la garde de la chose. mais encore sur celui d'un autre texte spécial. nos 33 et s. il convient d'appliquer les règles classiques telles qu'elles ont été précédemment évoquées : si la partie privative est en ruine et que cette ruine provient d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. Avenir de l'article 1386 ? . pouvait être engagé à l'encontre du syndicat si le dommage ne découlait pas d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction (Civ. 1386. l'article 1386 ne peut être invoqué qu'à l'encontre d'un propriétaire (V. que « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit. Au titre des convergences. se trouve l'origine du dommage. 66. En application des articles 1386 et 14 de la loi de 1965. le syndicat des copropriétaires sera. plusieurs situations peuvent donc être distinguées. si l'article 1386 comme la loi de 1965 présentent des ressemblances. 2002. et la justification de son maintien dans notre droit. De la même façon.17 décembre 1997 (Civ. la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 ne fait aucunement référence à la ruine du bâtiment : la responsabilité du syndicat peut donc être engagée même en l'absence d'effondrement d'un élément du bâtiment. puisque les parties communes . no 89-16. alinéa 1er. l'art. alinéa 1er. si les deux textes visent le défaut d'entretien et le vice de construction. qui régira la situation. sans doute guère fréquente. si les conditions en sont réunies. Textes spéciaux concurrents. 1991. l'article 1386 se mua en texte protecteur de ses intérêts. supra.867 . ensemble l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965. entraîne la ruine du bâtiment. no 37).et uniquement elles . en cas d'absence de défaut d'entretien. en cas de condamnation sur le fondement de l'article 1384. ce qui nous paraît insuffisant pour en tirer une conclusion générale. il faut en noter deux. 67. les solutions suivent la même logique : si le dommage provient d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. no 239) : dans cette affaire. en cas d'absence de défaut d'entretien ou de vice de construction. au seul motif que ce dernier n'est pas propriétaire du bâtiment. la Cour de cassation a reconnu également que l'article 1384. l'apparition de la responsabilité générale du fait des choses. D'une part. À l'origine. à l'encontre du syndicat de copropriétaires. même si ce fait est non fautif (Civ. il faut appliquer l'article 1386 . Si le dommage provient d'une partie privative. Les règles concernant cette articulation de textes ne sont pas sans conséquence dans la mesure où. mais cependant intéressante. En réalité. c'est l'article 1384. ne concernait que l'articulation entre les articles 1386 et 1384. Propositions. puisqu'il est désigné par la loi : c'est le propriétaire. à aller jusqu'au bout du mouvement amorcé par l'arrêt de 2000 (V. non pas tel qu'il est. mais elle désigne de fait ce dernier comme le meilleur candidat à la réparation. op. mais elles ne sont pas insurmontables. L'amélioration proposée par l'auteur serait de présumer l'imputabilité de la ruine à un défaut d'entretien ou à un vice de construction (V. puisque la victime devra dans ce cas apporter une preuve supplémentaire… 69. des difficultés pratiques peuvent apparaître (V. 70. Elle ne peut. peut se révéler plus hasardeuse. là où au contraire la responsabilité générale du fait des choses se construisait progressivement et de manière plutôt ordonnée. mais pas à celui causé par l'affaissement de tout un immeuble (V. Dans ces deux cas. no 9). supra. elle aussi. l'une et l'autre de ces jurisprudences sont complexes. il faut s'associer à la doctrine majoritaire pour demander également l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 1384 : la jurisprudence sur la communication d'incendie est devenue. à souhaiter l'abrogation pure et simple de l'article 1386. Il faut donc aller au bout de cette logique et admettre que le propriétaire . Elle consisterait.. cependant. DEPADT-SEBAG. là où la logique l'imposerait plutôt. Il a pu faire remarquer. alinéa 1er. Nous croyons cependant que. 2000. conduisant à rejeter l'application de l'article 1384. dépassent les avantages qu'il peut procurer. là encore. D'un point de vue interne. D. alinéa 1er. déposé en 2005 par le groupe de travail présidé par le professeur CATALA. alinéa 1er. l'action dirigée contre les parents de l'auteur du dommage se révèle en pratique plus intéressante). De la même façon.Tous les inconvénients cumulés de l'article 1386 ont conduit la plupart des auteurs. et pourrait être assez facilement amélioré. D'un point de vue externe. Et la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2000 (V. DEPADTSEBAG. Par conséquent. Cette remarque est parfaitement fondée. nos 33 et s. être le fait que du législateur. en ce qui concerne la responsabilité des instituteurs. que l'attention s'est beaucoup focalisée sur l'article 1386. à juste titre. et négatif en renforçant par la même occasion 18 la protection du propriétaire. Cette solution serait à nos yeux préférable. nos 391 et s. point de discussion sur l'identification du responsable. 71. plutôt extensive. puisque c'est bien une faute qu'elle devra prouver. 467 ). supra.Malgré ce plaidoyer en faveur du maintien de l'article 1386. mais à tout prendre. dans une application de l'article 1384. ici de surveillance. lorsque le dommage subi par un enfant a été causé par un autre enfant. alinéa 1er. alinéa 2. 2113 ). ou pistes de solutions sont envisageables. alinéa 1er. En revanche. Somm. no 57) ne nous semble pas de nature à y remédier totalement. c'est bien cette impression que laisse l'étude des décisions rendues sous le visa de l'article 1386. L'avant-projet de réforme du droit des obligations. l'article 1386 présente un avantage indéniable par rapport à l'article 1384. ici. sans cohérence globale. En ce qui concerne la responsabilité des instituteurs. et non pas un seul fait objectif (défaut d'entretien ou vice de construction). Un auteur. et c'est à lui qu'il reviendra[it] d'établir la réalité d'un transfert de garde. alinéa 8.). les difficultés ne doivent pas être surestimées. on l'a vu. Certes. de son existence même. pourrait selon nous suivre la même voie (sachant que. Tel est notamment le cas de l'article 1384. en a pris la défense (V. mais ne permet pas à elle seule de faire échapper l'article à la critique. c'est sans doute la définition même du bâtiment. L'avantage réside dans la clarté du texte. alors qu'il n'est pas le seul dans le code à réserver un sort moins favorable à la victime que ne le permettrait l'application des jurisprudences les plus récentes. supra. Chron. la jurisprudence restant fidèle à la notion d'effondrement. ou encore de l'article 1384. no 16). le propriétaire d'un immeuble bien entretenu (qui n'est pas en ruine) verra sa responsabilité civile plus facilement engagée en cas de dommage que celui qui en néglige l'entretien. selon les voeux de certains auteurs (D. Cette solution a donc un double effet : positif en confortant la position des victimes. la référence à la notion de faute. La seconde solution passe par la voie jurisprudentielle. il faut bien constater par exemple que l'article 1386 du code civil s'applique au dommage causé par une poignée de porte (V. D. Abrogation ou réinterprétation ? . nous continuons de penser que les inconvénients du texte. La première d'entre elles est la plus radicale et elle passe par l'abrogation pure et simple du texte. supra. Alors que la définition du bâtiment est. Faut-il abroger l'article 1386 du code civil ?. Requiem pour l'article 1386 du code civil : premières notes jurisprudentielles. Cette absence de cohérence est à la fois interne et externe. 72. avait proposé de ne pas reprendre cette disposition. en l'absence d'une abrogation. deux solutions. Pour l'auteur. mais tel qu'il devrait être. et aujourd'hui globalement injustifiable. que réside la difficulté. De manière générale. 73. complexe.) : il appartiendrait alors au propriétaire d'échapper à sa responsabilité en renversant cette présomption. bien entendu.dérangeantes. le droit contemporain découle d'une accumulation de décisions qui se sont superposées. surtout s'agissant d'immeubles : la présomption de garde pesant sur le propriétaire sera[it] d'un grand secours pour la victime. plus fondamentalement. en matière de communication d'incendie. la victime est même moins bien protégée que ne l'est celle qui doit se plier à la lettre de l'article 1386. ainsi que la Cour de cassation dans son rapport pour l'année 2005. encore vaut-il mieux une complexité cohérente qu'une complexité anarchique. qui conduisent à des solutions parfois surprenantes. Or. celle de ruine continue d'être strictement entendue. supra. au fil du temps. MAZEAUD. c'est bien entendu dans les rapports entre l'article 1386 et l'article 1384. la détermination du gardien. . En effet. cit. Certes. ainsi que celle de ruine. 2006. En effet. no 57). Cette décision améliore le sort des victimes en leur permettant d'agir à l'encontre du gardien non propriétaire sur le fondement de l'article 1384. Une telle interprétation des textes sonnerait alors. qui deviendrait rapidement lettre morte. pour ainsi dire.puisse être attrait sur le fondement de l'article 1384. loi du 10 juil. de son immeuble. Dalle en béton 9 Défaut d'entretien 23. 1er 51 s. Dénonciation de nouvel oeuvre 20 Digue 9 Droit de superficie 37 Effondrement total ou partiel 15 Entretien V.. Bâtiment. l'article 1467 du code civil du Québec dispose en effet que « le propriétaire. 8 s. civ. incorporation 11 union durable 8 s.assemblage de matériaux construction 8 en construction 17 définition 7 exemples 9 s. Tout ce qui est ancien a été nouveau ». C. Vice de construction Construction sur le terrain d'autrui 37 Contribution à la dette 49 Copropriété 40. alinéa 1er. sans préjudice de sa responsabilité à titre de gardien [souligné par nous]. art. 60 s. Cause étrangère 42 s. civ. quand la plus funeste de toutes les innovations serait.. 47 Démembrement de propriété 38 s. 1382 et 1383 C. art. 655 67 s. 12. à l'image de ce que retiennent certains droits étrangers. est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine. le glas de l'article 1386 du code civil. dans le Discours préliminaire : « Il faut changer. Portalis. si l'on se souvient de la formule prononcée par le plus célèbre d'entre eux. inéluctablement.C. même partielle. Cautio damni infecti 2 Cheminée 23 Conception (mauvaise) 27 Constructeur 46 Construction V. 1965 64 responsabilité contractuelle 62 trouble anormal de voisinage 63 Ascenseur 12 Bac en ciment 12 Bail 9. 42 Balcon 9. 12. 1384. al. 64 s. qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction ». Et cela ne serait pas injure faite aux rédacteurs du code. art. Défaut d'entretien Escalier 16. comme le droit québécois . 42 Balustrade 9 Baraque de chantier 12 Barrage 9 Bâtiment 7 s. 42 19 . de ne pas innover.. Index alphabétique Accession immobilière 35 Action possessoire 18 s. On ne doit point céder à des préventions aveugles. civ. Affaissement total ou partiel 15 Arbre 9 Architecte 46 Articulations 51 s. unique 35 Rampe 9 Recours 45 s. 37. Propriété 33 s. 25 Propriétaire gardien 54 Propriétaire non gardien 55 s. 58 Maire 19 Marche 15 Menace de ruine 19V. Ruine Mitoyenneté 43 Monument funéraire 9 Moulin à vent 15 Mur 9. indivision 38 transfert de 36.Exonération 41 s. 47. 67 Obligation à la dette 49 Palissade 12 Panneau décoratif 27 Personne morale 34 Personne publique 34 Pierre 15 Pilier 15 Planche 12 Plancher effondrement 41 Poignée de porte 9 Pont 27 Portail 9 Porte 9 Poutre 15. 64 s.faute de la victime force majeure 43 42 Expertise 26 Fabrication (mauvaise) 27 Façade 15 Faute 29. 57. 15 Historique 2 Immeuble 11 Incendie 28 Indivision 38 Infiltrations 15 Locataire 47 Location 35. 27 Preuve 22. démembrement 38 s. Garde-corps 9 Gardien non propriétaire propriétaire 54 56 Grosse réparation 48 Hangar 14. 61de la victime 42 Fissures 16 Fondations 27 Force majeure 43 s.copropriété 40. Régime juridique 41 20 . 46 s. 46 Vitre 9 Volet 9 Mise à jour Bibliographie JULIEN.Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment. Copyright 2015 . qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. La fin annoncée de l'article 1386 du code civil ?. 2009. 2e. Articulation des articles 1386 et 1384. D. 51..Réparation d'entretien 47 Responsabilité contractuelle 62 générale du fait des choses 3. 3706. 413.. 22 oct. 2010. note Dolum . Dès lors. RLDC 2010/68. 3706. Stèle 9 Syndicat des copropriétaires 40. 46 Toiture 9 Trappe 9 Travaux préparatoires 3 Trouble anormal de voisinage 21. 24 Vice caché 46 Vice de construction 26 s. un véhicule ayant été endommagé par la chute de pierres provenant d'une voûte. de plein droit 41 Ruine 14 s. 46 Vétusté 15. RLDC 2010/68. la responsabilité du propriétaire de l'immeuble est engagée en sa qualité de gardien de celui-ci (Civ. les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384. 1er. 48 Vendeur 46 Vente 36. 52 s. 65 Tempête 25. note Julien). 55 s. du code civil.766 . no 08-16. al.Dalloz – Tous droits réservés 21 . alinéa 1 er. . 51 s.effondrement menace de 19 notion 14 origine 19 15 s. 63 Tuile 15 Usufruit 38.
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